réforme (197)
De nouvelles dispositions concernant l'Entreprise à Responsabilité Limitée ont été présentées par le conseil des ministres du 27 janvier 2010. Le statut de l'EIRL a été adpté par le Sénat le 5 mai 2010. Les entrepreneurs individuels engageaient jusqu'à présent la totalité de leur patrimoine pour répondre de leurs dettes professionnelles et leur principale attente était de pouvoir protéger leurs biens personnels en cas de faillite. Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limité qui vient d'être adopté permet à l'exploitant de séparer son patrimoine privé et son patrimoine professionnel et l'autorise à opter pour son assujettissement à l'IS.
La loi relative à l‘entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet aux exploitants individuels qui adoptent le régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) de mettre leur patrimoine personnel à l'abri de leurs créanciers professionnels grâce au mécanisme juridique du patrimoine d'affectation : l'entrepreneur pourra séparer son patrimoine personnel et le patrimoine affecté à son activité professionnelle, seul ce dernier étant susceptible de servir de gage à ses créanciers professionnels, sans création d'une personne morale.
> PERSONNES CONCERNEES
Le statut de l'EIRL sera ouvert à tous les entrepreneurs individuels, y compris les auto-entrepreneurs, quelle que soit la nature de l'activité exercée (commerciale, artisanale, libérale, agricole). Il pourra être adopté lors de la création de l'entreprise ou en cours d'activité.
Les mineurs émancipés pourront créer et gérer une EIRL, quelle que soit la nature de l'activité exercée, civile ou commerciale. Néanmoins, ils ne pourront être commerçants que s'ils y ont été autorisés par le juge des tutelles au moment de l'émancipation ou par le président du tribunal de grande instance après l'émancipation (C. civ. art. 413-8 et C. com. art. L 121-2 modifiés ; art. 2 de la loi).
> COMPOSITION DU PATRIMOINE AFFECTE
Le patrimoine affecté se composera obligatoirement de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur est titulaire, nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. L'entrepreneur pourra également y inclure les biens, droits, obligations ou sûretés utilisés pour les besoins de l'activité, tels les biens à usage mixte, professionnel et personnel. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne pourra entrer dans la composition que d'un seul patrimoine d'affectation (C. com. art. L 526-6, al. 2 nouveau).
Les mêmes critères d'affectation doivent être retenus pour les dettes, l'article L 526-6 du Code du commerce visant également les obligations. Ainsi, lorsque la dette est attachée à un bien nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle, elle doit être inscrite au patrimoine d'affectation, alors que si elle correspond à un bien utilisé pour la profession, l'entrepreneur est libre de l'affecter ou non à son patrimoine professionnel (Rapport Sénat n° 362 p. 23).
L'entrepreneur pourra affecter des biens communs ou indivis. Dans ce cas-là, il devra obtenir, à peine d'inopposabilité de l'affectation, l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et les informer sur les droits des créanciers professionnels sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ne pourra entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté (C. com. art. L 526-11 nouveau).
Un même entrepreneur pourra constituer plusieurs patrimoines affectés à compter du 1er janvier 2013 (art. 14 de la loi).
> FORMALITES DE CONSTITUTION DE L'EIRL
L'acte constitutif de l'EIRL consistera en un simple dépôt d'une déclaration d'affectation. Ce dépôt sera effectué soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur est tenu de s'immatriculer ou, en cas de double immatriculation, au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur, mention en é tant faite à l'autre registre, soit, pour les personnes qui ne sont pas tenues de s'immatriculer et les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal (C. com. art. L 526-7 nouveau). En pratique il s'agit du répertoire des métiers pour les artisans ; du registre du commerce et des sociétés pour les commerçants ; du greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matiè re commerciale) du lieu de leur établissement principal pour les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs dispensé s d'immatriculation, ainsi que pour les exploitants agricoles.
Préalablement à la déclaration d'affectation, l'entrepreneur devra faire procéder à l'évaluation des biens affectés (hors liquidités), d'une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par décret. Cette évaluation sera effectuée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire (pour les seuls biens immobiliers) dé signé par l'entrepreneur (C. com. art. L 526-10 nouveau).
L'affectation d'un bien immobilier devra être faite par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques, l'établissement de cet acte et les formalités de publicité faisant l'objet d'une tarification fixe dans le cadre d'un plafond fixé par décret (C. com. art. L 526-9, al. 1 et 2 nouveau).
La déclaration devra préciser l'objet de l'activité professionnelle concernée et comporter (C. com. art. L 526-8 nouveau) : un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'entreprise, en nature, qualité, quantité et valeur ; l'acte notarié en cas d'affectation d'un bien immobilier ; le rapport d'évaluation en cas d'affectation de biens d'une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par décret ; le document justifiant que l'entrepreneur a obtenu l'accord de son conjoint ou de ses coïndivisaires et les a informés lorsque des biens affectés sont des biens communs ou indivis.
> OPPOSABILITE DE LA DECLARATION D'AFFECTATION
L'article L 526-12 nouveau définit les modalités d'opposabilité aux créanciers de l'entrepreneur de l'affectation de certains biens à l'activité professionnelle de ce dernier. L'affectation sera opposable de plein droit aux créanciers dont les droits seront nés après le dépôt de la déclaration d'affectation.
Elle pourra être opposable également aux créanciers dont les droits seront nés avant à la double condition que l'entrepreneur le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ces créanciers pourront former opposition en justice dans un délai fixé par voie réglementaire. Cette opposition n'interdira pas la constitution du patrimoine affecté. Lorsque l'opposition sera jugée recevable, le tribunal pourra ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l'entrepreneur en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de paiement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration d'affectation sera inopposable aux créanciers ayant formé opposition.
> GAGE DES CREANCIERS
Une fois la déclaration d'affectation effectuée, le patrimoine affecté deviendra, à l'exclusion de tout autre bien du chef d'entreprise, le seul gage des créanciers professionnels auxquels cette déclaration est opposable. La responsabilité de l'entrepreneur se trouvera ainsi limitée à l'actif affecté. Les autres créanciers auront pour seul gage général le patrimoine « non affecté » ; en cas d'insuffisance de ce patrimoine, les bénéfices professionnels du dernier exercice clos pourront toutefois continuer à leur servir de gage (C. com. art. L 526-12, al. 6 à 10 nouveau).
La règle de l'affectation pourra être écartée en cas de fraude aux créanciers ou de manquement grave aux obligations comptables ou aux règles concernant la composition du patrimoine affecté (C. com. art. L 526-12, al. 9 nouveau). Dans ces hypothèses, l'entrepreneur redeviendra responsable sur la totalité de ses biens.
> CONSEQUENCES FISCALES
* Entrepreneur individuel passant en EIRL
L'administration devrait considérer que la création d'une EIRL par un entrepreneur individuel qui est déjà en activité et qui relève d'un régime réel d'imposition constitue un apport. Les plus-values d'apport dégagées à cette occasion seraient selon elle imposables, sauf application du régime prévu par l'article 151 octies du CGI. L'adoption du statut de l'EIRL par un entrepreneur individuel déjà en activité devrait être assimilée à la situation d'un exploitant individuel faisant apport de son entreprise à une EURL et recevant en contrepartie des droits sociaux.
Par ailleurs, l'administration devrait considérer que l'apport de biens au patrimoine professionnel postérieurement à la création de l'EIRL constitue un apport de biens isolés d'une personne physique à une EURL ou EARL. Les plus-values dégagées à cette occasion seraient donc imposables selon le régime des plus-values des particuliers.
Les biens à usage purement privé ne peuvent pas entrer dans la composition du patrimoine d'affectation de l'EIRL. En particulier, le patrimoine d'affectation ne peut pas comprendre l'immeuble d'habitation de l'entrepreneur individuel.
* Entrepreneur individuel qui débute son activité
En cas de création d'une EIRL par un contribuable qui n'a pas d'entreprise individuelle pré-existante, aucune plus-value n'a lieu d'être constatée puisque l'affectation d'un bien au patrimoine professionnel ne constitue pas un transfert de propriété. De la même façon qu'en cas de passage d'un bien du patrimoine privé à l'actif professionnel de l'exploitant individuel, l'inscription au patrimoine d'affectation d'un élément compris jusque-là dans le patrimoine privé de l'exploitant devrait être effectuée en retenant comme valeur d'apport la valeur réelle de l'élément concerné à la date de l'opération.
> COMPTABILITE
En application de l'article L 526-13 nouveau du Code de commerce (issu de l'article 1er de la loi), toutes les EIRL doivent tenir une comptabilité commerciale, quelle que soit la nature de leur activité.
S'agissant des entrepreneurs bénéficiant d'un régime de micro-imposition (micro-BIC ou micro-BNC) ou relevant du forfait agricole, des règles comptables simplifiées seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition sont quant à elles tenues aux mêmes obligations que celles prévues par le Code de commerce à l'égard des commerçants (articles L 123-12 à L 123-23 et L 123-25 à L 123-27 du Code de commerce) : journal, bilan, compte de résultat, annexe, étant toutefois rappelé que les entrepreneurs relevant d'un régime réel simplifié d'imposition bénéficient d'un allègement de leurs obligations comptables : enregistrement des créances et des dettes à la clôture de l'exercice seulement ; dispense d'annexe ; inscription au compte de résultat à la date d'encaissement des charges courantes autres que les achats ; évaluation simplifiée des stocks.
> OPTION POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES
Au plan fiscal, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de l'impôt sur le revenu, sauf s'il opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
L'innovation majeure du régime fiscal de l'EIRL consiste à autoriser une personne physique, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à opter pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée qui relève d'un régime réel d'imposition est en effet assimilée à une EURL (ou à une EARL lorsque l'entrepreneur est un agriculteur), conformément à l'article 1655 sexies nouveau du CGI. Cette assimilation concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée ainsi que les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles relevant d'un régime réel d'imposition, simplifié ou normal.
En revanche, les EIRL qui relèvent d'un régime micro d'imposition (régimes micro-BIC ou micro-BNC prévus par les articles 50-0 et 102 ter du CGI) ou du forfait agricole visé à l'article 64 du CGI sont obligatoirement soumises à l'impôt sur le revenu. Ainsi, pour pouvoir opter pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, une EIRL relevant d'un régime micro d'imposition ou du forfait agricole devra préalablement opter pour un régime réel d'imposition.
L'assujettissement de l'EIRL à l'impôt sur les sociétés entraîne la déduction des salaires versés à l'entrepreneur et leur imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, en application de l'article 62 du CGI, puisque l'entrepreneur individuel est alors assimilé à un gérant majoritaire de SARL. En outre, les bénéfices de l'EIRL réinvestis dans l'entreprise ne seront pas imposés dans les mains de l'entrepreneur.
> IMPOSITION A L'IR
Si l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'opte pas pour l'IS, il est imposé sur l'intégralité des bénéfices réalisés même si une partie d'entre eux est maintenue dans l'entreprise.
Avant le 1er janvier 2013, date à partir de laquelle un même entrepreneur pourra constituer plusieurs patrimoines affectés, l‘entrepreneur pluri-actif exerce ses diffé rentes activité s au sein de la même EIRL. Il devrait alors se voir appliquer les règles fiscales habituelles en matière de revenus accessoires. En particulier, si l'EIRL exerce à titre prépondérant une activité industrielle et commerciale, les bénéfices tirés des activité s agricoles ou non commerciales réalisées à titre accessoire sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CGI art. 155).
Dans le cas où l'EIRL dégage des pertes, l'imposition à l'impôt sur le revenu permet à l'entrepreneur d'imputer ces pertes sur les autres revenus de son foyer fiscal.
> REGIME SOCIAL DES REVENUS TIRES DE L'EIRL
Le régime social applicable aux revenus de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée varie selon qu'il opte fiscalement pour l'impôt sur le revenu ou pour l'impôt sur les sociétés.
S'il opte pour l'impôt sur le revenu, la totalité des bénéfices professionnels retenus pour le calcul de cet impôt est soumise à cotisations sociales.
S'il opte pour l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales sont dues sur la rémunération qu'il se verse. La part de bénéfices appréhendée par l'entrepreneur sous forme de dividendes est en principe exclue de l'assiette des cotisations. Toutefois, s'agissant de ces dividendes, le législateur a entendu limiter les conséquences d'éventuelles stratégies d'optimisation en prévoyant un dispositif similaire à celui prévu pour les sociétés d'exercice libéral.
Ainsi, aux termes de l'article L 131-6-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, est soumise à cotisations la part des bénéfices appréhendée excédant 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou 10 % du montant du bénéfice net si ce dernier montant est supérieur. La mise en oeuvre de cette disposition est subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat en précisant les modalités d'application.
> EXTINCTION DU PATRIMOINE AFFECTE
La déclaration d'affectation cessera de produire effet en cas de renonciation du déclarant à l'affectation ou de décès de celui-ci, sauf si un héritier ou un ayant droit manifeste son intention de poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté et en fait porter la mention au registre auquel la déclaration d'affectation constitutive a été déposée dans les trois mois à compter de la date du décès (C. com. art. L 526-15, al. 1 et L 526-16 nouveaux).
Les créanciers professionnels auxquels la déclaration d'affectation est opposable conserveront pour seul droit de gage général celui qui était le leur au jour du décès de l'entrepreneur ou de la renonciation par celui-ci à l'affectation lorsqu'elle interviendra concomitamment à la cessation de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté (C. com. art. L 526-15, al. 1 nouveau).
La renonciation au patrimoine affecté ou le décès de l'entrepreneur devront être mentionnés par l'entrepreneur (ou un héritier, un ayant-droit ou toute personne mandatée à cet effet) au registre auquel la déclaration d'affectation constitutive a été déposée (C. com. art. L 526-15, al. 2 nouveau).
Quel que soit son régime fiscal, la liquidation de l'EIRL (notamment en cas de renonciation au patrimoine d'affectation) entraîne les conséquences de la cessation fiscale conformément à l'article 1655 sexies nouveau du CGI. La liquidation donne donc lieu à l'imposition immédiate de tous les bénéfices non encore imposés, y compris les plus-values latentes, les plus-values en sursis ou en report d'imposition.
> TRANSMISSION DU PATRIMOINE AFFECTE
L'entrepreneur pourra librement disposer des éléments composant le patrimoine affecté. La loi (C. com. art. L 526-17 nouveau) organise les modalités et les effets de la transmission à titre gratuit ou onéreux (vente, transmission à titre gratuit entre vifs ou apport en société) de l'intégralité du patrimoine affecté.
La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs à une personne physique de la totalité du patrimoine affecté entraînera reprise de ce patrimoine avec maintien de l'affectation dans le patrimoine de l'acquéreur ou du donataire. Le cédant ou le donateur devra déposer une déclaration de transfert au registre de dépôt de la déclaration constitutive ; la cession ou la transmission devra faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret. A défaut, la cession ou la transmission sera inopposable aux tiers.
La cession ou l'apport à une personne morale entraînera transfert de propriété dans le patrimoine de la personne morale, sans maintien de l'affectation, et donnera lieu à un avis publié dans des conditions fixées par décret. A défaut d'avis, le transfert de propriété sera inopposable aux tiers.
> ENTREE EN VIGUEUR
Le régime de l'EIRL entrera en vigueur à compter de la publication d'une ordonnance qui doit adapter au patrimoine d'affectation les dispositions du Code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, afin de permettre à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de bénéficier de ces dispositions ; procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et des règles applicables au surendettement des particuliers.
Le Gouvernement doit prendre cette ordonnance dans un dé lai de six mois à compter de la publication de la loi (art. 8, I de la loi).
