procès (305)
En application des Articles L211-1 et L211-16 du Code du Tourisme :
Toute personne physique ou morale opérateur du tourisme est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Donc, on peut envisager d'engager une action en responsabilité et l'indemnisation ne sera pas limitée dans son montant.
En application de l'article 14 du Code civil, comme nous sommes en présence d'une obligation contractuelle, on peut même envisager de poursuivre la société COSTA en France.
La note risque d'être salée pour COSTA CROISIERE.
Le Conseil Interministériel de la Sécurité Routière a tranché, le 11 mai 2011, en interdisant les avertisseurs de radars.
Le décret d'application est donc paru au Journal Officiel le 4 janvier 2012.
La mesure est donc théoriquement devenue effective depuis le 5 janvier 2012.
Le texte interdit « la détention, le transport et l'usage de tout dispositif permettant d'avertir ou d'informer de la localisation des contrôles routiers. »
Les forces de l'ordre doivent donc appliquer cette disposition lors d'un contrôle routier et peuvent vous sanctionner(6 points en mois et 1 500 euros d'amende) en cas d'infraction.
Toutefois, à mon avis, ce texte est parfaitement et totalement inapplicable.
En premier lieu, parce que seule une loi peut autoriser les forces de l'ordre à pénétrer dans votre véhicule pour vérifier votre GPS. En effet, le véhicule est un lieu privé.(sauf cas limitatifs)
En second lieu, aucune loi n'autorise les forces de l'ordre à saisir, manipuler le GPS pour en vérifier le contenu.
En troisième lieu, les forces de l'ordre ne peuvent vous obliger là leur montrer votre appareil.
En quatrième lieu et quatrième lieu, si les douanes peuvent éventuellement pénétrer dans votre véhicule sans autorisation, le contrôle du GPS n'entrent pas dans leur sphère de compétence.
Donc, pour faire simple, un nouveau décret vient de sortir, venant par là même participer à l'inflation textuelle (je dirais même plus au harcèlement textuel) que nous subissons et ce texte ne peut trouver application.
Il est vrai que lorsque le droit bavarde, on ne l'écoute plus....
Enfin, je termine en citant le site de la sécurité routière : « À noter que, pendant une période transitoire, pour permettre la mise en conformité des appareils, notamment ceux d'ancienne génération, il sera demandé aux forces de l'ordre de faire preuve de discernement dans une approche pédagogique. »...
Magnifique.
Random :(rændəm) adjectif. Aléatoire.
New York, Janvier 2008 : Alors que le monde se remet des excès du réveillon de la Saint Sylvestre, un cadavre est retrouvé flottant sur l'East River. Ce qui aurait dû être une enquête de routine pour l'Inspecteur du NYPD Paul Casanova - « Polka » pour les intimes-, se corse lorsque l'on découvre que le noyé est un magnat de la finance impliqué dans une opération des services secrets dénommée RANDOM et officiellement mort lors des attentats du 11 septembre 2001...
Marseille, Novembre 2007 : Un avocat aux abois accepte de défendre, le Parrain de tous les Parrains Ignace Fabiani contre de juteux honoraires et à condition qu'il accepte de s'asseoir sur ses principes déontologiques.
Existe-t-il un lien entre ces deux événements ?
Trafic de drogues, finances internationales, politique américaine, services secrets, coups tordus, mafia et heureusement humour noir et rock'n'roll sont les ingrédients de cette nouvelle enquête qui, tout en réouvrant d'anciennes blessure, va conduire Paul Casanova des rues de New York au maquis corse, en passant par les cités HLM de Marseille et les plages de Miami.
Heureusement, il sera aidé dans sa quête par d'improbables alliés : un Prêtre Orisha, Un Parrain de la Mafia New-Yorkaise et ses deux sbires as de la gâchette, et bien évidemment la belle Shizuka Tanaka, médecin légiste en chef de la Ville de New-York.
En récit en forme de puzzle où les pièces trouvent leur place lors du dénouement final.
Bien évidemment, toute ressemblance avec des situations réelles ou avec des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite.
Quoi que ...
Le champ d'application
Seuls les dommages imputables au benfluorex (Médiator®, Benfluorex Qualimed®, Benfluorex Mylan®) sont de la compétence de l'ONIAM.
Les voies de droit commun restent accessibles pour les personnes imputant leur dommage à une autre cause, notamment au traitement par une autre molécule.
Une procédure facultative.
Cette voie de règlement du litige est facultative. Il s'agit d'une procédure amiable, qui n'a donc aucun caractère juridictionnel. Ce dispositif est une alternative aux tribunaux.
La voie contentieuse peut toujours être préférée.
La saisine préalable d'une juridiction ne fait pas obstacle à l'entrée dans le présent dispositif si aucune décision à caractère définitif n'est intervenue.
Aucun frais de procédure n'est demandé et l'expertise médicale éventuelle est gratuite.
Restent cependant à la charge des demandeurs les éventuels frais de déplacement aux réunions d'expertise ainsi que les frais d'envois de correspondances et de photocopies de dossiers.
La représentation par un avocat est parfaitement possible et laissée à la libre appréciation du demandeur. Le demandeur peut se faire accompagner dans sa démarche, outre par un avocat, par toute personne de son choix : médecin conseil, représentant d'association, membre de la famille, proche, etc. Cependant les éventuels frais occasionnés ne sont pas pris en charge.
Les modalités de saisine :
La demande d'indemnisation doit nécessairement parvenir à l'ONIAM au moyen du formulaire de saisine correspondant.
Le texte réglementaire applicable prévoit que ce formulaire doit être adressé à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès de l'office contre récépissé.
Un formulaire doit être saisi pour chaque demandeur.
Il doit comporter la signature du demandeur (ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne majeure incapable).
Outre le formulaire de saisine, la demande doit comporter d'autres pièces.
Le collège d'experts peut par ailleurs considérer que d'autres pièces seront utiles à l'instruction de votre demande.
L'instruction de la demande :
L'instruction des demandes est confiée à l'ONIAM.
Un collège d'experts, placé auprès de l'office, se prononce sur les demandes individuelles sur la base des orientations prononcées par le Conseil d'orientation de l'office validées par le Conseil d'administration.
Si la prise de benfluorex est établie, et afin d'apprécier l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex et, le cas échéant, l'étendue des préjudices, le collège peut :
- réaliser l'expertise sur dossier,
- diligenter une expertise.
Le collège d'experts dispose d'un délai de six mois (à compter de la réception du dossier complet) pour rendre un avis sur la demande d'indemnisation dont il a été saisi.
Les parties seront informées, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l'avis motivé rendu par le collège d'experts.
S'il retient l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au traitement par benfluorex, le collège émettra un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages ainsi que sur le régime de responsabilité.
La transaction :
Si le collège prononce un avis d'indemnisation, les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts, ou leurs assureurs, disposeront d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis émis par le collège d'experts pour vous adresser une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale de vos préjudices. L'acceptation de l'offre vaudra transaction et le paiement devra intervenir dans un délai d'un mois suivant cette acceptation.
