usa (116)
Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674) - Cour de cassation -Chambre criminelle
Rejet
--------------------------------------------------------------------------------
Demandeur(s) : M. P... X...
--------------------------------------------------------------------------------
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 27 mai 2010, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 28 avril 2010, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
“aux motifs que M. X... argue de ce que sa garde à vue initiale est entachée de nullité ainsi que tous les actes intervenus au cours de cette garde à vue, au motif que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le magistrat du parquet français n'est pas une "autorité judiciaire " au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ajoute que le délai qui s'est écoulé entre sa mise en détention (sic) et sa présentation au juge d'instruction (l'on doit comprendre entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d'instruction) a excédé la promptitude telle qu'elle résulte de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il n'a donc pas bénéficié de la supervision d'une autorité judiciaire puisque le procureur de la République n'a pas cette qualité ; que sur ce moyen : en l'état du droit positif, le statut et les prérogatives et du procureur de la République sont ceux définis par le code de procédure pénale, dont le requérant ne démontre aucune violation qui serait seule susceptible de fonder une action en nullité ; le moyen est sans effet (...) ; que la prolongation de la garde à vue de M. X... sur autorisation du parquet a duré effectivement 1 heure 10 et a été destinée à permettre à l'épouse du gardé à vue d'apporter aux enquêteurs une copie de l'acte de propriété des époux X..., ce qui a été fait à 19 heures (cf D. 68 et suivants) ; que le demandeur se réfère à "l'obiter dictum" de la motivation d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 juillet 2008 pour fonder sa demande d'annulation de la garde à vue ; que l'arrêt rendu depuis lors par la grande chambre le 29 mars 2010, (statuant sur une requête introduite le 19 décembre 2002), ne reprend pas dans sa motivation l'affirmation selon laquelle le parquet n'est pas une autorité judiciaire, étant du reste observé que la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas directement saisie de cette question ; qu'outre les dispositions des articles 63 du code de procédure pénale et suivants applicables à la garde à vue, il sera rappelé que, par décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a affirmé que le parquet était une autorité judiciaire et que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est toujours pas, à ce jour, revenue sur sa jurisprudence du 10 mars 1992, selon laquelle, statuant sur l'application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle a décidé que le procureur était un magistrat habilité à prolonger la durée de la garde à vue dans les limites que la loi autorise ; qu'en l'état ce moyen sera rejeté ;
“1) alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires ; qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que tel n'est pas le cas du procureur de la République, qui, ne présentant pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut valablement prolonger une mesure de garde à vue ; qu'en rejetant le moyen de nullité présenté de ce chef par M. X..., dont la garde à vue a été renouvelée par le procureur après 24 heures de détention, ce dont il résulte que le demandeur n'a pas été aussitôt présenté à un magistrat au sens de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
“2) alors qu'en tout état de cause, voudrait-on considérer le procureur de la République comme une autorité judiciaire que le contrôle qu'il doit exercer sur la mesure de garde à vue doit être effectif et réel ; que l'absence de toute réponse formelle du procureur de la République à la télécopie qui lui est envoyée par l'officier de police judiciaire dès le début de la garde à vue ne permet pas de s'assurer de ce que, dès les premiers instants de cette mesure, une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme a été effectivement avisée et qu'elle a pu effectivement contrôler l'opportunité et la légalité du placement en garde à vue pour les faits reprochés” ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui a eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile ;
Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ont rejeté la requête ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
“aux motifs que M. X... argue de ce que tous les procès-verbaux d'auditions effectués pendant sa garde à vue seraient nuls au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un avocat pendant les auditions ni d'un accès au dossier, et plus généralement qu'il n'a pas bénéficié du respect du contradictoire pendant l'enquête en flagrance ; que, sur ce moyen : en l'état du droit positif, il a bénéficié des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas que l'avocat intervienne dés la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier ; en l'absence de toute violation des dispositions de procédure pénale sur la présence de l'avocat en garde à vue, le moyen est sans consistance et ne démontre aucune violation d'une règle de procédure » ;
“alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; qu'en écartant ce moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 63-4 du code de procédure pénale aux motifs, radicalement inopérants, que les dispositions de ce texte ne prévoient pas que l'avocat intervienne dès la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme” ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. X... a déclaré dès le début de la garde à vue qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et a renouvelé ce refus lors de la prolongation de la gardeà vue ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
--------------------------------------------------------------------------------
Président : M. Louvel
Rapporteur :M. Straehli, conseiller
Avocat général : M. Robert
Avocat(s) : Me Spinosi
« Moi, je ne bois pas au volant, je bois à la bouteille » - (Citation anonyme)
Bon soyons sérieux quelques instants…
Selon le site Internet de la Sécurité Routière, « Dans 85 % des cas d'accidents mortels liés à l'alcool, les responsables étaient des buveurs occasionnels. Il suffit souvent d'une fête de famille, d'un pot entre amis, d'un repas bien arrosé. L'alcool est à l'origine de 34% des accidents mortels toute l'année. Cette proportion s'élève à 45% dans les accidents mortels à un véhicule seul sans piéton. L'alcool est impliqué dans la moitié des accidents mortels survenus le week-end et il est la principale cause de 42% des accidents mortels touchant les jeunes de 18 à 24 ans l'été. Le risque d'accident mortel augmente considérablement avec le taux d'alcoolémie. Tout conducteur ou accompagnateur d'élève conducteur en état d'ébriété compromet gravement la sécurité de ses passagers et des autres usagers de la route. En conséquence, il est interdit de conduire avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. »(cf. site de la Sécurité Routière).
Rappelons que la sanction pénale de l'alcool au volant varie en fonction du taux d'alcoolémie dans le sang :
? Si le taux d'alcool est compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang : le conducteur risque une amende forfaitaire de 135 Euros et la perte de six points du permis de conduire. (En cas de comparution devant le tribunal, par décision du procureur de la République ou de contestation de l'amende forfaitaire, le conducteur risque également une suspension du permis de conduire).
? Si le taux d'alcool est supérieur à 0,8 gramme par litre de sang : le conducteur risque d'être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Ce délit donne lieu à la perte de six points du permis de conduire.
le tribunal peut en outre décider d'infliger une suspension du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre 3 ans.
Enfin, si le conducteur refuse de se soumettre à une vérification de son taux d'alcoolémie, sauf en cas de contre indication médicale précise, il encourt les mêmes sanctions qu'en cas de dépassement du taux de 0,8 g pour mille d'alcool dans le sang, c'est à dire :
? Une amende pouvant atteindre 4 500 Euros, une peine de prison maximale de 2 ans, la perte de six points du permis de conduire, une suspension ou une annulation du permis de conduire.
En raison de la lourdeur des peines qui peuvent être infligées, il est essentiel que le dépistage se déroule dans les meilleures conditions possibles, que la procédure « soit suivie à la lettre ».
Les forces de l'ordre dans leurs missions de recherche et de constatations des infractions liés à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, utilisent deux types d'appareils : l'éthylotest et l'éthylomètre.
L'éthylotest est le « descendant » du ballon, il est communément appelé Alcootest, il ne sert qu'au dépistage et, à ce titre, iles important de rappeler que le refus de se soumettre à l'Alcootest n'est pas en soi punissable.( CASS.CRIM 27 janvier 1976 : Bull crim n°31 p. 72).
En cas de contrôle d'alcoolémie de police par éthylotest, si le conducteur a un taux d'alcool supérieur ou égal à 0.5g, une vérification du taux d'alcoolémie est alors pratiquée.
Celle-ci sera effectuée en règle générale au moyen d'un éthylomètre ou par prise de sang si la personne n'est pas en mesure de souffler dans l'éthylomètre.
L'éthylomètre est un appareil permettant de mesurer la concentration d'éthanol dans l'air expiré, l'éthanol étant l'alcool que l'on retrouve dans toutes les boissons alcoolisées.
L'éthylomètre donne donc normalement une mesure précise du taux d'alcool.
Si le refus de se soumettre à l'éthylotest n'est pas punissable, comme cela a été indiqué, par contre le refus de se soumettre à l'éthylomètre (ou à la prise de sang) l'est, puisque seuls les relevés de l'éthylomètre déterminent légalement le taux d'alcool et constituent le fondement de poursuites judiciaires.
Pour éviter toutes contestations, en vertu de l'article 12 de l'arrêté du 31 décembre 1985, les appareils mesurant l'alcoolémie sont bien évidemment homologués par l'Etat et sont soumis à des contrôles.
A ce titre il est important que la dernière date du contrôle soit indiquée dans les PV de police.
Le mode d'emploi de l'éthylomètre est le suivant : en règle générale, il est expressément prévu qu'un délai de 30 minutes soit respecté entre le contrôle à l'éthylotest et le contrôle à l'éthylomètre.
Il faut être sûr que la personne soumise au contrôle n'ai absorbé aucun produit ni fumé pendant ce délai.
Personnellement je trouve que cela est assez logique, en effet , si un conducteur boit une bière et prend le volant et qu'il se fait immédiatement contrôlé, il est fort probable que le test soit positif alors même qu'il ne se trouve pas sous l'empire d'un état alcoolique.
