nov.
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La bière, le cannabis, et le droit des marques...

  • Par martin.grasset le

Nous ne pourrons pas boire de la bière CANNABIS.


Le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes vient de rejeter le recours du déposant, qui avait enregistré le 16 avril 2003, une marque communautaire CANNABIS en classe 32. 33 et 42 pour des produits de bières, vins et spiritueux, services de restauration. (Arrêt du 19 novembre 2009 - Giampietro Torresan / OHMI et Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, aff. T-234/06).


Cependant, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce rejet n'est pas du à un excès de pudibonderie du TPICE.


Rien n'interdit d'ailleurs de déposer des marques OPIUM (Yves Saint-Laurent ou d'autres) ou MARIJUANA (marque communautaire désignant notamment des produits de parfumerie, Vêtements, briquets..)


Rien n'interdit non plus d'utiliser des arômes de cannabis dans une boisson alcoolisée. Le TPICE rappelle dans son arrêt que l'utilisation d'arômes qui ne contiennent pas de quantités toxicologiquement dangereuses est autorisée.


Non, c'est sur la base de l'opposition d'une Société concurrente que la marque a finalement été rejetée par le TPICE.



Le 9 mars 2005, la division d'annulation de l'OHMI a déclaré nul l'enregistrement de la marque communautaire, en ce qui concerne les produits relevant des classes 32 et 33, estimant que la marque CANNABIS avait un caractère descriptif,


Le TPICE rejette le recours formé par le déposant, et confirme la décision de l'OHMI.


La motivation est la suivante : CANNABIS dépasse le domaine de la suggestion et relève du domaine de la description. Autrement dit, le signe doit être considéré comme descriptif et non comme suggestif ou allusif


Ceux qui achètent une bière portant la marque CANNABIS le feront très probablement parce qu'ils sont convaincus de la présence du cannabis et sont attirés par la possibilité d'obtenir de la boisson les mêmes sensations qu'ils obtiendraient de la consommation du cannabis sous une autre forme ou tout au moins des sensations similaires. L'emploi du seul mot "CANNABIS" est dont incontestablement descriptif.


Devant le TPICE, l'argument du requérant était d'ailleurs un peu curieux : il insistait sur l'absence d'ingrédients illicites dans les bières et les boissons alcoolisées pour lesquelles la marque en question était enregistrée. "Puisqu'il n'y a pas de cannabis dans ma bière, ce n'est pas descriptif".


Le TPICE souligne le caractère paradoxal de l'argument.

  • soit les boissons en cause contiennent ou peuvent contenir du chanvre et la marque CANNABIS est, donc, descriptive;
  • soit ces boissons ne peuvent pas contenir du chanvre, et, en fait, n'en contiennent pas, et la marque CANNABIS pourrait alors être considérée comme trompeuse si elle donne lieu à une tromperie effective ou à un risque suffisamment grave de tromperie chez le consommateur


  • Pas d'inquiétude, l'histoire se finit bien : le même déposant a déposé le 30 avril 2009 une nouvelle marque (marque communautaire n° 8271736) .... : CANNABIS RED POWER




    Merci à B.Wambeke de m'avoir transmis cet arrêt



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