Merci pour l'information.
Votre bien dévoué.
Un salarié se trouvant en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 2 octobre 2000 est déclaré inapte définitivement à son poste et à tous postes de l'entreprise à l'issue de deux examens intervenant les 4 et 21 janvier 2002. Licencié par son employeur pour « inaptitude à tous postes » le 20 février 2002, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation des préjudices subis du fait du retard dans la remise de l'attestation ASSEDIC et de l'absence de délivrance du certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment.
La cour d'appel de Colmar déboute le salarié de ses demandes en retenant notamment que « la lettre de licenciement qui énonce comme motif de licenciement l'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ».
Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Visant les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-5 du Code du travail, elle considère que « ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ».
En d'autres termes, que l'inaptitude du salarié concerne son poste ou tout poste de travail dans l'entreprise, la lettre de licenciement doit préciser que le licenciement intervient pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Cet arrêt marque un peu plus la manière dont la Chambre sociale de la Cour de cassation valide une application de plus en plus formelle et automatique de la législation du travail.
Compte tenu des sanctions souvent forfaitaires qui sont prévues par le Code du travail, une attention toute particulière doit être portée aux procédures spéciales de licenciement.
Cass. soc., 9 avr. 2008, n° 07-40.356, FS-P+B, Striebel c/ SA Koehler et fils : JurisData n° 2008-043530
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