english speaking lawyer (434)

janv.
20
0.0

COSTA CONCORDIA : ACTION EN RESPONSABILITE.

  • Par mathieu.croizet le


En application des Articles L211-1 et L211-16 du Code du Tourisme :


Toute personne physique ou morale opérateur du tourisme est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.


Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.


Donc, on peut envisager d'engager une action en responsabilité et l'indemnisation ne sera pas limitée dans son montant.


En application de l'article 14 du Code civil, comme nous sommes en présence d'une obligation contractuelle, on peut même envisager de poursuivre la société COSTA en France.


La note risque d'être salée pour COSTA CROISIERE.




sept.
7
0.0

Procédure d'indemnisation des victimes du MEDIATOR par l'ONIAM

  • Par mathieu.croizet le

Le champ d'application


Seuls les dommages imputables au benfluorex (Médiator®, Benfluorex Qualimed®, Benfluorex Mylan®) sont de la compétence de l'ONIAM.


Les voies de droit commun restent accessibles pour les personnes imputant leur dommage à une autre cause, notamment au traitement par une autre molécule.



Une procédure facultative.


Cette voie de règlement du litige est facultative. Il s'agit d'une procédure amiable, qui n'a donc aucun caractère juridictionnel. Ce dispositif est une alternative aux tribunaux.


La voie contentieuse peut toujours être préférée.


La saisine préalable d'une juridiction ne fait pas obstacle à l'entrée dans le présent dispositif si aucune décision à caractère définitif n'est intervenue.


Aucun frais de procédure n'est demandé et l'expertise médicale éventuelle est gratuite.


Restent cependant à la charge des demandeurs les éventuels frais de déplacement aux réunions d'expertise ainsi que les frais d'envois de correspondances et de photocopies de dossiers.


La représentation par un avocat est parfaitement possible et laissée à la libre appréciation du demandeur. Le demandeur peut se faire accompagner dans sa démarche, outre par un avocat, par toute personne de son choix : médecin conseil, représentant d'association, membre de la famille, proche, etc. Cependant les éventuels frais occasionnés ne sont pas pris en charge.



Les modalités de saisine :


La demande d'indemnisation doit nécessairement parvenir à l'ONIAM au moyen du formulaire de saisine correspondant.


Le texte réglementaire applicable prévoit que ce formulaire doit être adressé à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès de l'office contre récépissé.


Un formulaire doit être saisi pour chaque demandeur.


Il doit comporter la signature du demandeur (ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne majeure incapable).


Outre le formulaire de saisine, la demande doit comporter d'autres pièces.


Le collège d'experts peut par ailleurs considérer que d'autres pièces seront utiles à l'instruction de votre demande.


L'instruction de la demande :


L'instruction des demandes est confiée à l'ONIAM.


Un collège d'experts, placé auprès de l'office, se prononce sur les demandes individuelles sur la base des orientations prononcées par le Conseil d'orientation de l'office validées par le Conseil d'administration.


Si la prise de benfluorex est établie, et afin d'apprécier l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex et, le cas échéant, l'étendue des préjudices, le collège peut :


- réaliser l'expertise sur dossier,


- diligenter une expertise.


Le collège d'experts dispose d'un délai de six mois (à compter de la réception du dossier complet) pour rendre un avis sur la demande d'indemnisation dont il a été saisi.


Les parties seront informées, par courrier recommandé avec accusé de réception, de l'avis motivé rendu par le collège d'experts.


S'il retient l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au traitement par benfluorex, le collège émettra un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages ainsi que sur le régime de responsabilité.


La transaction :


Si le collège prononce un avis d'indemnisation, les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts, ou leurs assureurs, disposeront d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis émis par le collège d'experts pour vous adresser une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale de vos préjudices. L'acceptation de l'offre vaudra transaction et le paiement devra intervenir dans un délai d'un mois suivant cette acceptation.


En cas de silence, de refus, ou d'offre manifestement insuffisante des responsables, le demandeur pourra saisir l'office d'une demande de substitution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les mêmes délais s'appliqueront à l'office pour l'émission d'une offre transactionnelle.


Si le demandeur souhaite contester l'avis du collège d'expert, l'offre émise par le responsable ou encore la décision de l'ONIAM, il devra renoncer à la procédure de règlement amiable et engager une action en indemnisation devant la juridiction compétente.


La compétence de la juridiction est déterminée en fonction de la nature et du lieu de réalisation du fait générateur du dommage.


juil.
1
0.0

Conditions de validité du forfait-jours des cadres .

  • Par mathieu.croizet le

Par un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence de 2010 relative aux conséquences du non-respect par l'employeur des garanties prévues par les stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis au régime du forfait en jours.

Cette décision - qui ne remet pas en cause la validité du système du forfait-jours et donne toute sa place aux accords collectifs - pose néanmoins le principe suivant : le non-respect par l'employeur des mesures concrètes d'application des conventions de forfait en jours de nature à assurer le respect des règles impératives relatives à la durée du travail et aux temps de repos, a pour conséquence de priver d'effet la convention de forfait en jours. Le salarié peut, dans ce cas, prétendre au paiement d'heures supplémentaires, dès lors qu'il en prouve l'existence et le nombre.


Cette jurisprudence consacre par ailleurs la validité des conventions en forfait-jours des cadres, dès lors que la convention de forfait en jours est prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, à savoir par exemple que :


le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ;

que l'employeur doit établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Toutefois, ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ;

le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ;

le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.


En conséquence, les accords collectifs qui ne seraient pas conformes à ces exigences, en matière de suivi et contrôle du temps de travail des cadres en forfait-jours, devront être renégociés par les partenaires sociaux.







(source net iris


Par un arrêt rendu le 24 mai, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire, six Etats membres de l'Union européenne, dont la France, ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du traité instituant la communauté européenne.


Le ministère de la Justice et des Libertés prend acte de cette décision qui a pour effet d'autoriser un citoyen européen à exercer l'activité de notaire sur le territoire national dès lors qu'il satisfait aux autres conditions d'accès à la profession.


La suppression de la condition de la nationalité ne modifiera en rien le statut du notariat et n'affectera pas la qualité des services rendus aux familles et aux entreprises par les notaires qui continueront de contribuer à la garantie de la sécurité juridique.

juil.
1
0.0

La procédure d'hospitalisation d'office à la demande du Préfet est censurée par le Conseil constitutionnel

  • Par mathieu.croizet le

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a censuré le 9 juin 2011 (QPC. n°2011-135/140) deux articles du Code de santé publique sur l'hospitalisation d'office à la demande du Préfet, ce qui va obliger les sénateurs à modifier le projet de loi relatif aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, actuellement en navette au Parlement.

Notons que les Sages ont fixé au 1er août 2011 la date de prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité des articles L3213-1 et L3213-4 du Code de la santé publique : une date de prise d'effet identique à celle déjà prononcée pour les dispositions sur l'hospitalisation sans consentement.


Dans le prolongement de sa décision (QPC. n°2010-71) du 26 novembre 2010 relative à l'hospitalisation sans consentement, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L3213-1 du Code de la santé publique relatif aux conditions de l'hospitalisation d'office, et l'article L3213-4 relatif au maintien de l'hospitalisation d'office, étaient contraires à la Constitution.


En ce qui concerne les conditions de l'hospitalisation d'office prévues à l'article L3213-1, le Conseil constitutionnel a, tout d'abord, repris sa jurisprudence relative à l'hospitalisation sans consentement, en rappelant que l'hospitalisation d'office n'est possible que "si les troubles mentaux de la personne concernée nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public". Cette décision d'hospitalisation d'office est prise par le Préfet au vu d'un certificat médical circonstancié.

Ensuite, le Conseil constitutionnel a relevé que, contrairement à l'hospitalisation sans consentement, si le certificat médical établi dans les 24 heures suivant l'admission ne confirme pas que l'intéressé doit faire l'objet de soins en hospitalisation, l'article L3213-1 ne prévoit aucun réexamen de la situation de la personne hospitalisée de nature à assurer que l'hospitalisation d'office est nécessaire.


Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé "qu'en l'absence d'une telle garantie", c'est-à-dire en l'absence de nouvel examen médical, "cet article n'assure pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public". Dès lors, l'article L3213-1 est déclaré contraire à la Constitution.


L'article L3213-4 permettait, quant à lui, que l'hospitalisation d'office soit maintenue au-delà de 15 jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Là aussi et pour les mêmes raisons que celles exposées en novembre dernier, les Sages ont déclaré cette disposition contraire à la Constitution.



(source net iris)

juil.
1
0.0

PREAVIS DE RUPTURE D'UNE RELATION COMMERCIALE

  • Par mathieu.croizet le

En cas de rupture d'une relation commerciale établie la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur.


Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 7 juin 2011

N° de pourvoi: 10-12095

Non publié au bulletin Cassation partielle


Mme Favre (président), président

SCP Monod et Colin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :


Vu l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Groupements d'achats des centres Leclerc (le GALEC) était en relation d'affaires avec la société Textile assistance depuis 1989 pour le contrôle de conformité de ses produits textiles commercialisés sous sa marque de distributeur Tissaïa ; que le travail de la société Textile assistance consistait, à partir du mois de janvier ou de juillet de chaque année, à établir un barème dimensionnel à partir de prototypes proposés par les fabricants afin de les rendre conformes aux normes standardisées communes aux professions textiles, puis à analyser les têtes de série, enfin à délivrer un certificat de conformité, aucune production ne pouvant être entreprise sans son accord ; que le 23 décembre 2003, le GALEC a invité la société Textile assistance à remédier à la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à son égard, lui notifiant à cette occasion qu'il mettrait fin à leurs relations commerciales, en toute hypothèse, le 31 décembre 2005 ; que le 7 juillet 2004, le GALEC a confirmé qu'il entendait réduire progressivement leur activité commune et que leurs relations prendraient fin après la collection printemps-été 2006 ; que la société Textile Assistance a assigné le GALEC en lui réclamant des dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies ;


Attendu que pour retenir que la société Textile assistance était fondée à bénéficier d'un délai deux fois plus long que le délai d'usage, l'arrêt retient que les prestations qu'elle fournissait au GALEC s'incorporaient dans le cycle de production des produits sous marque de distributeur et que ce doublement du délai était d'autant plus justifié en l'espèce que la société Textile assistance travaillait pour le GALEC depuis plus de quatorze ans, qu'elle était en situation de dépendance économique vis-à-vis du GALEC, que son activité était saisonnière et qu'elle venait d'embaucher des employés supplémentaires en raison du surcroît d'activité intervenu en 2002 ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société SC GALEC a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, en n'accordant pas à la société Textile assistance un délai de préavis de deux ans à compter du 31 décembre 2003 et en ce qu'il a condamné la société SC GALEC à payer à la société Textile assistance une indemnité de 325 569 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 3 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société Textile assurance aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

juil.
1
0.0

Transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance

  • Par mathieu.croizet le

Un décret relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance a été publié au Journal officiel du 29 juin 2011.


Ce texte concerne le juge de l'exécution, le tribunal d'instance, la commission de surendettement, et le justiciable.


Ce décret organise le transfert de contentieux opéré par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.


La procédure devant le juge du tribunal d'instance sera la même que celle qui était jusqu'alors suivie devant le juge de l'exécution, ce qui a nécessité des adaptations rédactionnelles.


En revanche, les conditions du sursis à l'exécution provisoire ont été calquées sur celles de droit commun, et non plus sur celles spécifiques aux procédures civiles d'exécution.


Afin de permettre aux juridictions de résorber au maximum leur stock avant d'opérer le transfert, il est prévu une période transitoire de six mois pendant laquelle les juges de l'exécution continueront de traiter leurs dossiers en cours, à l'issue de laquelle le transfert sera total.


Ainsi, le décret entre en vigueur le 1er septembre 2011 avec transfert progressif des affaires en cours jusqu'au 1er mars 2012.


Par ailleurs, le décret apporte une précision quant aux effets d'une décision de recevabilité en cas de recours contre celle-ci : ceux-ci sont maintenus le temps que le juge statue.


(ref.legalnews)

mai
18
0.0

CECI EST UNE OEUVRE DE FICTION ...

  • Par mathieu.croizet le
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CECI EST UNE OEUVRE DE FICTION ...


Tout le monde s'accordait à le dire, John Smith, à la tête du Fonds Financier International faisait un excellent travail. Il avait su gérer avec brio la crise des subprimes et ses répercussions mondiales.


Une petite ombre venait obscurcir le tableau, il avait eu une relation extraconjugale avec une de ses subordonnées et on avait dit à l'époque que cette dernière avait obtenu une promotion pour cette raison. Cet écart de conduite fut vite oublié, même si tout le monde s'accordait à dire que Smith était un séducteur et qu'il aimait beaucoup -d'aucun aurait pu dire trop- les femmes.


Grâce à son expertise à la tête du Fonds Financier International, il était pressenti par le camp démocrate comme le futur candidat à la Maison Blanche. Il rassurait les PDG des grosses compagnies du DOW JONES et arrivait à avoir la confiance des ouvriers.


Il était devenu le citoyen américain le plus populaire à a travers le monde, ce compris les pays du Moyen-Orient et ceux en voie de développement.


Son chemin était tout tracé, il était lui-même certain de devenir le prochain Président des Etats Unis et le président actuel, d'ailleurs s'en inquiétait.


Toutefois, tout bascula un samedi du mois de mai 2011.


John Smith comme à son habitude lorsqu'il se trouvait à Paris, était descendu dans un palace parisien et avait pris la suite présidentielle où il passa la nuit du vendredi au samedi.


Le samedi matin, il se leva tôt, car il avait devant lui une longue journée, il devait déjeuner avec une de ses filles, étudiante à Science-Po, et prendre l'avion pour Washington l'après-midi.


Vers midi, une femme de chambre s'est présentée dans la suite, pensant que Smith avait quitté la chambre...


On ne sait toujours pas ce qui se passa dans cette chambre d'hôtel entre la femme de chambre et un des hommes les plus puissants du monde... Ce que l'on sait, c'est que Smith quitta sa chambre précipitamment, oubliant un de ses nombreux téléphones portables et d'autres effets personnels et se rendit à l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre son avion.

Arrivé sur place, se rendant compte qu'il avait oublié son téléphone, il appela l'hôtel pour demander à ce qu'il lui soit envoyé.

Alors qu'il prenait place dans l'avion en première classe, trois policiers français de la police de l'air lui demandèrent de le suivre, Smith accepta tout en demandant les motifs de son arrestation et les policiers lui dirent que la femme de chambre avait déposé plainte contre lui pour viol.


Smith fut alors conduit tout d'abord au commissariat de l'aéroport, où il fut mis en garde à vue. Il appela son avocat américain qui lui donna le nom d'un grand ténor du Barreau de Paris.


Smith fut ensuite transféré au commissariat de Sarcelles.


Conformément à la loi française, son ADN fut collecté par les services de police.


Par la suite, lors de ses auditions, en raison notamment, d'un revirement jurisprudentiel, il put être assisté pour une jeune collaboratrice inexpérimentée appartenant au Cabinet de son nouvel avocat français.


Toutefois, cette dernière ne put avoir accès aux pièces du dossier et ne put bien évidemment pas aider Smith, alors même qu'elle apposa sa signature à la fin des PV d'audition à la demande insistante de l'Officier de Police.


A la fin de la garde à vue qui dura quarante-huit heures et au cours de laquelle il fut entendue 4 fois, dont trois fois au milieu de la nuit obligeant la jeune avocat à rester sur place et surtout au cours de laquelle aucune confrontation ne fut réalisée, le procureur de Pontoise considéra que Smith devait être présenté à un juge d'instruction parisien, les faits ayant eu lieu à Paris.

Smith fut alors transféré au dépôt du Palais de Justice de Paris, où chaque jour transitent 90 personnes déferrées à l'issue de leur garde à vue.


Cet endroit a toujours défrayé la chronique en raison de son insalubrité. Alvaro Gil-Robles, commissaire européen aux droits de l'homme a même déclaré a son sujet lors d'une campagne de visite en 2005 «Sauf en Moldavie, je n'ai vu de prison pire que ça».

Depuis, la Garde des Sceaux (à champagne) de l'époque, soucieuse de l'image de marque (de luxe) de la justice (aveugle et sourde) avait, avant qu'elle ne quitte la Place Vendôme pour les frimas de Bruxelles, décidé d'affecter en urgence un million d'euros, prélevés dans des caisses pourtant vides, destinés à « rafraichir » les lieux. Or, les lieux n'avaient pas besoin d'être rafraichis ils avaient besoin d'être rasés.


Seule une partie du dépôt destiné aux femmes était bien tenue et propre. Cela s'expliquait par une bizarrerie tout à fait française : Dans notre pays très attaché à la laïcité, le dépôt des femmes était géré, même très bien géré, par des nonnes. Malgré l'humanisme et l'attention que les femmes de Dieu apportaient aux prisonnières, leur présence était critiquée par les laïcards revendicatifs qui les considéraient comme une anomalie devant être annihilée. Au moins, après le départ des Bonnes Soeurs, tout le monde serait logé à la même (mauvaise) enseigne.


En tout état de cause, Smith fut placé au dépôt comme un citoyen ordinaire.


A cette occasion, les hommes et femmes politiques américaine trouvèrent choquant le fait qu'il soit placé dans un endroit aussi sordide. Ces même personnes étaient inquiètes de ne pas voir de photos de Smith à sa sortie de garde à vue.


L'opinion américaine fut également choquée d'apprendre que l'on allait pas retransmettre à la télévision l'audition par le juge d'instruction de John Smith. Les journalistes posèrent également la question suivante « Comment peut-on vérifier l'impartialité des juges sans images et sans son ».


L'avocat français de Smith et quatre de ses collaborateurs, purent enfin obtenir une copie du dossier avant l'interrogatoire de leur client.


Ce dernier n'était composé que de la plainte initiale, de l'examen médical pratiqué sur la jeune femme, d'un rapport d'expertise établi par un psychologue qui précisait que la victime n'était pas atteinte de troubles particuliers, que son discours était cohérent etc..


L'interrogatoire devant le juge d'instruction se fit, comme souvent dans les dossiers de moeurs, à charge. L'avocat de Smith voulut intervenir mais le juge lui rappela qu'il ne pouvait et devait pas le faire lors de l'interrogatoire, qu'il fallait attendre la fin de l'audition pour qu'il puisse faire des observations.


L'avocat posa quelques questions, fit quelques observations mais en tout état de cause, le juge décida de renvoyer Smith devant le Juge des Libertés et de la Détention, le JLD, en raison des charges pesant sur lui et des peines éventuellement encourues.


Smith fut donc renvoyé au dépôt.


Les médias français évoquèrent ce renvoi devant le JLD de manière très succincte et les américains hurlèrent que le temps des lettres de cachet était terminé, qu'il fallait pouvoir entendre les parties afin que l'impartialité de la justice soit respectée.

Ces protestation furent relayées dans la presse, mais la plupart des gens, notamment des hommes politiques français estimèrent que notre système était le bon « Nous au moins on respecte a vie privée et la présomption d'innocence. ».


Le Juge des Libertés et de la Détention fut donc saisi dans ces conditions.


L'avocat de Smith se présenta alors auprès du JLD et il surprit ce dernier en train de discuter, hors sa présence, du dossier avec le procureur. Il en fit la remarque, les deux magistrats s'offusquèrent sur le ton bien connu de « La France n'est-elle pas la patrie des droits de l'homme ? ».


