responsabilité (204)
Le champ d'application
Seuls les dommages imputables au benfluorex (Médiator®, Benfluorex Qualimed®, Benfluorex Mylan®) sont de la compétence de l'ONIAM.
Les voies de droit commun restent accessibles pour les personnes imputant leur dommage à une autre cause, notamment au traitement par une autre molécule.
Une procédure facultative.
Cette voie de règlement du litige est facultative. Il s'agit d'une procédure amiable, qui n'a donc aucun caractère juridictionnel. Ce dispositif est une alternative aux tribunaux.
La voie contentieuse peut toujours être préférée.
La saisine préalable d'une juridiction ne fait pas obstacle à l'entrée dans le présent dispositif si aucune décision à caractère définitif n'est intervenue.
Aucun frais de procédure n'est demandé et l'expertise médicale éventuelle est gratuite.
Restent cependant à la charge des demandeurs les éventuels frais de déplacement aux réunions d'expertise ainsi que les frais d'envois de correspondances et de photocopies de dossiers.
La représentation par un avocat est parfaitement possible et laissée à la libre appréciation du demandeur. Le demandeur peut se faire accompagner dans sa démarche, outre par un avocat, par toute personne de son choix : médecin conseil, représentant d'association, membre de la famille, proche, etc. Cependant les éventuels frais occasionnés ne sont pas pris en charge.
Les modalités de saisine :
La demande d'indemnisation doit nécessairement parvenir à l'ONIAM au moyen du formulaire de saisine correspondant.
Le texte réglementaire applicable prévoit que ce formulaire doit être adressé à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès de l'office contre récépissé.
Un formulaire doit être saisi pour chaque demandeur.
Il doit comporter la signature du demandeur (ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne majeure incapable).
Outre le formulaire de saisine, la demande doit comporter d'autres pièces.
Le collège d'experts peut par ailleurs considérer que d'autres pièces seront utiles à l'instruction de votre demande.
L'instruction de la demande :
L'instruction des demandes est confiée à l'ONIAM.
Un collège d'experts, placé auprès de l'office, se prononce sur les demandes individuelles sur la base des orientations prononcées par le Conseil d'orientation de l'office validées par le Conseil d'administration.
Si la prise de benfluorex est établie, et afin d'apprécier l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex et, le cas échéant, l'étendue des préjudices, le collège peut :
- réaliser l'expertise sur dossier,
- diligenter une expertise.
Le collège d'experts dispose d'un délai de six mois (à compter de la réception du dossier complet) pour rendre un avis sur la demande d'indemnisation dont il a été saisi.
Les parties seront informées, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l'avis motivé rendu par le collège d'experts.
S'il retient l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au traitement par benfluorex, le collège émettra un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages ainsi que sur le régime de responsabilité.
La transaction :
Si le collège prononce un avis d'indemnisation, les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts, ou leurs assureurs, disposeront d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis émis par le collège d'experts pour vous adresser une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale de vos préjudices. L'acceptation de l'offre vaudra transaction et le paiement devra intervenir dans un délai d'un mois suivant cette acceptation.
En cas de silence, de refus, ou d'offre manifestement insuffisante des responsables, le demandeur pourra saisir l'office d'une demande de substitution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les mêmes délais s'appliqueront à l'office pour l'émission d'une offre transactionnelle.
Si le demandeur souhaite contester l'avis du collège d'expert, l'offre émise par le responsable ou encore la décision de l'ONIAM, il devra renoncer à la procédure de règlement amiable et engager une action en indemnisation devant la juridiction compétente.
La compétence de la juridiction est déterminée en fonction de la nature et du lieu de réalisation du fait générateur du dommage.
L'AVOCAT POSTULANT
Pour tous les litiges relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance ( TGI ), la représentation des parties par un avocat est obligatoire.
Il existe aujourd'hui en France plus de 180 Tribunaux de Grande Instance et ces Tribunaux statuant en matière civile sont exclusivement compétents pour connaître certains contentieux (notamment état des personnes, propriété immobilière, propriété intellectuelle ) et pour connaître de toutes demandes civiles excédant 10 000€.
Seuls les avocats inscrits au barreau relevant d'un Tribunal de Grande Instance précis peuvent postuler devant ladite juridiction.
Cela signifie que si le client doit intenter une action devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, il lui sera nécessaire de constituer un avocat du barreau de Paris pour le représenter dans cette procédure.
Bien évidemment, le client conserve la liberté de choisir, pour élaborer, assurer sa défense et plaider, l'avocat qui lui plaira, celui-ci appartenant ou non au barreau du ressort du Tribunal de Grande Instance compétent.
L'avocat postulant suit la procédure intentée et participe à la mise en état du dossier.
Maître Mathieu CROIZET, Avocat au Barreau de Marseille, peut donc parfaitement assurer toute postulation devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Il sera ici rappelé que le Tribunal de Grande Instance dispose d'une compétence exclusive pour les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle, notamment marque brevet etc., ayant eu lieu dans le ressort, c'est-à-dire sur le territoire de compétence, des Cours d'Appel d'Aix-en-Provence, de Bastia, de Montpellier, ainsi que de Nîmes.
Cour de cassation - Première chambre civile
Arrêt n° 764 du 16 septembre 2010 (09-67.456)
Rejet
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Demandeur(s) : La société Encore Events
Défendeur(s) : L'association Ensemble contre la peine de mort ; et autres
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Attendu que la société Encore Events (la société) avait organisé, dans un local parisien et à partir du 12 février 2009, une exposition de cadavres humains “plastinés”, ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l'effort physique fourni ; que les associations “Ensemble contre la peine de mort” et “Solidarité Chine”, alléguant un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 et suivants du code civil, L. 1232-1 du code de la santé publique et 225-17 du code pénal, et soupçonnant par ailleurs au même titre un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, ont demandé en référé la cessation de l'exposition, ainsi que la constitution de la société en séquestre des corps et pièces anatomiques présentés, et la production par elle de divers documents lui permettant de justifier tant leur introduction sur le territoire français que leur cession par la fondation ou la société commerciale dont elle prétendait les tenir ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009) d'avoir dit y avoir lieu à référé et de lui avoir fait interdiction de poursuivre l'exposition des corps et pièces anatomiques litigieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui ci est manifestement illicite, c'est à dire d'une totale évidence, consistant en un non respect caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence doit, dès lors, être exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, d'une part, a procédé à un véritable débat de fond sur le sens qu'il convenait de donner à l'article 16-1-1 du code civil et sur son éventuelle applicabilité au cas d'espèce et qui, d'autre part, a rappelé les termes des fortes divergences qui opposaient les parties sur l'origine licite ou non des corps litigieux, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constations en estimant qu'elle était en présence, non d'un doute sérieux sur le caractère illicite du prétendu trouble invoqué, mais d'une violation manifeste de ce même article 16-1-1, justifiant qu'il y ait lieu à référé, et a violé, de ce fait, l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ; qu'en l'espèce, pour déterminer si les corps exposés avaient été traités avec respect, dignité et décence, la cour d'appel a recherché s'ils avaient une origine licite et, plus particulièrement, si les personnes intéressées avaient donné leur consentement de leur vivant à l'utilisation de leurs cadavres ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, tout en refusant, comme il lui était demandé, d'examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16-1-1 du code civil ;
3°/ que, par ailleurs, la cour d'appel, a expressément relevé que «le respect du corps n'interdisait pas le regard de la société sur la mort et sur les rites religieux ou non qui l'entourent dans les différentes cultures, ce qui permettait de donner à voir aux visiteurs d'un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d'exposer des reliques, sans entraîner d'indignation ni de trouble à l'ordre public» ; que la juridiction d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16-1-1 du code civil en ne recherchant pas, comme sa propre motivation aurait dû l'y conduire, si, précisément, l'exposition litigieuse n'avait pas pour objet d'élargir le champ de la connaissance, notamment grâce aux techniques modernes, en la rendant accessible au grand public de plus en plus curieux et soucieux d'accroître son niveau de connaissances, aucune différence objective ne pouvant être faite entre l'exposition de la momie d'un homme qui, en considération de l'essence même du rite de la momification, n'a jamais donné son consentement à l'utilisation de son cadavre et celle, comme en l'espèce, d'un corps donné à voir au public a des fins artistiques, scientifiques et éducatives ;
4°/ qu'enfin celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé qu'il appartenait à la société Encore Events, défenderesse à l'instance en référé, de rapporter la preuve de l'origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l'existence de consentements autorisés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence; que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ;
Qu'ayant constaté, par motifs adoptés non critiqués, que l'exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe :
Attendu qu'en ses trois branches le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur l'opportunité d'ordonner les mesures sollicitées; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident
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Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Gridel, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Piwnica et Molinié
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Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674) - Cour de cassation -Chambre criminelle
Rejet
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Demandeur(s) : M. P... X...
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Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 27 mai 2010, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 28 avril 2010, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
“aux motifs que M. X... argue de ce que sa garde à vue initiale est entachée de nullité ainsi que tous les actes intervenus au cours de cette garde à vue, au motif que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le magistrat du parquet français n'est pas une "autorité judiciaire " au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ajoute que le délai qui s'est écoulé entre sa mise en détention (sic) et sa présentation au juge d'instruction (l'on doit comprendre entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d'instruction) a excédé la promptitude telle qu'elle résulte de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il n'a donc pas bénéficié de la supervision d'une autorité judiciaire puisque le procureur de la République n'a pas cette qualité ; que sur ce moyen : en l'état du droit positif, le statut et les prérogatives et du procureur de la République sont ceux définis par le code de procédure pénale, dont le requérant ne démontre aucune violation qui serait seule susceptible de fonder une action en nullité ; le moyen est sans effet (...) ; que la prolongation de la garde à vue de M. X... sur autorisation du parquet a duré effectivement 1 heure 10 et a été destinée à permettre à l'épouse du gardé à vue d'apporter aux enquêteurs une copie de l'acte de propriété des époux X..., ce qui a été fait à 19 heures (cf D. 68 et suivants) ; que le demandeur se réfère à "l'obiter dictum" de la motivation d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 juillet 2008 pour fonder sa demande d'annulation de la garde à vue ; que l'arrêt rendu depuis lors par la grande chambre le 29 mars 2010, (statuant sur une requête introduite le 19 décembre 2002), ne reprend pas dans sa motivation l'affirmation selon laquelle le parquet n'est pas une autorité judiciaire, étant du reste observé que la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas directement saisie de cette question ; qu'outre les dispositions des articles 63 du code de procédure pénale et suivants applicables à la garde à vue, il sera rappelé que, par décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a affirmé que le parquet était une autorité judiciaire et que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est toujours pas, à ce jour, revenue sur sa jurisprudence du 10 mars 1992, selon laquelle, statuant sur l'application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle a décidé que le procureur était un magistrat habilité à prolonger la durée de la garde à vue dans les limites que la loi autorise ; qu'en l'état ce moyen sera rejeté ;
“1) alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires ; qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que tel n'est pas le cas du procureur de la République, qui, ne présentant pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut valablement prolonger une mesure de garde à vue ; qu'en rejetant le moyen de nullité présenté de ce chef par M. X..., dont la garde à vue a été renouvelée par le procureur après 24 heures de détention, ce dont il résulte que le demandeur n'a pas été aussitôt présenté à un magistrat au sens de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
“2) alors qu'en tout état de cause, voudrait-on considérer le procureur de la République comme une autorité judiciaire que le contrôle qu'il doit exercer sur la mesure de garde à vue doit être effectif et réel ; que l'absence de toute réponse formelle du procureur de la République à la télécopie qui lui est envoyée par l'officier de police judiciaire dès le début de la garde à vue ne permet pas de s'assurer de ce que, dès les premiers instants de cette mesure, une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme a été effectivement avisée et qu'elle a pu effectivement contrôler l'opportunité et la légalité du placement en garde à vue pour les faits reprochés” ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui a eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile ;
Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ont rejeté la requête ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
“aux motifs que M. X... argue de ce que tous les procès-verbaux d'auditions effectués pendant sa garde à vue seraient nuls au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un avocat pendant les auditions ni d'un accès au dossier, et plus généralement qu'il n'a pas bénéficié du respect du contradictoire pendant l'enquête en flagrance ; que, sur ce moyen : en l'état du droit positif, il a bénéficié des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas que l'avocat intervienne dés la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier ; en l'absence de toute violation des dispositions de procédure pénale sur la présence de l'avocat en garde à vue, le moyen est sans consistance et ne démontre aucune violation d'une règle de procédure » ;
“alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; qu'en écartant ce moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 63-4 du code de procédure pénale aux motifs, radicalement inopérants, que les dispositions de ce texte ne prévoient pas que l'avocat intervienne dès la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme” ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. X... a déclaré dès le début de la garde à vue qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et a renouvelé ce refus lors de la prolongation de la gardeà vue ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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Président : M. Louvel
Rapporteur :M. Straehli, conseiller
Avocat général : M. Robert
Avocat(s) : Me Spinosi
(SOURCE AFP)
Un magistrat grenoblois a autorisé une avocate à assister son client lors d'une garde à vue à la gendarmerie, une présence non prévue par la loi et pour laquelle milite le syndicat des avocats de France (SAF), qui s'est félicité mercredi de cette décision «inédite» en France.
«La révolution est en marche !», s'est réjoui le président de la section grenobloise du SAF, Me Claude Coutaz, dont le syndicat défend ce droit aux côtés d'autres organisations, dans le cadre du débat sur la réforme de la garde à vue.
Le code de procédure pénale prévoit un entretien dès la première heure de garde à vue avec l'avocat, mais pour une durée ne pouvant excéder une demi-heure. Les partisans d'une réforme soutiennent que l'avocat doit pouvoir assister son client pendant ses interrogatoires et avoir accès au dossier.
Le 25 avril dernier, le vice-procureur de Grenoble, Christophe Vivet, a autorisé une avocate du SAF, Me Aurore Devigny, à assister son client lors d'un interrogatoire, dans le cadre d'une prolongation de garde à vue pour recel de vol à la gendarmerie de Vizille (Isère).
Pour Me Devigny, il s'agit d'un «grand pas», même si elle n'a été autorisée à «formuler des observations et des questions qu'en fin d'interrogatoire».
«J'ai eu le sentiment d'être beaucoup plus efficace», a souligné l'avocate, dont le client a été par la suite mis en examen.
«J'ai pris la décision d'autoriser l'avocate à assister son client pendant l'interrogatoire, au vu d'une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) mais aussi du TGI de Grenoble et de la Cour d'appel de Grenoble», a expliqué de son côté à l'AFP le vice-procureur Christophe Vivet.
«On peut déduire, au vu de ces décisions, qu'il existe un risque que des auditions ne soient pas valides si la personne a expressément demandé à être assistée», a poursuivi M. Vivet, soulignant sa volonté de «protéger la validité de la procédure».
Selon le SAF, des magistrats ont récemment annulé une quinzaine de procédures pour ce motif en France.
Le gouvernement s'est engagé à réformer la garde à vue pour que l'avocat puisse mieux assister son client.
(Source AFP)
Un florilège de décisions considérant que la Garde à Vue sans avocat est contraire aux dispositions
Un florilège de décision considérant que la Garde à Vue sans avocat est contraire aux dispositions de l'Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
09-12-18-ordonnance-cour-d-appel-rennes.pdf
Nom : 09-12-18-ordonnance-cour-d-appel-rennes.pdf
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Le tribunal de commerce de Paris a considéré que la société The Web Family éditrice du blog de Jean-Marc Morandini avait commis une faute caractérisant un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité envers la société La Boîte à news qui édite Ozap.com.
Tribunal de commerce de Paris 8ème chambre Jugement du 30 septembre 2009
La Boîte à News / The Web Family
FAITS
La société La Boîte à News édite le site www.ozap.com créé en 2002, qui propose des actualités et des services relatifs au monde des médias et des loisirs ainsi que les programmes de plusieurs dizaines de chaînes de télévision, des horaires de séances de cinéma, la pré-écoute de titres musicaux, la visualisation de bandes annonces de films, la participation à des forums de discussion sur des sujets ayant trait aux médias.
La société Web Family édite un site internet concurrent d'informations sur l'actualité des médias et du divertissement sous le nom www.jeanmarcm.com.
S'appuyant sur une étude menée par l'institut Médiamétrie Nielsen en novembre 2008 et publiée en janvier 2009, la société La Boîte à News a publié un communiqué indiquant que son site avait battu son record d'audience et se hissait sur le podium de sa catégorie devant, entre autres, jeanmarcm.com.