En cas de silence, de refus, ou d'offre manifestement insuffisante des responsables, le demandeur pourra saisir l'office d'une demande de substitution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les mêmes délais s'appliqueront à l'office pour l'émission d'une offre transactionnelle.
Si le demandeur souhaite contester l'avis du collège d'expert, l'offre émise par le responsable ou encore la décision de l'ONIAM, il devra renoncer à la procédure de règlement amiable et engager une action en indemnisation devant la juridiction compétente.
La compétence de la juridiction est déterminée en fonction de la nature et du lieu de réalisation du fait générateur du dommage.
Par un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence de 2010 relative aux conséquences du non-respect par l'employeur des garanties prévues par les stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Cette décision - qui ne remet pas en cause la validité du système du forfait-jours et donne toute sa place aux accords collectifs - pose néanmoins le principe suivant : le non-respect par l'employeur des mesures concrètes d'application des conventions de forfait en jours de nature à assurer le respect des règles impératives relatives à la durée du travail et aux temps de repos, a pour conséquence de priver d'effet la convention de forfait en jours. Le salarié peut, dans ce cas, prétendre au paiement d'heures supplémentaires, dès lors qu'il en prouve l'existence et le nombre.
Cette jurisprudence consacre par ailleurs la validité des conventions en forfait-jours des cadres, dès lors que la convention de forfait en jours est prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, à savoir par exemple que :
le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ;
que l'employeur doit établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Toutefois, ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ;
le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ;
le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
En conséquence, les accords collectifs qui ne seraient pas conformes à ces exigences, en matière de suivi et contrôle du temps de travail des cadres en forfait-jours, devront être renégociés par les partenaires sociaux.
(source net iris
Par un arrêt rendu le 24 mai, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire, six Etats membres de l'Union européenne, dont la France, ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du traité instituant la communauté européenne.
Le ministère de la Justice et des Libertés prend acte de cette décision qui a pour effet d'autoriser un citoyen européen à exercer l'activité de notaire sur le territoire national dès lors qu'il satisfait aux autres conditions d'accès à la profession.
La suppression de la condition de la nationalité ne modifiera en rien le statut du notariat et n'affectera pas la qualité des services rendus aux familles et aux entreprises par les notaires qui continueront de contribuer à la garantie de la sécurité juridique.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a censuré le 9 juin 2011 (QPC. n°2011-135/140) deux articles du Code de santé publique sur l'hospitalisation d'office à la demande du Préfet, ce qui va obliger les sénateurs à modifier le projet de loi relatif aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, actuellement en navette au Parlement.
Notons que les Sages ont fixé au 1er août 2011 la date de prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité des articles L3213-1 et L3213-4 du Code de la santé publique : une date de prise d'effet identique à celle déjà prononcée pour les dispositions sur l'hospitalisation sans consentement.
Dans le prolongement de sa décision (QPC. n°2010-71) du 26 novembre 2010 relative à l'hospitalisation sans consentement, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L3213-1 du Code de la santé publique relatif aux conditions de l'hospitalisation d'office, et l'article L3213-4 relatif au maintien de l'hospitalisation d'office, étaient contraires à la Constitution.
En ce qui concerne les conditions de l'hospitalisation d'office prévues à l'article L3213-1, le Conseil constitutionnel a, tout d'abord, repris sa jurisprudence relative à l'hospitalisation sans consentement, en rappelant que l'hospitalisation d'office n'est possible que "si les troubles mentaux de la personne concernée nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public". Cette décision d'hospitalisation d'office est prise par le Préfet au vu d'un certificat médical circonstancié.
Ensuite, le Conseil constitutionnel a relevé que, contrairement à l'hospitalisation sans consentement, si le certificat médical établi dans les 24 heures suivant l'admission ne confirme pas que l'intéressé doit faire l'objet de soins en hospitalisation, l'article L3213-1 ne prévoit aucun réexamen de la situation de la personne hospitalisée de nature à assurer que l'hospitalisation d'office est nécessaire.
Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé "qu'en l'absence d'une telle garantie", c'est-à-dire en l'absence de nouvel examen médical, "cet article n'assure pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public". Dès lors, l'article L3213-1 est déclaré contraire à la Constitution.
L'article L3213-4 permettait, quant à lui, que l'hospitalisation d'office soit maintenue au-delà de 15 jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Là aussi et pour les mêmes raisons que celles exposées en novembre dernier, les Sages ont déclaré cette disposition contraire à la Constitution.
(source net iris)
En cas de rupture d'une relation commerciale établie la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 7 juin 2011
N° de pourvoi: 10-12095
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre (président), président
SCP Monod et Colin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc (le GALEC) était en relation d'affaires avec la société Textile assistance depuis 1989 pour le contrôle de conformité de ses produits textiles commercialisés sous sa marque de distributeur Tissaïa ; que le travail de la société Textile assistance consistait, à partir du mois de janvier ou de juillet de chaque année, à établir un barème dimensionnel à partir de prototypes proposés par les fabricants afin de les rendre conformes aux normes standardisées communes aux professions textiles, puis à analyser les têtes de série, enfin à délivrer un certificat de conformité, aucune production ne pouvant être entreprise sans son accord ; que le 23 décembre 2003, le GALEC a invité la société Textile assistance à remédier à la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à son égard, lui notifiant à cette occasion qu'il mettrait fin à leurs relations commerciales, en toute hypothèse, le 31 décembre 2005 ; que le 7 juillet 2004, le GALEC a confirmé qu'il entendait réduire progressivement leur activité commune et que leurs relations prendraient fin après la collection printemps-été 2006 ; que la société Textile Assistance a assigné le GALEC en lui réclamant des dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies ;
Attendu que pour retenir que la société Textile assistance était fondée à bénéficier d'un délai deux fois plus long que le délai d'usage, l'arrêt retient que les prestations qu'elle fournissait au GALEC s'incorporaient dans le cycle de production des produits sous marque de distributeur et que ce doublement du délai était d'autant plus justifié en l'espèce que la société Textile assistance travaillait pour le GALEC depuis plus de quatorze ans, qu'elle était en situation de dépendance économique vis-à-vis du GALEC, que son activité était saisonnière et qu'elle venait d'embaucher des employés supplémentaires en raison du surcroît d'activité intervenu en 2002 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société SC GALEC a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, en n'accordant pas à la société Textile assistance un délai de préavis de deux ans à compter du 31 décembre 2003 et en ce qu'il a condamné la société SC GALEC à payer à la société Textile assistance une indemnité de 325 569 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Textile assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
Transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance
Un décret relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance a été publié au Journal officiel du 29 juin 2011.
Ce texte concerne le juge de l'exécution, le tribunal d'instance, la commission de surendettement, et le justiciable.
Ce décret organise le transfert de contentieux opéré par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
La procédure devant le juge du tribunal d'instance sera la même que celle qui était jusqu'alors suivie devant le juge de l'exécution, ce qui a nécessité des adaptations rédactionnelles.
En revanche, les conditions du sursis à l'exécution provisoire ont été calquées sur celles de droit commun, et non plus sur celles spécifiques aux procédures civiles d'exécution.
