déontologie (142)
En application des Articles L211-1 et L211-16 du Code du Tourisme :
Toute personne physique ou morale opérateur du tourisme est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Donc, on peut envisager d'engager une action en responsabilité et l'indemnisation ne sera pas limitée dans son montant.
En application de l'article 14 du Code civil, comme nous sommes en présence d'une obligation contractuelle, on peut même envisager de poursuivre la société COSTA en France.
La note risque d'être salée pour COSTA CROISIERE.
Par un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence de 2010 relative aux conséquences du non-respect par l'employeur des garanties prévues par les stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Cette décision - qui ne remet pas en cause la validité du système du forfait-jours et donne toute sa place aux accords collectifs - pose néanmoins le principe suivant : le non-respect par l'employeur des mesures concrètes d'application des conventions de forfait en jours de nature à assurer le respect des règles impératives relatives à la durée du travail et aux temps de repos, a pour conséquence de priver d'effet la convention de forfait en jours. Le salarié peut, dans ce cas, prétendre au paiement d'heures supplémentaires, dès lors qu'il en prouve l'existence et le nombre.
Cette jurisprudence consacre par ailleurs la validité des conventions en forfait-jours des cadres, dès lors que la convention de forfait en jours est prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, à savoir par exemple que :
le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ;
que l'employeur doit établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Toutefois, ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ;
le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ;
le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
En conséquence, les accords collectifs qui ne seraient pas conformes à ces exigences, en matière de suivi et contrôle du temps de travail des cadres en forfait-jours, devront être renégociés par les partenaires sociaux.
(source net iris
Par un arrêt rendu le 24 mai, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire, six Etats membres de l'Union européenne, dont la France, ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du traité instituant la communauté européenne.
Le ministère de la Justice et des Libertés prend acte de cette décision qui a pour effet d'autoriser un citoyen européen à exercer l'activité de notaire sur le territoire national dès lors qu'il satisfait aux autres conditions d'accès à la profession.
La suppression de la condition de la nationalité ne modifiera en rien le statut du notariat et n'affectera pas la qualité des services rendus aux familles et aux entreprises par les notaires qui continueront de contribuer à la garantie de la sécurité juridique.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a censuré le 9 juin 2011 (QPC. n°2011-135/140) deux articles du Code de santé publique sur l'hospitalisation d'office à la demande du Préfet, ce qui va obliger les sénateurs à modifier le projet de loi relatif aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, actuellement en navette au Parlement.
Notons que les Sages ont fixé au 1er août 2011 la date de prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité des articles L3213-1 et L3213-4 du Code de la santé publique : une date de prise d'effet identique à celle déjà prononcée pour les dispositions sur l'hospitalisation sans consentement.
Dans le prolongement de sa décision (QPC. n°2010-71) du 26 novembre 2010 relative à l'hospitalisation sans consentement, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L3213-1 du Code de la santé publique relatif aux conditions de l'hospitalisation d'office, et l'article L3213-4 relatif au maintien de l'hospitalisation d'office, étaient contraires à la Constitution.
En ce qui concerne les conditions de l'hospitalisation d'office prévues à l'article L3213-1, le Conseil constitutionnel a, tout d'abord, repris sa jurisprudence relative à l'hospitalisation sans consentement, en rappelant que l'hospitalisation d'office n'est possible que "si les troubles mentaux de la personne concernée nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public". Cette décision d'hospitalisation d'office est prise par le Préfet au vu d'un certificat médical circonstancié.
Ensuite, le Conseil constitutionnel a relevé que, contrairement à l'hospitalisation sans consentement, si le certificat médical établi dans les 24 heures suivant l'admission ne confirme pas que l'intéressé doit faire l'objet de soins en hospitalisation, l'article L3213-1 ne prévoit aucun réexamen de la situation de la personne hospitalisée de nature à assurer que l'hospitalisation d'office est nécessaire.
Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé "qu'en l'absence d'une telle garantie", c'est-à-dire en l'absence de nouvel examen médical, "cet article n'assure pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public". Dès lors, l'article L3213-1 est déclaré contraire à la Constitution.
L'article L3213-4 permettait, quant à lui, que l'hospitalisation d'office soit maintenue au-delà de 15 jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Là aussi et pour les mêmes raisons que celles exposées en novembre dernier, les Sages ont déclaré cette disposition contraire à la Constitution.
(source net iris)
Transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance
Un décret relatif au transfert du contentieux du surendettement du juge de l'exécution au juge du tribunal d'instance a été publié au Journal officiel du 29 juin 2011.
Ce texte concerne le juge de l'exécution, le tribunal d'instance, la commission de surendettement, et le justiciable.
Ce décret organise le transfert de contentieux opéré par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
La procédure devant le juge du tribunal d'instance sera la même que celle qui était jusqu'alors suivie devant le juge de l'exécution, ce qui a nécessité des adaptations rédactionnelles.
En revanche, les conditions du sursis à l'exécution provisoire ont été calquées sur celles de droit commun, et non plus sur celles spécifiques aux procédures civiles d'exécution.
Afin de permettre aux juridictions de résorber au maximum leur stock avant d'opérer le transfert, il est prévu une période transitoire de six mois pendant laquelle les juges de l'exécution continueront de traiter leurs dossiers en cours, à l'issue de laquelle le transfert sera total.
Ainsi, le décret entre en vigueur le 1er septembre 2011 avec transfert progressif des affaires en cours jusqu'au 1er mars 2012.
Par ailleurs, le décret apporte une précision quant aux effets d'une décision de recevabilité en cas de recours contre celle-ci : ceux-ci sont maintenus le temps que le juge statue.
(ref.legalnews)
Cour de cassation - Première chambre civile
Arrêt n° 764 du 16 septembre 2010 (09-67.456)
Rejet
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Demandeur(s) : La société Encore Events
Défendeur(s) : L'association Ensemble contre la peine de mort ; et autres
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Attendu que la société Encore Events (la société) avait organisé, dans un local parisien et à partir du 12 février 2009, une exposition de cadavres humains “plastinés”, ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l'effort physique fourni ; que les associations “Ensemble contre la peine de mort” et “Solidarité Chine”, alléguant un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 et suivants du code civil, L. 1232-1 du code de la santé publique et 225-17 du code pénal, et soupçonnant par ailleurs au même titre un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, ont demandé en référé la cessation de l'exposition, ainsi que la constitution de la société en séquestre des corps et pièces anatomiques présentés, et la production par elle de divers documents lui permettant de justifier tant leur introduction sur le territoire français que leur cession par la fondation ou la société commerciale dont elle prétendait les tenir ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009) d'avoir dit y avoir lieu à référé et de lui avoir fait interdiction de poursuivre l'exposition des corps et pièces anatomiques litigieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la formation des référés n'est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui ci est manifestement illicite, c'est à dire d'une totale évidence, consistant en un non respect caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence doit, dès lors, être exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, d'une part, a procédé à un véritable débat de fond sur le sens qu'il convenait de donner à l'article 16-1-1 du code civil et sur son éventuelle applicabilité au cas d'espèce et qui, d'autre part, a rappelé les termes des fortes divergences qui opposaient les parties sur l'origine licite ou non des corps litigieux, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constations en estimant qu'elle était en présence, non d'un doute sérieux sur le caractère illicite du prétendu trouble invoqué, mais d'une violation manifeste de ce même article 16-1-1, justifiant qu'il y ait lieu à référé, et a violé, de ce fait, l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ; qu'en l'espèce, pour déterminer si les corps exposés avaient été traités avec respect, dignité et décence, la cour d'appel a recherché s'ils avaient une origine licite et, plus particulièrement, si les personnes intéressées avaient donné leur consentement de leur vivant à l'utilisation de leurs cadavres ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, tout en refusant, comme il lui était demandé, d'examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16-1-1 du code civil ;
3°/ que, par ailleurs, la cour d'appel, a expressément relevé que «le respect du corps n'interdisait pas le regard de la société sur la mort et sur les rites religieux ou non qui l'entourent dans les différentes cultures, ce qui permettait de donner à voir aux visiteurs d'un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d'exposer des reliques, sans entraîner d'indignation ni de trouble à l'ordre public» ; que la juridiction d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16-1-1 du code civil en ne recherchant pas, comme sa propre motivation aurait dû l'y conduire, si, précisément, l'exposition litigieuse n'avait pas pour objet d'élargir le champ de la connaissance, notamment grâce aux techniques modernes, en la rendant accessible au grand public de plus en plus curieux et soucieux d'accroître son niveau de connaissances, aucune différence objective ne pouvant être faite entre l'exposition de la momie d'un homme qui, en considération de l'essence même du rite de la momification, n'a jamais donné son consentement à l'utilisation de son cadavre et celle, comme en l'espèce, d'un corps donné à voir au public a des fins artistiques, scientifiques et éducatives ;
4°/ qu'enfin celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé qu'il appartenait à la société Encore Events, défenderesse à l'instance en référé, de rapporter la preuve de l'origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l'existence de consentements autorisés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence; que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ;
Qu'ayant constaté, par motifs adoptés non critiqués, que l'exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe :
Attendu qu'en ses trois branches le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine portée par la cour d'appel sur l'opportunité d'ordonner les mesures sollicitées; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident
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Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Gridel, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Piwnica et Molinié
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Cette décision est particulièrement surprenante, je dirais même plus choquante sur le plan des principes. En effet, la Cour de Cassation a décidé que la présence de correspondances d'avocat, couvertes par le secret professionnel, dans une messagerie électronique copiée par l'administration fiscale, lors d'une opération de visite et de saisie, n'invalide pas la saisie des autres éléments de cette messagerie.
Audience publique du 18 janvier 2011
Rejet
Mme Favre (président), président
Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 janvier 2010), et les pièces de la procédure, que par ordonnance du 22 novembre 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des opérations de visite et de saisie, notamment dans des locaux situés ... à Paris, susceptibles d'être occupés par M. X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par ce dernier et M. Y...; que les opérations se sont déroulées le 23 novembre 2006 et qu'un ordinateur portable et un disque dur externe ont été mis sous scellés ; que, le 28 novembre 2006, les agents de l'administration ont, en présence de M. X..., ouvert les scellés et procédé à la duplication de certains fichiers figurant sur l'ordinateur portable, ainsi qu'à la copie, sur un disque, de toutes les informations se trouvant sur le disque dur externe, qui a été restitué à M. X...; qu'un certificat électronique d'authentification a été établi et joint au procès-verbal ; que la société Euro properties investments a formé un recours contre le déroulement des opérations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Europroperties investment fait grief à l'ordonnance de n'avoir prononcé que la nullité de la saisie des correspondances d'avocat et d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie, alors, selon le moyen :
1°/ que la signature des procès-verbaux des opérations de visite et de saisie et d'inventaire de saisie sans réserve ne constitue pas une renonciation à exercer les voies de recours ouvertes à la loi à tous les intéressés ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter les moyens soulevés par la société Euro properties investments tirés de ce que les fichiers informatiques figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire et de l'absence de compostage des fichiers informatiques saisis, que M. David Y...(en réalité, M. Arnaud X...) avait signé le procès-verbal décrivant les documents saisis, sans y apporter de réserve, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2°/ que l'administration fiscale a l'obligation de dresser un inventaire des pièces et documents saisis au plus tard au jour de l'ouverture des scellés ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que les fichiers figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire, après avoir constaté qu'il était précisé au procès-verbal de restitution du 28 novembre 2006, date de l'ouverture des scellés, que ce disque dur avait été copié sur un disque compact, sans que les fichiers qui y figuraient n'aient été inventoriés, que lorsque l'administration fiscale copie intégralement un disque dur à partir d'un logiciel sécurisé, comme cela était le cas en l'espèce, elle n'a pas l'obligation d'indiquer sur le champ la liste des fichiers copiés et qu'elle n'a donc pas commis de faute à ce titre, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3°/ que l'administration fiscale a l'obligation de dresser un inventaire des pièces et documents saisis ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que les fichiers figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire, après avoir constaté qu'il était précisé au procès-verbal de restitution du 28 novembre 2006, date de l'ouverture des scellés, que ce disque dur avait été copié sur un disque compact, sans que les fichiers qui y figuraient n'aient été inventoriés, que lorsque l'administration fiscale copie intégralement un disque dur à partir d'un logiciel sécurisé, comme cela était le cas en l'espèce, elle n'a pas l'obligation d'indiquer sur le champ la liste des fichiers copiés et qu'elle n'a donc pas commis de faute à ce titre, sans relever que l'administration fiscale avait bien dressé un inventaire des fichiers figurant sur le disque dur externe saisi, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
4°/ que si les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumettent l'établissement d'un inventaire à aucune forme particulière, l'inventaire des pièces et documents saisis que l'administration fiscale a l'obligation de dresser a pour objet de garantir la conformité des pièces saisies à celles invoquées par l'administration fiscale dans le cadre d'une éventuelle procédure de rectification et doit, en conséquence, permettre d'identifier, de manière certaine, chacune des pièces et chacun des documents saisis ; qu'il en résulte que, pour être régulier, l'inventaire des pièces et documents saisis que l'administration fiscale a l'obligation de dresser doit énumérer chacune des pièces et chacun des documents saisis et les identifier par un numéro de compostage ; qu'en écartant le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de l'absence de compostage des fichiers informatiques saisis, sans constater que l'administration fiscale avait identifié chacun des fichiers informatiques saisis par un numéro de compostage, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière ; que l'ordonnance retient que le procès-verbal d'ouverture des scellés et d'inventaire indique sur quarante et une pages les fichiers qui figuraient dans l'ordinateur portable et qui ont été copiés ; qu'elle relève que le disque dur externe a été intégralement copié sur un disque, à partir d'un logiciel sécurisé, et restitué à son propriétaire ; que le premier président a pu déduire de ces constatations que l'administration avait satisfait à ses obligations relatives à l'inventaire ; que le moyen, qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Europroperties investment fait encore à l'ordonnance le même grief, alors, selon le moyen, que dès lors que, lorsqu'un support de documents est indivisible ou insécable, l'administration est en droit d'appréhender tous les documents qui y sont contenus si certains de ces documents se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance judiciaire autorisant les opérations de visite et saisie domiciliaires, l'illégalité de la saisie de certains documents contenus dans un support de documents indivisible ou insécable entraîne l'illégalité et, partant, la nullité, de la saisie de tous les documents qui figuraient dans ce support de documents ; qu'en écartant, dès lors, le moyen soulevé par la société Euro properties investments, tiré de ce qu'en raison du caractère insécable de la messagerie électronique se trouvant sur l'ordinateur portable saisi, l'illégalité de la saisie des correspondances d'avocats qui y figuraient entraînait l'illégalité et, partant, la nullité, de la saisie de tous les éléments contenus dans cette messagerie électronique et en se bornant à prononcer la nullité de la saisie des correspondances d'avocats effectuée par l'administration fiscale, sans rechercher si, comme le soutenait la société Euro properties investments, la messagerie électronique se trouvant sur l'ordinateur portable saisi n'était pas insécable, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la présence, dans une messagerie électronique, de courriels couverts par le secret professionnel, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie ; que le premier président n'avait dès lors pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro properties investments aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.