Dès le 9 janvier 2009, la société Web Family, dirigée par M. Jean-Marc M., a publié sur son site l'information selon laquelle « jeanmarcm » est et reste le 1er blog média de France selon les chiffres Médiamétrie/Nielsen en novembre 2008 publiés hier ». Elle reprochait à la société La Boîte à News de « mettre en circulation de faux chiffres y compris par voie de communiqués de presse, pour tenter de s'attribuer la place de leader ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2009, la société La Boîte à News demandait un droit de réponse à la société Web Family qui ne l'a pas publié, maintenant sa prééminence en tant que premier blog média de France.
PROCEDURE
Par acte du 3 avril 2009, la société La Boîte à News a assigné la société Web Family devant ce tribunal, lui demandant de :
Condamner la société Web Family à lui payer la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la publication des deux messages mensongers sur son site www.jeanmarcm.com ;
Ordonner la publication de la décision à intervenir pendant 30 jours sur le site www.jeanmarcm.com, selon des modalités définies ;
Ordonner à la société The Web Family de cesser la diffusion des deux messages d'autopromotion des 9 et 22 janvier 2009 et de supprimer l'ensemble des liens hypertextes y accédant, à compter de la signification du jugement ;
Dire que ces deux mesures de publication et de cessation seront ordonnées sous astreinte de 10 000 € pour chacune d'elles, par jour de retard après un délai de 48 heures suivant la signification du jugement ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamner la société The Web Family à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie.
La société The Web Family, par conclusions en réponse régularisées à l'audience du 1er juillet 2009, demande au tribunal de :
In limine litis,
Requalifier l'action engagée par la société La Boîte à News en action en diffamation ;
Dire qu'elle est prescrite en application de la loi du 29 juillet 1881 ;
Prononcer la nullité de l'assignation.
A titre subsidiaire,
Débouter la société La Boîte à News de ses demandes qui sont infondées au titre de la concurrence déloyale ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société La Boîte à News à lui payer la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
Condamner la société La Boîte à News aux dépens.
Par conclusions sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles régularisées à l'audience du 1er juillet 2009, la société La Boîte à News demande au tribunal de :
Dire irrecevable la demande reconventionnelle de la société The Web Family faute de lien suffisant avec la demande principale ;
Débouter, à titre subsidiaire, la société The Web Family de sa demande reconventionnelle.
Le tribunal a entendu les parties en leurs plaidoiries à son audience du 1er juillet 2009 puis a clos les débats et indiqué que le jugement serait prononcé le 30 septembre 2009.
MOYENS et DISCUSSION
Sur la nullité de l'assignation
Selon la société The Web Family, l'action engagée par la société La Boîte à News est une action en diffamation, nécessitant l'application des formalités édictées par les articles 29 et 53 de la loi de 1881. La sanction de l'absence de respect de ces conditions est la nullité de l'assignation. D'autre part, la prescription en matière de diffamation est de trois mois à compter des faits litigieux. La présente action ne saurait donc prospérer.
La société La Boîte à News fait valoir que les propos prétendument diffamants concernent M. Jean-Marc M. qui est un tiers à la procédure et proviennent de personnes également étrangère à la procédure.
Sur la diffamation
Les propos tenus par la société The Web Family sur son site internet jeanmarcm, font l'objet de deux procès-verbaux de constat par Maître Frédéric Nadjar, huissier de justice, en date des 16 janvier et 22 janvier 2009. Certes, la société La Boîte à News a estimé, dans sa lettre du 23 janvier 2009, que ces propos portaient atteinte à son honneur.
En réalité, Ces propos n'identifient pas le site ozap.com ni la société La Boîte à News. Ils ne sauraient être qualifiés par le tribunal de diffamatoires à son égard.
D'autre part, l'assignation délivrée par la société La Boîte à News et ses conclusions ne font pas état de propos diffamatoires à son endroit ni de référence à la loi de 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le tribunal dira que cette loi de 1881 n'est pas applicable en l'espèce et déboutera la société The Web Family de ses demandes d'annulation de l'assignation et de débouté, par application des articles 29, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur la responsabilité
Selon la société La Boîte à News, la publication des deux annonces d'autopromotion mensongères constitue une pratique déloyale interdite. Les annonces publiées sur internet sont des actes de publicité. L'affirmation de la primauté du site jeanmarcm.com est contredite par l'institut Médiamétrie et par l'ensemble des médias qui se sont intéressés à la controverse. Ces annonces erronées constituent des publicités comparatives mensongères fondées sur des affirmations inexactes et des chiffres trompeurs. Leur publication est de nature à altérer le comportement des internautes et des annonceurs en les détournant du site ainsi discrédité ozap.com.
Pour la société The Web Family, ces agissements ne sauraient être qualifiés d'acte de concurrence déloyale. La responsabilité ne se présume pas et la société La Boîte à News n'apporte pas la preuve d'une faute imputable à la société The Web Family. Cette dernière s'est, en effet, appuyée sur les chiffres communiqués par l'institut Médiamétrie pour revendiquer la primauté de son site. Désireuse de restituer au public une information objective, la défenderesse n'a pas commis d'autopromotion mensongère ni de publicité comparative trompeuse.
Les deux sociétés La Boîte à News et The Web Family sont des professionnels des médias, avertis des mesures d'audiences et de l'utilisation d'internet.
Pour mesurer leur audience respective, les deux parties s'accordent à faire référence à l'institut Médiamétrie. Cet institut a mis en place une nouvelle méthode de calcul des visiteurs des sites internet.
Selon la nouvelle interface de Médiamétrie, le site ozap.com comptait en novembre 2008, 909 000 visiteurs uniques et le site jeanmarcm.com 800 000 visiteurs. Selon l'ancienne méthode, le site ozap.com en comptait 743 000 contre 646 000 pour son concurrent jeanmarcm.com. Dans les deux approches, le site ozap.com est celui qui a reçu le plus de visiteurs.
En se référant à l'institut Médiamétrie et en soutenant que son site est le premier, la société The Web Family a commis une faute caractérisant un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité envers la société La Boîte à News.
Cette publicité constatée par les deux procès-verbaux d'huissiers des 16 et 22 janvier 2009, repose sur des affirmations inexactes et des chiffres mensongers. Toutefois, la société La Boîte à News n'est pas explicitement citée ni implicitement identifiable par un internaute normalement avisé. Les deux annonces ne mettent pas en comparaison des biens et des services mais se limitent à affirmer la suprématie d'un site. Les conditions de la publicité comparative, posées par l'article L.121-8 du code de la consommation sur la publicité comparative ne sont dès lors pas remplies. Le tribunal dira que les deux annonces publiées sur le site jeanmarcm.com ne constituent pas des publicités comparatives trompeuses.
Au titre de la concurrence déloyale, le tribunal ordonnera à la société The Web Family de cesser la diffusion des deux annonces d'autopromotion sur ses sites référencés jeanmarcm ainsi que précisé ci-après dans le dispositif du jugement et de supprimer l'ensemble des liens hypertextes permettant d'accéder à ces annonces, sous astreinte de 1000 € par jour de retard après expiration d'un délai de trois jours suivant la signification du jugement.
Compte tenu de la diffusion par internet des informations fautives, la réparation des informations erronées nécessitent la même large communication pour une bonne information des internautes et des annonceurs.
Le tribunal ordonnera donc à la société The Web Family de publier sur son site pendant trente jours un résumé du jugement selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après, sous astreinte de 1000 € par jour de retard après expiration d'un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement.
La société La Boîte à News allègue un préjudice financier de 50 000 € lié au détournement des internautes et des annonceurs mais ne présente pas d'élément permettant au tribunal d'apprécier et de quantifier ce préjudice. Le tribunal déboutera donc la société La Boîte à News de sa demande de ce chef.
La demanderesse a été contrainte d'engager des frais non compris dans les dépens, pour faire valoir ses droits en justice, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société The Web Family à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du jugement est nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances de l'affaire. Le tribunal l'ordonnera y compris pour l'indemnité de procédure mais l'écartera pour la mesure de publication sur le site « jeanmarcm », compte tenu du caractère irréversible de cette mesure.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires.
La société The Web Family, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens.
DECISION
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne à la société The Web Family de cesser la diffusion, à compter de la signification du présent jugement, des deux messages d'autopromotion relevés par les procès-verbaux de la SCP Lebailly-Nadjar, D. Richard, P. Nadjar & F. Huguet-Joannou, huissiers de justice, en date des 16 et 22 janvier 2009 et affichés sur les adresses URL http://jeanmarcm.tele7.fr/article-22475-jeanmarcm-reste-le-1er-blog-media-de-france.html et http://jeanmarcm.tele7.fr/article-22953-dommage-pour-lepost-fr-jrnm-com-est-toujours-leader.html et de supprimer l'ensemble des liens hypertextes permettant d'accéder à ces annonces, sous astreinte de 1000 € par jour de retard après expiration d'un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement ;
Ordonne à la société The Web Family, sous astreinte de 1000 € par jour de retard après expiration d'un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement, de publier pendant trente jours, sur son site www.jeanmarcm.com accessible à l'URL http://jeanmarcm.tele7.fr/le texte suivant « Par jugement en date du... , le tribunal de commerce de Paris a condamné la société The Web Family pour avoir diffusé sur le site internet jeanmarcm.com deux annonces affirmant faussement que le site " jeanmarcm " était le premier blog média de France alors que sur la période de référence il était devancé de plus de 10 000 visiteurs par le site internet www.ozap.com édité par la société La Boîte à News », en haut de la page d'accueil, sur toute la largeur de la page et un tiers de sa hauteur ;
Condamne la société The Web Family à payer la somme de 5000 € à la société La Boîte à News, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement y compris pour l'indemnité de procédure mais en l'écartant pour la mesure de publication de la condamnation ;
Condamne la société The Web Family à payer les dépens.
Le tribunal : M. Boucher (président), MM. d'Haultfoeuille, Burin des Roziers, Gauroy et Mantoux (juges),
Avocats : Me Brault, Me Perez
(SOURCE LEGALIS)
« Moi, je ne bois pas au volant, je bois à la bouteille » - (Citation anonyme)
Bon soyons sérieux quelques instants…
Selon le site Internet de la Sécurité Routière, « Dans 85 % des cas d'accidents mortels liés à l'alcool, les responsables étaient des buveurs occasionnels. Il suffit souvent d'une fête de famille, d'un pot entre amis, d'un repas bien arrosé. L'alcool est à l'origine de 34% des accidents mortels toute l'année. Cette proportion s'élève à 45% dans les accidents mortels à un véhicule seul sans piéton. L'alcool est impliqué dans la moitié des accidents mortels survenus le week-end et il est la principale cause de 42% des accidents mortels touchant les jeunes de 18 à 24 ans l'été. Le risque d'accident mortel augmente considérablement avec le taux d'alcoolémie. Tout conducteur ou accompagnateur d'élève conducteur en état d'ébriété compromet gravement la sécurité de ses passagers et des autres usagers de la route. En conséquence, il est interdit de conduire avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. »(cf. site de la Sécurité Routière).
Rappelons que la sanction pénale de l'alcool au volant varie en fonction du taux d'alcoolémie dans le sang :
? Si le taux d'alcool est compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang : le conducteur risque une amende forfaitaire de 135 Euros et la perte de six points du permis de conduire. (En cas de comparution devant le tribunal, par décision du procureur de la République ou de contestation de l'amende forfaitaire, le conducteur risque également une suspension du permis de conduire).
? Si le taux d'alcool est supérieur à 0,8 gramme par litre de sang : le conducteur risque d'être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Ce délit donne lieu à la perte de six points du permis de conduire.
le tribunal peut en outre décider d'infliger une suspension du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre 3 ans.
Enfin, si le conducteur refuse de se soumettre à une vérification de son taux d'alcoolémie, sauf en cas de contre indication médicale précise, il encourt les mêmes sanctions qu'en cas de dépassement du taux de 0,8 g pour mille d'alcool dans le sang, c'est à dire :
? Une amende pouvant atteindre 4 500 Euros, une peine de prison maximale de 2 ans, la perte de six points du permis de conduire, une suspension ou une annulation du permis de conduire.
En raison de la lourdeur des peines qui peuvent être infligées, il est essentiel que le dépistage se déroule dans les meilleures conditions possibles, que la procédure « soit suivie à la lettre ».
Les forces de l'ordre dans leurs missions de recherche et de constatations des infractions liés à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, utilisent deux types d'appareils : l'éthylotest et l'éthylomètre.
L'éthylotest est le « descendant » du ballon, il est communément appelé Alcootest, il ne sert qu'au dépistage et, à ce titre, iles important de rappeler que le refus de se soumettre à l'Alcootest n'est pas en soi punissable.( CASS.CRIM 27 janvier 1976 : Bull crim n°31 p. 72).
En cas de contrôle d'alcoolémie de police par éthylotest, si le conducteur a un taux d'alcool supérieur ou égal à 0.5g, une vérification du taux d'alcoolémie est alors pratiquée.
Celle-ci sera effectuée en règle générale au moyen d'un éthylomètre ou par prise de sang si la personne n'est pas en mesure de souffler dans l'éthylomètre.
L'éthylomètre est un appareil permettant de mesurer la concentration d'éthanol dans l'air expiré, l'éthanol étant l'alcool que l'on retrouve dans toutes les boissons alcoolisées.
L'éthylomètre donne donc normalement une mesure précise du taux d'alcool.
Si le refus de se soumettre à l'éthylotest n'est pas punissable, comme cela a été indiqué, par contre le refus de se soumettre à l'éthylomètre (ou à la prise de sang) l'est, puisque seuls les relevés de l'éthylomètre déterminent légalement le taux d'alcool et constituent le fondement de poursuites judiciaires.
Pour éviter toutes contestations, en vertu de l'article 12 de l'arrêté du 31 décembre 1985, les appareils mesurant l'alcoolémie sont bien évidemment homologués par l'Etat et sont soumis à des contrôles.
A ce titre il est important que la dernière date du contrôle soit indiquée dans les PV de police.
Le mode d'emploi de l'éthylomètre est le suivant : en règle générale, il est expressément prévu qu'un délai de 30 minutes soit respecté entre le contrôle à l'éthylotest et le contrôle à l'éthylomètre.
Il faut être sûr que la personne soumise au contrôle n'ai absorbé aucun produit ni fumé pendant ce délai.
Personnellement je trouve que cela est assez logique, en effet , si un conducteur boit une bière et prend le volant et qu'il se fait immédiatement contrôlé, il est fort probable que le test soit positif alors même qu'il ne se trouve pas sous l'empire d'un état alcoolique.
Cette procédure doit, à mon sens, être interprétée strictement en application de l'article 111-4 du Code pénal et son non-respect doit permettre de soulever la nullité de la procédure en cas de non-respect.
C'est d'ailleurs qu'a décidé le tribunal correctionnel de Lure dans un jugement, datant de 2007, extrêmement bien motivé.
Le Tribunal a en effet relaxé un automobiliste du chef de prévention en imposant expressément le respect d'un délai de 30 minutes avant que le conducteur ne souffle dans l'appareil, tel que mentionné dans le certificat d'examen type de l'appareil:
« Attendu que les conditions d'utilisation de cet appareil sont soumises aux prescriptions d'un certificat délivré en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant les catégories d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré, lesquelles sont d'ordre public ;
Que selon ces dispositions, sur un conducteur ayant absorbé un produit ou fumé, il est nécessaire d'attendre trente minutes avant de le faire souffler dans l'appareil ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des procès verbaux de gendarmerie que la mesure du taux d'alcoolémie par analyse de l'air expiré est intervenue à 2 heures du matin, soit vingt minutes après avoir soufflé dans l'éthylotest ; qu'il ne figure sur le procès-verbal de vérification de l'état alcoolique de Christian T. aucune mention indiquant que les gendarmes se soient assurés que le prévenu n'avait absorbé aucun produit ni fumé dans les trente minutes précédant cette mesure ;
Attendu que dès lors la vérification de l'état alcoolique du prévenu est entachée d'une irrégularité [...]
Attendu que par conséquent, il convient de prononcer la nullité des poursuites pénales engagées contre le prévenu du chef du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique"). »
Ce jugement avait soulevé un certain émoi, il fut contesté notamment par la Sécurité Routière.
Toutefois à mon sens, sur le plan purement juridique, le raisonnement du Tribunal Correctionnel ne peut être contesté.
