janv.
8

L'IMPLANTATION EN TUNISIE DES SOCIETES DU SECTEUR DES TIC;

  • Par mathieu.croizet le
    (mis à jour le )
  • Dernier commentaire ajouté

I. LE MARCHE TUNISIEN

DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION : SYNTHESE


a) Les Technologies de l'Information et de la Communication.


La Tunisie tient à se placer en tête des pays du Maghreb utilisateur de technologies de l'information et de la communication (ci-après TIC). Pour ce faire elle a investi et investit toujours dans les infrastructures et utilise la concession pour permettre une meilleure prise en compte des besoins (licence GSM etc..)


Ce rôle d'entraînement a été à l'automne 2005 lorsque Tunis a accueilli la deuxième phase du Sommet Mondial de la Société de l'information.


La Tunisie possède un grand potentiel afin de se positionner en bon rang comme pays phare pour l'accueil des investissements dans le TIC.


A titre d'exemple de l'environnement politique incitatif en matière d'investissement dans les TIC, le secteur informatique bénéfice de l'effort mis en place par le gouvernement dans le cadre de ce qu'est appelé le Xème plan.


Cet effort a lieu aussi bien dans le secteur public que le secteur privé pour que la Tunisie puisse tirer avantage de l'Accord d'association qui a été signé avec l'Union Européenne en 1995.


L'orientation volontariste, en faveur de l'outil informatique auprès du grand public, des administrations et des structures de l'enseignement a permis grâce à des mesures concrètes d'ancrer l'informatique dans l'économie tunisienne.


b) L'informatique.


Le secteur privé tend à s'équiper en matériels et en logiciels informatiques, stimulé par la perspective du démantèlement douanier qui le mettra progressivement en concurrence avec les entreprises européennes, et des incitations financières diverses (suppression des droits de douane et application d'une TVA à 10% sur le matériel informatique et aides financières octroyés dans le cadre de la mise à niveau).


A titre d'exemple, de nombreuses banques tunisiennes sont en phase d'analyse de leurs besoins en vue de refondre l'intégralité de leurs systèmes d'information dans le cadre d'applications bancaires intégrant l'ensemble de leurs fonctions (global banking).


Les sociétés de ce secteur ont généré en 2003 un chiffre d'affaires de 64, 8 M €uros.


70 % de ces entreprises emploient moins de cinq salariés et seulement 3 entreprises emploient plus de 50 salariés. Le secteur employait en 2003 environ 6550 personnes dont 50% pour les sociétés de service et d'ingénierie informatique (SSII).


En 2003 en Tunisie 10 entreprises étaient agréées en tant qu'assembleurs d'ordinateurs. Ces sociétés commercialisaient à cette époque 20% des ordinateurs vendus sen Tunisie..


Les investissements directs étrangers (ci-après IDE) dans les secteurs des services informatiques représentaient en juin 2002, 35 entreprises et 502 salariés pour un investissement total de 5, 5 M €uros.


La Tunisie était dotée, en 2003, d'un parc informatique de 210 000 PC. Le marché informatique (matériel et logiciel) représentait 144 M €uros mais restait inférieur à 1% du PIB. Le taux d'équipement des ménages en ordinateur a progressé de près de 19% en 2001 pour atteindre 2, 99%.


Il est important de noter que l'objectif prévu par le Xème plan est d'atteindre 10% des foyers.


Deux salons internationaux sont dédiés au secteur informatique le Salon International de l'Informatique et de la Bureautique ou SIB de Tunis en octobre et le SIB de Sfax en avril.


c) Télécommunication.


Le secteur.


Doté d'un opérateur public autonome, Tunisie Télécom, la Tunisie poursuit depuis plusieurs années la modernisation de ses télécommunications et commence à ouvrir le marché à la concurrence. Ainsi une deuxième licence GSM a été attribuée le 8 mars 2002 à Orascom Télécom Tunisie (OTT a lancé ses offres commerciales le 27 décembre 2002).


Avec un taux de 8 % de contribution à la croissance totale en 2001, le marché des télécommunications tire vers le haute la croissance globale du pays et justifie les gros investissements prévus (prévision 2002-2006 : 2 840 millions de Dinars tunisiens).


Les efforts sont surtout centrés sur la téléphonie mobile (secteur dans lequel la demande est très importante) l'Internet et l'économie dite immatérielle avec la création par la poste tunisienne du Dinar Electronique ou E-dinar qui est un moyen de paiement électronique simple, facile à utiliser et sécurisé. Qui permet d'effectuer des achats de biens et de services à distance à partir des sites marchands tunisiens, ainsi que sur les réseaux de transfert de données.


La téléphonie.


En 2003, le nombre d'abonnés au téléphone filaire était de 1 470 000 avec une capacité de seulement 1 500 000. Il est prévu qu'à la fin de l'année 2004 le réseau bénéficiera d'une extension pour atteindre 2 000 000 d'abonnés.


En ce qui concerne la téléphonie mobile, la loi 2001-1 du 15 janvier 2001 a promulgué le nouveau Code des Télécommunications qui a légalisé l'ouverture du marché aux opérateurs privés et l'Instance Nationale des Télécommunications (INT) a été crée.


Cette instance joue le rôle de régulateur du marché à l'instar de l'ART en France


Comme cela a été dit deux opérateurs exploite actuellement le réseau GSM, Tunisie Télécom et Orascom


L'Internet.


Le développement d'Internet a été facilité par l'arrivée de 2 opérateurs privés en 1998 (Planet Internet et Global Net). En effet, auparavant ce secteur était jusqu'à cette date géré par l'Agence Tunisienne pour l'Internet (ATI).