* * *
Désormais le patrimoine personnel ne sera engagé qu'envers les créanciers personnels de l'entrepreneur, le patrimoine professionnel n'étant engagé qu'envers les créanciers professionnels.
C'est l'entrepreneur lui-même qui déclarera la liste des biens qu'il affecte à son activité professionnelle, déclaration effectuée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Les deux patrimoines resteront propriété de l'entrepreneur mais seront distincts sans qu'il soit nécessaire de créer une personne morale.
Il convient de préciser que cette déclaration ne produira effet que pour les créances nées postérieurement à cette déclaration. Cette nouvelle disposition a bien évidemment une incidence sur le régime fiscal dont bénéficiera l'entrepreneur qui pourra alors opter pour l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu.
Ce nouveau régime est l'aboutissement d'une réflexion approfondie portant sur le statut de l'entrepreneur individuel et les risques auquels il est exposé dans un context de plus en plus concurrentiel. Il impliquera de comparer ses avantages avec ceux offerts par le régime de l'auto-entrepreneur. Deux différences apparaissent:
- Le régime de l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée permet de protéger le patrimoine personnel du chef d'entreprise ;
- La possibilité de soumettre l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée à l'Impôt sur les Sociétés alors qu'aucune société n'est créée est une inovation importante. Elle permet également d'isoler les incidences fiscales de l'activité professionnelle de la fiscalité personnelle du chef d'entreprise. Ce que ne permet pas le régime de l'auto-entrepreneur.
* Le statut de l'EIRL sera ouvert à tous les entrepreneurs individuels, y compris les auto-entrepreneurs, quelle que soit la nature de l'activité exercée (commerciale, artisanale, libérale). Il pourrait être adopté lors de la création de l'entreprise ou en cours d'activité.
> Composition du patrimoine affecté
Le patrimoine affecté se composera de l'ensemble des biens, droits ou sûretés dont l'exploitant est titulaire, nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. L'exploitant pourrait également y inclure les biens utilisés pour les besoins de l'activité, tels les biens à usage mixte, professionnel et personnel (voiture, par exemple).
Lorsque tout ou partie de ces biens sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur devrait justifier, à peine d'irrecevabilité de la déclaration constitutive, de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers professionnels sur le patrimoine d'affectation. Un même bien commun ou indivis ne pourra entrer dans la composition que d'un seul patrimoine d'affectation.
> Effets de la déclaration d'affectation
La déclaration d'affectation n'aura d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
Une fois cette déclaration effectuée, le patrimoine affecté deviendra, à l'exclusion de tout autre bien du chef d'entreprise, le seul gage des créanciers professionnels. La responsabilité de l'entrepreneur se trouvera ainsi limitée à l'actif affecté.
Les autres créanciers auraient pour seul gage le patrimoine « non affecté ». En cas d'insuffisance de ce patrimoine, les bénéfices professionnels du dernier exercice clos pourraient toutefois continuer à leur servir de gage.
Les dispositions du Code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises seraient adaptées en conséquence par voie d'ordonnance, de même que le droit des sûretés et le droit des procédures civiles d'exécution.
La règle de l'affectation pourrait être écartée en cas de fraude aux créanciers ou de non-respect des règles d'affectation ou de séparation du patrimoine. Dans ces hypothèses, l'entrepreneur redeviendrait responsable sur la totalité de ses biens.
(source http://impots-service.net/eirl-entreprise-individuelle-responsabilite-limitee/)
Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674) - Cour de cassation -Chambre criminelle
Rejet
--------------------------------------------------------------------------------
Demandeur(s) : M. P... X...
--------------------------------------------------------------------------------
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 27 mai 2010, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 28 avril 2010, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
“aux motifs que M. X... argue de ce que sa garde à vue initiale est entachée de nullité ainsi que tous les actes intervenus au cours de cette garde à vue, au motif que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le magistrat du parquet français n'est pas une "autorité judiciaire " au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ajoute que le délai qui s'est écoulé entre sa mise en détention (sic) et sa présentation au juge d'instruction (l'on doit comprendre entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d'instruction) a excédé la promptitude telle qu'elle résulte de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il n'a donc pas bénéficié de la supervision d'une autorité judiciaire puisque le procureur de la République n'a pas cette qualité ; que sur ce moyen : en l'état du droit positif, le statut et les prérogatives et du procureur de la République sont ceux définis par le code de procédure pénale, dont le requérant ne démontre aucune violation qui serait seule susceptible de fonder une action en nullité ; le moyen est sans effet (...) ; que la prolongation de la garde à vue de M. X... sur autorisation du parquet a duré effectivement 1 heure 10 et a été destinée à permettre à l'épouse du gardé à vue d'apporter aux enquêteurs une copie de l'acte de propriété des époux X..., ce qui a été fait à 19 heures (cf D. 68 et suivants) ; que le demandeur se réfère à "l'obiter dictum" de la motivation d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 juillet 2008 pour fonder sa demande d'annulation de la garde à vue ; que l'arrêt rendu depuis lors par la grande chambre le 29 mars 2010, (statuant sur une requête introduite le 19 décembre 2002), ne reprend pas dans sa motivation l'affirmation selon laquelle le parquet n'est pas une autorité judiciaire, étant du reste observé que la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas directement saisie de cette question ; qu'outre les dispositions des articles 63 du code de procédure pénale et suivants applicables à la garde à vue, il sera rappelé que, par décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a affirmé que le parquet était une autorité judiciaire et que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est toujours pas, à ce jour, revenue sur sa jurisprudence du 10 mars 1992, selon laquelle, statuant sur l'application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle a décidé que le procureur était un magistrat habilité à prolonger la durée de la garde à vue dans les limites que la loi autorise ; qu'en l'état ce moyen sera rejeté ;
“1) alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires ; qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que tel n'est pas le cas du procureur de la République, qui, ne présentant pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut valablement prolonger une mesure de garde à vue ; qu'en rejetant le moyen de nullité présenté de ce chef par M. X..., dont la garde à vue a été renouvelée par le procureur après 24 heures de détention, ce dont il résulte que le demandeur n'a pas été aussitôt présenté à un magistrat au sens de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
“2) alors qu'en tout état de cause, voudrait-on considérer le procureur de la République comme une autorité judiciaire que le contrôle qu'il doit exercer sur la mesure de garde à vue doit être effectif et réel ; que l'absence de toute réponse formelle du procureur de la République à la télécopie qui lui est envoyée par l'officier de police judiciaire dès le début de la garde à vue ne permet pas de s'assurer de ce que, dès les premiers instants de cette mesure, une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme a été effectivement avisée et qu'elle a pu effectivement contrôler l'opportunité et la légalité du placement en garde à vue pour les faits reprochés” ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui a eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile ;
Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ont rejeté la requête ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
“aux motifs que M. X... argue de ce que tous les procès-verbaux d'auditions effectués pendant sa garde à vue seraient nuls au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un avocat pendant les auditions ni d'un accès au dossier, et plus généralement qu'il n'a pas bénéficié du respect du contradictoire pendant l'enquête en flagrance ; que, sur ce moyen : en l'état du droit positif, il a bénéficié des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas que l'avocat intervienne dés la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier ; en l'absence de toute violation des dispositions de procédure pénale sur la présence de l'avocat en garde à vue, le moyen est sans consistance et ne démontre aucune violation d'une règle de procédure » ;
“alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; qu'en écartant ce moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 63-4 du code de procédure pénale aux motifs, radicalement inopérants, que les dispositions de ce texte ne prévoient pas que l'avocat intervienne dès la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme” ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. X... a déclaré dès le début de la garde à vue qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et a renouvelé ce refus lors de la prolongation de la gardeà vue ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
--------------------------------------------------------------------------------
Président : M. Louvel
Rapporteur :M. Straehli, conseiller
Avocat général : M. Robert
Avocat(s) : Me Spinosi
Le décret (n°2009-1693) du 29 décembre 2009 a défini les nouvelles règles de répartition des compétences entre le tribunal de grande instance (TGI) et le tribunal d'instance (TI). Il modifie en conséquence le Code de l'organisation judiciaire, sans remettre en cause la compétence des tribunaux saisis avant le 1er janvier 2010, selon les règles en vigueur avant cette date, pour statuer sur les procédures introduites devant eux.
Dans un communiqué, le ministère de la Justice explique qu'il a fait le choix de confirmer la compétence du TGI dans les affaires les plus complexes, conformément aux propositions du rapport Guinchard, et décidé de sa compétence exclusive sur plusieurs domaines clés. Le décret modifie également les dispositions relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance, afin de tenir compte des transferts et créations de compétences.
La compétence exclusive du TGI est assurée dans les actions relatives aux baux professionnels et aux conventions d'occupation précaire en matière commerciale ; dans les actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ; dans les actions possessoires et pétitoires relatives aux chemins ruraux et d'exploitation ; et dans les contestations relatives au contrat de salaire différé.
On notera également que depuis le 1er janvier 2010, les actions judiciaires suivantes ne sont plus de la compétence exclusive du tribunal d'instance, puisque la détermination de la juridiction compétente se fait en fonction du montant de la demande pour :
*les contestations relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées ;
*les actions civiles pour violences légères ;
*les actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement ;
*les contestations relatives au paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires;
*les contestations relatives à certaines rentes viagères constituées entre particuliers ;
*les contestations relatives à certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces ;
*les contestations relatives à la majoration de certaines rentes viagères et pensions.
Enfin, notons que la procédure de paiement direct est transférée du tribunal d'instance au juge de l'exécution.
Concernant les difficultés économiques des particuliers, le contentieux lié à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, est confié au TI.
En matière d'occupation aux fins d'habitation et d'expulsion des occupants sans droit ni titre, les dispositions de l'article R221-5 du Code de l'organisation judiciaire (qui prenaient jusqu'alors en compte la situation des propriétaires des immeubles et se limitaient aux immeubles à usage d'habitation) prend désormais en compte la situation des occupants qui cherchent à se loger et étend ces dispositions aux immeubles à usage professionnel.
En matière de baux d'habitation, le TI ne connait pas les baux professionnels (lesquels sont confiés exclusivement au TGI).
(SOURCE AFP)
Un magistrat grenoblois a autorisé une avocate à assister son client lors d'une garde à vue à la gendarmerie, une présence non prévue par la loi et pour laquelle milite le syndicat des avocats de France (SAF), qui s'est félicité mercredi de cette décision «inédite» en France.
«La révolution est en marche !», s'est réjoui le président de la section grenobloise du SAF, Me Claude Coutaz, dont le syndicat défend ce droit aux côtés d'autres organisations, dans le cadre du débat sur la réforme de la garde à vue.
Le code de procédure pénale prévoit un entretien dès la première heure de garde à vue avec l'avocat, mais pour une durée ne pouvant excéder une demi-heure. Les partisans d'une réforme soutiennent que l'avocat doit pouvoir assister son client pendant ses interrogatoires et avoir accès au dossier.
Le 25 avril dernier, le vice-procureur de Grenoble, Christophe Vivet, a autorisé une avocate du SAF, Me Aurore Devigny, à assister son client lors d'un interrogatoire, dans le cadre d'une prolongation de garde à vue pour recel de vol à la gendarmerie de Vizille (Isère).
Pour Me Devigny, il s'agit d'un «grand pas», même si elle n'a été autorisée à «formuler des observations et des questions qu'en fin d'interrogatoire».
«J'ai eu le sentiment d'être beaucoup plus efficace», a souligné l'avocate, dont le client a été par la suite mis en examen.
«J'ai pris la décision d'autoriser l'avocate à assister son client pendant l'interrogatoire, au vu d'une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) mais aussi du TGI de Grenoble et de la Cour d'appel de Grenoble», a expliqué de son côté à l'AFP le vice-procureur Christophe Vivet.
«On peut déduire, au vu de ces décisions, qu'il existe un risque que des auditions ne soient pas valides si la personne a expressément demandé à être assistée», a poursuivi M. Vivet, soulignant sa volonté de «protéger la validité de la procédure».
Selon le SAF, des magistrats ont récemment annulé une quinzaine de procédures pour ce motif en France.
Le gouvernement s'est engagé à réformer la garde à vue pour que l'avocat puisse mieux assister son client.
(Source AFP)
Un florilège de décisions considérant que la Garde à Vue sans avocat est contraire aux dispositions
Un florilège de décision considérant que la Garde à Vue sans avocat est contraire aux dispositions de l'Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
09-12-18-ordonnance-cour-d-appel-rennes.pdf
Nom : 09-12-18-ordonnance-cour-d-appel-rennes.pdf
Taille : 1 Mo
Nom : gav[1].pdf
Taille : 3 Mo
Par un arrêt du 4 novembre 2009, la Cour de cassation retient que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par le protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 novembre 2009
N° de pourvoi: 08-20574
Publié au bulletin Rejet
M. Bargue (président), président
Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux X.../Y..., de nationalité marocaine, mariés au Maroc en 1975, parents de quatre enfants tous majeurs, sont domiciliés en France ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en France, et que, M. X... ayant invoqué un jugement de divorce rendu, le 4 octobre 2007, par le tribunal de première instance de Khemisset (Maroc), l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 4 septembre 2008), pris après constat de la décision marocaine, a déclaré recevable la requête en divorce présentée au juge français ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Mme Y... et d'avoir décidé que le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé ; que pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé de manière générale et sans référence aux circonstances de l'espèce que la procédure de divorce régie par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille conduit à une "différence flagrante" de traitement entre l'époux et l'épouse, que l'intervention du juge marocain est limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; que les juges du fond se sont ainsi prononcés par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la contrariété du jugement du tribunal de Khémisset à l'ordre public international français et ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé que l'intervention du juge marocain était limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne pouvait saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les différentes procédures de divorce prévues par le code de la famille marocain du 5 février 2004 et ouvertes, selon les cas, à l'époux ou à l'épouse, n'assurent pas, globalement, une égalité des époux lors de la dissolution du mariage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur du 5 octobre 1957, de l'article 3 du code civil et des principes généraux du droit international privé ;
3°/ que la contrariété éventuelle d'une loi ou d'une décision étrangère à l'ordre public international français s'apprécie en fonction du résultat concret qu'entraîne l'application de cette loi ou cette décision étrangère et non au regard d'une appréciation abstraite des dispositions de cette loi ou de cette décision ; que pour retenir que le jugement prononcé par le tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont apprécié in abstracto la situation réservée à l'épouse par le droit marocain du divorce, en considérant que la procédure de divorce des articles 78 à 93 du code marocain de la famille conduit à une "différence flagrante" de traitement entre l'époux et l'épouse ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, in concreto, le fait que Mme X... a saisi le juge marocain d'une demande de pension alimentaire antérieurement à la procédure de divorce, qu'elle a participé à une tentative de conciliation et qu'elle a obtenu une compensation financière, les juges du fond ont violé l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur du 5 octobre 1957, de l'article 3 du code civil et les principes généraux du droit international privé ;
Mais attendu que la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international ; que l'arrêt retient d'abord que le divorce des époux X.../Y... est le "divorce sous contrôle judiciaire" régi par les articles 78 à 93 du code marocain de la famille, publié par décret du 3 février 2004 ; puis que le mari peut obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande, l'intervention du juge, au regard des articles 83 et 84 du code précité, étant limitée aux conséquences de la séparation lorsque la tentative de conciliation a échoué ; encore que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari ; enfin que les deux époux vivent sur le territoire français ; que la cour d'appel, par une décision motivée, analysant les dispositions relatives à la forme de divorce constatée par la juridiction étrangère, en a justement déduit que le jugement du tribunal de première instance de Khemisset du 4 octobre 2007 ne pouvait être reconnu en France ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseil pour M. X....
LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaquée d'AVOIR pour déclarer recevable la demande en divorce présentée par Madame Y..., épouse X... décidé que le jugement de divorce rendu le 4 octobre 2007 par le Tribunal de Khémisset (Maroc) ne peut être reconnu en France ;
AUX MOTIFS QU'en effet, le divorce est intervenu dans le cadre de la procédure de divorce sous contrôle judiciaire régi par les articles 78 à 93 du Code marocain de la famille ; que cette procédure de divorce ne respecte pas le principe de l'égalité entre l'homme et la femme car le mari peut obtenir le divorce sans que l'épouse ne puisse s'opposer à la demande, l'intervention du juge étant limitée aux conséquences de la séparation lorsque la tentative de conciliation a échoué ; que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande similaire que si elle y a été autorisée par le mari ; que cette différence flagrante de traitement méconnaît le principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et (...) apparaît manifestement incompatible avec l'ordre public international au sens de l'article 4 de la convention du 10 août 1981 ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour retenir que le jugement prononcé par le Tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé de manière générale et sans référence aux circonstances de l'espèce que la procédure de divorce régie par les articles 78 à 93 du Code marocain de la famille conduit à une « différence flagrante » de traitement entre l'époux et l'épouse, que l'intervention du juge marocain est limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne peut saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; que les juges du fond se sont ainsi prononcés par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la contrariété du jugement du Tribunal de Khémisset à l'ordre public international français et ont violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour retenir que le jugement prononcé par le Tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont énoncé que l'intervention du juge marocain était limitée à la détermination des conséquences de la séparation et que l'épouse ne pouvait saisir le tribunal d'une demande de divorce similaire à celle déposée par son mari qu'avec l'autorisation de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les différentes procédures de divorce prévues par le Code de la famille marocain du 5 février 2004 et ouvertes, selon les cas, à l'époux ou à l'épouse, n'assurent pas, globalement, une égalité des époux lors de la dissolution du mariage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur du 5 octobre 1957, de l'article 3 du Code civil et des principes généraux du droit international privé ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la contrariété éventuelle d'une loi ou d'une décision étrangère à l'ordre public international français s'apprécie en fonction du résultat concret qu'entraîne l'application de cette loi ou cette décision étrangère et non au regard d'une appréciation abstraite des dispositions de cette loi ou de cette décision ; que pour retenir que le jugement prononcé par le Tribunal de Khémisset méconnaît le principe d'égalité des époux et est contraire à l'ordre public international, les juges du fond ont apprécié in abstracto la situation réservée à l'épouse par le droit marocain du divorce, en considérant que la procédure de divorce des articles 78 à 93 du Code marocain de la famille conduit à une « différence flagrante » de traitement entre l'époux et l'épouse ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, in concreto, le fait que Madame X... a saisi le juge marocain d'une demande de pension alimentaire antérieurement à la procédure de divorce, qu'elle a participé à une tentative de conciliation et qu'elle a obtenu une compensation financière, les juges du fond ont violé l'article 16 de la convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur du 5 octobre 1957, de l'article 3 du Code civil et les principes généraux du droit international privé.
--------------------------------------------------------------------------------
En 2011, c'est-à-dire demain, nous ne pourrons faire appel d'un jugement qu'avec le RPVA.
Ceux qui ne seront pas équipés ne pourront pas le faire.
Le RPVA est, en théorie, un formidable outil, personne ne peut en disconvenir.
Par contre, comme je l'ai dit, personnellement je m'oppose aux conditions actuelles d'adhésion au réseau privé virtuel des avocats, notamment les conditions financières de 55 euro HT/mois d'abonnement par cabinet d'avocats que le CNB tente de nous convaincre d'adopter, alors qu'aucune alternative n'existe et que les juridictions elles-mêmes ne sont pas toutes en mesure de nous fournir les "services" promis.
Je soutiens le Barreau de Marseille qui a proposé une solution plus moderne et économique pour accéder à e-barreau.
J'ai mis en ligne un sondage hier et je vous invite à y répondre.(voir ICI)
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pour quelle raison on empêche le Barreau de MARSEILLE de faire ce qu'a fait le Barreau de PARIS, c'est à dire la mise en place d'un système collectif moins cher.
Ce qui est particulièrement inadmissible c'est qu'aujourd'hui, le CNB (pourtant élu par nous, les avocats, et qui est supposé être là pour défendre l'intérêt collectif de notre corporation) refuse de délivrer les clés sécurisées à mes confrères marseillais sous prétexte que le système proposé par notre Ordre ne serait pas efficace, alors qu'il l'est !
Pourquoi cette "rétention" arbitraire ?
Je souhaite également que le CNB nous fasse parvenir le contrat qu'il a pu signer avec le prestataire qu'il a choisi et également les conditions de l'appel d'offre.
Un peu de transparence nous ferait le plus grand bien.
Le Président du CNB vient le 12 novembre à MARSEILLE pour nous expliquer pourquoi, à MARSEILLE, nous avons tort de préférer un service plus performant (qui fonctionne avec Windows 7 contrairement, d'après ce que j'ai pu lire, au modèle « CNB ») à et surtout moins cher ...
J'ai hâte de l'entendre.
« Moi, je ne bois pas au volant, je bois à la bouteille » - (Citation anonyme)
Bon soyons sérieux quelques instants…
Selon le site Internet de la Sécurité Routière, « Dans 85 % des cas d'accidents mortels liés à l'alcool, les responsables étaient des buveurs occasionnels. Il suffit souvent d'une fête de famille, d'un pot entre amis, d'un repas bien arrosé. L'alcool est à l'origine de 34% des accidents mortels toute l'année. Cette proportion s'élève à 45% dans les accidents mortels à un véhicule seul sans piéton. L'alcool est impliqué dans la moitié des accidents mortels survenus le week-end et il est la principale cause de 42% des accidents mortels touchant les jeunes de 18 à 24 ans l'été. Le risque d'accident mortel augmente considérablement avec le taux d'alcoolémie. Tout conducteur ou accompagnateur d'élève conducteur en état d'ébriété compromet gravement la sécurité de ses passagers et des autres usagers de la route. En conséquence, il est interdit de conduire avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. »(cf. site de la Sécurité Routière).
Rappelons que la sanction pénale de l'alcool au volant varie en fonction du taux d'alcoolémie dans le sang :
? Si le taux d'alcool est compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang : le conducteur risque une amende forfaitaire de 135 Euros et la perte de six points du permis de conduire. (En cas de comparution devant le tribunal, par décision du procureur de la République ou de contestation de l'amende forfaitaire, le conducteur risque également une suspension du permis de conduire).
? Si le taux d'alcool est supérieur à 0,8 gramme par litre de sang : le conducteur risque d'être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Ce délit donne lieu à la perte de six points du permis de conduire.
le tribunal peut en outre décider d'infliger une suspension du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre 3 ans.
Enfin, si le conducteur refuse de se soumettre à une vérification de son taux d'alcoolémie, sauf en cas de contre indication médicale précise, il encourt les mêmes sanctions qu'en cas de dépassement du taux de 0,8 g pour mille d'alcool dans le sang, c'est à dire :
? Une amende pouvant atteindre 4 500 Euros, une peine de prison maximale de 2 ans, la perte de six points du permis de conduire, une suspension ou une annulation du permis de conduire.
En raison de la lourdeur des peines qui peuvent être infligées, il est essentiel que le dépistage se déroule dans les meilleures conditions possibles, que la procédure « soit suivie à la lettre ».
Les forces de l'ordre dans leurs missions de recherche et de constatations des infractions liés à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, utilisent deux types d'appareils : l'éthylotest et l'éthylomètre.
L'éthylotest est le « descendant » du ballon, il est communément appelé Alcootest, il ne sert qu'au dépistage et, à ce titre, iles important de rappeler que le refus de se soumettre à l'Alcootest n'est pas en soi punissable.( CASS.CRIM 27 janvier 1976 : Bull crim n°31 p. 72).
En cas de contrôle d'alcoolémie de police par éthylotest, si le conducteur a un taux d'alcool supérieur ou égal à 0.5g, une vérification du taux d'alcoolémie est alors pratiquée.
Celle-ci sera effectuée en règle générale au moyen d'un éthylomètre ou par prise de sang si la personne n'est pas en mesure de souffler dans l'éthylomètre.
L'éthylomètre est un appareil permettant de mesurer la concentration d'éthanol dans l'air expiré, l'éthanol étant l'alcool que l'on retrouve dans toutes les boissons alcoolisées.
L'éthylomètre donne donc normalement une mesure précise du taux d'alcool.
Si le refus de se soumettre à l'éthylotest n'est pas punissable, comme cela a été indiqué, par contre le refus de se soumettre à l'éthylomètre (ou à la prise de sang) l'est, puisque seuls les relevés de l'éthylomètre déterminent légalement le taux d'alcool et constituent le fondement de poursuites judiciaires.
Pour éviter toutes contestations, en vertu de l'article 12 de l'arrêté du 31 décembre 1985, les appareils mesurant l'alcoolémie sont bien évidemment homologués par l'Etat et sont soumis à des contrôles.
A ce titre il est important que la dernière date du contrôle soit indiquée dans les PV de police.
Le mode d'emploi de l'éthylomètre est le suivant : en règle générale, il est expressément prévu qu'un délai de 30 minutes soit respecté entre le contrôle à l'éthylotest et le contrôle à l'éthylomètre.
Il faut être sûr que la personne soumise au contrôle n'ai absorbé aucun produit ni fumé pendant ce délai.
Personnellement je trouve que cela est assez logique, en effet , si un conducteur boit une bière et prend le volant et qu'il se fait immédiatement contrôlé, il est fort probable que le test soit positif alors même qu'il ne se trouve pas sous l'empire d'un état alcoolique.
Cette procédure doit, à mon sens, être interprétée strictement en application de l'article 111-4 du Code pénal et son non-respect doit permettre de soulever la nullité de la procédure en cas de non-respect.
C'est d'ailleurs qu'a décidé le tribunal correctionnel de Lure dans un jugement, datant de 2007, extrêmement bien motivé.
Le Tribunal a en effet relaxé un automobiliste du chef de prévention en imposant expressément le respect d'un délai de 30 minutes avant que le conducteur ne souffle dans l'appareil, tel que mentionné dans le certificat d'examen type de l'appareil:
« Attendu que les conditions d'utilisation de cet appareil sont soumises aux prescriptions d'un certificat délivré en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant les catégories d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré, lesquelles sont d'ordre public ;
Que selon ces dispositions, sur un conducteur ayant absorbé un produit ou fumé, il est nécessaire d'attendre trente minutes avant de le faire souffler dans l'appareil ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des procès verbaux de gendarmerie que la mesure du taux d'alcoolémie par analyse de l'air expiré est intervenue à 2 heures du matin, soit vingt minutes après avoir soufflé dans l'éthylotest ; qu'il ne figure sur le procès-verbal de vérification de l'état alcoolique de Christian T. aucune mention indiquant que les gendarmes se soient assurés que le prévenu n'avait absorbé aucun produit ni fumé dans les trente minutes précédant cette mesure ;
Attendu que dès lors la vérification de l'état alcoolique du prévenu est entachée d'une irrégularité [...]
Attendu que par conséquent, il convient de prononcer la nullité des poursuites pénales engagées contre le prévenu du chef du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique"). »
Ce jugement avait soulevé un certain émoi, il fut contesté notamment par la Sécurité Routière.
Toutefois à mon sens, sur le plan purement juridique, le raisonnement du Tribunal Correctionnel ne peut être contesté.
Toutefois comme a pu très bien l'écrire Rémy JOSSEAUME (Docteur en Droit et auteur du livre « Droits des Automobilistes »), dans une chronique publiée sur le site d'information juridique net-iris. :
« D'aucuns diront qu'il est toujours hasardeux de communiquer une décision de première instance même définitive alors que le point de droit soulevé est litigieux et que la Cour de cassation risque sans nul doute de censurer à terme la position des juges du fond.
En attendant, certains y trouvent naturellement intérêt. Mais la déconvenue est de taille quand l'état de fait est défait par l'état de droit. »
Si je partage l'opinion de Rémy JOSSEAUME quant à la portée d'un jugement de première instance tranchant un problème de droit non encore soumis au contrôle de la Cour de Cassation, je ne partage pas son analyse d'un arrêt très récent qui statue sur le délai de 30 minutes.
En effet dans un arrêt du 13 octobre 2009 (pourvoi 09-82015), publié au Bulletin, la Cour de cassation vient préciser :
« Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir notamment que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 n'a pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen (qu'en affirmant, néanmoins, pour refuser d'annuler ce contrôle qui ne respectait pas les préconisations d'utilisation de l'appareil, et pour retenir sa culpabilité, que la circonstance qu'Alain X... ait été soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement 10 minutes après son interpellation, n'est pas à elle seule de nature à caractériser un manquement aux prescription d'utilisation de l'appareil et que s'il affirme qu'il venait de sortir d'un restaurant, il n'en justifie nullement ; qu'il n'apporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation)
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du non-respect allégué du délai d'attente, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi »
Selon Rémy JOSSEAUME, l'arrêt de la Cour anéantirait l'argument juridique fondé sur le non-respect du délai de trente minutes.
Or à mon avis, au contraire, il donne du poids à cet argument qu'il considère comme valable mais uniquement si un grief en découle et si le prévenu prouve qu'il a pu absorber un produit pendant les 30 minutes litigieuses.
La Cour fait une juste application du principe « Pas de nullité sans grief », sans toutefois remettre en cause le fondement même de l'argument.
Ce qui veut dire que la demande de nullité de la procédure a donc des chances d'aboutir si on arrive à démontrer un grief.
Enfin, il me semble également que l'on peut utiliser « le non-respect du délai » comme un argument de fond, notamment en ce concerne la matérialité de l'infraction.
En effet, en cas de non-respect comment peut-on être sûr du taux d'alcoolémie ?
Comme cela a été précisé, c'est le résultat de l'éthylomètre qui fonde les poursuites.
De cette façon, les tribunaux ne pourront pas utiliser le « couperet » du défaut de grief.
Vous savez ce qu'il nous reste à faire.
Mathieu CROIZET
Avocat au Barreau de MARSEILLE
29, cours Pierre PUGET
13006 MARSEILLE
Tél : 33 (0)4 91 37 71 34
Fax : 33 (0)4 91 37 94 11
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance avait introduit la possibilité pour les officiers et agents de police judiciaire dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 (mise en péril des mineurs), 225-4-1 à 225-4-9 (traite des êtres humains), 225-5 à 225-12 (proxénétisme) et 225-12-1 à 225-12-4 (recours à la prostitution des mineurs) du Code pénal, lorsqu'elles sont commises par un moyen de communication électronique, de procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques » ;
« Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions » ;
« Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ».
Bien entendu, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre les infractions poursuivies sous peine de nullité.
Ces facultés prévues par les articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale ne sont ouvertes qu'aux officiers et agents de police judiciaire qui :
- agissent au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire ;
- sont affectés dans un service spécialisé et sont spécialement habilités.
Deux mesures d'application de la loi concernant la procédure spéciale de surveillance des réseaux par les forces de l'ordre devaient être prises afin notamment de préciser les conditions permettant aux officiers et agents de police judiciaire d'utiliser les nouveaux moyens des articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale.
C'est chose faite avec la publication de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la répression de certaines formes de criminalité informatique et à la lutte contre la pédopornographie plus de deux ans après la publication de la loi relative à la prévention de la délinquance.