Afin de permettre aux juridictions de résorber au maximum leur stock avant d'opérer le transfert, il est prévu une période transitoire de six mois pendant laquelle les juges de l'exécution continueront de traiter leurs dossiers en cours, à l'issue de laquelle le transfert sera total.
Ainsi, le décret entre en vigueur le 1er septembre 2011 avec transfert progressif des affaires en cours jusqu'au 1er mars 2012.
Par ailleurs, le décret apporte une précision quant aux effets d'une décision de recevabilité en cas de recours contre celle-ci : ceux-ci sont maintenus le temps que le juge statue.
(ref.legalnews)
L'AVOCAT POSTULANT
Pour tous les litiges relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance ( TGI ), la représentation des parties par un avocat est obligatoire.
Il existe aujourd'hui en France plus de 180 Tribunaux de Grande Instance et ces Tribunaux statuant en matière civile sont exclusivement compétents pour connaître certains contentieux (notamment état des personnes, propriété immobilière, propriété intellectuelle ) et pour connaître de toutes demandes civiles excédant 10 000€.
Seuls les avocats inscrits au barreau relevant d'un Tribunal de Grande Instance précis peuvent postuler devant ladite juridiction.
Cela signifie que si le client doit intenter une action devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, il lui sera nécessaire de constituer un avocat du barreau de Paris pour le représenter dans cette procédure.
Bien évidemment, le client conserve la liberté de choisir, pour élaborer, assurer sa défense et plaider, l'avocat qui lui plaira, celui-ci appartenant ou non au barreau du ressort du Tribunal de Grande Instance compétent.
L'avocat postulant suit la procédure intentée et participe à la mise en état du dossier.
Maître Mathieu CROIZET, Avocat au Barreau de Marseille, peut donc parfaitement assurer toute postulation devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Il sera ici rappelé que le Tribunal de Grande Instance dispose d'une compétence exclusive pour les litiges relatifs aux droits de propriété intellectuelle, notamment marque brevet etc., ayant eu lieu dans le ressort, c'est-à-dire sur le territoire de compétence, des Cours d'Appel d'Aix-en-Provence, de Bastia, de Montpellier, ainsi que de Nîmes.
CECI EST UNE OEUVRE DE FICTION ...
Tout le monde s'accordait à le dire, John Smith, à la tête du Fonds Financier International faisait un excellent travail. Il avait su gérer avec brio la crise des subprimes et ses répercussions mondiales.
Une petite ombre venait obscurcir le tableau, il avait eu une relation extraconjugale avec une de ses subordonnées et on avait dit à l'époque que cette dernière avait obtenu une promotion pour cette raison. Cet écart de conduite fut vite oublié, même si tout le monde s'accordait à dire que Smith était un séducteur et qu'il aimait beaucoup -d'aucun aurait pu dire trop- les femmes.
Grâce à son expertise à la tête du Fonds Financier International, il était pressenti par le camp démocrate comme le futur candidat à la Maison Blanche. Il rassurait les PDG des grosses compagnies du DOW JONES et arrivait à avoir la confiance des ouvriers.
Il était devenu le citoyen américain le plus populaire à a travers le monde, ce compris les pays du Moyen-Orient et ceux en voie de développement.
Son chemin était tout tracé, il était lui-même certain de devenir le prochain Président des Etats Unis et le président actuel, d'ailleurs s'en inquiétait.
Toutefois, tout bascula un samedi du mois de mai 2011.
John Smith comme à son habitude lorsqu'il se trouvait à Paris, était descendu dans un palace parisien et avait pris la suite présidentielle où il passa la nuit du vendredi au samedi.
Le samedi matin, il se leva tôt, car il avait devant lui une longue journée, il devait déjeuner avec une de ses filles, étudiante à Science-Po, et prendre l'avion pour Washington l'après-midi.
Vers midi, une femme de chambre s'est présentée dans la suite, pensant que Smith avait quitté la chambre...
On ne sait toujours pas ce qui se passa dans cette chambre d'hôtel entre la femme de chambre et un des hommes les plus puissants du monde... Ce que l'on sait, c'est que Smith quitta sa chambre précipitamment, oubliant un de ses nombreux téléphones portables et d'autres effets personnels et se rendit à l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre son avion.
Arrivé sur place, se rendant compte qu'il avait oublié son téléphone, il appela l'hôtel pour demander à ce qu'il lui soit envoyé.
Alors qu'il prenait place dans l'avion en première classe, trois policiers français de la police de l'air lui demandèrent de le suivre, Smith accepta tout en demandant les motifs de son arrestation et les policiers lui dirent que la femme de chambre avait déposé plainte contre lui pour viol.
Smith fut alors conduit tout d'abord au commissariat de l'aéroport, où il fut mis en garde à vue. Il appela son avocat américain qui lui donna le nom d'un grand ténor du Barreau de Paris.
Smith fut ensuite transféré au commissariat de Sarcelles.
Conformément à la loi française, son ADN fut collecté par les services de police.
Par la suite, lors de ses auditions, en raison notamment, d'un revirement jurisprudentiel, il put être assisté pour une jeune collaboratrice inexpérimentée appartenant au Cabinet de son nouvel avocat français.
Toutefois, cette dernière ne put avoir accès aux pièces du dossier et ne put bien évidemment pas aider Smith, alors même qu'elle apposa sa signature à la fin des PV d'audition à la demande insistante de l'Officier de Police.
A la fin de la garde à vue qui dura quarante-huit heures et au cours de laquelle il fut entendue 4 fois, dont trois fois au milieu de la nuit obligeant la jeune avocat à rester sur place et surtout au cours de laquelle aucune confrontation ne fut réalisée, le procureur de Pontoise considéra que Smith devait être présenté à un juge d'instruction parisien, les faits ayant eu lieu à Paris.
Smith fut alors transféré au dépôt du Palais de Justice de Paris, où chaque jour transitent 90 personnes déferrées à l'issue de leur garde à vue.
Cet endroit a toujours défrayé la chronique en raison de son insalubrité. Alvaro Gil-Robles, commissaire européen aux droits de l'homme a même déclaré a son sujet lors d'une campagne de visite en 2005 «Sauf en Moldavie, je n'ai vu de prison pire que ça».
Depuis, la Garde des Sceaux (à champagne) de l'époque, soucieuse de l'image de marque (de luxe) de la justice (aveugle et sourde) avait, avant qu'elle ne quitte la Place Vendôme pour les frimas de Bruxelles, décidé d'affecter en urgence un million d'euros, prélevés dans des caisses pourtant vides, destinés à « rafraichir » les lieux. Or, les lieux n'avaient pas besoin d'être rafraichis ils avaient besoin d'être rasés.
Seule une partie du dépôt destiné aux femmes était bien tenue et propre. Cela s'expliquait par une bizarrerie tout à fait française : Dans notre pays très attaché à la laïcité, le dépôt des femmes était géré, même très bien géré, par des nonnes. Malgré l'humanisme et l'attention que les femmes de Dieu apportaient aux prisonnières, leur présence était critiquée par les laïcards revendicatifs qui les considéraient comme une anomalie devant être annihilée. Au moins, après le départ des Bonnes Soeurs, tout le monde serait logé à la même (mauvaise) enseigne.