Audience publique du 11 janvier 2011
Non publié au bulletin
Rejet
M. Louvel (président), président
SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Galatée films,
- La société Pathé production,
- La Fédération nationale des distributeurs de films,
- M. Christophe X...,
- L'Association des producteurs indépendants,
- L'Association des producteurs de cinéma, anciennemment dénommée Chambre syndicale des producteurs de films, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 25 mars 2009, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société Aol France et de M. Carlo Y..., de la société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cegetel et de M. Jacques A..., de la société Free, venant aux droits de la société Telecom Italia France, et de M. Ricardo De B..., de la société Voyages-Sncf. com et de M. Guillaume C...du chef de complicité de contrefaçons ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de la Fédération nationale des distributeurs de films :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite pour complicité de contrefaçon, les sociétés Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. com ainsi que leurs dirigeants respectifs, MM. A..., De B..., Y... et C..., et a débouté l'ensemble des parties civiles de leurs demandes ;
” aux motifs propres que l'article 121-7 du code pénal sanctionne une complicité intentionnelle ; qu'il convient donc de déterminer si les annonceurs poursuivis ont volontairement diffusé ou non leurs publicités sur des sites ayant trait au « peer to peer » ; que la cour observe que les parties civiles ont entendu poursuivre les annonceurs et non les FAI, ainsi qu'il a été clairement précisé à l'audience de la cour ; que les prévenus contestent avec force les accusations portées à leurs encontre par les parties civiles et toute intention de favoriser des sites « peer to peer » ; que la cour relève à cet égard les points suivants :
- que les prévenus “ restant en procédure » ne sont aucunement des professionnels de la publicité sur internet, contrairement aux affirmations des parties civiles, et ont dû, bien au contraire, faire appel à des régies publicitaires qui, elles-mêmes, ont eu recours à des soustraitants,
- que la société Voyages-Sncf. com a, ainsi, mandaté l'Agence média pour l'achat d'espace sur internet et cette agence a contracté avec des régies publicitaires ; que la société Voyages-Sncf. com affirme, sans pouvoir être contredite, qu'à aucun moment les sites www. bittorent. com et www. isohunt. com ne sont apparus dans les plans médias proposés, et qu'elle n'a pas effectué le moindre règlement à destination desdits sites,
- que la société Aol France avait donné des instructions précises à M. D..., son mandataire d'achat d'espaces publicitaires, afin que ces bannières ne figurent jamais sur des sites ayant trait au “ peer to peer “ ; que Aol France rappelle qu'elle a toujours fait valoir que sa bannière publicitaire avait fait l'objet d'un détournement,
- que la société Neuf Cegetel a contracté avec la régie publicitaire Cydoor qui disposait d'une liberté totale quant aux éventuels achats d'espaces et des bouquets de sites supports et, plus généralement quant aux modalités de diffusion,
- que la société Telecom Italia, en tant qu'annonceur, a confié à la société Mediatop, agence de publicité, la mission d'achats d'espaces publicitaires ; que la société Telecom Italia n'a fourni aucune rémunération aux sites litigieux, qui ne faisaient pas partie de son plan média ; que la cour relève qu'une agence média qui fait appel à une régie multisupports achète “ un volume d'espace “ sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais que l'annonceur n'est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent ; qu'au surplus, il ne peut être exclu l'usage d'un logiciel “ adware “ qui permet l'affichage des messages publicitaires et de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté, sans intervention ni, a fortiori, volonté humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent ; que la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite “ loi Sapin “, invoquée par les parties civiles, qui a pour objectif de garantir l'annonceur de la parfaite transparence des transactions, ne permet pas, pour autant d'affirmer qu'une aide ou assistance a été apportée par les prévenus en connaissance de cause ; que cette loi, en effet, ne crée en rien une quelconque présomption de mauvaise foi et ne permet d'ailleurs qu'un contrôle a posteriori ; qu'au demeurant, l'hypothèse d'un “ détournement de bannière “ ne peut aucunement être exclue ; qu'aucune participation personnelle et active dans la commission du délit reproché n'a été démontrée à l'encontre des dirigeants des sociétés poursuivies ;
” et aux motifs adoptés des premiers juges, que les annonceurs cités devant le tribunal de céans font un usage massif, voire exclusif en ce qui concerne Voyages-Sncf. com, de la publicité sur internet ; que leur expérience et leur importance économique impliquent qu'il serait surprenant qu'ils ignorassent tout de leur présence sur des sites de téléchargement illégal ; qu'il est tout aussi difficilement crédible de considérer que les agences médias reconnues dans leur domaine aient pu outrepasser les termes des contrats les liant à des clients si importants sans obtenir leur accord ; qu'il est enfin plausible que ces annonceurs aient toléré leur présence sur ces sites qui attirent plusieurs millions d'internautes chaque jour et qui constituent des supports publicitaires particulièrement attractifs ; que, cependant, force est de constater que ces déductions ne reposent que sur des vraisemblances et des hypothèses ; qu'il n'existe pas légalement pour ce type d'incrimination d'obligation de vigilance renforcée ou de présomption légale de mauvaise foi ; que l'élément intentionnel doit être prouvé pour que le délit de complicité soit constitué ;
” 1) alors qu'en matière de complicité, la preuve de l'élément intentionnel requis, si elle ne saurait être présumée, peut se déduire des circonstances de fait qui ont entouré la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour qui, nonobstant le caractère notoirement connu des actes généralisés et systématiques de contrefaçon perpétués sur des sites d'échange “ peer to peer “ dont l'identité est tout aussi notoire, a, tout en reconnaissant qu'il n'était guère crédible, que les sociétés poursuivies parfaitement au fait de la communication via internet, aient pu ignorer ce phénomène et la présence de leurs annonces publicitaires sur ces sites, décidé du contraire sans autrement s'en expliquer, n'a pas en l'état de ces motifs entachés tout autant d'insuffisance et de contradiction, légalement justifié sa décision de relaxe ;
” 2) alors que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, dite “ loi Sapin “ dont l'inobservation est constitutive d'infraction pénale, en ce qu'elles obligent l'intermédiaire à fournir à l'annonceur des informations détaillées sur la prestation fournie et à lui adresser la copie des factures, ont pour conséquence de permettre à l'annonceur d'être très précisément avisé de l'identité des supports à partir desquels sont diffusés ses messages publicitaires et par là même, en l'espèce, à établir la connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de la diffusion sur des sites se livrant au téléchargement illégal de leurs messages publicitaires ; qu'en écartant ainsi les conséquences de l'application de ces dispositions légales, dont il n'était pas allégué qu'elles n'aient pas été respectées dans le cadre des relations contractuelles entre les sociétés poursuivies et leurs intermédiaires, au motif inopérant que ladite loi ne créait pas de présomption de mauvaise foi, et ce, sans relever le moindre élément de fait tiré notamment de l'analyse des documents contractuels établissant que les sociétés en cause n'auraient effectivement pas été informées de l'identité des sites diffusant leurs annonces, la cour a là encore entaché sa décision tout autant d'insuffisance que de défaut de réponse “ ;
” 3) alors que la cour ne pouvait retenir l'absence de connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de l'identité des sites, sans répondre à l'argumentation péremptoire des parties civiles exposant que, l'analyse faite par les annonceurs de l'impact de ces campagnes publicitaires via internet, représentant au demeurant une dépense importante, impliquait nécessairement la connaissance de la provenance des différentes connexions sur leur propres sites, notamment à partir des liens hypertextes, et donc celles des sites où figuraient leurs messages publicitaires, circonstance exclusive de l'ignorance alléguée sur ce point par les prévenues ;
” 4) alors que des considérations hypothétiques tenant à l'éventualité de l'utilisation d'un logiciel “ adware “ permettant l'affichage de messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté, sans intervention humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent, ou encore à ce que ne peut être exclue l'hypothèse d'un détournement de bannière, ne sauraient davantage justifier la décision de la cour retenant la bonne foi des sociétés en cause et de leurs dirigeants “ ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 25 mars 2009
Arrêt n° 587 du 7 janvier 2011 (pourvois n° 09-14.316 et 09-14.667) - Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation
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Demandeur(s) :
- pourvoi n° 09-14.316 : Société Philips France
- pourvoi n° 09-14.667 : Société Sony France
Défendeur(s) : Ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et autres
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Donne acte à la société Philips France du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de la société Avantage-TVHA, de M. X..., de l'association FO consommateurs et de la société Sony France ;
Joint les pourvois n° X 09-14.316 et D 09-14.667 qui sont connexes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par la société Sony et le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi formé par la société Philips, réunis :
Vu l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;
Attendu que, sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence ; que l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 3 juin 2008, Bull. 2008, IV, n̊ 112), que la société Avantage-TVHA a saisi le Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la concurrence), de pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles sur le marché des produits d'électronique grand public, en produisant des cassettes contenant des enregistrements téléphoniques mettant en cause les sociétés Philips France et Sony France ; que ces sociétés ont demandé au Conseil de la concurrence d'écarter ces enregistrements au motif qu'ils avaient été obtenus de façon déloyale ;
Attendu que pour rejeter leur recours formé contre la décision du Conseil de la concurrence qui a prononcé une sanction pécuniaire à leur encontre, l'arrêt retient que les dispositions du code de procédure civile, qui ont essentiellement pour objet de définir les conditions dans lesquelles une partie peut obtenir du juge une décision sur le bien-fondé d'une prétention dirigée contre une autre partie et reposant sur la reconnaissance d'un droit subjectif, ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui, dans le cadre de sa mission de protection de l'ordre public économique, exerce des poursuites à fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions punitives ; qu'il retient encore que, devant le Conseil de la concurrence, l'admissibilité d'un élément de preuve recueilli dans des conditions contestées doit s'apprécier au regard des fins poursuivies, de la situation particulière et des droits des parties auxquelles cet élément de preuve est opposé ; qu'il ajoute enfin que si les enregistrements opérés ont constitué un procédé déloyal à l'égard de ceux dont les propos ont été insidieusement captés, ils ne doivent pas pour autant être écartés du débat et ainsi privés de toute vertu probante par la seule application d'un principe énoncé abstraitement, mais seulement s'il est avéré que la production de ces éléments a concrètement porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe de la contradiction et aux droits de la défense de ceux auxquels ils sont opposés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 janvier 2010
N° de pourvoi: 06-18855
Publié au bulletin Rejet
M. Bargue, président
Mme Marais, conseiller rapporteur
M. Domingo, avocat général
SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en janvier 2002, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics ont constaté que les bandes dessinées "Les aventures de Blake et Mortimer : Le secret de l'espadon" et "Lucky Luke : le Daily star", dont elles sont respectivement éditrices, étaient intégralement reproduites, sans leur autorisation, sous forme numérique, sur le site accessible à l'adresse "www.chez.com/bdz" via le site "www.chez.tiscali.fr" exploité par la société Tiscali média (aujourd'hui Télécom Italia) ; que sur injonction du juge des référés, la société Tiscali média a communiqué la fiche d'identification de l'auteur du site litigieux rédigée en ces termes : "Nom : Bande, Prénom : Dessinée, Date de naissance : 25/03/1980, Adresse : rue de la BD, Code postal : 1000 Ville : Bruxelles, Ces données n'ont qu'une valeur déclarative" ; qu'au vu de ce document, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics ont, par acte du 19 décembre 2002, assigné la société Tiscali média en contrefaçon et pour non-respect des dispositions de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, telle que modifiée par la loi du 1er août 2000 applicable au litige, sollicitant réparation de leur préjudice ;
Sur la recevabilité, contestée par la défense, de l'intervention volontaire de l'Association des fournisseurs d'accès et de service internet (AFA) :
Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées, à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ; que l'AFA qui ne justifie pas d'un tel intérêt n'est pas recevable en son intervention volontaire ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Tiscali média fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée pour contrefaçon, alors, selon le premier moyen, que l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 applicable en l'espèce, définit les fournisseurs d'hébergement comme étant les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services et dispose qu'ils ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Tiscali média se bornait à proposer aux internautes d'héberger leurs pages personnelles, dès lors accessibles depuis son site www.chez.tiscali.fr, moyennant la mise en place d'espaces publicitaires sur lesdites pages personnelles ; que dès lors, comme l'avait retenu à bon droit le Tribunal, la société Tiscali média exerçait la fonction technique de fournisseur d'hébergement et non la fonction éditoriale d'auteur des pages personnelles litigieuses dont elle ne concevait ni ne contrôlait le contenu ; qu'en retenant au contraire que la société Tiscali média avait la qualité d'éditeur de la page personnelle, pour dire sa responsabilité engagée du fait du contenu contrefaisant de ce site, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte susvisé ;
et alors, selon le second moyen :
1°/ que l'absence de publication du décret permettant la mise en oeuvre des dispositions d'une loi nouvelle interdit l'application de ces dispositions aux situations existantes ; qu'en l'espèce, l'article 43-9, alinéa 4, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 applicable en l'espèce, subordonnait expressément l'application de son alinéa 1er selon lequel, les fournisseurs d'accès et d'hébergements sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont ils sont prestataires, à la publication d'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), définissant les données mentionnées à l'alinéa 1 et déterminant la durée et les modalités de leur conservation ; qu'il était constant que ce décret n'avait pas été publié ; que dès lors, comme le soutenait la société Tiscali média, les dispositions de l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ne pouvaient pas être appliquées aux faits de l'espèce, nécessairement antérieurs à la publication du décret d'application conditionnant leur entrée en vigueur ; qu'en faisant néanmoins application de ces dispositions au motif erroné que le décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, pourtant requis par le législateur ne constituait pas une condition nécessaire à l'application immédiate de la loi, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil, ensemble l'article 43-9, alinéas 1 et 4, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, ne met à la charge des fournisseurs d'hébergement qu'une obligation de conservation des données d'identification fournies par les auteurs des sites hébergés, sans édicter aucune obligation de contrôle de la pertinence des informations données ; que dès lors, en retenant que la société Tiscali média avait manqué à son obligation légale de conservation parce que les coordonnées d'identification déclarées par l'auteur du site hébergé s'étaient révélées fantaisistes, la cour d'appel a ajouté à la loi une obligation de vérification de la pertinence des informations d'identifications déclarées qu'elle ne prévoyait pas, violant ainsi l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Tiscali média a offert à l'internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, visées par l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte, la décision de la cour d'appel est légalement justifiée ; que le premier moyen n'est donc pas fondé et le second est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
Dit l'AFA irrecevable en son intervention volontaire devant la Cour de cassation ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Télécom Italia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'AFA et de la société Télécom Italia ; condamne celle-ci à payer aux sociétés Dargaud et Lucky Comics la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
CE 5 mai 2010 n° 309803, 9e et 10e s.-s., Arribart
Il résulte de l'article 80 duodecies du CGI qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable.
