Que se passe t'il si après deux ans de détention il existe une moins value au moment de la vente des actions obtenus lors de l'exercice des stock options qui est supérieure à la plus value d'échange?
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Le blog de Maître Martine MALINBAUM
LES STOCKS-OPTIONS: L'IMPOSITION MEME EN CAS DE DONATION
* Le mécanisme actuel des stock-options :
Le mécanisme des plans d'options offre aux dirigeants ou salariés la possibilité d'acheter des actions à un prix définitivement fixé à la date d'attribution des options, assorti, le cas échéant, d'un rabais.
Il permet aux bénéficiaires de réaliser un gain, lors de la levée de l'option, égal à la différence entre la valeur réelle des actions à la date de la levée d'option et le prix de souscription ou d'acquisition de ces actions, tel qu'il est fixé lors de l'attribution du plan.
Ce gain constitue par nature un complément de salaire imposé dans les conditions suivantes:
- La fraction du rabais (différence entre la valeur de l'action à la date où l'option est attribuée et le prix auquel elle est attribuée) excédant 5 % est imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année de levée d'option (article 80 bis II du CGI)
- L'avantage (différence entre la valeur à la date de la levée d'option et le prix de souscription) est imposable l'année au cours de laquelle les actions sont cédées, données en location ou converties au porteur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction du rabais excédentaire imposée au titre de l'année de levée d'option (article 80 bis I du CGI).
* L'imposition de l'avantage
Le régime d'imposition de l'avantage dépend du respect ou non, par le bénéficiaire, du délai d'indisponibilité de 4 ans qui sépare la date d'attribution du plan de la date de cession des actions. Ce délai était de 5 ans pour les options attribuées avant le 27 avril 2000.
Ainsi :
* Lorsque les titres sont cédés, convertis au porteur ou donnés en location dans le délai d'indisponibilité, l'avantage est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. L'impôt dû est calculé selon un mécanisme de quotient (ARTICLE 163 BIS C DU CGI). Ce dispositif n'est pas modifié par la loi du 21 août 2007 ;
* Lorsque les titres sont cédés à titre onéreux à l'expiration de ce délai, l'avantage est imposé selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières au taux spécifique de 30 % porté à 40% pour la fraction supérieure à 152 500 euros. Ces taux sont ramenés à 16%et 30%en cas de portage pendant 2 ans supplémentaires.
En cas de donation des options, l'avantage tiré de la levée d'option ne donne lieu à aucune imposition. L'administration a confirmée cette règle d'exonération en cas de donation par une réponse CHARTIER en 2006 (AN 25-4-2006 P.4424 N°46416).
La donation des titres est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun. Par conséquent si le montant transmis ne dépasse pas le montant des abattements personnels accordés aux contribuables parties à la donation, celle-ci peut être effectuée en franchise de tout impôt.
* La plus-value de cession
La plus-value de cession est soumise au régime des plus-values sur valeurs mobilières ou, le cas échéant, des plus-values immobilières. Elle est égale à la différence entre :
- le prix de cession de l'action,
- la valeur de l'action lors de la levée de l'option.
-
Si la cession fait apparaître une moins-value, cette dernière est imputable sur le montant de l'avantage.
L'IMPOSITION DE L'AVANTAGE RÉSULTANT D'OPTIONS ATTRIBUÉES À COMPTER DU 20 JUIN 2007
L'article 8 de la loi modifie ce régime afin de permettre de taxer l'avantage lors de toutes cessions consenties tant à titre onéreux que gratuit.
L'avantage résultant d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées à partir du 20juin2007 cesse d'être imposé selon le régime des plus-values sur valeurs mobilières. Il est imposé au taux proportionnel, sauf option du bénéficiaire pour le régime des traitements et salaires.
En pratique, les taux ne changent pas mais la suppression de la référence au régime des plus-values permet de taxer l'avantage en cas de cession à titre gratuit.
L'imposition est à présent effectuée dans les conditions suivantes :
- le montant des cessions du foyer fiscal a excédé le seuil d'imposition de 20 000 euros prévu pour les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux ;
- le prix d'acquisition des actions acquises avant le 1er janvier1990est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée d'option ;
- l'échange sans soulte des actions dans le cadre d'opérations de restructuration des sociétés constitue une opération intercalaire. L'imposition de l'avantage est effectuée au titre de l'année de cession des actions reçues en échange ;
- 'échange sans soulte d'actions résultant de ces mêmes opérations pendant le délai de portage de deux ans n'empêche pas l'application des taux réduits d'imposition Ce délai est reporté, pour la durée restant à courir, sur les actions reçues en échange.
La nouvelle imposition de la plus-value
La plus-value est imposée selon le régime des gains de cession sur valeur mobilière et droits sociaux.
L'article 8 de la loi modifie l'article 150-OD-8 pour déterminer le calcul de la plus ou moins-value.
Le prix d'acquisition des titres retenu par le cessionnaire est le prix de souscription ou d'achat de sanctions augmenté de l'avantage imposé dans la catégorie des traitements et salaires ou au taux proportionnel.
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
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