En 2003 on dénombrait 12 fournisseurs d'accès, 7 ressortant du domaine public et 5 du domaine privé.


Ces fournisseurs de services Internet disposaient d'une bande passante à l'international de 150 Mbps par le biais de supports de transmission sécurisé .


II. ENCADREMENT LEGAL ET REGLEMENTAIRE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS (IDE).


a) La libéralisation du marché des services.


Aujourd'hui, le marché tunisien des services est encore très protégé.


L'ouverture de ce marché a été reportée à plusieurs reprises « la clause de rendez-vous » qui devait se tenir en juillet 2003 a été reporté une première fois en mars 2004 puis à l'automne 2004.


Les services sont devenus un élément essentiel de l'économie et du commerce de la Tunisie. La production du secteur des services en Tunisie représente près de la moitié du PIB (40% en 2002), d'après les chiffres fournis par l'INS (Institut National de la Statistique.) Sous l'effet du programme de privatisation et de la mise à niveau de l'industrie, les activités de services ont reçu près de 40% du volume global d'investissement étranger en 2002.


Toutefois ce bon résultat ne doit pas cacher les difficultés que rencontrent les investisseurs étrangers dans le secteur en cause : Sa libéralisation est toujours limitée voir même inexistante dans certaines branches d'activités. Par exemple, le partenariat avec un actionnaire local –majoritaire est parfois inévitable ( notamment en ce qui concerne le transport.).


En l'état actuel des choses, le cadre légal et réglementaire inclut quelques obstacles limitant sévèrement le développement du commerce des services même si la tendance est effectivement à la libéralisation.


b) le Code d'Incitations aux Investissements.


La loi n°93-120 du 27 décembre 1993 portant Code d'Incitations aux Investissements consacre la liberté d'investissements aux étrangers résidents ou non-résidents et n'opère en théorie aucune discrimination entre nationaux et étrangers quant à leur statut fiscal.


En conséquence, les entreprises françaises qui réalisent des investissements dans les secteurs d'affiliation du Code, tels que fixés par le décret 94- du 28 février 1994, sont éligibles aux avantages prévus par ce texte elles bénéficient de ce fait de la garantie de transfert des capitaux en devises.


Ainsi le régime fiscal mise en place par le Code s'applique aux investissements réalisés par des entreprises françaises ainsi qu'aux personnes résidentes ou non s'impliquant dans les activités ci-après reproduites :


- Industrie.

- Tourisme

- Artisanat

- Agriculture.

- Transport

- Promotion immobilière

- Travaux publics

- Protection de l'environnement

- Formation professionnelle

- Production culturelle

- Animation pour les jeunes

- Santé

- Autres services non financiers tels que les services informatiques, les services d'étude, d'expertise, de conseil et d'assistance ainsi que les services liés à la maintenance d'équipements et d'installations.


Le bénéfice des avantages du Code est subordonné (sauf pour les entreprises dont les revenus à l'exportation représente 80 % du Chiffre d'Affaires) à la présentation du dossier d'investissement à l'organisme compétent et à l'examen du schéma de financement comportant un minimum de fonds propre.


De plus, les investissements réalisés dans certains secteurs d'activité sont soumis à l'autorisation préalable des services compétents.


En ce qui concerne la communication, il faut une autorisation du service compétent.


Enfin il convient de préciser que la participation majoritaire des entreprises étrangères et notamment françaises et des personnes dans certains secteurs est soumise à l'approbation de la Commission Supérieur des Investissements Tunisiens.


La liste de ces activités est prévue par l'article 5 du décret 94-492 du 28 février 1994.


Le secteur des communications qui englobe :


- Installation électronique et de télécommunication

- Services de courriers électroniques.

- Services de vidéo textes

- Service de diffusion radiophonique et télévisuelle.


Le Code d'incitation aux investissements accorde automatiquement sur simple déclaration des avantages communs à tout projet d'investissement (création extension, renouvellement réaménagement ou transformation) et des avantages spécifiques pour certaines activités.


c) Les régimes d'incitation.


Sur simple déclaration auprès des services concernés c'est-à-dire :


- API : agence pour la promotion de l'industrie.(voir infra)

- APIE : Agence pour la promotion des investissements étrangers.


Les entreprises étrangères et notamment française qui réalisent des investissements dans les domaines d'activité couverts par le Code d'incitation aux investissements bénéficient des avantages communs suivants :


? Dégrèvement du revenu consacré à la souscription, des actions novelles(constitution ou augmentation du capital des sociétés) à concurrence de 35 % ;

? Le dégrèvement du bénéfice réinvesti dans l'entreprise à concurrence de 35%. Le bénéfice de cet avantage est subordonné aux conditions suivantes :

? Inscription des bénéfices réinvestis au passif du bilan dans un compte de réserve spéciale d'investissement,

? Les éléments d'actif, acquis au moyen de ces bénéfices, ne peuvent être cédés qu'un an après l'entrée en production,

? La déclaration annuelle des bénéfices doit être accompagnée du programme d'investissement,

? Le Capital de la société ne peut être réduit pendant 5 ans (sauf pour résorption des pertes),

? Le régime d'amortissement dégressif pour les biens d'équipement dont la durée d'utilisation dépasse 7 années à l'exclusion du mobilier et du matériel de bureau,

? La suspension de la TVA sur les biens d'équipement importés ou acquis localement,

? L'exonération des droits de douane et l'exigibilité de la TVA au taux réduit de 10% pour les biens d'équipement importés n'ayant pas d'équivalents fabriqués localement (Article 18 et 19 de la loi n°96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour l'année 1997)


De plus le Code d'incitation aux investissements se trouve complété par la loi du 18 avril 2001 qui définit les primes d'investissements générés par un investissement réalisé dans le cadre du Code.