Cette procédure doit, à mon sens, être interprétée strictement en application de l'article 111-4 du Code pénal et son non-respect doit permettre de soulever la nullité de la procédure en cas de non-respect.
C'est d'ailleurs qu'a décidé le tribunal correctionnel de Lure dans un jugement, datant de 2007, extrêmement bien motivé.
Le Tribunal a en effet relaxé un automobiliste du chef de prévention en imposant expressément le respect d'un délai de 30 minutes avant que le conducteur ne souffle dans l'appareil, tel que mentionné dans le certificat d'examen type de l'appareil:
« Attendu que les conditions d'utilisation de cet appareil sont soumises aux prescriptions d'un certificat délivré en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant les catégories d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré, lesquelles sont d'ordre public ;
Que selon ces dispositions, sur un conducteur ayant absorbé un produit ou fumé, il est nécessaire d'attendre trente minutes avant de le faire souffler dans l'appareil ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des procès verbaux de gendarmerie que la mesure du taux d'alcoolémie par analyse de l'air expiré est intervenue à 2 heures du matin, soit vingt minutes après avoir soufflé dans l'éthylotest ; qu'il ne figure sur le procès-verbal de vérification de l'état alcoolique de Christian T. aucune mention indiquant que les gendarmes se soient assurés que le prévenu n'avait absorbé aucun produit ni fumé dans les trente minutes précédant cette mesure ;
Attendu que dès lors la vérification de l'état alcoolique du prévenu est entachée d'une irrégularité [...]
Attendu que par conséquent, il convient de prononcer la nullité des poursuites pénales engagées contre le prévenu du chef du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique"). »
Ce jugement avait soulevé un certain émoi, il fut contesté notamment par la Sécurité Routière.
Toutefois à mon sens, sur le plan purement juridique, le raisonnement du Tribunal Correctionnel ne peut être contesté.
Toutefois comme a pu très bien l'écrire Rémy JOSSEAUME (Docteur en Droit et auteur du livre « Droits des Automobilistes »), dans une chronique publiée sur le site d'information juridique net-iris. :
« D'aucuns diront qu'il est toujours hasardeux de communiquer une décision de première instance même définitive alors que le point de droit soulevé est litigieux et que la Cour de cassation risque sans nul doute de censurer à terme la position des juges du fond.
En attendant, certains y trouvent naturellement intérêt. Mais la déconvenue est de taille quand l'état de fait est défait par l'état de droit. »
Si je partage l'opinion de Rémy JOSSEAUME quant à la portée d'un jugement de première instance tranchant un problème de droit non encore soumis au contrôle de la Cour de Cassation, je ne partage pas son analyse d'un arrêt très récent qui statue sur le délai de 30 minutes.
En effet dans un arrêt du 13 octobre 2009 (pourvoi 09-82015), publié au Bulletin, la Cour de cassation vient préciser :
« Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir notamment que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 n'a pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen (qu'en affirmant, néanmoins, pour refuser d'annuler ce contrôle qui ne respectait pas les préconisations d'utilisation de l'appareil, et pour retenir sa culpabilité, que la circonstance qu'Alain X... ait été soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement 10 minutes après son interpellation, n'est pas à elle seule de nature à caractériser un manquement aux prescription d'utilisation de l'appareil et que s'il affirme qu'il venait de sortir d'un restaurant, il n'en justifie nullement ; qu'il n'apporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation)
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du non-respect allégué du délai d'attente, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi »
Selon Rémy JOSSEAUME, l'arrêt de la Cour anéantirait l'argument juridique fondé sur le non-respect du délai de trente minutes.
Or à mon avis, au contraire, il donne du poids à cet argument qu'il considère comme valable mais uniquement si un grief en découle et si le prévenu prouve qu'il a pu absorber un produit pendant les 30 minutes litigieuses.
La Cour fait une juste application du principe « Pas de nullité sans grief », sans toutefois remettre en cause le fondement même de l'argument.
Ce qui veut dire que la demande de nullité de la procédure a donc des chances d'aboutir si on arrive à démontrer un grief.
Enfin, il me semble également que l'on peut utiliser « le non-respect du délai » comme un argument de fond, notamment en ce concerne la matérialité de l'infraction.
En effet, en cas de non-respect comment peut-on être sûr du taux d'alcoolémie ?
Comme cela a été précisé, c'est le résultat de l'éthylomètre qui fonde les poursuites.
De cette façon, les tribunaux ne pourront pas utiliser le « couperet » du défaut de grief.
Vous savez ce qu'il nous reste à faire.
Mathieu CROIZET
Avocat au Barreau de MARSEILLE
29, cours Pierre PUGET
13006 MARSEILLE
Tél : 33 (0)4 91 37 71 34
Fax : 33 (0)4 91 37 94 11
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance avait introduit la possibilité pour les officiers et agents de police judiciaire dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 (mise en péril des mineurs), 225-4-1 à 225-4-9 (traite des êtres humains), 225-5 à 225-12 (proxénétisme) et 225-12-1 à 225-12-4 (recours à la prostitution des mineurs) du Code pénal, lorsqu'elles sont commises par un moyen de communication électronique, de procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques » ;
« Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions » ;
« Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ».
Bien entendu, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre les infractions poursuivies sous peine de nullité.
Ces facultés prévues par les articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale ne sont ouvertes qu'aux officiers et agents de police judiciaire qui :
- agissent au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire ;
- sont affectés dans un service spécialisé et sont spécialement habilités.
Deux mesures d'application de la loi concernant la procédure spéciale de surveillance des réseaux par les forces de l'ordre devaient être prises afin notamment de préciser les conditions permettant aux officiers et agents de police judiciaire d'utiliser les nouveaux moyens des articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale.
C'est chose faite avec la publication de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la répression de certaines formes de criminalité informatique et à la lutte contre la pédopornographie plus de deux ans après la publication de la loi relative à la prévention de la délinquance.
L'arrêté du 30 mars 2009 prévoit, dans son article 1er, que seuls sont autorisés, à procéder aux actes définis aux articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire affectés à certains services ou unités que le texte liste.
L'article 2 de l'arrêté précise notamment que les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la Cour d'appel de Paris après agrément.
Le texte institue un Centre national d'analyse des images de pédopornographie (article 3) composé de militaires de la gendarmerie nationale et de fonctionnaires actifs de la police nationale et rattaché au service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale. Il est chargé :
"1° De centraliser et conserver, dans les conditions définies par l'article D. 47-8, les copies des contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 et de l'article 706-47-3 du même code ;
2° De communiquer ces contenus illicites aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa des articles 706-35-1 et 706-47-3 du même code, pour les besoins de leurs investigations et dans les conditions définies par l'article D. 47-9 ;
3° D'exploiter ces contenus, d'initiative ou à la demande de magistrats ou d'officiers ou d'agents de police judiciaire pour les besoins de leurs investigations, afin d'identifier par analyse et rapprochement les personnes et les lieux qui y sont représentés".
Enfin, l'article 4 de l'arrêté indique que "Les identifications et rapprochements effectués par le centre national d'analyse des images de pédopornographie sont transmis simultanément :
1° Aux magistrats, officiers et agents de police judiciaire, de sa propre initiative ou à leur demande, pour les besoins de leurs investigations ;
2° À l'office central de police judiciaire compétent."
Conformément aux dispositions des 1 et 2 de l'article 1685 du code général des impôts (CGI), chacun des époux est solidaire du paiement de la totalité de l'impôt sur le revenu établi au nom du couple et, lorsqu'ils vivent sous le même toit, des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation. Ce dispositif est également applicable, conformément à l'article 1685 bis du CGI, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1723 ter 00-B du CGI, les époux et les partenaires liés par un PACS sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
L'article 9 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 modifie ce dispositif.
Il abroge, à compter du 1er janvier 2008, les articles 1685 et 1685 bis du CGI et maintient, à l'article 1691 bis du même code, le principe de la solidarité fiscale en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation. Il institue corrélativement une nouvelle procédure légale de décharge de responsabilité solidaire applicable en matière d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et d'impôt de solidarité sur la fortune pour les personnes divorcées ou séparées.
L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 B-13-09 commente ce nouveau dispositif.
SOCIETE.COM ET BASE DE DONNEES
Le tribunal de commerce de Paris a ordonné, en référé, l'interdiction de diffuser en France un logiciel qui extrait de manière automatique des données du site société.com.
Tribunal de commerce de Paris Ordonnance de référé 18 juin 2008
Société SAS / IIEESS
FAITS ET PROCEDURE
Autorisée à assigner en référé d'heure à heure par Ordonnance rendue sur requête le 2 juin 2008 en application des dispositions de l'article 485 du CPC, la SAS Société nous demande par acte en date du 4 juin 2008 auquel il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, de :
Vu l'article 872 du CPC
Vu l'article 1382 du Code Civil
Vu les conditions d'utilisation du site internet "societe.com",
Ordonner à la société IIEESS qu'elle cesse la diffusion du logiciel Qualification Pro de la gamme Ditel qu'elle édite, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter de la date de délivrance de l'assignation ayant saisi Monsieur le Président du Tribunal de céans.
