SPORT, RISQUE ET ASSURANCE.
Les risques
Pour déterminer les responsabilités suite à un accident, les tribunaux s'appuient sur deux principes: les organisateurs sont tenus à une obligation de prudence et de diligence à l'égard des participants et des spectateurs, mais l'acceptation des risques inhérents au sport peut limiter la responsabilité civile du club sportif à l'origine du dommage.
L'obligation de prudence:
selon une jurisprudence constante, l'organisateur de réunions sportives est tenu vis à vis des joueurs et des spectateurs à une obligation de prudence et de diligence, dite obligation de moyens. Cela par opposition à l'obligation de résultats, qui entraîne une présomption quoi qu'il arrive. Le sportif ne bénéficie de cette obligation absolue de sécurité que pendant le transport de l'équipe.
La responsabilité de l'organisateur d'une course cycliste a été retenue car il n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité d'une course se déroulant sur une voie ouverte à la circulation publique (Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 décembre 1997).
Une jeune fille est victime d'un accident alors qu'elle pilotait un kart. L'organisateur a commis une faute car il n'a pas pris les précautions nécessitées par l'accueil de conducteurs non expérimentés (Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 janvier 1998).
Les juges ont considéré que l'organisateur d'une promenade hippique avait manqué à son obligation de moyens, pour défaut de qualification du moniteur chargé de la surveillance de la promenade (Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 mai 1998).
L'association sportive voit sa responsabilité engagée dans la mesure où la victime apporte la preuve que ses dommages résultent d'une faute commise par un dirigeant ou par un préposé de l'association.
Cette faute peut être la conséquence d'un défaut d'organisation, d'un défaut des installations ou de l'aménagement de la protection des spectateurs.
Un spectateur d'un match de football est tué lors d'affrontements entre les partisans des deux équipes. Les juges ont retenu la faute du club, qui aurait dû prendre des mesures de sécurité (Cour de cassation, 1re chambre civile, 12juin 1990).
L'arbitre lui même, s'il occupe une position privilégiée sur le terrain, reste un acteur du jeu, assumant les risques normaux de sa présence parmi les joueurs. L'association n'est donc tenue à son égard qu'à une obligation de prudence et de diligence.
Le rôle du certificat médical: sous peine d'engager sa responsabilité, l'association sportive doit vérifier avant toute compétition que chaque joueur est muni d'un certificat médical spécifiant qu'il possède l'aptitude physique pour pratiquer le ou les sports concernés.
L'acceptation des risques:
Les magistrats considèrent que les athlètes ou les joueurs connaissent et acceptent les risques normaux de la discipline qu'ils pratiquent.
Un mineur, blessé au visage par un coup de pied de son moniteur lors d'un entraînement de boxe thaïlandaise, alors qu'il ne portait pas de casque protecteur, supporte une part de responsabilité pour risque accepté, en raison du caractère dangereux de ce sport dans lequel les coups de pied sont autorisés (cour d'appel de Lyon, 21 mai 1997).
Mais on ne peut invoquer l'acceptation du risque lorsque l'accident a pour cause la faute d'un autre sportif (violation des règles du jeu, brutalité excessive, action déloyale ... ).
C'est à la victime de prouver une faute de celui qui l'a blessée, sauf si l'accident est dû à un objet (la raquette ou le fleuret de l'adversaire, les skis d'autrui ... ) ou à un animal (un cheval monté par un autre cavalier ... ). En effet, celui qui tient la raquette, le fleuret, etc., celui qui monte le cheval est présumé responsable en tant que gardien de l'objet ou de l'animal. Il peut toutefois se dégager de cette responsabilité en démontrant que la victime a accepté les risques normaux du sport ou qu'elle a elle même commis une faute.
Mais un spectateur ou un passant n'accepte pas les risques du sport, puisqu'il n'y participe pas.
L'assurance
La loi du 16 juillet 1984, modifiée par celle du 13 juillet 1992, prévoit une obligation d'assurance de responsabilité civile pour les groupements sportifs, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives et les autres organisateurs de manifestations sportives.
Cette même loi précise que les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels. A cet effet, ils doivent mettre des formules de garantie à la disposition des sportifs.
La cour rappelle ce principe en condamnant la fédération et le club car la victime n'a pu apprécier ni la nature ni l'importance des garanties (Cour de cassation, 13 février 1996).
D'autre part, les fédérations sportives demandent aux associations qui souhaitent organiser des compétitions de s'assurer contre les accidents susceptibles de survenir au cours de ces manifestations.