En tout état de cause, Smith fut placé au dépôt comme un citoyen ordinaire.
A cette occasion, les hommes et femmes politiques américaine trouvèrent choquant le fait qu'il soit placé dans un endroit aussi sordide. Ces même personnes étaient inquiètes de ne pas voir de photos de Smith à sa sortie de garde à vue.
L'opinion américaine fut également choquée d'apprendre que l'on allait pas retransmettre à la télévision l'audition par le juge d'instruction de John Smith. Les journalistes posèrent également la question suivante « Comment peut-on vérifier l'impartialité des juges sans images et sans son ».
L'avocat français de Smith et quatre de ses collaborateurs, purent enfin obtenir une copie du dossier avant l'interrogatoire de leur client.
Ce dernier n'était composé que de la plainte initiale, de l'examen médical pratiqué sur la jeune femme, d'un rapport d'expertise établi par un psychologue qui précisait que la victime n'était pas atteinte de troubles particuliers, que son discours était cohérent etc..
L'interrogatoire devant le juge d'instruction se fit, comme souvent dans les dossiers de moeurs, à charge. L'avocat de Smith voulut intervenir mais le juge lui rappela qu'il ne pouvait et devait pas le faire lors de l'interrogatoire, qu'il fallait attendre la fin de l'audition pour qu'il puisse faire des observations.
L'avocat posa quelques questions, fit quelques observations mais en tout état de cause, le juge décida de renvoyer Smith devant le Juge des Libertés et de la Détention, le JLD, en raison des charges pesant sur lui et des peines éventuellement encourues.
Smith fut donc renvoyé au dépôt.
Les médias français évoquèrent ce renvoi devant le JLD de manière très succincte et les américains hurlèrent que le temps des lettres de cachet était terminé, qu'il fallait pouvoir entendre les parties afin que l'impartialité de la justice soit respectée.
Ces protestation furent relayées dans la presse, mais la plupart des gens, notamment des hommes politiques français estimèrent que notre système était le bon « Nous au moins on respecte a vie privée et la présomption d'innocence. ».
Le Juge des Libertés et de la Détention fut donc saisi dans ces conditions.
L'avocat de Smith se présenta alors auprès du JLD et il surprit ce dernier en train de discuter, hors sa présence, du dossier avec le procureur. Il en fit la remarque, les deux magistrats s'offusquèrent sur le ton bien connu de « La France n'est-elle pas la patrie des droits de l'homme ? ».
L'avocat de Smith demanda à ce que le débat contradictoire soit public, le procureur s'y opposa en raison du trouble manifeste à l'ordre public. Le Juge s'y opposa également.
Comme de bien entendu, le procureur sollicita la détention, évoquant la gravité des faits, le faisceaux de présomption, la lourdeur de la peine encourues, et le risque que Smith, en raison de son passeport américain, décide de fuir le territoire français.
L'avocat expliqua que son client était un homme honorable, jamais condamné, qu'il était connu dans le monde entier et qu'il pouvait présenter toutes les garanties de représentation, qu'il étai surtout prêt à remettre son passeport et qu'il était prêt à payer une importante caution.
Le Juge des Libertés et de la Détention prit sa décision en un quart d'heure : Smith fut placé en détention pour les motifs suivants :
Trouble manifeste à l'ordre public ;
Empêcher de faire pression sur la victime ;
Prévenir le renouvellement de l'infraction ;
Garantir sa représentation en justice.
Le Juge expliqua également que selon lui, il était trop tôt, qu'il avait trop d'investigation à faire pour permettre le remise en liberté de John Smith.
Le financier international fut donc envoyé à la Prison de la Santé.
TO BE CONTINUED ....
(NDR :La présente note se fait l'écho de l'excellente chronique que mon confrère et ami Jacques-Louis COLOMBANI a publié sur son propre blog le 25 janvier 2011 "Avocats: Gaaaarde à vue")
Aujourd'hui, il existe une manifeste différence d'appréciation entre les services du parquet et les policiers et nous, les avocats au sujet des modalités de la "Garde à vue" Nouvelle formule.
En effet, selon les services de police, les arrêts du 15 avril 2011 ont juste fait entrer en application, de manière anticipée, la loi qui devait entrer en vigueur le 1er juin 2011.
Selon nous, les avocats, les arrêts ont précisé qu'il fallait appliquer la convention européenne des droits de l'homme et notamment l'article 6 sur l'égalité des armes et le principe du contradictoire.
Aujourd'hui, je me suis donc rendu auprès d'un gardé à vue et quand j'ai demandé à voir le dossier et on a refusé. Dans ces conditions, refusant de cautionner, en y apposant ma signature, un interrogatoire se fondant sur des pièces et une procédure que je connaissais pas, j'ai conseillé à la personne mise en cause de se taire.
Je pense que nous, les avocats de France, devrions lancer un appel au silence....