L'arrêté du 30 mars 2009 prévoit, dans son article 1er, que seuls sont autorisés, à procéder aux actes définis aux articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire affectés à certains services ou unités que le texte liste.
L'article 2 de l'arrêté précise notamment que les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la Cour d'appel de Paris après agrément.
Le texte institue un Centre national d'analyse des images de pédopornographie (article 3) composé de militaires de la gendarmerie nationale et de fonctionnaires actifs de la police nationale et rattaché au service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale. Il est chargé :
"1° De centraliser et conserver, dans les conditions définies par l'article D. 47-8, les copies des contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 et de l'article 706-47-3 du même code ;
2° De communiquer ces contenus illicites aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa des articles 706-35-1 et 706-47-3 du même code, pour les besoins de leurs investigations et dans les conditions définies par l'article D. 47-9 ;
3° D'exploiter ces contenus, d'initiative ou à la demande de magistrats ou d'officiers ou d'agents de police judiciaire pour les besoins de leurs investigations, afin d'identifier par analyse et rapprochement les personnes et les lieux qui y sont représentés".
Enfin, l'article 4 de l'arrêté indique que "Les identifications et rapprochements effectués par le centre national d'analyse des images de pédopornographie sont transmis simultanément :
1° Aux magistrats, officiers et agents de police judiciaire, de sa propre initiative ou à leur demande, pour les besoins de leurs investigations ;
2° À l'office central de police judiciaire compétent."
Le TGI de Paris a estimé qu'Ebay devait être considéré comme hébergeur, uniquement pour son activité de stockage et de mise en ligne d'annonces sur son site Ebay.fr. Il a, en revanche refusé d'admettre ce statut pour les autres activités du site : « Ces activités étant d'une nature différente et n'étant pas indispensables à l'activité d'hébergement relèvent du régime de responsabilité de droit commun, le régime aménagé d'hébergeur ne pouvant s'apprécier que restrictivement. ».
_________________
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 13 mai 2009
L'Oréal et autres / eBay France et autres
FAITS ET PRETENTIONS
Le Groupe L'Oréal à travers ses différentes sociétés est l'un des acteurs mondiaux majeur dans le domaine de la création, de la fabrication et de la distribution de parfums, de cosmétiques et de produits de soins. Parmi les parfums célèbres créés par ce Groupe figurent notamment ceux de Lancôme (Trésor, O de Lancôme, Hypnôse...) ceux de Cacharel (Amor, Amor Amor, Anaïs Anaïs etc...) ceux d'Armani (Acqua di Gio, Armani Code ...) et ceux de Ralph Lauren (Polo, ...). Ces parfums figurent parmi les plus vendus au monde.
Le Groupe L'Oréal est organisé comme suit :
les sociétés L'Oréal, Lancôme Parfums Beauté & Cie, The Polo company L.P. et GA Modefine sont titulaires des différentes marques désignant les produits ;
la société L'Oréal Produit de Luxe France distribue et vend les produits de marques en France ;
les sociétés Parfums Cacharel et Compagnie, Prestige & Collections International, Lancôme Parfums et Beauté & Cie et Parfums Ralph Lauren sont habilitées à donner des agréments dans le cadre des réseaux de distribution sélective respectivement pour les marques Cacharel, Armani, Lancôme et Ralph Lauren.
Les huit sociétés demanderesses, toutes filiales du Groupe L'Oréal sont donc titulaires, distributeurs ou agréent les distributeurs des différentes marques en cause à savoir :
Poême (marque française) n° 97 681 429 déposée le 6 juin 1997,
Lancôme (marque française) n° 1 595 133 déposée le 25 juin 1980
Trésor (marque française) n° 1 369 732 déposée le 8 septembre 1986
Ô de Lancôme (marque française) n° 1 396 098 déposée le 26 février 1987
Attraction (marque internationale désignant la France) n° 561 070 déposée le 5 octobre 1990,
Hypnose (marque française) n° 04 3 328 579 déposée le 8 décembre 2004
Ô oui (marque française) n° 98 711 81 déposée le 6 janvier 1998
Miracle (marque française) n° 99 809 054 déposée le 24 août 1999
Magie Noire (marque française) n° 1 462 107 déposée le 25 avril 1988 dont la société Lancôme Parfums et Beauté et Cie est titulaire,
Ralph (marque française) n° 00 3 004 déposée le 28 janvier 2000,
Polo (marque française) n° 1 501 334 déposée le 16 décembre 1987
Polo Sport Ralph Lauren (marque française) n° 94 549 529 déposée le 16 décembre 1994
Ralph Lauren (marque française) n° 1 438 048 déposée le 1er décembre 1987,
dont la société The Polo Lauren Company LP est titulaire.
Sensi (marque française) n° 01 3 088 386 déposée le 12 mars 2001,
Romance (marque internationale désignant la France) n° 520 904 déposée le 16 mars 1988,
Anaïs Anaïs (marque française) n° 1 655 375 déposée le 12 avril 1991,
Liberté (marque française) n° 06 3 442 618 déposée le 25 juillet 2006,
Loulou (marque française) n° 11 375 092 déposée le 22 octobre 1986,
Noa (marque française) n° 98 735 338 déposée le 4 juin 1998,
Amor Amor (marque française) n° 02 3 197 314 déposée le 3 décembre 2002,
dont la société l'Oréal est titulaire.
Acqua Di Gio (marque française) n° 668 975 déposée le 14 janvier 1997,
Armanimania (marque française) n° 698 896 déposée le 26 août 1998
Emporio Aramni Elle (marque internationale désignant la France) n° 700088 déposée le 24 septembre 1998,
Emporio Armani Lui (marque internationale désignant la France) n° 700 380 déposée le 24 septembre 1998,
Armani (marque internationale désignant la France) n° 502 876 déposée le 1er mai 1986,
Armani Code (marque internationale désignant la France) n° 862 342 déposée le 29 août 2005,
City Glam (marque internationale désignant la France) n° 874 149 déposée le 18 octobre 2005,
Armani Mania (marque internationale désignant la France) n° 805 456 déposée le 28 mai 2003.
dont la société GA Mode fine SA est titulaire.
Les sites internet "eBay" offrent des plates-formes de ventes aux enchères permettant à des vendeurs professionnels ou non d'offrir sous le bénéfice de l'anonymat, des produits à la vente, et à des internautes d'en faire l'acquisition.
Ces services sont rémunérés moyennant un montant tarifé pour la publication de l'offre et un montant proportionnel au prix final auquel le produit sera vendu.
Des services supplémentaires sont proposés aux vendeurs : rédaction des offres, mise en avant de celle-ci, mise à disposition d'outils statistiques, possibilité d'ouvrir une boutique, possibilité d'assistance par un "coaching" spécifique, possibilité de faire vendre par un partenaire etc.
S'agissant de l'exploitation de la version française de la plate-forme eBay, le Groupe Ebay est organisé de la manière suivante :
la société Ebay Inc, société de droit de l'Etat de Californie est l'hébergeur technique du site "www.eBay.fr"
la société Ebay International AG, société de droit suisse exploite les prestations de service proposés sur le site "ebay.fr".
la société Ebay Europe Sarl est une société de droit luxembourgeois qui est le cocontractant des vendeurs et acheteurs sur eBay résidant ou domiciliés au sein de l'Union Européenne ; c'est notamment elle qui prélève les commissions sur les vendeurs.
la société Ebay France, société française est la régie publicitaire et le correspondant des internautes sur le site français ; elle assure également la représentation du Groupe Ebay en France.
Le Groupe Ebay a réalisé au niveau mondial un chiffre d'affaires de près de 6 milliards de dollars US en 2006 et ses bénéfices sont en constante augmentation.
Les sociétés demanderesses soutiennent que les plateformes Ebay sont devenues l'un des principaux canaux de distribution de la contrefaçon de parfums et de produits cosmétiques, les volumes écoulés par vendeur écartant l'hypothèse de revente de produits offerts : soit il s'agit de faux produits soit il s'agit de produits authentiques vendus en violation des réseaux de distribution sélective. Elles ont introduit plus d'une centaine d'actions judiciaires à l'encontre des vendeurs et les quarante décisions intervenues ont toutes reconnu qu'il s'agissait de contrefaçon.
Mais malgré cela, il a encore été possible aux demandeurs de découvrir à l'aide de l'un des mots-clefs correspondants, des offres proposant ouvertement des copies de ses parfums ("faux parfum" "imitation" "senteur se rapprochant"...) ou des tableaux de concordance.
Estimant que le Groupe Ebay ne prenait pas de mesures suffisantes pour endiguer la vente de produits de parfums et de cosmétiques contrefaits sur ses plates-formes dès lors qu'il se réfugiait derrière sa qualité de simple hébergeur et voulait faire peser la charge du contrôle de sa plateforme par les titulaires de droit et ce, alors que des mesures sont possibles ainsi que le démontre l'exemple d'autres concurrents, le Groupe L'Oréal I'a mis en demeure par lettre du 22 mai 2007.
Les négociations amiables ayant échoué, par assignation du 27 juillet 2007, les huit sociétés précitées du Groupe L'Oréal ont assigné les sociétés Ebay France, Ebay lnc, Ebay Europe Sarl et Ebay International AG en contrefaçon de marques, violation de leur réseaux de distribution sélective et responsabilité civile pour faute et négligence.
Par dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2008, les huit sociétés du Groupe L'Oréal demandent au tribunal, au visa notamment des articles L 713-1, L 713-2, L 713-3, L 716-1 et L 716-5 du Code de Propriété Intellectuelle, des articles 1382, 1383 et suivants du code civil, de l'article 442-6 1° du code du commerce, de la Loi pour la Confiance dans l'Economie numérique et de l'article L 121-18 du code de la consommation, de :
dire qu'elles sont recevables et bien-fondées en leurs demandes ;
constater qu'elles sont titulaires des marques précitées ;
constater que les sociétés Ebay concourent toutes à l'exploitation de la plate-forme de commerce en ligne accessible à l'adresse "ebay.fr" ;
rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir en défense des sociétés Ebay lnc, France et Europe Sarl ;
dire que le rôle des sociétés Ebay ne se limite pas à une simple prestation technique de stockage mais relève au contraire d'une activité d'éditeur, de régie publicitaire, de courtier en ligne et de prestataire de services relevant de la responsabilité de droit commun ;
dire qu'en mettant à la disposition du public moyennant rémunération les moyens de faire apparaître des offres à la vente et de vente portant sur des parfums, cosmétiques et produits de soin reproduisant et/ou imitant leurs marques et en vendant des espaces publicitaires renvoyant vers des offres contrefaisantes et de façon générale par leur rôle actif dans la promotion et la commercialisation de faux produits de marques et de parfums de concordance, les sociétés Ebay défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle ;
dire qu'en exploitant une plate-forme de vente aux enchères sur lesquels étaient proposés des produits de contrefaçon, en reproduisant et/ou en imitant leurs marques, les sociétés Ebay ont commis des actes de contrefaçon au sens des mêmes articles ;
dire que les sociétés Ebay ont participé directement ou à tout le moins indirectement à la violation de réseaux de distribution sélective dont elles ne pouvaient ignorer l'existence ;
dire qu'en ne mettant pas en place les moyens techniques qu'il leur appartenait de prendre afin de limiter ou empêcher la diffusion de contrefaçons et de ventes illicites sur la plateforme de commerce électronique qu'elles éditent et animent, les sociétés Ebay ont commis une faute et des négligences au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ;
à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la seule qualification d'hébergeur pour toutes les activités d'Ebay ;
dire que les sociétés Ebay en qualité d'hébergeur engagent leur responsabilité de droit commun du fait de leur négligence coupable face aux contrefaçons et ventes illicites de produits de marques sur les sites "ebay.fr", ces sociétés ayant été mises en connaissance de cause des violations des droits des demanderesses et en tout état de cause ne pouvant les ignorer du fait de la nature même de l'activité et du risque créé inhérent à celle-ci ;
en conséquence quelle que soit la qualification retenue s'agissant des sociétés Ebay :
interdire sous astreinte à ces sociétés de faire usage de leurs marques directement ou indirectement en particulier pour promouvoir ou permettre la commercialisation de faux produits de marque et de concordance de leurs parfums ;
interdire sous astreinte à ces sociétés de, directement ou indirectement, promouvoir et/ou commercialiser des produits sous leurs marques en violation de leurs réseaux de distribution sélective ;
ordonner aux dites sociétés défenderesses de mettre en place les mesures nécessaires, techniques et humaines pour prévenir les actes illicites précédemment listés : système de filtrage des annonces dans la rubriques "Beauté, bien-être, parfums", affichage des coordonnées du vendeur lorsque celui-ci offre plus de 3 produits de marques des demanderesses ;
condamner solidairement les sociétés Ebay à leur payer la somme de 2 millions d'€ à titre de provision du fait des actes de contrefaçon de marques et celle de 1,5 million au titre de l'atteinte à leurs réseaux de distribution sélective et de leurs négligences fautives,
désigner un expert pour donner des éléments d'évaluation sur leur préjudice définitif,
condamner solidairement les sociétés Ebay à leur payer une indemnité de 245 000 € sauf à parfaire en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
la décision à intervenir étant assortie de son exécution provisoire et de l'autorisation de sa publication sur le site internet des défenderesses et dans différents journaux ou revues ainsi que de sa diffusion par un courriel adressé aux personnes ayant consulté le dit site.
