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FACEBOOK LICENCIEMENT : LES SALARIES COMDAMNES PEUVENT PEUT ETRE ENCORE GAGNER LEUR PRUD'HOMMES (affaire ALTEN SIR)

  • Par mathieu.quemere le
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FACEBOOK ET LICENCIEMENT : LES SALARIES COMDAMNES PEUVENT ILS ENCORE GAGNER LEUR PRUD'HOMMES


Les échanges du mur facebook : correspondances privées ou propos publics


A l'heure où 75% des internautes français surfent sur un des sites de réseaux sociaux existants, le site Facebook est de nouveau mis sur le devant de la scène, non pas pour les fortunes qu'amassent son jeune créateur, mais pour sa politique de non confidentialité.


Peut-on être licencié pour des propos tenus sur Facebook ?

L'employeur est il en droit de contrôler les propos relatifs à l'entreprise ou aux membres de celle-ci tenus par ses salariés sur un réseau social et leur infliger le cas échant une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement, lorsqu'ils ont à cette occasion dépassé les limites de leur liberté d'expression?

Les propos tenus sur Facebook relèvent-ils de l'ordre de la correspondance privée ou de communications publiques ?


Le contentieux relatif à ces questions commence à émerger et les deux décisions du 19 novembre 2010 rendues par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt en sont une illustration.

Le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt c'est prononcé le 19 novembre 2010 (Mme S.c/Sté Alten Sir) dans le cadre d'un licenciement pour faute grave de deux salariés, à la suite de propos considérés comme une incitation à la rébellion contre la hiérarchie et un dénigrement envers l'employeur (propos tenus sur le réseau social Facebook).


L'AFFAIRE DES SALARIES DE LA SOCIETE ALTEN SIR:


Dans cette affaire, plusieurs salariés avaient créé un club virtuel sur Facebook "le club des néfastes", dont le rite consistait à se moquer de leur supérieure hiérarchique sans qu'elle s'en rende compte et à lui rendre la vie impossible pendant plusieurs mois.

Le «mur» Facebook en cause dans ce litige, est un «mur» créé par un des trois salariés de l'entreprise mis en cause, dans le but de former une coalition contre leur supérieur hiérarchique. Sur le dit «mur»; les salariés de l'entreprise de conseil en informatique Alten Sir, critiquent de façon virulente leur hiérarchie et leurs conditions de travail.

Les propos publiés sur ce mur n'étaient pas accessibles à tous les utilisateurs du réseau social, mais uniquement «aux amis des amis», parmi lesquels on pouvait retrouver certains employés de leur entreprise, Alten Sir (onze salariés).


Après des propos publiés sur le dit «mur» Facebook un samedi soir, un collègue procède à une capture d'écran, édite le «mur» Facebook et en communique une impression papier et le contenu à la direction de la société Alten Sir, qui engage plusieurs procédures disciplinaires et en définitive deux procédures de licenciement pour «faute grave» sur les motifs «d'incitation à la rébellion et dénigrement de l'entreprise».


Estimant la sanction disproportionnée, deux des trois salariés mis en cause ont contestés le licenciement en justice (le troisième ayant conclu un accord à l'amiable avec la direction).


Les salariés estiment que l'employeur, ne pouvait se prévaloir de conversations tenues, en dehors du temps et du lieu de travail, sur un forum de discussion privé de Facebook et sur le «mur» d'un salarié non accessible à l'ensemble des internautes.

Ils rajoutent que de tels propos tenus sur Facebook relèvent de la vie privée.


Ils font également valoir l'exception humoristique en indiquant que les propos tenus l'étaient dans un contexte extra-professionnel et caricatural.


Le Conseil de Prud'homme de Boulogne Billancourt n'a pas suivis leur argumentation. Il relève au contraire que :


-d'une part, l'employeur n'a pas violé le droit au respect de la vie privée des salariés car celui sur le «mur» duquel les échanges avaient eu lieu, avait choisi dans le paramétrage de son compte, de partager son «mur» Facebook avec "ses amis et leurs amis", permettant ainsi un accès ouvert à un nombre exponentiel de personnes.

-d'autre part, ces échanges caractérisaient une faute grave et ne pouvaient pas simplement être taxés d'humoristiques, les salariés ayant abusé de leur liberté d'expression et nui à l'image de la société ainsi qu'à celle de leur supérieure hiérarchique.


Le conseil de Prud'hommes juge conforme le licenciement pour faute grave pris par l'employeur en raison de discussions à caractère injurieux et diffamatoires sur leur hiérarchie lors d'une conversation privée sur un réseau social.


Ces salariés peuvent ils cependant gagner devant la Cour d'Appel?


D'autres salariés qui connaitraient le même sort à la suite d'une indiscrétion d'un collègue et ami Facebook; pourraient ils faire valoir d'autres moyens pour contester une mesure disciplinaire ou un licenciement?


PEUT ON GAGNER SON PROCES AUX PRUD'HOMMES POUR DES PROPOS TENUS SUR FACEBOOK ?