L'avocat de Smith demanda à ce que le débat contradictoire soit public, le procureur s'y opposa en raison du trouble manifeste à l'ordre public. Le Juge s'y opposa également.


Comme de bien entendu, le procureur sollicita la détention, évoquant la gravité des faits, le faisceaux de présomption, la lourdeur de la peine encourues, et le risque que Smith, en raison de son passeport américain, décide de fuir le territoire français.

L'avocat expliqua que son client était un homme honorable, jamais condamné, qu'il était connu dans le monde entier et qu'il pouvait présenter toutes les garanties de représentation, qu'il étai surtout prêt à remettre son passeport et qu'il était prêt à payer une importante caution.


Le Juge des Libertés et de la Détention prit sa décision en un quart d'heure : Smith fut placé en détention pour les motifs suivants :

 Trouble manifeste à l'ordre public ;

 Empêcher de faire pression sur la victime ;

 Prévenir le renouvellement de l'infraction ;

 Garantir sa représentation en justice.


Le Juge expliqua également que selon lui, il était trop tôt, qu'il avait trop d'investigation à faire pour permettre le remise en liberté de John Smith.


Le financier international fut donc envoyé à la Prison de la Santé.


TO BE CONTINUED ....

févr.
16
0.0

L'article L. 16B du livre des procédures fiscales et le secret des correspondances entre un avocat et son client.

  • Par mathieu.croizet le


Cette décision est particulièrement surprenante, je dirais même plus choquante sur le plan des principes. En effet, la Cour de Cassation a décidé que la présence de correspondances d'avocat, couvertes par le secret professionnel, dans une messagerie électronique copiée par l'administration fiscale, lors d'une opération de visite et de saisie, n'invalide pas la saisie des autres éléments de cette messagerie.




Cour de cassation


chambre commerciale


Audience publique du 18 janvier 2011


N° de pourvoi: 10-11777


Non publié au bulletin


Rejet


Mme Favre (président), président


Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 janvier 2010), et les pièces de la procédure, que par ordonnance du 22 novembre 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des opérations de visite et de saisie, notamment dans des locaux situés ... à Paris, susceptibles d'être occupés par M. X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par ce dernier et M. Y...; que les opérations se sont déroulées le 23 novembre 2006 et qu'un ordinateur portable et un disque dur externe ont été mis sous scellés ; que, le 28 novembre 2006, les agents de l'administration ont, en présence de M. X..., ouvert les scellés et procédé à la duplication de certains fichiers figurant sur l'ordinateur portable, ainsi qu'à la copie, sur un disque, de toutes les informations se trouvant sur le disque dur externe, qui a été restitué à M. X...; qu'un certificat électronique d'authentification a été établi et joint au procès-verbal ; que la société Euro properties investments a formé un recours contre le déroulement des opérations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Europroperties investment fait grief à l'ordonnance de n'avoir prononcé que la nullité de la saisie des correspondances d'avocat et d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie, alors, selon le moyen :

1°/ que la signature des procès-verbaux des opérations de visite et de saisie et d'inventaire de saisie sans réserve ne constitue pas une renonciation à exercer les voies de recours ouvertes à la loi à tous les intéressés ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter les moyens soulevés par la société Euro properties investments tirés de ce que les fichiers informatiques figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire et de l'absence de compostage des fichiers informatiques saisis, que M. David Y...(en réalité, M. Arnaud X...) avait signé le procès-verbal décrivant les documents saisis, sans y apporter de réserve, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2°/ que l'administration fiscale a l'obligation de dresser un inventaire des pièces et documents saisis au plus tard au jour de l'ouverture des scellés ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que les fichiers figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire, après avoir constaté qu'il était précisé au procès-verbal de restitution du 28 novembre 2006, date de l'ouverture des scellés, que ce disque dur avait été copié sur un disque compact, sans que les fichiers qui y figuraient n'aient été inventoriés, que lorsque l'administration fiscale copie intégralement un disque dur à partir d'un logiciel sécurisé, comme cela était le cas en l'espèce, elle n'a pas l'obligation d'indiquer sur le champ la liste des fichiers copiés et qu'elle n'a donc pas commis de faute à ce titre, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

3°/ que l'administration fiscale a l'obligation de dresser un inventaire des pièces et documents saisis ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que les fichiers figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire, après avoir constaté qu'il était précisé au procès-verbal de restitution du 28 novembre 2006, date de l'ouverture des scellés, que ce disque dur avait été copié sur un disque compact, sans que les fichiers qui y figuraient n'aient été inventoriés, que lorsque l'administration fiscale copie intégralement un disque dur à partir d'un logiciel sécurisé, comme cela était le cas en l'espèce, elle n'a pas l'obligation d'indiquer sur le champ la liste des fichiers copiés et qu'elle n'a donc pas commis de faute à ce titre, sans relever que l'administration fiscale avait bien dressé un inventaire des fichiers figurant sur le disque dur externe saisi, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

4°/ que si les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumettent l'établissement d'un inventaire à aucune forme particulière, l'inventaire des pièces et documents saisis que l'administration fiscale a l'obligation de dresser a pour objet de garantir la conformité des pièces saisies à celles invoquées par l'administration fiscale dans le cadre d'une éventuelle procédure de rectification et doit, en conséquence, permettre d'identifier, de manière certaine, chacune des pièces et chacun des documents saisis ; qu'il en résulte que, pour être régulier, l'inventaire des pièces et documents saisis que l'administration fiscale a l'obligation de dresser doit énumérer chacune des pièces et chacun des documents saisis et les identifier par un numéro de compostage ; qu'en écartant le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de l'absence de compostage des fichiers informatiques saisis, sans constater que l'administration fiscale avait identifié chacun des fichiers informatiques saisis par un numéro de compostage, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière ; que l'ordonnance retient que le procès-verbal d'ouverture des scellés et d'inventaire indique sur quarante et une pages les fichiers qui figuraient dans l'ordinateur portable et qui ont été copiés ; qu'elle relève que le disque dur externe a été intégralement copié sur un disque, à partir d'un logiciel sécurisé, et restitué à son propriétaire ; que le premier président a pu déduire de ces constatations que l'administration avait satisfait à ses obligations relatives à l'inventaire ; que le moyen, qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Europroperties investment fait encore à l'ordonnance le même grief, alors, selon le moyen, que dès lors que, lorsqu'un support de documents est indivisible ou insécable, l'administration est en droit d'appréhender tous les documents qui y sont contenus si certains de ces documents se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance judiciaire autorisant les opérations de visite et saisie domiciliaires, l'illégalité de la saisie de certains documents contenus dans un support de documents indivisible ou insécable entraîne l'illégalité et, partant, la nullité, de la saisie de tous les documents qui figuraient dans ce support de documents ; qu'en écartant, dès lors, le moyen soulevé par la société Euro properties investments, tiré de ce qu'en raison du caractère insécable de la messagerie électronique se trouvant sur l'ordinateur portable saisi, l'illégalité de la saisie des correspondances d'avocats qui y figuraient entraînait l'illégalité et, partant, la nullité, de la saisie de tous les éléments contenus dans cette messagerie électronique et en se bornant à prononcer la nullité de la saisie des correspondances d'avocats effectuée par l'administration fiscale, sans rechercher si, comme le soutenait la société Euro properties investments, la messagerie électronique se trouvant sur l'ordinateur portable saisi n'était pas insécable, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la présence, dans une messagerie électronique, de courriels couverts par le secret professionnel, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie ; que le premier président n'avait dès lors pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro properties investments aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

févr.
16
0.0

CONTREFACON : AFFAIRE "LES CHORISTES" : LA COUR DE CASSATION CONFIRME LA RELAXE.

  • Par mathieu.croizet le

Cour de cassation


chambre criminelle


Audience publique du 11 janvier 2011


N° de pourvoi: 09-83072


Non publié au bulletin


Rejet


M. Louvel (président), président


SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Galatée films,


- La société Pathé production,


- La Fédération nationale des distributeurs de films,


- M. Christophe X...,


- L'Association des producteurs indépendants,


- L'Association des producteurs de cinéma, anciennemment dénommée Chambre syndicale des producteurs de films, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 25 mars 2009, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société Aol France et de M. Carlo Y..., de la société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cegetel et de M. Jacques A..., de la société Free, venant aux droits de la société Telecom Italia France, et de M. Ricardo De B..., de la société Voyages-Sncf. com et de M. Guillaume C...du chef de complicité de contrefaçons ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de la Fédération nationale des distributeurs de films :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite pour complicité de contrefaçon, les sociétés Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. com ainsi que leurs dirigeants respectifs, MM. A..., De B..., Y... et C..., et a débouté l'ensemble des parties civiles de leurs demandes ;

” aux motifs propres que l'article 121-7 du code pénal sanctionne une complicité intentionnelle ; qu'il convient donc de déterminer si les annonceurs poursuivis ont volontairement diffusé ou non leurs publicités sur des sites ayant trait au « peer to peer » ; que la cour observe que les parties civiles ont entendu poursuivre les annonceurs et non les FAI, ainsi qu'il a été clairement précisé à l'audience de la cour ; que les prévenus contestent avec force les accusations portées à leurs encontre par les parties civiles et toute intention de favoriser des sites « peer to peer » ; que la cour relève à cet égard les points suivants :


- que les prévenus “ restant en procédure » ne sont aucunement des professionnels de la publicité sur internet, contrairement aux affirmations des parties civiles, et ont dû, bien au contraire, faire appel à des régies publicitaires qui, elles-mêmes, ont eu recours à des soustraitants,


