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Des quelques "réformettes" de la justice pénale (Gazette du Palais, nov 2006)

  • Par martine.malinbaum le
    (mis à jour le )

On sait l'émotion suscitée par l'affaire d'Outreau, et

les promesses de réforme qui ont suivi par nos dirigeants

et notamment le premier d'entre eux, le chef

de l'État.

Il a donc été « concocté » par les services du

ministère de la Justice dans la hâte et sans beaucoup

de concertation trois projets qui comportent

pêle-mêle quelques dispositions novatrices mais

disparates.

C'est ainsi que le garde des Sceaux a présenté un

projet de loi organique relatif à la formation et à la

responsabilité des magistrats, un projet de loi modi-

fiant la loi du 3 janvier 1973 instituant un médiateur

ainsi qu'un projet de loi tendant à renforcer

l'équilibre de la procédure pénale.

1 - Le projet de loi organique relatif à la formation

et à la responsabilité des magistrats met en

place une formation probatoire obligatoire comportant

un stage en juridiction pour l'ensemble des

magistrats issus des principaux modes de recrutement

parallèle ainsi que pour les juges de proximité

Il crée une nouvelle sanction disciplinaire, l'interdiction

d'exercer des fonctions à juge unique pendant

une durée maximum de cinq ans, augmente

le nombre de sanctions disciplinaires pouvant être

assorties du déplacement d'office et interdit à un

magistrat mis à la retraite d'office de se prévaloir de

l'honorariat des fonctions.

Il instaure une mesure de suspension permettant,

avec l'avis conforme du Conseil supérieur de

la magistrature, d'écarter de ses fonctions un magistrat

dont le comportement apparaît de nature à justifier

la saisine du comité médical.

Il prévoit enfin, à l'instar de ce qui existe pour les

premiers présidents de cours d'appel, des garanties

pour l'affectation future des procureurs généraux

au terme des sept années d'exercice de leurs

fonctions.

2 - Le projet de loi modifiant la loi du 3 janvier

1973 instituant un médiateur donne la possibilité

au justiciable de saisir le Médiateur de la République

de toute réclamation relative au fonctionnement

du service de la justice mettant en cause le

comportement d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

Le Médiateur de la République doit transmettre

cette réclamation au garde des Sceaux s'il l'estime

sérieuse. Le garde des Sceaux fera connaître au

Médiateur de la République les suites réservées à

la réclamation.

3 - Le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre

de la procédure pénale accroît les garanties accordées

aux parties à la procédure.

a - Afin de mettre fin à la « solitude » du juge d'instruction,

le projet de loi prévoit la création, dans

certaines juridictions, de pôles de l'instruction composés

de plusieurs juges d'instructions. Les pôles de

l'instruction seront compétents en matière de crimes

ainsi que pour les affaires pour lesquelles la

co-saisine de plusieurs juges d'instruction aura été

décidée. Les autres affaires resteront confiées au

juge d'instruction territorialement compétent : tous

les tribunaux de grande instance conserveront donc

au moins un juge d'instruction. Dans tous les cas,

le jugement des affaires continuera de relever de la

juridiction territorialement compétente. La liste des

pôles sera fixée par décret.

La co-saisine de plusieurs juges d'instruction

pourra désormais être imposée, le cas échéant à la

demande des parties, par le président de la chambre

de l'instruction ou par la chambre de l'instruction,

même si le juge d'instruction initialement saisi

ne le souhaite pas.

b - Afin de limiter les détentions provisoires, le critère

du trouble à l'ordre public ne pourra plus être

utilisé pour la prolongation ou le maintien en

détention en matière correctionnelle.

Lors du débat devant le juge des libertés et de la

détention, l'assistance par un avocat, choisi ou à

défaut commis d'office, sera obligatoire. Ce débat

sera public sauf opposition du parquet ou du mis

en examen. Dans certains cas limitativement énumérés

(nécessités de l'instruction, sérénité des

débats, dignité de la personne ou intérêts d'un

tiers), le juge pourra différer le débat préalable au

placement en détention provisoire afin qu'il soit

vérifié certains éléments permettant de placer le

mis en examen sous contrôle judiciaire. Des

audiences publiques pourront intervenir tous les six

mois devant la chambre de l'instruction afin d'examiner

l'ensemble de la procédure.

c - L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires,

qui permet de sécuriser les procédures en prévenant

les éventuelles contestations, sera obligatoire

en matière criminelle, pour des interrogatoires

des personnes gardées à vue par les enquêteurs,

ainsi que pour les interrogatoires des mis en

examen par le juge d'instruction, sauf en cas de terrorisme,

de criminalité organisée ou d'impossibi-

LIBRES PROPOS

8 GAZETTE DU PALAIS VENDREDI 10, SAMEDI 11 NOVEMBRE 2006

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lité liée à la nécessité de procéder simultanément

à des interrogatoires multiples.

d - Le caractère contradictoire de l'instruction sera

renforcé sur plusieurs points : la personne mise en

examen pourra demander des confrontations individuelles

; elle pourra contester sa mise en examen

tous les six mois et après chaque notification

d'expertise ou chaque interrogatoire.