FACEBOOK BROUILLE LA FRONTIERE SPHERE PUBLIQUE, SPHERE PRIVEE.


Rappelons qu'un licenciement pour faute grave doit érpondr eà plusieurs conditions pour êter jugé valable :

1/ viser des faits matériellement vérifiables

2/ être prononcé à l'appui de moyens de preuve légaux et probant

3/ reposer sur des faits personnellement imputables

4/ constituer une mesure proportionnée

5 / êter fondé sur des faits non prescrits


L'article 9 du Code Civil dispose que: « Chacun a droit au respect de sa vie privée». C'ets el princiep du droit au respect de l'intimitée privée, exception très françaaise.


L'article L 1121-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».


La liberté d'expression est certes une liberté publique fondamentale, dont jouit tout salarié, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci. Mais les salariés doivent avoir conscience que cette liberté a ses limites, y compris lorsqu'elle s'exprime hors de l'entreprise et sur internet. Ils doivent en particulier éviter tout propos injurieux, diffamatoires, ou visant à nuire volontairement à l'entreprise ou à ses dirigeants notamment.


L'exercice de la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise a des limites et ce n'est pas nouveau. La Cour de cassation a jugé que son abus pouvait conduire à des licenciements (Cass.soc 12 juin 2007 n°05-45.333, RJS 8-9/07 n°912).


Si le Code du travail reconnaît le droit au salarié de critiquer son employeur, il le soumet également à une obligation de loyauté, ce qui exclut par conséquent le dénigrement, la diffamation, l'injure, les insinuations, l'ironie et la caricature.


Ainsi pèsent sur lui une obligation de loyauté et une discrétion aussi bien vis-à-vis de tiers que de ses collègues.


De plus, le Conseil de Prud'hommes a estimé qu'eu égard à leur poste et à leur niveau de responsabilité les salariés mis en cause (catégorie Cadre), sont soumis à un devoir de réserve. Ils auraient du non seulement se tenir à l'écart de ces conversations mais également ne pas y prendre part.


En effet, en l'espèce après l'entrée d'un nouveau membre dans le « club des néfastes », un des salariés incriminés écrit sur le « mur » Facebook « Bienvenu dans le club mon cher François ». Le Conseil de Prud'hommes estime que par ces propos tenus, le salarié cautionne les propos dénigrants et incite à une rébellion contre la hiérarchie.


Le Conseil de Prud'hommes rajoute qu'« en participant à cet échange Madame X a abusé de son droit d'expression ...et a nui à l'image de la société Alten Sir en raison des fonctions qu'elle exerçait en sa qualité de chargée de recrutement la conduisant à être en contact avec des candidats et des futurs salariés ».


La vie sur facebook est elle encore privée ? Que penser de personne qui l'étale aux yeux d'autres, même dans un cadre restreint, et qui pronnent dans le ême temps le droit à une vie privée qu'il profane de leur propre chef ? Aurait-on idée de publier son journal intime et de se plaidnre ensuite qu'il eut été lu par d'autres...


Pour autant, la protection d'une correspondance privée suppose qu'un échange écrit ne puisse être lu par une personne à laquelle il n'est pas destiné, sans que soient utilisés des moyens déloyaux. Tel n'est pas le cas lorsque l'employeur se prévaut à l'appui d'une mesure de licenciement du message laissé par l'un de ses salariés sur le « mur » d'un réseau social créé par une autre personne dénommée « ami ».


Le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt a retenu dans ces décisions que l'employeur n'avait pas violé la vie privée de ses salariés puisque les échanges avaient eu lieu « sur un site social ouvert ». Les "tags" échangés pour l'avoioir été sur un espace commun ne seraient plus des correspondances privées.


En effet, dans le paramétrage du compte Facebook, le salarié à qui appartenait ce compte, avait opté pour un partage de son « mur » Facebook avec « ses amis et leurs amis », permettant ainsi un accès totalement libre et ouvert à une multitude d'internautes dont des salariés de la société Alten Sir.


Les conseillers prud'hommes n'ont pas pris en compte le fait que ces propos aient été malgré tout publiés un samedi soir, par conséquent en dehors du temps et du lieu de travail.


Le Conseil de Prud'hommes a lui estimé que ce mode de paramétrage dépasse amplement la sphère privée.


Lors des débats, les salariés ont tentés d'effectuer un parallèle avec la confidentialité des échanges accordés dans le cadre de message électronique, or force est de constater que Facebook et les réseaux sociaux en général sont de nature plus ouvert qu'une boite mail.


Ceci d'autant plus que si les salariés d'Alten Sir auraient souhaité donner un caractère privé à leurs échanges, ils auraient optés pour des échanges via leur messagerie privée qu'offre le réseau social.


Il est important de s'interroger sur la portée de cette décision, puisque l'on peut également se demander si une telle décision aurait été rendue pour de tels propos uniquement tenus à l'oral. En effet, est il permet de dénigrer son employeur à l'oral auprès d'autres salariés, ou cette faculté là est également bridée ?


