procédure pénale (173)
CECI EST UNE OEUVRE DE FICTION ...
Tout le monde s'accordait à le dire, John Smith, à la tête du Fonds Financier International faisait un excellent travail. Il avait su gérer avec brio la crise des subprimes et ses répercussions mondiales.
Une petite ombre venait obscurcir le tableau, il avait eu une relation extraconjugale avec une de ses subordonnées et on avait dit à l'époque que cette dernière avait obtenu une promotion pour cette raison. Cet écart de conduite fut vite oublié, même si tout le monde s'accordait à dire que Smith était un séducteur et qu'il aimait beaucoup -d'aucun aurait pu dire trop- les femmes.
Grâce à son expertise à la tête du Fonds Financier International, il était pressenti par le camp démocrate comme le futur candidat à la Maison Blanche. Il rassurait les PDG des grosses compagnies du DOW JONES et arrivait à avoir la confiance des ouvriers.
Il était devenu le citoyen américain le plus populaire à a travers le monde, ce compris les pays du Moyen-Orient et ceux en voie de développement.
Son chemin était tout tracé, il était lui-même certain de devenir le prochain Président des Etats Unis et le président actuel, d'ailleurs s'en inquiétait.
Toutefois, tout bascula un samedi du mois de mai 2011.
John Smith comme à son habitude lorsqu'il se trouvait à Paris, était descendu dans un palace parisien et avait pris la suite présidentielle où il passa la nuit du vendredi au samedi.
Le samedi matin, il se leva tôt, car il avait devant lui une longue journée, il devait déjeuner avec une de ses filles, étudiante à Science-Po, et prendre l'avion pour Washington l'après-midi.
Vers midi, une femme de chambre s'est présentée dans la suite, pensant que Smith avait quitté la chambre...
On ne sait toujours pas ce qui se passa dans cette chambre d'hôtel entre la femme de chambre et un des hommes les plus puissants du monde... Ce que l'on sait, c'est que Smith quitta sa chambre précipitamment, oubliant un de ses nombreux téléphones portables et d'autres effets personnels et se rendit à l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre son avion.
Arrivé sur place, se rendant compte qu'il avait oublié son téléphone, il appela l'hôtel pour demander à ce qu'il lui soit envoyé.
Alors qu'il prenait place dans l'avion en première classe, trois policiers français de la police de l'air lui demandèrent de le suivre, Smith accepta tout en demandant les motifs de son arrestation et les policiers lui dirent que la femme de chambre avait déposé plainte contre lui pour viol.
Smith fut alors conduit tout d'abord au commissariat de l'aéroport, où il fut mis en garde à vue. Il appela son avocat américain qui lui donna le nom d'un grand ténor du Barreau de Paris.
Smith fut ensuite transféré au commissariat de Sarcelles.
Conformément à la loi française, son ADN fut collecté par les services de police.
Par la suite, lors de ses auditions, en raison notamment, d'un revirement jurisprudentiel, il put être assisté pour une jeune collaboratrice inexpérimentée appartenant au Cabinet de son nouvel avocat français.
Toutefois, cette dernière ne put avoir accès aux pièces du dossier et ne put bien évidemment pas aider Smith, alors même qu'elle apposa sa signature à la fin des PV d'audition à la demande insistante de l'Officier de Police.
A la fin de la garde à vue qui dura quarante-huit heures et au cours de laquelle il fut entendue 4 fois, dont trois fois au milieu de la nuit obligeant la jeune avocat à rester sur place et surtout au cours de laquelle aucune confrontation ne fut réalisée, le procureur de Pontoise considéra que Smith devait être présenté à un juge d'instruction parisien, les faits ayant eu lieu à Paris.
Smith fut alors transféré au dépôt du Palais de Justice de Paris, où chaque jour transitent 90 personnes déferrées à l'issue de leur garde à vue.
Cet endroit a toujours défrayé la chronique en raison de son insalubrité. Alvaro Gil-Robles, commissaire européen aux droits de l'homme a même déclaré a son sujet lors d'une campagne de visite en 2005 «Sauf en Moldavie, je n'ai vu de prison pire que ça».
Depuis, la Garde des Sceaux (à champagne) de l'époque, soucieuse de l'image de marque (de luxe) de la justice (aveugle et sourde) avait, avant qu'elle ne quitte la Place Vendôme pour les frimas de Bruxelles, décidé d'affecter en urgence un million d'euros, prélevés dans des caisses pourtant vides, destinés à « rafraichir » les lieux. Or, les lieux n'avaient pas besoin d'être rafraichis ils avaient besoin d'être rasés.
Seule une partie du dépôt destiné aux femmes était bien tenue et propre. Cela s'expliquait par une bizarrerie tout à fait française : Dans notre pays très attaché à la laïcité, le dépôt des femmes était géré, même très bien géré, par des nonnes. Malgré l'humanisme et l'attention que les femmes de Dieu apportaient aux prisonnières, leur présence était critiquée par les laïcards revendicatifs qui les considéraient comme une anomalie devant être annihilée. Au moins, après le départ des Bonnes Soeurs, tout le monde serait logé à la même (mauvaise) enseigne.
En tout état de cause, Smith fut placé au dépôt comme un citoyen ordinaire.
A cette occasion, les hommes et femmes politiques américaine trouvèrent choquant le fait qu'il soit placé dans un endroit aussi sordide. Ces même personnes étaient inquiètes de ne pas voir de photos de Smith à sa sortie de garde à vue.
L'opinion américaine fut également choquée d'apprendre que l'on allait pas retransmettre à la télévision l'audition par le juge d'instruction de John Smith. Les journalistes posèrent également la question suivante « Comment peut-on vérifier l'impartialité des juges sans images et sans son ».
L'avocat français de Smith et quatre de ses collaborateurs, purent enfin obtenir une copie du dossier avant l'interrogatoire de leur client.
Ce dernier n'était composé que de la plainte initiale, de l'examen médical pratiqué sur la jeune femme, d'un rapport d'expertise établi par un psychologue qui précisait que la victime n'était pas atteinte de troubles particuliers, que son discours était cohérent etc..
L'interrogatoire devant le juge d'instruction se fit, comme souvent dans les dossiers de moeurs, à charge. L'avocat de Smith voulut intervenir mais le juge lui rappela qu'il ne pouvait et devait pas le faire lors de l'interrogatoire, qu'il fallait attendre la fin de l'audition pour qu'il puisse faire des observations.
L'avocat posa quelques questions, fit quelques observations mais en tout état de cause, le juge décida de renvoyer Smith devant le Juge des Libertés et de la Détention, le JLD, en raison des charges pesant sur lui et des peines éventuellement encourues.
Smith fut donc renvoyé au dépôt.
Les médias français évoquèrent ce renvoi devant le JLD de manière très succincte et les américains hurlèrent que le temps des lettres de cachet était terminé, qu'il fallait pouvoir entendre les parties afin que l'impartialité de la justice soit respectée.
Ces protestation furent relayées dans la presse, mais la plupart des gens, notamment des hommes politiques français estimèrent que notre système était le bon « Nous au moins on respecte a vie privée et la présomption d'innocence. ».
Le Juge des Libertés et de la Détention fut donc saisi dans ces conditions.
L'avocat de Smith se présenta alors auprès du JLD et il surprit ce dernier en train de discuter, hors sa présence, du dossier avec le procureur. Il en fit la remarque, les deux magistrats s'offusquèrent sur le ton bien connu de « La France n'est-elle pas la patrie des droits de l'homme ? ».
L'avocat de Smith demanda à ce que le débat contradictoire soit public, le procureur s'y opposa en raison du trouble manifeste à l'ordre public. Le Juge s'y opposa également.
Comme de bien entendu, le procureur sollicita la détention, évoquant la gravité des faits, le faisceaux de présomption, la lourdeur de la peine encourues, et le risque que Smith, en raison de son passeport américain, décide de fuir le territoire français.
L'avocat expliqua que son client était un homme honorable, jamais condamné, qu'il était connu dans le monde entier et qu'il pouvait présenter toutes les garanties de représentation, qu'il étai surtout prêt à remettre son passeport et qu'il était prêt à payer une importante caution.