Les sociétés Ebay dans leurs dernières écritures signifiées le 20 novembre 2008 exposent sur les faits et la procédure que :
Ebay International AG exploite la plate-forme de commerce électronique "ebay.fr" qui met en relation des internautes désirant vendre ou acheter des biens : les offres de vente mises en ligne par les utilisateurs de la plate-forme sont stockées par cette société sur site et mises à disposition du public ;
pour s'inscrire l'internaute dispose d'un formulaire et accepte les conditions générales d'utilisation du site et le règlement sur le respect de la vie privée ; il se choisit un pseudonyme, choisit le titre de l'annonce, le contenu et la photographie qui ne sont jamais modifiés par la société Ebay ; le processus d'enchères ou de ventes à prix fixe est complètement automatisé et le rôle d'Ebay est limité à l'envoi de courriels informatifs notamment sur l'évolution des enchères aux différents utilisateurs qui sont parties prenantes ; la société Ebay est un tiers au contrat de vente, n'étant jamais en possession de l'objet ou du paiement et n'intervenant pas dans la livraison ;
les vendeurs et acquéreurs disposent d'un certain nombre d'outils d'aide à la saisie et de recherche d'annonces ; ils peuvent s'ils sont expérimentés disposer d'un espace personnalisé ou "Boutique eBay", participer au programme Powerseller afin de bénéficier d'un service clients dédié. Est également mis à leur disposition un programme d'aide en ligne à la résolution de litiges "le gestionnaire de litiges". Ces services sont facultatifs et additionnels ;
le coût total associé à la vente d'un objet sur Ebay correspond à la somme des frais d'insertion variables en fonction : du prix de mise en vente, des frais d'option éventuels et de la commission sur le prix final ;
après la réalisation de la transaction, les acheteurs et les vendeurs sont invités à évaluer leur cocontractant et peuvent mettre en ligne des commentaires sur le déroulement de la vente. Pour chaque membre est affiché un profil d'évaluation qui correspond à la somme des évaluations positives laissées par les membres avec lesquels il a réalisé des transactions ;
depuis une décennie, Ebay a mis en place des moyens humains et logiciels pour lutter contre la contrefaçon qui correspondent à la dépense de plus d'une dizaine de millions d'€ par an, 2000 employés travaillant exclusivement à la lutte contre les contenus illicites. En effet, Ebay est une plate-forme reposant sur la confiance qui lie les membres appartenant à la communauté ebay : la présence de contenus illicites détourne les utilisateurs et nuise à l'image de la plateforme ;
la lutte contre la contrefaçon est fondée sur fa coopération avec les titulaires de droits de propriété intellectuelle car Ebay n'est pas en mesure d'identifier les produits contrefaisants mis en vente sur ses sites car elle ne les a pas en sa possession et ne peut les identifier simplement sur photographies surtout s'agissant de parfums, les faux se différenciant des vrais par des détails mineurs ;
Ebay a mis en place un outil efficace et reconnu, le programme VeRo qui permet aux titulaires de droits de signaler en ligne l'existence d'un objet pouvant porter atteinte à ses droits et d'en solliciter le retrait : ce programme existe depuis 1998 et a été utilisé par 18 000 titulaires de droit dans le monde ; après examen de ces plaintes, Ebay supprime les annonces et avertit les utilisateurs de cette mesure de retrait et des sanctions encourues : 90% des contenus signalés le sont dans les 12 heures et la majorité dans un délai de 4 heures. La participation au programme VeRo est gratuite, simple et rapide ;
les titulaires de droits peuvent créer des pages dites "perso" où ils peuvent décrire à l'attention des acheteurs potentiels leur entreprise, leurs produits et leurs marques ainsi que des conseils pour éviter d'acquérir des produits contrefaisants ;
les utilisateurs participent également à la lutte contre la contrefaçon : au bas de chaque annonce grâce à un lien "signaler cet objet", les utilisateurs peuvent appeler l'attention des équipes Ebay sur un objet précis qui peut être retiré si l'information s'avère exacte ;
Ebay effectue quotidiennement des recherches à partir des mots-clefs suivants : copie, imitation, faux, réplique, idem, reproduction, façon, type, tendance ; les annonces dont le caractère contrefaisant est avéré sont retirées du site ;
Ebay a conçu une échelle de sanctions pour les utilisateurs mettant en place des annonces proposant des produits illicites : suppression de l'annonce, avertissement, suspension temporaire ou définitive du compte ebay, interdiction de recréer de nouveaux comptes utilisateur, transmission des informations aux autorités nationales ; en 2006, 1 792 600 annonces illicites ont été retirées et 367 771 comptes utilisateurs ont été suspendus pour ce motif ;
Ebay coopère avec les autorités nationales et internationales pour lutter contre la contrefaçon ;
après la lettre du 22 mai 2007 que lui a adressée le Groupe L'Oréal et bien que les faits dénoncés ne soient pas précis, Ebay a supprimé les contrefaçon alléguées et a présenté au Groupe L'Oréal les mesures de lutte contre la contrefaçon qu'elle avait mises oeuvre et celles qu'elle pourrait mettre en place ;
malgré la volonté de coopération qu'Ebay avait démontrée, le Groupe L'Oréal a mis fin aux discussions et a décidé de recourir à des procédures contentieuses démontrant ainsi qu'il ne souhaitait pas lutter contre la contrefaçon de ses produits mais priver les consommateurs du commerce électronique ; dans la présente instance, il allègue 97 annonces prétendument contrefaisantes alors que sur le site Ebay en moyenne en juin 2007, 15 856 annonces concernent des produits des marques du Groupe L'Oréal ;
en juillet 2007, le Groupe L'Oréal a engagé, concomitamment dans quatre pays de l'Union Européenne, une action judiciaire à l'encontre des sociétés Ebay : en Belgique, au Royaume-Uni, en France et en Espagne ; en Belgique, le tribunal de commerce dé Bruxelles dans un jugement du 31 juillet 2008 a qualifié la prestation offerte par Ebay de prestation d'hébergeur et l'a exempté de toute responsabilité ; les autres procédures sont encore pendantes.
Sur le fond, les sociétés Ebay soutiennent que :
les demandes formées à l'encontre des sociétés Ebay Inc, France et Europe Sarl sont irrecevables car ces sociétés ne sont ni hébergeurs, ni exploitantes du site "ebay.fr" : la société Ebay Inc. n'est que l'hébergeur technique de ce site, la société eBay France a pour activité le développement et la promotion de la marque eBay auprès du public français et c'est à ce titre et pour le compte de la société Ebay International AG qu'elle a signé la Charte de confiance des plates-formes de ventes entre internautes du 8 juin 2006 et non en qualité d'hébergeur ou d'exploitante ; la société eBay Europe Sarl est la société contractuellement liée aux utilisateurs domiciliés ou résidant dans l'Union Européenne ;
seule la société Ebay International AG est l'exploitante du site "ebay.fr" et elle doit être considérée comme un intermédiaire fournissant un service d'hébergement ; sa responsabilité ne peut être fondée que sur la LCEN au titre du contenu des annonces qu'elle ne fait qu'héberger ou des produits mis en vente sur ses sites par ses utilisateurs ;
cette société n'exerce de contrôle ni sur les utilisateurs de sa plate-forme ni sur le contenu mis en ligne par ces derniers ; elle n'exerce aucun droit de regard sur le contenu des annonces ni sur leur titre, les candidats vendeurs étant seuls rédacteurs des contenus et fournisseurs des photographies, mis en ligne ; cela résulte expressément des conditions d'utilisation de la plate-forme ; la licence qu'elle se fait consentir sur les informations n'est sollicitée qu'aux fins d'être licitement autorisée par les utilisateurs, à diffuser sur ses sites les informations transmises ; l'architecture, du site qu'elle conçoit n'a aucune incidence sur le contenu des annonces ; elle permet uniquement une meilleure consultation du site et une meilleure lisibilité des annonces étant souligné que le site litigieux héberge simultanément plus de quatre millions d'annonces ; les compléments d'informations qui sont proposés aux vendeurs concernent des produits de grande consommation (appareils photos, téléphones portables, appareils électroménagers) et leur utilisation n'est nullement obligatoire ;
les autres services que cette société propose à savoir le programme "power seller", les outils statistiques et les boutiques ebay ont pour objectif d'aider ces utilisateurs à mieux rédiger leurs annonces pour qu'elles aboutissent à des ventes ; dans le même esprit, Ebay propose aux acheteurs des suggestions d'achats pour faciliter leur navigation sur la plate-forme ; le service paypal sert à sécuriser les paiements ; un service de garantie" est offert dans certaines conditions quand l'acheteur démontre que l'objet acheté n'a pas été livré ou si celui-ci ne correspond pas à la description fournie dans l'annonce et le remboursement ne s'effectue qu'à partir d'un certain montant ; le service de téléphonie en ligne est là aussi au service des vendeurs et des acheteurs mais n'intervient pas sur le contenu des annonces ;
son activité de mise en ligne des annonces ne saurait faire qualifier la société Ebay International AG de régie publicitaire au sens de l'article 26 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dès lors qu'elle n'est pas vendeur d'un espace publicitaire au sens de ladite loi et que les annonces mises en ligne visent à la vente des biens et non à leur promotion et que d'ailleurs les "petites annonces" ne sont pas concernées par ces dispositions légales ;
en tout état de cause, si le tribunal s'estime confronter à une difficulté d'interprétation de la Directive e-commerce et en particulier de son article 14, le tribunal peut faire usage du droit de question préjudicielle qui lui est conféré par l'article 234 du Traité instituant la Communauté Européenne ;
Ebay étant un hébergeur, aucune obligation générale de surveillance du site ne peut lui être imposée en application de l'article 6-1 7° de la LCEN ; les mesures prises par un site comme PriceMinister tiennent au modèle tant économique, que technique ou juridique de cette plate-forme qui intervient comme mandataire de l'acheteur , suivant un prix fixe et uniquement sur le territoire français, modèle très différent de celui d'Ebay ; les mesures prises pour lutter contre la contrefaçon ne sont pas factices ;
Ebay a respecté les obligations mises à sa charge par la LCEN car :
* les sociétés demanderesses n'ont pas respecté dans leurs signalements des annonces contrefaisantes, les prescriptions légales (pas de description ni de localisation des dites annonces...),
* elles n'ont pas justifié de la licéité de leur réseau de distribution sélective, étant relevé que leur part de marché dans les produits cosmétiques sur le marché français dépasse le pourcentage leur permettant de bénéficier de l'exemption prévue par le règlement CE n° 2790/1999 et que l'existence de "clauses noires" dans les avenants internet conclues par les demanderesses avec leurs distributeurs les excluent également du bénéfice de cette exemption,
* elle n'a aucun moyen de vérifier l'authenticité des produits mis en vente, n'ayant pas l'expertise voulue pour ce faire et ce, d'autant que la plupart des vendeurs sont des particuliers ;
* c'est aux vendeurs qu'il appartient de faire figurer les éléments d'identification, l'obligation d'Ebay étant uniquement de mettre ces informations à disposition des acquéreurs via les pages perso des dits vendeurs ou dans le règlement de leur boutique "ebay" ; il ne lui appartient pas de vérifier l'exactitude des informations fournies par les utilisateurs et l'emploi de pseudonymes par les vendeurs sur internet est parfaitement licite ;
la responsabilité d'Ebay ne saurait non plus être poursuivie sur le fondement du droit commun de la contrefaçon :
* le Groupe L'Oréal ne fait pas la démonstration du caractère contrefaisant des annonces figurant dans les deux constats d'huissier qu'il produit ; il ne produit que des indices qui n'apportent pas la preuve certaine de la contrefaçon ;
* l'examen des tests d'achat réalisés à la demande du Groupe l'Oréal démontre que seuls des détails mineurs lui ont permis de différencier les parfums authentiques des contrefaçons ; or ces détails ne sont pas visibles sur les photographies des produits vendus ;
* aucun acte matériel de la contrefaçon n'est imputable à Ebay :
la reproduction des marques litigieuses figure soit dans le titre des annonces soit dans la description de l'objet rédigés par les utilisateurs ; ce n'est pas Ebay qui fait un rapprochement entre l'objet proposé à la vente et les marques mentionnées dans les annonces ; les adresses web générées automatiquement par reprise du titre de l'annonce mise en ligne par l'utilisateur n'est qu'une ressource technique permettant de localiser une page web et non des produits ou des services ;
Ebay ne peut être poursuivie en responsabilité pour fourniture de moyens car aucune disposition en droit civil ne vise cette "incrimination" qui n'existe qu'en droit des brevets ; en droit pénal, cette infraction nécessite la preuve d'un acte de complicité tendant à la réalisation de l'infraction principale et d'un élément intentionnel preuves qui font présentement défaut dès lors qu'Ebay a mis en place des moyens importants de lutte contre la contrefaçon (programme VeRo, signalement des contenus illicites par les internautes, didacticiels ...) ;
les annonces comparant la senteur olfactives des parfums mis en vente aux parfums des demanderesses ne sont pas illicites (arrêt CJCE du 14 mai 2002 de la CJCE Michaël Hôlterhoffc/ Ulrich Freiesleben) dès lors que la très grande majorité d'entre elles n'indiquent pas qu'il s'agit d'un parfum de l'une de ces marques ; en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'Ebay a eu connaissance de ces tableaux de concordance ;
aucune violation des clauses d'interdiction de revente hors réseau n'est démontrée : d'une part les demanderesses ne démontrent pas la licéité de leur réseau et d'autre part seuls les vendeurs qui, s'ils sont professionnels et n'appartiennent pas au réseau, doivent prouver qu'il se sont approvisionnés dans des conditions licites, étant relevé que les produits vendus sur Ebay peuvent provenir de pays européens non couverts par des accords de distribution sélective, dans lesquels les réseaux ne sont pas étanches, sont sans interdiction de revente hors réseau ou dans lesquels n'existent aucune exemption comparable à celle de l'article 81 du Traité CE ;
Ebay n'a commis aucun des actes de parasitisme qui lui est reproché : elle ne favorise pas le développement des produits des demanderesses sur internet et la présentation des annonces n'a rien de dévalorisant pour ceux-ci, la qualité de celle-ci étant comparable à celle des sites internet des distributeurs agréés et correspondant aux possibilités illimitées offertes par internet en termes de présentation ;
en tout état de cause, le Groupe L'Oréal n'a subi aucun préjudice : aucune pièce ne justifie les dommages qu'il allègue (désorganisation de leurs réseaux de distribution sélective, dépenses de surveillance des annonces et du traitement des litiges, atteinte à l'image...) et ce, d'autant que les constats produits ne justifient que d'un très faible nombre de vente de produits des marques en cause sur la plate-forme Ebay et que le Groupe L'Oréal a connu une croissance certaine en 2006 et 2007 ;
les demanderesses ne précisent pas quelle est la répartition entre elles des différents préjudices invoqués et ce, malgré la différence de leur rôle dans l'exploitation de leurs marques et réseaux de distribution ; par ailleurs, elles ne sauraient revendiquer l'ensemble des ventes de leurs produits sur Ebay, le report de celles-ci dans leurs réseaux de distribution sélective n'étant pas évident ;
la demande de désignation d'un expert est infondée car il appartient aux demanderesses d'apporter la preuve du dommage qu'elles subissent ;
si des mesures d'injonction sont prononcée malgré leur prohibition par la Directive e-commerce et la LCEN elles ne peuvent concerner que le site "ebay.fr" et doivent être précises quant aux contenus concernés et limitées dans leur durée.
En définitive, les sociétés Ebay demandent au tribunal de :
déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir en défense les demandes dirigées à l'encontre des sociétés eBay Inc, eBay Europe Sarl et eBay France,
débouter les demanderesses de leurs prétentions et les condamner in solidum aux dépens et à leur payer, à chacune, une indemnité de 50 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la mise hors de cause de certaines sociétés eBay
Les défenderesses opposent, en application de l'article 32 du Code de Procédure Civile, l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés eBay Inc, eBay France et eBay Europe SarlK car leur qualité à agir ferait défaut puisqu'elles ne sont ni hébergeurs, ni exploitantes du site "ebay.fr".
Il ressort des pièces produites que les trois sociétés eBay précitées interviennent dans la gestion du site "ebay.fr" : la société eBay Inc est l'hébergeur technique de ce site sur ses serveurs, la société Ebay France assure la représentation des autres sociétés eBay sur le territoire français et la société Ebay Europe est la cocontractante des utilisateurs domiciliés ou résidant dans l'Union Européenne.
Dès lors, les défenderesses en opposant leur défaut de qualité à agir en défense, formulent en réalité des moyens au fond visant à contester toute responsabilité dans les actes incriminés par les demanderesses compte tenu de leur rôle respectif dans la gestion du site "ebay.fr".
L'exception d'irrecevabilité est en conséquence rejetée.
Sur le cadre juridique des prestataires intermédiaires dans le commerce électronique
II est constant que les opérateurs intervenant dans le commerce électronique ont un régime de responsabilité relevant du droit commun sauf à démontrer que leur activité relève du régime "aménagé" prévu par la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 et sa loi de transposition en droit français.
sur la directive 2000/31/1 CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique
Aux termes de son considérant 40, cette Directive précise que "les divergences existantes et émergentes entre les législations et les jurisprudences des Etats membres dans le domaine des prestataires de services agissant en qualité d'intermédiaire empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en gênant le développement des services transfrontaliers et en produisant des distorsions de concurrence (...) ". Elle ajoute dans son considérant 41 "la présente directive instaure un équilibre entre les différents intérêts en jeu et établit des principes qui peuvent servir de base aux normes et aux accords adoptés par les entreprises".
Aussi, la Directive met-elle en oeuvre un régime de responsabilité spécifique pour certaines activités des prestataires intermédiaires de service.
