janv.
5

Récupération par le bailleur du logement abandonné par le locataire

  • Par marie-laure.fouche le

Pour la nouvelle année, je vais vous parler d'une procédure relativement nouvelle qui permet à un bailleur, sous certaines conditions, de récupérer le logement qu'il a donné en location et que le locataire a abandonné, sans toutefois le restituer officiellement par une remise de clés et un état des lieux de sortie.


Rappelons brièvement le droit applicable.


En principe, en matière de baux d'habitation, régis par la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un locataire ne remplit pas ses obligations (essentiellement, s'il ne paie pas son loyer ou n'a pas d'assurance) la seule solution consiste à l'assigner devant le Tribunal d'Instance pour demander sa condamnation à régler les loyers dûs et surtout, son expulsion.


Comme je l'indiquais dans un billet précédent, si le locataire commence à être défaillant, il faut agir vite. En effet, les délais impératifs de la loi sont longs, de sorte qu'entre le moment où vous décidez d'agir, et la date la plus rapprochée possible pour la première audience, il y a au moins quatre mois qui doivent s'écouler.


Rappelons aussi que pendant ce type de procédure, il reste possible de pratiquer une mesure conservatoire sur les comptes bancaires du locataire, afin de geler les sommes dans l'attente d'une décision de justice favorable. Malheureusement, il ne faut pas se leurrer ; souvent, le locataire qui ne paie pas ses loyers est relativement insolvable.


C'est la raison pour laquelle j'indique toujours à mes clients qui souhaitent agir contre leur locataire que le plus urgent est de récupérer les lieux, pour faire cesser l'hémorragie de loyers et pouvoir relouer, et que l'obtention des loyers impayés n'est, en quelque sorte, qu'un objectif « secondaire », non moins important, mais qui passe en termes de stratégie après l'expulsion.


Dès lors, si l'on a à l'esprit l'idée que la récupération de l'appartement est l'objectif primordial, la procédure que je vais évoquer aujourd'hui est très intéressante.


En effet, parfois, le locataire quitte l'appartement, sans forcément en informer le bailleur et sans rendre les clés. Bien entendu il cesse de régler les loyers, ce qui peut sembler logique de son point de vue puisqu'il n'occupe plus « physiquement » l'appartement.


En réalité toutefois, puisqu'il n'a pas rendu la jouissance de l'appartement au bailleur (il n'a pas rendu les clés) il continue d'occuper juridiquement l'appartement et les loyers sont dus.


Dans un tel cas de figure, si l'on est raisonnablement sûr que l'appartement est vide, plutôt que d'engager une procédure d'expulsion, je conseille d'engager une procédure en constat d'abandon.


Il s'agit d'une procédure relativement nouvelle, créée par une loi de décembre 2010 qui a inséré un article 14-1 dans la loi de 1989.


Le principe est le suivant : avec le concours d'un huissier, on met en demeure le locataire de justifier de son occupation des lieux.


Si dans un délai d'un mois après cette mise en demeure, le locataire ne s'est pas manifesté, le bailleur peut demander à l'huissier d'entrer dans les lieux et de constater l'abandon de ces derniers. Ce constat résulte généralement de l'absence de meubles, d'effets personnels, de nourriture...


Là aussi, il faut être raisonnablement sûr, compte tenu du coût de la manoeuvre (frais d'huissier et de serrurier) que le locataire est parti.


Si, lors de l'entrée dans le lieux, l'huissier constate effectivement l'abandon, il en dresse constat.


À l'aide de ce constat, il convient ensuite d'adresser au Juge du Tribunal d'Instance une requête afin qu'il constate lui aussi l'abandon, qu'en conséquence il constate la résiliation du bail et ordonne par le bailleur la reprise des lieux.


Il faut noter que le bailleur, par cette requête, peut demander également la condamnation du locataire à régler les sommes dues.


Une fois que le Juge rend une ordonnance, qui a toutes les chances d'être favorable si l'abandon est effectif (ce que l'ont sait dès la pénétration dans les lieux de l'huissier), le locataire a un délai d'un mois pour faire opposition à l'ordonnance du Juge.


Une fois ce délai passé, les lieux peuvent être repris.


Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette reprise peut avoir lieu à tout moment, y compris pendant la trêve hivernale.


Rappelons qu'en matière d'expulsion, au contraire, toute expulsion est interdite pendant cette période de 5 mois allant du 15 octobre au 15 mars.