La loi 2001-42 du 18 avril 2001 modifiant l'article 62 du Code d'incitation aux investissements dispose :


« Dans les cas où un investissement réalisé dans le cadre du Code donne lieu au bénéfice de plusieurs primes d'investissement, le cumul de ces primes ne peut dépasser 25 % du coût de l'investissement, et ce, compte tenu des participations de l'Etat à la prise en charge des travaux d'infrastructure et des aides financières octroyés au titre des investissements immatériels dans le cadre de la mise à niveau des entreprises et imputées sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité industrielle ou du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture »


d) Conventions bilatérales.


L'Accord Franco-Tunisien d'encouragement et de protection réciproque des investissements.


Le 20 octobre 1997 le Président de la République française et le Président de la République tunisienne ont signé un accord d'encouragement et de protection des investissements.


La loi 98-103 du 18 décembre 1998 portant ratification de cet accord a été publiée au Journal Officiel de la République tunisienne.


Cet accord est véritablement entré en vigueur le 10 septembre 1999.


Cet accord de protection et d'encouragement réciproques des investissements prévoit la mise en application des principes suivants :


? L'octroi aux investisseurs de chacun des deux pays d'un traitement juste et équitable, non moins favorable que celui des investisseurs locaux de la nation la plus favorisée.

? La limitation très stricte des possibilités d'expropriation de l'investissement et, dans ce cas, l'indemnisation adéquate et immédiate de l'investisseur,

? La liberté des transferts :


? Des intérêts, dividendes et bénéfices et autres revenus courants,

? Des redevances découlant de droits incorporels (droit d'auteur, droit de propriété industrielle, procédés techniques, noms déposés, clientèle, concessions)

? Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés,

? Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement y compris les plus values du capital investi.

? Des indemnités de dépossession ou de pertes prévues par cette même convention.


? La possibilité en cas de différend entre l'investisseur et l'Etat-hôte de l'investissement de recourir à l'arbitrage international.


La Convention Fiscale Franco-Tunisienne.


La convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale a été signée le 28 mai 1973 et entrée en vigueur le 1er avril 1975


Il convient de préciser qu'une révision d'une partie de ce texte est actuellement en cours mais cela n'a pas encore abouti à la conclusion d'un nouvel accord.


La Convention fiscale donne, dans son article 4, une définition de la notion d'établissement stable selon les critères suivants :


- Chaque fois qu'un chantier, des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, ont une durée supérieure ) 6 mois

- Lorsque ces activités, faisant suite à la vente d'équipement ont une duré supérieur à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 % du prix des équipements.


Les crédits d'impôts imputables en France résultant de la retenue à la source opérée en Tunisie sont les suivants :


? Pour les revenus des obligations et des autres capitaux mobiliers assimilés :

La retenue à la source est de 20% sur le montant brut. Elle entraîne un crédit d'impôt de 20% calculé sur le montant brut pour un contribuable soumis à l'impôt sur les sociétés, à l'exception toutefois des intérêts des dépôts et titres en devises ou en dinars convertibles qui sont expressément exonérés depuis la loi 98-111 du 28 décembre 1998.

? Pour les intérêts payés à des établissements bancaires non établis en Tunisie, ces revenus sont assujettis à une retenue de 2,5%

? Pour les redevances plusieurs cas de figure sont à envisager :


? La retenue à la source sur le montant brut est de 5% pour les droits d'auteurs. Elle entraîne un crédit d'impôts de 5% calculé sur le montant brut.

? La retenue à la source sur le montant brut est de 15% pour les licences, brevets les dessins et les formules ; Elle entraîne un crédit d'impôt de 15 % calcul sur le montant brut

? La retenue à la source sur l montant brut est de 15 % pour les informations relatives aux expériences professionnelles, aux études techniques et économiques. Elle entraîne un crédit d'impôt de 15 % sur le montant brut

? La retenue à la source sur le montant brut est de 20 %sur les marques les films, le cinéma et la télévision l'usage d'équipement agricole ou industriel.


III LES MODALITES DE L'IMPLANTATION.


Le Code de Commerce tunisien datant de 1959 a fait récemment l'objet d'une refonte en profondeur.


La loi 2000-93 du 3 novembre 2000 a promulgué le Code des Sociétés Commerciales innovant sur trois points principaux : la création d'une Société Unipersonnelle, la création du GIE et le renforcement des droits des associés.


Il convient d'envisager deux types sociétaires et d'en faire une analyse synthétique pour vous permettre de faire un choix plus avisé, chacune des formes sociétaires présente des avantages et des inconvénients.


a) La Société Anonyme.


Le régime de la SA tunisienne est très proche de la SA française.


Constitution.


Elle doit être immatriculée au registre du commerce du tribunal de première instance du siège du social. La durée maximum d'existence est de 99 ans, avec bien évidemment la possibilité de prévoir une durée plus courte.


Les actionnaires.


La Société Anonyme est formée entre 7 actionnaires au moins. Ces actionnaires peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ces actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à hauteur de leur investissement.


Le capital social et les actions.


L'article 161 du Code des Sociétés Commerciales précise que le capital social ne peut être inférieur à 50 000 dinars si la société ne fait pas appel à l'épargne.