Le Juge des Libertés et de la Détention prit sa décision en un quart d'heure : Smith fut placé en détention pour les motifs suivants :
Trouble manifeste à l'ordre public ;
Empêcher de faire pression sur la victime ;
Prévenir le renouvellement de l'infraction ;
Garantir sa représentation en justice.
Le Juge expliqua également que selon lui, il était trop tôt, qu'il avait trop d'investigation à faire pour permettre le remise en liberté de John Smith.
Le financier international fut donc envoyé à la Prison de la Santé.
TO BE CONTINUED ....
(NDR :La présente note se fait l'écho de l'excellente chronique que mon confrère et ami Jacques-Louis COLOMBANI a publié sur son propre blog le 25 janvier 2011 "Avocats: Gaaaarde à vue")
Aujourd'hui, il existe une manifeste différence d'appréciation entre les services du parquet et les policiers et nous, les avocats au sujet des modalités de la "Garde à vue" Nouvelle formule.
En effet, selon les services de police, les arrêts du 15 avril 2011 ont juste fait entrer en application, de manière anticipée, la loi qui devait entrer en vigueur le 1er juin 2011.
Selon nous, les avocats, les arrêts ont précisé qu'il fallait appliquer la convention européenne des droits de l'homme et notamment l'article 6 sur l'égalité des armes et le principe du contradictoire.
Aujourd'hui, je me suis donc rendu auprès d'un gardé à vue et quand j'ai demandé à voir le dossier et on a refusé. Dans ces conditions, refusant de cautionner, en y apposant ma signature, un interrogatoire se fondant sur des pièces et une procédure que je connaissais pas, j'ai conseillé à la personne mise en cause de se taire.
Je pense que nous, les avocats de France, devrions lancer un appel au silence....
Cour de cassation - Première chambre civile
Arrêt n° 764 du 16 septembre 2010 (09-67.456)
Rejet
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Demandeur(s) : La société Encore Events
Défendeur(s) : L'association Ensemble contre la peine de mort ; et autres
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Attendu que la société Encore Events (la société) avait organisé, dans un local parisien et à partir du 12 février 2009, une exposition de cadavres humains “plastinés”, ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l'effort physique fourni ; que les associations “Ensemble contre la peine de mort” et “Solidarité Chine”, alléguant un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 et suivants du code civil, L. 1232-1 du code de la santé publique et 225-17 du code pénal, et soupçonnant par ailleurs au même titre un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, ont demandé en référé la cessation de l'exposition, ainsi que la constitution de la société en séquestre des corps et pièces anatomiques présentés, et la production par elle de divers documents lui permettant de justifier tant leur introduction sur le territoire français que leur cession par la fondation ou la société commerciale dont elle prétendait les tenir ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009) d'avoir dit y avoir lieu à référé et de lui avoir fait interdiction de poursuivre l'exposition des corps et pièces anatomiques litigieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui ci est manifestement illicite, c'est à dire d'une totale évidence, consistant en un non respect caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence doit, dès lors, être exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, d'une part, a procédé à un véritable débat de fond sur le sens qu'il convenait de donner à l'article 16-1-1 du code civil et sur son éventuelle applicabilité au cas d'espèce et qui, d'autre part, a rappelé les termes des fortes divergences qui opposaient les parties sur l'origine licite ou non des corps litigieux, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constations en estimant qu'elle était en présence, non d'un doute sérieux sur le caractère illicite du prétendu trouble invoqué, mais d'une violation manifeste de ce même article 16-1-1, justifiant qu'il y ait lieu à référé, et a violé, de ce fait, l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ; qu'en l'espèce, pour déterminer si les corps exposés avaient été traités avec respect, dignité et décence, la cour d'appel a recherché s'ils avaient une origine licite et, plus particulièrement, si les personnes intéressées avaient donné leur consentement de leur vivant à l'utilisation de leurs cadavres ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, tout en refusant, comme il lui était demandé, d'examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16-1-1 du code civil ;
3°/ que, par ailleurs, la cour d'appel, a expressément relevé que «le respect du corps n'interdisait pas le regard de la société sur la mort et sur les rites religieux ou non qui l'entourent dans les différentes cultures, ce qui permettait de donner à voir aux visiteurs d'un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d'exposer des reliques, sans entraîner d'indignation ni de trouble à l'ordre public» ; que la juridiction d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16-1-1 du code civil en ne recherchant pas, comme sa propre motivation aurait dû l'y conduire, si, précisément, l'exposition litigieuse n'avait pas pour objet d'élargir le champ de la connaissance, notamment grâce aux techniques modernes, en la rendant accessible au grand public de plus en plus curieux et soucieux d'accroître son niveau de connaissances, aucune différence objective ne pouvant être faite entre l'exposition de la momie d'un homme qui, en considération de l'essence même du rite de la momification, n'a jamais donné son consentement à l'utilisation de son cadavre et celle, comme en l'espèce, d'un corps donné à voir au public a des fins artistiques, scientifiques et éducatives ;
4°/ qu'enfin celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé qu'il appartenait à la société Encore Events, défenderesse à l'instance en référé, de rapporter la preuve de l'origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l'existence de consentements autorisés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence; que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ;
Qu'ayant constaté, par motifs adoptés non critiqués, que l'exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe :
Attendu qu'en ses trois branches le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur l'opportunité d'ordonner les mesures sollicitées; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident
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Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Gridel, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Piwnica et Molinié
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Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674) - Cour de cassation -Chambre criminelle
Rejet
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Demandeur(s) : M. P... X...
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Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 27 mai 2010, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 28 avril 2010, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
“aux motifs que M. X... argue de ce que sa garde à vue initiale est entachée de nullité ainsi que tous les actes intervenus au cours de cette garde à vue, au motif que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le magistrat du parquet français n'est pas une "autorité judiciaire " au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ajoute que le délai qui s'est écoulé entre sa mise en détention (sic) et sa présentation au juge d'instruction (l'on doit comprendre entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d'instruction) a excédé la promptitude telle qu'elle résulte de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il n'a donc pas bénéficié de la supervision d'une autorité judiciaire puisque le procureur de la République n'a pas cette qualité ; que sur ce moyen : en l'état du droit positif, le statut et les prérogatives et du procureur de la République sont ceux définis par le code de procédure pénale, dont le requérant ne démontre aucune violation qui serait seule susceptible de fonder une action en nullité ; le moyen est sans effet (...) ; que la prolongation de la garde à vue de M. X... sur autorisation du parquet a duré effectivement 1 heure 10 et a été destinée à permettre à l'épouse du gardé à vue d'apporter aux enquêteurs une copie de l'acte de propriété des époux X..., ce qui a été fait à 19 heures (cf D. 68 et suivants) ; que le demandeur se réfère à "l'obiter dictum" de la motivation d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 juillet 2008 pour fonder sa demande d'annulation de la garde à vue ; que l'arrêt rendu depuis lors par la grande chambre le 29 mars 2010, (statuant sur une requête introduite le 19 décembre 2002), ne reprend pas dans sa motivation l'affirmation selon laquelle le parquet n'est pas une autorité judiciaire, étant du reste observé que la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas directement saisie de cette question ; qu'outre les dispositions des articles 63 du code de procédure pénale et suivants applicables à la garde à vue, il sera rappelé que, par décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a affirmé que le parquet était une autorité judiciaire et que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est toujours pas, à ce jour, revenue sur sa jurisprudence du 10 mars 1992, selon laquelle, statuant sur l'application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle a décidé que le procureur était un magistrat habilité à prolonger la durée de la garde à vue dans les limites que la loi autorise ; qu'en l'état ce moyen sera rejeté ;
“1) alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires ; qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que tel n'est pas le cas du procureur de la République, qui, ne présentant pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut valablement prolonger une mesure de garde à vue ; qu'en rejetant le moyen de nullité présenté de ce chef par M. X..., dont la garde à vue a été renouvelée par le procureur après 24 heures de détention, ce dont il résulte que le demandeur n'a pas été aussitôt présenté à un magistrat au sens de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
“2) alors qu'en tout état de cause, voudrait-on considérer le procureur de la République comme une autorité judiciaire que le contrôle qu'il doit exercer sur la mesure de garde à vue doit être effectif et réel ; que l'absence de toute réponse formelle du procureur de la République à la télécopie qui lui est envoyée par l'officier de police judiciaire dès le début de la garde à vue ne permet pas de s'assurer de ce que, dès les premiers instants de cette mesure, une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme a été effectivement avisée et qu'elle a pu effectivement contrôler l'opportunité et la légalité du placement en garde à vue pour les faits reprochés” ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui a eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile ;
Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ont rejeté la requête ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
“aux motifs que M. X... argue de ce que tous les procès-verbaux d'auditions effectués pendant sa garde à vue seraient nuls au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un avocat pendant les auditions ni d'un accès au dossier, et plus généralement qu'il n'a pas bénéficié du respect du contradictoire pendant l'enquête en flagrance ; que, sur ce moyen : en l'état du droit positif, il a bénéficié des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas que l'avocat intervienne dés la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier ; en l'absence de toute violation des dispositions de procédure pénale sur la présence de l'avocat en garde à vue, le moyen est sans consistance et ne démontre aucune violation d'une règle de procédure » ;
“alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; qu'en écartant ce moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 63-4 du code de procédure pénale aux motifs, radicalement inopérants, que les dispositions de ce texte ne prévoient pas que l'avocat intervienne dès la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme” ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. X... a déclaré dès le début de la garde à vue qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et a renouvelé ce refus lors de la prolongation de la gardeà vue ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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Président : M. Louvel
Rapporteur :M. Straehli, conseiller
Avocat général : M. Robert
Avocat(s) : Me Spinosi
Le journal officiel du 9 février débute par la publication de la loi (n°2010-121) du 8 février 2010, qui inscrit l'inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal. Ce texte tend surtout à améliorer la détection, l'identification et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, lesquelles sont encore aujourd'hui trop nombreuses. Le titre premier de la loi est consacré à l'identification et l'adaptation du Code pénal à la spécificité de l'inceste, le titre II à sa prévention et le titre III à l'accompagnement des victimes.