Dans sa section 4, elle distingue trois catégories d'activités de prestataires intermédiaires, c'est-à-dire d'opérateurs qui fournissent, stockent, ou transmettent des contenus sous forme électronique à la demande de destinataire de services, c'est-à-dire non seulement du consommateur du contenu mais également de toute personne qui rend accessible ce contenu que ce soit à titre personnel ou professionnel :
le simple transport (formule désignant la fourniture d'accès mais aussi l'activité de transmission de contenus sur un réseau réalisé par le simple opérateur de communications électroniques) ;
le "coaching" (formule désignant la fourniture d'un service consistant à transmettre sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service avec une prestation de stockage automatique, intermédiaire et temporaire dans le but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service) ;
l'hébergement (formule désignant la fourniture d'un service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service).
Pour ces trois catégories de prestations, le régime de responsabilité des prestataires est limitée et il ne peut leur être imposé d'obligation générale de surveillance sur les contenus qu'ils stockent ou transmettent, pas plus que de procéder à une recherche active de faits ou circonstances indiquant des activités illicites.
La Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 a transposé en droit français la Directive précitée.
Elle reprend les trois régimes distincts de la Directive à savoir :
le statut d'hébergeur qui est défini aux termes de l'article 6-1 2° comme "les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toutes nature fournis par des destinataires de ces services".
Ce fournisseur d'hébergement bénéficie d'une limitation de responsabilité du fait des contenus hébergés ; il ne peut être responsable sur le plan civil et pénal des informations stockées que dans les cas :
* où il avait "effectivement connaissance de l'activité et de l'information illicites" et "dès le moment où il en a eu connaissance" n'a pas "agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible" ;
* le destinataire du service d'hébergement agit sous son autorité ou son contrôle.
le statut de fournisseur d'accès (défini comme assurant une activité de fourniture d'accès à un réseau de télécommunication) et de transporteur (défini comme une activité de transmission de contenu sur un réseau de télécommunications) ;
le statut de prestataire assurant une fonction de cache.
Ces deux dernières catégories bénéficient également d'une limitation de régime de responsabilité.
Il ressort de ces dispositions que les régimes de responsabilité "aménagés" ne sont attachés qu'aux activités précédemment définies.
Il convient en conséquence de rechercher le statut de l'activité faisant grief, un intermédiaire technique dans la prestation de services qu'il offre, pouvant avoir différentes activités dont les unes bénéficient du régime de responsabilité "aménagé" et dont les autres relèvent de la responsabilité de droit commun, étant précisé que le régime "aménagé" étant un régime d'exception au droit commun, son champ d'application doit être apprécié strictement.
Sur les faits incriminés par les sociétés du Groupe L'Oréal
Il ressort du dispositif des dernières écritures des sociétés demanderesses qu'en définitive celles-ci font grief au titre de la contrefaçon et de la violation de leur réseau de distribution sélective, aux sociétés eBay de :
mettre à disposition moyennant rémunération des annonces d'offre de vente portant sur des parfums ou produits cosmétiques contrefaisants ;
vendre des espaces publicitaires renvoyant à ces offres contrefaisantes ;
mettre en place des moyens de promotion et de commercialisation de tels produits contrefaisants ;
d'exploiter une plate-forme de vente aux enchères sur lesquels sont proposés des produits de contrefaçon.
Sur le régime applicable aux différentes activités concernées par ces griefs
sur la mise à disposition moyennant rémunération d'annonces portant sur des produits contrefaisants :
Il est acquis aux débats que sur le site "ebay.fr" :
* les vendeurs (particuliers ou professionnels) s'inscrivent suivant un formulaire électronique leur permettant d'accepter les conditions générales d'utilisation du site ; ils se choisissent des pseudonymes ;
* ils rédigent et mettent en ligne leurs annonces suivant une procédure électronique proposée par le site celles-ci comportent notamment un titre, une description de l'objet et une photographie prise par eux ainsi qu'un prix ; des outils logiciels d'aide à la rédaction leur sont proposés ;
* le processus d'enchères ou de vente à prix fixe est automatisé ;
* le paiement et la livraison du produit vendu ont lieu sans intervention de la plate-forme ;
* un service de paiement sécurisé et un service de garantie sont proposés et différents services d'aides optionnels sont proposés aux vendeurs ;
* Ebay perçoit du vendeur une rémunération consistant en des frais d'insertion de l'annonce, des frais de commission sur le prix de vente du produit et des frais pour les services additionnels.
Les sociétés Ebay soutiennent que cette activité relève du régime de l'article 6-1 2° de la LCEN puisqu'elles assurent pour la mise à disposition des internautes un service de stockage des annonces rédigées et mise en ligne par les vendeurs.
Les sociétés du Groupe L'Oréal répliquent que si eBay "héberge" des "offres" "postées" par les tiers, il s'agit d'une activité accessoire par rapport à son activité commerciale d'expIoitante d'une plate-forme de courtage aux enchères sur internet pour laquelle elle est soumise à une responsabilité de droit commun.
Il convient de rappeler qu'eu égard aux possibilité offertes par les nouvelles technologies, les prestations commerciales sur internet sont de nature toujours plus complexes, les opérateurs pouvant réaliser sur un même site des activités de nature très différentes. C'est ainsi par exemple qu'un fournisseur d'accès pourra également sur son site proposer à ses clients différents services : messagerie, forum de discussion, partages de vidéos, actualités, météo, liens avec d'autres sites, audition de musique, lecture de vidéos, liens commerciaux, encarts publicitaires etc.
Dans ces conditions, il n'est plus possible de raisonner pour un prestataire en activité principale et en activité accessoire, cette distinction n'étant plus pertinente dans le commerce électronique.
Il convient en conséquence de s'interroger sur la nature de l'activité liée à la mise en ligne des annonces contrefaisantes sur le site "ebay.fr" et à la vente des produits contrefaisants.
Au niveau technique, les sociétés Ebay stockent les annonces réalisées par les vendeurs et les mettent en ligne pour leur compte.
Si, ces sociétés encadrent le processus de rédaction, proposent des aides à celle-ci (utilisation d'informations standards, d'un logiciel de manipulation de photos...), il n'en demeure par moins qu'en définitive, seul le vendeur décide de l'objet mis en vente, du titre de l'annonce, du prix de l'objet, de sa description et de la photographie diffusée ainsi que de la mise en ligne de l'annonce dont il peut d'ailleurs décider du retrait et que tout le processus de la vente (échange de l'accord des parties, paiement du prix et livraison du produit) s'effectue en dehors de l'intervention d'Ebay.
Ebay joue un rôle d'intermédiation dans le rapprochement des vendeurs et des acquéreurs mais elle le fait via la mise à disposition de moyens techniques (logiciels et matériels) sans intervention sur le contenu des offres, les négociations entre les cocontractants et l'exécution du contrat. D'ailleurs, les conditions d'utilisation d'eBay indiquent parfaitement aux utilisateurs du site qu'elle ne procède à aucun contrôle des annonces et qu'elle ne prend aucun engagement quant à la bonne fin des transactions.
Certes, sa prestation est payante et une partie du prix est basé sur celui de la transaction réalisée entre le vendeur et l'acquéreur mais cette assiette est librement consentie par le vendeur qui adhère à la plate-forme et n'est nullement illicite et là encore, elle n'entraîne aucun contrôle sur le processus de la vente.
Si effectivement, les sociétés eBay se font consentir une licence des droits sur les informations, cette autorisation d'exploitation n'est demandée aux vendeurs que pour permettre la diffusion des annonces pendant le temps de leur mise en ligne ; elle ne change pas la nature de l'activité d'eBay dans le stockage et la mise en ligne des annonces.
La structuration du site "ebay.fr" résultant de la conception par les sociétés Ebay d'une architecture et de l'instauration de catégories de classement d'objets relève d'une nécessité imposée par la nature et le nombre des annonces mises en ligne (plus de quatre millions en moyenne) pour faciliter leur consultation par les acquéreurs potentiels mais n'a aucune incidence sur les annonces et les transactions.
Enfin, les services additionnels offerts par eBay (programme PowerSeller, outils statistiques, service paypal, boutiques ebay...) sont des outils facultatifs permettant aux vendeurs d'améliorer la commercialisation des produits qu'ils offrent en vente mais sans incidence sur leur liberté de rédaction des annonces, de mises en ligne, de transaction et de garantie des acquéreurs.
Les sociétés Ebay dans leur activité de stockage et de mise en ligne d'annonces ne sauraient non plus être considérées comme exerçant une activité de régie et de support publicitaire, les annonces n'assurant aucune promotion des produits mais présentant une offre en vente de ceux-ci.
En conséquence, le tribunal considère que I'activité de stockage et de mise en ligne d'annonces exercée par Ebay doit être qualifiée d'activité d'hébergement au sens de la Directive et de la loi précitées, l'aide qu'elle apporte aux vendeurs n'emportant pas autorité ou contrôle de celui-ci au sens de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004.
sur la vente d'espaces renvoyant à des annonces contre faisan tes et la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produits contre faisant
Si l'activité d'Ebay de stockage et de mise en ligne des annonces relève du régime de l'hébergement, il n'en est pas de même pour les moyens de promotion qu'elle met en oeuvre sur son site pour inciter les internautes à visiter son site, son rôle alors n'étant plus passif ni pour les activités de régie publicitaire qu'elle exerce également.
C'est ainsi qu'elle ne peut revendiquer son statut d'hébergeur :
* s'agissant des rubriques figurant sur sa page-écran qui ne sont pas indispensables à cette activité mais qui relève de la promotion de celle-ci, il en est par exemples ainsi des rubriques "vendez", "tout savoir", "tout connaître", "planète eBay", "à la une d'eBay" et "plus recherchés" (page d'accueil du 10 mai 2007) ;
* des bandeaux publicitaires et liens commerciaux figurant sur ses pages-écran.
Ces activités étant d'une nature différente et n'étant pas indispensables à l'activité d'hébergement relèvent du régime de responsabilité de droit commun, le régime aménagé d'hébergeur ne pouvant s'apprécier que restrictivement ainsi qu'il a été dit précédemment.
Sur l'activité d'exploitante de la plate-forme de ventes aux enchères en ligne
Cette activité regroupant les activités précédemment examinées bénéficie du régime de responsabilité propre à chacune d'entre elles sans qu'un régime l'emporte sur les autres.
sur la responsabilité d'hébergeur des sociétés Ebay
Ainsi qu'il a été dit précédemment, la responsabilité d'un hébergeur ne peut être engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de service s'il n'avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'article 6 de la loi du 21 juin 2004 précise que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par l'hébergeur lorsqu'il lui est notifié les éléments suivants :
la date de la notification,
si le notifiant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et heure de naissance ; si le requérant est une personne morale ; sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
les noms et domicile du destinataire ou s'il s'agit d'une personne morale sa dénomination et son siège social,
la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et justifications de faits,
la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des in formations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
Il est certain que la lettre du 22 mai 2007 du Groupe L'Oréal à la société Ebay Europe Sarl ne portaient pas les éléments précités puisqu'il s'agissait pour le Groupe L'Oréal de dénoncer un phénomène de contrefaçon de ses marques persistant sur l'ensemble des plateformes eBay à destination des internautes européens et non de dénoncer telles ou telles annonces particulières.
Mais, il n'est pas contestable que sont mises en ligne régulièrement des annonces d'offre en vente portant sur des parfums ou des produits cosmétiques portant les marques des sociétés demanderesses et ce, sans l'autorisation de celles-ci, les produits étant soit des faux soit des produits acquis en dehors des réseaux de distribution sélective (cf. les constats et pages écran produits aux débats et les jugements intervenus contre des vendeurs).
Les échanges de courriers entre les parties entre mai et juillet 2007 montrent que les pourparlers engagés ont échoué en raison d'une divergence sur les mesures à prendre pour prévenir la contrefaçon : le Groupe L'Oréal aurait souhaité que des contrôles à priori soient effectués par EBay sur les annonces alors que les sociétés Ebay voulaient améliorer les systèmes de prévention déjà mises en place et notamment incitaient les sociétés du Groupe L'Oréal à utiliser son programme VeRo.
Il est avéré que la prévention de la contrefaçon sur la plate-forme Ebay se heurte dans le domaine des parfums et des cosmétiques à des difficultés importantes tenant :
au nombre d'annonces (en moyenne 15 856 en juin 2007 sur le site ebay.fr) ;
à la difficulté, à la lecture de celles-ci, de repérer les annonces illicites en raison de la qualité des contrefaçons qui nécessite l'examen matériel du produit (modifications de détails mineurs entre l'authentique et le faux) ;
à l'anonymat des vendeurs qui certes est imposée pour la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel mais qui facilitent par la multiplication des pseudonymes pour un même vendeur, la réitération d'annonces contrefaisantes ;
à l'existence d'un réseau de distribution sélective dont les conditions ne sont pas homogènes sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne, ce qui permet aux vendeurs sur "ebay"des acquisitions de produits bénéficiant de l'épuisement du droit de marques auprès de fournisseurs qu'ils ne renseignent pas dans leur annonce.
Cette prévention est pourtant indispensable non seulement parce qu'il s'agit d'activités illicites mais également parce qu'elle porte sur des produits pouvant mettre en péril la santé publique.
Aussi, le tribunal considère que la prévention de la contrefaçon ne sera efficace dans ce domaine que par une collaboration étroite entre les titulaires des droits de marques et les sociétés Ebay. Pour atteindre l'objectif commun de diminution de la contrefaçon et au vu des contraintes de l'autre, les parties devront accepter la mise en oeuvre de mesures dont elles partageront dans des conditions à définir entre elles les frais de prise en charge étant souligné qu'aucun type de mesure ne doit être écarté à priori.
Afin d'aider les parties à se mettre d'accord, le tribunal leur propose de recourir à une mesure de médiation judiciaire et sursoit à statuer sur le principe de responsabilité des sociétés Ebay pour les faits relevés dans les constats d'huissier produits aux débats ainsi que sur les demandes d'indemnisation y afférent.
sur la responsabilité des sociétés Ebay du fait de leurs activités promotionnelles et publicitaires
Le tribunal est dans l'incapacité au vu des écritures des demanderesses de trouver les faits précis qu'elles incriminent au titre des activités promotionnelles et publicitaires des sociétés Ebay, étant relevé que l'existence de liens commerciaux sur "ebay.fr" utilisant des mots-clefs argués de contrefaçon font l'objet d'une autre instance pendante devant la 2ème section de la 3ème chambre de ce tribunal.
S'il est certain que la sélection d'annonces comportant une reproduction ou une imitation de marque et leur mise en valeur sur les pages écran du site "ebay" peut constituer des contrefaçons, encore faut-il que les demanderesses définissent précisément lesquelles, le tribunal ne pouvant sans excéder sa saisine, faire une analyse en ce sens des pages du site "ebay" produites aux débats.
Dans ces conditions, le tribunal rejette le grief de contrefaçon du chef de ces activités.
Sur les autres demandes
S'agissant de la violation des réseaux de distribution sélective des sociétés du groupe L'Oréal, ces demandes sont fondées sur les mêmes faits que précédemment. Dès lors sont rejetées celles qui relèvent des activités promotionnelles ou publicitaires de eBay. Pour celles fondées sur l'activité de stockage et de mise en ligne des annonces, il est sursis à statuer.
Les sociétés du Groupe L'Oréal font également grief aux société défenderesses sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens techniques qu'il leur appartenait de prendre afin de limiter ou empêcher la diffusion de contrefaçons ou de ventes illicites sur la plate-forme électronique "ebay.fr".