Toutefois comme a pu très bien l'écrire Rémy JOSSEAUME (Docteur en Droit et auteur du livre « Droits des Automobilistes »), dans une chronique publiée sur le site d'information juridique net-iris. :
« D'aucuns diront qu'il est toujours hasardeux de communiquer une décision de première instance même définitive alors que le point de droit soulevé est litigieux et que la Cour de cassation risque sans nul doute de censurer à terme la position des juges du fond.
En attendant, certains y trouvent naturellement intérêt. Mais la déconvenue est de taille quand l'état de fait est défait par l'état de droit. »
Si je partage l'opinion de Rémy JOSSEAUME quant à la portée d'un jugement de première instance tranchant un problème de droit non encore soumis au contrôle de la Cour de Cassation, je ne partage pas son analyse d'un arrêt très récent qui statue sur le délai de 30 minutes.
En effet dans un arrêt du 13 octobre 2009 (pourvoi 09-82015), publié au Bulletin, la Cour de cassation vient préciser :
« Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir notamment que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 n'a pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen (qu'en affirmant, néanmoins, pour refuser d'annuler ce contrôle qui ne respectait pas les préconisations d'utilisation de l'appareil, et pour retenir sa culpabilité, que la circonstance qu'Alain X... ait été soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement 10 minutes après son interpellation, n'est pas à elle seule de nature à caractériser un manquement aux prescription d'utilisation de l'appareil et que s'il affirme qu'il venait de sortir d'un restaurant, il n'en justifie nullement ; qu'il n'apporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation)
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du non-respect allégué du délai d'attente, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi »
Selon Rémy JOSSEAUME, l'arrêt de la Cour anéantirait l'argument juridique fondé sur le non-respect du délai de trente minutes.
Or à mon avis, au contraire, il donne du poids à cet argument qu'il considère comme valable mais uniquement si un grief en découle et si le prévenu prouve qu'il a pu absorber un produit pendant les 30 minutes litigieuses.
La Cour fait une juste application du principe « Pas de nullité sans grief », sans toutefois remettre en cause le fondement même de l'argument.
Ce qui veut dire que la demande de nullité de la procédure a donc des chances d'aboutir si on arrive à démontrer un grief.
Enfin, il me semble également que l'on peut utiliser « le non-respect du délai » comme un argument de fond, notamment en ce concerne la matérialité de l'infraction.
En effet, en cas de non-respect comment peut-on être sûr du taux d'alcoolémie ?
Comme cela a été précisé, c'est le résultat de l'éthylomètre qui fonde les poursuites.
De cette façon, les tribunaux ne pourront pas utiliser le « couperet » du défaut de grief.
Vous savez ce qu'il nous reste à faire.
Mathieu CROIZET
Avocat au Barreau de MARSEILLE
29, cours Pierre PUGET
13006 MARSEILLE
Tél : 33 (0)4 91 37 71 34
Fax : 33 (0)4 91 37 94 11
La Cour de cassation vient de rendre une décision importante le du 10 juin 2009.
L'arrêt au visa des articles 1184 du code civil, et L145-1 du code de commerce, affirme que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 juin 2009
N° de pourvoi: 07-18618
Publié au bulletin Cassation
M. Lacabarats (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 145-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 24 mai 2007) que les consorts X... ont consenti le 1er octobre 1986 à la société Halles des viandes un bail commercial portant sur un magasin avec entrepôt ; qu'ils l'ont assignée en résiliation judiciaire du bail pour défaut d'exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués ; que M. Y... étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande des bailleurs, l'arrêt retient que l'exploitation du fonds de commerce par son propriétaire dans les lieux loués est non seulement une obligation inhérente à l'économie du bail commercial mais aussi une condition de l'application du statut des baux commerciaux inscrite dans l'article L. 145-1 du code de commerce, que le défaut d'exploitation depuis fin 2001 dans les lieux loués par la société Halles des viandes est amplement démontré et constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur lequel n'a pas repris son activité malgré l'assignation valant mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Halles des Viandes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils la société Halles des Viandes,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 1er octobre 1986, renouvelé à compter du 1er octobre 1996 liant Jean Y..., Geneviève Y..., Michèle Z... et la SARL HALLES DES VIANDES et portant sur les locaux sis ... à MENTON, aux torts exclusifs de la SARL HALLES DES VIANDES, à compter de la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'un défaut d'exploitation dans les lieux loués, non sanctionné expressément par le bail, ne peut entraîner l'application de la clause résolutoire dans la mesure où cette clause, si elle est prévue, ne peut être invoquée qu'en cas de manquement à une stipulation expresse du bail ; Mais, les consorts X..., bailleurs, agissent, en l'espèce, sur le fondement des articles 1184 et 1741 du code civil, pour demander la résiliation judiciaire du bail du 1er octobre 1986, les liant à la SARL HALLES DES VIANDES, pour défaut d'exécution d'une de ses obligations en qualité de preneur ; Il s'agit ici de faire sanctionner un manquement aux obligations contractuelles ou légales de la locataire commerciale ; la cour apprécie souverainement la gravité de la faute et, là encore, à la différence de la mise en jeu de la clause résolutoire, l'action en résiliation judiciaire n'a pas besoin d'être précédée d'une mise en demeure ; Les consorts X... invoquent à l'appui de leur demande de prononcer de la résiliation judiciaire du bail, le défaut d'exploitation dans les lieux loués par la SARL HALLES DES VIANDES ; L'exploitation du fonds par son propriétaire dans les lieux loués est non seulement une obligation inhérente à l'économie d'un bail commercial mais est aussi une condition de l'application du statut des baux commerciaux, inscrite dans l'article L 145-1 du code de commerce ; en effet, un défaut prolongé d'exploitation entraînerait la disparition du fonds dont l'existence est la condition essentielle du droit au renouvellement du bail ; La SARL HALLES DES VIANDES doit donc respecter cette obligation légale, peu important que le bail du 1er octobre 1986 ne contienne pas de clause lui faisant expressément obligation d'exploiter de manière continue son commerce, ledit bail l'obligeant, en outre, « à peine de dommages intérêts et de résiliation, de tenir les locaux constamment garnis de marchandises et objets mobiliers d'une valeur suffisante pour répondre des loyers et de l'exécution de toutes les charges, clauses et conditions du bail » ; L'exploitation doit être régulière et normale, eu égard à la destination des lieux et non pas affectée par les interruptions correspondant aux périodes normales de congés ; elle doit être effective, une ouverture apparente ne suffisant pas ; La SARL HALLES DES VIANDES exerce une activité de boucherie ... à MENTON 06 ; Il résulte des constats d'huissier, avec clichés photographiques annexés, établis en février, mars et avril 2001, que le magasin est fermé, rideau baissé, sans activité, l'huissier renouvelant ses constatations trois jours de suite chacun de ces mois à des heures ouvrables différentes ; les mêmes constats ont été dressés le 19 décembre 2001, les 27-28-29 et 31 décembre 2001 à des heures ouvrables et encore 6 jours en décembre 2003, dont les 29 au 31 décembre 2003 et le 2 janvier 2004, le 15 mars 2005 à 9 h 50 et le 16 mars 2005 à 9 h 50, toujours avec des clichés photographiques du magasin à l'appui ; C'est à tort que le tribunal a estimé que l'infraction n'était pas suffisamment démontrée ; D'une part, les fêtes de fin d'année pour un commerce de boucherie ne sont pas une période de vacances saisonnières mais au contraire d'activité intense ; D'autre part, à la seule lecture de l'arrêt rendu par cette cour le 25 mars 2004 et confirmant le jugement rendu le 4 mai 2000, fixant le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 1996, le défaut d'exploitation du fonds n'est pas évoqué par les bailleurs et n'avait d'ailleurs pas à l'être, ce manquement ayant commencé à l'être constaté en décembre 2001, c'est-à-dire hors de la période de référence prise pour l'évaluation de la valeur locative ; En troisième part, les factures EDF produites permettent de constater des valeurs négatives en juin 2003, en avril 2005 et en juin 2006, si seules les consommations KWH effectivement relevées sont retenues, alors qu'un fonds de commerce de boucherie, pourvu d'une chambre froide, implique une consommation électrique abondante ; En dernière part, les loyers acceptés par les bailleurs ne sauraient valoir renoncement à se prévaloir d'un défaut d'exploitation prolongé ; Ainsi, le défaut d'exploitation, depuis fin 2001, dans les lieux loués, par la SARL HALLES DES VIANDES, est amplement démontré et constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail du 1er octobre 1986 aux torts exclusifs du preneur, lequel n'a pas repris son activité malgré l'assignation valant mise en demeure et n'invoque même plus en appel une cession éventuelle des parts sociales pour laquelle il avait demandé un délai de trois mois en première instance ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le bail ne mentionnait pas l'obligation d'exploiter de manière continue les lieux loués ; qu'en prononçant cependant la résiliation du bail commercial consenti par les consorts X... à la SARL HALLES DES VIANDES faute à cette dernière d'avoir respecté l'obligation légale inscrite dans l'article L 145-1 du code de commerce d'exploitation des lieux loués, qui était une condition de l'application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1741, ensemble l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, N° de pourvoi : 07-42.294.
LA COUR,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Cédric X..., engagé le 24 janvier 2002 par la société Yvroud europénne des fluides en qualité de plombier, a été licencié pour faute lourde le 13 janvier 2005 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Yvroud européenne des fluides fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que même en l'absence de toute intention de nuire, la faute lourde privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, est celle d'une exceptionnelle gravité que le salarié commet consciemment et sans raison valable en faisant courir à autrui un risque inadmissible, qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il ressort des constatations auxquelles les juridictions de fond ont procédées que M. Cédric X..., alors qu'il se trouvait en état d'ébriété au sortir d'un dîner, a agressé son collègue de travail, M. Y..., qui était chargé par son employeur de le raccompagner à son hôtel, à bord d'un véhicule qu'il avait mis à sa disposition, qu'il en a pris le volant au mépris des consignes de sécurité, après en avoir expulsé M. Y..., et qu'il a enfin causé un accident de la circulation provoquant la mort d'une mère de famille et blessant trois autres personnes ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une faute lourde, que la condamnation pénale de M. Cédric X... pour homicide et blessure involontaire ne révèle pas qu'il ait agi dans le dessein de nuire à son employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Cédric X... n'avait pas nécessairement conscience des risques inadmissibles qu'il faisait courir aux tiers comme à lui-même par des violences d'une extrême gravité, pour avoir violé délibérément les consignes de sécurité énoncées par l'employeur, en prenant la route en état d'ébriété à bord du véhicule de l'entreprise, après avoir agressé celui qui devait le reconduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 230-3 du code du travail ;
Mais attendu que la faute lourde suppose l'intention de nuire et qu'ayant constaté que cette intention faisait défaut, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que l'employeur a une part de responsabilité dans la réalisation des faits fautifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Cédric X..., qui était en état d'ébriété, avait agressé le salarié chargé par l'employeur de le reconduire à son hôtel et que, s'étant emparé du véhicule mis à la disposition de ce dernier, il avait provoqué un accident mortel de la circulation, ce dont il résultait qu'indépendamment du comportement de l'employeur, le maintien de M. Cédric X... dans l'entreprise était impossible et que ses agissements constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
Déboute M. Cédric X... de toutes ses demandes (...).
Dans un arrêt en date du 14 mai 2009, la Cour de cassation vient d'affirmer qu'en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur la demande, de sorte que sa décision rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé.
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, N° de pourvoi : 07-21.094.
LA COUR,
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2247 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant reproché à M. Y... de lui avoir vendu un navire impropre à sa destination, l'a assigné en référé pour obtenir une provision ; que Mme X... a assigné le 30 avril 2004 le vendeur devant le juge du fond pour obtenir la réparation de son préjudice ; que cette demande, accueillie en première instance, a été rejetée en appel par un précédent arrêt ; que le juge du fond a condamné le vendeur à la réparation du préjudice ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt énonce qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel, réformant l'ordonnance de référé, n'a pas pris de décision sur le fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur la demande, de sorte que sa décision rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée (...).
Par un arrêt rendu le 14 mai 2009, la Cour de cassation vient d'estimer que l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à son égard.
____________________________________________________________________________________________________
Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, N° de pourvoi : 08-13.848.
LA COUR,
Donne acte aux consorts X... et à Mme Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés A et P services, Vandenabeele et ABC Côte d'Opale déménagements ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., ayant été expulsés de leur logement, ont demandé à Mme Z..., propriétaire du local et bénéficiaire de la mesure d'expulsion, et à M. A..., huissier de justice instrumentaire, une indemnisation des préjudices causés lors de l'exécution de la mesure ; qu'ils ont également demandé la restitution d'une somme versée à Mme Z... lors de la reprise de leur mobilier ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 514 du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la condamnation de Mme Z..., l'arrêt énonce notamment que celle-ci n'est pas intervenue fautivement dans l'exécution de la mesure d'expulsion et que le litige relatif au versement d'une certaine somme pour la reprise du mobilier ne relève pas de l'examen du juge de l'exécution mais de la juridiction de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution provisoire d'une décision frappée d'appel a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à son égard et alors que le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion, y compris de celles tendant à une répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 1382 du code civil et 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient qu'ils n'apportent aucune preuve de ce que la SCP A... avait commis une faute, que le fait que celle-ci ait répertorié dans son inventaire moins d'objets que n'en n'a compté ensuite un autre huissier était sans lien de causalité avec le préjudice allégué, et qu'ils n'expliquent pas pour quel motif, alors qu'il se savaient sous le coup d'une mesure d'expulsion, les consorts X... ont choisi une destination de vacances éloignée en Andorre et en Espagne ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'inventaire était incomplet, sans vérifier s'il ne résultait pas du procès-verbal de M. B..., huissier de justice commis par les consorts X... lors de la reprise de leurs biens, que les conditions d'inventaire des objets par la SCP A... et l'organisation de leur transport permettaient d'établir un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée (...).
Le TGI de Paris a estimé qu'Ebay devait être considéré comme hébergeur, uniquement pour son activité de stockage et de mise en ligne d'annonces sur son site Ebay.fr. Il a, en revanche refusé d'admettre ce statut pour les autres activités du site : « Ces activités étant d'une nature différente et n'étant pas indispensables à l'activité d'hébergement relèvent du régime de responsabilité de droit commun, le régime aménagé d'hébergeur ne pouvant s'apprécier que restrictivement. ».
_________________
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 13 mai 2009
L'Oréal et autres / eBay France et autres
FAITS ET PRETENTIONS
Le Groupe L'Oréal à travers ses différentes sociétés est l'un des acteurs mondiaux majeur dans le domaine de la création, de la fabrication et de la distribution de parfums, de cosmétiques et de produits de soins. Parmi les parfums célèbres créés par ce Groupe figurent notamment ceux de Lancôme (Trésor, O de Lancôme, Hypnôse...) ceux de Cacharel (Amor, Amor Amor, Anaïs Anaïs etc...) ceux d'Armani (Acqua di Gio, Armani Code ...) et ceux de Ralph Lauren (Polo, ...). Ces parfums figurent parmi les plus vendus au monde.
Le Groupe L'Oréal est organisé comme suit :
les sociétés L'Oréal, Lancôme Parfums Beauté & Cie, The Polo company L.P. et GA Modefine sont titulaires des différentes marques désignant les produits ;
la société L'Oréal Produit de Luxe France distribue et vend les produits de marques en France ;
les sociétés Parfums Cacharel et Compagnie, Prestige & Collections International, Lancôme Parfums et Beauté & Cie et Parfums Ralph Lauren sont habilitées à donner des agréments dans le cadre des réseaux de distribution sélective respectivement pour les marques Cacharel, Armani, Lancôme et Ralph Lauren.
Les huit sociétés demanderesses, toutes filiales du Groupe L'Oréal sont donc titulaires, distributeurs ou agréent les distributeurs des différentes marques en cause à savoir :
Poême (marque française) n° 97 681 429 déposée le 6 juin 1997,
Lancôme (marque française) n° 1 595 133 déposée le 25 juin 1980
Trésor (marque française) n° 1 369 732 déposée le 8 septembre 1986
Ô de Lancôme (marque française) n° 1 396 098 déposée le 26 février 1987
Attraction (marque internationale désignant la France) n° 561 070 déposée le 5 octobre 1990,
Hypnose (marque française) n° 04 3 328 579 déposée le 8 décembre 2004
Ô oui (marque française) n° 98 711 81 déposée le 6 janvier 1998
Miracle (marque française) n° 99 809 054 déposée le 24 août 1999
Magie Noire (marque française) n° 1 462 107 déposée le 25 avril 1988 dont la société Lancôme Parfums et Beauté et Cie est titulaire,
Ralph (marque française) n° 00 3 004 déposée le 28 janvier 2000,
Polo (marque française) n° 1 501 334 déposée le 16 décembre 1987
Polo Sport Ralph Lauren (marque française) n° 94 549 529 déposée le 16 décembre 1994
Ralph Lauren (marque française) n° 1 438 048 déposée le 1er décembre 1987,
dont la société The Polo Lauren Company LP est titulaire.