Grâce à cette réforme, l'inceste se trouve distinguée des autres formes de viol et d'agression sexuelle - caractérisées par la violence, la contrainte, la menace et la surprise - puisque s'ajoute "la contrainte morale", laquelle résulte de la différence d'âge et de l'autorité de l'auteur du fait. L'inceste, qui repose sur l'abus de la confiance spontanée des mineurs dans les adultes qu'ils côtoient au sein de la famille, a des conséquences psychologiques souvent plus destructrice que les autres formes d'agression, et reste passible de 20 ans de réclusion criminelle.
L'article 222-31-1 du Code pénal dispose que "les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait".
Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse aura été commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononcera obligatoirement sur le retrait total ou partiel de cette autorité, vis-à-vis de cet enfant, mais aussi sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
La prévention de l'inceste passera notamment par le renforcement du rôle de l'école dans l'information des enfants. L'article 3 modifie le Code de l'éducation afin que les écoles, les collèges et les lycées assurent la mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité. Quant à l'article 4, il vise à conforter le rôle de l'audiovisuel public dans l'information en matière de santé et de sexualité.
Afin de mieux accompagner les victimes, l'article 5 prévoit la nomination obligatoire d'un administrateur judiciaire dès qu'une plainte pour inceste sera déposée. La systématisation de cette mesure doit permettre de protéger au mieux l'intérêt de l'enfant. En effet, l'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. La désignation d'un administrateur ad hoc fait obstacle à ce que le représentant légal du mineur puisse également intervenir afin d'exercer au nom du mineur les droits reconnus à la partie civile.
Enfin, l'article 6 prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport afin de proposer des mesures destinées à mieux prendre en compte les spécificités de l'inceste (meilleure prise en charge des soins, adoption "d'outils" facilitant l'insertion sociale des victimes, etc.).
(SOURCE AFP)
Un magistrat grenoblois a autorisé une avocate à assister son client lors d'une garde à vue à la gendarmerie, une présence non prévue par la loi et pour laquelle milite le syndicat des avocats de France (SAF), qui s'est félicité mercredi de cette décision «inédite» en France.
«La révolution est en marche !», s'est réjoui le président de la section grenobloise du SAF, Me Claude Coutaz, dont le syndicat défend ce droit aux côtés d'autres organisations, dans le cadre du débat sur la réforme de la garde à vue.
Le code de procédure pénale prévoit un entretien dès la première heure de garde à vue avec l'avocat, mais pour une durée ne pouvant excéder une demi-heure. Les partisans d'une réforme soutiennent que l'avocat doit pouvoir assister son client pendant ses interrogatoires et avoir accès au dossier.
Le 25 avril dernier, le vice-procureur de Grenoble, Christophe Vivet, a autorisé une avocate du SAF, Me Aurore Devigny, à assister son client lors d'un interrogatoire, dans le cadre d'une prolongation de garde à vue pour recel de vol à la gendarmerie de Vizille (Isère).
Pour Me Devigny, il s'agit d'un «grand pas», même si elle n'a été autorisée à «formuler des observations et des questions qu'en fin d'interrogatoire».
«J'ai eu le sentiment d'être beaucoup plus efficace», a souligné l'avocate, dont le client a été par la suite mis en examen.
«J'ai pris la décision d'autoriser l'avocate à assister son client pendant l'interrogatoire, au vu d'une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) mais aussi du TGI de Grenoble et de la Cour d'appel de Grenoble», a expliqué de son côté à l'AFP le vice-procureur Christophe Vivet.
«On peut déduire, au vu de ces décisions, qu'il existe un risque que des auditions ne soient pas valides si la personne a expressément demandé à être assistée», a poursuivi M. Vivet, soulignant sa volonté de «protéger la validité de la procédure».
Selon le SAF, des magistrats ont récemment annulé une quinzaine de procédures pour ce motif en France.
Le gouvernement s'est engagé à réformer la garde à vue pour que l'avocat puisse mieux assister son client.
(Source AFP)
Un florilège de décisions considérant que la Garde à Vue sans avocat est contraire aux dispositions
Un florilège de décision considérant que la Garde à Vue sans avocat est contraire aux dispositions de l'Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
09-12-18-ordonnance-cour-d-appel-rennes.pdf
Nom : 09-12-18-ordonnance-cour-d-appel-rennes.pdf
Taille : 1 Mo
Nom : gav[1].pdf
Taille : 3 Mo
« Moi, je ne bois pas au volant, je bois à la bouteille » - (Citation anonyme)
Bon soyons sérieux quelques instants…
Selon le site Internet de la Sécurité Routière, « Dans 85 % des cas d'accidents mortels liés à l'alcool, les responsables étaient des buveurs occasionnels. Il suffit souvent d'une fête de famille, d'un pot entre amis, d'un repas bien arrosé. L'alcool est à l'origine de 34% des accidents mortels toute l'année. Cette proportion s'élève à 45% dans les accidents mortels à un véhicule seul sans piéton. L'alcool est impliqué dans la moitié des accidents mortels survenus le week-end et il est la principale cause de 42% des accidents mortels touchant les jeunes de 18 à 24 ans l'été. Le risque d'accident mortel augmente considérablement avec le taux d'alcoolémie. Tout conducteur ou accompagnateur d'élève conducteur en état d'ébriété compromet gravement la sécurité de ses passagers et des autres usagers de la route. En conséquence, il est interdit de conduire avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. »(cf. site de la Sécurité Routière).
Rappelons que la sanction pénale de l'alcool au volant varie en fonction du taux d'alcoolémie dans le sang :
? Si le taux d'alcool est compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang : le conducteur risque une amende forfaitaire de 135 Euros et la perte de six points du permis de conduire. (En cas de comparution devant le tribunal, par décision du procureur de la République ou de contestation de l'amende forfaitaire, le conducteur risque également une suspension du permis de conduire).