Si les principes de loyauté et de libre concurrence attachés à toute activité commerciale imposent à toute entreprise intervenante sur le marché de s'assurer que son activité ne génère pas des actes illicites au préjudice de tout opérateur tiers, cette obligation n'est pas de résultat mais de moyens, la Directive précitée ayant interdit aux états d'imposer au prestataires de services dont le régime de responsabilité était limité, une obligation de surveillance à caractère général.
En l'espèce, les sociétés Ebay justifient avoir mis en oeuvre des moyens importants de lutte contre la contrefaçon : clause contractuelle, message à destination des vendeurs et des acquéreurs, signalement par les internautes d'annonces illicites, programme VeRo à destination des titulaires de droits, création de pages "perso" par ces derniers, personnel dédié, lancement de recherche sur la base de mot-clé (copie, imitation etc...).
En outre, il y a lieu de relever qu'après la réception du courrier du 22 mai 2007 adressé par le Groupe L'Oréal, les sociétés Ebay se sont déclarées prêtes à engager des pourparlers pour améliorer la situation existante au regard des spécificités exposées par ces sociétés. Ces pourparlers ont été rompus unilatéralement par les sociétés du Groupe L'Oréal qui ont préféré la voie contentieuse.
Dans ces conditions, le tribunal considère que les sociétés Ebay n'ont commis aucune faute sur ce fondement.
Compte tenu de la proposition de médiation formée par le tribunal, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 en l'état.
DECISION
Par ces motifs, le tribunal, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe,
. Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre des sociétés eBay lnc, eBay France et eBay Europe,
. Dit que pour leur activité de stockage et de mise en ligne des annonces d'offres en vente sur le site "ebay.fr", les sociétés Ebay bénéficient du régime de responsabilité aménagé d'hébergeur prévu par l'article 6-2 de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique ;
. Dit que pour les autres activités qui ne sont pas indispensables à l'exercice de cette activité d'hébergement, les sociétés Ebay relèvent du régime de responsabilité de droit commun,
. Déboute les demandes des sociétés du Groupe L'Oréal fondées sur des faits relevant de ces dernières activités,
. Dit que les sociétés Ebay ont, par la mise en oeuvre des moyens de lutte contre la contrefaçon sur leur plate-forme électronique rempli leur obligation de loyauté vis-à-vis des autres opérateurs du marché et déboute les sociétés du Groupe L'Oréal de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Sur les autres demandes, propose aux parties afin de trouver une issue amiable à leur différend de mettre en oeuvre une mesure de médiation judiciaire telle que prévue aux articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Pour ce faire, renvoie les parties à l'audience de la mise en état du lundi 25 mai 2009 à 8 heures 45 pour donner leur position sur le recours à cette mesure,
En l'attente sursoit à statuer sur ces demandes,
. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
. Réserve les dépens.
Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (vice-président), Mme Agnès Thaunat (vice président), Mme Florence Gouache (juge)
Avocats : Me Isabelle Leroux, Me Thomas Rouhette
Comme toujours, en France, quand on veut simplifier le droit, on légifère...
Ainsi la loi (n°2009-526) du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a été publiée au journal officiel le 13 mai 2009.Ce texte est issu d'une proposition de loi du député WARSMANN, et élaboré notamment grâce aux contributions des citoyens et aux travaux menés au sein de la Commission des lois.
Le but de ce travail était de proposer des mesures de simplification utiles, de clarification du droit pertinentes et d'allègement des procédures.
Schématiquement, les réformes sont rassemblées autour de quatre axes :
Les citoyens et usagers des administrations,
Les entreprises et des professionnels,
Les collectivités territoriales et les services publics,
Le droit pénal et de procédure pénale.
Je n'ai retenu que quelques articles qui ma paraissaient importants.
1/ Les citoyens et des usagers des administrations (notamment de l'administration judiciaire)
la restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d'une amende (article 3),
la simplification de la vente des biens en indivision (article 6),
la modernisation terminologique du code civil (article 10 notamment remplaçant le terme commodat par prêt à usage...), l
'extension des attributions du JAF aux mesures de tutelle concernant les mineurs (article 13),
l'extension des compétences du JAF et simplification des règles de partage des intérêts patrimoniaux des époux après le prononcé du divorce (article 14),
simplification du principe de charge de la preuve de l'obligation d'information du professionnel (article 21),
l'information du consommateur par le professionnel sur la disponibilité des pièces indispensables à l'utilisation du bien (article 22),
l'aménagement des règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation (article 24)
2/ Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels
dématérialisation du bulletin de paie avec accord du salarié (article 26),
suppression de l'obligation de transmission à l'inspection du travail du rapport économique réalisé par les entreprises de plus de 50 salariés (article 27),
correction d'une erreur matérielle dans le Code du travail (articles 28 - 37 - 39 - 41),
maintien en fonction du président et du vice-président des conseils de prud'hommes jusqu'à l'installation de leurs successeurs (article 29),
retour des affaires transférées au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître (article 30),
transfert dans la partie législative du code du travail des conditions de demande de remboursement à l'employeur des salaires de ses employés membres d'un conseil de prud'hommes (article 31),
modification du plan du code du travail (article 35),
suppression d'une redondance dans le Code du travail (article 38)
3/ Mesures de simplification concernant les collectivités territoriales et les services publics
possibilité pour la CNIL de rendre publics ses avis sur des projets de loi à la demande du président d'une commission permanente du Parlement (article 104),
assouplissement de la procédure de labellisation par la CNIL (article 105),
possibilité pour la CNIL de déléguer à son président la compétence pour autoriser les transferts de fichiers en dehors de l'Union européenne (article 106),
clarification du fondement juridique du droit d'accès aux informations cadastrales et création d'un droit de communication de ces informations par voie électronique (article 109),
amélioration des dispositions relatives à l'indemnisation des accidents médicaux (article 112)
4/ Dispositions de clarification du droit en matière pénale
clarification des règles relatives à la récidive (article 122)
suppression des régimes dérogatoires de récidive des infractions pénales (article 123)
clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales (article 124)
clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales dans 25 codes (article 125)
possibilité, pour les personnes appelées à témoigner dans une procédure pénale en raison de leur profession, de déclarer leur adresse professionnelle (article 126)
clarification des pouvoirs des enquêteurs dans le cadre des enquêtes en recherche des causes de la mort ou de blessures graves d'origine inconnue ou suspecte (article 127)
contentieux relatif aux habilitations délivrées par le procureur général aux officiers de police judiciaire (article 128)
amélioration de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 129) réforme des dispositifs relatifs à l'exécution du mandat d'arrêt européen et des décisions d'extradition (article 130)
recours à la signature numérique ou électronique en matière pénale (article 131)
clarification des dispositions relatives aux citations et significations en matière pénale (article 132)
simplifications, coordinations, mises en cohérence et harmonisations en matière pénale (article 133)
précisions et coordinations en matière pénale (article 134)
possibilité pour les associations de maires d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de diffamations à l'encontre d'un élu municipal (article 135)
report au 1er janvier 2011 de l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction (article 136).
Comme toujours, espérant qu'il ne va pas falloir une nouvelle loi de simplification pour simplifier la simplification ....
Mathieu CROIZET
Avocat au Barreau de MARSEILLE
29, cours Pierre PUGET
13006 MARSEILLE
FRANCE
Tél : 33 (0)4 91 37 71 34
Fax : 33 (0)4 91 37 94 11
contact@croizet-avocats.fr
Conformément aux dispositions des 1 et 2 de l'article 1685 du code général des impôts (CGI), chacun des époux est solidaire du paiement de la totalité de l'impôt sur le revenu établi au nom du couple et, lorsqu'ils vivent sous le même toit, des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation. Ce dispositif est également applicable, conformément à l'article 1685 bis du CGI, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1723 ter 00-B du CGI, les époux et les partenaires liés par un PACS sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
L'article 9 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 modifie ce dispositif.
Il abroge, à compter du 1er janvier 2008, les articles 1685 et 1685 bis du CGI et maintient, à l'article 1691 bis du même code, le principe de la solidarité fiscale en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation. Il institue corrélativement une nouvelle procédure légale de décharge de responsabilité solidaire applicable en matière d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et d'impôt de solidarité sur la fortune pour les personnes divorcées ou séparées.
L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 B-13-09 commente ce nouveau dispositif.
Le 30 juin 2008, eBay a été condamné par le tribunal de commerce de Paris à verser des dommages et intérêts aux sociétés Dior, Kenzo, Givenchy et Guerlain, et à mettre en place des mesures de filtrage, sous astreinte, aux fins d'empêcher la mise en vente des produits desdites sociétés.
Le 11 juillet 2008, le Premier Président de la cour d'appel de Paris statuant en référé a rejeté l'ensemble des demandes des sociétés eBay Inc et eBay International tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à l'octroi d'un délai de 4 mois pour mettre en oeuvre l'exécution des injonctions prononcées à leur encontre.
Cour d’appel de Paris 1ère chambre, section P Arrêt du 11 juillet 2008
eBay Inc et eBay International AG / Guerlain et autres
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 2008 qui a statué ainsi qu’il suit :
“Dit les sociétés eBay Inc. et eBay International AG mal fondées en leurs demandes d’exception d’incompétence et les en déboute,
Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige sans restriction aucune,
Dit que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG n’ont pas la seule qualité d’hébergeur et ne peuvent en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l’économie numérique,
Constate que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG ont commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s’assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA,
Dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective ont été préjudiciables aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA et nécessitent réparation,
En conséquence :
Enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de cesser et interdire, sous astreinte de 50 000 € par retard à compter de la signification du présent jugement, la diffusion d’annonces portant sur des produits de parfumerie et de cosmétique fabriqués par les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA ou présentés comme tels.
Enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de faire cesser et d’empêcher l’usage par les utilisateurs de ses sites, dans le titre et/ou le contenu de leurs annonces de produits de parfumerie ou de cosmétique, des dénominations Dior, Kenzo, Givenchy ou Guerlain.
Se réserve la liquidation éventuelle des astreintes.
Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à payer à titre de réparation des divers préjudices occasionnés les sommes suivantes :
à la SA Parfums Christian Dior : 1 013 000 €
à la SA Kenzo Parfums : 667 000 €
à la SA Parfums Givenchy : 686 000 €
à la société Guerlain SA : 686 000 €
et déboute pour le surplus des demandes.
Dit les sociétés eBay Inc. et eBay International AG mal fondés en l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles et les en déboute,
Autorise les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA à faire publier le présent jugement, aux frais des sociétés défenderesses, dans trois journaux de presse française et/ou internationale de leur choix dans la limite de 5000 € par insertion,
Ordonne aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de publier le présent jugement sur l’ensemble des sites eBay pendant une durée de trois semaines à compter de la présente décision, en langue française et en langue anglaise,
Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à payer à chacune des sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA une somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne ses publications,
Rejette toutes prétentions autres, plus amples ou contraires des parties, les en déboute,
Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG aux entiers dépens.”
Vu l’appel formé le même jour par la société de droit suisse “eBay International AG” et par la société de droit américain “eBay Inc.” à l’encontre de la société Guerlain, de la société de parfums Givenchy, de la société Kenzo Parfums et de la société des parfums Christian Dior ;
Vu l’ordonnance du délégué du premier président de cette Cour du 4 juillet 2008 autorisant la société “eBay International AG” et la société “eBay Inc.” à assigner en référé d’heure à heure les sociétés intimées aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 juin 2008 ;
Vu l’assignation en référé afin d’arrêt de l’exécution provisoire délivrée par la société “eBay International AG” et par la société “eBay Inc.” aux parties intimées le 4 juillet 2008 aux tentes de laquelle elles Nous demandent de :
À titre principal :
Arrêter l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 en ce qu’il a :
“enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de cesser et interdire, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la diffusion d’annonces portant sur des produits de parfumerie et de cosmétique fabriqués par les sociétés SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA ou présentés comme tels ;
enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de faire cesser et d’empêcher l’usage par les utilisateur de ses sites, dans le titre et/ou le contenu de leurs annonces de produits de parfumerie ou de cosmétiques, des dénominations Dior, Kenzo, Givenchy ou Guerlain”.