Sensi (marque française) n° 01 3 088 386 déposée le 12 mars 2001,
Romance (marque internationale désignant la France) n° 520 904 déposée le 16 mars 1988,
Anaïs Anaïs (marque française) n° 1 655 375 déposée le 12 avril 1991,
Liberté (marque française) n° 06 3 442 618 déposée le 25 juillet 2006,
Loulou (marque française) n° 11 375 092 déposée le 22 octobre 1986,
Noa (marque française) n° 98 735 338 déposée le 4 juin 1998,
Amor Amor (marque française) n° 02 3 197 314 déposée le 3 décembre 2002,
dont la société l'Oréal est titulaire.
Acqua Di Gio (marque française) n° 668 975 déposée le 14 janvier 1997,
Armanimania (marque française) n° 698 896 déposée le 26 août 1998
Emporio Aramni Elle (marque internationale désignant la France) n° 700088 déposée le 24 septembre 1998,
Emporio Armani Lui (marque internationale désignant la France) n° 700 380 déposée le 24 septembre 1998,
Armani (marque internationale désignant la France) n° 502 876 déposée le 1er mai 1986,
Armani Code (marque internationale désignant la France) n° 862 342 déposée le 29 août 2005,
City Glam (marque internationale désignant la France) n° 874 149 déposée le 18 octobre 2005,
Armani Mania (marque internationale désignant la France) n° 805 456 déposée le 28 mai 2003.
dont la société GA Mode fine SA est titulaire.
Les sites internet "eBay" offrent des plates-formes de ventes aux enchères permettant à des vendeurs professionnels ou non d'offrir sous le bénéfice de l'anonymat, des produits à la vente, et à des internautes d'en faire l'acquisition.
Ces services sont rémunérés moyennant un montant tarifé pour la publication de l'offre et un montant proportionnel au prix final auquel le produit sera vendu.
Des services supplémentaires sont proposés aux vendeurs : rédaction des offres, mise en avant de celle-ci, mise à disposition d'outils statistiques, possibilité d'ouvrir une boutique, possibilité d'assistance par un "coaching" spécifique, possibilité de faire vendre par un partenaire etc.
S'agissant de l'exploitation de la version française de la plate-forme eBay, le Groupe Ebay est organisé de la manière suivante :
la société Ebay Inc, société de droit de l'Etat de Californie est l'hébergeur technique du site "www.eBay.fr"
la société Ebay International AG, société de droit suisse exploite les prestations de service proposés sur le site "ebay.fr".
la société Ebay Europe Sarl est une société de droit luxembourgeois qui est le cocontractant des vendeurs et acheteurs sur eBay résidant ou domiciliés au sein de l'Union Européenne ; c'est notamment elle qui prélève les commissions sur les vendeurs.
la société Ebay France, société française est la régie publicitaire et le correspondant des internautes sur le site français ; elle assure également la représentation du Groupe Ebay en France.
Le Groupe Ebay a réalisé au niveau mondial un chiffre d'affaires de près de 6 milliards de dollars US en 2006 et ses bénéfices sont en constante augmentation.
Les sociétés demanderesses soutiennent que les plateformes Ebay sont devenues l'un des principaux canaux de distribution de la contrefaçon de parfums et de produits cosmétiques, les volumes écoulés par vendeur écartant l'hypothèse de revente de produits offerts : soit il s'agit de faux produits soit il s'agit de produits authentiques vendus en violation des réseaux de distribution sélective. Elles ont introduit plus d'une centaine d'actions judiciaires à l'encontre des vendeurs et les quarante décisions intervenues ont toutes reconnu qu'il s'agissait de contrefaçon.
Mais malgré cela, il a encore été possible aux demandeurs de découvrir à l'aide de l'un des mots-clefs correspondants, des offres proposant ouvertement des copies de ses parfums ("faux parfum" "imitation" "senteur se rapprochant"...) ou des tableaux de concordance.
Estimant que le Groupe Ebay ne prenait pas de mesures suffisantes pour endiguer la vente de produits de parfums et de cosmétiques contrefaits sur ses plates-formes dès lors qu'il se réfugiait derrière sa qualité de simple hébergeur et voulait faire peser la charge du contrôle de sa plateforme par les titulaires de droit et ce, alors que des mesures sont possibles ainsi que le démontre l'exemple d'autres concurrents, le Groupe L'Oréal I'a mis en demeure par lettre du 22 mai 2007.
Les négociations amiables ayant échoué, par assignation du 27 juillet 2007, les huit sociétés précitées du Groupe L'Oréal ont assigné les sociétés Ebay France, Ebay lnc, Ebay Europe Sarl et Ebay International AG en contrefaçon de marques, violation de leur réseaux de distribution sélective et responsabilité civile pour faute et négligence.
Par dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2008, les huit sociétés du Groupe L'Oréal demandent au tribunal, au visa notamment des articles L 713-1, L 713-2, L 713-3, L 716-1 et L 716-5 du Code de Propriété Intellectuelle, des articles 1382, 1383 et suivants du code civil, de l'article 442-6 1° du code du commerce, de la Loi pour la Confiance dans l'Economie numérique et de l'article L 121-18 du code de la consommation, de :
dire qu'elles sont recevables et bien-fondées en leurs demandes ;
constater qu'elles sont titulaires des marques précitées ;
constater que les sociétés Ebay concourent toutes à l'exploitation de la plate-forme de commerce en ligne accessible à l'adresse "ebay.fr" ;
rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir en défense des sociétés Ebay lnc, France et Europe Sarl ;
dire que le rôle des sociétés Ebay ne se limite pas à une simple prestation technique de stockage mais relève au contraire d'une activité d'éditeur, de régie publicitaire, de courtier en ligne et de prestataire de services relevant de la responsabilité de droit commun ;
dire qu'en mettant à la disposition du public moyennant rémunération les moyens de faire apparaître des offres à la vente et de vente portant sur des parfums, cosmétiques et produits de soin reproduisant et/ou imitant leurs marques et en vendant des espaces publicitaires renvoyant vers des offres contrefaisantes et de façon générale par leur rôle actif dans la promotion et la commercialisation de faux produits de marques et de parfums de concordance, les sociétés Ebay défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle ;
dire qu'en exploitant une plate-forme de vente aux enchères sur lesquels étaient proposés des produits de contrefaçon, en reproduisant et/ou en imitant leurs marques, les sociétés Ebay ont commis des actes de contrefaçon au sens des mêmes articles ;
dire que les sociétés Ebay ont participé directement ou à tout le moins indirectement à la violation de réseaux de distribution sélective dont elles ne pouvaient ignorer l'existence ;
dire qu'en ne mettant pas en place les moyens techniques qu'il leur appartenait de prendre afin de limiter ou empêcher la diffusion de contrefaçons et de ventes illicites sur la plateforme de commerce électronique qu'elles éditent et animent, les sociétés Ebay ont commis une faute et des négligences au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ;
à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la seule qualification d'hébergeur pour toutes les activités d'Ebay ;
dire que les sociétés Ebay en qualité d'hébergeur engagent leur responsabilité de droit commun du fait de leur négligence coupable face aux contrefaçons et ventes illicites de produits de marques sur les sites "ebay.fr", ces sociétés ayant été mises en connaissance de cause des violations des droits des demanderesses et en tout état de cause ne pouvant les ignorer du fait de la nature même de l'activité et du risque créé inhérent à celle-ci ;
en conséquence quelle que soit la qualification retenue s'agissant des sociétés Ebay :
interdire sous astreinte à ces sociétés de faire usage de leurs marques directement ou indirectement en particulier pour promouvoir ou permettre la commercialisation de faux produits de marque et de concordance de leurs parfums ;
interdire sous astreinte à ces sociétés de, directement ou indirectement, promouvoir et/ou commercialiser des produits sous leurs marques en violation de leurs réseaux de distribution sélective ;
ordonner aux dites sociétés défenderesses de mettre en place les mesures nécessaires, techniques et humaines pour prévenir les actes illicites précédemment listés : système de filtrage des annonces dans la rubriques "Beauté, bien-être, parfums", affichage des coordonnées du vendeur lorsque celui-ci offre plus de 3 produits de marques des demanderesses ;
condamner solidairement les sociétés Ebay à leur payer la somme de 2 millions d'€ à titre de provision du fait des actes de contrefaçon de marques et celle de 1,5 million au titre de l'atteinte à leurs réseaux de distribution sélective et de leurs négligences fautives,
désigner un expert pour donner des éléments d'évaluation sur leur préjudice définitif,
condamner solidairement les sociétés Ebay à leur payer une indemnité de 245 000 € sauf à parfaire en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
la décision à intervenir étant assortie de son exécution provisoire et de l'autorisation de sa publication sur le site internet des défenderesses et dans différents journaux ou revues ainsi que de sa diffusion par un courriel adressé aux personnes ayant consulté le dit site.
Les sociétés Ebay dans leurs dernières écritures signifiées le 20 novembre 2008 exposent sur les faits et la procédure que :
Ebay International AG exploite la plate-forme de commerce électronique "ebay.fr" qui met en relation des internautes désirant vendre ou acheter des biens : les offres de vente mises en ligne par les utilisateurs de la plate-forme sont stockées par cette société sur site et mises à disposition du public ;
pour s'inscrire l'internaute dispose d'un formulaire et accepte les conditions générales d'utilisation du site et le règlement sur le respect de la vie privée ; il se choisit un pseudonyme, choisit le titre de l'annonce, le contenu et la photographie qui ne sont jamais modifiés par la société Ebay ; le processus d'enchères ou de ventes à prix fixe est complètement automatisé et le rôle d'Ebay est limité à l'envoi de courriels informatifs notamment sur l'évolution des enchères aux différents utilisateurs qui sont parties prenantes ; la société Ebay est un tiers au contrat de vente, n'étant jamais en possession de l'objet ou du paiement et n'intervenant pas dans la livraison ;
les vendeurs et acquéreurs disposent d'un certain nombre d'outils d'aide à la saisie et de recherche d'annonces ; ils peuvent s'ils sont expérimentés disposer d'un espace personnalisé ou "Boutique eBay", participer au programme Powerseller afin de bénéficier d'un service clients dédié. Est également mis à leur disposition un programme d'aide en ligne à la résolution de litiges "le gestionnaire de litiges". Ces services sont facultatifs et additionnels ;
le coût total associé à la vente d'un objet sur Ebay correspond à la somme des frais d'insertion variables en fonction : du prix de mise en vente, des frais d'option éventuels et de la commission sur le prix final ;
après la réalisation de la transaction, les acheteurs et les vendeurs sont invités à évaluer leur cocontractant et peuvent mettre en ligne des commentaires sur le déroulement de la vente. Pour chaque membre est affiché un profil d'évaluation qui correspond à la somme des évaluations positives laissées par les membres avec lesquels il a réalisé des transactions ;
depuis une décennie, Ebay a mis en place des moyens humains et logiciels pour lutter contre la contrefaçon qui correspondent à la dépense de plus d'une dizaine de millions d'€ par an, 2000 employés travaillant exclusivement à la lutte contre les contenus illicites. En effet, Ebay est une plate-forme reposant sur la confiance qui lie les membres appartenant à la communauté ebay : la présence de contenus illicites détourne les utilisateurs et nuise à l'image de la plateforme ;
la lutte contre la contrefaçon est fondée sur fa coopération avec les titulaires de droits de propriété intellectuelle car Ebay n'est pas en mesure d'identifier les produits contrefaisants mis en vente sur ses sites car elle ne les a pas en sa possession et ne peut les identifier simplement sur photographies surtout s'agissant de parfums, les faux se différenciant des vrais par des détails mineurs ;
Ebay a mis en place un outil efficace et reconnu, le programme VeRo qui permet aux titulaires de droits de signaler en ligne l'existence d'un objet pouvant porter atteinte à ses droits et d'en solliciter le retrait : ce programme existe depuis 1998 et a été utilisé par 18 000 titulaires de droit dans le monde ; après examen de ces plaintes, Ebay supprime les annonces et avertit les utilisateurs de cette mesure de retrait et des sanctions encourues : 90% des contenus signalés le sont dans les 12 heures et la majorité dans un délai de 4 heures. La participation au programme VeRo est gratuite, simple et rapide ;
les titulaires de droits peuvent créer des pages dites "perso" où ils peuvent décrire à l'attention des acheteurs potentiels leur entreprise, leurs produits et leurs marques ainsi que des conseils pour éviter d'acquérir des produits contrefaisants ;
les utilisateurs participent également à la lutte contre la contrefaçon : au bas de chaque annonce grâce à un lien "signaler cet objet", les utilisateurs peuvent appeler l'attention des équipes Ebay sur un objet précis qui peut être retiré si l'information s'avère exacte ;
Ebay effectue quotidiennement des recherches à partir des mots-clefs suivants : copie, imitation, faux, réplique, idem, reproduction, façon, type, tendance ; les annonces dont le caractère contrefaisant est avéré sont retirées du site ;
Ebay a conçu une échelle de sanctions pour les utilisateurs mettant en place des annonces proposant des produits illicites : suppression de l'annonce, avertissement, suspension temporaire ou définitive du compte ebay, interdiction de recréer de nouveaux comptes utilisateur, transmission des informations aux autorités nationales ; en 2006, 1 792 600 annonces illicites ont été retirées et 367 771 comptes utilisateurs ont été suspendus pour ce motif ;
Ebay coopère avec les autorités nationales et internationales pour lutter contre la contrefaçon ;
après la lettre du 22 mai 2007 que lui a adressée le Groupe L'Oréal et bien que les faits dénoncés ne soient pas précis, Ebay a supprimé les contrefaçon alléguées et a présenté au Groupe L'Oréal les mesures de lutte contre la contrefaçon qu'elle avait mises oeuvre et celles qu'elle pourrait mettre en place ;
malgré la volonté de coopération qu'Ebay avait démontrée, le Groupe L'Oréal a mis fin aux discussions et a décidé de recourir à des procédures contentieuses démontrant ainsi qu'il ne souhaitait pas lutter contre la contrefaçon de ses produits mais priver les consommateurs du commerce électronique ; dans la présente instance, il allègue 97 annonces prétendument contrefaisantes alors que sur le site Ebay en moyenne en juin 2007, 15 856 annonces concernent des produits des marques du Groupe L'Oréal ;
en juillet 2007, le Groupe L'Oréal a engagé, concomitamment dans quatre pays de l'Union Européenne, une action judiciaire à l'encontre des sociétés Ebay : en Belgique, au Royaume-Uni, en France et en Espagne ; en Belgique, le tribunal de commerce dé Bruxelles dans un jugement du 31 juillet 2008 a qualifié la prestation offerte par Ebay de prestation d'hébergeur et l'a exempté de toute responsabilité ; les autres procédures sont encore pendantes.