? Si le taux d'alcool est supérieur à 0,8 gramme par litre de sang : le conducteur risque d'être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Ce délit donne lieu à la perte de six points du permis de conduire.
le tribunal peut en outre décider d'infliger une suspension du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre 3 ans.
Enfin, si le conducteur refuse de se soumettre à une vérification de son taux d'alcoolémie, sauf en cas de contre indication médicale précise, il encourt les mêmes sanctions qu'en cas de dépassement du taux de 0,8 g pour mille d'alcool dans le sang, c'est à dire :
? Une amende pouvant atteindre 4 500 Euros, une peine de prison maximale de 2 ans, la perte de six points du permis de conduire, une suspension ou une annulation du permis de conduire.
En raison de la lourdeur des peines qui peuvent être infligées, il est essentiel que le dépistage se déroule dans les meilleures conditions possibles, que la procédure « soit suivie à la lettre ».
Les forces de l'ordre dans leurs missions de recherche et de constatations des infractions liés à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, utilisent deux types d'appareils : l'éthylotest et l'éthylomètre.
L'éthylotest est le « descendant » du ballon, il est communément appelé Alcootest, il ne sert qu'au dépistage et, à ce titre, iles important de rappeler que le refus de se soumettre à l'Alcootest n'est pas en soi punissable.( CASS.CRIM 27 janvier 1976 : Bull crim n°31 p. 72).
En cas de contrôle d'alcoolémie de police par éthylotest, si le conducteur a un taux d'alcool supérieur ou égal à 0.5g, une vérification du taux d'alcoolémie est alors pratiquée.
Celle-ci sera effectuée en règle générale au moyen d'un éthylomètre ou par prise de sang si la personne n'est pas en mesure de souffler dans l'éthylomètre.
L'éthylomètre est un appareil permettant de mesurer la concentration d'éthanol dans l'air expiré, l'éthanol étant l'alcool que l'on retrouve dans toutes les boissons alcoolisées.
L'éthylomètre donne donc normalement une mesure précise du taux d'alcool.
Si le refus de se soumettre à l'éthylotest n'est pas punissable, comme cela a été indiqué, par contre le refus de se soumettre à l'éthylomètre (ou à la prise de sang) l'est, puisque seuls les relevés de l'éthylomètre déterminent légalement le taux d'alcool et constituent le fondement de poursuites judiciaires.
Pour éviter toutes contestations, en vertu de l'article 12 de l'arrêté du 31 décembre 1985, les appareils mesurant l'alcoolémie sont bien évidemment homologués par l'Etat et sont soumis à des contrôles.
A ce titre il est important que la dernière date du contrôle soit indiquée dans les PV de police.
Le mode d'emploi de l'éthylomètre est le suivant : en règle générale, il est expressément prévu qu'un délai de 30 minutes soit respecté entre le contrôle à l'éthylotest et le contrôle à l'éthylomètre.
Il faut être sûr que la personne soumise au contrôle n'ai absorbé aucun produit ni fumé pendant ce délai.
Personnellement je trouve que cela est assez logique, en effet , si un conducteur boit une bière et prend le volant et qu'il se fait immédiatement contrôlé, il est fort probable que le test soit positif alors même qu'il ne se trouve pas sous l'empire d'un état alcoolique.
Cette procédure doit, à mon sens, être interprétée strictement en application de l'article 111-4 du Code pénal et son non-respect doit permettre de soulever la nullité de la procédure en cas de non-respect.
C'est d'ailleurs qu'a décidé le tribunal correctionnel de Lure dans un jugement, datant de 2007, extrêmement bien motivé.
Le Tribunal a en effet relaxé un automobiliste du chef de prévention en imposant expressément le respect d'un délai de 30 minutes avant que le conducteur ne souffle dans l'appareil, tel que mentionné dans le certificat d'examen type de l'appareil:
« Attendu que les conditions d'utilisation de cet appareil sont soumises aux prescriptions d'un certificat délivré en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant les catégories d'instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré, lesquelles sont d'ordre public ;
Que selon ces dispositions, sur un conducteur ayant absorbé un produit ou fumé, il est nécessaire d'attendre trente minutes avant de le faire souffler dans l'appareil ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des procès verbaux de gendarmerie que la mesure du taux d'alcoolémie par analyse de l'air expiré est intervenue à 2 heures du matin, soit vingt minutes après avoir soufflé dans l'éthylotest ; qu'il ne figure sur le procès-verbal de vérification de l'état alcoolique de Christian T. aucune mention indiquant que les gendarmes se soient assurés que le prévenu n'avait absorbé aucun produit ni fumé dans les trente minutes précédant cette mesure ;
Attendu que dès lors la vérification de l'état alcoolique du prévenu est entachée d'une irrégularité [...]
Attendu que par conséquent, il convient de prononcer la nullité des poursuites pénales engagées contre le prévenu du chef du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique"). »
Ce jugement avait soulevé un certain émoi, il fut contesté notamment par la Sécurité Routière.
Toutefois à mon sens, sur le plan purement juridique, le raisonnement du Tribunal Correctionnel ne peut être contesté.
Toutefois comme a pu très bien l'écrire Rémy JOSSEAUME (Docteur en Droit et auteur du livre « Droits des Automobilistes »), dans une chronique publiée sur le site d'information juridique net-iris. :
« D'aucuns diront qu'il est toujours hasardeux de communiquer une décision de première instance même définitive alors que le point de droit soulevé est litigieux et que la Cour de cassation risque sans nul doute de censurer à terme la position des juges du fond.
En attendant, certains y trouvent naturellement intérêt. Mais la déconvenue est de taille quand l'état de fait est défait par l'état de droit. »
Si je partage l'opinion de Rémy JOSSEAUME quant à la portée d'un jugement de première instance tranchant un problème de droit non encore soumis au contrôle de la Cour de Cassation, je ne partage pas son analyse d'un arrêt très récent qui statue sur le délai de 30 minutes.
En effet dans un arrêt du 13 octobre 2009 (pourvoi 09-82015), publié au Bulletin, la Cour de cassation vient préciser :
« Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir notamment que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 n'a pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen (qu'en affirmant, néanmoins, pour refuser d'annuler ce contrôle qui ne respectait pas les préconisations d'utilisation de l'appareil, et pour retenir sa culpabilité, que la circonstance qu'Alain X... ait été soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement 10 minutes après son interpellation, n'est pas à elle seule de nature à caractériser un manquement aux prescription d'utilisation de l'appareil et que s'il affirme qu'il venait de sortir d'un restaurant, il n'en justifie nullement ; qu'il n'apporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation)
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du non-respect allégué du délai d'attente, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi »
Selon Rémy JOSSEAUME, l'arrêt de la Cour anéantirait l'argument juridique fondé sur le non-respect du délai de trente minutes.
Or à mon avis, au contraire, il donne du poids à cet argument qu'il considère comme valable mais uniquement si un grief en découle et si le prévenu prouve qu'il a pu absorber un produit pendant les 30 minutes litigieuses.
La Cour fait une juste application du principe « Pas de nullité sans grief », sans toutefois remettre en cause le fondement même de l'argument.
Ce qui veut dire que la demande de nullité de la procédure a donc des chances d'aboutir si on arrive à démontrer un grief.
Enfin, il me semble également que l'on peut utiliser « le non-respect du délai » comme un argument de fond, notamment en ce concerne la matérialité de l'infraction.
En effet, en cas de non-respect comment peut-on être sûr du taux d'alcoolémie ?
Comme cela a été précisé, c'est le résultat de l'éthylomètre qui fonde les poursuites.
De cette façon, les tribunaux ne pourront pas utiliser le « couperet » du défaut de grief.
Vous savez ce qu'il nous reste à faire.
Mathieu CROIZET
Avocat au Barreau de MARSEILLE
29, cours Pierre PUGET
13006 MARSEILLE
Tél : 33 (0)4 91 37 71 34
Fax : 33 (0)4 91 37 94 11
La Cour de cassation vient de rendre une décision importante le du 10 juin 2009.