Le montant nominal d'une action ne peut être inférieur à cinq dinars.


Une SA ne peut être constitué qu'après la souscription de la totalité du capital social et la libération en numéraire du quart au moins de la valeur des actions. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai de cinq ans à compter de la date de constitution.


Les actions d'une SA sont librement cessibles et transmissibles, sauf précision contraire dans les statuts ave l'insertion d'une clause d'agrément.


L'article 29 de la loi 89-49 du 8 mars 1989 modifié par la loi 94-117 du 14 novembre 1994 précise et c'est une spécificité du droit tunisien, que toute transaction et cession portant sur des valeurs mobilières doit se faire sur l'un des marchés de la Bourse des valeurs mobilières. Les transactions ainsi faites donnent lieu à la délivrance d'une attestation de transactions ou d'enregistrement au profit des intermédiaires en bourse concerné.


La SA peut augmenter son capital par la création d'actions nouvelles soit par l'évaluation du montant total des actions existante. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale Extraordinaire (AGE) composée d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social et à la condition que le capital social ait été entièrement libéré. La délibération de l'AGE décidant cette augmentation doit être déposée au greffe du Tribunal de Première Instance.


Il est intéressant de noter qu'à l'instar du droit français les actionnaires bénéficient d'un droit préférentiel de souscription des actions en numéraire émises en vue de réaliser une augmentation de capital, proportionnellement au montant de leurs actions.


L'assemblée générale extraordinaire peut autoriser l'émission d'obligations convertibles en actions. Le prix d'émission des obligations convertibles en action ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les détenteurs d'obligations recevront en cas d'option pour la conversion.


La contribution au capital.


Les actions d'une SA sont représentées soit par des apports en nature soit par des apports en numéraire.


Les fonds provenant des souscriptions en espèces sont déposés dan une banque au compte indisponible ouvert au nom de la société en formation, avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes versées par chacun d'eux.


Le retrait des fonds provenant des souscriptions est opéré sur signature du conseil d'administration.


En cas d'apport en nature, il est procédé à la nomination d'un commissaire aux apports aux fins d'établir l'évaluation des apports en nature.


Ce rapport sera annexé aux statuts de la société.


Formes et modalités de gestion.


La SA tunisienne est administrée, en règle générale, par un conseil d'administration qui comprend au moins 3 membres et au plus 12 membres.


Deux formules de direction sont prévues :


- La séparation de la fonction de Président et celle de directeur général.

- L'exercice des deux fonctions par le même dirigeant (ce qui est appelé cumul, qui peut se faire assister par un ou plusieurs directeurs généraux.


La dernière formule est celle le plus couramment utilisé en Tunisie.


Les membres du conseil d'administration peuvent être des personnes physiques ou morales à l'exception du Président du Conseil d'administration qui doit est toujours une personne physique.


Les membres du Conseil sont choisis parmi les actionnaires dont ils sont mandataires.


Les administrateurs doivent être propriétaires d'un nombre d'actions librement déterminé par les statuts. Ils sont responsable individuellement ou solidairement et envers les sociétés et les tiers des fautes de gestion et des infractions au Code des sociétés Commerciales.


Le Président du Conseil a la qualité de commerçant. (Nécessité d'avoir une carte de commerçant pour les étrangers en application du décret –loi du 30 août 1961. Cette carte est délivrée par la Direction du Commerce 37, avenue Kheiredine Pacha Tunis.)


Il n'est pas possible selon le droit tunisien de cumuler plus de trois mandats différents de président du conseil.


En cas de faillite de la société, le Président est soumis aux déchéances attachées par la loi à la faillite.


En cas de dissociation entre les fonctions de Président du conseil et celle du directeur général c'est ce dernier qui aura la qualité de commerçant.


La rémunération des membres du conseil d'administration.



Les membres du Conseil d'administration peuvent recevoir, à titre de jetons de présence, une rémunération fixe annuelle dont le montant est librement déterminé par l'assemblée générale.


Les statuts peuvent également prévoir qu'il sera alloué au Conseil d'Administration un tantième des bénéfices.


Toutefois, cette attribution est subordonnée à la distribution au préalable et obligatoire des dividendes aux actionnaires.


Le législateur tunisien soumet à autorisation toute convention entre les sociétés qui ont des dirigeants communs. De même l'article 78 du Code soumet à autorisation préalable les conventions entre la société et un de ses administrateurs, soit directement soit par personnes interposées. (Ce régime est similaire au régime dit « des conventions réglementées » prévu en droit français.)


Les personnes physiques, administrateurs d'une SA ne peuvent pas contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, à l'exception des sociétés de banques pour qui les opérations visées constituent forcément des opérations courantes.


Les assemblées d'actionnaires.


L'assemblée d'actionnaires est l'organe souverain.


Le Code prévoit, comme en droit français deux types d'assemblée : l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) et l'Assemblée Générale extraordinaire (AGE).


Dans toutes les assemblées, les délibérations sont prises à la majorité des voix. Les actionnaires peuvent mandater la personne de leur choix. Il est tenu chaque année au moins une AGO pour approuver les comptes de la société. Le quorum exigé pour la tenue d'une AGO est égal au quart du capital social.


Seule l'AGE est compétente pour les décisions qui comportent une modification des statuts et/ou une augmentation ou une réduction de l'engagement des actionnaires de la société. Le quorum exigé est égal à la moitié du capital social.


Le droit de vote.


Le Code des Sociétés Commerciales prévoit un nombre de droits de vote proportionnel à la participation au capital, en vertu du principe : « Une action, une voix ".