- que la société Voyages-Sncf. com a, ainsi, mandaté l'Agence média pour l'achat d'espace sur internet et cette agence a contracté avec des régies publicitaires ; que la société Voyages-Sncf. com affirme, sans pouvoir être contredite, qu'à aucun moment les sites www. bittorent. com et www. isohunt. com ne sont apparus dans les plans médias proposés, et qu'elle n'a pas effectué le moindre règlement à destination desdits sites,


- que la société Aol France avait donné des instructions précises à M. D..., son mandataire d'achat d'espaces publicitaires, afin que ces bannières ne figurent jamais sur des sites ayant trait au “ peer to peer “ ; que Aol France rappelle qu'elle a toujours fait valoir que sa bannière publicitaire avait fait l'objet d'un détournement,


- que la société Neuf Cegetel a contracté avec la régie publicitaire Cydoor qui disposait d'une liberté totale quant aux éventuels achats d'espaces et des bouquets de sites supports et, plus généralement quant aux modalités de diffusion,


- que la société Telecom Italia, en tant qu'annonceur, a confié à la société Mediatop, agence de publicité, la mission d'achats d'espaces publicitaires ; que la société Telecom Italia n'a fourni aucune rémunération aux sites litigieux, qui ne faisaient pas partie de son plan média ; que la cour relève qu'une agence média qui fait appel à une régie multisupports achète “ un volume d'espace “ sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais que l'annonceur n'est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent ; qu'au surplus, il ne peut être exclu l'usage d'un logiciel “ adware “ qui permet l'affichage des messages publicitaires et de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté, sans intervention ni, a fortiori, volonté humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent ; que la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite “ loi Sapin “, invoquée par les parties civiles, qui a pour objectif de garantir l'annonceur de la parfaite transparence des transactions, ne permet pas, pour autant d'affirmer qu'une aide ou assistance a été apportée par les prévenus en connaissance de cause ; que cette loi, en effet, ne crée en rien une quelconque présomption de mauvaise foi et ne permet d'ailleurs qu'un contrôle a posteriori ; qu'au demeurant, l'hypothèse d'un “ détournement de bannière “ ne peut aucunement être exclue ; qu'aucune participation personnelle et active dans la commission du délit reproché n'a été démontrée à l'encontre des dirigeants des sociétés poursuivies ;

” et aux motifs adoptés des premiers juges, que les annonceurs cités devant le tribunal de céans font un usage massif, voire exclusif en ce qui concerne Voyages-Sncf. com, de la publicité sur internet ; que leur expérience et leur importance économique impliquent qu'il serait surprenant qu'ils ignorassent tout de leur présence sur des sites de téléchargement illégal ; qu'il est tout aussi difficilement crédible de considérer que les agences médias reconnues dans leur domaine aient pu outrepasser les termes des contrats les liant à des clients si importants sans obtenir leur accord ; qu'il est enfin plausible que ces annonceurs aient toléré leur présence sur ces sites qui attirent plusieurs millions d'internautes chaque jour et qui constituent des supports publicitaires particulièrement attractifs ; que, cependant, force est de constater que ces déductions ne reposent que sur des vraisemblances et des hypothèses ; qu'il n'existe pas légalement pour ce type d'incrimination d'obligation de vigilance renforcée ou de présomption légale de mauvaise foi ; que l'élément intentionnel doit être prouvé pour que le délit de complicité soit constitué ;

” 1) alors qu'en matière de complicité, la preuve de l'élément intentionnel requis, si elle ne saurait être présumée, peut se déduire des circonstances de fait qui ont entouré la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour qui, nonobstant le caractère notoirement connu des actes généralisés et systématiques de contrefaçon perpétués sur des sites d'échange “ peer to peer “ dont l'identité est tout aussi notoire, a, tout en reconnaissant qu'il n'était guère crédible, que les sociétés poursuivies parfaitement au fait de la communication via internet, aient pu ignorer ce phénomène et la présence de leurs annonces publicitaires sur ces sites, décidé du contraire sans autrement s'en expliquer, n'a pas en l'état de ces motifs entachés tout autant d'insuffisance et de contradiction, légalement justifié sa décision de relaxe ;

” 2) alors que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, dite “ loi Sapin “ dont l'inobservation est constitutive d'infraction pénale, en ce qu'elles obligent l'intermédiaire à fournir à l'annonceur des informations détaillées sur la prestation fournie et à lui adresser la copie des factures, ont pour conséquence de permettre à l'annonceur d'être très précisément avisé de l'identité des supports à partir desquels sont diffusés ses messages publicitaires et par là même, en l'espèce, à établir la connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de la diffusion sur des sites se livrant au téléchargement illégal de leurs messages publicitaires ; qu'en écartant ainsi les conséquences de l'application de ces dispositions légales, dont il n'était pas allégué qu'elles n'aient pas été respectées dans le cadre des relations contractuelles entre les sociétés poursuivies et leurs intermédiaires, au motif inopérant que ladite loi ne créait pas de présomption de mauvaise foi, et ce, sans relever le moindre élément de fait tiré notamment de l'analyse des documents contractuels établissant que les sociétés en cause n'auraient effectivement pas été informées de l'identité des sites diffusant leurs annonces, la cour a là encore entaché sa décision tout autant d'insuffisance que de défaut de réponse “ ;

” 3) alors que la cour ne pouvait retenir l'absence de connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de l'identité des sites, sans répondre à l'argumentation péremptoire des parties civiles exposant que, l'analyse faite par les annonceurs de l'impact de ces campagnes publicitaires via internet, représentant au demeurant une dépense importante, impliquait nécessairement la connaissance de la provenance des différentes connexions sur leur propres sites, notamment à partir des liens hypertextes, et donc celles des sites où figuraient leurs messages publicitaires, circonstance exclusive de l'ignorance alléguée sur ce point par les prévenues ;

” 4) alors que des considérations hypothétiques tenant à l'éventualité de l'utilisation d'un logiciel “ adware “ permettant l'affichage de messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté, sans intervention humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent, ou encore à ce que ne peut être exclue l'hypothèse d'un détournement de bannière, ne sauraient davantage justifier la décision de la cour retenant la bonne foi des sociétés en cause et de leurs dirigeants “ ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 25 mars 2009






févr.
15
0.0

PROFESSIONS LIBERALES, PROCEDURES COLLECTIVES ET ORGANISMES SOCIAUX.

  • Par mathieu.croizet le


Décision n° 2010-101 QPC du 11 février 2011


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2010 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 2339 du 16 décembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Monique B., épouse P., et M. Marcel P., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, ainsi que de son sixième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,


Vu la Constitution ;


Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;


Vu le code de la sécurité sociale ;


Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;


Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;


Vu les arrêts de la Cour de cassation n° 08-13459 et n° 08-10470 du 12 février 2009 ;


Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Gatineau - Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 6 janvier 2011 ;


Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 janvier 2011 ;


Vu les observations produites pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France par Me Dominique Foussard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 7 et 24 janvier 2011 ;


Vu les pièces produites et jointes au dossier ;


Me Carole Fattaccini pour les requéranSt, Me Foussard pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 1er février 2011 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;




1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée : « Dès lors qu'elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise » ;


2. Considérant qu'aux termes du sixième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de l'article 165 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : « En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis » ;


3. Considérant que les requérants font valoir que ces dispositions n'incluent pas les membres des professions libérales exerçant à titre individuel dans le champ d'application de la remise de plein droit prévue par le sixième alinéa de l'article L. 243-5 précité, alors que les procédures collectives ont été rendues applicables aux professions libérales par la loi du 26 juillet 2005 susvisée ; qu'ainsi, ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;


4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. . . doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;


5. Considérant qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005 susvisée, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières ; que, par suite, les dispositions précitées des premier et sixième alinéas de l'article L. 243 5 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale ;


6. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions contestées ne sont contraires ni au principe d'égalité devant la loi ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,




DÉCIDE :


Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 5, sont conformes à la Constitution :


- le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;

- le sixième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.


Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 février 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Rendu public le 11 février 2011.



févr.
14
0.0

Enregistrements de conversations téléphoniques et mode de preuve.

  • Par mathieu.croizet le

Arrêt n° 587 du 7 janvier 2011 (pourvois n° 09-14.316 et 09-14.667) - Cour de cassation - Assemblée plénière

Cassation

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Demandeur(s) :

- pourvoi n° 09-14.316 : Société Philips France

- pourvoi n° 09-14.667 : Société Sony France


Défendeur(s) : Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et autres


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Donne acte à la société Philips France du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de la société Avantage-TVHA, de M. X..., de l'association FO consommateurs et de la société Sony France ;


Joint les pourvois n° X 09-14.316 et D 09-14.667 qui sont connexes ;


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société Sony et le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi formé par la société Philips, réunis :


Vu l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;


Attendu que, sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence ; que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 3 juin 2008, Bull. 2008, IV, n̊ 112), que la société Avantage-TVHA a saisi le Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la concurrence), de pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles sur le marché des produits d'électronique grand public, en produisant des cassettes contenant des enregistrements téléphoniques mettant en cause les sociétés Philips France et Sony France ; que ces sociétés ont demandé au Conseil de la concurrence d'écarter ces enregistrements au motif qu'ils avaient été obtenus de façon déloyale ;


Attendu que pour rejeter leur recours formé contre la décision du Conseil de la concurrence qui a prononcé une sanction pécuniaire à leur encontre, l'arrêt retient que les dispositions du code de procédure civile, qui ont essentiellement pour objet de définir les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d'une prétention dirigée contre une autre partie et reposant sur la reconnaissance d'un droit subjectif, ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui, dans le cadre de sa mission de protection de l'ordre public économique, exerce des poursuites à fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions punitives ; qu'il retient encore que, devant le Conseil de la concurrence, l'admissibilité d'un élément de preuve recueilli dans des conditions contestées doit s'apprécier au regard des fins poursuivies, de la situation particulière et des droits des parties auxquelles cet élément de preuve est opposé ; qu'il ajoute enfin que si les enregistrements opérés ont constitué un procédé déloyal à l'égard de ceux dont les propos ont été insidieusement captés, ils ne doivent pas pour autant être écartés du débat et ainsi privés de toute vertu probante par la seule application d'un principe énoncé abstraitement, mais seulement s'il est avéré que la production de ces éléments a concrètement porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la contradiction et aux droits de la défense de ceux auxquels ils sont opposés ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;




févr.
14
0.0

Affaire Tiscali/Dargaud Lombard et Lucky comics.