L'indemnité que l'employeur est tenu de verser au salarié en application des dispositions du Code du travail (articles L 1243-1 et L 1243-4) en cas de rupture injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée n'est pas au nombre des indemnités qui sont partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu.
C'est notamment le cas d'une 'indemnité versée à un salarié en vertu d'un protocole d'accord transactionnel dont l'objet est de mettre un terme au litige l'opposant à son employeur à la suite de la procédure de rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui le liait à l'intéressé.
L'article 80 duodecies du CGI précise les modalités d'imposition des indemnités de rupture du contrat de travail. Il pose le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail. Il prévoit toutefois certaines exonérations au profit, notamment de la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou à défaut par la loi.
De nouvelles dispositions concernant l'Entreprise à Responsabilité Limitée ont été présentées par le conseil des ministres du 27 janvier 2010. Le statut de l'EIRL a été adpté par le Sénat le 5 mai 2010. Les entrepreneurs individuels engageaient jusqu'à présent la totalité de leur patrimoine pour répondre de leurs dettes professionnelles et leur principale attente était de pouvoir protéger leurs biens personnels en cas de faillite. Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limité qui vient d'être adopté permet à l'exploitant de séparer son patrimoine privé et son patrimoine professionnel et l'autorise à opter pour son assujettissement à l'IS.
La loi relative à l‘entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet aux exploitants individuels qui adoptent le régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) de mettre leur patrimoine personnel à l'abri de leurs créanciers professionnels grâce au mécanisme juridique du patrimoine d'affectation : l'entrepreneur pourra séparer son patrimoine personnel et le patrimoine affecté à son activité professionnelle, seul ce dernier étant susceptible de servir de gage à ses créanciers professionnels, sans création d'une personne morale.
> PERSONNES CONCERNEES
Le statut de l'EIRL sera ouvert à tous les entrepreneurs individuels, y compris les auto-entrepreneurs, quelle que soit la nature de l'activité exercée (commerciale, artisanale, libérale, agricole). Il pourra être adopté lors de la création de l'entreprise ou en cours d'activité.
Les mineurs émancipés pourront créer et gérer une EIRL, quelle que soit la nature de l'activité exercée, civile ou commerciale. Néanmoins, ils ne pourront être commerçants que s'ils y ont été autorisés par le juge des tutelles au moment de l'émancipation ou par le président du tribunal de grande instance après l'émancipation (C. civ. art. 413-8 et C. com. art. L 121-2 modifiés ; art. 2 de la loi).
> COMPOSITION DU PATRIMOINE AFFECTE
Le patrimoine affecté se composera obligatoirement de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur est titulaire, nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. L'entrepreneur pourra également y inclure les biens, droits, obligations ou sûretés utilisés pour les besoins de l'activité, tels les biens à usage mixte, professionnel et personnel. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne pourra entrer dans la composition que d'un seul patrimoine d'affectation (C. com. art. L 526-6, al. 2 nouveau).
Les mêmes critères d'affectation doivent être retenus pour les dettes, l'article L 526-6 du Code du commerce visant également les obligations. Ainsi, lorsque la dette est attachée à un bien nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle, elle doit être inscrite au patrimoine d'affectation, alors que si elle correspond à un bien utilisé pour la profession, l'entrepreneur est libre de l'affecter ou non à son patrimoine professionnel (Rapport Sénat n° 362 p. 23).
L'entrepreneur pourra affecter des biens communs ou indivis. Dans ce cas-là, il devra obtenir, à peine d'inopposabilité de l'affectation, l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et les informer sur les droits des créanciers professionnels sur le patrimoine affecté. Un même bien commun ou indivis ne pourra entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté (C. com. art. L 526-11 nouveau).
Un même entrepreneur pourra constituer plusieurs patrimoines affectés à compter du 1er janvier 2013 (art. 14 de la loi).
> FORMALITES DE CONSTITUTION DE L'EIRL
L'acte constitutif de l'EIRL consistera en un simple dépôt d'une déclaration d'affectation. Ce dépôt sera effectué soit au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur est tenu de s'immatriculer ou, en cas de double immatriculation, au registre de publicité légale choisi par l'entrepreneur, mention en é tant faite à l'autre registre, soit, pour les personnes qui ne sont pas tenues de s'immatriculer et les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal (C. com. art. L 526-7 nouveau). En pratique il s'agit du répertoire des métiers pour les artisans ; du registre du commerce et des sociétés pour les commerçants ; du greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matiè re commerciale) du lieu de leur établissement principal pour les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs dispensé s d'immatriculation, ainsi que pour les exploitants agricoles.
Préalablement à la déclaration d'affectation, l'entrepreneur devra faire procéder à l'évaluation des biens affectés (hors liquidités), d'une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par décret. Cette évaluation sera effectuée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire (pour les seuls biens immobiliers) dé signé par l'entrepreneur (C. com. art. L 526-10 nouveau).
L'affectation d'un bien immobilier devra être faite par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques, l'établissement de cet acte et les formalités de publicité faisant l'objet d'une tarification fixe dans le cadre d'un plafond fixé par décret (C. com. art. L 526-9, al. 1 et 2 nouveau).
La déclaration devra préciser l'objet de l'activité professionnelle concernée et comporter (C. com. art. L 526-8 nouveau) : un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'entreprise, en nature, qualité, quantité et valeur ; l'acte notarié en cas d'affectation d'un bien immobilier ; le rapport d'évaluation en cas d'affectation de biens d'une valeur unitaire supérieure à un montant fixé par décret ; le document justifiant que l'entrepreneur a obtenu l'accord de son conjoint ou de ses coïndivisaires et les a informés lorsque des biens affectés sont des biens communs ou indivis.
> OPPOSABILITE DE LA DECLARATION D'AFFECTATION
L'article L 526-12 nouveau définit les modalités d'opposabilité aux créanciers de l'entrepreneur de l'affectation de certains biens à l'activité professionnelle de ce dernier. L'affectation sera opposable de plein droit aux créanciers dont les droits seront nés après le dépôt de la déclaration d'affectation.
Elle pourra être opposable également aux créanciers dont les droits seront nés avant à la double condition que l'entrepreneur le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Ces créanciers pourront former opposition en justice dans un délai fixé par voie réglementaire. Cette opposition n'interdira pas la constitution du patrimoine affecté. Lorsque l'opposition sera jugée recevable, le tribunal pourra ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l'entrepreneur en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de paiement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la déclaration d'affectation sera inopposable aux créanciers ayant formé opposition.
> GAGE DES CREANCIERS
Une fois la déclaration d'affectation effectuée, le patrimoine affecté deviendra, à l'exclusion de tout autre bien du chef d'entreprise, le seul gage des créanciers professionnels auxquels cette déclaration est opposable. La responsabilité de l'entrepreneur se trouvera ainsi limitée à l'actif affecté. Les autres créanciers auront pour seul gage général le patrimoine « non affecté » ; en cas d'insuffisance de ce patrimoine, les bénéfices professionnels du dernier exercice clos pourront toutefois continuer à leur servir de gage (C. com. art. L 526-12, al. 6 à 10 nouveau).
La règle de l'affectation pourra être écartée en cas de fraude aux créanciers ou de manquement grave aux obligations comptables ou aux règles concernant la composition du patrimoine affecté (C. com. art. L 526-12, al. 9 nouveau). Dans ces hypothèses, l'entrepreneur redeviendra responsable sur la totalité de ses biens.
> CONSEQUENCES FISCALES
* Entrepreneur individuel passant en EIRL
L'administration devrait considérer que la création d'une EIRL par un entrepreneur individuel qui est déjà en activité et qui relève d'un régime réel d'imposition constitue un apport. Les plus-values d'apport dégagées à cette occasion seraient selon elle imposables, sauf application du régime prévu par l'article 151 octies du CGI. L'adoption du statut de l'EIRL par un entrepreneur individuel déjà en activité devrait être assimilée à la situation d'un exploitant individuel faisant apport de son entreprise à une EURL et recevant en contrepartie des droits sociaux.
Par ailleurs, l'administration devrait considérer que l'apport de biens au patrimoine professionnel postérieurement à la création de l'EIRL constitue un apport de biens isolés d'une personne physique à une EURL ou EARL. Les plus-values dégagées à cette occasion seraient donc imposables selon le régime des plus-values des particuliers.
Les biens à usage purement privé ne peuvent pas entrer dans la composition du patrimoine d'affectation de l'EIRL. En particulier, le patrimoine d'affectation ne peut pas comprendre l'immeuble d'habitation de l'entrepreneur individuel.
* Entrepreneur individuel qui débute son activité
En cas de création d'une EIRL par un contribuable qui n'a pas d'entreprise individuelle pré-existante, aucune plus-value n'a lieu d'être constatée puisque l'affectation d'un bien au patrimoine professionnel ne constitue pas un transfert de propriété. De la même façon qu'en cas de passage d'un bien du patrimoine privé à l'actif professionnel de l'exploitant individuel, l'inscription au patrimoine d'affectation d'un élément compris jusque-là dans le patrimoine privé de l'exploitant devrait être effectuée en retenant comme valeur d'apport la valeur réelle de l'élément concerné à la date de l'opération.
> COMPTABILITE
En application de l'article L 526-13 nouveau du Code de commerce (issu de l'article 1er de la loi), toutes les EIRL doivent tenir une comptabilité commerciale, quelle que soit la nature de leur activité.
S'agissant des entrepreneurs bénéficiant d'un régime de micro-imposition (micro-BIC ou micro-BNC) ou relevant du forfait agricole, des règles comptables simplifiées seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition sont quant à elles tenues aux mêmes obligations que celles prévues par le Code de commerce à l'égard des commerçants (articles L 123-12 à L 123-23 et L 123-25 à L 123-27 du Code de commerce) : journal, bilan, compte de résultat, annexe, étant toutefois rappelé que les entrepreneurs relevant d'un régime réel simplifié d'imposition bénéficient d'un allègement de leurs obligations comptables : enregistrement des créances et des dettes à la clôture de l'exercice seulement ; dispense d'annexe ; inscription au compte de résultat à la date d'encaissement des charges courantes autres que les achats ; évaluation simplifiée des stocks.
> OPTION POUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES
Au plan fiscal, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de l'impôt sur le revenu, sauf s'il opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
L'innovation majeure du régime fiscal de l'EIRL consiste à autoriser une personne physique, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à opter pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée qui relève d'un régime réel d'imposition est en effet assimilée à une EURL (ou à une EARL lorsque l'entrepreneur est un agriculteur), conformément à l'article 1655 sexies nouveau du CGI. Cette assimilation concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée ainsi que les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles relevant d'un régime réel d'imposition, simplifié ou normal.
En revanche, les EIRL qui relèvent d'un régime micro d'imposition (régimes micro-BIC ou micro-BNC prévus par les articles 50-0 et 102 ter du CGI) ou du forfait agricole visé à l'article 64 du CGI sont obligatoirement soumises à l'impôt sur le revenu. Ainsi, pour pouvoir opter pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, une EIRL relevant d'un régime micro d'imposition ou du forfait agricole devra préalablement opter pour un régime réel d'imposition.
L'assujettissement de l'EIRL à l'impôt sur les sociétés entraîne la déduction des salaires versés à l'entrepreneur et leur imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, en application de l'article 62 du CGI, puisque l'entrepreneur individuel est alors assimilé à un gérant majoritaire de SARL. En outre, les bénéfices de l'EIRL réinvestis dans l'entreprise ne seront pas imposés dans les mains de l'entrepreneur.
> IMPOSITION A L'IR
Si l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée n'opte pas pour l'IS, il est imposé sur l'intégralité des bénéfices réalisés même si une partie d'entre eux est maintenue dans l'entreprise.