L'arrêt au visa des articles 1184 du code civil, et L145-1 du code de commerce, affirme que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 juin 2009
N° de pourvoi: 07-18618
Publié au bulletin Cassation
M. Lacabarats (président), président
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 145-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 24 mai 2007) que les consorts X... ont consenti le 1er octobre 1986 à la société Halles des viandes un bail commercial portant sur un magasin avec entrepôt ; qu'ils l'ont assignée en résiliation judiciaire du bail pour défaut d'exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués ; que M. Y... étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance ;
Attendu que, pour accueillir la demande des bailleurs, l'arrêt retient que l'exploitation du fonds de commerce par son propriétaire dans les lieux loués est non seulement une obligation inhérente à l'économie du bail commercial mais aussi une condition de l'application du statut des baux commerciaux inscrite dans l'article L. 145-1 du code de commerce, que le défaut d'exploitation depuis fin 2001 dans les lieux loués par la société Halles des viandes est amplement démontré et constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur lequel n'a pas repris son activité malgré l'assignation valant mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Halles des Viandes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils la société Halles des Viandes,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 1er octobre 1986, renouvelé à compter du 1er octobre 1996 liant Jean Y..., Geneviève Y..., Michèle Z... et la SARL HALLES DES VIANDES et portant sur les locaux sis ... à MENTON, aux torts exclusifs de la SARL HALLES DES VIANDES, à compter de la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'un défaut d'exploitation dans les lieux loués, non sanctionné expressément par le bail, ne peut entraîner l'application de la clause résolutoire dans la mesure où cette clause, si elle est prévue, ne peut être invoquée qu'en cas de manquement à une stipulation expresse du bail ; Mais, les consorts X..., bailleurs, agissent, en l'espèce, sur le fondement des articles 1184 et 1741 du code civil, pour demander la résiliation judiciaire du bail du 1er octobre 1986, les liant à la SARL HALLES DES VIANDES, pour défaut d'exécution d'une de ses obligations en qualité de preneur ; Il s'agit ici de faire sanctionner un manquement aux obligations contractuelles ou légales de la locataire commerciale ; la cour apprécie souverainement la gravité de la faute et, là encore, à la différence de la mise en jeu de la clause résolutoire, l'action en résiliation judiciaire n'a pas besoin d'être précédée d'une mise en demeure ; Les consorts X... invoquent à l'appui de leur demande de prononcer de la résiliation judiciaire du bail, le défaut d'exploitation dans les lieux loués par la SARL HALLES DES VIANDES ; L'exploitation du fonds par son propriétaire dans les lieux loués est non seulement une obligation inhérente à l'économie d'un bail commercial mais est aussi une condition de l'application du statut des baux commerciaux, inscrite dans l'article L 145-1 du code de commerce ; en effet, un défaut prolongé d'exploitation entraînerait la disparition du fonds dont l'existence est la condition essentielle du droit au renouvellement du bail ; La SARL HALLES DES VIANDES doit donc respecter cette obligation légale, peu important que le bail du 1er octobre 1986 ne contienne pas de clause lui faisant expressément obligation d'exploiter de manière continue son commerce, ledit bail l'obligeant, en outre, « à peine de dommages intérêts et de résiliation, de tenir les locaux constamment garnis de marchandises et objets mobiliers d'une valeur suffisante pour répondre des loyers et de l'exécution de toutes les charges, clauses et conditions du bail » ; L'exploitation doit être régulière et normale, eu égard à la destination des lieux et non pas affectée par les interruptions correspondant aux périodes normales de congés ; elle doit être effective, une ouverture apparente ne suffisant pas ; La SARL HALLES DES VIANDES exerce une activité de boucherie ... à MENTON 06 ; Il résulte des constats d'huissier, avec clichés photographiques annexés, établis en février, mars et avril 2001, que le magasin est fermé, rideau baissé, sans activité, l'huissier renouvelant ses constatations trois jours de suite chacun de ces mois à des heures ouvrables différentes ; les mêmes constats ont été dressés le 19 décembre 2001, les 27-28-29 et 31 décembre 2001 à des heures ouvrables et encore 6 jours en décembre 2003, dont les 29 au 31 décembre 2003 et le 2 janvier 2004, le 15 mars 2005 à 9 h 50 et le 16 mars 2005 à 9 h 50, toujours avec des clichés photographiques du magasin à l'appui ; C'est à tort que le tribunal a estimé que l'infraction n'était pas suffisamment démontrée ; D'une part, les fêtes de fin d'année pour un commerce de boucherie ne sont pas une période de vacances saisonnières mais au contraire d'activité intense ; D'autre part, à la seule lecture de l'arrêt rendu par cette cour le 25 mars 2004 et confirmant le jugement rendu le 4 mai 2000, fixant le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 1996, le défaut d'exploitation du fonds n'est pas évoqué par les bailleurs et n'avait d'ailleurs pas à l'être, ce manquement ayant commencé à l'être constaté en décembre 2001, c'est-à-dire hors de la période de référence prise pour l'évaluation de la valeur locative ; En troisième part, les factures EDF produites permettent de constater des valeurs négatives en juin 2003, en avril 2005 et en juin 2006, si seules les consommations KWH effectivement relevées sont retenues, alors qu'un fonds de commerce de boucherie, pourvu d'une chambre froide, implique une consommation électrique abondante ; En dernière part, les loyers acceptés par les bailleurs ne sauraient valoir renoncement à se prévaloir d'un défaut d'exploitation prolongé ; Ainsi, le défaut d'exploitation, depuis fin 2001, dans les lieux loués, par la SARL HALLES DES VIANDES, est amplement démontré et constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail du 1er octobre 1986 aux torts exclusifs du preneur, lequel n'a pas repris son activité malgré l'assignation valant mise en demeure et n'invoque même plus en appel une cession éventuelle des parts sociales pour laquelle il avait demandé un délai de trois mois en première instance ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le bail ne mentionnait pas l'obligation d'exploiter de manière continue les lieux loués ; qu'en prononçant cependant la résiliation du bail commercial consenti par les consorts X... à la SARL HALLES DES VIANDES faute à cette dernière d'avoir respecté l'obligation légale inscrite dans l'article L 145-1 du code de commerce d'exploitation des lieux loués, qui était une condition de l'application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1741, ensemble l'article 1134 du code civil.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance avait introduit la possibilité pour les officiers et agents de police judiciaire dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 (mise en péril des mineurs), 225-4-1 à 225-4-9 (traite des êtres humains), 225-5 à 225-12 (proxénétisme) et 225-12-1 à 225-12-4 (recours à la prostitution des mineurs) du Code pénal, lorsqu'elles sont commises par un moyen de communication électronique, de procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques » ;
« Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions » ;
« Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret ».
Bien entendu, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre les infractions poursuivies sous peine de nullité.
Ces facultés prévues par les articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale ne sont ouvertes qu'aux officiers et agents de police judiciaire qui :
- agissent au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire ;
- sont affectés dans un service spécialisé et sont spécialement habilités.
Deux mesures d'application de la loi concernant la procédure spéciale de surveillance des réseaux par les forces de l'ordre devaient être prises afin notamment de préciser les conditions permettant aux officiers et agents de police judiciaire d'utiliser les nouveaux moyens des articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale.
C'est chose faite avec la publication de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif à la répression de certaines formes de criminalité informatique et à la lutte contre la pédopornographie plus de deux ans après la publication de la loi relative à la prévention de la délinquance.
L'arrêté du 30 mars 2009 prévoit, dans son article 1er, que seuls sont autorisés, à procéder aux actes définis aux articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire affectés à certains services ou unités que le texte liste.
L'article 2 de l'arrêté précise notamment que les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la Cour d'appel de Paris après agrément.
Le texte institue un Centre national d'analyse des images de pédopornographie (article 3) composé de militaires de la gendarmerie nationale et de fonctionnaires actifs de la police nationale et rattaché au service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale. Il est chargé :
"1° De centraliser et conserver, dans les conditions définies par l'article D. 47-8, les copies des contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 et de l'article 706-47-3 du même code ;
2° De communiquer ces contenus illicites aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa des articles 706-35-1 et 706-47-3 du même code, pour les besoins de leurs investigations et dans les conditions définies par l'article D. 47-9 ;
3° D'exploiter ces contenus, d'initiative ou à la demande de magistrats ou d'officiers ou d'agents de police judiciaire pour les besoins de leurs investigations, afin d'identifier par analyse et rapprochement les personnes et les lieux qui y sont représentés".
