On sait l'émotion suscitée par l'affaire d'Outreau, et
les promesses de réforme qui ont suivi par nos dirigeants
et notamment le premier d'entre eux, le chef
de l'État.
Il a donc été « concocté » par les services du
ministère de la Justice dans la hâte et sans beaucoup
de concertation trois projets qui comportent
pêle-mêle quelques dispositions novatrices mais
disparates.
C'est ainsi que le garde des Sceaux a présenté un
projet de loi organique relatif à la formation et à la
responsabilité des magistrats, un projet de loi modi-
fiant la loi du 3 janvier 1973 instituant un médiateur
ainsi qu'un projet de loi tendant à renforcer
l'équilibre de la procédure pénale.
1 - Le projet de loi organique relatif à la formation
et à la responsabilité des magistrats met en
place une formation probatoire obligatoire comportant
un stage en juridiction pour l'ensemble des
magistrats issus des principaux modes de recrutement
parallèle ainsi que pour les juges de proximité
Il crée une nouvelle sanction disciplinaire, l'interdiction
d'exercer des fonctions à juge unique pendant
une durée maximum de cinq ans, augmente
le nombre de sanctions disciplinaires pouvant être
assorties du déplacement d'office et interdit à un
magistrat mis à la retraite d'office de se prévaloir de
l'honorariat des fonctions.
Il instaure une mesure de suspension permettant,
avec l'avis conforme du Conseil supérieur de
la magistrature, d'écarter de ses fonctions un magistrat
dont le comportement apparaît de nature à justifier
la saisine du comité médical.
Il prévoit enfin, à l'instar de ce qui existe pour les
premiers présidents de cours d'appel, des garanties
pour l'affectation future des procureurs généraux
au terme des sept années d'exercice de leurs
fonctions.
2 - Le projet de loi modifiant la loi du 3 janvier
1973 instituant un médiateur donne la possibilité
au justiciable de saisir le Médiateur de la République
de toute réclamation relative au fonctionnement
du service de la justice mettant en cause le
comportement d'un magistrat de l'ordre judiciaire.
Le Médiateur de la République doit transmettre
cette réclamation au garde des Sceaux s'il l'estime
sérieuse. Le garde des Sceaux fera connaître au
Médiateur de la République les suites réservées à
la réclamation.
3 - Le projet de loi tendant à renforcer l'équilibre
de la procédure pénale accroît les garanties accordées
aux parties à la procédure.
a - Afin de mettre fin à la « solitude » du juge d'instruction,
le projet de loi prévoit la création, dans
certaines juridictions, de pôles de l'instruction composés
de plusieurs juges d'instructions. Les pôles de
l'instruction seront compétents en matière de crimes
ainsi que pour les affaires pour lesquelles la
co-saisine de plusieurs juges d'instruction aura été
décidée. Les autres affaires resteront confiées au
juge d'instruction territorialement compétent : tous
les tribunaux de grande instance conserveront donc
au moins un juge d'instruction. Dans tous les cas,
le jugement des affaires continuera de relever de la
juridiction territorialement compétente. La liste des
pôles sera fixée par décret.
La co-saisine de plusieurs juges d'instruction
pourra désormais être imposée, le cas échéant à la
demande des parties, par le président de la chambre
de l'instruction ou par la chambre de l'instruction,
même si le juge d'instruction initialement saisi
ne le souhaite pas.
b - Afin de limiter les détentions provisoires, le critère
du trouble à l'ordre public ne pourra plus être
utilisé pour la prolongation ou le maintien en
détention en matière correctionnelle.
Lors du débat devant le juge des libertés et de la
détention, l'assistance par un avocat, choisi ou à
défaut commis d'office, sera obligatoire. Ce débat
sera public sauf opposition du parquet ou du mis
en examen. Dans certains cas limitativement énumérés
(nécessités de l'instruction, sérénité des
débats, dignité de la personne ou intérêts d'un
tiers), le juge pourra différer le débat préalable au
placement en détention provisoire afin qu'il soit
vérifié certains éléments permettant de placer le
mis en examen sous contrôle judiciaire. Des
audiences publiques pourront intervenir tous les six
mois devant la chambre de l'instruction afin d'examiner
l'ensemble de la procédure.
c - L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires,
qui permet de sécuriser les procédures en prévenant
les éventuelles contestations, sera obligatoire
en matière criminelle, pour des interrogatoires
des personnes gardées à vue par les enquêteurs,
ainsi que pour les interrogatoires des mis en
examen par le juge d'instruction, sauf en cas de terrorisme,
de criminalité organisée ou d'impossibi-
LIBRES PROPOS
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lité liée à la nécessité de procéder simultanément
à des interrogatoires multiples.
d - Le caractère contradictoire de l'instruction sera
renforcé sur plusieurs points : la personne mise en
examen pourra demander des confrontations individuelles
; elle pourra contester sa mise en examen
tous les six mois et après chaque notification
d'expertise ou chaque interrogatoire.