Avant le 1er janvier 2013, date à partir de laquelle un même entrepreneur pourra constituer plusieurs patrimoines affectés, l‘entrepreneur pluri-actif exerce ses diffé rentes activité s au sein de la même EIRL. Il devrait alors se voir appliquer les règles fiscales habituelles en matière de revenus accessoires. En particulier, si l'EIRL exerce à titre prépondérant une activité industrielle et commerciale, les bénéfices tirés des activité s agricoles ou non commerciales réalisées à titre accessoire sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CGI art. 155).
Dans le cas où l'EIRL dégage des pertes, l'imposition à l'impôt sur le revenu permet à l'entrepreneur d'imputer ces pertes sur les autres revenus de son foyer fiscal.
> REGIME SOCIAL DES REVENUS TIRES DE L'EIRL
Le régime social applicable aux revenus de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée varie selon qu'il opte fiscalement pour l'impôt sur le revenu ou pour l'impôt sur les sociétés.
S'il opte pour l'impôt sur le revenu, la totalité des bénéfices professionnels retenus pour le calcul de cet impôt est soumise à cotisations sociales.
S'il opte pour l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales sont dues sur la rémunération qu'il se verse. La part de bénéfices appréhendée par l'entrepreneur sous forme de dividendes est en principe exclue de l'assiette des cotisations. Toutefois, s'agissant de ces dividendes, le législateur a entendu limiter les conséquences d'éventuelles stratégies d'optimisation en prévoyant un dispositif similaire à celui prévu pour les sociétés d'exercice libéral.
Ainsi, aux termes de l'article L 131-6-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, est soumise à cotisations la part des bénéfices appréhendée excédant 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou 10 % du montant du bénéfice net si ce dernier montant est supérieur. La mise en oeuvre de cette disposition est subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat en précisant les modalités d'application.
> EXTINCTION DU PATRIMOINE AFFECTE
La déclaration d'affectation cessera de produire effet en cas de renonciation du déclarant à l'affectation ou de décès de celui-ci, sauf si un héritier ou un ayant droit manifeste son intention de poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté et en fait porter la mention au registre auquel la déclaration d'affectation constitutive a été déposée dans les trois mois à compter de la date du décès (C. com. art. L 526-15, al. 1 et L 526-16 nouveaux).
Les créanciers professionnels auxquels la déclaration d'affectation est opposable conserveront pour seul droit de gage général celui qui était le leur au jour du décès de l'entrepreneur ou de la renonciation par celui-ci à l'affectation lorsqu'elle interviendra concomitamment à la cessation de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté (C. com. art. L 526-15, al. 1 nouveau).
La renonciation au patrimoine affecté ou le décès de l'entrepreneur devront être mentionnés par l'entrepreneur (ou un héritier, un ayant-droit ou toute personne mandatée à cet effet) au registre auquel la déclaration d'affectation constitutive a été déposée (C. com. art. L 526-15, al. 2 nouveau).
Quel que soit son régime fiscal, la liquidation de l'EIRL (notamment en cas de renonciation au patrimoine d'affectation) entraîne les conséquences de la cessation fiscale conformément à l'article 1655 sexies nouveau du CGI. La liquidation donne donc lieu à l'imposition immédiate de tous les bénéfices non encore imposés, y compris les plus-values latentes, les plus-values en sursis ou en report d'imposition.
> TRANSMISSION DU PATRIMOINE AFFECTE
L'entrepreneur pourra librement disposer des éléments composant le patrimoine affecté. La loi (C. com. art. L 526-17 nouveau) organise les modalités et les effets de la transmission à titre gratuit ou onéreux (vente, transmission à titre gratuit entre vifs ou apport en société) de l'intégralité du patrimoine affecté.
La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs à une personne physique de la totalité du patrimoine affecté entraînera reprise de ce patrimoine avec maintien de l'affectation dans le patrimoine de l'acquéreur ou du donataire. Le cédant ou le donateur devra déposer une déclaration de transfert au registre de dépôt de la déclaration constitutive ; la cession ou la transmission devra faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret. A défaut, la cession ou la transmission sera inopposable aux tiers.
La cession ou l'apport à une personne morale entraînera transfert de propriété dans le patrimoine de la personne morale, sans maintien de l'affectation, et donnera lieu à un avis publié dans des conditions fixées par décret. A défaut d'avis, le transfert de propriété sera inopposable aux tiers.
> ENTREE EN VIGUEUR
Le régime de l'EIRL entrera en vigueur à compter de la publication d'une ordonnance qui doit adapter au patrimoine d'affectation les dispositions du Code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, afin de permettre à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de bénéficier de ces dispositions ; procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et des règles applicables au surendettement des particuliers.
Le Gouvernement doit prendre cette ordonnance dans un dé lai de six mois à compter de la publication de la loi (art. 8, I de la loi).
* * *
Désormais le patrimoine personnel ne sera engagé qu'envers les créanciers personnels de l'entrepreneur, le patrimoine professionnel n'étant engagé qu'envers les créanciers professionnels.
C'est l'entrepreneur lui-même qui déclarera la liste des biens qu'il affecte à son activité professionnelle, déclaration effectuée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Les deux patrimoines resteront propriété de l'entrepreneur mais seront distincts sans qu'il soit nécessaire de créer une personne morale.
Il convient de préciser que cette déclaration ne produira effet que pour les créances nées postérieurement à cette déclaration. Cette nouvelle disposition a bien évidemment une incidence sur le régime fiscal dont bénéficiera l'entrepreneur qui pourra alors opter pour l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu.
Ce nouveau régime est l'aboutissement d'une réflexion approfondie portant sur le statut de l'entrepreneur individuel et les risques auquels il est exposé dans un context de plus en plus concurrentiel. Il impliquera de comparer ses avantages avec ceux offerts par le régime de l'auto-entrepreneur. Deux différences apparaissent:
- Le régime de l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée permet de protéger le patrimoine personnel du chef d'entreprise ;
- La possibilité de soumettre l'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée à l'Impôt sur les Sociétés alors qu'aucune société n'est créée est une inovation importante. Elle permet également d'isoler les incidences fiscales de l'activité professionnelle de la fiscalité personnelle du chef d'entreprise. Ce que ne permet pas le régime de l'auto-entrepreneur.
* Le statut de l'EIRL sera ouvert à tous les entrepreneurs individuels, y compris les auto-entrepreneurs, quelle que soit la nature de l'activité exercée (commerciale, artisanale, libérale). Il pourrait être adopté lors de la création de l'entreprise ou en cours d'activité.
> Composition du patrimoine affecté
Le patrimoine affecté se composera de l'ensemble des biens, droits ou sûretés dont l'exploitant est titulaire, nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle. L'exploitant pourrait également y inclure les biens utilisés pour les besoins de l'activité, tels les biens à usage mixte, professionnel et personnel (voiture, par exemple).
Lorsque tout ou partie de ces biens sont des biens communs ou indivis, l'entrepreneur devrait justifier, à peine d'irrecevabilité de la déclaration constitutive, de l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers professionnels sur le patrimoine d'affectation. Un même bien commun ou indivis ne pourra entrer dans la composition que d'un seul patrimoine d'affectation.
> Effets de la déclaration d'affectation
La déclaration d'affectation n'aura d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
Une fois cette déclaration effectuée, le patrimoine affecté deviendra, à l'exclusion de tout autre bien du chef d'entreprise, le seul gage des créanciers professionnels. La responsabilité de l'entrepreneur se trouvera ainsi limitée à l'actif affecté.
Les autres créanciers auraient pour seul gage le patrimoine « non affecté ». En cas d'insuffisance de ce patrimoine, les bénéfices professionnels du dernier exercice clos pourraient toutefois continuer à leur servir de gage.
Les dispositions du Code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises seraient adaptées en conséquence par voie d'ordonnance, de même que le droit des sûretés et le droit des procédures civiles d'exécution.
La règle de l'affectation pourrait être écartée en cas de fraude aux créanciers ou de non-respect des règles d'affectation ou de séparation du patrimoine. Dans ces hypothèses, l'entrepreneur redeviendrait responsable sur la totalité de ses biens.
(source http://impots-service.net/eirl-entreprise-individuelle-responsabilite-limitee/)
Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 15 décembre 2010
Emmanuel G. / Coca-Cola, Assedic
Statuant sur le pourvoi formé par M. Emmanuel G., contre l'arrêt rendu le 11 mai 2009 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Coca-Cola (Ludres),
2°/ à l'Assedic de Moselle,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 2009), que M. G., employé depuis le 27 février 1990 par la société Coca-Cola en dernier lieu en qualité de délégué commercial, a été licencié pour faute grave le 10 août 2004 en raison de la découverte sur son ordinateur portable de quatre cent quatre vingt fichiers à caractère pornographique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié pour justifier son licenciement d'en rapporter formellement la preuve ; qu'en concluant, en l'espèce, à l'existence d'une faute grave résultant de ce que M. G. aurait utilisé la messagerie ouverte à son nom pour recevoir, consulter et envoyer des documents portant atteinte à l'honneur et à l'image de marque de l'entreprise et aurait mémorisé des fichiers de même nature sur le disque dur de son ordinateur professionnel, alors que la société Coca-Cola avait refusé d'accéder à la demande formulée par le salarié d'une expertise quant au contenu de son ordinateur portable, expertise qui seule aurait permis de savoir quand et par qui les messages litigieux auraient été enregistrés sur le disque dur et s'ils avaient été envoyés par des collègues ou téléchargés par l'intéressé sur des sites internet, de sorte que la preuve des faits fautifs à l'origine du licenciement ne pouvait être utilement rapportée par les seules affirmations de l'employeur quant au contenu de l'ordinateur, affirmations non étayées par une étude objective et contradictoire dudit objet, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1234-1 [ancien article L. 122-6] du code du travail ;
2°/ que ne saurait justifier le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant presque quinze ans d'ancienneté, qui a toujours donné satisfaction à son employeur et, commercial le mieux payé de l'entreprise, qui s'est vu proposer, un mois avant la rupture, une mutation sur le bureau lyonnais de la société eu égard à ses indéniables compétences techniques et professionnelles, le seul fait de ne pas avoir supprimé sur l'ordinateur portable qui lui avait été confié les messages tendancieux que lui avaient envoyés ses collègues de travail, dès lors qu'il n'a nullement été établi que ce stockage aurait perturbé d'une quelconque manière le fonctionnement du système informatique de la société ou de son réseau intranet, ni qu'en agissant de la sorte, le salarié aurait entaché la réputation ou l'honneur de son employeur auprès des tiers ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1234-1 [ancien article L. 122-6] du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant que M. G. n'était pas en droit de soutenir que son licenciement serait fondé sur une autre cause que celle énoncée dans la lettre de rupture, quand il ressortait des écritures du salarié qu'à la suite de la décision prise par le législateur en 2004, de mettre un terme à toute distribution automatique dans les établissements de l'Education nationale, la branche de distributeurs “Full services” à laquelle il était rattaché avait été très gravement déficitaire, ses pertes atteignant 40 000 000 d'euros, que la société n'avait gardé qu'un vendeur sur les dix que comptait le service de l'intéressé, de sorte qu'elle avait manifestement pris prétexte de la présence sur son ordinateur portable de fichiers indésirables dont elle aurait pu constater la présence au cours des précédents contrôles de l'appareil, pour se débarrasser d'un salarié ayant presque quinze ans d'ancienneté et qui était, au jour de la rupture, le commercial le mieux payé de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 [ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er] du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'utilisation de sa messagerie pour la réception et l'envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d'un nombre conséquent de tels fichiers constituaient un manquement délibéré et répété du salarié à l'interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l'entreprise et intégrée au règlement intérieur, a pu en déduire que ces agissements, susceptibles pour certains de revêtir une qualification pénale, étaient constitutifs d'une faute grave et justifiaient le licenciement immédiat de l'intéressé ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement dans ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
DECISION
Par ces motifs :
. Rejette le pourvoi ;
. Condamne M. G. aux dépens ;
. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. G.
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TOUS MES VOEUX !!!!!
Arrêt n° 7177 du 15 décembre 2010 (10-83.674) - Cour de cassation -Chambre criminelle
Rejet
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Demandeur(s) : M. P... X...