Enfin, l'article 4 de l'arrêté indique que "Les identifications et rapprochements effectués par le centre national d'analyse des images de pédopornographie sont transmis simultanément :
1° Aux magistrats, officiers et agents de police judiciaire, de sa propre initiative ou à leur demande, pour les besoins de leurs investigations ;
2° À l'office central de police judiciaire compétent."
Comme toujours, en France, quand on veut simplifier le droit, on légifère...
Ainsi la loi (n°2009-526) du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a été publiée au journal officiel le 13 mai 2009.Ce texte est issu d'une proposition de loi du député WARSMANN, et élaboré notamment grâce aux contributions des citoyens et aux travaux menés au sein de la Commission des lois.
Le but de ce travail était de proposer des mesures de simplification utiles, de clarification du droit pertinentes et d'allègement des procédures.
Schématiquement, les réformes sont rassemblées autour de quatre axes :
Les citoyens et usagers des administrations,
Les entreprises et des professionnels,
Les collectivités territoriales et les services publics,
Le droit pénal et de procédure pénale.
Je n'ai retenu que quelques articles qui ma paraissaient importants.
1/ Les citoyens et des usagers des administrations (notamment de l'administration judiciaire)
la restitution automatique de la consignation en cas de succès de la contestation d'une amende (article 3),
la simplification de la vente des biens en indivision (article 6),
la modernisation terminologique du code civil (article 10 notamment remplaçant le terme commodat par prêt à usage...), l
'extension des attributions du JAF aux mesures de tutelle concernant les mineurs (article 13),
l'extension des compétences du JAF et simplification des règles de partage des intérêts patrimoniaux des époux après le prononcé du divorce (article 14),
simplification du principe de charge de la preuve de l'obligation d'information du professionnel (article 21),
l'information du consommateur par le professionnel sur la disponibilité des pièces indispensables à l'utilisation du bien (article 22),
l'aménagement des règles de compétence des juridictions civiles en matière de litiges de consommation (article 24)
2/ Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels
dématérialisation du bulletin de paie avec accord du salarié (article 26),
suppression de l'obligation de transmission à l'inspection du travail du rapport économique réalisé par les entreprises de plus de 50 salariés (article 27),
correction d'une erreur matérielle dans le Code du travail (articles 28 - 37 - 39 - 41),
maintien en fonction du président et du vice-président des conseils de prud'hommes jusqu'à l'installation de leurs successeurs (article 29),
retour des affaires transférées au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître (article 30),
transfert dans la partie législative du code du travail des conditions de demande de remboursement à l'employeur des salaires de ses employés membres d'un conseil de prud'hommes (article 31),
modification du plan du code du travail (article 35),
suppression d'une redondance dans le Code du travail (article 38)
3/ Mesures de simplification concernant les collectivités territoriales et les services publics
possibilité pour la CNIL de rendre publics ses avis sur des projets de loi à la demande du président d'une commission permanente du Parlement (article 104),
assouplissement de la procédure de labellisation par la CNIL (article 105),
possibilité pour la CNIL de déléguer à son président la compétence pour autoriser les transferts de fichiers en dehors de l'Union européenne (article 106),
clarification du fondement juridique du droit d'accès aux informations cadastrales et création d'un droit de communication de ces informations par voie électronique (article 109),
amélioration des dispositions relatives à l'indemnisation des accidents médicaux (article 112)
4/ Dispositions de clarification du droit en matière pénale
clarification des règles relatives à la récidive (article 122)
suppression des régimes dérogatoires de récidive des infractions pénales (article 123)
clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales (article 124)
clarification des règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales dans 25 codes (article 125)
possibilité, pour les personnes appelées à témoigner dans une procédure pénale en raison de leur profession, de déclarer leur adresse professionnelle (article 126)
clarification des pouvoirs des enquêteurs dans le cadre des enquêtes en recherche des causes de la mort ou de blessures graves d'origine inconnue ou suspecte (article 127)
contentieux relatif aux habilitations délivrées par le procureur général aux officiers de police judiciaire (article 128)
amélioration de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 129) réforme des dispositifs relatifs à l'exécution du mandat d'arrêt européen et des décisions d'extradition (article 130)
recours à la signature numérique ou électronique en matière pénale (article 131)
clarification des dispositions relatives aux citations et significations en matière pénale (article 132)
simplifications, coordinations, mises en cohérence et harmonisations en matière pénale (article 133)
précisions et coordinations en matière pénale (article 134)
possibilité pour les associations de maires d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de diffamations à l'encontre d'un élu municipal (article 135)
report au 1er janvier 2011 de l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction (article 136).
Comme toujours, espérant qu'il ne va pas falloir une nouvelle loi de simplification pour simplifier la simplification ....
Mathieu CROIZET
Avocat au Barreau de MARSEILLE
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FRANCE
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Aucun texte de loi n'oblige à afficher son ticket de stationnement, a démontré l'association 40 Millions d'automobilistes devant un Juge de Proximité de Versailles, qui a ordonné le 30 mai dernier, la relaxe d'une contrevenante.
Une décision dont pourraient profiter des milliers de conducteur.
(source LE PARISIEN.FR)
Je vais essayer d'obtenir cette surprenante décision.
LES JUGES DE PROXIMITE, CA OSENT TOUT ....(Non, Je ne vais pas paraphraser AUDIARD... Avis aux amateurs voir chronique suivante....)
La découverte de la détention d'images pornographiques n'ayant été permise que par la provocation à la commission d'une infraction organisée par les autorités américaines et dont les résultats avaient été tranmis aux autorités françaises, la chambre de l'instruction a méconnu en rejetant la requête en annulation.