Sur le fond, les sociétés Ebay soutiennent que :
les demandes formées à l'encontre des sociétés Ebay Inc, France et Europe Sarl sont irrecevables car ces sociétés ne sont ni hébergeurs, ni exploitantes du site "ebay.fr" : la société Ebay Inc. n'est que l'hébergeur technique de ce site, la société eBay France a pour activité le développement et la promotion de la marque eBay auprès du public français et c'est à ce titre et pour le compte de la société Ebay International AG qu'elle a signé la Charte de confiance des plates-formes de ventes entre internautes du 8 juin 2006 et non en qualité d'hébergeur ou d'exploitante ; la société eBay Europe Sarl est la société contractuellement liée aux utilisateurs domiciliés ou résidant dans l'Union Européenne ;
seule la société Ebay International AG est l'exploitante du site "ebay.fr" et elle doit être considérée comme un intermédiaire fournissant un service d'hébergement ; sa responsabilité ne peut être fondée que sur la LCEN au titre du contenu des annonces qu'elle ne fait qu'héberger ou des produits mis en vente sur ses sites par ses utilisateurs ;
cette société n'exerce de contrôle ni sur les utilisateurs de sa plate-forme ni sur le contenu mis en ligne par ces derniers ; elle n'exerce aucun droit de regard sur le contenu des annonces ni sur leur titre, les candidats vendeurs étant seuls rédacteurs des contenus et fournisseurs des photographies, mis en ligne ; cela résulte expressément des conditions d'utilisation de la plate-forme ; la licence qu'elle se fait consentir sur les informations n'est sollicitée qu'aux fins d'être licitement autorisée par les utilisateurs, à diffuser sur ses sites les informations transmises ; l'architecture, du site qu'elle conçoit n'a aucune incidence sur le contenu des annonces ; elle permet uniquement une meilleure consultation du site et une meilleure lisibilité des annonces étant souligné que le site litigieux héberge simultanément plus de quatre millions d'annonces ; les compléments d'informations qui sont proposés aux vendeurs concernent des produits de grande consommation (appareils photos, téléphones portables, appareils électroménagers) et leur utilisation n'est nullement obligatoire ;
les autres services que cette société propose à savoir le programme "power seller", les outils statistiques et les boutiques ebay ont pour objectif d'aider ces utilisateurs à mieux rédiger leurs annonces pour qu'elles aboutissent à des ventes ; dans le même esprit, Ebay propose aux acheteurs des suggestions d'achats pour faciliter leur navigation sur la plate-forme ; le service paypal sert à sécuriser les paiements ; un service de garantie" est offert dans certaines conditions quand l'acheteur démontre que l'objet acheté n'a pas été livré ou si celui-ci ne correspond pas à la description fournie dans l'annonce et le remboursement ne s'effectue qu'à partir d'un certain montant ; le service de téléphonie en ligne est là aussi au service des vendeurs et des acheteurs mais n'intervient pas sur le contenu des annonces ;
son activité de mise en ligne des annonces ne saurait faire qualifier la société Ebay International AG de régie publicitaire au sens de l'article 26 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dès lors qu'elle n'est pas vendeur d'un espace publicitaire au sens de ladite loi et que les annonces mises en ligne visent à la vente des biens et non à leur promotion et que d'ailleurs les "petites annonces" ne sont pas concernées par ces dispositions légales ;
en tout état de cause, si le tribunal s'estime confronter à une difficulté d'interprétation de la Directive e-commerce et en particulier de son article 14, le tribunal peut faire usage du droit de question préjudicielle qui lui est conféré par l'article 234 du Traité instituant la Communauté Européenne ;
Ebay étant un hébergeur, aucune obligation générale de surveillance du site ne peut lui être imposée en application de l'article 6-1 7° de la LCEN ; les mesures prises par un site comme PriceMinister tiennent au modèle tant économique, que technique ou juridique de cette plate-forme qui intervient comme mandataire de l'acheteur , suivant un prix fixe et uniquement sur le territoire français, modèle très différent de celui d'Ebay ; les mesures prises pour lutter contre la contrefaçon ne sont pas factices ;
Ebay a respecté les obligations mises à sa charge par la LCEN car :
* les sociétés demanderesses n'ont pas respecté dans leurs signalements des annonces contrefaisantes, les prescriptions légales (pas de description ni de localisation des dites annonces...),
* elles n'ont pas justifié de la licéité de leur réseau de distribution sélective, étant relevé que leur part de marché dans les produits cosmétiques sur le marché français dépasse le pourcentage leur permettant de bénéficier de l'exemption prévue par le règlement CE n° 2790/1999 et que l'existence de "clauses noires" dans les avenants internet conclues par les demanderesses avec leurs distributeurs les excluent également du bénéfice de cette exemption,
* elle n'a aucun moyen de vérifier l'authenticité des produits mis en vente, n'ayant pas l'expertise voulue pour ce faire et ce, d'autant que la plupart des vendeurs sont des particuliers ;
* c'est aux vendeurs qu'il appartient de faire figurer les éléments d'identification, l'obligation d'Ebay étant uniquement de mettre ces informations à disposition des acquéreurs via les pages perso des dits vendeurs ou dans le règlement de leur boutique "ebay" ; il ne lui appartient pas de vérifier l'exactitude des informations fournies par les utilisateurs et l'emploi de pseudonymes par les vendeurs sur internet est parfaitement licite ;
la responsabilité d'Ebay ne saurait non plus être poursuivie sur le fondement du droit commun de la contrefaçon :
* le Groupe L'Oréal ne fait pas la démonstration du caractère contrefaisant des annonces figurant dans les deux constats d'huissier qu'il produit ; il ne produit que des indices qui n'apportent pas la preuve certaine de la contrefaçon ;
* l'examen des tests d'achat réalisés à la demande du Groupe l'Oréal démontre que seuls des détails mineurs lui ont permis de différencier les parfums authentiques des contrefaçons ; or ces détails ne sont pas visibles sur les photographies des produits vendus ;
* aucun acte matériel de la contrefaçon n'est imputable à Ebay :
la reproduction des marques litigieuses figure soit dans le titre des annonces soit dans la description de l'objet rédigés par les utilisateurs ; ce n'est pas Ebay qui fait un rapprochement entre l'objet proposé à la vente et les marques mentionnées dans les annonces ; les adresses web générées automatiquement par reprise du titre de l'annonce mise en ligne par l'utilisateur n'est qu'une ressource technique permettant de localiser une page web et non des produits ou des services ;
Ebay ne peut être poursuivie en responsabilité pour fourniture de moyens car aucune disposition en droit civil ne vise cette "incrimination" qui n'existe qu'en droit des brevets ; en droit pénal, cette infraction nécessite la preuve d'un acte de complicité tendant à la réalisation de l'infraction principale et d'un élément intentionnel preuves qui font présentement défaut dès lors qu'Ebay a mis en place des moyens importants de lutte contre la contrefaçon (programme VeRo, signalement des contenus illicites par les internautes, didacticiels ...) ;
les annonces comparant la senteur olfactives des parfums mis en vente aux parfums des demanderesses ne sont pas illicites (arrêt CJCE du 14 mai 2002 de la CJCE Michaël Hôlterhoffc/ Ulrich Freiesleben) dès lors que la très grande majorité d'entre elles n'indiquent pas qu'il s'agit d'un parfum de l'une de ces marques ; en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'Ebay a eu connaissance de ces tableaux de concordance ;
aucune violation des clauses d'interdiction de revente hors réseau n'est démontrée : d'une part les demanderesses ne démontrent pas la licéité de leur réseau et d'autre part seuls les vendeurs qui, s'ils sont professionnels et n'appartiennent pas au réseau, doivent prouver qu'il se sont approvisionnés dans des conditions licites, étant relevé que les produits vendus sur Ebay peuvent provenir de pays européens non couverts par des accords de distribution sélective, dans lesquels les réseaux ne sont pas étanches, sont sans interdiction de revente hors réseau ou dans lesquels n'existent aucune exemption comparable à celle de l'article 81 du Traité CE ;
Ebay n'a commis aucun des actes de parasitisme qui lui est reproché : elle ne favorise pas le développement des produits des demanderesses sur internet et la présentation des annonces n'a rien de dévalorisant pour ceux-ci, la qualité de celle-ci étant comparable à celle des sites internet des distributeurs agréés et correspondant aux possibilités illimitées offertes par internet en termes de présentation ;
en tout état de cause, le Groupe L'Oréal n'a subi aucun préjudice : aucune pièce ne justifie les dommages qu'il allègue (désorganisation de leurs réseaux de distribution sélective, dépenses de surveillance des annonces et du traitement des litiges, atteinte à l'image...) et ce, d'autant que les constats produits ne justifient que d'un très faible nombre de vente de produits des marques en cause sur la plate-forme Ebay et que le Groupe L'Oréal a connu une croissance certaine en 2006 et 2007 ;
les demanderesses ne précisent pas quelle est la répartition entre elles des différents préjudices invoqués et ce, malgré la différence de leur rôle dans l'exploitation de leurs marques et réseaux de distribution ; par ailleurs, elles ne sauraient revendiquer l'ensemble des ventes de leurs produits sur Ebay, le report de celles-ci dans leurs réseaux de distribution sélective n'étant pas évident ;
la demande de désignation d'un expert est infondée car il appartient aux demanderesses d'apporter la preuve du dommage qu'elles subissent ;
si des mesures d'injonction sont prononcée malgré leur prohibition par la Directive e-commerce et la LCEN elles ne peuvent concerner que le site "ebay.fr" et doivent être précises quant aux contenus concernés et limitées dans leur durée.
En définitive, les sociétés Ebay demandent au tribunal de :
déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir en défense les demandes dirigées à l'encontre des sociétés eBay Inc, eBay Europe Sarl et eBay France,
débouter les demanderesses de leurs prétentions et les condamner in solidum aux dépens et à leur payer, à chacune, une indemnité de 50 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la mise hors de cause de certaines sociétés eBay
Les défenderesses opposent, en application de l'article 32 du Code de Procédure Civile, l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés eBay Inc, eBay France et eBay Europe SarlK car leur qualité à agir ferait défaut puisqu'elles ne sont ni hébergeurs, ni exploitantes du site "ebay.fr".
Il ressort des pièces produites que les trois sociétés eBay précitées interviennent dans la gestion du site "ebay.fr" : la société eBay Inc est l'hébergeur technique de ce site sur ses serveurs, la société Ebay France assure la représentation des autres sociétés eBay sur le territoire français et la société Ebay Europe est la cocontractante des utilisateurs domiciliés ou résidant dans l'Union Européenne.
Dès lors, les défenderesses en opposant leur défaut de qualité à agir en défense, formulent en réalité des moyens au fond visant à contester toute responsabilité dans les actes incriminés par les demanderesses compte tenu de leur rôle respectif dans la gestion du site "ebay.fr".
L'exception d'irrecevabilité est en conséquence rejetée.
Sur le cadre juridique des prestataires intermédiaires dans le commerce électronique
II est constant que les opérateurs intervenant dans le commerce électronique ont un régime de responsabilité relevant du droit commun sauf à démontrer que leur activité relève du régime "aménagé" prévu par la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 et sa loi de transposition en droit français.
sur la directive 2000/31/1 CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique
Aux termes de son considérant 40, cette Directive précise que "les divergences existantes et émergentes entre les législations et les jurisprudences des Etats membres dans le domaine des prestataires de services agissant en qualité d'intermédiaire empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en gênant le développement des services transfrontaliers et en produisant des distorsions de concurrence (...) ". Elle ajoute dans son considérant 41 "la présente directive instaure un équilibre entre les différents intérêts en jeu et établit des principes qui peuvent servir de base aux normes et aux accords adoptés par les entreprises".
Aussi, la Directive met-elle en oeuvre un régime de responsabilité spécifique pour certaines activités des prestataires intermédiaires de service.
Dans sa section 4, elle distingue trois catégories d'activités de prestataires intermédiaires, c'est-à-dire d'opérateurs qui fournissent, stockent, ou transmettent des contenus sous forme électronique à la demande de destinataire de services, c'est-à-dire non seulement du consommateur du contenu mais également de toute personne qui rend accessible ce contenu que ce soit à titre personnel ou professionnel :
le simple transport (formule désignant la fourniture d'accès mais aussi l'activité de transmission de contenus sur un réseau réalisé par le simple opérateur de communications électroniques) ;
le "coaching" (formule désignant la fourniture d'un service consistant à transmettre sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service avec une prestation de stockage automatique, intermédiaire et temporaire dans le but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service) ;
l'hébergement (formule désignant la fourniture d'un service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service).
Pour ces trois catégories de prestations, le régime de responsabilité des prestataires est limitée et il ne peut leur être imposé d'obligation générale de surveillance sur les contenus qu'ils stockent ou transmettent, pas plus que de procéder à une recherche active de faits ou circonstances indiquant des activités illicites.
La Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 a transposé en droit français la Directive précitée.
Elle reprend les trois régimes distincts de la Directive à savoir :
le statut d'hébergeur qui est défini aux termes de l'article 6-1 2° comme "les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toutes nature fournis par des destinataires de ces services".
Ce fournisseur d'hébergement bénéficie d'une limitation de responsabilité du fait des contenus hébergés ; il ne peut être responsable sur le plan civil et pénal des informations stockées que dans les cas :
* où il avait "effectivement connaissance de l'activité et de l'information illicites" et "dès le moment où il en a eu connaissance" n'a pas "agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible" ;
* le destinataire du service d'hébergement agit sous son autorité ou son contrôle.
le statut de fournisseur d'accès (défini comme assurant une activité de fourniture d'accès à un réseau de télécommunication) et de transporteur (défini comme une activité de transmission de contenu sur un réseau de télécommunications) ;
le statut de prestataire assurant une fonction de cache.
Ces deux dernières catégories bénéficient également d'une limitation de régime de responsabilité.
Il ressort de ces dispositions que les régimes de responsabilité "aménagés" ne sont attachés qu'aux activités précédemment définies.
Il convient en conséquence de rechercher le statut de l'activité faisant grief, un intermédiaire technique dans la prestation de services qu'il offre, pouvant avoir différentes activités dont les unes bénéficient du régime de responsabilité "aménagé" et dont les autres relèvent de la responsabilité de droit commun, étant précisé que le régime "aménagé" étant un régime d'exception au droit commun, son champ d'application doit être apprécié strictement.
Sur les faits incriminés par les sociétés du Groupe L'Oréal
Il ressort du dispositif des dernières écritures des sociétés demanderesses qu'en définitive celles-ci font grief au titre de la contrefaçon et de la violation de leur réseau de distribution sélective, aux sociétés eBay de :
mettre à disposition moyennant rémunération des annonces d'offre de vente portant sur des parfums ou produits cosmétiques contrefaisants ;
vendre des espaces publicitaires renvoyant à ces offres contrefaisantes ;
mettre en place des moyens de promotion et de commercialisation de tels produits contrefaisants ;
d'exploiter une plate-forme de vente aux enchères sur lesquels sont proposés des produits de contrefaçon.
Sur le régime applicable aux différentes activités concernées par ces griefs
sur la mise à disposition moyennant rémunération d'annonces portant sur des produits contrefaisants :
Il est acquis aux débats que sur le site "ebay.fr" :
* les vendeurs (particuliers ou professionnels) s'inscrivent suivant un formulaire électronique leur permettant d'accepter les conditions générales d'utilisation du site ; ils se choisissent des pseudonymes ;
* ils rédigent et mettent en ligne leurs annonces suivant une procédure électronique proposée par le site celles-ci comportent notamment un titre, une description de l'objet et une photographie prise par eux ainsi qu'un prix ; des outils logiciels d'aide à la rédaction leur sont proposés ;
* le processus d'enchères ou de vente à prix fixe est automatisé ;
* le paiement et la livraison du produit vendu ont lieu sans intervention de la plate-forme ;
* un service de paiement sécurisé et un service de garantie sont proposés et différents services d'aides optionnels sont proposés aux vendeurs ;
* Ebay perçoit du vendeur une rémunération consistant en des frais d'insertion de l'annonce, des frais de commission sur le prix de vente du produit et des frais pour les services additionnels.
Les sociétés Ebay soutiennent que cette activité relève du régime de l'article 6-1 2° de la LCEN puisqu'elles assurent pour la mise à disposition des internautes un service de stockage des annonces rédigées et mise en ligne par les vendeurs.
Les sociétés du Groupe L'Oréal répliquent que si eBay "héberge" des "offres" "postées" par les tiers, il s'agit d'une activité accessoire par rapport à son activité commerciale d'expIoitante d'une plate-forme de courtage aux enchères sur internet pour laquelle elle est soumise à une responsabilité de droit commun.
Il convient de rappeler qu'eu égard aux possibilité offertes par les nouvelles technologies, les prestations commerciales sur internet sont de nature toujours plus complexes, les opérateurs pouvant réaliser sur un même site des activités de nature très différentes. C'est ainsi par exemple qu'un fournisseur d'accès pourra également sur son site proposer à ses clients différents services : messagerie, forum de discussion, partages de vidéos, actualités, météo, liens avec d'autres sites, audition de musique, lecture de vidéos, liens commerciaux, encarts publicitaires etc.
Dans ces conditions, il n'est plus possible de raisonner pour un prestataire en activité principale et en activité accessoire, cette distinction n'étant plus pertinente dans le commerce électronique.
Il convient en conséquence de s'interroger sur la nature de l'activité liée à la mise en ligne des annonces contrefaisantes sur le site "ebay.fr" et à la vente des produits contrefaisants.
Au niveau technique, les sociétés Ebay stockent les annonces réalisées par les vendeurs et les mettent en ligne pour leur compte.