Ordonner à la société IIEESS qu'elle communique à Société SAS ses chiffres complets de vente du logiciel Qualification Pro de la gamme Ditel, depuis sa mise en vente jusqu'à son interdiction, sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir.
Ordonner à la société IIEESS qu'elle adresse par tous moyens à l'ensemble des utilisateurs licenciés du logiciel Qualification Pro qu'elle a enregistrés, une demande de restitution contre remboursement de tous les exemplaires du logiciel Qualification Pro vendus et détenus par ces utilisateurs licenciés.
Dire que la société IIEESS devra justifier de cet envoi auprès de la défenderesse (sic) dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte, au-delà du délai d'un mois, de 1500 € par jours de retard. Condamner par provision la société IIEESS à payer à Société SAS une somme de 50 000 € au titre de la réparation du préjudice subi par la demanderesse.
La condamner à payer à société SAS une somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens de la présente instance y compris le constat dressé par Maître Jérôme Legrain, Huissier de Justice à Paris, les 21, 24 avril et 5 mai 2008.
L'affaire a été appelée à notre audience du 12 juin 2008.
La société IIEESS ainsi que la société de droit américain, Ditel LLC, intervenante volontaire, se sont fait représenter et, après avoir développé à la barre les moyens de leurs écritures, nous demandent aux termes de conclusions motivées de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Ditel LLC en sa demande d'intervention volontaire à titre principal dans l'instance opposant la société Société SAS à la société IIEESS ;
Déclarer recevables et bien fondées les sociétés (sic) en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Y faire droit
En conséquence
In limine litis,
Nous déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris.
A titre subsidiaire,
Dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
En conséquence, débouter la société Société SAS en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Dans tous les cas,
Condamner la société Société SAS à payer la société Ditel LLC et à la société IIEESS la somme de 5000 € chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure.
Condamner la société Société SAS en tous les dépens.
[...]
Les parties ont été reçues en audience contradictoire le 12 juin et ont été autorisées à remettre des notes en délibéré ce qu'elles ont fait toutes deux. La décision leur a été annoncée pour le 18 juin 2008 à 12 heures.
DISCUSSION
La partie en défense IIEESS sollicite la comparution volontaire du producteur du logiciel en cause, la société Ditel LLC, sise à New Castle Country au Delware (Etats-Unis) - le requérant ne s'y oppose pas.
Puisque c'est la diffusion par IIEESS du logiciel propriété de Ditel qui est à l'origine du présent litige nous déclarerons l'intervention volontaire de Ditel recevable et bien fondée, Ditel ayant intérêt à voir rejeter les demandes en référé de Société SAS en tant que producteur du logiciel en cause.
Les défenderesses soutiennent l'incompétence du Président du Tribunal de Commerce de Paris par application de l'article L 342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Or :
1) La lecture de l'article L 336-1 alinéa 1er du CPI que citent les parties en défense ne permet pas d'en induire une compétence exclusive” du Président du Tribunal de Grande Instance qui, “statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce, droit et conformes à l'état de l'art”. Cet article ne fait pas obstacle entre sociétés commerciales à l'application de l'article 873 du Code de Procédure Civile qui donne au Président du Tribunal de Commerce le pouvoir, “même en présence d'une contestation sérieuse” de prescrire en référé toute mesure “soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”
2) Comme l'observent les parties défenderesses, les mêmes faits ne sauraient être qualifiés à la fois d'atteintes au droit de propriété intellectuelle et d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire.
Aussi en nous fondant, sur l'article 873 du CPC nous déclarerons nous compétents pour examiner s'il y a acte de parasitisme. La requérante demande que nous ordonnions que cesse la diffusion par IIEESS du logiciel qualification Pro de la Gamme Ditel.
Elle soutient en effet que Ditel fait acte de parasitisme en utilisant sans son autorisation son nom et sa propriété intellectuelle et que IIEESS lui fait une concurrence déloyale en permettant aux acquéreurs payants du logiciel qualification Pro de Ditel d'utiliser la prestation de Société SAS sans contrepartie, c'est à dire gratuitement sans les mentions publicitaires qui sont pour l'utilisateur direct de société.com la compensation de la gratuité.
Les défenderesses soutiennent que Société SAS n'est que le fournisseur d'une base de données publiques à laquelle elle doit laisser libre accès à raison de l'article L 342-3 du CPI puisque les utilisateurs de qualification Pro - seuls en cause - peuvent avoir accès directement et gratuitement à ces données publiques.
Cependant nous constatons que ces données - pour publiques qu'elles soient - sont vérifiées, présentées et mises en forme puis diffusées par Société SAS d'une façon telle que Société fait oeuvre de propriété intellectuelle ne serait-ce qu'en vérifiant et formatant les données et en en garantissant l'exactitude.
Pour ce faire, elle a consenti “un investissement financier, matériel ou humain substantiel” qui justifie qu'elle bénéficie d'une protection comme le dit l'article L 341-1 du CPI.
Parmi les caractéristiques qui rendent attrayant pour Ditel et donc pour l'utilisateur de qualification Pro
L'usage de société.com pour renseigner tout fichier de clientèle existant figure l'exactitude.
En donnant accès, sans son accord, gratuitement au savoir-faire de Société SAS, IIEESS fait acte de parasitisme à l'encontre de la requérante et ne peut exciper des dispositions de l'article L 342-3 du CPI, puisqu'elle donne accès à une caractéristique substantielle qualitativement, - la fiabilité - de la base de données relative aux entreprises élaborée par Société SAS.
C'est pourquoi nous ordonnerons sous astreinte la cessation pour l'avenir du trouble manifestement illicite ainsi constitué. En revanche nous n'imposerons pas la restitution du logiciel par les utilisateurs de qualification Pro, acquéreurs de bonne foi et laisserons au juge du fond l'évaluation du préjudice revendiqué par Société SAS.
Sur l‘article 700 du C.P.C.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, de condamner solidairement la société IIEESS et la société Ditel LLC à payer à la Société SAS une somme de 5000 €, en application de l'article 700 du C.P.C, déboutant pour le surplus.
DECISION
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l'article 873 du CPC,
Vu les articles L 341-1 et L 342-1 du Code de la Propriété intellectuelle.
. Nous déclarons recevable l'intervention volontaire de la société Ditel LLC.
. Nous ordonnons à la société IIEESS de cesser la diffusion du logiciel qualification Pro de la gamme Ditel sous astreinte provisoire de 5000 € par infraction constatée à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, sur une durée de 30 jours maximum.
. Nous ordonnons à la société IIEESS qu'elle communique à la Société SAS ses chiffres de facturation du logiciel qualification Pro de Ditel depuis sa mise en vente jusqu'à son interdiction sous astreinte provisoire de 1500 € par jour à compter du huitième jour calendaire consécutif à la date de la signification de cette ordonnance et sur une durée de 30 jours.
. Nous condamnons solidairement la société IIEESS et la société Ditel LLC à payer à la Société SAS la somme de 5000 € en application de l'article 700 du ncpc, ainsi que les frais de constat d'huissier dressé par Me Legrain le 21, 24 avril et 5 mai 2008, déboutons pour le surplus.
. Nous disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes autres plus amples ou contraires des parties.
. Nous nous réservons de liquider les astreintes s'il y a lieu.
. Condamnons solidairement la société IIEESS et la société Ditel LLC aux dépens.
Le tribunal : M. Auberger (président)
Les sociétés à responsabilité illimitée
La SNC, Société en Nom Collectif, est une société de personnes constituée par deux associés au moins pour exercer une activité commerciale. C'est une forme de société qui requiert peu de formalités, mais où les associés sont solidairement et indéfiniment responsables des engagements de la société.
La société en commandite simple, SCS, est une société constituée par un ou plusieurs associés solidairement et indéfiniment responsables des engagements de la société (les commandités), et par un ou plusieurs associés bailleurs de fonds, responsables à concurrence de leurs apports (les commanditaires).
Dans la société en commandite par actions, SCA, les commanditaires sont des actionnaires dont les parts sont librement cessibles, contrairement à la SCS. Le contrôle appartient aux commanditaires et la gestion de la société relève du pouvoir des commandités. De ce fait, elle est surtout utilisée pour la gestion de patrimoine ou dans le cadre de la transmission successorale
Les sociétés à responsabilité limitée
Dans une SPRL, les associés bénéficient, comme dans les sociétés de capitaux, de la limitation de responsabilité en raison de la séparation des capitaux personnels de ceux apportés à la société. Ils ne sont responsables qu'à hauteur de leurs apports.
Le montant minimum du capital social est de 18 550 €uros (contrairement à la France où le capital peut être d'un €uro). Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être librement cédées qu'à un autre associé, au conjoint, aux ascendants, aux descendants et aux personnes autorisées par les statuts. Une SPRL ne peut pas accéder au marché de capitaux, ni émettre des parts bénéficiaires.