Les dividendes.


Les dividendes sont distribués après décision prise en assemblée générale, à condition que les comptes de l'exercice aient été approuvés d'une part, et qu'il ait été constaté l'existence de résultat distribuable d'autre part.


Avant toute distribution, le 1/20ème au moins du bénéfice net doit être affecté à une réserve légale intitulé le fonds de réserve. Cette affectation cesse d'être effectuée quant le fonds atteint les 10 % du Capital. Par ailleurs les statuts peuvent prévoir la date de distribution d'un premier dividende.


Le Codes des Sociétés Commerciales de 2000 prévoit des dispositions pour garantir le droit aux bénéfices des associés. Il oblige les sociétés à distribuer au moins 30 % des bénéfices une fois tous les trois ans.


Le commissariat aux comptes.


La SA est tenu de nommer un ou plusieurs commissaire aux comptes pour trois ans.


Ils ont pour mandant de vérifier comme en France les comptes de la société et de présenter des rapports à l'assemblée générale des actionnaires.


Pour les SA dont le chiffres d'affaires est supérieurs à 3 millions de Dinars, le ou les commissaires aux comptes doivent être inscrits à l'ordre des experts comptables de Tunisie.


Dissolution et liquidation.


Plusieurs causes peuvent provoquer la dissolution de la société mais on peut scinder ces causes en deux groupes : les causes non pathologiques et les causes pathologiques.


Les causes non pathologiques sont toutes les causes qui ne sont pas directement le résultat de l'exploitation comme par exemple l'arrivé du terme de la société, soit parce que le nombre des actionnaires est inférieur à 7 pendant plus d'une année.


Dans ce cas une assemblée générale est convoquée avec pour ordre du jour la question de savoir si s'il y a lieu ou non de prononcer la dissolution. Cette décision doit toujours être publique.


Une autre cause peut entraîne la dissolution de la société : quand les pertes atteignent les trois quart du capital.


Enfin, les causes pathologiques sont celles qui conduisent la société à déposer son bilan.


La loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises confrontées à des difficultés a institué un régime qui vise à faciliter les poursuites de l'activité, le maintien des emplois et le règlement des dettes. Le régime mis en place est donc similaire, dans l'esprit, à celui que la loi du 25 janvier 1985 a institué en France.


La procédure de redressement peut déboucher sur un règlement amiable aussi bien judiciaire. Le règlement amiable intervient avant la cessation des paiements des dettes de la société alors que le règlement judiciaire intervient après.


A défaut de possibilités de règlement, le tribunal déclarera la faillite du débiteur.


Un jugement déclaratif de faillite va donc désigner un juge commissaire qui aura la charge d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite. Un ou plusieurs syndics, qui ont la qualité de mandataire de justice, peuvent être désignés par le juge-commissaire.


b) La Société à Responsabilité Limitée


Constitution.


La SARL est une société entre deux ou plusieurs personnes qui ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports.


Le Code des Sociétés Commerciales a également institué la SUARL, c'est-à-dire la société unipersonnelle à responsabilité limitée, une société pouvant être constituée avec un seul associé.


Au même titre qu'en droit français les parts sociales qui représentent le capital social d'une société tunisienne ne sont pas librement cessibles.


La durée d'existence d'un SARL est de 99 ans au maximum mais les statuts peuvent fixer un délai plus court.


Les formalités de constitution dune SARL sont plus simples que pour une SA comme cela va être démontré ultérieurement.(voir récapitulatif infra)


Le capital.


Le capital minimum pour une SARL est fixé à la somme de 10 000 dinars. La valeur nominale minimale d'une part est de 5 dinars.


Le capital d'un SARL doit être intégralement libéré lors de la constitution de la société.


En cas d'apport en nature, les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers de l'évaluation qui a été faite de cet apport.


Le transfert des parts sociales ainsi que les augmentations ou réductions de capital sont soumis à l'agrément de la majorité des associés représentant les ¾ du capital.


Depuis 2000 certaines innovations ont été apportées par le Code des Sociétés Commerciales.


L'article 188 par exemple précise que la réduction du taux de participation au capital à partir duquel les actionnaires peuvent exercer une action en responsabilité dans un intérêt commun, contre les administrateurs pour faute de gestion est passé de 20 à 15%.


Gestion.


La SARL est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. La nomination du ou des gérants peut intervenir, soit dans les statuts, soit par une décision collective ultérieure des associés.


Les gérants ont tout pouvoir pour agir au nom de la société et ne sont révocables que par la décision de la majorité des associés représentant les ¾ du capital social. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société et les tiers des fautes de gestion, des violations des statuts et des infractions prévues pas le Code.


Dans les SARL tunisiennes comprenant plus de 20 associés les décisions des associés sont obligatoirement prises par l'assemblée et un conseil de surveillance composé de 3 associés au moins est obligatoire.


La modification des statuts est décidée à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.(AGE)


Le manquement par le gérant de SARL à certains de ses devoirs est puni pénalement notamment :


- Le fait de ne pas établir pour chaque exercice un inventaire, un bilan ou un rapport de gestion,

- Le fait de ne pas communiquer aux associés un mois avant la tenue de l'assemblé le bilan de l'exercice, le rapport de gestion, les décisions proposées et le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes,

- Le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires dans le mois suivant l'approbation des comptes lesquels ont fait apparaître que les fonds propres de la société sont au-dessous de la moitié du capital social suite aux pertes subies

- Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article 123 du code relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes quand certains seuils sont dépassés,


La peine prévue est une amende de 500 à 5 000 dinars.