Si, ces sociétés encadrent le processus de rédaction, proposent des aides à celle-ci (utilisation d'informations standards, d'un logiciel de manipulation de photos...), il n'en demeure par moins qu'en définitive, seul le vendeur décide de l'objet mis en vente, du titre de l'annonce, du prix de l'objet, de sa description et de la photographie diffusée ainsi que de la mise en ligne de l'annonce dont il peut d'ailleurs décider du retrait et que tout le processus de la vente (échange de l'accord des parties, paiement du prix et livraison du produit) s'effectue en dehors de l'intervention d'Ebay.
Ebay joue un rôle d'intermédiation dans le rapprochement des vendeurs et des acquéreurs mais elle le fait via la mise à disposition de moyens techniques (logiciels et matériels) sans intervention sur le contenu des offres, les négociations entre les cocontractants et l'exécution du contrat. D'ailleurs, les conditions d'utilisation d'eBay indiquent parfaitement aux utilisateurs du site qu'elle ne procède à aucun contrôle des annonces et qu'elle ne prend aucun engagement quant à la bonne fin des transactions.
Certes, sa prestation est payante et une partie du prix est basé sur celui de la transaction réalisée entre le vendeur et l'acquéreur mais cette assiette est librement consentie par le vendeur qui adhère à la plate-forme et n'est nullement illicite et là encore, elle n'entraîne aucun contrôle sur le processus de la vente.
Si effectivement, les sociétés eBay se font consentir une licence des droits sur les informations, cette autorisation d'exploitation n'est demandée aux vendeurs que pour permettre la diffusion des annonces pendant le temps de leur mise en ligne ; elle ne change pas la nature de l'activité d'eBay dans le stockage et la mise en ligne des annonces.
La structuration du site "ebay.fr" résultant de la conception par les sociétés Ebay d'une architecture et de l'instauration de catégories de classement d'objets relève d'une nécessité imposée par la nature et le nombre des annonces mises en ligne (plus de quatre millions en moyenne) pour faciliter leur consultation par les acquéreurs potentiels mais n'a aucune incidence sur les annonces et les transactions.
Enfin, les services additionnels offerts par eBay (programme PowerSeller, outils statistiques, service paypal, boutiques ebay...) sont des outils facultatifs permettant aux vendeurs d'améliorer la commercialisation des produits qu'ils offrent en vente mais sans incidence sur leur liberté de rédaction des annonces, de mises en ligne, de transaction et de garantie des acquéreurs.
Les sociétés Ebay dans leur activité de stockage et de mise en ligne d'annonces ne sauraient non plus être considérées comme exerçant une activité de régie et de support publicitaire, les annonces n'assurant aucune promotion des produits mais présentant une offre en vente de ceux-ci.
En conséquence, le tribunal considère que I'activité de stockage et de mise en ligne d'annonces exercée par Ebay doit être qualifiée d'activité d'hébergement au sens de la Directive et de la loi précitées, l'aide qu'elle apporte aux vendeurs n'emportant pas autorité ou contrôle de celui-ci au sens de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004.
sur la vente d'espaces renvoyant à des annonces contre faisan tes et la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produits contre faisant
Si l'activité d'Ebay de stockage et de mise en ligne des annonces relève du régime de l'hébergement, il n'en est pas de même pour les moyens de promotion qu'elle met en oeuvre sur son site pour inciter les internautes à visiter son site, son rôle alors n'étant plus passif ni pour les activités de régie publicitaire qu'elle exerce également.
C'est ainsi qu'elle ne peut revendiquer son statut d'hébergeur :
* s'agissant des rubriques figurant sur sa page-écran qui ne sont pas indispensables à cette activité mais qui relève de la promotion de celle-ci, il en est par exemples ainsi des rubriques "vendez", "tout savoir", "tout connaître", "planète eBay", "à la une d'eBay" et "plus recherchés" (page d'accueil du 10 mai 2007) ;
* des bandeaux publicitaires et liens commerciaux figurant sur ses pages-écran.
Ces activités étant d'une nature différente et n'étant pas indispensables à l'activité d'hébergement relèvent du régime de responsabilité de droit commun, le régime aménagé d'hébergeur ne pouvant s'apprécier que restrictivement ainsi qu'il a été dit précédemment.
Sur l'activité d'exploitante de la plate-forme de ventes aux enchères en ligne
Cette activité regroupant les activités précédemment examinées bénéficie du régime de responsabilité propre à chacune d'entre elles sans qu'un régime l'emporte sur les autres.
sur la responsabilité d'hébergeur des sociétés Ebay
Ainsi qu'il a été dit précédemment, la responsabilité d'un hébergeur ne peut être engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de service s'il n'avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'article 6 de la loi du 21 juin 2004 précise que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par l'hébergeur lorsqu'il lui est notifié les éléments suivants :
la date de la notification,
si le notifiant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et heure de naissance ; si le requérant est une personne morale ; sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
les noms et domicile du destinataire ou s'il s'agit d'une personne morale sa dénomination et son siège social,
la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et justifications de faits,
la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des in formations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
Il est certain que la lettre du 22 mai 2007 du Groupe L'Oréal à la société Ebay Europe Sarl ne portaient pas les éléments précités puisqu'il s'agissait pour le Groupe L'Oréal de dénoncer un phénomène de contrefaçon de ses marques persistant sur l'ensemble des plateformes eBay à destination des internautes européens et non de dénoncer telles ou telles annonces particulières.
Mais, il n'est pas contestable que sont mises en ligne régulièrement des annonces d'offre en vente portant sur des parfums ou des produits cosmétiques portant les marques des sociétés demanderesses et ce, sans l'autorisation de celles-ci, les produits étant soit des faux soit des produits acquis en dehors des réseaux de distribution sélective (cf. les constats et pages écran produits aux débats et les jugements intervenus contre des vendeurs).
Les échanges de courriers entre les parties entre mai et juillet 2007 montrent que les pourparlers engagés ont échoué en raison d'une divergence sur les mesures à prendre pour prévenir la contrefaçon : le Groupe L'Oréal aurait souhaité que des contrôles à priori soient effectués par EBay sur les annonces alors que les sociétés Ebay voulaient améliorer les systèmes de prévention déjà mises en place et notamment incitaient les sociétés du Groupe L'Oréal à utiliser son programme VeRo.
Il est avéré que la prévention de la contrefaçon sur la plate-forme Ebay se heurte dans le domaine des parfums et des cosmétiques à des difficultés importantes tenant :
au nombre d'annonces (en moyenne 15 856 en juin 2007 sur le site ebay.fr) ;
à la difficulté, à la lecture de celles-ci, de repérer les annonces illicites en raison de la qualité des contrefaçons qui nécessite l'examen matériel du produit (modifications de détails mineurs entre l'authentique et le faux) ;
à l'anonymat des vendeurs qui certes est imposée pour la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel mais qui facilitent par la multiplication des pseudonymes pour un même vendeur, la réitération d'annonces contrefaisantes ;
à l'existence d'un réseau de distribution sélective dont les conditions ne sont pas homogènes sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, ce qui permet aux vendeurs sur "ebay"des acquisitions de produits bénéficiant de l'épuisement du droit de marques auprès de fournisseurs qu'ils ne renseignent pas dans leur annonce.
Cette prévention est pourtant indispensable non seulement parce qu'il s'agit d'activités illicites mais également parce qu'elle porte sur des produits pouvant mettre en péril la santé publique.
Aussi, le tribunal considère que la prévention de la contrefaçon ne sera efficace dans ce domaine que par une collaboration étroite entre les titulaires des droits de marques et les sociétés Ebay. Pour atteindre l'objectif commun de diminution de la contrefaçon et au vu des contraintes de l'autre, les parties devront accepter la mise en oeuvre de mesures dont elles partageront dans des conditions à définir entre elles les frais de prise en charge étant souligné qu'aucun type de mesure ne doit être écarté à priori.
Afin d'aider les parties à se mettre d'accord, le tribunal leur propose de recourir à une mesure de médiation judiciaire et sursoit à statuer sur le principe de responsabilité des sociétés Ebay pour les faits relevés dans les constats d'huissier produits aux débats ainsi que sur les demandes d'indemnisation y afférent.
sur la responsabilité des sociétés Ebay du fait de leurs activités promotionnelles et publicitaires
Le tribunal est dans l'incapacité au vu des écritures des demanderesses de trouver les faits précis qu'elles incriminent au titre des activités promotionnelles et publicitaires des sociétés Ebay, étant relevé que l'existence de liens commerciaux sur "ebay.fr" utilisant des mots-clefs argués de contrefaçon font l'objet d'une autre instance pendante devant la 2ème section de la 3ème chambre de ce tribunal.
S'il est certain que la sélection d'annonces comportant une reproduction ou une imitation de marque et leur mise en valeur sur les pages écran du site "ebay" peut constituer des contrefaçons, encore faut-il que les demanderesses définissent précisément lesquelles, le tribunal ne pouvant sans excéder sa saisine, faire une analyse en ce sens des pages du site "ebay" produites aux débats.
Dans ces conditions, le tribunal rejette le grief de contrefaçon du chef de ces activités.
Sur les autres demandes
S'agissant de la violation des réseaux de distribution sélective des sociétés du groupe L'Oréal, ces demandes sont fondées sur les mêmes faits que précédemment. Dès lors sont rejetées celles qui relèvent des activités promotionnelles ou publicitaires de eBay. Pour celles fondées sur l'activité de stockage et de mise en ligne des annonces, il est sursis à statuer.
Les sociétés du Groupe L'Oréal font également grief aux société défenderesses sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens techniques qu'il leur appartenait de prendre afin de limiter ou empêcher la diffusion de contrefaçons ou de ventes illicites sur la plate-forme électronique "ebay.fr".
Si les principes de loyauté et de libre concurrence attachés à toute activité commerciale imposent à toute entreprise intervenante sur le marché de s'assurer que son activité ne génère pas des actes illicites au préjudice de tout opérateur tiers, cette obligation n'est pas de résultat mais de moyens, la Directive précitée ayant interdit aux états d'imposer au prestataires de services dont le régime de responsabilité était limité, une obligation de surveillance à caractère général.
En l'espèce, les sociétés Ebay justifient avoir mis en oeuvre des moyens importants de lutte contre la contrefaçon : clause contractuelle, message à destination des vendeurs et des acquéreurs, signalement par les internautes d'annonces illicites, programme VeRo à destination des titulaires de droits, création de pages "perso" par ces derniers, personnel dédié, lancement de recherche sur la base de mot-clé (copie, imitation etc...).
En outre, il y a lieu de relever qu'après la réception du courrier du 22 mai 2007 adressé par le Groupe L'Oréal, les sociétés Ebay se sont déclarées prêtes à engager des pourparlers pour améliorer la situation existante au regard des spécificités exposées par ces sociétés. Ces pourparlers ont été rompus unilatéralement par les sociétés du Groupe L'Oréal qui ont préféré la voie contentieuse.
Dans ces conditions, le tribunal considère que les sociétés Ebay n'ont commis aucune faute sur ce fondement.
Compte tenu de la proposition de médiation formée par le tribunal, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 en l'état.
DECISION
Par ces motifs, le tribunal, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe,
. Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre des sociétés eBay lnc, eBay France et eBay Europe,
. Dit que pour leur activité de stockage et de mise en ligne des annonces d'offres en vente sur le site "ebay.fr", les sociétés Ebay bénéficient du régime de responsabilité aménagé d'hébergeur prévu par l'article 6-2 de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique ;
. Dit que pour les autres activités qui ne sont pas indispensables à l'exercice de cette activité d'hébergement, les sociétés Ebay relèvent du régime de responsabilité de droit commun,
. Déboute les demandes des sociétés du Groupe L'Oréal fondées sur des faits relevant de ces dernières activités,
. Dit que les sociétés Ebay ont, par la mise en oeuvre des moyens de lutte contre la contrefaçon sur leur plate-forme électronique rempli leur obligation de loyauté vis-à-vis des autres opérateurs du marché et déboute les sociétés du Groupe L'Oréal de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Sur les autres demandes, propose aux parties afin de trouver une issue amiable à leur différend de mettre en oeuvre une mesure de médiation judiciaire telle que prévue aux articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Pour ce faire, renvoie les parties à l'audience de la mise en état du lundi 25 mai 2009 à 8 heures 45 pour donner leur position sur le recours à cette mesure,
En l'attente sursoit à statuer sur ces demandes,
. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
. Réserve les dépens.
Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (vice-président), Mme Agnès Thaunat (vice président), Mme Florence Gouache (juge)
Avocats : Me Isabelle Leroux, Me Thomas Rouhette
"Michel Paradis, un Québécois de 59 ans, s'est immiscé dans le procès de l'héritage de Charles Trenet devant le tribunal de grande instance de Créteil en affirmant être le fils du chanteur, a-t-on appris jeudi auprès de son avocat à Marseille et d'une avocate de la partie adverse.
"Nous nous sommes joints à cette procédure par la rédaction de conclusions d'intervention volontaire", a précisé Me Mathieu Croizet, ajoutant que son client était "prêt à subir toute expertise génétique" pour confirmer la filiation.
La procédure engagée à Créteil par Lucienne et Wulfran Trenet, respectivement demi-soeur et neveu du chanteur, vise à faire annuler le testament olographe rédigé fin 1999 par l'artiste et qui désigne Georges El Assidi, son ancien secrétaire particulier, comme légataire universel.
Me Hélène Bureau-Merlet, avocate de M. Assidi, a indiqué avoir pu consulter ces conclusions, déposées mardi mais les a jugées "sans fondement juridique".
"Aucun texte juridique n'appuie ces conclusions ni aucune pièce. Qu'il nous verse au moins un acte de naissance", a-t-elle indiqué à l'AFP.
Michel Paradis, informaticien à Montréal, abandonné à sa naissance, tente pour la première fois de faire reconnaître qu'il est le fils du chanteur mort en 2001 et d'une chanteuse québécoise, Lise Roy, décédée en 1977.
"J'ai rencontré ma mère à l'âge de cinq ans et à neuf ans, on m'a fait dire que mon père était Charles Trenet", a-t-il expliqué au téléphone depuis le Québec.
M. Paradis affirme apporter plusieurs éléments de "preuve": la présence de Trenet à Montréal en 1949, c'est-à-dire au moment de sa conception; le témoignage d'un propriétaire de cabaret à Montréal affirmant avoir raccompagné plusieurs fois le chanteur au domicile de Lise Roy; enfin, ce qu'il décrit comme sa propre ressemblance physique avec Trenet.
Son avocat évoque aussi des photos où l'on voit Trenet avec Jacques Normand, le mari de Lise Roy qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et une chanson, "mon fils", interprétée par Lise Roy qui n'a jamais eu d'enfant déclaré.
"Derrière l'aventure entre mon père et ma mère, il pouvait y avoir un scandale et on l'a étouffé", a affirmé M. Paradis. Il soutient que Trenet est venu le voir durant les années 1980 au Québec mais que par la suite ses propres tentatives pour rentrer en contact avec "son père" ont été bloquées par l'entourage du chanteur.