Comme la S.A. française, la S.A. belge est la seule société de capitaux qui peut faire appel public à l'épargne. Les associés doivent au moins être au nombre de deux et peuvent être des personnes morales. Ils ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports.
Le montant minimum du capital social est fixé à 61.500 €. Les actions nominatives sont normalement librement cessibles. La S.A. constitue donc une société de type ouvert, contrairement à la SPRL.
.
The two forms of most current establishment as in France the limited liability companies (called d.o.o as Slovenia) and S.A. (called d.d. as Slovenia).
The Slovenian Corporate law excludes the possibility of creation of representative offices, but the creation of branches, partnerships or limited partnerships
Conditions if incorporation of d.o.o
- the minimal participation in the capital is of 7500 Euro (as from the 01/01/2007),
- the articles of incorporation of partnership must be authenticated, signed by all the founders and translated by a sworn translator,
- the articles of incoporation must be registered with the register of commerce
- a provisional bank account must be open in the name of the company and a certificate issued by the bank specifying the start-up capital.
Conditions of incorporation of a d.d
- the minimal start-up capital is of 25000 Euro (as from the 01/01/2007),
- The company can be madeup by only one shareholder in simplified form or 5 shareholders at least, their responsibility being limited to the respective contributions.
- the other conditions are the same ones as for a limited liability company.
Les deux formes d'implantation les plus courantes sont comme en France les S.A.R.L. (dénommées d.o.o. en Slovénie) et les S.A. (dénommées d.d. en Slovénie).
La Loi sur les sociétés exclut la possibilité de création de bureaux de représentation, mais la création de succursales, de sociétés en noms collectif ou de sociétés en commandite est également possible.
Conditions d'établissement d'une SARL(d.o.o)
- la participation minimale au capital est de 7500 EUR (à compter du 01/01/2007),
- le contrat de société doit être notarié, cosigné par tous les fondateurs et traduit par un traducteur assermenté,
- la demande d'enregistrement doit être déposée au registre du tribunal du siège social, avec le dossier traduit par un traducteur assermenté,
- un compte bancaire provisoire doit être ouvert au nom de la société et un certificat délivré par la banque spécifiant que le capital initial a été versé.
Conditions d'établissement d'une SA(d.d)
- le capital initial minimal est de 25000 EUR (à compter du 01/01/2007),
- la SA peut être constituée par un seul actionnaire en forme simplifiée ou par 5 actionnaires au minimum, leur responsabilité étant limitée aux apports respectifs.
- les autres conditions sont les mêmes que pour une SARL.
(Source MINEFI)
NEW YORK (Reuters) -
"Le laboratoire pharmaceutique américain Merck annonce qu'il va payer 58 millions de dollars (37 millions d'euros) pour mettre fin à des enquêtes d'Etats américains sur son anti-inflammatoire Vioxx, qui a été retiré du marché.
Cette somme sera répartie entre 29 Etats et le District of Columbia pour que cessent ces enquêtes liées aux pratiques marketing qui étaient liées au Vioxx, a précisé Merck.
Merck avait annoncé le mois dernier avoir provisionné une charge avant impôts de $55 millions au premier trimestre en anticipation d'un règlement de ce dossier.
Le groupe américain avait retiré le Vioxx du marché en septembre 2004 alors que ce médicament générait un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars par an, après la publication d'une étude selon laquelle ce traitement doublait le risque de crise cardiaque pour des patients l'ayant pris pendant au moins 18 mois.
Merck avait accepté en novembre dernier de verser 4,85 milliards de dollars (3,29 milliards d'euros) d'indemnisations pour mettre fin à une partie des poursuites judiciaires intentées à son encontre aux Etats-Unis par des utilisateurs du Vioxx.
Bill Berkrot, version française Stanislas Dembinski"
Residency and Filing Requirements: In order to file for a divorce in New York, residency requirements must be met for the court to accept the case. If the court discovers it does not have jurisdictional rights to hear the case it will not be accepted or it will eventually be dismissed. The requirements are as follows:
Required residence of parties. An action to annul a marriage, or to declare the nullity of a void marriage, or for divorce or separation may be maintained only when:
1. The parties were married in the state and either party is a resident thereof when the action is commenced and has been a resident for a continuous period of one year immediately preceding, or
2. The parties have resided in this state as husband and wife and either party is a resident thereof when the action is commenced and has been a resident for a continuous period of one year immediately preceding, or
3. The cause occurred in the state and either party has been a resident thereof for a continuous period of at least one year immediately preceding the commencement of the action, or
4. The cause occurred in the state and both parties are residents thereof at the time of the commencement of the action, or
5. Either party has been a resident of the state for a continuous period of at least two years immediately preceding the commencement of the action. (Consolidated Laws of New York - Domestic Relations Laws - Article 13 - Sections: 230 and 231)
Grounds for Filing: The Complaint for Divorce must declare the appropriate New York grounds upon which the divorce is being sought. The appropriate lawful ground will be that which the parties agree upon and can substantiate, or that which the filing spouse desires to prove to the court. The divorce grounds are as follows:
Action for divorce. An action for divorce may be maintained by a husband or wife to procure a judgment divorcing the parties and dissolving the marriage on any of the following grounds:
(1) The cruel and inhuman treatment of the plaintiff by the defendant such that the conduct of the defendant so endangers the physical or mental well being of the plaintiff as renders it unsafe or improper for the plaintiff to cohabit with the defendant.
(2) The abandonment of the plaintiff by the defendant for a period of one or more years.
(3) The confinement of the defendant in prison for a period of three or more consecutive years after the marriage of plaintiff and defendant.
(4) The commission of an act of adultery, provided that adultery for the purposes of articles ten, eleven, and eleven-A of this chapter, is hereby defined as the commission of an act of sexual intercourse, oral sexual conduct or anal sexual conduct, voluntarily performed by the defendant, with a person other than the plaintiff after the marriage of plaintiff and defendant. Oral sexual conduct and anal sexual conduct include, but are not limited to, sexual conduct as defined in subdivision two of section 130.00 and subdivision three of section 130.20 of the penal law.
(5) The husband and wife have lived apart pursuant to a decree or judgment of separation for a period of one or more years after the granting of such decree or judgment, and satisfactory proof has been submitted by the plaintiff that he or she has substantially performed all the terms and conditions of such decree or judgment.
(6) The husband and wife have lived separate and apart pursuant to a written agreement of separation, subscribed by the parties thereto and acknowledged or proved in the form required to entitle a deed to be recorded, for a period of one or more years after the execution of such agreement and satisfactory proof has been submitted by the plaintiff that he or she has substantially performed all the terms and conditions of such agreement. Such agreement shall be filed in the office of the clerk of the county wherein either party resides. In lieu of filing such agreement, either party to such agreement may file a memorandum of such agreement, which memorandum shall be similarly subscribed and acknowledged or proved as was the agreement of separation and shall contain the following information: (a) the names and addresses of each of the parties, (b) the date of marriage of the parties, (c) the date of the agreement of separation and (d) the date of this subscription and acknowledgment or proof of such agreement of separation. (Consolidated Laws of New York - Domestic Relations Laws - Volume 8 - Sections: 170 and Article 10, Section 170, and Article 13, Section 230)
Filing Spouse Title: Plaintiff. The Plaintiff is the spouse who initiates the filing procedure with the family law or domestic relations court.
Non-Filing Spouse Title: Defendant. The Defendant is the spouse who does not file the initial divorce papers, but rather receives them by service.
Court Name: Supreme Court of the State of New York, __________ County. This is the New York court where the divorce will be filed. The court will assign a case number and have jurisdictional rights to facilitate and grant the orders concerning, but not limited to: property and debt division, support, custody, and visitation. The name of the court is clearly represented at the top of all documents that are filed.
Primary Documents: Complaint for Divorce and Judgment of Divorce. These are the essential documents needed to start and finalize a divorce according to New York law. There are anywhere from ten to twenty other documents that may be required throughout the filing process. A few other documents that are typically filed during the process are: Summons (UD-1), Marital Settlement Agreement, Sworn Statement of Removal of Barriers to Remarriage (UD-4), Affidavit for Defendant in Divorce Action (UD-7), Qualifed Medical Support Order (UD-8b), and Findings of Fact/Conclusions of Law (UD-10).
Court Clerk's Title: Office of the Clerk of the County Court. The clerk or the clerk's assistants will be the people managing your paperwork with the court. The clerk's office will keep the parties and the lawyers informed throughout the process in regards to additional paperwork that is needed, further requirements, and hearing dates and times.
Property Distribution: Since New York is an "equitable distribution" state, the marital property shall be divided in an equitable fashion. Equitable does not mean equal, but rather what is fair. The court will encourage the parties to reach a settlement on property and debt issues otherwise the court will declare the property award.
Disposition of property in certain matrimonial actions.
a. Except where the parties have provided in an agreement for the disposition of their property pursuant to subdivision three of this part, the court, in an action wherein all or part of the relief granted is divorce, or the dissolution, annulment or declaration of the nullity of a marriage, and in proceedings to obtain a distribution of marital property following a foreign judgment of divorce, shall determine the respective rights of the parties in their separate or marital property, and shall provide for the disposition thereof in the final judgment.
b. Separate property shall remain such.
c. Marital property shall be distributed equitably between the parties, considering the circumstances of the case and of the respective parties.