  • Par mathieu.croizet le

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 14 janvier 2010

N° de pourvoi: 06-18855

Publié au bulletin Rejet


M. Bargue, président

Mme Marais, conseiller rapporteur

M. Domingo, avocat général

SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)



--------------------------------------------------------------------------------



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu qu'en janvier 2002, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics ont constaté que les bandes dessinées "Les aventures de Blake et Mortimer : Le secret de l'espadon" et "Lucky Luke : le Daily star", dont elles sont respectivement éditrices, étaient intégralement reproduites, sans leur autorisation, sous forme numérique, sur le site accessible à l'adresse "www.chez.com/bdz" via le site "www.chez.tiscali.fr" exploité par la société Tiscali média (aujourd'hui Télécom Italia) ; que sur injonction du juge des référés, la société Tiscali média a communiqué la fiche d'identification de l'auteur du site litigieux rédigée en ces termes : "Nom : Bande, Prénom : Dessinée, Date de naissance : 25/03/1980, Adresse : rue de la BD, Code postal : 1000 Ville : Bruxelles, Ces données n'ont qu'une valeur déclarative" ; qu'au vu de ce document, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics ont, par acte du 19 décembre 2002, assigné la société Tiscali média en contrefaçon et pour non-respect des dispositions de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, telle que modifiée par la loi du 1er août 2000 applicable au litige, sollicitant réparation de leur préjudice ;




Sur la recevabilité, contestée par la défense, de l'intervention volontaire de l'Association des fournisseurs d'accès et de service internet (AFA) :


Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;


Attendu, selon ces textes, que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées, à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ; que l'AFA qui ne justifie pas d'un tel intérêt n'est pas recevable en son intervention volontaire ;


Sur les deux moyens réunis :


Attendu que la société Tiscali média fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée pour contrefaçon, alors, selon le premier moyen, que l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 applicable en l'espèce, définit les fournisseurs d'hébergement comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services et dispose qu'ils ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Tiscali média se bornait à proposer aux internautes d'héberger leurs pages personnelles, dès lors accessibles depuis son site www.chez.tiscali.fr, moyennant la mise en place d'espaces publicitaires sur lesdites pages personnelles ; que dès lors, comme l'avait retenu à bon droit le Tribunal, la société Tiscali média exerçait la fonction technique de fournisseur d'hébergement et non la fonction éditoriale d'auteur des pages personnelles litigieuses dont elle ne concevait ni ne contrôlait le contenu ; qu'en retenant au contraire que la société Tiscali média avait la qualité d'éditeur de la page personnelle, pour dire sa responsabilité engagée du fait du contenu contrefaisant de ce site, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte susvisé ;


et alors, selon le second moyen :


1°/ que l'absence de publication du décret permettant la mise en oeuvre des dispositions d'une loi nouvelle interdit l'application de ces dispositions aux situations existantes ; qu'en l'espèce, l'article 43-9, alinéa 4, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 applicable en l'espèce, subordonnait expressément l'application de son alinéa 1er selon lequel, les fournisseurs d'accès et d'hébergements sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont ils sont prestataires, à la publication d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), définissant les données mentionnées à l'alinéa 1 et déterminant la durée et les modalités de leur conservation ; qu'il était constant que ce décret n'avait pas été publié ; que dès lors, comme le soutenait la société Tiscali média, les dispositions de l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ne pouvaient pas être appliquées aux faits de l'espèce, nécessairement antérieurs à la publication du décret d'application conditionnant leur entrée en vigueur ; qu'en faisant néanmoins application de ces dispositions au motif erroné que le décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, pourtant requis par le législateur ne constituait pas une condition nécessaire à l'application immédiate de la loi, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil, ensemble l'article 43-9, alinéas 1 et 4, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ;


2°/ qu'en tout état de cause, l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, ne met à la charge des fournisseurs d'hébergement qu'une obligation de conservation des données d'identification fournies par les auteurs des sites hébergés, sans édicter aucune obligation de contrôle de la pertinence des informations données ; que dès lors, en retenant que la société Tiscali média avait manqué à son obligation légale de conservation parce que les coordonnées d'identification déclarées par l'auteur du site hébergé s'étaient révélées fantaisistes, la cour d'appel a ajouté à la loi une obligation de vérification de la pertinence des informations d'identifications déclarées qu'elle ne prévoyait pas, violant ainsi l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986 ;


Mais attendu que l'arrêt relève que la société Tiscali média a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte, la décision de la cour d'appel est légalement justifiée ; que le premier moyen n'est donc pas fondé et le second est inopérant ;



PAR CES MOTIFS :


Dit l'AFA irrecevable en son intervention volontaire devant la Cour de cassation ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Télécom Italia aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'AFA et de la société Télécom Italia ; condamne celle-ci à payer aux sociétés Dargaud et Lucky Comics la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.



févr.
14
0.0

Selon la Cour de Cassation, la clause de dédit n'est pas une clause pénale.

  • Par mathieu.croizet le

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 18 janvier 2011

N° de pourvoi: 09-16863

Publié au bulletin Cassation partielle


Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet, avocat(s)



--------------------------------------------------------------------------------



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par protocole d'accord du 31 mai 1991, la société Sogestock s'est engagée à acheter à la société coopérative agricole Unicoop (la société Unicoop) des lots d'eau de vie destinés à être vieillis pour une certaine somme, celle-ci s'engageant à les lui racheter à terme moyennant le paiement d'un acompte de 20 %, sauf à renoncer au rachat contre abandon à la société Sogestock de l'acompte versé à titre «d'indemnité de dédit» ; qu'à l'échéance prorogée de l'option de rachat, la société Unicoop a indiqué, le 4 juin 1997, à la société Sogestock qu'elle ne souhaitait pas lever l'option ; que sur assignation de la société Unicoop, par jugement du 18 avril 2002, le tribunal, refusant de qualifier l'indemnité de clause pénale, a ordonné une expertise pour fixer le montant de l'indemnité de dédit ; que, par jugement du 4 novembre 2004, le tribunal a rejeté la demande de la société Unicoop tendant à la révision judiciaire de l'indemnité de dédit ;


Sur le second moyen :


Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le premier moyen :


Vu l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;


Attendu que pour déclarer dissuasif le montant de l'indemnité de dédit stipulé en faveur de la société Sogestock, ordonner sa réduction à la somme de 1 735.826 euros et, après compensation des créances et dettes réciproques, limiter à la somme de 346 598 euros hors TVA le montant de la créance de la société Sogestock admise au passif du redressement judiciaire de la société Unicoop, après avoir relevé qu'il résultait du jugement mixte du 18 avril 2002 contre lequel appel n'avait pas été interjeté, que les indemnités de dédit ne sont pas révisables judiciairement, sauf si, en raison de leur montant, elles dissuadent le débiteur d'exercer sa faculté de repentir, et des calculs effectués par l'expert désigné que la somme à verser à titre de dédit suffisait à démontrer le caractère dissuasif du montant de cette indemnité, la cour d'appel a décidé d'en réduire le montant ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulant une indemnité de dédit ne s'analysait pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation mais en une faculté de dédit permettant à la société Unicoop de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare dissuasif le montant de l'indemnité de dédit et ordonne, en conséquence, sa réduction à la somme de un million sept cent trente cinq mille huit cent vingt six euros (1 735 826,00 euros), l'arrêt rendu le 10 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux (RG n° 06/04206) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


Condamne la société Unicoop, M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Unicoop et M. Y... en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de celle-ci, aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.



CE 5 mai 2010 n° 309803, 9e et 10e s.-s., Arribart


Il résulte de l'article 80 duodecies du CGI qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable.


L'indemnité que l'employeur est tenu de verser au salarié en application des dispositions du Code du travail (articles L 1243-1 et L 1243-4) en cas de rupture injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée n'est pas au nombre des indemnités qui sont partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu.


C'est notamment le cas d'une 'indemnité versée à un salarié en vertu d'un protocole d'accord transactionnel dont l'objet est de mettre un terme au litige l'opposant à son employeur à la suite de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui le liait à l'intéressé.


L'article 80 duodecies du CGI précise les modalités d'imposition des indemnités de rupture du contrat de travail. Il pose le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail. Il prévoit toutefois certaines exonérations au profit, notamment de la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou à défaut par la loi.


janv.
4
0.0

L'Entreprise individuelle à Responsabilité Limitée : un nouveau statut à compter du 1er janvier 2011.

  • Par mathieu.croizet le

De nouvelles dispositions concernant l'Entreprise à Responsabilité Limitée ont été présentées par le conseil des ministres du 27 janvier 2010. Le statut de l'EIRL a été adpté par le Sénat le 5 mai 2010. Les entrepreneurs individuels engageaient jusqu'à présent la totalité de leur patrimoine pour répondre de leurs dettes professionnelles et leur principale attente était de pouvoir protéger leurs biens personnels en cas de faillite. Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limité qui vient d'être adopté permet à l'exploitant de séparer son patrimoine privé et son patrimoine professionnel et l'autorise à opter pour son assujettissement à l'IS.


La loi relative à l‘entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet aux exploitants individuels qui adoptent le régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) de mettre leur patrimoine personnel à l'abri de leurs créanciers professionnels grâce au mécanisme juridique du patrimoine d'affectation : l'entrepreneur pourra séparer son patrimoine personnel et le patrimoine affecté à son activité professionnelle, seul ce dernier étant susceptible de servir de gage à ses créanciers professionnels, sans création d'une personne morale.


