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Renouvellement de période d'essai non librement consenti ? Période d'essai non valablement renouvellée !

  • Par mathieu.quemere le

Cour de Cassation Chambre Sociale 25 nov. 2009, n° 08-43.008 (cliquez ici)


L'employeur qui souhaite renouveler la période d'essai doit recueillir l'accord exprès du salarié. Mais la seule signature du salarié ne suffit plus désormais pour prouver son acceptation, le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur.


Déjà dans deux arrêts des 19 novembre 1997 et du 15 mars 2006, elle avait rejeté la signature comme seule preuve de l'accord du salarié. A rapprocher d'un arrêt du 11 octobre 2000 (Cass. soc., 11 oct. 2000, n° 98-45.170), dans lequel la Cour de cassation a estimé suffisante la mention rédigée par le salarié : « mon accord pour ce renouvellement est bien exprès et sans équivoque ».


PERIODE D'ESSAI : QUE DIT LA LOI


Rappelons que la période d'essai ne peut pas être renouvelée dans tous les cas.


Pour être valable le renouvellement doit à la fois être prévu :


- par le contrat de travail (art L. 1221-23 du Code du travail),


- par un accord de branche étendu qui en fixe les conditions et les durées (art L. 1221-21 du Code du travail), la simple mention à un accord collectif n'étant plus suffisante (Circulaire DGT n° 2009 5 du 17 mars 2009 relative à l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant la modernisation du marché du travail)


Rappelons aussi que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est (art Article L1221-20 Code du travail) :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.


Article L1221-21 : la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.


La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens

3° Huit mois pour les cadres.


Article L1221-20 : la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.


Il ne sera pas ici traité des évènements entraînants la suspension ou de prorogation de la période d'essai, ni des causes antérieures (professionnelles ou relatives aux stages étudiants) interdisant ou réduisant la période ou son renouvellement.


APPORT DE L'ARRET du 25 nov. 2009


Il est constamment jugé que le renouvellement de la période d'essai doit être justifié par des causes objectives et relevant de la stricte appréciation des qualités et des aptitudes professionnelles du salarié. De même, les juridictions du travail sanctionnent constamment le renouvellement de toute fin de première période destiné uniquement à rompre le contrat quelques jours seulement après ledit renouvellement.


C'est précisément dans ce type de situation de renouvellement chantage ou de renouvellement tardif que la Cour de Cassation a eu à se prononcer en l'espèce : période d'essai de 3 mois, prévue au contrat, renouvelée la veille du terme de la première période pour une nouvelle période de 3 mois avec la simple signature du salarié. Le contrat est finalement rompu quelques jours plus tard.


Le salarié conteste la rupture en indiquant qu'il n'avait pas librement consenti au renouvellement et qu'il n'avait eu d'autre choix que de contresigner la lettre préétablie par son employeur. Les juges lui donnent raisons et condamne l'employeur pour licenciement abusif et irrégulier.


CE QUE CA CHANGE, LE CONSEIL DU CABINET MQ AVOCATS


1/ il faut anticiper les renouvellements et ne pas attendre la toute fin de première période,


2/ il est sans doute nécessaire s'il s'agit des derniers jours, de motiver le renouvellement par des raisons et des motifs professionnels objectifs tenant strictement aux aptitudes professionnelles du salarié et du temps supplémentaire nécessaire pour finir de les apprécier,


3/ il est nécessaire de faire précéder la signature du salarié d'une formule manuscrite nécessaire et suffisante et si possible circonstanciée pour caractériser a posteriori en cas de contentieux, l'accord libre et sans équivoque du salarié au renouvellement, la Cour de cassation a estimé suffisante la mention rédigée par le salarié : « mon accord pour ce renouvellement est bien exprès et sans équivoque ». mais il convient, selon nous, d'être encore plus circonstancié et s'éloigner des formules type ou "bâteau".


4/ idéalement faire rédiger la lettre de renouvellement par le salarié lui-même (plus compliqué en pratique) ou ne pas renouveler pour une période identique ou trop longue.



RENSEIGNEMENTS


Le Blog du Cabinet MQ AVOCATS


Maître Mathieu Quéméré - Avocat à la Cour

Inscrit au Barreau de l'Essonne

Toque : Palais Evry


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