The court shall consider the following factors when distributing property upon divorce:
(1) the income and property of each party at the time of marriage, and at the time of the commencement of the action;
(2) the duration of the marriage and the age and health of both parties;
(3) the need of a custodial parent to occupy or own the marital residence and to use or own its household effects;
(4) the loss of inheritance and pension rights upon dissolution of the marriage as of the date of dissolution;
(5) any award of maintenance under subdivision six of this part;
(6) any equitable claim to, interest in, or direct or indirect contribution made to the acquisition of such marital property by the party not having title, including joint efforts or expenditures and contributions and services as a spouse, parent, wage earner and homemaker, and to the career or career potential of the other party;
(7) the liquid or non-liquid character of all marital property;
(8) the probable future financial circumstances of each party;
(9) the impossibility or difficulty of evaluating any component asset or any interest in a business, corporation or profession, and the economic desirability of retaining such asset or interest intact and free from any claim or interference by the other party;
(10) the tax consequences to each party;
(11) the wasteful dissipation of assets by either spouse;
(12) any transfer or encumbrance made in contemplation of a matrimonial action without fair consideration;
(13) any other factor which the court shall expressly find to be just and proper. (Consolidated Laws of New York - Domestic Relations Laws - Article 13 - Sections: 236)
Spousal Support: Not all cases involve support from one spouse to the other. The obligation of one spouse to support the other financially for a temporary or permanent basis is decided on a case-by-case basis as agreed to by the parties or at the court's discretion.
In any action or proceeding brought (1) during the lifetime of both parties to the marriage to annul a marriage or declare the nullity of a void marriage, or (2) for a separation, or (3) for a divorce, the court may direct either spouse to provide suitably for the support of the other as, in the court's discretion, justice requires, having regard to the length of time of the marriage, the ability of each spouse to be self supporting, the circumstances of the case and of the respective parties. Such direction may require the payment of a sum or sums of money either directly to either spouse or to third persons for real and personal property and services furnished to either spouse, or for the rental of or mortgage amortization or interest payments, insurance, taxes, repairs or other carrying charges on premises occupied by either spouse, or for both payments to either spouse and to such third persons.
In determining appropriate temporary or permanent maintenance which has been paid. In determining the amount and duration of maintenance the court shall consider:
(1) the income and property of the respective parties including marital property distributed pursuant to subdivision five of this part;
(2) the duration of the marriage and the age and health of both parties;
(3) the present and future earning capacity of both parties;
(4) the ability of the party seeking maintenance to become self-supporting and, if applicable, the period of time and training necessary therefor;
(5) reduced or lost lifetime earning capacity of the party seeking maintenance as a result of having foregone or delayed education, training, employment, or career opportunities during the marriage;
(6) the presence of children of the marriage in the respective homes of the parties;
(7) the tax consequences to each party;
(8) contributions and services of the party seeking maintenance as a spouse, parent, wage earner and homemaker, and to the career or career potential of the other party;
(9) the wasteful dissipation of marital property by either spouse;
(10) any transfer or encumbrance made in contemplation of a matrimonial action without fair consideration; and
(11) any other factor which the court shall expressly find to be just and proper. (Consolidated Laws of New York - Domestic Relations Laws - Article 13 - Sections: 236)
Child Custody: When minor children are involved in a divorce, the New York courts will do everything possible to help lessen the emotional trauma the children may be experiencing. If the parents cannot come to an agreement regarding the issues involving the children, the court will establish the custody order at its discretion.
In any action or proceeding brought (1) to annul a marriage or to declare the nullity of a void marriage, or (2) for a separation, or (3) for a divorce, or (4) to obtain, by a writ of habeas corpus or by petition and order to show cause, the custody of or right to visitation with any child of a marriage, the court shall require verification of the status of any child of the marriage with respect to such child's custody and support, including any prior orders, and shall enter orders for custody and support as, in the court's discretion, justice requires, having regard to the circumstances of the case and of the respective parties and to the best interests of the child and subject to the provisions of subdivision one-c of this section. (Consolidated Laws of New York - Domestic Relations Laws - Article 13 - Sections: 240)
Child Support: New York child support guidelines are based on the Income Shares Model for calculating child support. The monthly support amount determined by applying the guidelines is divided proportionally according to each parent¹s income. These two support amounts are then offset to establish which parent will pay the other parent for support of the child. All income is typically verified by examining past W-2's and child support worksheets are available at the courthouse.
Order of support by parent. When the court makes an order of support pursuant to the support guidlines, and where permitted under federal law and where the record of the proceedings contains such information, the court shall require the social security number of such parent to be affixed to such order; provided, however, that no such order shall be invalid because of the omission of such number. Where the record of the proceedings contains such information, such order shall also include on its face the name and address of the employer, if any, of the person chargeable with support provided, however, that failure to comply with this requirement shall not invalidate such order.
In determining the appropriate support amount the court will consider the following factors, but not limited to: 1. financial resources of the parties involved, including the children. 2. The standard of living prior to the divorce. 3. The physical and mental health of the children. 4. The tax ramifications. 5. Educational needs of the parents and children. 6. Other children outside the marriage each parent may have. (Consolidated Laws of New York - Domestic Relations Laws - Article 13 - Sections: 236, 240, and 243)
(SOURCE NY LAW)
FRENCH CORPORATE LAW : Transfer of shares to a non associate in a limited liability company.(SARL)
Transfer of shares to a non associate in a limited liability company.
In the limited liability companies (SARL) the transfer of social shares to a non-associates need the respect of a special procedure, and the non respect of this procedure involves the nullity of the transfer.
The associate who wishes to sell his shares must thus notify his transfer project, by registered letter or by an extra-judicial act to each of associates.
Caution: The spouse of seller, married under the community of goods contract - must give his/her assent to the transfer or intervene in the the act (Article 1424 of the Civil code).
Within eight day as from this notification, the manager must convene a General meeting of the associates so that it could deliberate on the transfer project.
The decision of approval is made by the majority of associated representing at least half of the social shares, unless the articles of incorporation stipulate a majority stronger.
The instrument of transfer:
1 Form: by informal agreement or notarial act.
2 a Number of specimen: The contract must be established in as many specimens as there are parts, plus three additional for the achievement of the formalities
3 Contents of the contract:
- Identity and residence of the "seller"
-Identity and residence of the buyer, thus often that his profession and nationality
-Number and designation of shares that are transfered and identification of the compan
-Price of the transfer and the means of payment of the price
-Approval obtained in accordance with the statutory clauses;
-If there is on, the assent of the spouse of the seller.
In accordance with the provisions of article 1690 of the Frecn Civil code the transfer is sent to the company by act of Bailiff or the deposit of original of the contrat of in the registered office, the manager must give a a certificate of this deposit.
Formalities of publicity in the month which follows the transfer:
1. Register of the contract of transfer in the tax admininstration and payment of the related rights
2. notification at the clerk's office of the Commercial Court of 2 originals of the contract, two updated articles of incorporation, 2 certified copies of the official report of the general Assembly having deliberated on the statutory modification induced by the transfer, payment on the related rights
Various forms of establishment In JAPAN: Representative office, branch or subsidiary company.
Various forms of establishment In JAPAN: Representative office, branch or subsidiary company.
1. Representative office.
According to the Japanese revenue office, the fields of intervention of a representative office are limited to the following activities:
- supply of information to the seat of the company in France,
- promotional publicity and actions,
- market research, - fundamental research,
- purchase and storage of goods on behalf of the French company.
It is thus not possible to carry out commercial deals nor to generate incomes directly on the spot.
Consequently, the office is not indebted in theory of the income tax of the companies. On the practical level, the office, not having a legal existence, cannot rent buildings nor to open a bank account in its proper name.
It is thus the representative in Japan (on a purely individual basis) which must assume this responsibility.
The Law on the commercial recording specifies that the commercial recording ("Shôgyô Tôki") near the office of the legal businesses is obligatory for the companies of foreign right only insofar as one entity ensures of the "continual transactions" (purchases on behalf of the parent company for example) in Japan.
The recording of a representative office is thus not envisaged by the law. It is however often necessary at the time of the instruction of the files of request for visa and the opening of a bank account by the representative.
The legal sector of the French Economic mission can help to carry out the recording within the framework of a procedure by means of a certificate called "affidavit".
2. Branch.
The branch can carry on commercial activities under the same conditions as a subsidiary company. However, as a simple prolongation of the head office stripped of clean legal entity, it acts of a form of commercial establishment less prestigious and thus less widespread in Japan.
Its absence of capital in Japan does not engage with confidence the local partners, who will have to turn to the seat to France in the event of litigation or of financial difficulties of the branch. In addition, the branch is normally subjected to the corporation taxes, of which the "kintô-wari", which varies according to the authorized capital and from the number of employees of the company.
However in the absence of legal entity of the branch, in fact the criteria of the head office will be used as reference for the calculation of this tax, which can quickly appear expensive.