Cour de cassation - Première chambre civile
Arrêt n° 764 du 16 septembre 2010 (09-67.456)
Rejet
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Demandeur(s) : La société Encore Events
Défendeur(s) : L'association Ensemble contre la peine de mort ; et autres
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Attendu que la société Encore Events (la société) avait organisé, dans un local parisien et à partir du 12 février 2009, une exposition de cadavres humains “plastinés”, ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l'effort physique fourni ; que les associations “Ensemble contre la peine de mort” et “Solidarité Chine”, alléguant un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 et suivants du code civil, L. 1232-1 du code de la santé publique et 225-17 du code pénal, et soupçonnant par ailleurs au même titre un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, ont demandé en référé la cessation de l'exposition, ainsi que la constitution de la société en séquestre des corps et pièces anatomiques présentés, et la production par elle de divers documents lui permettant de justifier tant leur introduction sur le territoire français que leur cession par la fondation ou la société commerciale dont elle prétendait les tenir ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009) d'avoir dit y avoir lieu à référé et de lui avoir fait interdiction de poursuivre l'exposition des corps et pièces anatomiques litigieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui ci est manifestement illicite, c'est à dire d'une totale évidence, consistant en un non respect caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence doit, dès lors, être exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, d'une part, a procédé à un véritable débat de fond sur le sens qu'il convenait de donner à l'article 16-1-1 du code civil et sur son éventuelle applicabilité au cas d'espèce et qui, d'autre part, a rappelé les termes des fortes divergences qui opposaient les parties sur l'origine licite ou non des corps litigieux, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constations en estimant qu'elle était en présence, non d'un doute sérieux sur le caractère illicite du prétendu trouble invoqué, mais d'une violation manifeste de ce même article 16-1-1, justifiant qu'il y ait lieu à référé, et a violé, de ce fait, l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ; qu'en l'espèce, pour déterminer si les corps exposés avaient été traités avec respect, dignité et décence, la cour d'appel a recherché s'ils avaient une origine licite et, plus particulièrement, si les personnes intéressées avaient donné leur consentement de leur vivant à l'utilisation de leurs cadavres ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, tout en refusant, comme il lui était demandé, d'examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16-1-1 du code civil ;
3°/ que, par ailleurs, la cour d'appel, a expressément relevé que «le respect du corps n'interdisait pas le regard de la société sur la mort et sur les rites religieux ou non qui l'entourent dans les différentes cultures, ce qui permettait de donner à voir aux visiteurs d'un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d'exposer des reliques, sans entraîner d'indignation ni de trouble à l'ordre public» ; que la juridiction d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16-1-1 du code civil en ne recherchant pas, comme sa propre motivation aurait dû l'y conduire, si, précisément, l'exposition litigieuse n'avait pas pour objet d'élargir le champ de la connaissance, notamment grâce aux techniques modernes, en la rendant accessible au grand public de plus en plus curieux et soucieux d'accroître son niveau de connaissances, aucune différence objective ne pouvant être faite entre l'exposition de la momie d'un homme qui, en considération de l'essence même du rite de la momification, n'a jamais donné son consentement à l'utilisation de son cadavre et celle, comme en l'espèce, d'un corps donné à voir au public a des fins artistiques, scientifiques et éducatives ;
4°/ qu'enfin celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé qu'il appartenait à la société Encore Events, défenderesse à l'instance en référé, de rapporter la preuve de l'origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l'existence de consentements autorisés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence; que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ;
Qu'ayant constaté, par motifs adoptés non critiqués, que l'exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe :
Attendu qu'en ses trois branches le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur l'opportunité d'ordonner les mesures sollicitées; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident
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Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Gridel, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Piwnica et Molinié
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Cette décision est particulièrement surprenante, je dirais même plus choquante sur le plan des principes. En effet, la Cour de Cassation a décidé que la présence de correspondances d'avocat, couvertes par le secret professionnel, dans une messagerie électronique copiée par l'administration fiscale, lors d'une opération de visite et de saisie, n'invalide pas la saisie des autres éléments de cette messagerie.
Audience publique du 18 janvier 2011
Rejet
Mme Favre (président), président
Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 janvier 2010), et les pièces de la procédure, que par ordonnance du 22 novembre 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des opérations de visite et de saisie, notamment dans des locaux situés ... à Paris, susceptibles d'être occupés par M. X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par ce dernier et M. Y...; que les opérations se sont déroulées le 23 novembre 2006 et qu'un ordinateur portable et un disque dur externe ont été mis sous scellés ; que, le 28 novembre 2006, les agents de l'administration ont, en présence de M. X..., ouvert les scellés et procédé à la duplication de certains fichiers figurant sur l'ordinateur portable, ainsi qu'à la copie, sur un disque, de toutes les informations se trouvant sur le disque dur externe, qui a été restitué à M. X...; qu'un certificat électronique d'authentification a été établi et joint au procès-verbal ; que la société Euro properties investments a formé un recours contre le déroulement des opérations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Europroperties investment fait grief à l'ordonnance de n'avoir prononcé que la nullité de la saisie des correspondances d'avocat et d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie, alors, selon le moyen :
1°/ que la signature des procès-verbaux des opérations de visite et de saisie et d'inventaire de saisie sans réserve ne constitue pas une renonciation à exercer les voies de recours ouvertes à la loi à tous les intéressés ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter les moyens soulevés par la société Euro properties investments tirés de ce que les fichiers informatiques figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire et de l'absence de compostage des fichiers informatiques saisis, que M. David Y...(en réalité, M. Arnaud X...) avait signé le procès-verbal décrivant les documents saisis, sans y apporter de réserve, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2°/ que l'administration fiscale a l'obligation de dresser un inventaire des pièces et documents saisis au plus tard au jour de l'ouverture des scellés ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que les fichiers figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire, après avoir constaté qu'il était précisé au procès-verbal de restitution du 28 novembre 2006, date de l'ouverture des scellés, que ce disque dur avait été copié sur un disque compact, sans que les fichiers qui y figuraient n'aient été inventoriés, que lorsque l'administration fiscale copie intégralement un disque dur à partir d'un logiciel sécurisé, comme cela était le cas en l'espèce, elle n'a pas l'obligation d'indiquer sur le champ la liste des fichiers copiés et qu'elle n'a donc pas commis de faute à ce titre, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3°/ que l'administration fiscale a l'obligation de dresser un inventaire des pièces et documents saisis ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que les fichiers figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire, après avoir constaté qu'il était précisé au procès-verbal de restitution du 28 novembre 2006, date de l'ouverture des scellés, que ce disque dur avait été copié sur un disque compact, sans que les fichiers qui y figuraient n'aient été inventoriés, que lorsque l'administration fiscale copie intégralement un disque dur à partir d'un logiciel sécurisé, comme cela était le cas en l'espèce, elle n'a pas l'obligation d'indiquer sur le champ la liste des fichiers copiés et qu'elle n'a donc pas commis de faute à ce titre, sans relever que l'administration fiscale avait bien dressé un inventaire des fichiers figurant sur le disque dur externe saisi, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
4°/ que si les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumettent l'établissement d'un inventaire à aucune forme particulière, l'inventaire des pièces et documents saisis que l'administration fiscale a l'obligation de dresser a pour objet de garantir la conformité des pièces saisies à celles invoquées par l'administration fiscale dans le cadre d'une éventuelle procédure de rectification et doit, en conséquence, permettre d'identifier, de manière certaine, chacune des pièces et chacun des documents saisis ; qu'il en résulte que, pour être régulier, l'inventaire des pièces et documents saisis que l'administration fiscale a l'obligation de dresser doit énumérer chacune des pièces et chacun des documents saisis et les identifier par un numéro de compostage ; qu'en écartant le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de l'absence de compostage des fichiers informatiques saisis, sans constater que l'administration fiscale avait identifié chacun des fichiers informatiques saisis par un numéro de compostage, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière ; que l'ordonnance retient que le procès-verbal d'ouverture des scellés et d'inventaire indique sur quarante et une pages les fichiers qui figuraient dans l'ordinateur portable et qui ont été copiés ; qu'elle relève que le disque dur externe a été intégralement copié sur un disque, à partir d'un logiciel sécurisé, et restitué à son propriétaire ; que le premier président a pu déduire de ces constatations que l'administration avait satisfait à ses obligations relatives à l'inventaire ; que le moyen, qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Europroperties investment fait encore à l'ordonnance le même grief, alors, selon le moyen, que dès lors que, lorsqu'un support de documents est indivisible ou insécable, l'administration est en droit d'appréhender tous les documents qui y sont contenus si certains de ces documents se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance judiciaire autorisant les opérations de visite et saisie domiciliaires, l'illégalité de la saisie de certains documents contenus dans un support de documents indivisible ou insécable entraîne l'illégalité et, partant, la nullité, de la saisie de tous les documents qui figuraient dans ce support de documents ; qu'en écartant, dès lors, le moyen soulevé par la société Euro properties investments, tiré de ce qu'en raison du caractère insécable de la messagerie électronique se trouvant sur l'ordinateur portable saisi, l'illégalité de la saisie des correspondances d'avocats qui y figuraient entraînait l'illégalité et, partant, la nullité, de la saisie de tous les éléments contenus dans cette messagerie électronique et en se bornant à prononcer la nullité de la saisie des correspondances d'avocats effectuée par l'administration fiscale, sans rechercher si, comme le soutenait la société Euro properties investments, la messagerie électronique se trouvant sur l'ordinateur portable saisi n'était pas insécable, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la présence, dans une messagerie électronique, de courriels couverts par le secret professionnel, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie ; que le premier président n'avait dès lors pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro properties investments aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.