Les assemblées générales des associés.


Les décisions sociales sont, selon l'article 126 du Code des Sociétés Commerciales, prises par les associés réunis en assemblée.


Si le nombre d'associé est inférieur à six les décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés sauf en ce qui concerne les assemblées annuelles relatives à l'approbation des comptes.


L'article 128 du Code des Sociétés Commerciales précise que L'assemblée générale ordinaire annuelle doit être tenue dans le délai de 3 mois à compter de la clôture de l'exercice.


Vingt jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ayant pour objet l'approbation des comptes de gestion, les documents suivants seront communiqués aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception :


- le rapport de gestion

- l'inventaire des biens de la société

- les comptes annuels

- le texte des résolutions proposées

- le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes


A compter de la communication prévue ci-dessus, tout associé peut poser par écrit des questions au gérant et ce, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale.


Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de l'assemblée générale


En outre et à tout moment, tout associé peut prendre connaissance des documents visés ci-dessus concernant les trois derniers exercices et se faire aider par un expert comptable.


La nullité des délibérations prises en violation des dispositions ci-dessus peut être constatée par le juge des référés.


Toutes décisions modifiant les statuts ou augmentant les engagements des associés doivent faire l'objet d'une assemblée extraordinaire.


Ce type de décision ne peut être valable que si elle est approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales et réunis en assemblée générale extraordinaire. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité inférieure. Toute clause statuaire exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.


En vertu de l'article 115 du Code des Sociétés Commerciales, l'information des associés de toute convention entre un gérant et la SARL qu'il dirige, est obligatoire.


L'article 127 précise quant à lui que l'associé dans une SARL a le droit de demander judiciairement la convocation de l'assemblée générale.


Le droit de vote.


Le Code des sociétés Commerciales prévoit un nombre de droits de vote proportionnel à la participation au capital, en vertu du principe : « Une action, une voix ».


Les dividendes.


La distribution des dividendes repose sur les même règles applicables au SA.


Le Code des Sociétés Commerciales prévoit des dispositions spécifiques pour garantir le droit aux bénéfices des associés. Il oblige les sociétés à distribuer au moins 30% des bénéfices tous les trois ans.


Dissolution.


La procédure de dissolution des SARL est la même que celle prévue pour les SA.


En outre la SARL peut se transformer en un autre type sociétaire ce qui entraîne la dissolution de la SARL.


Commissariat aux comptes.


Une nouvelle réglementation a été mise en place en Tunisie par le Code des Sociétés Commerciales.


C'est ainsi que les articles 123 et 124 dudit Code précisent les conditions d'existence et de nomination des commissaires aux comptes en fonction du capital social de la SARL. Une SARL est tenue d'avoir un commissaire aux comptes quand le capital social atteint la somme de 20 000 Dinars.


Dans les sociétés dont le capital social est inférieur à 20 000 Dinars, un associé représentant au moins un cinquième du capital peut demander par requête, au président du tribunal de première instance dont dépend le siège social, la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.(article 124)


L'article 125 du Code prévoit que les commissaires aux comptes sont nommés pour trois ans par les associés aux conditions de quorum et majorité prévue pour une AGO



IV DEMARCHES A EFFECTUER SUR PLACE.


La première démarche à effectue rune fois que le type sociétaire est choisi est d'effectuer la déclaration de son intention d'investissement auprès de l'agence de promotion selon activité.


En ce qui concerne la catégorie « les autres services non financiers » englobant votre activité, cette dernière dépend de l'Agence pour la Promotion de l'Industrie (API).


Il y a trois agences principales : Tunis, Sfax, et Sousse.


La principale agence est située à Tunis : 63, rue de Syrie 1002 Tunis.


a) le guichet unique de l'API.


Ce guichet unique est composé de représentants des administrations et organismes intervenant dans la constitution juridique des sociétés.


Ces représentants sont habilités à accomplir les différentes prestations et démarches administratives nécessaires à la création de la société.


Vous pouvez ainsi accomplir en un seul lieu l'ensemble des formalités nécessaires;: enregistrer la société, déposer les statuts au greffe, procéder à la publication au journal officiel et s'inscrire auprès de l'administration fiscale et du registre du commerce.


b) Frais de constitution.(en 2005)


Droits d'enregistrement Coûts

Actes de constitution des sociétés 100 Dinars par acte

Actes augmentation du capital 100 Dinars par acte

Autres actes 5 Dinars par page



Pour les SA en plus du droit fixe, un droit de souscription et de versement du capital est exigible suivant le barème suivant :


Jusqu'à 100 000 dinars 25 Dinars

De 100 001 à 500 000 Dinars 50 Dinars

Plus de 500 001 Dinars 100 Dinars



Immatriculation au registre du Commerce

Frais d'immatriculation 15 Dinars

Extrait du registre du Commerce 5 Dinars



Publication au Journal officiel

Selon la longueur du texte Entre 90 et 250 Dinars.


c) Délais de constitution.


SARL Délais

Enregistrement des statuts 24 heures.

Déclaration d'existence et carte d'identification fiscale immédiat

Dépôt au Greffe du Tribunal Immédiat

Publication au Journal Officiel de la République de Tunisie 1 semaine.

Immatriculation au Registre du Commerce Immédiat.


SA Délai

Dépôt provisoire du projet de statuts Immédiat.

Publication de la notice d'information 1 semaine

Souscription du Capital et état des versements 24 heures.


Enregistrement des PV de l'Assemblée Générale constitutive et du 1er conseil d'administration. 24 heures.