> PERSONNES CONCERNEES


Le statut de l'EIRL sera ouvert à tous les entrepreneurs individuels, y compris les auto-entrepreneurs, quelle que soit la nature de l'activité exercée (commerciale, artisanale, libérale, agricole). Il pourra être adopté lors de la création de l'entreprise ou en cours d'activité.


Les mineurs émancipés pourront créer et gérer une EIRL, quelle que soit la nature de l'activité exercée, civile ou commerciale. Néanmoins, ils ne pourront être commerçants que s'ils y ont été autorisés par le juge des tutelles au moment de l'émancipation ou par le président du tribunal de grande instance après l'émancipation (C. civ. art. 413-8 et C. com. art. L 121-2 modifiés ; art. 2 de la loi).


> COMPOSITION DU PATRIMOINE AFFECTE


Le patrimoine affecté se composera obligatoirement de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur est titulaire, nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. L'entrepreneur pourra également y inclure les biens, droits, obligations ou sûretés utilisés pour les besoins de l'activité, tels les biens à usage mixte, professionnel et personnel. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne pourra entrer dans la composition que d'un seul patrimoine d'affectation (C. com. art. L 526-6, al. 2 nouveau).


Les mêmes critères d'affectation doivent être retenus pour les dettes, l'article L 526-6 du Code du commerce visant également les obligations. Ainsi, lorsque la dette est attachée à un bien nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle, elle doit être inscrite au patrimoine d'affectation, alors que si elle correspond à un bien utilisé pour la profession, l'entrepreneur est libre de l'affecter ou non à son patrimoine professionnel (Rapport Sénat n° 362 p. 23).


L'entrepreneur pourra affecter des biens communs ou indivis. Dans ce cas-là, il devra obtenir, à peine d'inopposabilité de l'affectation, l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et les informer sur les droits des créanciers professionnels sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ne pourra entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté (C. com. art. L 526-11 nouveau).


Un même entrepreneur pourra constituer plusieurs patrimoines affectés à compter du 1er janvier 2013 (art. 14 de la loi).


> FORMALITES DE CONSTITUTION DE L'EIRL


L'acte constitutif de l'EIRL consistera en un simple dépôt d'une déclaration d'affectation. Ce dépôt sera effectué soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur est tenu de s'immatriculer ou, en cas de double immatriculation, au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur, mention en é tant faite à l'autre registre, soit, pour les personnes qui ne sont pas tenues de s'immatriculer et les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal (C. com. art. L 526-7 nouveau). En pratique il s'agit du répertoire des métiers pour les artisans ; du registre du commerce et des sociétés pour les commerçants ; du greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matiè re commerciale) du lieu de leur établissement principal pour les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs dispensé s d'immatriculation, ainsi que pour les exploitants agricoles.


Préalablement à la déclaration d'affectation, l'entrepreneur devra faire procéder à l'évaluation des biens affectés (hors liquidités), d'une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par décret. Cette évaluation sera effectuée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire (pour les seuls biens immobiliers) dé signé par l'entrepreneur (C. com. art. L 526-10 nouveau).


L'affectation d'un bien immobilier devra être faite par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques, l'établissement de cet acte et les formalités de publicité faisant l'objet d'une tarification fixe dans le cadre d'un plafond fixé par décret (C. com. art. L 526-9, al. 1 et 2 nouveau).


La déclaration devra préciser l'objet de l'activité professionnelle concernée et comporter (C. com. art. L 526-8 nouveau) : un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'entreprise, en nature, qualité, quantité et valeur ; l'acte notarié en cas d'affectation d'un bien immobilier ; le rapport d'évaluation en cas d'affectation de biens d'une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par décret ; le document justifiant que l'entrepreneur a obtenu l'accord de son conjoint ou de ses coïndivisaires et les a informés lorsque des biens affectés sont des biens communs ou indivis.


> OPPOSABILITE DE LA DECLARATION D'AFFECTATION


L'article L 526-12 nouveau définit les modalités d'opposabilité aux créanciers de l'entrepreneur de l'affectation de certains biens à l'activité professionnelle de ce dernier. L'affectation sera opposable de plein droit aux créanciers dont les droits seront nés après le dépôt de la déclaration d'affectation.


Elle pourra être opposable également aux créanciers dont les droits seront nés avant à la double condition que l'entrepreneur le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Ces créanciers pourront former opposition en justice dans un délai fixé par voie réglementaire. Cette opposition n'interdira pas la constitution du patrimoine affecté. Lorsque l'opposition sera jugée recevable, le tribunal pourra ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l'entrepreneur en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de paiement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration d'affectation sera inopposable aux créanciers ayant formé opposition.


> GAGE DES CREANCIERS


Une fois la déclaration d'affectation effectuée, le patrimoine affecté deviendra, à l'exclusion de tout autre bien du chef d'entreprise, le seul gage des créanciers professionnels auxquels cette déclaration est opposable. La responsabilité de l'entrepreneur se trouvera ainsi limitée à l'actif affecté. Les autres créanciers auront pour seul gage général le patrimoine « non affecté » ; en cas d'insuffisance de ce patrimoine, les bénéfices professionnels du dernier exercice clos pourront toutefois continuer à leur servir de gage (C. com. art. L 526-12, al. 6 à 10 nouveau).


La règle de l'affectation pourra être écartée en cas de fraude aux créanciers ou de manquement grave aux obligations comptables ou aux règles concernant la composition du patrimoine affecté (C. com. art. L 526-12, al. 9 nouveau). Dans ces hypothèses, l'entrepreneur redeviendra responsable sur la totalité de ses biens.


> CONSEQUENCES FISCALES


* Entrepreneur individuel passant en EIRL


L'administration devrait considérer que la création d'une EIRL par un entrepreneur individuel qui est déjà en activité et qui relève d'un régime réel d'imposition constitue un apport. Les plus-values d'apport dégagées à cette occasion seraient selon elle imposables, sauf application du régime prévu par l'article 151 octies du CGI. L'adoption du statut de l'EIRL par un entrepreneur individuel déjà en activité devrait être assimilée à la situation d'un exploitant individuel faisant apport de son entreprise à une EURL et recevant en contrepartie des droits sociaux.


Par ailleurs, l'administration devrait considérer que l'apport de biens au patrimoine professionnel postérieurement à la création de l'EIRL constitue un apport de biens isolés d'une personne physique à une EURL ou EARL. Les plus-values dégagées à cette occasion seraient donc imposables selon le régime des plus-values des particuliers.


Les biens à usage purement privé ne peuvent pas entrer dans la composition du patrimoine d'affectation de l'EIRL. En particulier, le patrimoine d'affectation ne peut pas comprendre l'immeuble d'habitation de l'entrepreneur individuel.


* Entrepreneur individuel qui débute son activité


En cas de création d'une EIRL par un contribuable qui n'a pas d'entreprise individuelle pré-existante, aucune plus-value n'a lieu d'être constatée puisque l'affectation d'un bien au patrimoine professionnel ne constitue pas un transfert de propriété. De la même façon qu'en cas de passage d'un bien du patrimoine privé à l'actif professionnel de l'exploitant individuel, l'inscription au patrimoine d'affectation d'un élément compris jusque-là dans le patrimoine privé de l'exploitant devrait être effectuée en retenant comme valeur d'apport la valeur réelle de l'élément concerné à la date de l'opération.


> COMPTABILITE


En application de l'article L 526-13 nouveau du Code de commerce (issu de l'article 1er de la loi), toutes les EIRL doivent tenir une comptabilité commerciale, quelle que soit la nature de leur activité.


S'agissant des entrepreneurs bénéficiant d'un régime de micro-imposition (micro-BIC ou micro-BNC) ou relevant du forfait agricole, des règles comptables simplifiées seront fixées par décret en Conseil d'Etat.


Les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition sont quant à elles tenues aux mêmes obligations que celles prévues par le Code de commerce à l'égard des commerçants (articles L 123-12 à L 123-23 et L 123-25 à L 123-27 du Code de commerce) : journal, bilan, compte de résultat, annexe, étant toutefois rappelé que les entrepreneurs relevant d'un régime réel simplifié d'imposition bénéficient d'un allègement de leurs obligations comptables : enregistrement des créances et des dettes à la clôture de l'exercice seulement ; dispense d'annexe ; inscription au compte de résultat à la date d'encaissement des charges courantes autres que les achats ; évaluation simplifiée des stocks.


> OPTION POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES


Au plan fiscal, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de l'impôt sur le revenu, sauf s'il opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.


L'innovation majeure du régime fiscal de l'EIRL consiste à autoriser une personne physique, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à opter pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée qui relève d'un régime réel d'imposition est en effet assimilée à une EURL (ou à une EARL lorsque l'entrepreneur est un agriculteur), conformément à l'article 1655 sexies nouveau du CGI. Cette assimilation concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée ainsi que les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles relevant d'un régime réel d'imposition, simplifié ou normal.


En revanche, les EIRL qui relèvent d'un régime micro d'imposition (régimes micro-BIC ou micro-BNC prévus par les articles 50-0 et 102 ter du CGI) ou du forfait agricole visé à l'article 64 du CGI sont obligatoirement soumises à l'impôt sur le revenu. Ainsi, pour pouvoir opter pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, une EIRL relevant d'un régime micro d'imposition ou du forfait agricole devra préalablement opter pour un régime réel d'imposition.


L'assujettissement de l'EIRL à l'impôt sur les sociétés entraîne la déduction des salaires versés à l'entrepreneur et leur imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, en application de l'article 62 du CGI, puisque l'entrepreneur individuel est alors assimilé à un gérant majoritaire de SARL. En outre, les bénéfices de l'EIRL réinvestis dans l'entreprise ne seront pas imposés dans les mains de l'entrepreneur.