Audience publique du 11 janvier 2011
Non publié au bulletin
Rejet
M. Louvel (président), président
SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Galatée films,
- La société Pathé production,
- La Fédération nationale des distributeurs de films,
- M. Christophe X...,
- L'Association des producteurs indépendants,
- L'Association des producteurs de cinéma, anciennemment dénommée Chambre syndicale des producteurs de films, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 25 mars 2009, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société Aol France et de M. Carlo Y..., de la société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cegetel et de M. Jacques A..., de la société Free, venant aux droits de la société Telecom Italia France, et de M. Ricardo De B..., de la société Voyages-Sncf. com et de M. Guillaume C...du chef de complicité de contrefaçons ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de la Fédération nationale des distributeurs de films :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite pour complicité de contrefaçon, les sociétés Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. com ainsi que leurs dirigeants respectifs, MM. A..., De B..., Y... et C..., et a débouté l'ensemble des parties civiles de leurs demandes ;
” aux motifs propres que l'article 121-7 du code pénal sanctionne une complicité intentionnelle ; qu'il convient donc de déterminer si les annonceurs poursuivis ont volontairement diffusé ou non leurs publicités sur des sites ayant trait au « peer to peer » ; que la cour observe que les parties civiles ont entendu poursuivre les annonceurs et non les FAI, ainsi qu'il a été clairement précisé à l'audience de la cour ; que les prévenus contestent avec force les accusations portées à leurs encontre par les parties civiles et toute intention de favoriser des sites « peer to peer » ; que la cour relève à cet égard les points suivants :
- que les prévenus “ restant en procédure » ne sont aucunement des professionnels de la publicité sur internet, contrairement aux affirmations des parties civiles, et ont dû, bien au contraire, faire appel à des régies publicitaires qui, elles-mêmes, ont eu recours à des soustraitants,
- que la société Voyages-Sncf. com a, ainsi, mandaté l'Agence média pour l'achat d'espace sur internet et cette agence a contracté avec des régies publicitaires ; que la société Voyages-Sncf. com affirme, sans pouvoir être contredite, qu'à aucun moment les sites www. bittorent. com et www. isohunt. com ne sont apparus dans les plans médias proposés, et qu'elle n'a pas effectué le moindre règlement à destination desdits sites,
- que la société Aol France avait donné des instructions précises à M. D..., son mandataire d'achat d'espaces publicitaires, afin que ces bannières ne figurent jamais sur des sites ayant trait au “ peer to peer “ ; que Aol France rappelle qu'elle a toujours fait valoir que sa bannière publicitaire avait fait l'objet d'un détournement,
- que la société Neuf Cegetel a contracté avec la régie publicitaire Cydoor qui disposait d'une liberté totale quant aux éventuels achats d'espaces et des bouquets de sites supports et, plus généralement quant aux modalités de diffusion,
- que la société Telecom Italia, en tant qu'annonceur, a confié à la société Mediatop, agence de publicité, la mission d'achats d'espaces publicitaires ; que la société Telecom Italia n'a fourni aucune rémunération aux sites litigieux, qui ne faisaient pas partie de son plan média ; que la cour relève qu'une agence média qui fait appel à une régie multisupports achète “ un volume d'espace “ sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais que l'annonceur n'est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent ; qu'au surplus, il ne peut être exclu l'usage d'un logiciel “ adware “ qui permet l'affichage des messages publicitaires et de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté, sans intervention ni, a fortiori, volonté humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent ; que la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite “ loi Sapin “, invoquée par les parties civiles, qui a pour objectif de garantir l'annonceur de la parfaite transparence des transactions, ne permet pas, pour autant d'affirmer qu'une aide ou assistance a été apportée par les prévenus en connaissance de cause ; que cette loi, en effet, ne crée en rien une quelconque présomption de mauvaise foi et ne permet d'ailleurs qu'un contrôle a posteriori ; qu'au demeurant, l'hypothèse d'un “ détournement de bannière “ ne peut aucunement être exclue ; qu'aucune participation personnelle et active dans la commission du délit reproché n'a été démontrée à l'encontre des dirigeants des sociétés poursuivies ;
” et aux motifs adoptés des premiers juges, que les annonceurs cités devant le tribunal de céans font un usage massif, voire exclusif en ce qui concerne Voyages-Sncf. com, de la publicité sur internet ; que leur expérience et leur importance économique impliquent qu'il serait surprenant qu'ils ignorassent tout de leur présence sur des sites de téléchargement illégal ; qu'il est tout aussi difficilement crédible de considérer que les agences médias reconnues dans leur domaine aient pu outrepasser les termes des contrats les liant à des clients si importants sans obtenir leur accord ; qu'il est enfin plausible que ces annonceurs aient toléré leur présence sur ces sites qui attirent plusieurs millions d'internautes chaque jour et qui constituent des supports publicitaires particulièrement attractifs ; que, cependant, force est de constater que ces déductions ne reposent que sur des vraisemblances et des hypothèses ; qu'il n'existe pas légalement pour ce type d'incrimination d'obligation de vigilance renforcée ou de présomption légale de mauvaise foi ; que l'élément intentionnel doit être prouvé pour que le délit de complicité soit constitué ;
” 1) alors qu'en matière de complicité, la preuve de l'élément intentionnel requis, si elle ne saurait être présumée, peut se déduire des circonstances de fait qui ont entouré la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour qui, nonobstant le caractère notoirement connu des actes généralisés et systématiques de contrefaçon perpétués sur des sites d'échange “ peer to peer “ dont l'identité est tout aussi notoire, a, tout en reconnaissant qu'il n'était guère crédible, que les sociétés poursuivies parfaitement au fait de la communication via internet, aient pu ignorer ce phénomène et la présence de leurs annonces publicitaires sur ces sites, décidé du contraire sans autrement s'en expliquer, n'a pas en l'état de ces motifs entachés tout autant d'insuffisance et de contradiction, légalement justifié sa décision de relaxe ;
” 2) alors que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, dite “ loi Sapin “ dont l'inobservation est constitutive d'infraction pénale, en ce qu'elles obligent l'intermédiaire à fournir à l'annonceur des informations détaillées sur la prestation fournie et à lui adresser la copie des factures, ont pour conséquence de permettre à l'annonceur d'être très précisément avisé de l'identité des supports à partir desquels sont diffusés ses messages publicitaires et par là même, en l'espèce, à établir la connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de la diffusion sur des sites se livrant au téléchargement illégal de leurs messages publicitaires ; qu'en écartant ainsi les conséquences de l'application de ces dispositions légales, dont il n'était pas allégué qu'elles n'aient pas été respectées dans le cadre des relations contractuelles entre les sociétés poursuivies et leurs intermédiaires, au motif inopérant que ladite loi ne créait pas de présomption de mauvaise foi, et ce, sans relever le moindre élément de fait tiré notamment de l'analyse des documents contractuels établissant que les sociétés en cause n'auraient effectivement pas été informées de l'identité des sites diffusant leurs annonces, la cour a là encore entaché sa décision tout autant d'insuffisance que de défaut de réponse “ ;
” 3) alors que la cour ne pouvait retenir l'absence de connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de l'identité des sites, sans répondre à l'argumentation péremptoire des parties civiles exposant que, l'analyse faite par les annonceurs de l'impact de ces campagnes publicitaires via internet, représentant au demeurant une dépense importante, impliquait nécessairement la connaissance de la provenance des différentes connexions sur leur propres sites, notamment à partir des liens hypertextes, et donc celles des sites où figuraient leurs messages publicitaires, circonstance exclusive de l'ignorance alléguée sur ce point par les prévenues ;