Déclaration d'existence et carte d'identification fiscale :Immédiat.

Dépôt définitif au près du Registre du commerce :Immédiat.

Publication au Journal Officiel de la République de Tunisie (JORT)°: 1 semaine

Immatriculation au Registre du Commerce :Immédiat.


d) Récapitulatif.



SA SARL

Textes Code des Sociétés Commerciales Code des Sociétés Commerciales

Statuts Rédigés par acte sous seing privé ou acte authentique Rédigés par acte sous seing privé ou acte authentique

Publication des statuts Au JORT + deux quotidiens dont l'un en langue arabe Au JORT + deux quotidiens dont l'un en langue arabe

Immatriculation Registre du Commerce Registre du Commerce

Durée de vie 99 ans 99 ans

Nombres d'associés/actionnaires Au moins sept De 1 (SUARL) à 50 au maximum

Montant du capital minimal 50 000 Dinars (sauf si appel public à l'épargne) 10 000 Dinars


Constitution Souscription de la totalité du Capital et libération en numéraires du quart de la valeur des actions. Libération du surplus dans un délai de 5 ans maximum



Libération totale du capital


Cession, transmission des parts sociales/actions Libre sauf stipulation contraire des statuts Soumis à l'agrément de la majorité des associés représentants les ¾ du capital.


Administration Conseil d'administration :

Entre 3 et 12 membres, personnes physiques ou morales. Le président est toujours une personne physique et a la qualité de commerçant

Ou

Directoire (5 personnes physiques au maximum,1 personne si le capital est inférieur à 100 000 Dinars) et conseil de surveillance (entre 3 à 12 membres)


Un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés pour trois ans sauf stipulation contraire des statuts


Direction Président et directeur général

Ou

PDG assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux.

Assemblées AGO et AGE AGO et AGE


Quorum AGO : quart du capital social.

AGE :moitié du capital social AGO : moitié du capital


AGE ¾ du capital :


Tenue des assemblées AGO : au moins une fois par an AGO : au moins une fois par an si moins de six associés décision prises par consultation écrite.


Droits de vote Proportionnel à la participation dans le capital Tout associé dispose d'un nombre de voix égal qu nombre de parts qu'il détient.


Dividendes Obligation de distribuer au moins 30% des bénéfices une fois tous les trois ans Obligation de distribuer au moins 30% des bénéfices une fois tous les trois ans


Commissaires aux comptes Un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés pour trois ans. Si le chiffre d'affaires et supérieur à 3 millions de Dinars le ou les commissaires aux comptes doivent être inscrits à l'ordre des experts comptables de Tunisie. Obligation de désigner un commissaire aux comptes si durant trois exercices successifs le CA ou le capital est supérieur à un montant fixé par arrêté (au mois de mars 2003 cet arrêté n'était pas encore publié).

Obligatoire si le capital est supérieur ou égal à 20 000 Dinars.


Sur décision d'un ou plusieurs associés représentant 10 % du capital.


Dissolution Arrivé au terme. Si moins de 7 actionnaires pendant + d'un an ou perte = ¾ capital Arrivé au terme +si fonds propres sont inférieurs à ½ du K



V CONTROLE DES CHANGES.


Il est nécessaire et obligatoire lorsque l'on envisage d'investir en Tunisie de connaître la réglementation applicable en matière de contrôle des changes.


a) le contrôle des changes


Le régime des changes et le commerce extérieur est régi par le Code des Changes promulgué par la loi du 21 janvier 1976.


En principe la réglementation des changes repose sur les principes suivants :


- Les opérations courantes, les opérations sur le produit réel net, les plus values de cession réalisées grâce à un investissement antérieur de devise importées donnent lieu à une liberté de transfert. Toutes autres opérations dont découle ou peut découler un transfert ainsi que toute compensation entre dettes avec l'étranger sont soumises à une autorisation préalable.

- La circulation des capitaux entre la Tunisie et l'étranger est assurée par la Banque Centrale Tunisienne ou par un intermédiaire agréé.

- Les billets de banque étrangers, les chèques et titres de créances libellées en monnaie étrangère, les valeurs mobilières détenues sur le territoire tunisien doivent être déposées auprès d'un intermédiaire agréé par toute personne physique ou morale.

- Les personnes physiques résidentes, de nationalité tunisienne, ainsi que les personnes morales résidentes, doivent déclarer à la Banque Centrale de Tunisie leurs avoirs à l'étranger.

- Les personnes physiques ou morales résidentes dont tenues de rapatrier et céder sur le marché des changes les devises provenant de l'exportation de marchandises, de la rémunération des services rendus à l'étranger et de tous revenus ou produit provenant de l'étranger (sauf exceptions).


b) régime des changes


Les règlements entre la Tunisie et l'étranger peuvent être effectués en devises côtées sur le marché des changes ou en Dinars tunisiens convertibles par l'intermédiaire de comptes étrangers.


c) Importation et réexportation des moyens de paiements.


L'importation et l'exportation du Dinar tunisien en billets et ou en pièce sont interdites.


En principe les devises importées doivent être déclarées à la douane à l'entrée du territoire tunisien si elles sont destinées à être versées au crédit d'un compte en devises ou en dinars convertibles ou si la personne compte réexporté un montant supérieur à la contre valeur de 1 000 dinars tunisiens.


La reprise des billets de banque étrangers et des chèques de voyages en devise est assurée par des intermédiaires agréés, les bureaux de douane habilités à cet effet, ainsi que les personnes qui ont obtenu une sous délégation d'un intermédiaire agréé.