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Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 27 mai 2010, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 28 avril 2010, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
“aux motifs que M. X... argue de ce que sa garde à vue initiale est entachée de nullité ainsi que tous les actes intervenus au cours de cette garde à vue, au motif que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le magistrat du parquet français n'est pas une "autorité judiciaire " au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ajoute que le délai qui s'est écoulé entre sa mise en détention (sic) et sa présentation au juge d'instruction (l'on doit comprendre entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d'instruction) a excédé la promptitude telle qu'elle résulte de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il n'a donc pas bénéficié de la supervision d'une autorité judiciaire puisque le procureur de la République n'a pas cette qualité ; que sur ce moyen : en l'état du droit positif, le statut et les prérogatives et du procureur de la République sont ceux définis par le code de procédure pénale, dont le requérant ne démontre aucune violation qui serait seule susceptible de fonder une action en nullité ; le moyen est sans effet (...) ; que la prolongation de la garde à vue de M. X... sur autorisation du parquet a duré effectivement 1 heure 10 et a été destinée à permettre à l'épouse du gardé à vue d'apporter aux enquêteurs une copie de l'acte de propriété des époux X..., ce qui a été fait à 19 heures (cf D. 68 et suivants) ; que le demandeur se réfère à "l'obiter dictum" de la motivation d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 juillet 2008 pour fonder sa demande d'annulation de la garde à vue ; que l'arrêt rendu depuis lors par la grande chambre le 29 mars 2010, (statuant sur une requête introduite le 19 décembre 2002), ne reprend pas dans sa motivation l'affirmation selon laquelle le parquet n'est pas une autorité judiciaire, étant du reste observé que la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas directement saisie de cette question ; qu'outre les dispositions des articles 63 du code de procédure pénale et suivants applicables à la garde à vue, il sera rappelé que, par décision du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel a affirmé que le parquet était une autorité judiciaire et que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est toujours pas, à ce jour, revenue sur sa jurisprudence du 10 mars 1992, selon laquelle, statuant sur l'application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle a décidé que le procureur était un magistrat habilité à prolonger la durée de la garde à vue dans les limites que la loi autorise ; qu'en l'état ce moyen sera rejeté ;
“1) alors que toute personne arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires ; qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que tel n'est pas le cas du procureur de la République, qui, ne présentant pas les garanties d'indépendance requises par l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut valablement prolonger une mesure de garde à vue ; qu'en rejetant le moyen de nullité présenté de ce chef par M. X..., dont la garde à vue a été renouvelée par le procureur après 24 heures de détention, ce dont il résulte que le demandeur n'a pas été aussitôt présenté à un magistrat au sens de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
“2) alors qu'en tout état de cause, voudrait-on considérer le procureur de la République comme une autorité judiciaire que le contrôle qu'il doit exercer sur la mesure de garde à vue doit être effectif et réel ; que l'absence de toute réponse formelle du procureur de la République à la télécopie qui lui est envoyée par l'officier de police judiciaire dès le début de la garde à vue ne permet pas de s'assurer de ce que, dès les premiers instants de cette mesure, une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme a été effectivement avisée et qu'elle a pu effectivement contrôler l'opportunité et la légalité du placement en garde à vue pour les faits reprochés” ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 22 septembre 2008 à 18 heures 10, dans l'enquête ouverte sur les circonstances dans lesquelles il venait de blesser avec une carabine à air comprimé l'un de ses voisins auquel l'opposait un litige relatif à une servitude de passage ; que cette mesure a été prolongée sur autorisation du procureur de la République à compter du 23 septembre à 18 heures 10, et a pris fin le même jour, à 19 heures 15, soit une durée de vingt-cinq heures et cinq minutes, après divers actes d'enquête, parmi lesquels une perquisition, qui a eu lieu à partir de 17 heures 05 à son domicile ;
Attendu que, mis en examen, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, en soutenant, notamment, que le procureur de la République, sous le contrôle duquel avait été ordonnée puis prolongée la garde à vue, n'était pas une autorité judiciaire compétente au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ont rejeté la requête ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le demandeur a été libéré à l'issue d'une privation de liberté d'une durée compatible avec l'exigence de brièveté imposée par ledit texte conventionnel ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
“en ce que la chambre de l'instruction a écarté comme mal fondée la demande d'annulation de la garde à vue de M. X... ;
“aux motifs que M. X... argue de ce que tous les procès-verbaux d'auditions effectués pendant sa garde à vue seraient nuls au motif qu'il n'a pas pu bénéficier de la présence d'un avocat pendant les auditions ni d'un accès au dossier, et plus généralement qu'il n'a pas bénéficié du respect du contradictoire pendant l'enquête en flagrance ; que, sur ce moyen : en l'état du droit positif, il a bénéficié des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale qui ne prévoient pas que l'avocat intervienne dés la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier ; en l'absence de toute violation des dispositions de procédure pénale sur la présence de l'avocat en garde à vue, le moyen est sans consistance et ne démontre aucune violation d'une règle de procédure » ;
“alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; qu'en écartant ce moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 63-4 du code de procédure pénale aux motifs, radicalement inopérants, que les dispositions de ce texte ne prévoient pas que l'avocat intervienne dès la première heure, ni qu'il ait accès au dossier, ni encore que la personne en garde à vue ait accès au dossier, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme” ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. X... a déclaré dès le début de la garde à vue qu'il ne désirait pas s'entretenir avec un avocat et a renouvelé ce refus lors de la prolongation de la gardeà vue ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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Président : M. Louvel
Rapporteur :M. Straehli, conseiller
Avocat général : M. Robert
Avocat(s) : Me Spinosi
Géolocalisation et licenciement.
Cour d'appel de Dijon Chambre sociale Arrêt du 14 septembre 2010
Mille Services / Rémi X.
FAITS ET PROCÉDURE
Rémi X. a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 24 janvier 2005 en qualité de coursier, coefficient 118 de la convention collective des transports par la société Mille Services. Ce contrat a été notifié par avenant du 22 mai 2006, quant à l'amplitude de la semaine de travail.
Rémi X. a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2008 à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement. Suite à cet entretien qui s'est tenu le 14 avril 2008, Rémi X. a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2008.
Contestant ce licenciement, Rémi X. a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 18 juillet 2008.
Vidant sa saisine par jugement du 12 juin 2009, la juridiction prud'homale a :
déclaré le licenciement de Rémi X. dénué de cause réelle et sérieuse,
condamné la société Mille Services à verser à Rémi X.
* 2584,76 euro; à titre d'indemnité compensatrice de délai-congé,
* 258,48 euro; à titre de congés payés afférents,
* 866,37 euro; à titre d'indemnité de licenciement,
* 5000 euro; à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50 euro; à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail rectifiés conformément à son jugement,
dit que les condamnations prononcées porteraient intérêts à compter de la date de son jugement,
débouté Rémi X. du surplus de ses demandes,
débouté la société Mille Services de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Mille Services aux entiers dépens.
La société Mille Services a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2009.
Conformément à des conclusions écrites déposées au greffe le 4 mars 2010 et reprises oralement à l'audience, l'appelante sollicite la cour de :
réformer la décision entreprise,
débouter Rémi X. de l'intégralité de ses demandes,
condamner Rémi X. lui payer 2150 euro; sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Sur la base de conclusions du 27 mai 2010 soutenues verbalement à la barre, l'intimé demande à la cour de :
dire et juger recevable et fondé l'appel incident de Rémi X. à l'encontre du jugement déféré,
infirmer ledit jugement
dire et juger nul le licenciement de Rémi X.
A défaut,
confirmer le jugement précité en ce qu'il a déclaré dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Rémi X.
condamner en conséquence la société Mille Services à payer à Rémi X. les sommes de :
* 2585,78 euro; à titre d'indemnité de préavis,
* 258,57 euro; à titre de congés payés afférents,
infirmer ledit jugement pour le surplus,
condamner en conséquence la société Mille Services à payer à Rémi X., les sommes de : * 1271,98 euro; à titre d'indemnité de licenciement,
* 13 000 euro; à titre d'indemnité pour licenciement illicite et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité ne pouvant être inférieure à 7497,90 euro;),
* 4388,76 euro; à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
* 10 000 euro; à titre d'indemnité pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
* 2000 euro; à titre d'indemnité pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
condamner la société Mille Services à remettre à Rémi X. une attestation Assedic mentionnant la cause du licenciement,
condamner la société Mille Services aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.
DISCUSSION
Sur la procédure de licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14 devenu l'article L. 1232-4 du Code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, si elle mentionnait la possibilité pour Rémi X. de se faire assister, ne mentionnait ni l'adresse de l'inspection du travail ni celle de la mairie ;
Que, dans ces circonstances, c'est exactement que le conseil de prud'hommes a jugé irrégulière la procédure de licenciement suivie par l'employeur ; que le salarié ne justifiant pas d'un préjudice autre que de principe, c'est par une décision qui mérite approbation que les premiers juges ont condamné l'appelante à payer à son ex-salarié la somme de 50 euro; à titre de dommages et intérêts ;
Sur le principe du licenciement
Attendu que Rémi X. a été licencié aux termes d'une lettre ainsi libellée :
« ...Malgré les explications que vous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l‘avons exposé lors de l'entretien, les motifs de licenciement sont les suivants :
Accident de la route avec responsabilité totale ;
Attitude agressive, manque de respect et comportement irrespectueux auprès des clients ;
Usage du véhicule de livraison pour déplacement privé ;
Non respect du Code de la route (conduite dangereuse). Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise... » ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige ; que sont donc insusceptibles de fonder le licenciement des faits visés par l'appelante dans ses conclusions et non mentionnés dans la lettre de licenciement, que ceux-ci aient antérieurement donné lieu ou non à avertissement du salarié ;
Que s'agissant des griefs qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement, le premier concerne un accident dont la date n'est pas mentionnée par l'employeur dans ce courrier ; qu'il ne peut être contesté cependant qu'il s'agit d'un accident matériel survenu le 26 mars 2008 pour lequel Rémi X. a établi un rapport interne ; que de celui-ci, dont les termes ne sont pas discutés par l'appelante, il ressort qu'il ne s'agit pas d'un accident occasionné par un manquement délibéré aux règles du Code de la route mais d'un accrochage à l'occasion d'une manoeuvre, comme il peut en arriver à tout conducteur même expérimenté ; que, contrairement aux dires de l'employeur, le coût de ce sinistre pour l'entreprise n'a pas été de 2084,32 euro; puisque, sur un montant hors taxes de 1743,24 euro;, elle a perçu, comme il résulte des mentions portées sur la facture, une indemnité de la compagnie Swisslipe de 1393,24 euro;, ramenant le coût à charge à la somme plus modeste de 350 euro; correspondant à la franchise ;
Que tant les circonstances de l'accident que ses conséquences limitées justifient qu'il soit jugé que si cette première cause est réelle, elle ne présente pas un caractère sérieux de nature à justifier un licenciement et constitue encore moins une faute grave ;
Attendu que l'employeur reproche en tant que second grief à son ex-salarié une attitude irrespectueuse et agressive à l'égard des clients ; que pour étayer ses dires, il verse aux débats une télécopie et une attestation émanant de Mme Z. technicienne au laboratoire ; que cependant tant dans son attestation que dans le fax adressé à la société Mille Services, Mme Z. s'abstient de caractériser le comportement agressif et irrespectueux de l'intimé, ne décrivant ni son attitude ni ne rapportant ses paroles ; que Rémi X. dénie formellement les faits articulés à son encontre ;
Que, dans ces conditions, il doit être jugé que la réalité de ce grief n'est pas établie ;
Attendu enfin qu'il est fait grief au salarié d'une utilisation du véhicule de société pour son usage personnel et de ne pas respecter le Code de la route ; que pour avérer ces deux griefs s'agissant des faits non prescrits, la société Mille Services verse aux débats des éléments provenant du système de géolocalisation équipant ses véhicules et en l'espèce celui de Rémi X.
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 121-8 du Code du travail devenu l'article L. 1222-4 du même code, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ; qu'en application de l'article 22 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que l'article 6 de la norme 51 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise que l'employeur a l'obligation d'informer individuellement chaque salarié concerné dès qu'il envisage d'installer un dispositif de géolocalisation ;
Qu'en l'occurrence, l'employeur qui ne produit aucun justificatif d'une déclaration faite à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et d'une information donnée personnellement à Rémi X. entend démontrer qu'il a rempli ses obligations et versant aux débats d'une part une note de service, d'autre part des attestations ; que s'agissant de la note de service datée du 11 mars 2008, ses destinataires sont inconnus et son contenu sibyllin ; qu'elle indique en effet « Le service Exploitation dispose le moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les déplacements et suivi de clientèle » ; que le mot de géolocalisation n'y figure pas et ladite note ne peut en conséquence que laisser dans l'expectative ses destinataires quant à la nature des moyens informatiques mis à la disposition du service Exploitation ;
Que pour ce qui est des attestations, toutes établies en mai 2010, soit quelques jours avant l'audience de la cour, leurs signataires disent tous avoir été informés de l'équipement de leur véhicule, sans mentionner à quelle date ils ont reçu cette information, sans soutenir que Rémi X. ait pour sa part été informé et sans préciser que le système qu'ils évoquent est celui de la géolocalisation, le terme ne figurant dans aucune des attestations ;
Qu'à tout point de vue les pièces produites par l'employeur sont donc inopérantes pour justifier du respect de ses obligations en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Attendu que les informations relatives à la conduite et à l'utilisation de son véhicule par l'intimé ayant été obtenues par l'employeur par des procédés dont la licéité n'est pas établie, les griefs qui en découlent ne sauraient être considérés comme avérés ;
Attendu que l'intimé soutient que l'utilisation irrégulière de la géolocalisation porte atteinte à une de ses libertés fondamentales et justifie que soit prononcée la nullité de son licenciement ; que cependant, pour irrégulière que soit l'utilisation d'un système de géolocalisation par la société Mille Services, il n'apparaît pas que celle-ci ait porté atteinte à une liberté fondamentale du salarié ; qu'en effet, le véhicule à sa disposition était un véhicule de service et non un véhicule de fonction ; que Rémi X. n'avait donc aucun droit à l'utiliser à des fins privées et le suivi des déplacements d'un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, s'il doit se faire dans le cadre des dispositions légales, ne porte pas atteinte à sa vie privée ou à sa liberté d'aller et venir ;
Qu'aussi, la cour confirmera-t-elle purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Rémi X. et déboutera l'intimé de sa demande de nullité de licenciement, qu'il n'avait d'ailleurs pas soutenue en première instance ;
Sur les conséquences du licenciement
Attendu qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, Rémi X. devait bénéficier d'un préavis de deux mois ; que, s'il avait effectivement travaillé ce préavis, il aurait perçu un salaire de 2584,76 euro; ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer la somme brute de 2584,76 euro; à l'intimé outre celle de 258,48 euro; au titre des congés afférents, sauf à dire que les intérêts au taux légal ont couru sur ces sommes à compter du 23 juillet 2008, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5bis de l'accord ouvriers de la convention collective des transports, applicable à l'espèce, le salarié justifiant d'au moins trois années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur doit en cas de licenciement percevoir une indemnité calculée à raison de deux dixièmes de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des trois derniers mois ;
Qu'en l'espèce, Rémi X. comptait une ancienneté de 3 ans et 2 mois à sa date de licenciement ; que son salaire brut moyen pendant ses trois derniers mois de travail a été de 1271,98 euro; ; qu'il devait donc bénéficier d'une indemnité de licenciement de : ((1271,98 : 10) x 6) + (((1271,98 : 10) x 2)x 0,20)=814,07euro; ; que la cour, émendant le jugement entrepris sur ce point condamne la société Mille Services payer cette somme à Rémi X.