Monsieur X. C. c/ Ministère public - N° de pourvoi : 08-81045 – Cassation
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
X. C.,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 25 janvier 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans l’information suivie contre lui, des chefs d’importation, détention et diffusion d’images pornographiques de mineurs, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 mai 2008 où étaient présents : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering- Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRÉCHÈDE ;
Me BOUTHORS, avocat du demandeur, ayant eu la parole en dernier ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mars 2008, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l’ homme, 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 113-2, 121-7 et 227-23 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de la loyauté des preuves et des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à annulation de l’ensemble de la procédure pour cause de provocation ; » aux motifs, « qu’il résulte des pièces versées au dossier et des constatations faites par les enquêteurs dont ils ont donné connaissance à C. X. lorsqu’ ils l’ont entendu (D. 73), que celui-ci s’est connecté au serveur ftp géré par les autorités américaines et y a envoyé les photographies de jeunes filles nues dont le sexe est visible figurant au dossier en cotes D. 27 à D. 31, vraisemblablement afin de pouvoir, en contrepartie, importer des images vers le disque dur de son ordinateur ; que, si C. X. a déclaré lors de son interrogatoire de première comparution (D. 109) s’être connecté au site ftp américain après qu’une personne fut venue lui proposer des images, il convient de relever que, lors de ses auditions par la police, il n’avait pas déclaré la même chose, ayant dit tout d’abord ne pas avoir de souvenir de la connexion et du transfert d’images que les policiers évoquaient (D. 73) et ayant déclaré ensuite avoir quelquefois répondu à des annonces de personnes proposant l’échange de photos à caractère pornographique sans cependant lier ce type d’ échanges à sa connexion au site administré par les autorités américaines (D. 74) ; qu’ en tout état de cause, C. X. n’ a jamais soutenu que la personne qui lui avait parlé du site ftp était un agent public américain ; que le point de départ de la procédure tel qu’établi par le dossier et reconnu par C. X. a consisté pour celui-ci à se connecter à un site, sans y avoir été incité par un agent public, et à y envoyer des photos pédopornographiques préalablement détenues ; qu’il en résulte, que lorsque C. X. s’ est connecté au site, il détenait sur le disque dur de son ordinateur des photos dont la détention était illicite ; qu’ainsi il avait, avant même de se connecter au site administré par des agents publics étrangers, commis une infraction que l’existence du site a permis de révéler ; que si la provocation à la commission d’une infraction porte atteinte au principe de loyauté des preuves, il n’en va pas ainsi de la mise en place d’un dispositif permettant de révéler des infractions déjà commises ou se poursuivant ; qu’en l’espèce, la détention d’images pédo-pornographiques par C. X. était antérieure à sa connexion au site ftp et à la sollicitation d’un tiers non identifié dont il invoque l’existence ; que c’est dans un contexte préexistant de recherches d’ images pédopornographiques et alors qu’il avait déjà commis des infractions en détenant de telles images que C. X. a surfé sur internet et s’est connecté au site ftp américain ; qu’ainsi l’opération mise en place par les autorités américaines ne constitue pas une provocation à la commission d’infraction, n’étant que le moyen de révéler une infraction préexistante ; qu’il s’ensuit que la dénonciation effectuée par les autorités américaines était régulière et que, partant, la procédure subséquente qui a permis de mettre à jour la détention, l’importation et la diffusion de très nombreuses images illicites était régulière ; que dès lors la procédure ne contrevient pas au droit à un procès équitable » ;
« alors que l’exploitation directe par la police d’un site pédopornographique sur le réseau mondial internet (world wide web), où il est librement et gratuitement accessible à tous, est caractéristique d’une provocation policière à l’infraction ; qu’en effet, le site litigieux offrant à quiconque de recevoir et d’adresser gratuitement et anonymement des images interdites, incitant ainsi chaque internaute à commettre un délit non détachable de la connexion elle-même, et qui n’existerait pas sans celle-ci, réalise une provocation prohibée à l’infraction et non pas une provocation à la preuve d’une infraction préexistante ; qu’il en va de plus fort ainsi qu’aucune suspicion préalable d’infraction ne saurait légalement peser sur les internautes qui se seraient connectés au site incriminé » ;
Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’ homme et l’article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves ;
Attendu que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable, la provocation à la commission d’une infraction par un agent de l’autorité publique, en l’absence d’éléments antérieurs permettant d’en soupçonner l’existence ; que la déloyauté d’un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus, quand bien même ce stratagème aurait permis la découverte d’autres infractions déjà commises ou en cours de commission ;
Attendu que, le 11 mars 2004, le service des douanes et de l’immigration des Etats-Unis informait la direction centrale de la police judiciaire française de ce que C. X. s’ était connecté, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2003, sur un site de pornographie infantile créé et exploité par le service de police de New- York, unité criminalité informatique, aux fins d’ identifier les pédophiles utilisant internet ; que la transmission de ladite information a donné lieu à une enquête préliminaire en France puis, le 17 décembre 2004, à l’ouverture d’une information contre personne non dénommée des chefs d’importation et détention d’images pornographiques de mineurs ; que, le 19 octobre 2005, une perquisition effectuée au domicile de C. X., inconnu des services de police jusqu’à cette date, a permis la découverte de deux ordinateurs portables, de CD- ROM, de disquettes et d’ une clé USB, dont l’examen a révélé qu’ils contenaient des images pornographiques de mineurs ; que, le 21 octobre 2005, à la suite d’un réquisitoire supplétif du ministère public, l’intéressé a été mis en examen des chefs précités ainsi que de diffusion de ces images ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation formée par C. X. au motif que la procédure conduite en France serait fondée sur un stratagème des autorités américaines ayant provoqué l’intéressé à la commission d’ une infraction, l’arrêt retient que si la provocation à la commission d’une infraction porte atteinte au principe de loyauté des preuves, il n’ en va pas ainsi de la mise en place d’un dispositif permettant de révéler des infractions déjà commises ou se poursuivant ; que les juges ajoutent qu’ en l’espèce, la détention d’ images pédopornographiques par le mis en examen était antérieure à sa connexion au site ftp et à la sollicitation d’ un tiers non identifié dont il invoque l’existence ; que c’est dans un contexte préexistant de recherches d’ images pédopornographiques et alors qu’il avait déjà commis des infractions en détenant de telles images qu’il s’est connecté au site ftp américain ; que la cour d’ appel en déduit que l’opération mise en place par les autorités américaines ne constitue pas une provocation à la commission d’ une infraction, n’étant que le moyen de révéler une infraction préexistante ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que découverte de la détention d’images pornographiques n’a été permise que par la provocation à la commission d’une infraction organisée par les autorités américaines et dont les résultats avaient été transmis aux autorités françaises, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’ instruction de la cour d’ appel de Versailles, en date du 25 janvier 2008, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’ appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
C'est toujours la même histoire, il suffit qu'une journée sans audience se profile à l'horizon, journée destinée au travail de fond des dossiers, pour qu'une urgence intervienne et nous la gâche.
C'est une loi universelle qui est aussi universelle que celle qui précise que le meilleur moyen pour ralentir un cheval, c'est de parier sur lui.
Donc mercredi dernier, je suis arrivé tôt au cabinet afin de finir de rédiger un certain nombre d'assignations et de conclusions.
Je prends un petit café et je me mets à travailler.
Je suis heureux car j'arrive à abattre une grande quantité de travail, toutefois à11h30, je reçois un appel téléphonique d'un de mes clients : Son frère a été arrêté et il va être présenté au parquet le soir même vers 17h00.
Le seul inconvénient c'est que le frère e question n'est pas à Marseille mais à Mende, en Lozère.
Je fais le calcul, si je pars à midi, je peux être à Mende à 16h00/16h30.
Adieu conclusions et assignation, bonjour autoroute et routes de montagne, je choisis pour y aller de passer par l'A7 puis par Aubenas etc...
Quand je sors de l'autoroute je me retrouve sous le déluge et on doit rouler au pas pendant plusieurs kilomètres.
Après un parcours assez chaotique mais en même temps intéressant (je suis passé à côté de la fameuse auberge rouge...) j'arrive à Mende.
Je me présente au procureur et on commence à évoquer le dossier.
Les gendarmes finissent par amener mon client et je peux m'entretenir avec lui dans une des deux salles d'audience du TGI de Mende.
Mon client est présenté au JLD et j'arrive à le faire mettre sous contrôle judiciaire.
En sortant, je vais retrouver une partie de la famille, je fais un peu la conversation et je repars.
Il est 19h00.
Pour repartir je décide de prendre un autre chemin, soit par Florac et Nîmes.
Je suis arrivé à Marseille à 23h30 et en chemin, jusqu'à Alès, j'ai dû croiser que deux voitures...
Le lendemain, je reprends mes conclusions en espérant ne pas être dérangé...
Peine perdue je reçois un nouvel appel téléphonique.
Hier, je devais assurer deux audiences au sein du TGI de MARSEILLE :
- Un référé d'heure à heure
- Une audience du JLD afin qu'il soit statué sur la prolongation de la détention d'un me mes clients.
L'audience de référé commence à Marseille à huit heures trente et s'agissant d'un problème immobilier le dossier doit être plaidé devant un magistrat assez particulier et irascible. (Voir ici la note de notre confrère Jean DE VALON)
Comme mon confrère voulait faire renvoyer le dossier et que je m'y suis opposé je sais qu'il va rappliquer à l'audience vers dix heures histoire de se venger.
L'audience du JLD que j'avais voulu faire renvoyer à une autre date, demande qui avait reçu du magistrat une ,fin de recevoir, était prévue à 11h00.
Ne souhaitant pas que mon client se retrouve seul devant le JLD, je prends donc la peine de me rendre au greffe en précisant que je suis au rez-de-chaussée devant le magistrat des référés, et qu'il me faut à peine 1 minute pour venir à l'audience qui se tient au 3ème étage du TGI de MARSEILLE. Je donne donc au greffier mon numéro de portable et lui précise que je vais le mettre sur vibreur et qu'il peut donc m'appeler même si je suis en salle d'audience.
Je redescends au rez-de-chaussée et attend mon confrère qui arrive à 10h40 et nous plaidons.
Le dossier est complexe et la cliente est dans la salle, ce qui veut dire que nous plaidons longtemps, pour un référé, jusqu'à 11h 20.