La procédure de constat d'abandon est donc particulièrement opportune en ce qu'elle permet une récupération bien plus rapide du logement.


Reste à être sûr que le locataire l'a bien déserté.



Image par Bob Jagendorf

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mars
29

Soyez prudents avec les condamnations provisionnelles dont vous bénéficiez

  • Par marie-laure.fouche le

Il faut rappeler qu'en matière de référé, toute décision est par essence provisoire ; j'ai déjà évoqué ce point dans ce billet.


Autrement dit, ce n'est pas parce que vous avez une décision prise en référé que celle-ci est irrévocable.


Or le problème se pose avec une acuité particulière lorsque vous êtes partie gagnante à un référé, que vous avez perçu des sommes de ce chef et vous demandez si vous pouvez les utiliser librement. Sur le principe, oui, mais il existe toujours un risque que vous ayez à les rendre, entièrement ou partiellement.


Il faut d'ailleurs observer que l'ordonnance de référé précise toujours que la condamnation est provisionnelle.


Passons en revue quelques exemples.


Premier exemple, une décision de référé peut faire l'objet d'un appel, comme presque toutes les décisions de justice. Donc la décision rendue par la Cour d'Appel peut-être différente de celle rendue en première instance.


Si vous avez bénéficié d'une condamnation de 10.000 Euros en première instance, et que cette condamnation a été ramenée à 5.000 Euros en appel, vous n'avez droit au final (sauf pourvoi en cassation, mais c'est une autre histoire) qu'à 5.000 Euros.


Autrement dit, si on vous a déjà versé les 10.000 Euros, il faut en rendre 5.000. Donc, premier conseil, si vous percevez des sommes, et que le référé fait l'objet d'un appel, attendez l'issue de l'appel pour les dépenser, vous aurez peut-être à les rendre.


Notez que ce conseil est aussi valable pour toute condamnation réglée suite à un jugement de première instance. Tant que le délai pour faire appel n'est pas écoulé, ou, si appel il y a, qu'il n'est pas jugé, il est fort imprudent de dépenser les sommes allouées.


Second exemple, après une décision de référé, l'affaire est rejugée entre les mêmes parties, et fait donc l'objet d'un nouveau référé.


En effet, comme la décision de référé est par définition provisoire, si on peut faire valoir un élément nouveau, il peut y avoir un nouveau procès.


Là il est difficile de faire des pronostics. L'élément nouveau peut ne pas arriver immédiatement, mais plusieurs mois après la première décision... Là aussi il faut faire preuve de prudence dans l'emploi des condamnations payées. Il vaut mieux interroger son avocat qui saura vous donner des conseils en fonction de votre cas particulier.


Troisième exemple, après qu'une décision de référé ait été rendue, une des parties décide de porter l'affaire au fond. Dans ce cas, l'affaire est entièrement rejugée, dans toute sa complexité, peu important ce qu'a décidé le Juge des référés.


Il est des lors possible que la condamnation de la partie A qui profitait à la partie B, et qui a été payée par A à B, soit annulée ou modifiée à la baisse. B devra alors rembourser A, totalement ou partiellement selon les termes du jugement.


Certes, si une condamnation a eu lieu en référé, il y a de bonnes chances qu'elle ne soit pas remise en cause par la suite, puisqu'en principe le Juge de condamne que s'il considère l'obligation évidente.


Il n'est toutefois pas impossible que ce qui est évident ne le soit plus du tout, si de nouveaux éléments contraires sont communiqués par la suite.


Il est donc conseillé de se montrer très prudent avec les sommes qui sont versées. Il serait dommage d'avoir à faire un prêt bancaire pour les restituer si le vent tourne...





Photo par Nerdegutt

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mars
18

Le syndic n'a pas besoin d'être habilité par l'Assemblée Générale pour agir en justice en recouvrement de charges de copropriété

  • Par marie-laure.fouche le
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J'avais évoqué dans un précédent billet le fait que pour agir en justice le syndic de copropriété doit être habilité par une décision prise par le Syndicat des Copropriétaires en Assemblée Générale.


Je précisais déjà dans cet article que cette habilitation est nécessaire pour les instances au fond , pas pour les référés.


Approfondissons un peu.


La question de l'habilitation du syndic est réglée par l'article 55 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi de 1965 sur la copropriété. Cet article dispose :


« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.


Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.


Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.


Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites ».


Cela signifie que la règle absolue est l'obligation d'autorisation par le Syndicat des Copropriétaires. Mais comme toute règle, elle souffre des exceptions. Il s'agit donc des exceptions mentionnées au second alinéa de l'article :


- les recouvrements de créance,

- les voies d'exécution forcées (sauf la mise en vente d'un lot),

- les mesures conservatoires,

- les demandes en référé,

- les demandes relatives aux copropriétés en difficulté.


La question est donc de savoir si le syndic qui veut recouvrer des charges de copropriété doit demander l'autorisation.


Or on a vu qu'il n'en a pas besoin pour les recouvrements de créance. Question : les charges de copropriété sont-elles des créances au sens de cet article ?


La réponse est oui : les charges de copropriété sont une créance de sorte que le syndic peut agir sans autorisation de l'Assemblée Générale.


Par conséquent, si vous êtes copropriétaire débiteur du Syndicat des Copropriétaires et ne payez pas vos charges, n'espérez pas que le syndic devra attendre une autorisation en Assemblée Générale pour agir contre vous.


Enfin, pour être complet sur la question de l'habilitation du syndic, il faut souligner que si le Syndicat des Copropriétaires est défendeur à une action, il n'a pas besoin d'être autorisé. Et pour cause : l'autorisation concerne l'action en justice, qui en par définition une demande, et pas la défense.



Photo par Ceni Photography

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nov.
4

Pratiquer une mesure conservatoire contre le locataire qui ne paie pas ses loyers

  • Par marie-laure.fouche le
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Dans un précédent billet, j'expliquais le fonctionnement d'une mesure conservatoire. J'indiquais notamment qu'il n'existait que deux façons d'obtenir une telle mesure : soit d'avoir déjà un titre exécutoire, soit d'obtenir une autorisation du juge.


Il faut savoir qu'en matière de location d'appartement, il existe une autre solution. En effet, le propriétaire qui justifie d'un contrat de "louage d'immeuble" peut utiliser ce dernier afin de procéder à une mesure conservatoire lui permettant de "geler" les éventuelles sommes figurant sur le compte bancaire de son locataire qui ne paie pas les loyers.


C'est donc une solution très intéressante en cas de loyers impayés, pour peu que le locataire soit un peu solvable ou ait des biens de valeur.


Mais rappelons que comme toute mesure conservatoire, elle suppose que soit rapidement engagé le procès ayant pour objet d'obtenir le titre exécutoire idoine.

oct.
26

Comment fonctionne une astreinte ?

  • Par marie-laure.fouche le

Le mécanisme de l'astreinte consiste à ce qu'une décision de justice condamnant quelqu'un à faire quelque chose (et non à payer une somme d'argent) accompagne cette condamnation d'une pénalité financière.


En effet, il n'existe pas de moyen de contraindre quelqu'un à exécuter une prestation « de force » et la seule solution consiste à lui imposer des pénalités s'il ne s'exécute pas dans le délai prescrit, voire s'il ne s'exécute pas du tout.


Généralement, la décision de justice sera libellée en la forme suivante :


« Condamne Primus à exécuter telle prestation au profit de Secundus, sous astreinte d'un montant de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé/de la signification de la présente décision».


A noter, généralement, l'astreinte ne commence à courir qu'à compter de la signification par huissier de la décision (très rarement à compter du prononcé, sauf cas d'extrême urgence) voire même à compter d'un certain délai, par exemple un mois, à compter de la signification par huissier. Le motif en est pratique : il faut tout simplement que Primus ait le temps, de bonne foi, d'exécuter sa prestation. On considèrera donc que passé un certain délai, il fait preuve de mauvaise foi de sorte que l'astreinte peut courir.


Donc, si Primus ne s'exécute pas dans le délai, il devra payer 100 Euros par jour.


Le principe est simple, l'application, un peu moins ; il y a une différence fondamentale entre une astreinte prononcée par un Juge et une astreinte perçue par Secundus.


En effet, pour que Secundus puisse percevoir l'astreinte, il faut la liquider. Cela signifie qu'il doit saisir un Juge (soit celui qui a rendu la décision, soit un autre, en principe le Juge de l'Exécution) afin de démontrer que Primus ne s'est pas acquitté son obligation dans le délai imparti et qu'il faut donc que la pénalité soit appliquée en pratique.