> IMPOSITION A L'IR


Si l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'opte pas pour l'IS, il est imposé sur l'intégralité des bénéfices réalisés même si une partie d'entre eux est maintenue dans l'entreprise.


Avant le 1er janvier 2013, date à partir de laquelle un même entrepreneur pourra constituer plusieurs patrimoines affectés, l‘entrepreneur pluri-actif exerce ses diffé rentes activité s au sein de la même EIRL. Il devrait alors se voir appliquer les règles fiscales habituelles en matière de revenus accessoires. En particulier, si l'EIRL exerce à titre prépondérant une activité industrielle et commerciale, les bénéfices tirés des activité s agricoles ou non commerciales réalisées à titre accessoire sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CGI art. 155).


Dans le cas où l'EIRL dégage des pertes, l'imposition à l'impôt sur le revenu permet à l'entrepreneur d'imputer ces pertes sur les autres revenus de son foyer fiscal.


> REGIME SOCIAL DES REVENUS TIRES DE L'EIRL


Le régime social applicable aux revenus de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée varie selon qu'il opte fiscalement pour l'impôt sur le revenu ou pour l'impôt sur les sociétés.


S'il opte pour l'impôt sur le revenu, la totalité des bénéfices professionnels retenus pour le calcul de cet impôt est soumise à cotisations sociales.


S'il opte pour l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales sont dues sur la rémunération qu'il se verse. La part de bénéfices appréhendée par l'entrepreneur sous forme de dividendes est en principe exclue de l'assiette des cotisations. Toutefois, s'agissant de ces dividendes, le législateur a entendu limiter les conséquences d'éventuelles stratégies d'optimisation en prévoyant un dispositif similaire à celui prévu pour les sociétés d'exercice libéral.


Ainsi, aux termes de l'article L 131-6-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, est soumise à cotisations la part des bénéfices appréhendée excédant 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou 10 % du montant du bénéfice net si ce dernier montant est supérieur. La mise en oeuvre de cette disposition est subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat en précisant les modalités d'application.



> EXTINCTION DU PATRIMOINE AFFECTE



La déclaration d'affectation cessera de produire effet en cas de renonciation du déclarant à l'affectation ou de décès de celui-ci, sauf si un héritier ou un ayant droit manifeste son intention de poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté et en fait porter la mention au registre auquel la déclaration d'affectation constitutive a été déposée dans les trois mois à compter de la date du décès (C. com. art. L 526-15, al. 1 et L 526-16 nouveaux).


Les créanciers professionnels auxquels la déclaration d'affectation est opposable conserveront pour seul droit de gage général celui qui était le leur au jour du décès de l'entrepreneur ou de la renonciation par celui-ci à l'affectation lorsqu'elle interviendra concomitamment à la cessation de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté (C. com. art. L 526-15, al. 1 nouveau).


La renonciation au patrimoine affecté ou le décès de l'entrepreneur devront être mentionnés par l'entrepreneur (ou un héritier, un ayant-droit ou toute personne mandatée à cet effet) au registre auquel la déclaration d'affectation constitutive a été déposée (C. com. art. L 526-15, al. 2 nouveau).


Quel que soit son régime fiscal, la liquidation de l'EIRL (notamment en cas de renonciation au patrimoine d'affectation) entraîne les conséquences de la cessation fiscale conformément à l'article 1655 sexies nouveau du CGI. La liquidation donne donc lieu à l'imposition immédiate de tous les bénéfices non encore imposés, y compris les plus-values latentes, les plus-values en sursis ou en report d'imposition.


> TRANSMISSION DU PATRIMOINE AFFECTE


L'entrepreneur pourra librement disposer des éléments composant le patrimoine affecté. La loi (C. com. art. L 526-17 nouveau) organise les modalités et les effets de la transmission à titre gratuit ou onéreux (vente, transmission à titre gratuit entre vifs ou apport en société) de l'intégralité du patrimoine affecté.


La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs à une personne physique de la totalité du patrimoine affecté entraînera reprise de ce patrimoine avec maintien de l'affectation dans le patrimoine de l'acquéreur ou du donataire. Le cédant ou le donateur devra déposer une déclaration de transfert au registre de dépôt de la déclaration constitutive ; la cession ou la transmission devra faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret. A défaut, la cession ou la transmission sera inopposable aux tiers.


La cession ou l'apport à une personne morale entraînera transfert de propriété dans le patrimoine de la personne morale, sans maintien de l'affectation, et donnera lieu à un avis publié dans des conditions fixées par décret. A défaut d'avis, le transfert de propriété sera inopposable aux tiers.


> ENTREE EN VIGUEUR


Le régime de l'EIRL entrera en vigueur à compter de la publication d'une ordonnance qui doit adapter au patrimoine d'affectation les dispositions du Code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, afin de permettre à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de bénéficier de ces dispositions ; procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et des règles applicables au surendettement des particuliers.


Le Gouvernement doit prendre cette ordonnance dans un dé lai de six mois à compter de la publication de la loi (art. 8, I de la loi).


* * *


Désormais le patrimoine personnel ne sera engagé qu'envers les créanciers personnels de l'entrepreneur, le patrimoine professionnel n'étant engagé qu'envers les créanciers professionnels.


C'est l'entrepreneur lui-même qui déclarera la liste des biens qu'il affecte à son activité professionnelle, déclaration effectuée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Les deux patrimoines resteront propriété de l'entrepreneur mais seront distincts sans qu'il soit nécessaire de créer une personne morale.


Il convient de préciser que cette déclaration ne produira effet que pour les créances nées postérieurement à cette déclaration. Cette nouvelle disposition a bien évidemment une incidence sur le régime fiscal dont bénéficiera l'entrepreneur qui pourra alors opter pour l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu.


Ce nouveau régime est l'aboutissement d'une réflexion approfondie portant sur le statut de l'entrepreneur individuel et les risques auquels il est exposé dans un context de plus en plus concurrentiel. Il impliquera de comparer ses avantages avec ceux offerts par le régime de l'auto-entrepreneur. Deux différences apparaissent:


- Le régime de l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée permet de protéger le patrimoine personnel du chef d'entreprise ;


- La possibilité de soumettre l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée à l'Impôt sur les Sociétés alors qu'aucune société n'est créée est une inovation importante. Elle permet également d'isoler les incidences fiscales de l'activité professionnelle de la fiscalité personnelle du chef d'entreprise. Ce que ne permet pas le régime de l'auto-entrepreneur.


* Le statut de l'EIRL sera ouvert à tous les entrepreneurs individuels, y compris les auto-entrepreneurs, quelle que soit la nature de l'activité exercée (commerciale, artisanale, libérale). Il pourrait être adopté lors de la création de l'entreprise ou en cours d'activité.


> Composition du patrimoine affecté

Le patrimoine affecté se composera de l'ensemble des biens, droits ou sûretés dont l'exploitant est titulaire, nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. L'exploitant pourrait également y inclure les biens utilisés pour les besoins de l'activité, tels les biens à usage mixte, professionnel et personnel (voiture, par exemple).


Lorsque tout ou partie de ces biens sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur devrait justifier, à peine d'irrecevabilité de la déclaration constitutive, de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers professionnels sur le patrimoine d'affectation. Un même bien commun ou indivis ne pourra entrer dans la composition que d'un seul patrimoine d'affectation.


> Effets de la déclaration d'affectation

La déclaration d'affectation n'aura d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

Une fois cette déclaration effectuée, le patrimoine affecté deviendra, à l'exclusion de tout autre bien du chef d'entreprise, le seul gage des créanciers professionnels. La responsabilité de l'entrepreneur se trouvera ainsi limitée à l'actif affecté.

Les autres créanciers auraient pour seul gage le patrimoine « non affecté ». En cas d'insuffisance de ce patrimoine, les bénéfices professionnels du dernier exercice clos pourraient toutefois continuer à leur servir de gage.

Les dispositions du Code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises seraient adaptées en conséquence par voie d'ordonnance, de même que le droit des sûretés et le droit des procédures civiles d'exécution.

La règle de l'affectation pourrait être écartée en cas de fraude aux créanciers ou de non-respect des règles d'affectation ou de séparation du patrimoine. Dans ces hypothèses, l'entrepreneur redeviendrait responsable sur la totalité de ses biens.