Toutefois il ne faut pas oublier que l'accord d'encouragement et de protection réciproque des investissements prévoit la liberté des transferts :


- Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants,

- Des redevances découlant des droits incorporels (droit d'auteurs, droits de la propriété industrielle, procédés techniques etc..

- Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés.

- Du produit de la cession ou liquidation totale ou partielle de l'investissement y compris les plus values du capital investi,

- Des indemnités de dépossession ou de perte prévues par cette même convention.



VI PROPRIETE INDUSTRIELLE.


Il convient d'envisager le dépôt de votre marque afin d'en assurer la protection en Tunisie.


La loi n°2001-36 du 17 avril 2001 met en place le régime applicable en droit des marques c'est-à-dire qu'elle prévoit les droits relatifs à la marque, les droits conférés par l'enregistrement de la marque, la transmission et la perte des droits sur la marque, les recours, la contrefaçon et bien évidement les sanctions et les mesures à la frontière.


Ainsi l'article 6 de la loi n°2001-36 du 17 avril 2001 précise :


« La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La propriété de la marque peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande et ce pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. »


Ce dépôt de marque doit se faire auprès de l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété industrielle (INORPI) moyennant le paiement des redevances dont le montant sera fixé par décret (article 7) .


Il n'existe pas de procédure spécifique pour les étrangers (article 17 )


L'INORPI tient un registre intitulé « registre national des marques » (article 13) .


Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'une marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile et pénale de son auteur (article 44).


Il est très important de noter que, depuis la dénonciation de la Tunisie, le 9 avril 1988, de l'Arrangement de Madrid sur l'Enregistrement International des Marques, toutes les marques étrangères, enregistrées auprès de l'OMPI avec extension de la protection pour la Tunisie, doivent tout de même faire l'objet d'un dépôt auprès de l'INORPI à l'expiration du délai de renouvellement.


En ce qui concerne les autres marques non déposées auprès de l'OMPI, celles-ci doivent faire obligatoirement l'objet d'un dépôt auprès de l'INORPI.


Le droit sur la marque est conféré par ce dépôt (article 21)


VII SOUTIENS FRANÇAIS

A LA CREATION DE SOCIETE EN TUNISIE.


a) le FASEP garantie


Pour faciliter la création et le développement des petites et moyennes entreprises françaises à l'étranger et de simplifier les instruments mis à leur disposition, le ministère de l'économie et des finances a décidé de créer un fonds de garantie qui se substitue aux différents instruments de soutien à l'investissement existant (ex : CODEX) ce fonds de garantie constitue le mécanisme FASEP- garantie.


Le FASEP garantie intervient en garantie soit d'apports en fonds propres de la maison mère à la filiale soit des participations de sociétés de capital risque ou de fonds commun de placement à risque (FCPR) .


L'entreprise éligible est la filiale étrangère détenue majoritairement par la maison mère française dont le chiffre d'affaires n'excède pas 460 millions de chiffres d'affaires.


La garantie est mise en jeu lorsque :


- Une procédure judiciaire d'insolvabilité est ouverte à l'encontre de l'entreprise implantée localement.

- Les titres sont cédés car l'entreprise locale a perdu plus de la moitié de ses capitaux propres depuis l'apport en fonds propres, sur la base de la moins value réalisée.

- L'activité est arrêtée volontairement motivé par un échec économique.


La FASEP permet également un volet crédit et la Tunisie est le seul pays où cela est possible. Le FASEP intervient en garantie de prêts consentis à une entreprise par un établissement de crédit local.


La garantie est mise en jeu lorsque :


- Une procédure judiciaire d'insolvabilité est ouverte à l'encontre de l'entreprise implantée localement.


b) le PROPARCO


C'est une filiale de l'agence française de développement spécialisé dans le financement et la promotion du secteur privé.


PROPARCO peut intervenir directement en faveur des entreprises ou au travers de structures financières de proximité, en prêt ou en garantie



Ouvrages :



- Perspective économique en Afrique – Tunisie : Bafd/OCDE.

- Statistiques économiques – Tunisie – septembre 1994. DREE

- Investissement direct étranger en 2003 – Tunisie- août 2004-DREE.

- Investissement français et présence française en 2003 - Tunisie ––juin 2004- DREE.

- Plan d'action commerciale pour la Tunisie – DREE 25 mai 2004.

Le secteur informatique en Tunisie.

Les télécommunications et les TIC en Tunisie


6 commentaires

C'est très intéressant merci ...

  • Par Hamed le


et très complet


Je vous en prie...

  • Par mathieu.croizet le



Amicalement


exposé

  • Par manou le

je suis une étudiante en comptabilité et j ai un exposé sur les experts comptables et les comissaires aux comptes je voudrais bien que vous m aidiez on me répondant sur ces questions :

1) société ayant obligation de nomination des comissaires aux comptes (et celle des experts comptables)


2)désignation et cessation de fonction (nbr de commissaire,nomination des commissaires,récusation,duréé de fonction,expiration de la fonction, rotation des auditeurs)


RE: exposé

  • Par saraswati le

Cher Maître, vu le peu de question posées par Manou et son aimable "Bonjour" et son non moins aimable "Merci", je suggère que vous fassiez l'exposé à sa place. Qu'en dîtes vous ?


RE: exposé

  • Par mathieu.croizet le

je suis effectivement d'accord avec vous .....


RE: exposé

  • Par saraswati le

Mais j'en étais sûre, je vous savais serviable .... ;-)