” 4) alors que des considérations hypothétiques tenant à l'éventualité de l'utilisation d'un logiciel “ adware “ permettant l'affichage de messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté, sans intervention humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent, ou encore à ce que ne peut être exclue l'hypothèse d'un détournement de bannière, ne sauraient davantage justifier la décision de la cour retenant la bonne foi des sociétés en cause et de leurs dirigeants “ ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 25 mars 2009
Décision n° 2010-101 QPC du 11 février 2011
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2010 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 2339 du 16 décembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Monique B., épouse P., et M. Marcel P., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, ainsi que de son sixième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Vu les arrêts de la Cour de cassation n° 08-13459 et n° 08-10470 du 12 février 2009 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Gatineau - Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 6 janvier 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 janvier 2011 ;
Vu les observations produites pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 7 et 24 janvier 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Carole Fattaccini pour les requéranSt, Me Foussard pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 1er février 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée : « Dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise » ;
2. Considérant qu'aux termes du sixième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de l'article 165 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis » ;
3. Considérant que les requérants font valoir que ces dispositions n'incluent pas les membres des professions libérales exerçant à titre individuel dans le champ d'application de la remise de plein droit prévue par le sixième alinéa de l'article L. 243-5 précité, alors que les procédures collectives ont été rendues applicables aux professions libérales par la loi du 26 juillet 2005 susvisée ; qu'ainsi, ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
5. Considérant qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005 susvisée, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières ; que, par suite, les dispositions précitées des premier et sixième alinéas de l'article L. 243 5 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale ;
6. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions contestées ne sont contraires ni au principe d'égalité devant la loi ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 5, sont conformes à la Constitution :
- le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
- le sixième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 février 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 11 février 2011.
Arrêt n° 115 du 8 février 2011 (10-11.896) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique
Cassation partielle
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Demandeur(s) : M. J... X...
Défendeur(s) : La société PB et M Ile-de-France Nord ; La société PB et M Ouest
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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;
Attendu que l'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du même code et conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ; que, toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ; que s'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action ; que les conséquences ainsi tirées du texte susvisé, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2007, pourvoi n° 04 16.438), que le 2 octobre 1998, M. X... a cédé à M. Y..., qui s'est substitué la société Safival, la totalité des actions représentant le capital de la société anonyme Vacherand ainsi qu'une partie de celles représentant le capital de la société anonyme Docks du bâtiment ; qu'en 1990, la société Vacherand, dont M. X...était le représentant légal, avait souscrit auprès de la caisse mutuelle d'assurance sur la vie, au bénéfice de l'ensemble des collaborateurs des deux sociétés, des contrats d'assurance permettant le versement d'une indemnité de fin de carrière ; que lors de son départ en retraite, le 9 octobre 1998, M. X...a perçu des sociétés Vacherand et Docks du bâtiment les indemnités découlant de ces conventions ; que la société PB et M Ile de France Nord (PB et M), venant aux droits des sociétés Vacherand et Docks du bâtiment, faisant valoir que les contrats d'assurance "indemnités de fin de carrière", auxquels M. X...était intéressé, étaient nuls à l'égard de ce dernier pour avoir été conclus sans autorisation du conseil d'administration, ont demandé sa condamnation au remboursement des sommes reçues à ce titre ; que M. X...leur a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Vacherand, et accueillir sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que les attestations versées aux débats démontrent que les membres des conseils d'administration étaient informés de l'existence des conventions conclues en 1990 mais que cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil d'administration, retient que l'approbation par les assemblées générales des sociétés Vacherand et Docks du bâtiment des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées en exécution de ces conventions ne suffit pas à démontrer que celles-ci avaient été révélées ; qu'il ajoute que la révélation pour les sociétés concernées s'est faite en réalité le 9 décembre 1998, date de paiement des indemnités de fin de carrière ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient été dissimulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société PB et M Ile de France Nord de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Le Dauphin, conseiller
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Piwnica et Molinié
Arrêt n° 587 du 7 janvier 2011 (pourvois n° 09-14.316 et 09-14.667) - Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation
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Demandeur(s) :
- pourvoi n° 09-14.316 : Société Philips France
- pourvoi n° 09-14.667 : Société Sony France
Défendeur(s) : Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et autres
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Donne acte à la société Philips France du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de la société Avantage-TVHA, de M. X..., de l'association FO consommateurs et de la société Sony France ;
Joint les pourvois n° X 09-14.316 et D 09-14.667 qui sont connexes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société Sony et le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi formé par la société Philips, réunis :
Vu l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;
Attendu que, sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence ; que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 3 juin 2008, Bull. 2008, IV, n̊ 112), que la société Avantage-TVHA a saisi le Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la concurrence), de pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles sur le marché des produits d'électronique grand public, en produisant des cassettes contenant des enregistrements téléphoniques mettant en cause les sociétés Philips France et Sony France ; que ces sociétés ont demandé au Conseil de la concurrence d'écarter ces enregistrements au motif qu'ils avaient été obtenus de façon déloyale ;
Attendu que pour rejeter leur recours formé contre la décision du Conseil de la concurrence qui a prononcé une sanction pécuniaire à leur encontre, l'arrêt retient que les dispositions du code de procédure civile, qui ont essentiellement pour objet de définir les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d'une prétention dirigée contre une autre partie et reposant sur la reconnaissance d'un droit subjectif, ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui, dans le cadre de sa mission de protection de l'ordre public économique, exerce des poursuites à fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions punitives ; qu'il retient encore que, devant le Conseil de la concurrence, l'admissibilité d'un élément de preuve recueilli dans des conditions contestées doit s'apprécier au regard des fins poursuivies, de la situation particulière et des droits des parties auxquelles cet élément de preuve est opposé ; qu'il ajoute enfin que si les enregistrements opérés ont constitué un procédé déloyal à l'égard de ceux dont les propos ont été insidieusement captés, ils ne doivent pas pour autant être écartés du débat et ainsi privés de toute vertu probante par la seule application d'un principe énoncé abstraitement, mais seulement s'il est avéré que la production de ces éléments a concrètement porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la contradiction et aux droits de la défense de ceux auxquels ils sont opposés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 janvier 2010