Mon portable pendant tout ce temps n'a pas vibré ce qui veut dire que l'audience du JLD n'a pas encore commencé enfin c'est ce que je crois....
Je me rends à toute vitesse au troisième étage et là j'apprends que mon client est déjà passé devant le magistrat sans assistance et sa détention a été prolongée.
Je demande au greffier la raison pour laquelle il ne m'a pas appelé et il me répond qu'il n'a pas le temps d'appeler tous les avocats !!!
J'ai fait appel et j'ai écrit une « gentille » lettre au JLD lui rappelant la définition des droits de la défense.
Après les Maires qui interdisent de mourir (voir ici) voici les Maires qui volent les caveaux ...
On vit une époque formidable !!!!
CHARTRES (AFP) - La maire d'une petite commune d'Eure-et-Loir a été condamné jeudi pour avoir vidé, sans informer la famille des défunts, un caveau du cimetière communal afin d'y enterrer son mari à la place, a-t-on appris vendredi de sources judiciaires.
Marie-Madeleine Delacorte, maire d'Allaines-Mervilliers (300 habitants, à 40 km au nord d'Orléans) a été condamnée à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 2.000 EUR par le tribunal correctionnel de Chartres pour violation de sépulture et atteinte à l'intégrité d'un cadavre.
Elle a été jugée coupable d'avoir fait enterrer son époux dans un caveau appartement à une autre famille, après l'avoir fait vider et transférer les quatre dépouilles qui s'y trouvaient dans une fosse commune voisine.
La famille des défunts s'en était rendue compte un jour d'août 2006, en venant se recueillir sur le caveau familial. A leur arrivée au cimetière, le caveau avait été remplacé par une dalle de béton sur laquelle étaient posés des bouquets de fleurs.
S'étant renseignée, elle avait appris que leur caveau avait été ouvert et que les quatre dépouilles qu'il contenait avaient été inhumées dans la fosse commune du cimetière communal, sans qu'aucune recherche familiale n'eut été réalisée par la municipalité.
La famille avait pourtant produit le document certifiant qu'elle disposait à cet endroit d'une concession perpétuelle depuis 1917.
Pour sa défense, l'élue a indiqué lors de son procès en avril qu'elle pensait être dans son bon droit, affirmant que les documents relatifs aux concessions du cimetière avaient disparu de la mairie.
"La maire a fait enterrer son mari à la place de notre caveau parce que c'est le seul endroit du cimetière qui donne directement sur l'entrée de la ferme où elle réside", a assuré vendredi à l'AFP la fille des plaignants.
"Il n'y a pas de raison que l'on ne récupère pas l'emplacement de notre concession familiale. Nous nous battons pour ", a-t-elle ajouté, assurant avoir porté plainte contre la mairie.
Magistrat du tribunal de grande instance, le juge d'instruction est saisi par le procureur de la République des affaires pénales les plus complexes (crimes et délits).
Il dirige alors l'action de la police judiciaire. Il peut décider de mettre une personne en examen et d'un contrôle judiciaire. Il rassemble les éléments qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, dirige les interrogatoires, confrontations et auditions, et constitue le dossier qui sera soumis le cas échéant au tribunal correctionnel ou à la cour d'assises.
La journée, il faut le dire avait bien commencé.
J'ai bu un bon café et suis arrivé au Cabinet à 8h30.
Je n'avais pas d'audience ni de rendez-vous, cette journée promettait d'être studieuse et surtout elle allait me permettre de rattraper le temps perdu aux audiences interminables.
Ma joie fut de courte durée.
Je reçois en effet, un appel téléphonique d'un juge d'instruction à Aix en Provence qui me dit que deux de mes clients vont lui être présentés et que ma présence est indispensable.
Je pars vite à Aix et décommande un déjeuner avec un ami, on n'est jamais trop prudent. J'arrive, cause des bouchons, au TGI d'Aix à 9h30 et je prends connaissance des deux énormes tomes du dossier.
Il s'agit d'une affaire d'assassinat particulièrement atroce.
Je demande au Juge d'instruction, une charmante quadragénaire, un délai pour lire la procédure. Je constate qu'un de mes confères est également présent et qu'il consulte également le dossier pour le compte d'un troisième « mis en cause ».
Le temps de lire les deux tomes et de prendre des notes, il est midi.
L'interrogatoire commence et se termine à 15h30. Mon premier client, une jeune fille, n'est pas mis en examen. Elle n'est que témoin assisté.
Je pensais logiquement que l'on allait interroger mon autre client, père de la jeune fille, mais non, la juge me dit qu'elle préfère entendre le troisième mis en cause, le grand-père de la jeune fille.
La juge me recommande d'être disponible et de ne pas entrer à Marseille.
Je pense alors que l'IPC du papy va donc être rapide.
Je me rends dans un snack, mange un hamburger au goût de carton.
En passant devant une librairie, je m'y arrête et j'achète le livre « DEUS EX MASSILIA », écrit par un juge qui siégeait auparavant à MARSEILLE, André FORTIN.
Je commence la lecture des 279 pages de ce roman policier.
Le temps passe et je constate qu'il ne me reste plus qu'une dizaine de pages ( d'ailleurs je me permets de vous recommander le livre) et que surtout il est 19h30.
L'IPC de mon second client commence à 20h00 et se termine à 23h30.
Le second est mis en examen et sa mise en détention est réclamée par la Juge, ce qui implique que nous allons devoir passer devant le JLD.
Le grand-père étant également mis en examen, je dois attendre que ce dernier passe avant de passer.
Alors vient l'attente et l'ambiance particulière du TGI la nuit.
Mon client est présenté devant le JLD à 00h45.
Je plaide pendant une heure et il est donc 1h45 quand j'ai fini.
Le magistrat prend sa décision à 2h30.
Mon client ira passer sa courte nuit en prison.
En sortant du TGI je reçois une saucée....
Demain sera un autre jour.
PARIS (AFP) - Le tribunal de grande instance de Paris rendra le 30 juin son jugement sur la plainte en diffamation déposée par Ségolène Royal contre un passage du livre "La Femme fatale", des journalistes Ariane Chemin et Raphaëlle Bacqué, publié chez Albin Michel.
Le passage incriminé, a rappelé lundi le juge Nicolas Bonnal, remonte à août 2006 et cite Julien Dray, présenté par le livre comme "un ami du couple" que formait alors l'ex-candidate PS à la présidentielle et François Hollande.
Le député PS de l'Essonne rapporte des propos tenus par Mme Royal à son compagnon et disant: "si tu vas chercher Jospin pour me faire barrage, tu ne reverras jamais tes enfants".
Soulignant que les deux auteurs n'apportaient "aucune preuve" de la "réalité des propos" comme de la "véracité des faits", l'avocat de Mme Royal, Me Jean-Pierre Mignard, a dénoncé ce passage qui présente, "sans vérification sérieuse", la socialiste comme une "marâtre immorale, prête à tout pour parvenir à ses fins".
Raphaëlle Bacqué a expliqué avoir entendu elle-même "à plusieurs reprises" cette phrase de Julien Dray qui, en tant que "conseiller de Ségolène Royal, ami du couple et porte-parole, avait un poids important". De plus, a-t-elle ajouté, Mme Royal n'a pas "donné suite" à ses demandes d'interview.
M. Dray n'a "jamais" contesté avoir tenu ces propos, a fait valoir le défenseur des deux journalistes, Me Patrick Maisonneuve. "C'est un porte-parole et la parole du porte-parole est la parole du candidat", a-t-il ajouté.
Dans son propre livre, "Ma plus belle histoire, c'est vous" (Grasset), Ségolène Royal "ne renie pas Julien Dray", a noté l'avocat d'Albin Michel, Me Christophe Bigot.
Montrant des passages de magazines où la socialiste pose avec ses enfants, l'avocat a estimé qu'elle avait bien "instrumentalisé la sphère de sa vie privée".
Ségolène Royal, qui demande 70.000 euros de dommages et intérêts, avait initialement intenté également, avec François Hollande, une action pour "atteinte à la vie privée", dont ils se sont désistés.