L'expertise en matière pénale deviendra également
plus contradictoire : les parties seront informées
de la décision du juge ordonnant une expertise
; elles pourront demander la désignation d'un
co-expert de leur choix et faire des observations sur
des rapports d'étapes ou sur des pré-rapports.
Le contradictoire sera enfin mieux assuré lors du
règlement des informations. Le juge devra statuer
au vu des réquisitions du parquet mais aussi des
observations des parties qui auront pu répliquer à
ces réquisitions.
L'ordonnance des règlements devra désormais
préciser des éléments à charge et à décharge
concernant chacune des personnes mises en examen.
e - Afin de limiter la durée des procédures qui
résulte souvent du nombre excessif d'instructions
injustifiées, une limitation est apportée à la règle
selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Cette
règle n'étant maintenue que pour l'action civile en
réparation du dommage causé par l'infraction.
Ainsi, une plainte avec constitution de partie civile
pour vol déposée par l'employeur dans le seul but
de paralyser la contestation du licenciement aux
prud'hommes n'aura plus cet effet.
La recevabilité des plaintes avec constitution de
partie civile en matière délictuelle sera subordonnée
au refus de poursuite ou à l'inaction du parquet
pendant trois mois.
Avec l'accord du juge d'instruction et de la victime,
le parquet pourra poursuivre l'auteur des faits
devant le tribunal correctionnel après une brève
enquête.
f - La protection des mineurs victimes est renforcée
sur deux points : leurs auditions devront systématiquement
faire l'objet d'un enregistrement
audiovisuel, ou à défaut, sonore, et ils seront obligatoirement
assistés par un avocat quand ils seront
entendus par le juge d'instruction.
*
* *
Telles sont donc les principales dispositions des
trois projets de loi déposés au Conseil des ministres
du 24 octobre 2006 dans une certaine cacophonie
d'ailleurs entre le Premier ministre, le ministre
de l'Intérieur et ministre de la Justice...
Ainsi le garde des Sceaux Pascal Clément aura
choisi, pour des raisons sans doute politiques, une
réforme moindre en raison d'un calendrier parlementaire
surchargé plutôt que pas de réforme du
tout.
A-t-il raison ? À l'évidence, non.
Toute réforme déposée dans la hâte, voire à la
sauvette, sans concertation avec les acteurs de justice,
dans un climat électoraliste, ne conduit pas à
une bonne réforme.
Cette juxtaposition de mesures isolées au détriment
d'une réflexion générale sur la procédure
pénale n'est pas souhaitable.
Pour beaucoup, il aurait mieux valu attendre la
présidentielle et les législatives de 2007 pour s'attaquer
à ce projet d'envergure.
Assez de tous ces « pansements » successifs (loi
du 4 mars 2002, loi Perben I du 9 septembre 2002,
loi Perben II du 9 mars 2004, loi sur la sécurité intérieure
du 18 mars 2003) collés en réaction des événements
de l'actualité politique et judiciaire.
Il est urgent de refondre tout le système de la procédure
pénale en posant les questions préalables de
fond telles que :
- système accusatoire ou système inquisitoire,
- séparation des fonctions d'enquêteur et de juge,
- suppression du juge d'instruction,
- maintien ou suppression du juge des libertés et
de la détention,
- renforcement du principe du contradictoire à toutes
les étapes de la procédure pénale et renforcement
des droits de la défense.
Aujourd'hui, la tendance est au renforcement des
pouvoirs des parquets qui traitent plus de 60 % du
contentieux en dehors des avocats et même des
juges du siège... c'est un fait gravement préoccupant
pour le justiciable.
Sans contradiction, il n'y a pas de justice.
Le renforcement de l'équilibre de la procédure
annoncé dans le titre du troisième projet trahit son
actuelle fragilité et ces quelques réformes n'y changent
rien ou si peu.
Il est temps de repenser tout le système pour une
justice plus juste, plus efficace et plus rapide où il
sera créé un équilibre parfait entre l'accusation, la
défense et le siège qui juge, dussions-nous attendre
la prochaine échéance électorale.
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