La procédure d'hospitalisation d'office à la demande du Préfet est censurée par le Conseil constitutionnel
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a censuré le 9 juin 2011 (QPC. n°2011-135/140) deux articles du Code de santé publique sur l'hospitalisation d'office à la demande du Préfet, ce qui va obliger les sénateurs à modifier le projet de loi relatif aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, actuellement en navette au Parlement.
Notons que les Sages ont fixé au 1er août 2011 la date de prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité des articles L3213-1 et L3213-4 du Code de la santé publique : une date de prise d'effet identique à celle déjà prononcée pour les dispositions sur l'hospitalisation sans consentement.
Dans le prolongement de sa décision (QPC. n°2010-71) du 26 novembre 2010 relative à l'hospitalisation sans consentement, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article L3213-1 du Code de la santé publique relatif aux conditions de l'hospitalisation d'office, et l'article L3213-4 relatif au maintien de l'hospitalisation d'office, étaient contraires à la Constitution.
En ce qui concerne les conditions de l'hospitalisation d'office prévues à l'article L3213-1, le Conseil constitutionnel a, tout d'abord, repris sa jurisprudence relative à l'hospitalisation sans consentement, en rappelant que l'hospitalisation d'office n'est possible que "si les troubles mentaux de la personne concernée nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public". Cette décision d'hospitalisation d'office est prise par le Préfet au vu d'un certificat médical circonstancié.
Ensuite, le Conseil constitutionnel a relevé que, contrairement à l'hospitalisation sans consentement, si le certificat médical établi dans les 24 heures suivant l'admission ne confirme pas que l'intéressé doit faire l'objet de soins en hospitalisation, l'article L3213-1 ne prévoit aucun réexamen de la situation de la personne hospitalisée de nature à assurer que l'hospitalisation d'office est nécessaire.
Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé "qu'en l'absence d'une telle garantie", c'est-à-dire en l'absence de nouvel examen médical, "cet article n'assure pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public". Dès lors, l'article L3213-1 est déclaré contraire à la Constitution.
L'article L3213-4 permettait, quant à lui, que l'hospitalisation d'office soit maintenue au-delà de 15 jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Là aussi et pour les mêmes raisons que celles exposées en novembre dernier, les Sages ont déclaré cette disposition contraire à la Constitution.
(source net iris)

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