Les salariés qui s'expriment sur un réseau social, en dehors de leurs heures de travail, depuis leur ordinateur personnel, peuvent avoir cette impression d'être dans un cadre strictement privé sur lequel leur employeur n'a pas de droit de regard. A tort, selon la cour d'appel de Reims (CA Reims du 9 juillet 2010 n°09-3209) et le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt.


La production par l'employeur devant le juge d'un document reproduisant les propos tenus par un salarié sur la page d'un réseau social qui avait été paramétrée par son auteur pour en permettre le partage avec "ses amis et leurs amis" ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée de l'intéressé et constitue un moyen de preuve licite pouvant être invoqué à l'appui de son licenciement.


Reste trois interrogations auxquelles la décision du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt ne répond pas :


1/ La simple impression, sans preuve de la date permettant de donner une date certaine et vérifier la prescription des faits fautifs de deux mois prévu à l'article L 1332-4 du Code du travail, suffit elle à donner un caractère probant, ou un constat d'huissier répondant aux règles en matière de constatations sur Internet est il nécessaire?


2/ S'il ne peut être reproché à l'employeur de prendre connaissance du document qui lui est remis par un de ses salariés, peut il pour autant s'en servir? Au-delà du mode de preuve et du caractère probant du document censé accabler les frondeurs, le mode d'appropriation est il licite? Si par exemple le délateur avait communiqué à l'employeur un échange de mail ce dernier pouvait il l'utiliser alors que l'appropriation de la preuve, même involontaire, était illicite au titre de la violation initiale du secret de la correspondance? A l'évidence la réponse est non. Mais il ne semble pas que ce moyen ait été soulevé par les salariés licenciés?


3/ Enfin, les termes retranscrits sur le « mur » et objet des griefs qui ont fondés le licenciement sont ils personnellement imputables aux salariés licenciés? Quelle certitude sur l'auteur spécifique des termes litigieux, sur les circonstances? Rien n'est moins sûr. D'ailleurs, l'ensemble des auteurs ou coauteurs du « club » ont-ils été sanctionnés? Encore un point important pour l'appréciation de la proportionnalité de la sanction.


LE CONSEIL DU CABINET MQ AVOCATS:


Même si il convient d'être prudent quant à la portée de ces décisions, dans la mesure où elles constituent une première en France et que la Cour de cassation ne s'est encore jamais prononcée sur le sujet (mur facebook : correspondance ou propos public) , la solution retenue par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt apparaît logique. Il semble difficile, en effet de reprocher à un employeur d'avoir consulté ou pris en compte des messages laissés en accès libre sur un réseau social. C'est au salarié qu'il appartient de prendre les précautions pour restreindre cet accès en paramétrant son compte ou en utilisant un autre mode de diffusion de son message (telle que la messagerie individuelle du réseau social comme le suggère la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 09 juin 2010).


La CNIL dans un article publié le 10 janvier 2011 sur son site, préconise plutôt de créer différentes listes d'amis. Ainsi l'internaute utilisateur de Facebook, pourra selon ses listes d'amis appliquer des paramètres de confidentialité différents. En créant un groupe « collègues de travail » par exemple, le titulaire du compte Facebook, pourra limiter l'accès à certaines informations de son compte à ce groupe.

On retrouve par ailleurs sur le site de la CNIL, une vidéo retraçant les étapes de la création de telles listes d'amis pour les internautes soucieux de mieux gérer leurs données personnelles.


Comme par le passé le dénigrement de l'employeur ou l'incitation à la désorganisation de l'entreprise quelle qu'en soit la forme ou le média, demeure un motif de sanction disciplinaire, pouvant selon les circonstances de l'affaire aller jusqu'au licenciement pour faute grave voire faute lourde si une intention de nuire est établie.


La prudence commande surtout aux salariés indélicats ou mécontents, quelle que soit leur motivation, d'éviter de laisser des traces sous quelque forme que ce soit.


Au final, ce qui est reproché ici aux salariés de la société Alten Sir, c'est moins la nature de leur propos que la publicité, même restreinte qu'ils ont cherché à en faire et la véritable intention de nuire qui les a animés.


La gravité des propos ou des faits reprochés ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure, le contrat de travail, et les libertés fondamentales des salariés.


Il appartient aux salariés de faire attention à ce qu'ils disent, de manière même humoristique, sur les réseaux sociaux.


Il appartient à l'employeur de s'approprier loyalement la preuve du manquement et de rapporter la preuve de la responsabilité personnelle des salariés visés et de la date de la commission des faits reprochés.



POUR ALLER PLUS LOIN :


Public visé par cet article :


-Tout public salarié, employeur et utilisateur d'un réseau social

(tel que Facebook, Twitter ...).


-http://www.cnil.fr/dossiers/travail/fiches-pratiques/article/maitriser-les-informations-publiees-sur-les-reseaux-sociaux/

-http://www.lesechos.fr/medias/2010/1119//020944171606_print.pdf



Auteurs :

Mathieu Quéméré

Hajiba Jebbouri


1 commentaire

TRES JUSTE

  • Par NATH le

Un article juste et clair qui a su capter le réel enjeu de cette decision de justice


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