N° de pourvoi: 06-18855
Publié au bulletin Rejet
M. Bargue, président
Mme Marais, conseiller rapporteur
M. Domingo, avocat général
SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en janvier 2002, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics ont constaté que les bandes dessinées "Les aventures de Blake et Mortimer : Le secret de l'espadon" et "Lucky Luke : le Daily star", dont elles sont respectivement éditrices, étaient intégralement reproduites, sans leur autorisation, sous forme numérique, sur le site accessible à l'adresse "www.chez.com/bdz" via le site "www.chez.tiscali.fr" exploité par la société Tiscali média (aujourd'hui Télécom Italia) ; que sur injonction du juge des référés, la société Tiscali média a communiqué la fiche d'identification de l'auteur du site litigieux rédigée en ces termes : "Nom : Bande, Prénom : Dessinée, Date de naissance : 25/03/1980, Adresse : rue de la BD, Code postal : 1000 Ville : Bruxelles, Ces données n'ont qu'une valeur déclarative" ; qu'au vu de ce document, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics ont, par acte du 19 décembre 2002, assigné la société Tiscali média en contrefaçon et pour non-respect des dispositions de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, telle que modifiée par la loi du 1er août 2000 applicable au litige, sollicitant réparation de leur préjudice ;
Sur la recevabilité, contestée par la défense, de l'intervention volontaire de l'Association des fournisseurs d'accès et de service internet (AFA) :
Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées, à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ; que l'AFA qui ne justifie pas d'un tel intérêt n'est pas recevable en son intervention volontaire ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Tiscali média fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée pour contrefaçon, alors, selon le premier moyen, que l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 applicable en l'espèce, définit les fournisseurs d'hébergement comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services et dispose qu'ils ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Tiscali média se bornait à proposer aux internautes d'héberger leurs pages personnelles, dès lors accessibles depuis son site www.chez.tiscali.fr, moyennant la mise en place d'espaces publicitaires sur lesdites pages personnelles ; que dès lors, comme l'avait retenu à bon droit le Tribunal, la société Tiscali média exerçait la fonction technique de fournisseur d'hébergement et non la fonction éditoriale d'auteur des pages personnelles litigieuses dont elle ne concevait ni ne contrôlait le contenu ; qu'en retenant au contraire que la société Tiscali média avait la qualité d'éditeur de la page personnelle, pour dire sa responsabilité engagée du fait du contenu contrefaisant de ce site, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte susvisé ;
et alors, selon le second moyen :
1°/ que l'absence de publication du décret permettant la mise en oeuvre des dispositions d'une loi nouvelle interdit l'application de ces dispositions aux situations existantes ; qu'en l'espèce, l'article 43-9, alinéa 4, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 applicable en l'espèce, subordonnait expressément l'application de son alinéa 1er selon lequel, les fournisseurs d'accès et d'hébergements sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont ils sont prestataires, à la publication d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), définissant les données mentionnées à l'alinéa 1 et déterminant la durée et les modalités de leur conservation ; qu'il était constant que ce décret n'avait pas été publié ; que dès lors, comme le soutenait la société Tiscali média, les dispositions de l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ne pouvaient pas être appliquées aux faits de l'espèce, nécessairement antérieurs à la publication du décret d'application conditionnant leur entrée en vigueur ; qu'en faisant néanmoins application de ces dispositions au motif erroné que le décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, pourtant requis par le législateur ne constituait pas une condition nécessaire à l'application immédiate de la loi, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil, ensemble l'article 43-9, alinéas 1 et 4, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, ne met à la charge des fournisseurs d'hébergement qu'une obligation de conservation des données d'identification fournies par les auteurs des sites hébergés, sans édicter aucune obligation de contrôle de la pertinence des informations données ; que dès lors, en retenant que la société Tiscali média avait manqué à son obligation légale de conservation parce que les coordonnées d'identification déclarées par l'auteur du site hébergé s'étaient révélées fantaisistes, la cour d'appel a ajouté à la loi une obligation de vérification de la pertinence des informations d'identifications déclarées qu'elle ne prévoyait pas, violant ainsi l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Tiscali média a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte, la décision de la cour d'appel est légalement justifiée ; que le premier moyen n'est donc pas fondé et le second est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
Dit l'AFA irrecevable en son intervention volontaire devant la Cour de cassation ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Télécom Italia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'AFA et de la société Télécom Italia ; condamne celle-ci à payer aux sociétés Dargaud et Lucky Comics la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 18 janvier 2011
N° de pourvoi: 09-16863
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par protocole d'accord du 31 mai 1991, la société Sogestock s'est engagée à acheter à la société coopérative agricole Unicoop (la société Unicoop) des lots d'eau de vie destinés à être vieillis pour une certaine somme, celle-ci s'engageant à les lui racheter à terme moyennant le paiement d'un acompte de 20 %, sauf à renoncer au rachat contre abandon à la société Sogestock de l'acompte versé à titre «d'indemnité de dédit» ; qu'à l'échéance prorogée de l'option de rachat, la société Unicoop a indiqué, le 4 juin 1997, à la société Sogestock qu'elle ne souhaitait pas lever l'option ; que sur assignation de la société Unicoop, par jugement du 18 avril 2002, le tribunal, refusant de qualifier l'indemnité de clause pénale, a ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité de dédit ; que, par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal a rejeté la demande de la société Unicoop tendant à la révision judiciaire de l'indemnité de dédit ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour déclarer dissuasif le montant de l'indemnité de dédit stipulé en faveur de la société Sogestock, ordonner sa réduction à la somme de 1 735.826 euros et, après compensation des créances et dettes réciproques, limiter à la somme de 346 598 euros hors TVA le montant de la créance de la société Sogestock admise au passif du redressement judiciaire de la société Unicoop, après avoir relevé qu'il résultait du jugement mixte du 18 avril 2002 contre lequel appel n'avait pas été interjeté, que les indemnités de dédit ne sont pas révisables judiciairement, sauf si, en raison de leur montant, elles dissuadent le débiteur d'exercer sa faculté de repentir, et des calculs effectués par l'expert désigné que la somme à verser à titre de dédit suffisait à démontrer le caractère dissuasif du montant de cette indemnité, la cour d'appel a décidé d'en réduire le montant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulant une indemnité de dédit ne s'analysait pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant à la société Unicoop de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare dissuasif le montant de l'indemnité de dédit et ordonne, en conséquence, sa réduction à la somme de un million sept cent trente cinq mille huit cent vingt six euros (1 735 826,00 euros), l'arrêt rendu le 10 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux (RG n° 06/04206) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Unicoop, M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Unicoop et M. Y... en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de celle-ci, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

