mai
27

Un avocat doit-il déposer sa marque ?

  • Par martin.grasset le
    (mis à jour le )
  • Dernier commentaire ajouté

Une simple recherche icimarques avec le mot "avocat" permet de constater qu'il n'existe pas moins de 268 marques françaises comportant le terme "avocat". La plupart sont des marques semi-figuratives, les avocats estimant à juste titre que le logo qu'ils ont créé doit lui aussi être protégé.


La grande majorité de ces marques est constituée du nom de l'avocat ou de la structure. D'autres sont tellement descriptives ("avocats d'affaires associes", "avocats lillois", etc..) que l'on peut se demander ce qui a poussé certains confrères à dépenser 225 euros pour une protection zéro.


Ceci étant, ce constat est l'occasion de se demander si un dépôt de marque est ou non une stratégie importante pour un Cabinet d'Avocat. Compte tenu de la communication restreinte liée à l'exercice d'une profession réglementée, le dépôt de marque sert-il à quelque chose ? (1)


En dehors de se donner l'impression de se protéger, certains dépôts ne seraient-ils pas totalement inutiles ? (2)


1. La marque est un élément essentiel de toute communication. Elle permet de fidéliser la clientèle, et joue un rôle d'identification du service. Néanmoins, le Règlement Intérieur nous astreint à certaines règles qu'il n'est pas inutile de rappeler.


L'article 10.1 du RIU dispose que "la publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession."


Encore faut-il savoir ce recouvre ce terme de "publicité". La communication des structures de conseil est avant tout institutionnelle : elle passe par les outils que sont les supports (plaquette, site Internet, publicité), les relations presse et les relations publiques (évènements clients, participation à des forums et colloque, voire mécénat).


Les avocats peuvent donc par exemple, librement éditer des plaquettes, avoir leur site Web en respectant nous dit le RIN, les mentions obligatoires telles que le barreau d'appartenance ou le type de structure d'exercice et, en principe, en communiquant le document à l'Ordre avant sa diffusion. Les conditions demeurent la nécessaire information du public, la conformité aux principes essentiels de la profession et l'exclusion de toute forme de démarchage.


Pas de démarchage, pas de tapage, probité et discrétion.


Le dépôt ne peut se faire qu'en classe 42 (services juridiques), et n'ira pas beaucoup au-delà de cette protection limitée.


En réalité, et à bien y réfléchir, la marque ne servira à ne nous protéger que contre un Confrère qui aurait l'idée d'avoir le même nom et/ou le même logo.


2. Un dépôt de marque donnera l'impression de se protéger, mais contre quoi ?


Le dépôt de la marque "TARTEMPION Avocat", même flanquée du logo d'une jolie balance, aura un intérêt extrêmement limité pour ne pas dire nul. Même avec une marque déposée à l'INPI, il ne sera pas possible de faire obstacle à ce qu'un Confrère qui a le même nom patronymique fasse usage de ce dernier, et de la mention de sa profession.


En revanche, le signe nouveau et suffisamment arbitraire, auquel il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'accoler la mention "avocats", est une précaution utile, comme pour toutes les professions de services.


Mes Chers Confrères, déposez des marques, mais veillez à ne pas tomber dans le descriptif, et ne dépensez pas 225 euros pour déposer votre patronyme.


2 commentaires

Confrére

  • Par Eric DELFLY le

T'as raison mon Martin


correction

  • Par auclair.f le

les services juridiques relèvent de la classe 45