contrefacon (2)

avr.
29

Loi de modernisation de l'économie : ce qui change en matière de marque

  • Par martin.grasset le
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Le conseil des ministres a examiné lundi 28 avril 2008 le projet de loi sur la modernisation de l'économie (LME), qui vise à accroître la concurrence et tenter de répondre à la question brûlante du pouvoir d'achat.


Le droit des marques sera affecté par ce projet de loi qui reprend dans sa mesure n°25 des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle.


Jusqu'à présent, le licencié qui n'avait pas pris la précaution de procéder à l'inscription de sa licence au Registre National des Marques ne pouvait pas intervenir dans le procès en contrefaçon au visa de l'article L 714-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose :


"Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre National des Marques".


La Jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le titulaire d'un contrat de licence non publié etait irrecevable à agir en contrefaçon (Voir par exemple C.A. Paris 16 février 1995 – PIBD 1995 III p.248)


Le projet de loi LME entend mieux protéger les titulaires de droits, en supprimant cette obligation, du moins partiellement.


Le projet de loi se référe au Traité de Singapour, adopté le 28 mars 2006 par les États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et visant à mettre le Traité sur le droit des marques (TLT) de 1994 au diapason des progrès techniques survenus au cours de la dernière décennie.


Ce Traité n'est pas encore en vigueur (il n'a été ratifié que par Singapour, la Bulgarie, la Suisse et la Roumanie) mais il prévoit que le dafaut d'inscription d'une licence de marque au RNM est sans effet sur le droit pour le titulaire de la licence d'intervenir dans une procédure de contrefaçon engagée par le titulaire de la marque.


Si l'on en croit le dossier de presse rédigé à l'occasion de ce projet de loi, le licencié ne pourra donc s'affranchir de son obligation de publier que dans le cas où le titulaire agirait lui-même en contrefaçon, (ce qui est le cas, la plupart du temps). Cela ne le dispensera pas de publier dans les autres cas (s'il agit seul ou s'il est demandeur reconventionnel)


Cet argument de l'inopposabilité des droits du licencié, pourtant bien utile dans certains cas, ne pourra plus être utilisé.


Nous trouverons d'autres choses...


oct.
1

Le projet de loi sur la lutte contre la contrefaçon : une amélioration du système ou une révolution ?

  • Par martin.grasset le
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Le projet de loi sur la lutte contre le contrefaçon vient d'être adopté en première lecture au Sénat le 19 septembre dernier. Ce texte a été transmis à l'Assemblée Nationale le 27 septembre, et devrait être adopté dans les prochaines semaines.


Les innovations sont importantes pour les praticiens. Elles s'articulent autour de 5 points principaux :


1. Un dispositif procédural totalement nouveau : la saisie conservatoire. Avant toute procédure au fond, le juge sera en mesure d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires très contraignantes, telles que le gel d'avoirs bancaires ou la saisie de biens immobiliers. Cela pourra se faire en référé, ou même par voie de requête

Reste à savoir comment ce nouveau dispositif se conjuguera avec les interdictions provisoires dont on sait qu'elles sont déjà très risquées en pratique..


2. Une harmonisation du droit des dessins et modèles. Le législateur aligne les procédures applicables aux dessins et modèles aux procédures applicables aux marques et aux brevets. Ainsi, le licencié pourra désormais agir en contrefaçon (après mise en demeure du titulaire, comme en matière de marque). De la même façon, le délai de prescription est ramené à 3 ans, comme pour les marques.


3. Les délais pour agir après saisie contrefaçon seront stricts. A défaut d'agir au fond dans un délai fixé par décret (qui ne pourra être supérieur à 1 mois), c'est désormais toute la saisie qui sera nulle. (et non plus la seule saisie réelle, comme auparavant) Il conviendra d'être extrêmement vigilant.


4. Le droit à l'information. Les documents saisis pendant les procédures de saisie contrefaçon pourront être de nature comptable. Cela mettra fin aux errements existants, notamment devant la Cour d'Appel de Douai, ou de Bourges, qui refusaient que de tels types de documents soient saisis au cours d'une saisie contrefaçon.


5. La détermination du préjudice. La Loi apporte quelques pistes pour évaluer le préjudice d'une contrefaçon, pierre d'achoppement de nombreuses procédures. Sans aller jusqu'à mettre en place un système octroyant des dommages et intérêts punitifs, similaire à celui en vigueur aux États-Unis par exemple, la nouvelle loi s'inspire des principes dégagés par la Jurisprudence.Ainsi, la somme allouée ne pourra pas être inférieure au montant plancher que représente le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit qu'il a violé. Il s'agit là d'une inflexion réelle par rapport au droit commun de la responsabilité civile, qui exclut que les dommages et intérêts excèdent le montant du préjudice qu'ils sont censés réparer


Notons enfin dans le rapport fait à l'Assemblée Nationale, il est préconisé la mise en place de juridictions spécialisées en matière de propriété intellectuelle, à l'instar de ce qui existe en matière de brevet, d'obtention végétale ou de semi-conducteur. Dans un contexte où la réforme de la carte judiciaire est en place, il est à prévoir que nous nous retrouvions bientôt avec 4 ou 5 TGI spécialisés...


Evolution ou révolution ?

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