Il assure que sa motivation n'est pas financière.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 décembre 2008
N° de pourvoi: 07-18050
Publié au bulletin Cassation
Mme Favre (président), président
SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6-1, 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., architecte, a effectué pour la société Ubik, de juillet 1997 à juillet 1999, des prestations de service moyennant paiement d'honoraires ; que la société Ubik ayant cessé de recourir à ses prestations, M. X... a assigné la société Ubik en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité que M. X... a engagée à l'encontre de la société Ubik pour rupture de relations commerciales établies, l'arrêt retient que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ubik aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'action en responsabilité qu'il avait formée à l'encontre de la société UBIK pour rupture de relations commerciales établies ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever l'incompatibilité des argumentations successives de M. S. X... qui ne peut valablement retenir lors de l'instance prud'homale qu'il avait initialement engagé que son activité professionnelle était sans rapport avec l'activité d'un prestataire de service et venir prétendre dans la procédure en cours, que sa relation professionnelle entretenue avec la société UBIK devait être qualifiée de commerciale dès lors qu'elle avait pour objet, une prestation de service ; qu'il apparaît que M. X... a exécuté entre les mois de juin 1997 et juillet 1999 plusieurs missions d'architecte qui lui avaient été commandées par la société UBIK dont il a été rémunéré par le versement pour chacune d'elles d'un honoraire correspondant à l'ampleur de son travail ; que s'il est exact que les missions se sont succédées pendant ce délai selon un rythme quasi annuel permettant à M. S. X... de bénéficier d'un revenu mensuel voisin de 30 000 F, mais lui interdisant la recherche d'autres projets pour diversifier sa clientèle, ce n'est pas pour autant qu'il est fondé à se prévaloir d'une relation commerciale établie au sens de l'article L 42-6-1, 5° du Code de commerce, dès lors que la prestation réalisée par un architecte, issue d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constitue une activité par essence civile ; que chacune de ces missions lui étaient confiées pour une durée déterminée à l'avance et dès lors se terminaient par leur accomplissement même, sans qu'il soit nécessaire qu'intervienne une quelconque manifestation de volonté de la part de la société UBIK ; qu'ainsi, M. S. X... est mal fondé à venir prétendre qu'il a été mis un terme brutal à son activité établie de prestataire de service au bénéfice de la société UBIK alors que les diverses prestations intervenues qu'il était convenu de mettre en oeuvre au profit de la société UBIK pour une durée déterminée sur un objet défini, sont parvenues normalement à leur terme dès lors qu'elles ont été totalement accomplies ; que c'est tout aussi vainement que M. X... tente de rechercher la responsabilité de la société UBIK sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, alors que, lui reprochant la rupture brutale d'une relation contractuelle, il ne pouvait valablement invoquer les dispositions susvisées inapplicables à l'espèce ;
1. ALORS QUE toute relation d'affaire établie entre dans le champ d'application de l'article L 442-6-1, 5° du Code de commerce, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le statut juridique de la victime du comportement incriminé ; qu'en retenant, pour écarter l'application de ce texte, que la prestation réalisée par un architecte, issue d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constitue une activité par essence civile, la Cour d'appel a violé la disposition précitée ;
2. ALORS QUE les dispositions de l'article L 442-6-1, 5° du Code de commerce s'appliquent à une succession prolongée dans le temps de contrats conclus pour une durée déterminée, même s'ils n'ont pas donné lieu à la conclusion d'une convention à exécution successive ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société UBIK a confié des missions à M. Stéphane X... selon un rythme quasi-mensuel lui permettant de bénéficier d'un revenu moyen de 30 000 F, tout en lui interdisant de diversifier sa clientèle, de juin 1997 à juillet 1999 ; qu'en retenant, pour dégager la société UBIK à raison de la rupture brutale de leur relation d'affaire, que chacune de ces missions avait pris fin par l'épuisement de son objet, à l'échéance du terme sans qu'il soit nécessaire que la société UBIK informe M. Stéphane X... de la rupture de leurs relations par écrit, tout en respectant un préavis, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la succession de missions pendant plus de deux ans s'analysait par leur durée, leur intensité et leur quasi-exclusivité, en une relation d'affaire établie au sens de l'article L 442-6-1, 5° du Code de commerce ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
3. ALORS QUE la renonciation ne se présume pas ; qu'il s'ensuit que la seule saisine par M. Stéphane X... de la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne lui interdisait pas par la suite de rechercher la responsabilité de la société UBIK pour rupture de relations commerciales établies, devant les juridictions commerciales, sur le fondement de l'article L 442-6-1, 5° du Code de commerce ; qu'en retenant que M. Stéphane X... ne peut pas soutenir successivement, sans se contredire que son activité professionnelle était sans rapport avec celle d'un prestataire de service, lors de l'instance prud'homale, puis que ses rapports avec la société UBIK s'analysaient en une relation commerciale, la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en décidant que M. Stéphane X... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1382 du Code civil qui sont étrangères à la rupture des relations commerciales établies, la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L 442-6-1, 5° du Code de commerce.
Aux termes des dispositions de l'article 771 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toutes mesures provisoire et même conservatoire à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
Par contre, il n'appartient pas au juge de la mise en état de qualifier la nature de la prestation offerte par l'une des parties au procès.
Ce principe est rappelé par une ordonnance du juge de la mise en état du TGI de PARIS en date du 16 mai 2007;
Nom : tgi-par20070516 google.pdf
Taille : 132 Ko
Le 30 juin 2008, eBay a été condamné par le tribunal de commerce de Paris à verser des dommages et intérêts aux sociétés Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain, et à mettre en place des mesures de filtrage, sous astreinte, aux fins d'empêcher la mise en vente des produits desdites sociétés.
Le 11 juillet 2008, le Premier Président de la cour d'appel de Paris statuant en référé a rejeté l'ensemble des demandes des sociétés eBay Inc et eBay International tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à l'octroi d'un délai de 4 mois pour mettre en oeuvre l'exécution des injonctions prononcées à leur encontre.
Cour d’appel de Paris 1ère chambre, section P Arrêt du 11 juillet 2008
eBay Inc et eBay International AG / Guerlain et autres
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 2008 qui a statué ainsi qu’il suit :
“Dit les sociétés eBay Inc. et eBay International AG mal fondées en leurs demandes d’exception d’incompétence et les en déboute,
Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige sans restriction aucune,
Dit que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG n’ont pas la seule qualité d’hébergeur et ne peuvent en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l’économie numérique,
Constate que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG ont commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s’assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA,
Dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective ont été préjudiciables aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA et nécessitent réparation,
En conséquence :
Enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de cesser et interdire, sous astreinte de 50 000 € par retard à compter de la signification du présent jugement, la diffusion d’annonces portant sur des produits de parfumerie et de cosmétique fabriqués par les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA ou présentés comme tels.
Enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de faire cesser et d’empêcher l’usage par les utilisateurs de ses sites, dans le titre et/ou le contenu de leurs annonces de produits de parfumerie ou de cosmétique, des dénominations Dior, Kenzo, Givenchy ou Guerlain.
Se réserve la liquidation éventuelle des astreintes.
Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à payer à titre de réparation des divers préjudices occasionnés les sommes suivantes :
à la SA Parfums Christian Dior : 1 013 000 €
à la SA Kenzo Parfums : 667 000 €
à la SA Parfums Givenchy : 686 000 €
à la société Guerlain SA : 686 000 €
et déboute pour le surplus des demandes.
Dit les sociétés eBay Inc. et eBay International AG mal fondés en l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et les en déboute,
Autorise les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA à faire publier le présent jugement, aux frais des sociétés défenderesses, dans trois journaux de presse française et/ou internationale de leur choix dans la limite de 5000 € par insertion,
Ordonne aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de publier le présent jugement sur l’ensemble des sites eBay pendant une durée de trois semaines à compter de la présente décision, en langue française et en langue anglaise,
Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à payer à chacune des sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA une somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne ses publications,
Rejette toutes prétentions autres, plus amples ou contraires des parties, les en déboute,
Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG aux entiers dépens.”
Vu l’appel formé le même jour par la société de droit suisse “eBay International AG” et par la société de droit américain “eBay Inc.” à l’encontre de la société Guerlain, de la société de parfums Givenchy, de la société Kenzo Parfums et de la société des parfums Christian Dior ;
Vu l’ordonnance du délégué du premier président de cette Cour du 4 juillet 2008 autorisant la société “eBay International AG” et la société “eBay Inc.” à assigner en référé d’heure à heure les sociétés intimées aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 juin 2008 ;
Vu l’assignation en référé afin d’arrêt de l’exécution provisoire délivrée par la société “eBay International AG” et par la société “eBay Inc.” aux parties intimées le 4 juillet 2008 aux tentes de laquelle elles Nous demandent de :
À titre principal :
Arrêter l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 en ce qu’il a :
“enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de cesser et interdire, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la diffusion d’annonces portant sur des produits de parfumerie et de cosmétique fabriqués par les sociétés SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA ou présentés comme tels ;
enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de faire cesser et d’empêcher l’usage par les utilisateur de ses sites, dans le titre et/ou le contenu de leurs annonces de produits de parfumerie ou de cosmétiques, des dénominations Dior, Kenzo, Givenchy ou Guerlain”.
A titre subsidiaire :
Aménager l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 :
octroyer aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ce délai constituant le minimum indispensable pour mettre en oeuvre les moyens techniques et humains dont elle dispose pour tenter d’exécuter les injonctions prononcées ;
Dans tous les cas :
condamner les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfuma Givenchy et Guerlain SA à verser à chacune des sociétés eBay International AG et eBay Inc. la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Guerlain, de la société des parfums Givenchy, de la société Kenzo Parfums et de la société des parfums Christian Dior en date du 8 juillet nous demandant de débouter la société “eBay International AG” et la société “eBay Inc.” de l’ensemble de leurs demandes ; de leur donner acte de ce qu’elles n’entendent, en tant que de besoin, revendiquer le bénéfice de la décision entreprise que dans les termes et limites de leur assignation, soit relativement aux annonces “émanant d’internautes installés en France et ou accessibles et ouvertes à des internautes installés en France” ; de condamner la société “eBay International AG” et la société “eBay Inc.” au paiement d’une somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société “eBay International AG” et la société “eBay Inc.” (ci-après dénommées globalement “eBay” par souci de simplification) font valoir que leur demande est justifiée compte tenu des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire engendrerait à leur encontre ;
Que les injonctions prononcées par le jugement du 30 juin 2008 ne peuvent être techniquement mises en œuvre ;
Que, compte tenu de l’état de la technologie à ce jour et des moyens techniques dont elles disposent, elles ne sont pas en mesure de filtrer de manière absolue toutes les annonces visées par les injonctions ;
Que l’impossibilité technique d’exécuter à titre provisoire les injonctions a également de graves conséquences car elle entrave leur accès au juge d’appel, pourtant garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Qu’en effet, le coût de l’accès au jugé d’appel pourrait s’élever au montant des astreintes pendant toute la durée de la procédure d’appel dont les intimées ne manqueront pas de demander la liquidation ; que cela représente, sur la base d’un an de procédure, 36,5 millions d’euros ;
Qu’elles encourent également le risque, si elles ne sont pas en mesure d’exécuter à titre provisoire ces injonctions, d’une radiation de l’appel que ne manqueront pas de solliciter les intimées sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ;
Que les conséquences de ces injonctions seraient irréversibles et irréparables tant pour “eBay” que pour les utilisateurs ;
Qu’elles contraindraient “eBay” à supprimer, à l’échelle mondiale et sur la base d’une présomption générale de fraude, des annonces en cours pourtant licites (ventes hors réseau de produits d’occasion réalisés par des particuliers, vente dans les Etats dans lesquels les réseaux de distribution ne sont pas reconnus, vente de produits de collection, miniatures et flacons factices notamment) et à interdire la mise en ligne de nouvelles annonces tout aussi licites ;
Que l’exécution des injonctions exposera en outre “eBay"’ à des actions en justice de la part des utilisateurs ;
Qu’elle entraîne peut elle un risque extrêmement sérieux d’un départ irréversible de nombreux utilisateurs vers d’autres sites concurrents ;
Qu’elle sollicite, subsidiairement, l’octroi d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour tenter d’exécuter les injonctions prononcées ;
Que ”eBay” fait valoir également que l’exécution provisoire n’a pas été motivée ; que les injonctions ordonnées parle tribunal de commerce sont plus larges que ce qu’avaient demandé les intimées ;
Attendu que, de leur côté, les intimées finit valoir que les moyens de “eBay” qui touchent au fond du droit échappent à Notre compétence ; qu’il en est de même de l’argument selon lequel l’exécution provisoire ne serait pas motivée ou encore qu’elle ne serait pas justifiée ;
Que s’agissant de la faisabilité de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a bien statué dans les limites de son imperium, c’est à dire en prenant des mesures dont l’application est nécessairement limitée au territoire français ;
Que “eBay” se refuse introduire dans ses outils de filtrage les dénominations des sociétés intimées ainsi que leurs marques dont la liste, qu’elle connaît parfaitement à travers les multiples pièces échangées pendant près de deux ans de procédure, lui est en tant que de besoin communiquée ;
Que les risques de l’imperfection de l’exécution ne sauraient légitimer l’arrêt de toute exécution ;
Que les difficultés d’exécution alléguées ne sont pas insurmontables et ne présentent, en tout état de cause, aucun risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que l’astreinte est une mesure comminatoire permettant de contraindre un débiteur, défaillant à exécuter ses obligations ; que, tant qu’elle n’est pas liquidée, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée ; que le caractère soit disant exorbitant d’une astreinte ne concerne pas les conséquences de l’exécution provisoire de la décision niais les conséquences de sa non-exécution ; que ces conséquences ne rentrent pas dans le cadre de l’article 524 du code de procédure civile ;
Que l’infirmation éventuelle de la décision du tribunal de commerce de Paris par la cour d’appel entraînerait d’abord, du chef de l’injonction disparue, la possibilité mécanique pour “eBay” de reprendre immédiatement les ventes de parfums Dior, Guerlain, Givenchy et Kenzo ;
Que l’exécution provisoire n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences irréversibles, la simple suppression des filtrages et dés contrôles qui seraient mis en place en exécution du jugement permettant, par définition, le retour à l’état antérieur en cas d’infirmation dola décision ; Que, sur le plan financier, les conséquences de cette situation, qui pourraient alors se traduire en dommages-intérêts, s’apprécieraient en termes de gains manqués pour “eBay” pendant la période où elle se serait conformée à l’interdiction et quelle aurait donc été privée des revenus correspondant à ces ventes ;
Que pour l’année 2006, les revenus de “eBay” au titre de la vente des produits des marques des intimées représentait 0,002 % de son chiffre d’affaires total ;
DISCUSSION
Attendu tout d’abord que s’agissant d’une exécution provisoire ordonnée et non d’une exécution provisoire de plein droit, celle-ci ne peut être arrêtée (indépendamment de l’hypothèse où elle serait interdite par la loi) que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que Nous n’avons pas à examiner les moyens de ”eBay”qui touchent au fond du droit et à la pertinence de la décision du tribunal de commerce de Paris ;
Qu’à supposer même que l’exécution provisoire ne soit pas suffisamment motivée -ce qui n’est pas le cas- nous ne saunons l’arrêter pour ce seul motif que la décision d’accorder l’exécution provisoire implique par elle-même que cette mesure est apparue aux magistrats qui l’ont décidée comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Que nous ne sommes pas non plus juge de l’opportunité de cette mesure ;
Que “eBay” n’établit pas que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Qu’en effet, l’ampleur des dispositions à prendre par ”eBay” pour respecter les injonctions que lui ont adressées les premiers juges n’est nullement disproportionnée avec le préjudice des intimées tel qu’il a été consacré -à charge d’appel- par le jugement entrepris ;
Que “eBay” n’établit pas l’impossibilité technique qui ferait obstacle à ce qu’elle respecte l’exécution provisoire ordonnée ;
Que les sociétés intimées citent fort opportunément des précédents dans lesquelles les firmes condamnées ont pu exécuter des lui onctions analogues à celles dont fait l’objet “eBay” et ce à bref délai ; que les risques hypothétiques d’une imperfection de l’exécution ne sauraient légitimer l’arrêt de toute exécution ; qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai à “eBay” puisqu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire immédiate est impossible à mettre en œuvre ;
Que les astreintes sont provisoires et que c’est bien davantage la non-exécution des injonctions qui serait susceptible d’entraîner pour “eBay” des conséquences sinon excessives du moins coûteuses que leur exécution ;
Qu’il ne tient qu’à “eBay” de faire en sorte que l’astreinte qui sera liquidée en son temps soit inexistante ou peu onéreuse ; qu’à supposer qu’elle se refuse à se plier à l’exécution provisoire et que le juge chargé de liquider, définitivement l’astreinte la condamne à payer une somme proche de l’astreinte provisoire, “eBay” n’établit pas qu’elle n’aurait pas la surface financière suffisante pour supporter une telle condamnation ;
Que l’exécution de la décision entreprise n’a aucun caractère irréversible ; qu’en cas d’infirmation du jugement entrepris, "eBay" pourra immédiatement reprendre la vente des parfums des sociétés intimées ; qu’il n’est nullement justifié -ni même simplement allégué- que les sociétés intimées se trouveraient dans l’incapacité de payer le montant des dommages-intérêts que la Cour serait susceptible d’allouer à “eBay ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par “eBay” ;
Considérant par contre, qu’il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge des sociétés intimées la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer devant Nous ; qu’il convient de leur allouer la somme de 10 000 € à la charge de “eBay”, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECISIONS
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement,
. Donnons acte en tant que de besoin à la société Guerlain, à la société des parfums Givenchy, à la société Kenzo Parfums et à la société des parfums Christian Dior de ce qu’elles n’entendent revendiquer le bénéfice du dispositif de la décision entreprise que dans lés tenues et limites de leur assignation, soit relativement aux annonces “émanant d’internautes installés en France et/ou accessibles et ouvertes à des internautes installés en France ;
. Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 formulée par la société “eBay International AG” et par la société “eBay Inc” ainsi que leur demande subsidiaire d’octroi d’un délai de quatre mois pour mettre en oeuvre l’exécution des injonctions prononcées ;
. Condamnons la société “eBay International AG” et la société “eBay Inc” à payer globalement la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Guerlain, à la société des parfums Givenchy, à la société Kenzo Parfums et à la société des parfums Christian Dior ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
. Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La cour : M. André Delanne (président)
Aucun texte de loi n'oblige à afficher son ticket de stationnement, a démontré l'association 40 Millions d'automobilistes devant un Juge de Proximité de Versailles, qui a ordonné le 30 mai dernier, la relaxe d'une contrevenante.