3. Company of local right.
The last form of establishment is the creation of a company of local right, by the company alone, or in collaboration with a Japanese partner within the framework of a joint venture.
There is not any regulation in Japan restricting the capacity from abroad to create a company in Japan, the only administrative constraint being, in practice, to have the visa of suitable work.
The new company law ("Companies Act" or "Kaisha Hô"), come into effect on May 1, 2006, modified in a notable way the existing legal structures in the objective to simplify the creation of company.
A/ The types of companies.
According to the new legislation, there are from now on two main categories of companies equipped with a legal personality in Japan:
- the joint stock company (Kabushiki Kaisha or KK) close to the french SA, the KK is the form generally privileged by the foreign investors.
Of easy and fast constitution (3 to 4 weeks), its legal operation from now on relatively simple and is adapted to almost all the types of activity, including in the form of joint-venture.
- companies of "contributions" (Mochibun Kaisha).
These companies are of easy constitution and their recording takes effect immediately.
a)La Godo Kaisha: legal form introduced by the law of 2006 on the companies, it is assimilable to the French SAS (simplified Joint stock company). Inspired by "Limited Liability Company (LLC)" American, it can be consisted a single associate, with a capital of one yen.
The liability for the associates is limited to their contributions. The interest of this form is due to its simple structure, its reduced cost, as well as a great flexibility in the organization of its management. On the other hand, it does not have the right to emit stock-options.
b)La Goshi Kaisha can be compared with the Limited liability Partnership.
c) Gomei Kaisha, are equivalent of the Partnership.
These two last forms are used little by the foreign investors, in particular because they engage the unlimited liability for the associates.
The other major changes brought by the company law are as follows:
B INNOVATIONS RESULTING FROM The LAW OF 2006
- Liberalization of the mode of Kabushiki Kaisha
- passage of the minimum capital required for the creation of a limited company (Kabushiki Kaisha) of 10 million to 1 yen;
- passage of the minimum number administrators from 3 to 1.
- Suppression of Yûgen Kaisha (YK) These Yûgen Kaisha (YK), which was mainly used by SME are, initially, automatically transformed into "Yûgen Kaisha special" ("Tokurei yûgen kaisha", TYK): they preserve the mention "Yûgen Kaisha" in their company names but have the attributes of SA (Kabushiki Kaisha): the number of their shareholders is unlimited and they have faculty to emit certificates of actions and obligations. Contracts in progress at the time of the transition are not affected. The TYK then can, with the choice, either to remain a limited company (KK), or to become "Godo Kaisha" (cf above) at the end of the period of transition.
- Reinforcement of the governorship of company.
The reform of the company law envisages to confer to the leaders more autonomy and of flexibility in the management of their companies, by n the other hand increasing the level of their legal responsibility. For the large companies for example, the revocation of the administrators will be able to take place by a resolution taken on a purely ordinary, and either extraordinary basis.
(Source: Ministry for Justice 2007)
APPLICATION OF THE LAW IN TIME - Plea in favour of the transitional measures.
Mathieu CROIZET Lawyer at the Bar Association of MARSEILLES.
Reforms, reforms and always reforms...
If I allow myself to divert celebrates it sentence of our colleague DANTON (he was a lawyer), who had allowed in his time to galvanize the French people and to support the victory of the French troops at VALMY, it is to, today, fight legal instability resulting from the multiple reforms which we undergo, it would precisely be necessary that we, lawyers have the audacity to fight this legislative inflation which puts in danger the people.
One of the great difficulties of the recent reforms is the absence of transitional measures, as if the legislator wanted to destory the past....
Two recent examples illustrate my matter perfectly.
I/ Law 2005-845 of July 26, and its decree of application n° 2005-1677 of 28 December 2005 coming into effect on January 1, 2006.
One of our colleague, registered at the Bar Assocaition of MARSEILLES, decides to deliver a writs of summon during December 2005, to an association, before the bankruptcy chamber of the Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence. The association is located in Aix, it must thus deliver his writs of summon before the Aix Court..
With this occasion, it is the Court which gives him the first useful date for a hearing which must take place at any beginning of year 2006.
Our colleague has his wits of summon delivered to the association and he has its registered at the Court.
Unfortunately for this Colleague, between the date on which the writs was delivered, i.e. in December 2005 the court hearing to audience, the decree of December 28, 2005 is promulgated.
This decree modifies in-depth the procedural rules and especially it gives exclusive competence to the TGI of MARSEIILLE to treat civil legal bankruptcy cases of the Department des Bouches du Rhône.
When the lawyer presents himself at the hearing, the Court of Bankruptcy of Aix in Provence, which had given him the date of the hearing, declares itself inefficient and send the case to th TGI of MARSEILLES.
Indeed, the texts referred to above are applicable to the open procedures as from January 1, 2006, and the procedure of bankruptcy is open only to the day of the opening judgement (jugement d'ouverture) .
The lawyer in question should thus have made use of his famous psychic power and have anticipated the promulgation of a decree of several hundreds of articles...
The difficulty lay in the fact that such an amount of the "loi de sauvegarde de 2005" which the decree did not provide of transitional provisions.
More especially as the provisions of the decree conferring an exclusive competence in MARSEILLES were repealed thereafter by a later decree....
II/ the law n°2006-728 of June 23, 2006 and the decree 2006-1805 of 23 December 2006 come into effect on January 1, 2007.
This law and this decree modified in-depth the right of the successions and also changed the procedure of the changes of marriage settlements "evicting" the lawyer constitution except in the event of difficulty.
One of the innovations of these texts is also the obligation to proceed to the liquidation of the preceding marriage settlement before being able to change the aforementioned mode.
Warned well by their notary who had understood that the new procedure was going to have an important cost, two couples thus signed on December 29, 2006, that is to say before the entry into force of the new texts, conventions envisaging the change of their marriage settlement.
The notary gives, in January 2007, the file with his usual lawyer, who after having read and having read again the text considers that it is the old procedure which must find application.
Thus the project is notified with the qualified Civil Repertory respectively for the husband and the wife, knowing that the wife had been born abroad and that the qualified Civil Repertory was thus that of the Central Service of the Marital status of NANTES.
If the civil repertory of CHAMBERY (qualified for the husband) proceeded to the inscription and that this inscription was related to its birth certificate, the Central Service of the Marital status of NANTES refused to do it for the following reasons: "You requested the inscription with the civil repertory of a request in homologation of change of marriage settlement as from January 1, 2007. However the law n°2006-728 of June 23, 2006 entry into force at January 1, 2007, does not envisage any more this measurement of public publicity. This one takes place from now on (article 1397 al.3 "by the publication of an opinion in a newspaper entitled to receive the legal advertisements in the district or the department of the residence of the couple I in addition draw your attention to the modification of articles 1300 and following of the New Code of Civil procedure introduced by the decree 2006-1805 of December 23 2006. "
However the position of the Central Service of the Marital status of NANTES is obviously false.( it creates an inequality of treatment between the people born in France and those abroad born, which is contrary with our constitutional principles
In the case the convention of change of marriage settlement was signed on December 29, 2006, that is to say before the entry into force of the law of June 23, 2006 and the decree of December 23, 2006.
Indeed, article 10 of the law of the 25 ventôse year XI specifies that the notarial acts "will be taken in justice and will be executory in all the extent of the republic", the convention of change signed on December 29 is thus perfect and executory, and so to speak, convention "solidifies the right which is applicable to it", i.e., and including the procedure in change of marriage settlement.
Moreover, the conventions signed before the entry into force of the law of June 23, 2006, do not comprise any mention relating to the preliminary liquidation of the community before the change of mode, and that this obligatory preliminary liquidation is applicable only for the conventions signed after January 1, 2007.
It would be against the law and order to subject to the new procedure a convention, which is executory by nature, but which does not envisage the new provisions rising from the reform. ll seems me thus that pursuant to article 2 of Civil code which specifies that the law lays out only for the future, and of article 10 of law of law of 25 Ventôse year XI above mentioned, that it is the old procedure relating to the change of marriage settlement which owes perdurer for the conventions signed under the empire of the old law, that is to say before January 1, 2007.
Moreover and finally, and of Information and the Documentation Research center Notarial of LYON, consulted by the notary writer of the convention, confirmed in a mail on February 28, 2007:
"the law of June 23 2006 which modified articles 1396 and 1397 of the Civil code and removed the requirement of homologation judicaire for the change of marriage settlement in the absence of minor came into effect at January 1, 2007. That means that all the acts of change of mode which were signed before January 1 2007 are subjected to the old procedure of homologation judicaire. In the contractual field, it is of constant jurisprudence that the effects of the contracts concluded before with a new law, even if they continue to be carried out subsequently to this law, remain governed by the provisions under the empire of which they were passed (CASS.CIV. 3rd July 3, 1979:Bull.Civ; III, n°149), except contrary will of the legislator and subject to imperative considerations of order public(CASS.CIV 1st December 4, 2001:Bull.Civ I, n°307). However the law not envisaged particular provisions for the changes of marriage settlements. It does not matter the date on which the request in homologation is deposited, the new provisions resulting from the law of June 23, 2006 are not, in the absence of particular transitional provision, applicable that to the acts which will be received as from January 1, 2007. "
In any event, these difficulties should never have taken place if the "reformers" had simply inserted in the new texts of the transitional measures. It is thus also that several procedures of change of marriage settlement are blocked while waiting for that is found in the "higher realms" a perennial solution.
