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PRECISION DE LA COUR DE CASSATION SUR LES POUVOIRS DU JUGE DE L'EXECUTION ( ARRET DU 18 JUIN 2009)

  • Par mathieu.croizet le
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Rappelons que les pouvoirs du juge du l'exécution sont définis par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui dispose :


"Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.


Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.


Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.


Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel."


Dans le cadre de ses pouvoirs, le juge de l'exécution peut-il et surtout doit-il vérifier le caractère exécutoire du titre ?


La Cour de Cassation, dans un arrêt du 18 juin 2009) a indiqué que le Juge de l'Exécution était parfaitement compétent pour verifier le caractère exécutoire du titre.



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Arrêt n° 1051 du 18 juin 2009 (08-12.760) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile


Cassation


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Demandeur(s) : la société Guillaume Marceau


Défendeur(s) : Mme M… X…, épouse Y…


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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par la société Guillaume Marceau, société civile immobilière,


contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2007 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme M… X…, épouse Y…


défenderesse à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Vu la communication faite au procureur général ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y… ayant obtenu, par jugement d'un tribunal d'instance qualifié de contradictoire en dernier ressort, la condamnation de la SCI Guillaume Marceau (la SCI) au paiement d'une certaine somme, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de ce jugement ; que la SCI a contesté devant un juge de l'exécution le caractère exécutoire de la décision ;


Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande tendant à constater que le jugement n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, aucune mesure d'exécution ne pouvait être pratiquée pendant le délai d'appel, l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas à la cour d'appel, statuant avec les mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, de se prononcer sur la qualification du jugement ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une difficulté d'exécution et qu'il lui incombait de vérifier le caractère exécutoire du titre, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne Mme Y… aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Guillaume Marceau ;


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Président : M. Gillet

Rapporteur : M. Alt, conseiller référendaire

Avocat général : M. Mazard

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez






1 commentaire

si je comprends bien

  • Par elisabeth.guerin le

le jugement qualifié de contradictoire en dernier ressort, n'était pas en dernier ressort.