(source http://impots-service.net/eirl-entreprise-individuelle-responsabilite-limitee/)


Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 15 décembre 2010

Emmanuel G. / Coca-Cola, Assedic


Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel G., contre l'arrêt rendu le 11 mai 2009 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :


1°/ à la société Coca-Cola (Ludres),


2°/ à l'Assedic de Moselle,


défenderesses à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Vu la communication faite au procureur général ;


DISCUSSION


Sur le moyen unique


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 2009), que M. G., employé depuis le 27 février 1990 par la société Coca-Cola en dernier lieu en qualité de délégué commercial, a été licencié pour faute grave le 10 août 2004 en raison de la découverte sur son ordinateur portable de quatre cent quatre vingt fichiers à caractère pornographique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :


1°/ qu'il incombe à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié pour justifier son licenciement d'en rapporter formellement la preuve ; qu'en concluant, en l'espèce, à l'existence d'une faute grave résultant de ce que M. G. aurait utilisé la messagerie ouverte à son nom pour recevoir, consulter et envoyer des documents portant atteinte à l'honneur et à l'image de marque de l'entreprise et aurait mémorisé des fichiers de même nature sur le disque dur de son ordinateur professionnel, alors que la société Coca-Cola avait refusé d'accéder à la demande formulée par le salarié d'une expertise quant au contenu de son ordinateur portable, expertise qui seule aurait permis de savoir quand et par qui les messages litigieux auraient été enregistrés sur le disque dur et s'ils avaient été envoyés par des collègues ou téléchargés par l'intéressé sur des sites internet, de sorte que la preuve des faits fautifs à l'origine du licenciement ne pouvait être utilement rapportée par les seules affirmations de l'employeur quant au contenu de l'ordinateur, affirmations non étayées par une étude objective et contradictoire dudit objet, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1234-1 [ancien article L. 122-6] du code du travail ;


2°/ que ne saurait justifier le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant presque quinze ans d'ancienneté, qui a toujours donné satisfaction à son employeur et, commercial le mieux payé de l'entreprise, qui s'est vu proposer, un mois avant la rupture, une mutation sur le bureau lyonnais de la société eu égard à ses indéniables compétences techniques et professionnelles, le seul fait de ne pas avoir supprimé sur l'ordinateur portable qui lui avait été confié les messages tendancieux que lui avaient envoyés ses collègues de travail, dès lors qu'il n'a nullement été établi que ce stockage aurait perturbé d'une quelconque manière le fonctionnement du système informatique de la société ou de son réseau intranet, ni qu'en agissant de la sorte, le salarié aurait entaché la réputation ou l'honneur de son employeur auprès des tiers ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1234-1 [ancien article L. 122-6] du code du travail ;


3°/ qu'en affirmant que M. G. n'était pas en droit de soutenir que son licenciement serait fondé sur une autre cause que celle énoncée dans la lettre de rupture, quand il ressortait des écritures du salarié qu'à la suite de la décision prise par le législateur en 2004, de mettre un terme à toute distribution automatique dans les établissements de l'Education nationale, la branche de distributeurs “Full services” à laquelle il était rattaché avait été très gravement déficitaire, ses pertes atteignant 40 000 000 d'euros, que la société n'avait gardé qu'un vendeur sur les dix que comptait le service de l'intéressé, de sorte qu'elle avait manifestement pris prétexte de la présence sur son ordinateur portable de fichiers indésirables dont elle aurait pu constater la présence au cours des précédents contrôles de l'appareil, pour se débarrasser d'un salarié ayant presque quinze ans d'ancienneté et qui était, au jour de la rupture, le commercial le mieux payé de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 [ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er] du code du travail ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'utilisation de sa messagerie pour la réception et l'envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d'un nombre conséquent de tels fichiers constituaient un manquement délibéré et répété du salarié à l'interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l'entreprise et intégrée au règlement intérieur, a pu en déduire que ces agissements, susceptibles pour certains de revêtir une qualification pénale, étaient constitutifs d'une faute grave et justifiaient le licenciement immédiat de l'intéressé ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement dans ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;


DECISION


Par ces motifs :


. Rejette le pourvoi ;


. Condamne M. G. aux dépens ;


. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. G.


Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 8 décembre 2009

Sergio G. / Peugeot Citroën automobiles


Statuant sur le pourvoi formé par M. Sergio G., contre l'arrêt rendu le 11 mars 2008 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, défenderesse à la cassation ;


La société Peugeot Citroën automobiles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Vu la communication faite au procureur général ;


Donne acte à la société Peugeot Citroën automobiles du désistement de son pourvoi incident ;


DISCUSSION


Sur le premier moyen


Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G., qui avait été engagé le 2 novembre 1994 en qualité de technicien d'études et méthodes/dessinateur CAO par la société Peugeot Citroën automobiles, a été licencié le 12 juillet 2002 pour avoir conservé sur son poste informatique des fichiers à caractère pornographique et zoophile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mars 2006 d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive outre un solde de prime de mobilité ;


Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en retenant l'existence d'une faute justifiant le licenciement, l'arrêt énonce que les fichiers contenant des photos à caractère pornographique qui portaient atteinte à la dignité humaine, enregistrés et conservés dans son ordinateur dans un fichier archive accessible par tout utilisateur, établissent le détournement par le salarié du matériel mis à sa disposition en violation des notes de service et constituent un risque de favoriser un commerce illicite en portant atteinte à l'image de marque de l'employeur ;


Qu'en statuant ainsi, alors, que la seule conservation sur son poste informatique de trois fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait pas, en l'absence de constatation d'un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le second moyen


Et attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif relatif au solde de la prime de mobilité ;


Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;


DECISION


Par ces motifs :


. Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes 11 mars 2008 ;


. Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;


. Dit le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ;


. Renvoie devant la cour d'appel de Caen pour statuer sur les seules conséquences du licenciement ;


. Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;


. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peugeot Citroën automobiles à payer à M. G. la somme de 2500 € ;


. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



janv.
3
0.0

BONNE ANNEE ET NOUVELLES COORDONNEES

  • Par mathieu.croizet le


BONNE ANNEE A TOUS !!


Par la présente j'ai le plaisir de vous annoncer qu'à compter de ce jour mes coordonnées professionnelles sont les suivantes :


Adresse : 22, rue HAXO 13001 MARSEILLE

Adresse Postale : BP 80041 13251 MARSEILLE CEDEX 20


Tél : 09.61.52.25.84

Fax : 04.91.33.91.85


Vous pouvez également me joindre sur mon portable : 06 14 55 95 90



TOUS MES VOEUX !!!!!



déc.
16
0.0

Selon la Cour de Cassation, le ministère public ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité.

  • Par mathieu.croizet le

Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674) - Cour de cassation -Chambre criminelle



Rejet





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Demandeur(s) : M. P... X...





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Sur la recevabilité du mémoire personnel :


Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 27 mai 2010, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 28 avril 2010, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;



Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;


“en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;


“aux motifs que M. X... argue de ce que sa garde à vue initiale est entachée de nullité ainsi que tous les actes intervenus au cours de cette garde à vue, au motif que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le magistrat du parquet français n'est pas une "autorité judiciaire " au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ajoute que le délai qui s'est écoulé entre sa mise en détention (sic) et sa présentation au juge d'instruction (l'on doit comprendre entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d'instruction) a excédé la promptitude telle qu'elle résulte de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il n'a donc pas bénéficié de la supervision d'une autorité judiciaire puisque le procureur de la République n'a pas cette qualité ; que sur ce moyen : en l'état du droit positif, le statut et les prérogatives et du procureur de la République sont ceux définis par le code de procédure pénale, dont le requérant ne démontre aucune violation qui serait seule susceptible de fonder une action en nullité ; le moyen est sans effet (...) ; que la prolongation de la garde à vue de M. X... sur autorisation du parquet a duré effectivement 1 heure 10 et a été destinée à permettre à l'épouse du gardé à vue d'apporter aux enquêteurs une copie de l'acte de propriété des époux X..., ce qui a été fait à 19 heures (cf D. 68 et suivants) ; que le demandeur se réfère à "l'obiter dictum" de la motivation d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 juillet 2008 pour fonder sa demande d'annulation de la garde à vue ; que l'arrêt rendu depuis lors par la grande chambre le 29 mars 2010, (statuant sur une requête introduite le 19 décembre 2002), ne reprend pas dans sa motivation l'affirmation selon laquelle le parquet n'est pas une autorité judiciaire, étant du reste observé que la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas directement saisie de cette question ; qu'outre les dispositions des articles 63 du code de procédure pénale et suivants applicables à la garde à vue, il sera rappelé que, par décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a affirmé que le parquet était une autorité judiciaire et que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est toujours pas, à ce jour, revenue sur sa jurisprudence du 10 mars 1992, selon laquelle, statuant sur l'application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle a décidé que le procureur était un magistrat habilité à prolonger la durée de la garde à vue dans les limites que la loi autorise ; qu'en l'état ce moyen sera rejeté ;


“1) alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires ; qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que tel n'est pas le cas du procureur de la République, qui, ne présentant pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut valablement prolonger une mesure de garde à vue ; qu'en rejetant le moyen de nullité présenté de ce chef par M. X..., dont la garde à vue a été renouvelée par le procureur après 24 heures de détention, ce dont il résulte que le demandeur n'a pas été aussitôt présenté à un magistrat au sens de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;


“2) alors qu'en tout état de cause, voudrait-on considérer le procureur de la République comme une autorité judiciaire que le contrôle qu'il doit exercer sur la mesure de garde à vue doit être effectif et réel ; que l'absence de toute réponse formelle du procureur de la République à la télécopie qui lui est envoyée par l'officier de police judiciaire dès le début de la garde à vue ne permet pas de s'assurer de ce que, dès les premiers instants de cette mesure, une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme a été effectivement avisée et qu'elle a pu effectivement contrôler l'opportunité et la légalité du placement en garde à vue pour les faits reprochés” ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui a eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile ;


Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ont rejeté la requête ;



Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel ;


D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être admis ;


Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;


“en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;


“aux motifs que M. X... argue de ce que tous les procès-verbaux d'auditions effectués pendant sa garde à vue seraient nuls au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un avocat pendant les auditions ni d'un accès au dossier, et plus généralement qu'il n'a pas bénéficié du respect du contradictoire pendant l'enquête en flagrance ; que, sur ce moyen : en l'état du droit positif, il a bénéficié des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas que l'avocat intervienne dés la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier ; en l'absence de toute violation des dispositions de procédure pénale sur la présence de l'avocat en garde à vue, le moyen est sans consistance et ne démontre aucune violation d'une règle de procédure » ;


“alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; qu'en écartant ce moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 63-4 du code de procédure pénale aux motifs, radicalement inopérants, que les dispositions de ce texte ne prévoient pas que l'avocat intervienne dès la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme” ;


Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. X... a déclaré dès le début de la garde à vue qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et a renouvelé ce refus lors de la prolongation de la gardeà vue ;


Que, dès lors, le moyen manque en fait ;


Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;





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Président : M. Louvel


Rapporteur :M. Straehli, conseiller


Avocat général : M. Robert


Avocat(s) : Me Spinosi


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