The people are still and always that which undergoes the pangs of legislative inflation. Caution! When the right chatters, it any more is not listened to.
La Cour d'appel de Rennes a condamné l'ex-candidate socialiste à verser leurs salaires à deux anciennes collaboratrices.
"Plus de dix années de procédure auront été nécessaires pour que Ségolène Royal soit obligée de s'acquitter des rémunérations de deux de ses anciennes collaboratrices. La Cour d'appel de Rennes a en effet rendu jeudi une décision condamnant l'ancienne candidate socialiste à l'élection présidentielle à verser plusieurs mois de salaires non payés à deux de ses attachées parlementaires, ayant travaillé pour elle entre 1995 et 1997.
«Je suis entièrement satisfaite de la décision de justice qui a reconnu qu'il y avait licenciement abusif. Je voulais juste récupérer mes bulletins de salaires et la somme correspondante», a déclaré l'une des ex-assistantes, Evelyne Pathouot. Ce n'est absolument «pas une vengeance envers Mme Royal», a-t-elle poursuivi.
Les deux assistantes, licenciées comme tous les autres attachés parlementaires en avril 1997 après la dissolution de l'Assemblée nationale, affirmaient avoir pourtant continué à travailler pour Ségolène Royal durant la campagne électorale des élections législatives de 1997 puis jusqu'en juillet, après son entrée dans le gouvernement Jospin, sans recevoir les salaires correspondants.
Elles avaient en conséquence saisi l'année suivante le conseil des prud'hommes de Niort. Le début d'une procédure judiciaire qui durera dix ans, les prud'hommes n'ayant d'abord accédé à leur demande que sur une période d'environ trois semaines, le temps de la campagne électorale. Insatisfaites, elles avaient saisi la Cour d'appel de Poitiers qui, en février 2005, avait confirmé cette décision.
L'arrêt avait ensuite été cassé en janvier 2007 par la chambre sociale de la Cour de cassation parce que la Cour d'appel n'avait pas pris en compte de nouvelles pièces versées par les deux plaignantes. L'affaire avait alors été renvoyée devant la Cour d'appel de Rennes.
Des déboires professionnels qu'Evelyne Pathouot a relatés dans un livre, «Ségolène Royal, ombre et lumière», paru le 8 février 2007 en pleine campagne électorale pour l'élection présidentielle. L'ancienne assistante y raconte notamment comment, après son arrivée au gouvernement comme ministre déléguée à l'Enseignement scolaire, Ségolène Royal propose à ses deux collaboratrices de Melle de les embaucher sur le budget de l'Education nationale.
«La légalité de ces contrats était incertaine»
«Nous étions surprises, car nous ne comprenions pas, même avec la meilleure volonté du monde, en quoi notre mission de propagande ségoliste à Melle pouvait se rapprocher du service public de l'Education nationale. [...] La légalité de ces contrats était incertaine car, même ministre déléguée, Ségolène ne pouvait passer outre certaines règles de recrutement de la fonction publique». Les jeunes femmes refusent le contrat, songeant déjà à alerter la presse sur les «curieuses conceptions du droit social» de la nouvelle ministre.
Après ce nouvel épisode, Evelyne Pathouot décide de mettre un terme à sa collaboration avec Ségolène Royal. Plusieurs mois après, n'ayant toujours pas perçu ses derniers salaires, elle décide de saisir les prud'hommes."
(source : le figaro)
Cette information de l'AFP est amusante.
Le candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine Barack Obama est un lointain parent du président George W. Bush et de Winston Churchill, et sa rivale Hillary Clinton a des liens avec la chanteuse Madonna, selon des généalogistes.
La Société généalogique de Nouvelle-Angleterre (New England Historic Genealogical Society) a reconstitué l'arbre généalogique des trois prétendants à la présidentielle américaine de novembre.
Elle a établi que Barack Obama, qui plaisante souvent sur le fait qu'il est un lointain cousin du vice-président républicain Dick Cheney, a également des liens de parenté avec le président Bush lui-même et avec l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill.
Et M. Obama, qui aspire à devenir le premier président noir des Etats-Unis, est aussi parent avec les anciens présidents américains Gerald Ford, Lyndon Johnson et Harry Truman, sans oublier le général sudiste de la guerre de Sécession Robert Lee.
Quant à sa rivale à l'investiture démocrate Hillary Clinton, elle est liée à la chanteuse Madonna et à l'écrivain Jack Kerouac, et par ses racines canadiennes francophones aux chanteuses Céline Dion et Alanis Morissette.
"Il est courant que les personnes d'origine canadienne francophone aient des liens familiaux avec un grand nombre d'autres Canadiens francophones", a relevé le généalogiste Christopher Child, qui a mené cette recherche.
Alors qu'Obama est cousin au 9e degré avec l'acteur Brad Pitt, avec qui il partage un ancêtre mort en 1769, Hillary Clinton est, elle, cousine au 9e degré avec sa compagne Angelina Jolie, grâce à un ancêtre commun mort en 1718.
L'arbre généalogique du candidat républicain John McCain présente moins de surprises: il révèle principalement qu'il est un cousin au sixième degré de la Première dame Laura Bush.
SOURCE AFP.
En l'espèce, deux sociétés l'une française, l'autre allemande, signent un accord de coopération en 1990. La société allemande confie à la société française, par le contrat, la distribution exclusive en France de ses produits. Un contrat-cadre est signé en mars 1995, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1995 et s'est poursuivi au delà de cette date. En 2002, la société parallèlement rompt ses relations contractuelles avec la société française, laquelle lui reproche la rupture brutale du contrat. Elle l'assigne en réparation du préjudice subi devant le tribunal de commerce de Vienne en Isère. La société allemande invoque l'incompétence de la juridiction.
Pour rejeter le recours de la société allemande, la Cour d'appel de Grenoble se fonde sur l'article 5-1 b) du Règlement de Bruxelles I, selon lequel "une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre (...) le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est (...) pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis".
Retenant que le contrat cadre dont la rupture brutale est invoquée, s'apparente à un contrat de distribution et qu'il ne saurait être contesté qu'il s'agit bien d'une fourniture de services en France, la juridiction déboute la société allemande de sa demande, laquelle forme un pourvoi.
Le 5 mars 2008, la Cour de cassation casse l'arrêt, dans un attendu de principe "le contrat de distribution exclusive n'est pas un contrat de fourniture de services", de sorte que conformément au Règlement de Bruxelles I, "lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse, selon les règles de conflit de la juridiction saisie".
En conséquence, conformément à l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi compétente est donc celle du pays où se situe l'établissement qui doit fournir la prestation caractéristique, consistant aux termes du contrat-cadre, pour la société allemande, à assurer l'exclusivité de la distribution de ses produits pour la partie française et qu'il appartenait donc au juge français de rechercher, selon la loi allemande applicable, le lieu où cette obligation servant de base à la demande s'exécutait, pour déterminer la compétence internationale.
Source LEGALIS
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 5 mars 2008
N° de pourvoi : 06-21949
Publié au bulletin Cassation
M. Bargue , président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Monod et Colin, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;
Attendu que par un accord de coopération en date du 5 juillet 1990, la société allemande Wolman a confié la distribution exclusive en France de ses produits, à la société française Cecil ; qu'un contrat-cadre a été signé en mars 1995, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1995 et s'est poursuivi au delà de cette date ; que le 7 mai 2002, la société Wolman a rompu ses relations contractuelles avec la société Cecil ; que cette dernière l'a assigné en réparation du préjudice subi devant le tribunal de commerce de Vienne (Isère) ;
Attendu que pour déclarer compétente la juridiction saisie en application de l'article 5-1 b) du Règlement Bruxelles I, l'arrêt retient que le contrat cadre dont la rupture brutale est invoquée, s'apparente à un contrat de distribution et qu'il ne saurait être contesté qu'il s'agit bien d'une fourniture de services en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de distribution exclusive n'est pas un contrat de fourniture de services, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Cecil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
--------------------------------------------------------------------------------
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble du 16 novembre 2006
CA BOUGE A MARSEILLE
Non ce n'est pas une chronique relative aux élections municipales... mais une chronique culturelle.
Souvent notre belle ville est vue comme un véritable désert culturel.
Or, de nombreuses assocations font bouger la ville et oeuvrent pour la culture au sens général du terme.
Ainsi l'organisation "LES AILES DU PAPILLON" a organisé une conférence le 19 mars prochain en présence d'un "indien" HOPI.
Avis aux amateurs.
UNE "DROLE" D'HISTOIRE...
Cette histoire est à peine croyable... "DROLE" n'est d'ailleurs pas le terme exact.
C'est en effet déroutant.
"David Kennedy, militant noir des droits civiques en Caroline du Sud, a bon espoir d'obtenir la fermeture d'une boutique de tuniques du Ku Klux Klan et de T-shirts à inscriptions racistes: après tout, le bâtiment lui appartient.