Attendu qu'à la date de son licenciement, Rémi X. était âgé de 39 ans, qu'il justifie qu'il était encore au chômage au mois de juillet 2009, sans avérer sa situation après cette date ; que, pour un mois complet, il a perçu en juin 2009 des allocations d'un montant de 765,50 euro;, à comparer avec le salaire net de 1067 euro; qui était antérieurement le sien ;
Qu'au vu de ces éléments, il apparaît que c'est en faisant une appréciation insuffisante du préjudice du salarié que les premiers juges lui ont alloué la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ; que la cour, émendant également le jugement entrepris sur ce point, condamne la société Mille Services à payer à l'intimé la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Attendu que l'intimé sollicite des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; que pour abusif que soit son congédiement, Rémi X. n'établit cependant d'aucune manière qu'il ait été prononcé dans des conditions vexatoires ;
Qu'il doit donc être débouté de cette demande qu'il n'avait d'ailleurs pas formé en première instance ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que l'installation d'un système de géolocalisation à bord du véhicule du salarié, sans égard aux dispositions légales applicables, constitue une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
Que Rémi X. sera indemnisé du préjudice que lui a occasionné le comportement fautif de son employeur par l'attribution de la somme de 1000 euro; à titre de dommages et intérêts ;
Sur les documents
Attendu qu'il convient de condamner la société, à remettre Rémi X. des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Sur les dépens
Attendu que l'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que la société partie succombant en ses prétentions, doit être déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DECISION
Par ces motifs, la cour,
. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit irrégulière la procédure de licenciement de Rémi X.
dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Rémi X.
condamné la société Mille Services à payer à Rémi X. les sommes de :
* 50 euro; de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 2584,76 euro; brut d'indemnité représentative de préavis,
* 258,48 euro; brut au titre des congés afférents,
débouté la société Mille Services de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
. L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
. Dit que les sommes allouées à titre d'indemnité représentative de préavis et congés payés afférents portent intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2008,
. Condamne la société à payer à Rémi X. les sommes de :
814,07euro; à titre d'indemnité de licenciement,
8000 euro; à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1000 euro; à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. Déboute Rémi X. de sa demande en nullité de licenciement,
. Déboute Rémi X. de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. Condamne la société remettre à Rémi X. des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
. Déboute la société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du. Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
. Condamne la société Mille Services aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Avocats : Me Christian Fayard, Me Sylvain Champloix
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 30 septembre 2010
N° de pourvoi: 09-16890
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
M. Charruault (président), président
SCP Bénabent, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 213-1 et L. 213-5 du code rural ;
Attendu que Mme X... qui avait acquis, le 4 janvier 2008, de Mme Y..., un chien de race doberman, se plaignant de l'agressivité de l'animal, a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'agressivité d'un animal domestique n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 213-4 du code rural et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires, le jugement attaqué accueille la demande sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du code rural, la décision attaquée a violé les textes susvisés par refus d'application ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du code de procédure, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits constatés par les juges du fond et de débouter Mme X... de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Lô ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens du jugement et du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamnée Madame Y... à rembourser à Madame Annie X... la somme de 500 € correspondant au prix de cette vente, et de celle de 130 € correspondant aux frais de pension canine ;
AUX MOTIFS QUE « l'agressivité d'un animal domestique n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 213-4 du Code rural et des dispositions du décret n° 2001-375 du 25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques ; qu'il ressort donc du champ d'application de l'article 1641 du Code civil constituant le droit commun de la vente ; qu'il n'est pas contestable que le chien était agressif puisqu'il a mordu un éleveur professionnel et que cette agressivité a été constatée par un vétérinaire qui a décidé l'euthanasie de l'animal ; que la circonstance que ce chien Doberman avait été acquis pour 1.500 € et revendu à Madame Annie X... pour 500 € semble en outre confirmer la perte de valeur résultant de cette agressivité, dissimulée au sous-acquéreur ; qu'en conséquence, la demande de Madame Annie X... sera accueillie » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l'espèce, par les dispositions du Code rural ; qu'en faisant application de « l'article 1641 du Code civil constituant le droit commun de la vente », la décision attaquée a violé les articles L. 213-1 et suivants du Code rural ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en condamnant en outre Mademoiselle Y... à payer 130 € « correspondant aux frais de pension canine », sans fournir aucun motif au soutien de ce chef de condamnation, la décision attaquée a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, l'acquéreur qui obtient la résolution de la vente pour vices cachés n'est pas tenu au remboursement des frais d'entretien ; que la décision attaquée a en toute occurrence violé l'article 1646 du Code civil.
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Publication :
Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Lô du 3 décembre 2008
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BRUSCO c. FRANCE
(Requête no 1466/07)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Brusco c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1466/07) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Claude Brusco (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 décembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant estimait que l'obligation de prêter serment pour une personne placée en garde à vue portait nécessairement atteinte à son droit au silence et son droit de ne pas participer à sa propre incrimination. Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, il soutenait que par sa décision du 27 juin 2006, la Cour de cassation ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge, lui opposer le nouvel article 153 du code de procédure pénale résultant de la réforme du 9 mars 2004, pour le priver du droit de faire juger de la nullité de sa garde à vue. Le requérant dénonçait également l'insuffisance de motivation de la décision de la cour d'appel qui, selon lui, s'est contentée d'adopter les motifs des premiers juges. Enfin, invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonçait le caractère excessif de la durée de la détention provisoire.
4. Le 24 mars 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré du non-respect du droit de ne pas participer à sa propre incrimination et de garder le silence au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. Le 29 septembre 2009, le requérant a demandé à la Cour de tenir une audience pour que les parties soient entendues sur déroulement de la garde à vue en France. La Cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1952 et réside à Hyères.
7. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
8. Le 17 décembre 1998, B.M. fut agressé par deux individus cagoulés dans le garage souterrain de son immeuble à Paris. Il déposa plainte contre son épouse et le requérant qui auraient entretenu, selon lui, une relation intime.
9. Le 28 décembre 1998, le requérant fut convoqué par les services de police pour une audition au sujet de cette plainte.
10. Le 19 avril 1999, un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris délivra une commission rogatoire aux services de police afin de procéder, notamment, à toutes auditions de nature à permettre d'identifier les auteurs ou complices de faits de tentative d'assassinat qui auraient été commis sur la personne de B.M. le 17 décembre 1998.
11. J.P.G., soupçonné d'avoir été impliqué dans l'agression de B.M., fut placé en garde à vue le 2 juin 1999 dans le cadre de cette commission rogatoire. Lors de son interrogatoire, il mit le requérant en cause.
12. Le 3 juin 1999, le juge d'instruction mit en examen J.P.G. et E.L., également soupçonné d'avoir participé à l'agression de B.M., du chef de tentative d'assassinat et délivra, dans le cadre de cette information judiciaire, une commission rogatoire aux services de police afin de procéder à toutes les auditions, perquisitions, saisies, réquisitions et investigations utiles à la manifestation de la vérité.
13. Le 7 juin 1999, les policiers interpellèrent le requérant et le placèrent en garde à vue à 17 h 50, en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction.
14. Le 8 juin 1999, à 10 h 30, les officiers de police judiciaire interrogèrent le requérant, après qu'il eut prêté le serment prévu par l'article 153 du code de procédure pénale. Lors de sa première déposition qui se déroula de 10 h 30 à 10 h 50, puis de 11 h 10 à 13 h 50, il déclara notamment ce qui suit :
« (...) ‘Je prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.' (...)
SUR LES FAITS
‘Je suis prêt à vous expliquer ma participation dans cette malheureuse affaire.' (...)
‘Pour moi c'est à notre second entretien qu'il m'a dit qu'il pouvait faire quelque chose afin d'arranger les affaires qui me tenaient à coeur. C'est au cours de cette conversation qu'il m'a dit qu'il connaissait du monde capable de lui faire peur, pour moi cela voulait dire que les gens allaient lui dire d'arrêter de toucher à la petite et de laisser tranquille S. (...) J'étais d'accord avec l'idée de lui faire peur mais aucun moment je n'ai donné l'ordre de corriger [B.M] et encore moins d'attenter à ses jours. ‘
QUESTION :
‘Concernant les renseignements sur [B.M.] comment les avez-vous confié et à qui ?'
REPONSE :
‘J'ai donné à J.P. le numéro de téléphone de domicile à [B.M.], son adresse et une photographie (...) J'ai dû lui dire aussi qu'il avait une RENAULT 11 grise c'est tout. (...) Après lui avoir confié l'argent j'ai dû l'appeler une fois ou deux pour savoir où ça en était. (...) Il m'a contacté le jour des faits pour me dire que tout était ‘OK' et qu'il lui fallait le solde de l'argent. On s'est vu 48 heures après (...) et après lui avoir remis l'argent (...) je lui ai demandé des détails pour savoir comment cela s'était passé (...) Il a dit qu'il avait reçu des coups sur la tête, je lui ai dit qu'il n'avait jamais été question de cela. J'étais atterré.'
QUESTION :
‘Pourquoi avoir payé 100.000 francs s'il s'agissait juste de lui faire peur sans attenter à son intégrité physique ?'
REPONSE :
‘J'ai payé cette somme importante car pour moi il fallait payer des gens qui allaient lui faire peur (...), et il fallait qu'il fasse attention et qu'il ait peur. Qu'il nous foute la paix à S. et à sa fille. La dernière fois que j'ai vu J.P. c'était (...) peut-être deux mois après et je lui ai dit que je n'étais pas content du tout que tout cela n'était pas prévu. Car entre temps j'avais appris les conséquences de l'agression. Je n'ai jamais demandé à J.P. de faire frapper [B.M] de la sorte.' »
15. Le même jour, de 14 h 10 à 14 h 40, le requérant rencontra son conseil.
16. Sa garde à vue fut ensuite prolongée par le juge d'instruction.
17. A la suite de sa garde à vue, le requérant fut mis en examen du chef de complicité de tentative d'assassinat, et placé en détention provisoire le 9 juin 1999.
18. Le requérant saisit la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris d'une requête en annulation des procès-verbaux des auditions de la garde à vue, ainsi que de l'ensemble des actes subséquents.
19. Par un arrêt du 28 juin 2001, la chambre de l'instruction rejeta sa requête. Elle considéra notamment que les services de police ne disposaient, le 9 juin 1999, d'aucun élément permettant d'affirmer que le requérant, mis en cause par la victime comme commanditaire de son agression, avait réellement voulu les violences finalement exercées. Elle ajouta également qu'en l'absence d'indices graves et concordants impliquant sa mise en examen, le requérant, que seules les nécessités de l'enquête autorisaient à placer en garde à vue et à entendre en qualité de témoin, était tenu à ce titre de prêter le serment prévu par l'article 153 du code de procédure pénale. Le requérant se pourvut en cassation.
20. Par une ordonnance du 8 août 2001, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à déclarer ce pourvoi immédiatement recevable.
21. Le 8 décembre 2001, le requérant bénéficia d'une remise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire.
22. Par une ordonnance du juge d'instruction du 1er mars 2002, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, le 17 décembre 1998, au préjudice de B.M., « été complice du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises en réunion, avec préméditation et avec usage d'une arme par L.E. et F.G., en donnant des instructions pour commettre l'infraction, en l'espèce en leur demandant de donner une correction et de mettre la pression sur un homme dont il fournissait les éléments d'identification ».
23. Par un jugement du 31 octobre 2002, le tribunal correctionnel de Paris déclara irrecevables les exceptions de nullité de procédure soulevées par le requérant, dont celle qui concernait son audition faite sous serment. Après avoir notamment relevé les aveux partiels du requérant au cours de l'instruction, le tribunal le déclara coupable des faits reprochés et le condamna notamment à la peine de cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis. Le requérant interjeta appel du jugement.
24. A l'audience devant la cour d'appel, le requérant souleva notamment, par voie de conclusions déposées in limine litis, la nullité de la procédure en raison de l'illégalité de la prestation de serment ayant précédé ses déclarations.
25. Par un arrêt du 26 octobre 2004, la cour d'appel de Paris confirma le jugement en toutes ses dispositions en faisant sienne la motivation du juge de première instance.
26. Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts des 28 juin 2001 et 26 octobre 2004.
27. Par un arrêt du 27 juin 2006, la Cour de cassation rejeta ses pourvois. Concernant le pourvoi formé contre le premier arrêt, elle considéra notamment qu'il résultait des dispositions combinées des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire pouvait être entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existait pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi. Tout en remarquant que l'article 104 de la loi du 9 mars 2004, modifiant l'article 153 du code de procédure pénale, avait supprimé l'obligation pour la personne gardée à vue dans le cadre d'une commission rogatoire de prêter serment et de déposer, elle releva que cette disposition n'était pas applicable aux actes régulièrement accomplis antérieurement à son entrée en vigueur et qu'elle prévoyait également que le fait d'avoir été entendu sous serment ne constituait pas une cause de nullité de la procédure. Quant au pourvoi formé contre le second arrêt et mettant en cause sa motivation, la Cour de cassation le rejeta.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
28. Les articles du code de procédure pénale applicables au moment des faits sont les suivants :
Article 63-1
« Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend. »
Article 63-2
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. »
Article 63-3
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. (...) »
Article 63-4
« Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. (...)
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. (...) »
Article 103
« Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. »
Article 105
« Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République.
Toutefois, lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l'entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l'article 116. »
Article 153
« Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1, l'autorisation est donnée par le juge d'instruction. »
Article 154
« Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. (...)
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. Le deuxième alinéa de l'article 63 est également applicable en matière de commission rogatoire. »
29. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié l'article 153 du code de procédure pénale pour y préciser que l'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154 du même code. Le rapport du Sénat sur le projet de loi (no 441) indiquait que cette modification tendait à clarifier l'interprétation qui avait été faite de la Cour de cassation de la combinaison des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale (voir, par exemple, Cass. Crim., 14 mai 2002). Ce dernier article a également été modifié par la loi du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Les articles précités se lisent comme suit :
Article 153 (modifié par les lois des 15 juin 2000 et 9 mars 2004)
« Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.