A titre subsidiaire :
Aménager l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 :
octroyer aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ce délai constituant le minimum indispensable pour mettre en oeuvre les moyens techniques et humains dont elle dispose pour tenter d’exécuter les injonctions prononcées ;
Dans tous les cas :
condamner les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfuma Givenchy et Guerlain SA à verser à chacune des sociétés eBay International AG et eBay Inc. la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Guerlain, de la société des parfums Givenchy, de la société Kenzo Parfums et de la société des parfums Christian Dior en date du 8 juillet nous demandant de débouter la société “eBay International AG” et la société “eBay Inc.” de l’ensemble de leurs demandes ; de leur donner acte de ce qu’elles n’entendent, en tant que de besoin, revendiquer le bénéfice de la décision entreprise que dans les termes et limites de leur assignation, soit relativement aux annonces “émanant d’internautes installés en France et ou accessibles et ouvertes à des internautes installés en France” ; de condamner la société “eBay International AG” et la société “eBay Inc.” au paiement d’une somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société “eBay International AG” et la société “eBay Inc.” (ci-après dénommées globalement “eBay” par souci de simplification) font valoir que leur demande est justifiée compte tenu des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire engendrerait à leur encontre ;
Que les injonctions prononcées par le jugement du 30 juin 2008 ne peuvent être techniquement mises en œuvre ;
Que, compte tenu de l’état de la technologie à ce jour et des moyens techniques dont elles disposent, elles ne sont pas en mesure de filtrer de manière absolue toutes les annonces visées par les injonctions ;
Que l’impossibilité technique d’exécuter à titre provisoire les injonctions a également de graves conséquences car elle entrave leur accès au juge d’appel, pourtant garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Qu’en effet, le coût de l’accès au jugé d’appel pourrait s’élever au montant des astreintes pendant toute la durée de la procédure d’appel dont les intimées ne manqueront pas de demander la liquidation ; que cela représente, sur la base d’un an de procédure, 36,5 millions d’euros ;
Qu’elles encourent également le risque, si elles ne sont pas en mesure d’exécuter à titre provisoire ces injonctions, d’une radiation de l’appel que ne manqueront pas de solliciter les intimées sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ;
Que les conséquences de ces injonctions seraient irréversibles et irréparables tant pour “eBay” que pour les utilisateurs ;
Qu’elles contraindraient “eBay” à supprimer, à l’échelle mondiale et sur la base d’une présomption générale de fraude, des annonces en cours pourtant licites (ventes hors réseau de produits d’occasion réalisés par des particuliers, vente dans les Etats dans lesquels les réseaux de distribution ne sont pas reconnus, vente de produits de collection, miniatures et flacons factices notamment) et à interdire la mise en ligne de nouvelles annonces tout aussi licites ;
Que l’exécution des injonctions exposera en outre “eBay"’ à des actions en justice de la part des utilisateurs ;
Qu’elle entraîne peut elle un risque extrêmement sérieux d’un départ irréversible de nombreux utilisateurs vers d’autres sites concurrents ;
Qu’elle sollicite, subsidiairement, l’octroi d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour tenter d’exécuter les injonctions prononcées ;
Que ”eBay” fait valoir également que l’exécution provisoire n’a pas été motivée ; que les injonctions ordonnées parle tribunal de commerce sont plus larges que ce qu’avaient demandé les intimées ;
Attendu que, de leur côté, les intimées finit valoir que les moyens de “eBay” qui touchent au fond du droit échappent à Notre compétence ; qu’il en est de même de l’argument selon lequel l’exécution provisoire ne serait pas motivée ou encore qu’elle ne serait pas justifiée ;
Que s’agissant de la faisabilité de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a bien statué dans les limites de son imperium, c’est à dire en prenant des mesures dont l’application est nécessairement limitée au territoire français ;
Que “eBay” se refuse introduire dans ses outils de filtrage les dénominations des sociétés intimées ainsi que leurs marques dont la liste, qu’elle connaît parfaitement à travers les multiples pièces échangées pendant près de deux ans de procédure, lui est en tant que de besoin communiquée ;
Que les risques de l’imperfection de l’exécution ne sauraient légitimer l’arrêt de toute exécution ;
Que les difficultés d’exécution alléguées ne sont pas insurmontables et ne présentent, en tout état de cause, aucun risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que l’astreinte est une mesure comminatoire permettant de contraindre un débiteur, défaillant à exécuter ses obligations ; que, tant qu’elle n’est pas liquidée, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée ; que le caractère soit disant exorbitant d’une astreinte ne concerne pas les conséquences de l’exécution provisoire de la décision niais les conséquences de sa non-exécution ; que ces conséquences ne rentrent pas dans le cadre de l’article 524 du code de procédure civile ;
Que l’infirmation éventuelle de la décision du tribunal de commerce de Paris par la cour d’appel entraînerait d’abord, du chef de l’injonction disparue, la possibilité mécanique pour “eBay” de reprendre immédiatement les ventes de parfums Dior, Guerlain, Givenchy et Kenzo ;
Que l’exécution provisoire n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences irréversibles, la simple suppression des filtrages et dés contrôles qui seraient mis en place en exécution du jugement permettant, par définition, le retour à l’état antérieur en cas d’infirmation dola décision ; Que, sur le plan financier, les conséquences de cette situation, qui pourraient alors se traduire en dommages-intérêts, s’apprécieraient en termes de gains manqués pour “eBay” pendant la période où elle se serait conformée à l’interdiction et quelle aurait donc été privée des revenus correspondant à ces ventes ;
Que pour l’année 2006, les revenus de “eBay” au titre de la vente des produits des marques des intimées représentait 0,002 % de son chiffre d’affaires total ;
DISCUSSION
Attendu tout d’abord que s’agissant d’une exécution provisoire ordonnée et non d’une exécution provisoire de plein droit, celle-ci ne peut être arrêtée (indépendamment de l’hypothèse où elle serait interdite par la loi) que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que Nous n’avons pas à examiner les moyens de ”eBay”qui touchent au fond du droit et à la pertinence de la décision du tribunal de commerce de Paris ;
Qu’à supposer même que l’exécution provisoire ne soit pas suffisamment motivée -ce qui n’est pas le cas- nous ne saunons l’arrêter pour ce seul motif que la décision d’accorder l’exécution provisoire implique par elle-même que cette mesure est apparue aux magistrats qui l’ont décidée comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Que nous ne sommes pas non plus juge de l’opportunité de cette mesure ;
Que “eBay” n’établit pas que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Qu’en effet, l’ampleur des dispositions à prendre par ”eBay” pour respecter les injonctions que lui ont adressées les premiers juges n’est nullement disproportionnée avec le préjudice des intimées tel qu’il a été consacré -à charge d’appel- par le jugement entrepris ;
Que “eBay” n’établit pas l’impossibilité technique qui ferait obstacle à ce qu’elle respecte l’exécution provisoire ordonnée ;
Que les sociétés intimées citent fort opportunément des précédents dans lesquelles les firmes condamnées ont pu exécuter des lui onctions analogues à celles dont fait l’objet “eBay” et ce à bref délai ; que les risques hypothétiques d’une imperfection de l’exécution ne sauraient légitimer l’arrêt de toute exécution ; qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai à “eBay” puisqu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire immédiate est impossible à mettre en œuvre ;
Que les astreintes sont provisoires et que c’est bien davantage la non-exécution des injonctions qui serait susceptible d’entraîner pour “eBay” des conséquences sinon excessives du moins coûteuses que leur exécution ;
Qu’il ne tient qu’à “eBay” de faire en sorte que l’astreinte qui sera liquidée en son temps soit inexistante ou peu onéreuse ; qu’à supposer qu’elle se refuse à se plier à l’exécution provisoire et que le juge chargé de liquider, définitivement l’astreinte la condamne à payer une somme proche de l’astreinte provisoire, “eBay” n’établit pas qu’elle n’aurait pas la surface financière suffisante pour supporter une telle condamnation ;
Que l’exécution de la décision entreprise n’a aucun caractère irréversible ; qu’en cas d’infirmation du jugement entrepris, "eBay" pourra immédiatement reprendre la vente des parfums des sociétés intimées ; qu’il n’est nullement justifié -ni même simplement allégué- que les sociétés intimées se trouveraient dans l’incapacité de payer le montant des dommages-intérêts que la Cour serait susceptible d’allouer à “eBay ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par “eBay” ;
Considérant par contre, qu’il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge des sociétés intimées la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer devant Nous ; qu’il convient de leur allouer la somme de 10 000 € à la charge de “eBay”, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECISIONS
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement,
. Donnons acte en tant que de besoin à la société Guerlain, à la société des parfums Givenchy, à la société Kenzo Parfums et à la société des parfums Christian Dior de ce qu’elles n’entendent revendiquer le bénéfice du dispositif de la décision entreprise que dans lés tenues et limites de leur assignation, soit relativement aux annonces “émanant d’internautes installés en France et/ou accessibles et ouvertes à des internautes installés en France ;
. Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 formulée par la société “eBay International AG” et par la société “eBay Inc” ainsi que leur demande subsidiaire d’octroi d’un délai de quatre mois pour mettre en oeuvre l’exécution des injonctions prononcées ;
. Condamnons la société “eBay International AG” et la société “eBay Inc” à payer globalement la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Guerlain, à la société des parfums Givenchy, à la société Kenzo Parfums et à la société des parfums Christian Dior ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
. Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La cour : M. André Delanne (président)
Dans un arrêt du 19 juin 2008, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel de Paris n'avait pas eu à mettre préalablement en cause les hébergeurs du site négationniste francophone aaargh.org avant d'ordonner à huit FAI d'en bloquer l'accès.
Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
--------------------------------------------------------------------------------
Demandeur(s) à la cassation : association des fournisseurs d'accès et de service internet AFA et autres
Défendeur(s) à la cassation : association l'Union des étudiants juifs de France UEJF et autres
--------------------------------------------------------------------------------
Sur le moyen unique :
Attendu que diverses associations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme ont déposé plainte afin de dénoncer l’existence du caractère négationniste du site www.aaargh-international.org, puis saisi en référé le président du tribunal de grande instance de demandes dirigées contre les sociétés OLM LLC et The Planet.com internet, services hébergeurs du site précité, ainsi que contre différentes sociétés fournisseurs d’accès et de services internet (FAI) pour faire interdire l’accès aux sites hébergés aux adresses suivantes : www.vho.org/aaargh, www.aaargh-international.org et www..aaargh.com.mx et ce, pour l’ensemble des abonnés desdites sociétés à partir du territoire français, en application de l’article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite pour la confiance dans l’économie numérique ; que par ordonnances des 20 avril et 13 juin 2005, le juge des référés a rejeté la demande de sursis à statuer de la FAI, fait injonction aux sociétés France Telecom services, Free, AOL France, Tiscali accès, Télé 2 France, Suez Lyonnaise Telecom, Neuf Telecom, T Online France, Numericable et au GIP Renater de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l’adresse www.vho.org/aaargh ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt (Paris, 24 novembre 2006) d’avoir confirmé les ordonnances des 20 avril et 13 juin 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en délivrant l'injonction critiquée aux fournisseurs d’accès et de services internet la juridiction d’appel des référés a violé l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 tel qu’il doit être interprété à la lumière de l’article 12 de la directive européenne 2000/31/CE dont la loi du 21 juin 2004 n’est que la transposition, comme l’impossibilité de délivrer telle injonction dès lors qu’existent des moyens de contraindre les fournisseurs d’hébergement à mettre fin à leur hébergement du site illicite ou à donner les informations nécessaires à l’identification de l’éditeur du site ;
2°/ qu'en décidant de faire injonction aux fournisseurs d’accès et de services internet “de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l’adresse www.vho.org/aaargh et en disant que chacun d’eux devra justifier auprès des demandeurs, dans le délai de dix jours faisant suite au prononcé de la décision, des dispositifs précisément mis en oeuvre à la fin demandée, tout en reconnaissant que les mesures prises seraient nécessairement inefficaces, c’est-à-dire sans que soit déterminé le contenu exact de l’injonction ainsi prononcée, la juridiction d’appel des référés a violé l‘article 12 du code de procédure civile ainsi que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le procès équitable en relation avec l’article 1er du 1er protocole additionnel, ensemble l’article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 tel qu’il doit être interprété à la lumière de la directive européenne 2000/31/CE ;
3°/ qu'en faisant injonction de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l’adresse www.vho.org/aaargh sans limiter dans le temps la validité ni les effets de cette mesure, quand il lui incombait de juger que celle-ci serait caduque, faute pour les associations d’avoir justifié dans tel délai de l’engagement d’une action au fond tendant à la condamnation des hébergeurs identifiés à empêcher toute mise à disposition à partir de leurs serveurs et sur le territoire français du site internet de l’AAARGH, voire d’une constitution de partie civile à l’appui de la plainte pénale contre X d’ores et déjà déposée à l’effet de saisir de manière effective la juridiction pénale pour identifier l’éditeur du site illicite en vue de prendre à son encontre toute mesure utile d’interdiction, la juridiction d’appel des référés a pris à l’encontre des fournisseurs d’accès et de services internet, à titre principal et en violation du principe de subsidiarité, une mesure indéterminée dans sa portée, inefficace dans ses effets et à caractère définitif, portant ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de communication au public par voie électronique, en violation des articles 484 du code de procédure civile, 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que si l’article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, conformément à la directive européenne n° 2000/31 qu’elle transpose, fait peser sur les seuls prestataires d’hébergement une éventuelle responsabilité civile du fait des activités ou informations stockées qu’ils mettent à la disposition du public en ligne, l’article 6-I.8 prévoit que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 (les prestataires d’hébergement) ou à défaut à toute personne mentionnée au 1 (les fournisseurs d’accès), toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ;que la prescription de ces mesures n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, que c’est à bon droit que la cour d’appel qui n’a méconnu ni le principe de proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures précitées a statué comme elle l’a fait ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
--------------------------------------------------------------------------------
Président : M. Bargue
rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan
--------------------------------------------------------------------------------
La loi (n°2008-561) du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription civile, issue des travaux de la mission d'information de la commission des lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, conduite notamment par Jean-Jacques Hyest, vient d'être publiée au journal officiel.
Les nouveaux délais de prescription extinctive :
- 10 ans à compter de la réception des travaux : pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants
- 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
- 5 ans à compter de la fin de leur mission, pour l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées.
- 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, pour l'action en responsabilité née à raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par 20 ans.
- le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
- 2 ans pour les actions des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs (article L137-2 du Code de la consommation).
En attendant mon tour cet après-midi à l'audience des référés du Tribunal d'Instance de Marseille, une amie m'a montré un article paru dans, je crois, le DALLOZ Droit de la famille au sujet du mariage chiite.
En gros, cela précisait que la relation entre un homme et une femme devenait licite à la suite d'un contrat de mariage, mais qu'il existait deux sortes de mariages:
a - le mariage permanent;
b - le mariage à durée déterminée.
Dans le mariage permanent, aucune durée n'est fixée au partenariat, il est pour toujours. La femme qui contracte un tel mariage est appelée dâ 'imah (femme permanente).
Dans le mariage à durée déterminée (mut'ah), la durée de compagnie est fixée, par exemple une alliance matrimoniale est conclue avec une femme pour une durée d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an, ou davantage.
Toutefois, la durée fixée pour le mariage ne doit pas dépasser la durée de la vie des deux époux, autrement, ce serait considéré comme un mariage permanent.
Je crois que la limite est fixée à 99 ans.
La femme qui conclut un tel mariage à durée déterminée est appelée mamtû'ah ou çîghah.
Dans l'article du DALLOZ, il était précisé que les autorités religieuses voyaient ce type de mariage d'un très bon oeil ...
Ce concept est finalement très avant-gardiste.
Doit-on l'adapter en FRANCE ? Je n'en suis pas certain.
A vous de réagir
Un décret (n°2008-522) du 2 juin 2008 vient de tirer les conséquences de plusieurs réformes récentes, en portant refonte de divers Codes.
Magistrat du tribunal de grande instance, le juge d'instruction est saisi par le procureur de la République des affaires pénales les plus complexes (crimes et délits).
Il dirige alors l'action de la police judiciaire. Il peut décider de mettre une personne en examen et d'un contrôle judiciaire. Il rassemble les éléments qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, dirige les interrogatoires, confrontations et auditions, et constitue le dossier qui sera soumis le cas échéant au tribunal correctionnel ou à la cour d'assises.
La journée, il faut le dire avait bien commencé.
J'ai bu un bon café et suis arrivé au Cabinet à 8h30.
Je n'avais pas d'audience ni de rendez-vous, cette journée promettait d'être studieuse et surtout elle allait me permettre de rattraper le temps perdu aux audiences interminables.
Ma joie fut de courte durée.
Je reçois en effet, un appel téléphonique d'un juge d'instruction à Aix en Provence qui me dit que deux de mes clients vont lui être présentés et que ma présence est indispensable.
Je pars vite à Aix et décommande un déjeuner avec un ami, on n'est jamais trop prudent. J'arrive, cause des bouchons, au TGI d'Aix à 9h30 et je prends connaissance des deux énormes tomes du dossier.
Il s'agit d'une affaire d'assassinat particulièrement atroce.
Je demande au Juge d'instruction, une charmante quadragénaire, un délai pour lire la procédure. Je constate qu'un de mes confères est également présent et qu'il consulte également le dossier pour le compte d'un troisième « mis en cause ».
Le temps de lire les deux tomes et de prendre des notes, il est midi.
L'interrogatoire commence et se termine à 15h30. Mon premier client, une jeune fille, n'est pas mis en examen. Elle n'est que témoin assisté.
Je pensais logiquement que l'on allait interroger mon autre client, père de la jeune fille, mais non, la juge me dit qu'elle préfère entendre le troisième mis en cause, le grand-père de la jeune fille.
La juge me recommande d'être disponible et de ne pas entrer à Marseille.
Je pense alors que l'IPC du papy va donc être rapide.
Je me rends dans un snack, mange un hamburger au goût de carton.
En passant devant une librairie, je m'y arrête et j'achète le livre « DEUS EX MASSILIA », écrit par un juge qui siégeait auparavant à MARSEILLE, André FORTIN.
Je commence la lecture des 279 pages de ce roman policier.
Le temps passe et je constate qu'il ne me reste plus qu'une dizaine de pages ( d'ailleurs je me permets de vous recommander le livre) et que surtout il est 19h30.
L'IPC de mon second client commence à 20h00 et se termine à 23h30.
Le second est mis en examen et sa mise en détention est réclamée par la Juge, ce qui implique que nous allons devoir passer devant le JLD.
Le grand-père étant également mis en examen, je dois attendre que ce dernier passe avant de passer.
Alors vient l'attente et l'ambiance particulière du TGI la nuit.
Mon client est présenté devant le JLD à 00h45.
Je plaide pendant une heure et il est donc 1h45 quand j'ai fini.
Le magistrat prend sa décision à 2h30.
Mon client ira passer sa courte nuit en prison.
En sortant du TGI je reçois une saucée....
Demain sera un autre jour.