L'expertise en matière pénale deviendra également

plus contradictoire : les parties seront informées

de la décision du juge ordonnant une expertise

; elles pourront demander la désignation d'un

co-expert de leur choix et faire des observations sur

des rapports d'étapes ou sur des pré-rapports.

Le contradictoire sera enfin mieux assuré lors du

règlement des informations. Le juge devra statuer

au vu des réquisitions du parquet mais aussi des

observations des parties qui auront pu répliquer à

ces réquisitions.

L'ordonnance des règlements devra désormais

préciser des éléments à charge et à décharge

concernant chacune des personnes mises en examen.

e - Afin de limiter la durée des procédures qui

résulte souvent du nombre excessif d'instructions

injustifiées, une limitation est apportée à la règle

selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Cette

règle n'étant maintenue que pour l'action civile en

réparation du dommage causé par l'infraction.

Ainsi, une plainte avec constitution de partie civile

pour vol déposée par l'employeur dans le seul but

de paralyser la contestation du licenciement aux

prud'hommes n'aura plus cet effet.

La recevabilité des plaintes avec constitution de

partie civile en matière délictuelle sera subordonnée

au refus de poursuite ou à l'inaction du parquet

pendant trois mois.

Avec l'accord du juge d'instruction et de la victime,

le parquet pourra poursuivre l'auteur des faits

devant le tribunal correctionnel après une brève

enquête.

f - La protection des mineurs victimes est renforcée

sur deux points : leurs auditions devront systématiquement

faire l'objet d'un enregistrement

audiovisuel, ou à défaut, sonore, et ils seront obligatoirement

assistés par un avocat quand ils seront

entendus par le juge d'instruction.

*

* *

Telles sont donc les principales dispositions des

trois projets de loi déposés au Conseil des ministres

du 24 octobre 2006 dans une certaine cacophonie

d'ailleurs entre le Premier ministre, le ministre

de l'Intérieur et ministre de la Justice...

Ainsi le garde des Sceaux Pascal Clément aura

choisi, pour des raisons sans doute politiques, une

réforme moindre en raison d'un calendrier parlementaire

surchargé plutôt que pas de réforme du

tout.

A-t-il raison ? À l'évidence, non.

Toute réforme déposée dans la hâte, voire à la

sauvette, sans concertation avec les acteurs de justice,

dans un climat électoraliste, ne conduit pas à

une bonne réforme.

Cette juxtaposition de mesures isolées au détriment

d'une réflexion générale sur la procédure

pénale n'est pas souhaitable.

Pour beaucoup, il aurait mieux valu attendre la

présidentielle et les législatives de 2007 pour s'attaquer

à ce projet d'envergure.

Assez de tous ces « pansements » successifs (loi

du 4 mars 2002, loi Perben I du 9 septembre 2002,

loi Perben II du 9 mars 2004, loi sur la sécurité intérieure

du 18 mars 2003) collés en réaction des événements

de l'actualité politique et judiciaire.

Il est urgent de refondre tout le système de la procédure

pénale en posant les questions préalables de

fond telles que :

- système accusatoire ou système inquisitoire,

- séparation des fonctions d'enquêteur et de juge,

- suppression du juge d'instruction,

- maintien ou suppression du juge des libertés et

de la détention,

- renforcement du principe du contradictoire à toutes

les étapes de la procédure pénale et renforcement

des droits de la défense.

Aujourd'hui, la tendance est au renforcement des

pouvoirs des parquets qui traitent plus de 60 % du

contentieux en dehors des avocats et même des

juges du siège... c'est un fait gravement préoccupant

pour le justiciable.

Sans contradiction, il n'y a pas de justice.

Le renforcement de l'équilibre de la procédure

annoncé dans le titre du troisième projet trahit son

actuelle fragilité et ces quelques réformes n'y changent

rien ou si peu.

Il est temps de repenser tout le système pour une

justice plus juste, plus efficace et plus rapide où il

sera créé un équilibre parfait entre l'accusation, la

défense et le siège qui juge, dussions-nous attendre

la prochaine échéance électorale.

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