L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »
Article 154 (modifié par la loi du 4 mars 2002)
« Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. L'information prévue au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire. »
30. L'article 434-13 du code pénal réprime le témoignage mensonger fait sous serment devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire. Cette disposition se lit comme suit :
Article 434-13
« Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
31. Le requérant allègue plusieurs violations de l'article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
A. Le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination du requérant
32. Le requérant soutient que l'obligation de prêter serment pour une personne placée en garde à vue porte nécessairement atteinte à son droit au silence et son droit de ne pas participer à sa propre incrimination.
33. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait valoir, à titre principal, que l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce et, à titre subsidiaire, qu'il est manifestement mal fondé.
1. Sur la recevabilité
a) Thèse des parties
i) Le Gouvernement
34. Selon le Gouvernement, l'applicabilité de l'article 6 en matière pénale suppose l'existence d'une « accusation ». Il fait valoir que cette notion a un caractère « autonome » et que l'accusation se définit comme la « notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale » et renvoie à l'idée de « répercussions importantes sur la situation de l'intéressé » (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 42, série A no 35, et Serves c. France, 20 octobre 1997, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI). Il s'agit donc soit de l'inculpation, soit d'un réquisitoire nominatif (Bertin-Mourot c. France, no 36343/97, 2 août 2000). Or, selon le Gouvernement, ce n'est pas le cas en l'espèce : lors de son interpellation par la police, le requérant ne s'est vu signifier aucun grief ; il n'était pas nommément visé par la commission rogatoire du 3 juin 1999 ordonnant aux autorités de police de prendre toutes les dispositions pour le recueil d'informations dans cette affaire ; il n'était pas non plus visé dans le réquisitoire introductif de 1998. A cet égard, le Gouvernement rappelle que le requérant n'a été placé en garde à vue que pour être entendu comme témoin et pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire. Par conséquent et contrairement aux affirmations du requérant, il n'existait, au moment de l'audition du 8 juin, aucun indice grave et concordant. Les seules raisons pour lesquelles le requérant a été auditionné à cette date étaient qu'il avait été cité par d'autres témoins au cours de leur déposition conformément à l'article 105 du code de procédure pénale. En tout état de cause, il est impossible, selon le Gouvernement, de démonter qu'existaient alors des indices graves et concordants permettant de le mettre en examen.
35. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que si, en vertu de l'actuel article 154 de ce même code, un individu ne peut être mis en garde à vue que s'il « existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction », il n'en était pas de même à l'époque des faits. Selon l'ancienne version de l'article 154, une personne pouvait être gardée à vue pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, sans que pèse nécessairement contre elle des indices graves et concordants. Ce qui était le cas en l'espèce. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait être regardé comme un « accusé » au sens de la jurisprudence de la Cour. S'il devait en être autrement, cela signifierait que toutes les personnes, témoins compris, entendues par les services de police pourraient être considérées comme étant en accusation. Cela serait disproportionné et rendrait impossible le bon fonctionnement des services de police. Le Gouvernement ajoute que cette conclusion n'est pas remise en cause par l'arrêt Serves c. France (précité, § 42) qui juge qu'une assignation à comparaître comme témoin peut s'analyser en une « accusation » au sens de l'article 6.
ii) Le requérant
36. Le requérant soutient que, dès la notification de la garde à vue à son encontre, celui qui en est l'objet peut se prévaloir des garanties de l'article 6 § 3 de la Convention. Il explique également que la notion de « personne accusée » est autonome et indépendante des qualifications du droit interne. En réplique aux observations du Gouvernement, le requérant fait valoir que sa démonstration procède d'une confusion entre le témoin, le gardé à vue et le mis en examen. Une telle solution revient à nier l'existence même de toute mise en cause au cours de l'enquête, ce qui est erroné : la mise en cause d'une personne et, partant, la notification officielle d'un grief peut intervenir avant la mise en examen, soit avant qu'il existe des « indices graves et concordants ». Le requérant explique qu'à chacun des statuts correspond un degré d'implication présumé et notifié par les autorités compétentes à l'intéressé : - le témoin est celui sur lequel ne pèse aucun soupçon d'avoir commis une infraction. S'il peut être entendu par les services de police, il ne peut être gardé à vue. C'est d'ailleurs parce qu'aucun soupçon ne pèse sur lui qu'il prête serment ; - le gardé à vue est celui sur lequel pèse « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » d'avoir commis une infraction ; - le mis en examen est celui sur lequel pèse des « indices graves et concordants » d'avoir commis une infraction. Le requérant ajoute que cette hiérarchie dans le soupçon de la commission de l'infraction détermine le statut accordé à l'intéressé au cours de l'enquête et de l'instruction et donc le degré de coercition et d'atteinte à la liberté auquel il est susceptible d'être soumis. En revanche, elle ne détermine pas le seuil en deçà duquel l'accusation en matière pénale au sens de l'article 6 n'existe pas. Selon le requérant, la notification d'un grief au sens des dispositions conventionnelles n'est pas subordonnée à l'existence préalable d'« indices graves et concordants », thèse que soutient le Gouvernement. Aux termes de l'article 154 du code de procédure pénale, relatif à l'exécution de la garde à vue sur commission rogatoire, ne peut être gardé à vue qu'une personne « à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Certes, il s'agit là de la nouvelle rédaction de ce texte. Toutefois, le requérant précise qu'elle a été alignée sur l'article 63 du même code, qui, à l'époque des faits, définissait déjà la garde à vue dans les termes qui ont été repris par l'article 154, précisément pour mettre le droit français en conformité avec le droit européen. Se référant à l'article 63-1 du même code, le requérant explique que le gardé à vue, personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner d'avoir commis une infraction, est ainsi informé, lors de son placement en garde à vue, de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Dans ces conditions, il est patent que dès la notification de la mesure de garde à vue prise à son encontre, celui qui en est l'objet est un « accusé » au sens de la Convention et peut ainsi se prévaloir des garanties attachées à son article 6 § 3. La garde à vue ne concerne en effet que les personnes à l'encontre desquelles il existe des « raisons plausibles de soupçonner » qu'elles ont commis une infraction, ce qui exclut que les témoins fassent l'objet d'une telle mesure. Autrement dit, les personnes gardées à vue ne peuvent être considérées comme des témoins. Le requérant se réfère à l'arrêt Funke c. France (25 février 1993, §§ 39-40, série A no 256-A), dans lequel la Cour a jugé que l'article 6 de la Convention peut s'appliquer lorsqu'une contrainte a été exercée en vue d'obtenir des dépositions, ce qui est évidemment le cas d'une mesure de garde à vue, au cours de laquelle l'intéressé est maintenu dans les locaux de la police sous la contrainte et n'est absolument pas libre de ses mouvements.
37. Le requérant en conclut que, dès lors qu'il a été placé en garde à vue, il était un accusé au sens de l'article 6 de la Convention, et ce d'autant plus que la Cour a jugé qu'une assignation à comparaître comme témoin peut s'analyser en une accusation au sens de cette disposition.
b) Appréciation de la Cour
38. La Cour relève que les arguments avancés par le Gouvernement à l'appui de l'exception d'irrecevabilité sont étroitement liés à la substance du grief tiré de l'article 6 de la Convention. Dès lors, il y a lieu de joindre l'exception au fond. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Thèse des parties
i) Le requérant
39. Le requérant fait valoir qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour (Funke c. France, précité, § 44, John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, § 45 et Serves, précité, § 46), le droit de garder silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Précisément, l'obligation de prêter serment est manifestement incompatible avec le droit de ne pas participer à sa propre incrimination. Le requérant expose que le droit reconnu au gardé à vue n'est pas seulement un droit de refuser de répondre en bloc aux questions qui lui sont posées mais aussi celui de mentir, ne serait-ce que par omission, aux services de police ; le droit au silence est un droit à l'ellipse, à l'oubli volontaire et est radicalement inconciliable avec l'exigence de ne dire que la vérité et toute la vérité. Il ajoute que le Gouvernement serait d'autant plus mal venu à prétendre le contraire qu'il a lui-même formellement reconnu que la possibilité d'entendre des gardés à vue sous serment était contraire aux dispositions conventionnelles, ce qui a conduit à la modification, par une loi du 9 mars 2004, de l'article 153 du code de procédure pénale qui dispose, désormais, dans son alinéa 3, que « l'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154 ». Le requérant ajoute qu'il a été entendu sous serment alors qu'il était placé en garde à vue, c'est-à-dire alors même qu'il existait contre lui des raisons plausibles de soupçonner qu'il ait commis l'infraction poursuivie. Enfin, il souligne qu'à aucun stade de la procédure, les juridictions internes n'ont entendu reconnaître que la garantie de ne pas s'auto-incriminer avait été méconnue.
ii) Le Gouvernement
40. Le Gouvernement explique que prestation de serment et garde à vue doivent être considérées comme deux éléments juridiquement autonomes. Le fait qu'en l'espèce le requérant ait été placé en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire ne modifiait pas ses droits et obligations en tant que témoin. Il convient donc d'examiner la situation du requérant dans sa seule qualité de témoin. Se référant aux affaires B.B.C. ((déc.), no 25798/94, 18 janvier 1996) et John Murray (précité), le Gouvernement rappelle que toute personne peut être appelée à déposer sur les faits dont elle a été témoin. Il ajoute que la Cour a déjà eu l'occasion de se pencher sur le dispositif français applicable aux témoins, notamment dans l'affaire Serves où elle a jugé que l'obligation de prêter serment ainsi que les sanctions prononcées en cas de non-respect sont certes considérées comme des « mesures de coercition » mais elles visent surtout à « garantir la sincérité des déclarations faites », dans la mesure où la personne répond. Toujours dans cette affaire, la Cour a déjà souligné que même entendu sous serment, le témoin a la possibilité, au nom de son droit à ne pas « s'auto-incriminer », de refuser d'apporter une réponse aux questions qui lui sont posées, c'est-à-dire, de se taire. Il ne s'agit pas « d'obliger l'intéressé à déposer » (Serves, précité, § 47).
41. Le Gouvernement ajoute que le droit au silence, consacré depuis longtemps en droit français, vise également à protéger la personne interrogée contre une coercition abusive de la part des autorités. En l'espèce, le requérant a été mis en garde à vue et cette procédure lui a été expliquée au moment de son interpellation. Conformément aux textes en vigueur à cette époque, il a prêté le serment des témoins dont les conséquences lui ont également été expliquées par l'officier de police judiciaire. Selon le Gouvernement, le requérant a eu alors la possibilité de répondre ou de ne pas répondre aux questions qui lui ont été posées lors de cette garde à vue. Le fait qu'il ait choisi de donner aux enquêteurs des éléments quant à son implication dans l'agression de B.M. ne saurait être regardé comme une conséquence de cette prestation de serment et donc, attentatoire au droit de ne pas déposer contre lui-même.
42. Si la Cour devait toutefois juger que la prestation de serment mise à la charge du témoin était constitutive, en l'espèce, d'une certaine coercition, le Gouvernement fait valoir, en se référant à la jurisprudence de la Cour, que cette atteinte a été minime et qu'elle n'a pas touché la substance même du droit garanti par la Convention. Il expose que la contrainte dénoncée par le requérant était purement théorique et ne l'a, en pratique, pas empêché de mentir puisque le requérant a été reconnu coupable de complicité de violences volontaires qu'il a toujours nié. Le Gouvernement ajoute que le requérant n'a fait l'objet d'aucune poursuite du chef de faux témoignage.
43. Le Gouvernement estime qu'en toute hypothèse, le grief invoqué par le requérant n'a eu aucune incidence sur l'ensemble de la procédure suivie à son encontre à la lumière de jurisprudence de la Cour. Il constate, en l'espèce, que les déclarations faites sous serment n'ont, en aucune manière, porté atteinte au droit au procès équitable du requérant pour deux raisons principales : d'une part, elles n'ont pas constitué l'élément déterminant de la conviction des magistrats correctionnels, d'autre part, elles ne sauraient être analysées comme des aveux et elles étaient identiques à celles faites sans prestation de serment.
b) Appréciation de la Cour
44. La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d'éviter les erreurs judiciaires et d'atteindre les buts de l'article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII).
45. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010).
46. En l'espèce, la Cour relève que lorsque le requérant a dû prêter serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », comme l'exige l'article 153 du code de procédure pénale, avant de déposer devant l'officier de police judiciaire, il était placé en garde à vue. Cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le juge d'instruction, les services de police ayant interpellé le requérant suite à une commission rogatoire délivrée le 3 juin 1999 par ce magistrat, qui les autorisait notamment à procéder à toutes les auditions et perquisitions utiles à la manifestation de la vérité concernant les faits de tentative d'assassinat commis sur la personne de B.M. le 17 décembre 1998. Ce placement en garde à vue était règlementé par l'article 154 du code de procédure pénale et n'était pas subordonné, à l'époque des faits, à l'existence d' « indices graves et concordants » démontrant la commission d'une infraction par l'intéressé ou de « raisons plausibles » de le soupçonner de tels faits. La Cour note également que le requérant n'était pas nommément visé par la commission rogatoire du 3 juin 1999, ni par le réquisitoire introductif du 30 décembre 1998.
47. La Cour constate cependant que l'interpellation et la garde à vue du requérant s'inscrivaient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le juge d'instruction contre E.L et J.P.G., tous deux soupçonnés d'avoir été impliqués dans l'agression de B.M. Or, d'une part, lors de sa garde à vue du 2 juin 1999, J.P.G. avait expressément mis en cause le requérant comme étant le commanditaire de l'opération projetée et, d'autre part, la victime avait déposé plainte contre son épouse et le requérant, et ce dernier avait déjà été entendu à ce sujet par les services de police le 28 décembre 1998. Dans ces circonstances, la Cour considère que, dès son interpellation et son placement en garde à vue, les autorités avaient des raisons plausibles de soupçonner que le requérant était impliqué dans la commission de l'infraction qui faisait l'objet de l'enquête ouverte par le juge d'instruction. L'argument selon lequel le requérant n'a été entendu que comme témoin est inopérant, comme étant purement formel, dès lors que les autorités judiciaires et policières disposaient d'éléments de nature à le suspecter d'avoir participé à l'infraction.