Le "Redneck Shop" a ouvert en 1996 dans un ancien cinéma de Laurens dont, selon les documents judiciaires, la propriété a été transférée en 1997 au révérend Kennedy et à l'église baptiste qu'il dirige. Mais ces mêmes textes stipulent que le propriétaire du magasin, John Howard, 62 ans, est autorisé à poursuivre ses activités dans l'immeuble jusqu'à sa mort. L'affaire risque désormais d'aller en justice.
"Notre titre de propriété met un point final à l'histoire de violence, de haine et de racisme de cet endroit, ainsi qu'au recrutement du Klan" dans ces locaux, estime David Kennedy, 54 ans. "C'est le même endroit où nous devions entrer par le balcon pour voir des films avant que le Klan ne l'accapare. Il y a beaucoup d'histoire, ici."
Ce religieux a organisé des manifestations devant la boutique depuis son ouverture mais n'a toujours pas obtenu sa fermeture, John Howard arguant qu'il peut rester là jusqu'à sa mort. Or le pasteur voudrait installer dans les lieux son église, qui doit pour l'instant se contenter d'une grande caravane pour ses réunions.
En outre, il accuse le commerçant de ne pas le laisser entrer pour visiter sa propriété. Lors d'une récente visite en compagnie d'un journaliste de l'Associated Press, il a cependant été accueilli par un "Révérend Kennedy, où est-ce que vous vous cachiez?" de John Howard qui lui a ouvert la porte.
A l'intérieur étaient accrochés de longues robes à cagoule du Ku Klux Klan et des T-shirts à inscriptions racistes ainsi que des images d'hommes, femmes et enfants habillés en adeptes du KKK, tandis que des ouvrages relataient l'histoire de cette organisation violente.
John Howard affirme que tout le bâtiment lui appartenait autrefois et que quand il a ouvert son magasin, on a jeté des pierres dans ses fenêtres, craché dans son couloir ou volontairement foncé en voiture dans sa vitrine. "Il n'y a rien ici qui ne soit légal", assure-t-il, ajoutant qu'il a dirigé le KKK pour la Caroline du Sud et la Caroline du Nord.
Pour les Noirs, explique le père Kennedy, le "Redneck Shop" ravive le douloureux passé raciste de cet Etat sudiste, où son arrière-grand-oncle, par exemple, a été lynché par une foule blanche.
La ville même de Laurens tire son nom d'un marchand d'esclaves du XVIIIe siècle, Henry Laurens, et certaines plaques de rues portent toujours la lettre "C", pour signaler des foyers "de couleur". Les tensions raciales ont rejailli ces dernières années avec l'affaire de deux enseignantes blanches ayant eu des relations sexuelles avec des élèves noirs mineurs. Elles ont été condamnées à six et dix ans de prison en 2007 et 2008.
David Kennedy a pour sa part dû se battre contre le refus d'un comté de Caroline du Sud de respecter le jour férié en hommage à Martin Luther King et a participé à une campagne pour faire retirer le drapeau des Etats confédérés d'un bâtiment public."(Associated press)
La récente aventure présidenteille au salon de l'agriculture m'a fait penser à une de mes précédentes chroniques.
Voir ici
La vertu de l'insulte peut avoir du bon ...
Bonne soirée
Cette décision est intéressante surtout depuis que les Mairies peuvent préempter des fonds de commerce.
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 26 septembre 2007
N° de pourvoi : 06-17337
Publié au bulletin Rejet
M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Mme Nési, conseiller rapporteur
M. Cuinat, avocat général
SCP Coutard et Mayer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mai 2006), que la société Centraventes a donné mandat à la société Cogest Devouassoux immobilier de rechercher, en vue de son acquisition, un ténement immobilier moyennant une rémunération à la charge du mandant ; qu'une promesse de vente a été signée entre l'association Loisirs vacances tourisme Les Cimes et la société Centraventes, par l'intermédiaire de l'agence immobilière Century 21 ; que la commune de Chamonix Mont-Blanc ayant exercé son droit de préemption, la société Cogest Devouassoux immobilier, se prévalant des mentions de la déclaration d'intention d'aliéner reçue par la commune le 31 janvier 2003, a assigné cette dernière en paiement de la somme de 135 105,85 euros correspondant au montant de sa commission ;
Attendu que la commune de Chamonix Mont-Blanc fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les conditions de la vente conclue en vertu d'un droit de préemption sont fixées par le dernier accord des parties ; que l'offre de vente formulée par le vendeur au titulaire d'un droit de préemption n'obéit à aucune condition de forme et peut résulter de tout document autre qu'une DIA ; que lorsque la DIA initialement adressée au préempteur est complétée ou modifiée par un document ultérieurement adressé par le vendeur au préempteur, c'est ce dernier document qui manifeste l'offre du vendeur et qui, si il est accepté par le préempteur, forme l'accord des parties sur les conditions de la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la lettre recommandée adressée le 13 mars 2003 par le notaire de la venderesse à la commune de Chamonix, préempteur, et modifiant la DIA du 31 janvier 2003, ne valait pas accord des parties, motif pris de ce que cette lettre ne répondait pas en la forme à une DIA ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme ;
2°/ qu'il résulte des mentions de l'arrêté de préemption du 24 mars 2003 que la commune de Chamonix a exercé son droit de préemption au regard des conditions de vente fixées par la lettre du notaire de la venderesse, lettre en date du 13 mars 2003, et qui modifiait les conditions de vente énoncées par la DIA du 31 janvier 2003 ; qu'en énonçant que la commune de Chamonix avait fondé sur la DIA du 31 janvier 2003 sa décision d'acquérir le bien par préemption, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêté susvisé, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge civil est lié par la chose décidée par l'autorité administrative ; que, par arrêté du 24 mars 2003, le maire de la commune de Chamonix avait décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur le bien vendu par l'association Loisirs vacances tourisme en acquérant les parcelles litigieuses aux conditions formulées par la lettre du notaire en date du 13 mars 2003 et par le compromis de vente conclu entre la venderesse et l'acquéreur initial, compromis qui était visé par la lettre et annexé à cette dernière ; que ni la lettre du notaire, ni le compromis de vente n'incluaient au titre des conditions de la vente le paiement de la commission d'agence de l'acquéreur ; qu'en considérant néanmoins que la commune de Chamonix devait payer, au titre de la vente, le montant de la commission due par l'acquéreur à son agent, la cour d'appel a méconnu la chose décidée par l'autorité administrative, violant ainsi le principe de la séparation des pouvoirs ;
4°/ qu'il résulte des termes de la lettre du notaire de la venderesse, en date du 13 mars 2003, que les conditions de la vente telles que formulées par la DIA du 31 janvier 2003 étaient modifiées, le bien immobilier vendu comportant d'autres parcelles que celles initialement visées par la DIA ; que, s'agissant des autres conditions de la vente, la lettre du notaire renvoyait au compromis de vente conclu entre la venderesse et l'acquéreur initial, compromis qui était annexé à la lettre ; que le compromis de vente ainsi annexé ne stipulait pas le paiement d'une quelconque commission à l'agent de l'acquéreur, commission qui serait incluse, directement ou indirectement, dans le prix de vente ; qu'en énonçant que la lettre susvisée "rappelait l'existence d'une commission à la charge de l'acquéreur", la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du notaire, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la vente est formée par l'accord des parties ; que par acte authentique de vente en date du 3 juin 2003, la commune de Chamonix a acquis les parcelles litigieuses pour le prix total de 1 981 838 euros, commissions d'agence comprises ; qu'en considérant que la commune de Chamonix était redevable d'une somme complémentaire de 135 105,85 euros qui s'ajouterait au prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l'acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du courrier du notaire en date du 13 mars 2003 et des dispositions de l'arrêté du maire de la commune de Chamonix en date du 24 mars 2003, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la décision de préemption était fondée sur la seconde déclaration d'intention d'aliéner du 31 janvier 2003, laquelle mentionnait l'intermédiaire chargé de la recherche du terrain et son droit à commission, et que la lettre du notaire rappelait l'existence d'une commission à la charge de l'acquéreur, a pu en déduire, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ni les stipulations du contrat de vente conclu entre la commune et l'association que la commission de la société Cogest Devouassoux immobilier, parfaitement distincte du prix de vente, était due par la commune, le titulaire du droit de préemption étant tenu exclusivement mais intégralement aux conditions financières figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Chamonix Mont-Blanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Chamonix Mont-Blanc à payer à la société Gogest Devouassoux immobilier la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la commune de Chamonix Mont-Blanc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
--------------------------------------------------------------------------------
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry du 16 mai 2006
Titrages et résumés : URBANISME - Préemption - Exercice - Prix - Eléments - Commission d'agence - Condition
L'organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l'acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner
URBANISME - Préemption - Exercice - Prix - Eléments - Eléments figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner
AGENT IMMOBILIER - Commission - Opération effectivement conclue - Vente d'immeuble - Droit de préemption - Exercice - Portée