Une décision dont pourraient profiter des milliers de conducteur.
(source LE PARISIEN.FR)
Je vais essayer d'obtenir cette surprenante décision.
LES JUGES DE PROXIMITE, CA OSENT TOUT ....(Non, Je ne vais pas paraphraser AUDIARD... Avis aux amateurs voir chronique suivante....)
En appel de la décision du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2007, la cour de Paris a réaffirmé la licéité du comparateur de prix en ligne du Groupement d'achat des centres Leclerc (Galec). Dans son arrêt du 18 juin 2008, elle a confirmé qu'aucune faute se rapportant à la publicité comparative ou à la concurrence déloyale n'a été relevée sur le site quiestlemoinscher.com.
Cour d’appel de Paris 5ème chambre, section A Arrêt du 18 juin 2008
Carrefour / Galec, Colt Télécommunications
PROCEDURE
Vu le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Carrefour Hypermarchés de la totalité de ses demandes au motif qu’elle n’a pas rapporté la preuve :
* en premier lieu que le site www.quiestlemoinscher.com et les publicités qui s’y réfèrent constitueraient une publicité comparative illicite,
* en second lieu que l’exploitation de ce site internet par la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc, SC Galec, et les publicités qui s’y réfèrent seraient constitutives d’agissements de concurrence déloyale,
* en troisième lieu que la publicité serait trompeuse du fait de sa généralité,
condamné la société Carrefour Hypermarchés à payer 15 000 € à la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc, SC Galec, et 3000 € à la société Colt Télécommunications France sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté la Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc, SC Galec, et la société Colt Télécommunications France de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Vu l’appel interjeté par la société Carrefour Hypermarchés et l’ordonnance en date du 26 juin 2007 par lequel le délégué du Premier Président de la Cour d’appel de céans l’a autorisée à assigner à jour fixe la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc ainsi que la société Colt Télécommunications France ;
Vu, enregistrées le 11 mars 2008, les conclusions présentées par la société Carrefour Hypermarchés ;
Vu, enregistrées le 29 août 2007, les conclusions présentées par la société Colt Télécommunications France ;
Vu, enregistrées le 14 avril 2008, les conclusions présentées par la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc ;
DISCUSSION
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, courant mai 2006, la société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc (ci-après désignée Galec) avait lancé un site internet dénommé “quiestlemoinscher.com” et dont l’objet était d’opérer une comparaison des prix entre les grandes enseignes de la distribution ; que ledit site était hébergé par la société Colt Télécommunications France (ci-après désignée Colt), laquelle est un opérateur de télécommunications qui, dans le cadre de son activité et des autorisations réglementaires dont elle est titulaire, offre à ses clients différentes prestations d’accès à internet ;
que, saisi à cette fin par la société Carrefour Intermarchés (ci-après désignée Carrefour) qui exploite les hypermarchés portant cette enseigne, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance de référé du 7 juin 2006, décidé la suspension de l’exploitation et de l’édition du site considéré compte tenu du caractère non vérifiable des paramètres sur lesquels reposait la comparaison ;
que, le 17 novembre 2006, la société Galec mettait en place un nouveau site internet de comparateur de prix dont l’adresse demeurait la même que celle du précédent site et qui était également hébergé par la société Colt qu’alors que des versions successives et actualisées de ce site étaient mises en place au cours de l’année 2007 la société Carrefour décidait, par acte du 20 décembre 2006, d’assigner les sociétés Galec et Colt aux fins d’obtention de dommages et intérêts ainsi que de l’interdiction des nouvelles versions du site litigieux au motif que celles-ci méconnaissaient les règles de la publicité comparative ; que c’est dans ces conditions de fait et de droit qu’est intervenu le jugement présentement déféré ;
Considérant que si, à l’appui de son appel, la société Carrefour invoque à nouveau “le caractère trompeur et de nature à induire en erreur le consommateur” des versions successives du site critiqué et si elle fait état pour ce faire de l’existence d’une “méthodologie opaque et trompeuse, reposant sur des hypothèses arbitraires et économiquement erronées” ainsi que de “graves erreurs dans les relevés de prix et, donc, une absence de fiabilité des comparaisons effectuées”, il ressort tout d’abord, de l’examen même du site incriminé, au travers de ses versions successives, les éléments factuels suivants :
• l’indication répétée du “champ matériel” de la comparaison, soit 1536 produits dans la version “2”, 2327 dans les versions 3 et 4, 2389 dans la version 5 et 2380 dans la version 6 ;
• l’indication des périodes de relevés des prix ;
• la totalité des relevés de prix effectués par la société Pole Communication, point de vente par point de vente qui s’étend sur 6000 pages ;
• la mention des sociétés indépendantes de l’intimée qui ont effectué les relevés, conçu la méthodologie, et qui l’ont mise en oeuvre (Pole Communication pour les relevés, et le Bipe pour la méthodologie et le calcul des indices) ;
• la présentation complète de la méthodologie suivie ;
• une foire aux questions destinée à répondre, au-delà de l’exposé de la méthodologie, aux questions que des consommateurs pourraient se poser ;
Considérant que ce site offre, dès lors, aux visiteurs la possibilité :
d’accéder à tous les prix relevés ;
d’opérer des comparaisons indicielles, par produits, par famille de produits (au nombre de 37) ainsi que par rayon (au nombre de 7) ;
de constituer, depuis la version “4”, un panier au libre choix de l’internaute, lequel sans clause de confidentialité ;
Considérant, par ailleurs, qu’il convient de rappeler que la définition communautaire de la publicité comparative, telle que prévu par la directive n° 84/450 du 10 septembre 1984, modifiée par les directives n° 97/55 du 6 octobre 1997 et 2005/29 du 11 mai 2005, elles-mêmes codifiées par la directive n° 2006/114 du 12 décembre 2006 et transposées par les articles L.121-8 et suivants du Code de la consommation, est une définition large, permettant de couvrir toutes les formes de publicité comparative de sorte qu’il suffit qu’il existe une communication faisant, même implicitement, référence à un concurrent ou aux livres ou aux services qu’il offre pour qu’il y ait publicité comparative ;
que, de même, l’harmonisation des conditions de celle-ci à laquelle a procédé le droit communautaire implique, par nature, que la licéité de ladite publicité dans toute la Communauté soit appréciée uniquement à la lumière des critères établis par le législateur communautaire ; que, par suite, il ne saurait utilement être ajouté aux conditions de licéité retenues par la directive de codification susmentionnée et celles-ci se doivent au surplus, d’être interprétées dans le sens le plus favorable à la publicité comparative ;
Que, de même, la confrontation des offres concurrentes, notamment en ce qui concerne les prix, relève de la nature même de la publicité comparative ; que, dès lors, la comparaison des prix ne peut pas, en soi, entraîner le discrédit ou le dénigrement d’un concurrent qui pratique des prix plus élevés, au sens de l’article 3 bis, paragraphe 1 de la directive n° 84.450 ; qu’il convient, aussi, de préciser que le choix du nombre des comparaisons auxquelles l’annonceur souhaite procéder entre les produits qu’il offre et ceux qu’offrent ses concurrents relève de l’exercice de sa liberté économique, une éventuelle obligation de circonscrire chaque comparaison de prix aux prix moyens des produits offerts par l’annonceur et des produits concurrents serait directement contraire aux objectifs même du législateur communautaire ;
qu’en tout état de cause il est toujours loisible à l’auteur d’une publicité comparative, laquelle a pour objet même de permettre la confrontation d’offres concurrentes, de choisir les paramètres qui lui sont favorables dès lors que ceux-ci sont matériellement exacts et vérifiables et ne présentent pas de caractère trompeur en occultant une circonstance précise dont la connaissance aurait été de nature à faire renoncer un nombre significatif de consommateurs à leur décision d’achat ;
Considérant, en l’espèce, que la société Carrefour critique, en premier lieu, la “méthodologie” suivie pour concevoir le comparateur de prix litigieux et conteste la sélection des magasins effectuée, le choix des produits, l’affichage des résultats ainsi que la durée des périodes de relevés ainsi que celle de la présence des résultats sur le site considéré ;
que si l’appelante soutient, notamment, que ladite méthode est “opaque et donc non pertinente et non fiable” et que seule pourrait être licite une comparaison réalisée par zone de chalandise, il sera rappelé, ainsi qu’il a été ci-dessus exposé, que le choix des paramètres et éléments de comparaison relève de la seule liberté économique de l’annonceur de la publicité comparative dès lors que les données sur lesquelles l’intéressé se fonde s’appuient sur des réalités appréhendables et vérifiables, tout concurrent ayant, au demeurant, la possibilité de lui répliquer par sa propre publicité comparative sur la base de paramètres autres qu’il estimerait lui être plus favorables ;
qu’en effet la publicité comparative est intrinsèquement une publicité, c’est-à-dire, selon les termes de l’article 2 de la directive susvisée du 12 décembre 2006, une forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ; qu’en l’espèce, au-delà de la critique de la méthode utilisée, la société Carrefour n’apporte aucun élément précis et concret de nature à mettre utilement en cause l’exactitude matérielle des données indicielles de prix sur la base desquelles le comparateur de prix a été élaboré ; que, pareillement, la marge d’incertitude dont excipe aussi l’appelante est inhérente à la matière statistique et ne saurait, donc, être susceptible d’entacher, en elle-même, d’erreur de fait ou de droit les comparaisons de prix contestées ;
qu’également la pratique de relevés périodiques ne peut être mise en cause lorsque, comme en l’occurrence, les périodes considérées sont clairement fixées et portées à la connaissance du consommateur, toutes les enseignes étant de toute façon traitées de façon strictement identique pour les périodes dont s’agit ; que, de la même façon, l’élimination du comparateur des prix observés dans les magasins d’une surface inférieure à 1200 m² relève de l’appréciation de l’auteur de la publicité et il n’appartient pas au juge saisi d’arbitrer entre les différentes approches possibles ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société Carrefour prétend également que des erreurs de relevés de prix ont été faites et que “le comparatif effectué pour l’ensemble des magasins Carrefour concernés par le site, entre les prix figurant sur le site et les prix réellement pratiqués, fait ressortir 9597 erreurs, soit 15 % de produits dont les prix sont erronés” ;
que, plus précisément, si l’appelante déclare produire à cet effet un constat d’huissier permettant d’établir un taux d’erreurs de 97 % dans les prix relevés auprès du magasin de Saint- Brice-Sous-Forêt, il sera relevé que cette pièce de même que les différents autres constats et documents versés aux débats par la société Carrefour à l’appui de ses dires se bornent à relater les mentions inscrites sur les tickets de caisse sauvegardés sans que puisse être directement inféré desdites mentions les prix affichés en rayon en l’absence de toute concordance obligée et démontrée entre ces derniers et les prix "facturés” reproduits sur lesdits tickets ;
que si la société Carrefour soutient, néanmoins, que “toute modification de prix en rayons est simultanément prise en compte par les caisses”, elle n’apporte aucune justification à une telle affirmation ; que, bien au contraire, le prix affiché en rayon est la seule offre légale d’un commerçant et les tickets de caisse comme le logiciel de caisse n’établissent aucunement la réalité de l’offre ; qu’en effet, la politique tarifaire d’ un distributeur est définie par les seuls prix affichés en magasin, nets des remises faites dans le point de vente ;
qu’aucune preuve n’est apportée par la société Carrefour sur la réalité précise et concrète de son offre en rayon, unique moyen qui aurait été susceptible de démontrer l’effectivité des erreurs alléguées ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de se fonder sur le constat auquel la société Galec a fait elle-même procéder le 3 mai 2007 et dont l’appelante prétend qu’il serait entaché de nullité, cette dernière doit être regardée comme ne rapportant pas la preuve de ses allégations quant aux prétendues erreurs entachant les relevés de prix effectués par l’intimée ;
Considérant, en troisième lieu, que la société Carrefour reproche aussi à la société Galec “une véritable manipulation du prix dans le cadre de la mise en place et de la promotion du site litigieux” ;
que, si elle se fonde à l’appui de son affirmation sur une “courbe de prix” qu’elle produit et qui révélerait que les magasins exploités sous l’enseigne E. Leclerc auraient baissé leur prix pendant les périodes de relevés pour les remonter immédiatement après, trompant ainsi le consommateur, il ressort, cependant, de l’instruction que ladite courbe est une courbe non pas de niveau de prix mais d’indice base 100 et signifie simplement que l’indice E. Leclerc a pu varier par rapport aux autres enseignes indépendamment de l’évolution déflationniste structurelle depuis septembre 2005 de celui-ci, évolution prouve par les documents versés aux débats à cet effet par l’intimée ;
qu’au demeurant les “preuves” de la manipulation des prix dont fait état l’appelante se rapportent à un échantillonnage très limité de produits et ne présentent, en tout état de cause, aucun caractère démonstratif déterminant au regard du nombre considérable sus rappelé d’articles intégrés dans le comparateur de prix (2327 pour les versions 3 et 4, 2389 pour la version 5 et 2380 pour la version 6) ;
Considérant, enfin, que si la société Carrefour estime que le “site comparateur de prix de Galec n‘est décidément qu‘un prétexte à des publicités mensongères et dénigrantes” et si elle déclare que “les publicités ayant accompagné en juin 2007 la mise en ligne de la quatrième version la ciblent de manière exclusive et dénigrante en mettant en avant son refus opposé aux émissaires du Galec à l‘accès à ses magasins”, il convient, liminairement de rappeler que l’action en concurrence déloyale qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l’article 1384 du Code civil mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l’accomplissement d’actes positifs dont la preuve, selon les modalités de l’article 1315 du Code civil, incombe à celui qui s’en déclare victime ;
que, par ailleurs, la concurrence déloyale par dénigrement dont il est présentement allégué suppose que celui qui l’invoque puisse démontrer, d’une part, la réalité de faits portant publiquement atteinte à sa notoriété ainsi qu’à sa valeur professionnelle, d’autre part, l’existence d’un risque de détournement de la clientèle potentiellement intéressée par les prestations et produits offerts ; qu’en l’espèce, en rappelant sur son comparateur de prix le refus opposé par la société Carrefour d’autoriser les enquêteurs préposés pour ce faire à effectuer d’éventuels relevés de prix dans les magasins de son groupe la société Galec s’est bornée à mentionner un fait objectif, dont la matérialité n’est nullement contestée, qui ne fait lui-même que traduire la liberté de l’opérateur économique concerné dans ses choix de stratégie commerciale, et qui ne saurait, dès lors, être considéré, en tant que tel, comme un quelconque acte de dénigrement ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être imputée à la société Galec du fait de la publicité comparative qu’elle a mise en oeuvre au travers des versions 2 et suivantes du comparateur de prix proposé aux consommateurs, l’intéressée n’ayant fait qu’appliquer le principe du libre choix de l’annonceur sur l’objet de la comparaison et aucun fait de concurrence déloyale ne pouvant être davantage retenu à son encontre ; que, par suite, il y a lieu de confirmer la jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la société Carrefour de l’ensemble de ses prétentions tant aux fins de différentes injonctions adressées à la société Galec ainsi qu’à la société Colt en tant qu’hébergeur du site qu’en octroi de dommages et intérêts ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant publiquement et contradictoirement,
. Continue le jugement en toutes ses dispositions ;
. Déboute la société Carrefour de l’ensemble de ses prétentions ;
. Condamne cette dernière à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 10 000 € la société Galec et celle de 3000 € à la société Colt ;
. La condamne également aux dépens d’appel.
Le tribunal de commerce de Paris a rendu, le 30 juin 2008, trois décisions sanctionnant la responsabilité d'eBay dans la vente de produits contrefaisants ainsi que dans la commercialisation en dehors des réseaux de distribution sélective de parfums Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain. Le montant cumulé des dommages et intérêts alloués dans ces trois jugements avoisinent les 40 millions d'euros. L'exécution provisoire de ces décisions a été ordonnée.
Vous pouvez télécharger la décision ci-après.
Nom : tcom-par20080630 EBAY.pdf
Taille : 2 Mo