Or ce nouveau Juge n'est pas là uniquement pour appliquer mathématiquement l'astreinte, mais aussi pour s'assurer qu'elle demeure opportune. Autrement dit, il ne peut la supprimer, mais il peut la modérer compte tenu des éléments de fait démontrés par Primus, ou encore l'appliquer dans toute sa rigueur.


Par exemple, si Primus devait effectuer des travaux en extérieur, et qu'il en a été empêché soit par le refus de Secundus qui ne lui a pas donné accès aux lieux, soit encore, par exemple, par des intempéries, il pourra demander à ce que l'astreinte soit considérablement réduite.


En revanche, s'il n'a aucune justification à apporter au fait qu'il n'a pas exécuté sa prestation, le Juge liquidera l'astreinte (c'est-à-dire condamnera Primus à la régler à Secundus) de façon beaucoup plus stricte afin de lui donner son plein caractère de sanction.


Il faut donc retenir que l'astreinte fonctionne en deux temps et qu'un jugement prononçant l'astreinte ne permet pas de la percevoir sans nouvelle saisine d'un Juge.


Photo par Gaël Chardon

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oct.
20

Comment faire pratiquer une mesure conservatoire ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Parfois, il peut être utile pour un créancier d'obtenir des garanties sur le règlement des sommes qui lui sont dues dans le cadre d'un litige. Il peut alors être intéressant de tenter de bloquer des sommes d'argent, ou des meubles, en attendant de pouvoir être définitivement payé, en argent ou en nature.


Il s'agit donc de procéder à une mesure conservatoire, généralement dans l'attente d'un jugement qui permettra ensuite le transfert des fonds ou des biens.


Toutefois, une telle mesure nécessite que des conditions soient remplies.


Tout d'abord, condition pratique, il faut essayer de faire en sorte qu'elle puisse être utile. Par exemple, pour la saisie conservatoire de sommes sur un compte bancaire (la saisie a alors lieu entre les mains de la banque, qu'on appelle le tiers saisi) il faut déjà savoir à quelles banque est ledit compte bancaire. D'où l'utilité de toujours garder copie des chèques que l'on vous remet. Pour une saisie de biens meubles, il faut déterminer qui le a en sa possession.


Passons ensuite aux véritables conditions juridiques permettant la mesure conservatoire.


Une telle mesure est tout d'abord possible si vous disposez d'un titre exécutoire, c'est à dire la plupart du temps, d'un jugement. C'est logique : puisque le jugement vous autorise à saisir définitivement, il peut également permettre une saisie conservatoire.


L'utilité de ce mécanisme est cependant limitée ; celui qui dispose d'un jugement préférera généralement le mettre à exécution directement plutôt que de bloquer les sommes sur le compte de son débiteur, ou bloquer des biens entre les mains d'un tiers.


Seconde possibilité, il est possible de faire pratiquer la mesure conservatoire alors que le créancier n'est pas encore en possession d'un titre exécutoire, soit parce qu'il est en cours de procès, soit même que le procès n'a pas encore débuté.


Dans ces conditions, la mesure doit être autorisée par un juge, qui se décide sur requête, autrement dit sans que le débiteur ne soit présent ou appelé. Là aussi, c'est logique : la mesure conservatoire a notamment pour objet d'éviter la disparition des fonds, on ne vas pas avertir le débiteur de ce qu'on va agir à son encontre.


Le juge autorisera la requête si deux conditions cumulatives sont remplies : il faut tout d'abord que la créance paraisse "fondée en son principe". Autrement dit, il faut que l'on démontre au juge que si on présente l'affaire devant les tribunaux, on a de fortes chances de gagner. Il faut ensuite démontrer au juge qu'il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance. Par exemple, un débiteur qui va partir à l'étranger, une société qui va déposer le bilan, un bien meuble va être vendu et ne pourra être récupéré... Il faut donc démontrer qu'il y a un véritable risque de disparition des sommes ou des biens si on ne les saisit pas à titre conservatoire.


Si ces deux conditions sont réunies, le juge ordonne la mesure conservatoire et il suffit alors de saisir un huissier pour qu'il l'exécute.


Attention, si la mesure est autorisée alors qu'aucun procès n'a lieu, il faut engager ce procès dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de la mesure. Et au bout de trois mois, une mesure conservatoire autorisée mais non pratiquée devient caduque. Il faut donc se préoccuper de respecter les délais.

juin
18

La condamnation en référé vous permet d'obtenir un paiement rapide

  • Par marie-laure.fouche le
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Une des questions qui m'a été posée récemment porte sur le point de savoir si on peut obtenir le versement des sommes d'argent correspondant aux condamnations prononcées en référé provision.