48. Par ailleurs, la Cour note que, depuis l'adoption de la loi du 15 juin 2000, lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, tout témoin - cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire - ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
49. Enfin, selon la Cour, l'interpellation et le placement en garde à vue du requérant pouvaient avoir des répercussions importantes sur sa situation (voir, parmi d'autres, Deweer, précité, § 46, et Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A no 51). D'ailleurs, c'est précisément à la suite de la garde à vue décidée en raison d'éléments de l'enquête le désignant comme suspect, qu'il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
50. Dans ces circonstances, la Cour estime que lorsque le requérant a été placé en garde à vue et a dû prêter serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », celui-ci faisait l'objet d'une « accusation en matière pénale » et bénéficiait du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
51. La Cour relève ensuite que, lors de sa première déposition le 8 juin 1999, le requérant a fourni certains éléments de preuve pouvant démontrer son implication dans l'agression de B.M : il a en effet livré des détails sur ses conversations avec l'un des individus mis en examen, J.P.G., sur leur entente « pour faire peur » à B.M. et sur la remise d'une somme d'argent de 100 000 francs français. La Cour note également que ces déclarations ont été ensuite utilisées par les juridictions pénales pour établir les faits et condamner le requérant.
52. La Cour estime que le fait d'avoir dû prêter serment avant de déposer a constitué pour le requérant - qui faisait déjà depuis la veille l'objet d'une mesure coercitive, la garde à vue - une forme de pression, et que le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger a assurément rendu la prestation de serment plus contraignante.
53. Elle note par ailleurs qu'en 2004, le législateur est intervenu pour revenir sur l'interprétation faite par la Cour de cassation de la combinaison des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale et préciser que l'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue sur commission rogatoire d'un juge d'instruction (paragraphe 29 ci-dessus).
54. La Cour constate également qu'il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l'article 63-4 du code de procédure pénale (paragraphe 28 ci-dessus). L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer avant son premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention.
55. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée et qu'il y a eu, en l'espèce, atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tel que garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
B. Le droit d'accès à un juge du requérant
56. Le requérant soutient également, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, que par sa décision du 27 juin 2006, la Cour de cassation ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge, lui opposer le nouvel article 153 du code de procédure pénale pour le priver du droit de faire juger de la nullité de sa garde à vue. La Cour estime que cette question se confond en réalité avec le précédent grief examiné ci-dessus. Il doit donc être déclaré recevable et, eu égard à ce qu'elle a conclu précédemment (paragraphe 55 ci-dessus), la Cour n'estime pas nécessaire de l'examiner séparément.
C. La motivation de la décision de la cour d'appel
57. Le requérant dénonce l'insuffisance de motivation de la décision de la cour d'appel.
58. La Cour rappelle que si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut toutefois se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d'appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I).
59. En l'espèce, la Cour observe que la cour d'appel a fait sienne la motivation des juges de première instance, après avoir considéré qu'elle était pertinente et que les juges de première instance avaient fait une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause pour déclarer le requérant coupable des faits reprochés. La Cour constate en outre que le tribunal a rendu une décision dûment motivée, que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire et qu'il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. La Cour ne décèle donc aucune atteinte à l'équité de la procédure garantie par l'article 6 de la Convention.
60. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
61. Le requérant dénonce le caractère excessif de la durée de la détention provisoire. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
62. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour (B. c. Autriche, 28 mars 1990, § 36, série A no 175, et Wemhoff, précité, § 9), une personne condamnée en première instance, qu'elle ait ou non été détenue jusqu'alors, se trouve dans le cas prévu à l'article 5 § 1 a) de la Convention. En l'espèce, la décision de condamnation du requérant en première instance est intervenue le 31 octobre 2002. Or, la requête a été introduite le 27 décembre 2006.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 janvier 2010
N° de pourvoi: 07-10791
Non publié au bulletin Cassation
Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Beckmann France (la cliente) a confié la défense de ses intérêts à la société d'avocats SELAS Bernards (l'avocat), dans un litige l'opposant aux victimes d'un accident ; qu'ils ont passé une convention d'honoraires, prévoyant, outre un honoraire fixe de diligences sur une base horaire, un honoraire de résultat de 10 % sur le montant des condamnations évitées et sous déduction préalable du montant de honoraires d'ores et déjà encaissés à l'occasion des procédures ; qu'après avoir obtenu deux arrêts mettant sa cliente hors de cause, l'avocat a facturé des honoraires complémentaires demeurés impayés ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires et frais ;
Attendu que, pour fixer les honoraires aux sommes déjà versées, le premier président, après avoir relevé que l'accord conclu, qui prévoyait que les sommes payées au titre des diligences effectuées par l'avocat s'imputaient en totalité sur celles dues au titre de l'honoraire de résultat, retient que la convention, qui ne prévoit pas le versement d'un honoraire complémentaire mais d'un honoraire calculé sur la seule base d'un pourcentage en fonction du résultat obtenu, est prohibée par l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la convention liant les parties prévoyait d'abord le paiement par la cliente d'un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, ensuite un honoraire de résultat, duquel devait être déduit l'honoraire de diligences une fois le résultat atteint, de sorte que l'honoraire fixe restait dû même en l'absence de résultat, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Beckmann France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat de la SELAS Bernards.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de convention régulière entre les parties et d'avoir fixé à la somme de 37.981,79 euros hors taxes le montant des honoraires dus à la SELAS BERNARDS par la SA BECKMANN FRANCE ;
Aux motifs que, « se prévalant d'une convention d'honoraire de résultat, la Selas Bernards a émis le 10 janvier 2005 une note de frais et honoraires d'un montant net de 238.447,64 euros hors taxes que la S.A. Beckmann France a refusé de payer ;
Qu'à l'appui de ses prétentions tendant au versement d'un honoraire de résultat, la Selas Bernards se prévaut d'une convention qui aurait été conclue le 20 octobre 2000 aux termes de laquelle les honoraires de l'avocat seraient calculés sur la base de 10 % hors taxes du montant des condamnations évitées sous déduction du montant des honoraires hors taxes précédemment encaissés ;
que devant l'opposition de la S.A. Beckmann France, elle a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a rendu la décision entreprise ;
qu'il résulte des dispositions de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'un échange d'écrits peut valablement formaliser la convention des parties ;
qu'en l'espèce, l'accord des parties sur le paiement d'un honoraire de résultat a été formalisé par les écrits suivants :
- une lettre adressée le 28 juillet 2000 par Me Thierry Y... à M. John Z..., dirigeant de la S.A. Beckmann France, et libellée ainsi :
"(..) Vous m 'avez proposé de convenir d'un éventuel intéressement compte tenu du caractère spécifique du dossier. Je ne suis pas opposé au principe d'un tel intéressement, à condition que je puisse être couvert de mes prestations, en l'espèce lourdes, et des charges liées au suivi de ce contentieux. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'il serait équitable de prévoir une solution mixte qui combine
- d'une part une prise en charge de mes frais (frais payés à des tiers et autres frais) et d 'honoraires courants
- d'autre part un intéressement. (..)
"Je vous propose de poursuivre ma facturation en fonction du temps passé sur une base horaire de 1.000 F HT. Parallèlement, je vous propose de convenir d'un intéressement dans la mesure où vous évitez une condamnation au titre des demandes extrêmement importantes qui sont formulées (plus de 20 MF) dans une proportion de 5 % HT du montant des condamnations évitées, étant entendu que le montant des honoraires HT que j'aurais pu encaisser viendra en déduction du montant de l'intéressement calculé dans les conditions ci-dessus." ;
- une lettre adressée le 20 octobre 2000 par la S.A. Beckmann France à Me Y... et libellée ainsi :
"Comme nous (en) avons discuté, nous sommes d'accord pour vous proposer l'intéressement suivant :
- un intéressement à hauteur de 10 % HT calculé sur le montant des condamnations évitées, sous déduction préalable du montant des honoraires HT que vous auriez pu d'ores et déjà encaisser depuis le début de (votre) intervention à l'occasion de ces procédures
- cet intéressement inclut les frais de procédure et autres frais administratifs
- puisque nous pouvons supposer que les affaires seront mises en appel, nous vous confirmons un versement de 50.000 F TTC qui sera déduit de l'intéressement final. (..)" ;
- une lettre adressée le 28 novembre 2000 par Me Thierry Y... à M. Jôrn Z... et libellée ainsi :
"Je vous confirme que j'ai bien reçu votre lettre à en-tête de Beckmann France relative à mes honoraires et notamment à l'intéressement dont nous avons convenu, s'agissant des procédures liées à l'accident d'avion. Je vous confirme mon accord sur les modalités dont vous faites état et dont nous sommes convenus." ;
que la convention d'honoraire a, par ailleurs, reçu un commencement d'exécution dans la mesure où la S.A. Beckmann France a réglé à la Selas Bernards la note d'honoraires du 17 avril 2001 dont le libellé était : "Honoraire complémentaire à la suite de l'arrêt de la Cour de Versailles du 16 mars 2001" ; que la note d'honoraire était calculée sur la base de 10 % du montant des condamnations évitées dans le cadre de la première affaire (soit 3.200.000 francs) ; que de la somme ainsi obtenue (soit 320.000 francs) étaient soustraits les versements précédemment effectués (soit 157.500 francs) ;
que la facture litigieuse du 10 janvier 2005 comporte le libellé suivant "honoraire complémentaire à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 17 décembre 2004" et son montant est calculé selon les mêmes modalités que la facture du 17 avril 2001 ;
que la S.A. Beckmann France ne peut donc valablement soutenir qu'aucune convention d'honoraire n'aurait été conclue par les parties ;
qu'en revanche, en vertu de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971, pour être licite, une convention qui stipule la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu doit nécessairement prévoir le versement d'un honoraire rémunérant les prestations effectuées ;
qu'en l'espèce, l'accord conclu par la S.A. Beckmann France et la Selas Bernards n'entre pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées dans la mesure où les sommes payées au titre des diligences effectuées par l'avocat s'imputaient en totalité sur celles dues au titre de l'honoraire de résultat ; que la convention ne prévoyait donc pas le versement d'un honoraire complémentaire, mais d'un honoraire calculé sur la seule base d'un pourcentage en fonction du résultat judiciaire et, comme tel, prohibé tant par l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 que par l'article 11.3 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
que la Selas Bernards n'ignorait pas que tant la loi que les règles de sa profession prohibaient le pacte de quota litis ; qu'il lui appartenait de ne pas s'engager dans les termes proposés par sa cliente et d'exiger la conclusion d'une convention conforme aux prescriptions légales ; que ses développements sur une prétendue mauvaise foi de la S.A. Beckmann France et sur l'important avantage financier qu'elle aurait retiré de son intervention sont inopérants au regard des dispositions d'ordre public sus-mentionnées ;
qu'il s'ensuit que le bâtonnier a justement constaté l'absence de convention régulière entre les parties » ;
Alors qu'est licite la convention qui prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu par l'avocat ; que l'imputation de l'honoraire fixe initialement stipulé sur l'honoraire de résultat n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la convention d'honoraires, dès lors que l'honoraire fixe reste dû quel que soit le résultat obtenu et même en l'absence de résultat ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la convention d'honoraires liant les parties prévoyait, d'abord, le paiement par la cliente d'un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, ensuite, un honoraire de résultat équivalent à 10 % des sommes économisées par la cliente, le montant de l'honoraire fixe devant être déduit du montant de l'honoraire de résultat final ; qu'en jugeant néanmoins que cette convention constituait un pacte de quota litis prohibé comme portant sur l'intégralité des honoraires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du Code civil ;
Alors qu'en tout état de cause, il lui appartenait avant de procéder à l'annulation de la convention de rechercher si l'honoraire fixe était ou non dû en cas d'échec des demandes et d'absence de résultat ; qu'à défaut la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
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Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 16 novembre 2006
(SOURCE AFP)
Un magistrat grenoblois a autorisé une avocate à assister son client lors d'une garde à vue à la gendarmerie, une présence non prévue par la loi et pour laquelle milite le syndicat des avocats de France (SAF), qui s'est félicité mercredi de cette décision «inédite» en France.
«La révolution est en marche !», s'est réjoui le président de la section grenobloise du SAF, Me Claude Coutaz, dont le syndicat défend ce droit aux côtés d'autres organisations, dans le cadre du débat sur la réforme de la garde à vue.
Le code de procédure pénale prévoit un entretien dès la première heure de garde à vue avec l'avocat, mais pour une durée ne pouvant excéder une demi-heure. Les partisans d'une réforme soutiennent que l'avocat doit pouvoir assister son client pendant ses interrogatoires et avoir accès au dossier.
Le 25 avril dernier, le vice-procureur de Grenoble, Christophe Vivet, a autorisé une avocate du SAF, Me Aurore Devigny, à assister son client lors d'un interrogatoire, dans le cadre d'une prolongation de garde à vue pour recel de vol à la gendarmerie de Vizille (Isère).
Pour Me Devigny, il s'agit d'un «grand pas», même si elle n'a été autorisée à «formuler des observations et des questions qu'en fin d'interrogatoire».
«J'ai eu le sentiment d'être beaucoup plus efficace», a souligné l'avocate, dont le client a été par la suite mis en examen.
«J'ai pris la décision d'autoriser l'avocate à assister son client pendant l'interrogatoire, au vu d'une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) mais aussi du TGI de Grenoble et de la Cour d'appel de Grenoble», a expliqué de son côté à l'AFP le vice-procureur Christophe Vivet.
«On peut déduire, au vu de ces décisions, qu'il existe un risque que des auditions ne soient pas valides si la personne a expressément demandé à être assistée», a poursuivi M. Vivet, soulignant sa volonté de «protéger la validité de la procédure».
Selon le SAF, des magistrats ont récemment annulé une quinzaine de procédures pour ce motif en France.
Le gouvernement s'est engagé à réformer la garde à vue pour que l'avocat puisse mieux assister son client.
(Source AFP)