L'assurance doit garantir les dirigeants et les participants. La souscription d'une assurance est une condition absolue tant pour l'affiliation à la fédération que pour l'obtention des licences. Cette assurance est double; elle comporte une garantie de responsabilité civile et une autre pour les accidents corporels. Mais, pour cette dernière, la fédération doit informer le sportif du prix de la garantie et de la possibilité de la refuser.
La loi ne précisant pas de montant minimal pour la garantie de responsabilité civile, vérifier ce que prévoit le contrat. Le cas échéant, demander d'augmenter la garantie.
Les contrats peuvent comporter une franchise. L'assureur indemnise alors intégralement les victimes et récupère auprès du responsable le montant de la franchise.
Un décret du 18 mars 1993 énonce de façon limitative les exclusions du contrat. il s'agit, entre autres, des dommages causés aux associations elles mêmes, à leurs biens, des dommages de pollution de ceux couverts par une autre assurance obligatoire (auto, compétitions sur la voie publique ... ). Les accidents survenus au cours d'entraînements, de déplacements, de la pratique des activités sont donc couverts, au même titre que les dommages causés lors de compétitions.
Les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux. La responsabilité des uns vis à vis des autres est donc couverte (art. 2 du décret).
Désormais, l'assurance continue à jouer lorsque quelqu'un réclame, dans les six mois qui suivent la résiliation du contrat, l'indemnisation de dommages subis pendant la durée du contrat.
Lorsque le club ou l'association exploite un établissement d'activités physiques et sportives où l'on dispense un enseignement, parmi d'autres activités, l'assurance obligatoire du club couvre la responsabilité des professeurs et de leurs élèves. En revanche, elle ne couvre pas la responsabilité des pratiquants non inscrits au club (tennis, piscines, patinoires ... ).
Assurances complémentaires: il paraît utile d'assurer la responsabilité civile des dirigeants et des membres de l'association, ainsi que celle de tous les collaborateurs bénévoles, même occasionnels, pour toutes les activités de l'association, y compris les activités étrangères à la compétition et à l'entraînement (bals, banquets, voyages ... ), sans oublier la garantie contre les intoxications alimentaires.
Une association multi sports doit déclarer à son assureur la liste des sports pratiqués par ses adhérents (même s'ils ne participent jamais à des compétitions), car certains sont plus dangereux que d'autres.
Un club peut également obtenir en faveur de ses membres une extension de garantie pour couvrir la pratique des sports en dehors du cadre associatif (en vacances, par exemple).
LA RESPONSABILITÉ CIVILE LIÉE A L'UTILISATION DES LOCAUX, DU MATÉRIEL ET DES VÉHICULES
Les locaux, le matériel
Si l'association est propriétaire du local où elle se réunit et des équipements qu'elle utilise, elle les assure contre l'incendie, les dégâts des eaux, la tempête, les catastrophes naturelles et les actes de terrorisme. Elle a aussi intérêt à se garantir contre le recours des voisins et des tiers en cas de propagation d'un incendie et à couvrir sa responsabilité de propriétaire d'immeuble. L'association doit remettre à son assureur une description détaillée des locaux et des installations (gymnase, vestiaire, restaurant... ainsi que des activités qui y sont pratiquées (bals, fêtes ... ).
Si le local est loué ou prêté à l'association, celle ci doit assurer sa responsabilité à l'égard du propriétaire et des voisins, en cas d'incendie ou d'explosion.
Enfin, il est prudent d'assurer contre le vol et l'incendie le matériel du club ainsi que le contenu des vestiaires. Mais l'assureur demande, pour accorder sa garantie contre le vol, que les locaux soient convenablement clos et les clefs confiées à un dirigeant.
Les véhicules
L'assurance de la responsabilité civile pour les véhicules à moteur est obligatoire. S'il possède des voitures ou des deux roues, l'organisme est tenu de satisfaire à cette obligation. En outre, il a la possibilité de souscrire des garanties facultatifs (vol, incendie, dommages au véhicule, bris de glaces, protection juridique ... ).
Lorsqu'un dirigeant, un préposé, ou même une aide bénévole, utilise son véhicule personnel pour les besoins du club, il faut qu'il précise cet usage à son assureur. De son côté, le club doit faire insérer dans son contrat de responsabilité civile générale une clause qui couvre sa responsabilité pour les véhicules ne lui appartenant pas.

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