Je rappelle que dans le cas où vous obtenez une ordonnance de référé condamnant votre adversaire à vous verser une somme d'argent, la condamnation est immédiatement exécutoire.


Cela veut dire que meme si votre adversaire fait appel, il est contraint de payer.


Dans un tel cas de figure, une fois votre ordonnance obtenue, je vous conseille de donner tout de suite votre dossier à un huissier pour qu'il procède à l'exécution forcée.


Autre avantage: souvent, le débiteur fera appel d'une décision pour gagner du temps. Or s'il a déjà tout payé... Il abandonnera peut être son appel, qui perd soudain beaucoup d'intérêt pour lui.

mai
22

Mise en demeure d'avocat, mode d'emploi

  • Par marie-laure.fouche le
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Dans un commentaire sous un billet récent, on s'émouvait de ce que finalement, les avocats ne seraient pas bien différents des sociétés de recouvrement, puisqu'ils adresseraient des mises en demeure comminatoires, et obligeraient la partie adverse à répondre par le biais d'un autre avocat!


Remettons les choses au clair.


Tout d'abord, comme je répondais à ce commentaire, généralement, quand un avocat est saisi et qu'il envoie une mise en demeure, ce n'est pas une menace en l'air mais généralement la première étape d'un procès.


En effet, généralement, la personne qui va voir un avocat est déjà décidée à aller jusqu'au bout, et ne fait pas appel à un professionnel uniquement pour rédiger un courrier de menaces.


Donc, lorsqu'on reçoit une mise en demeure rédigée par un avocat, il est conseillé de la prendre au sérieux. Il y a de fortes chances qu'elle soit suivie d'une procédure.


Ensuite, la mise en demeure d'avocat n'est pas une simple menace destinée à inquiéter le quidam pour d'autres raisons.


Notamment, selon le Code Civil, ce n'est qu'à compter d'une mise en demeure que le cours des intérêts commence à courir. Il est donc utile de rédiger un tel document à compter du moment où on considère qu'une somme vous est due afin de pouvoir, par la suite, réclamer le versement d'un intérêt légal à une date la plus favorable possible.


Par ailleurs, tout simplement, parfois, elle permet de résoudre des litiges avant d'introduire un procès.


Ce serait dommage de s'en priver...


Venons-en à la fameuse mention relative à l'avocat de la partie adverse.


Déontologiquement, un avocat n'est pas censé interagir avec la partie adverse, car il est présupposé avoir un avantage sur celle-ci.


C'est la raison pour laquelle tout courrier adressé à un adversaire se termine par une formule sacramentelle rappelant ce dernier qu'on l'invite, s'il le souhaite, à saisir un avocat de ce dossier. D'ailleurs, si cela arrive, on ne prend plus jamais contact avec l'adversaire, l'interlocuteur devient uniquement l'avocat.


Donc il ne s'agit en aucun cas de forcer l'adversaire à prendre un avocat, mais de lui rappeler, à chaque fois qu'on prend contact avec lui, qu'il est parfaitement en droit de le faire.


Bref, une mise en demeure est à prendre au sérieux, mais il ne faut pas la confondre avec un « abus d'autorité ».


mai
20

Ne vous laissez pas impressionner par les sociétés de recouvrement de créances

  • Par marie-laure.fouche le
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Disons que vous avez envie de changer d'opérateur téléphonique. Ou de fournisseur d'accès Internet (c'est souvent avec eux que cela se passe).


Disons aussi que vous êtes à jour : vous n'êtes plus dans le cadre d'un engagement sur une durée précise que vous ne pouvez pas rompre, par exemple.


Simplement, vous voulez changer de crèmerie. Les yaourts d'à côté sont moins chers et plus variés.


Et là, bizarrement (mais en fait non) votre opérateur téléphonique/fournisseur d'accès continue à vous facturer diverses sommes, alors que, pourtant, vous aviez pris votre plus belle plume et sorti la formule de courrier recommandé du dimanche pour dire que oui, Capri c'est fini, voire que vous aviez déjà restitué tout le matériel.


Et que par conséquent, il était mathématiquement impossible que vous bénéficiiez de la prestation, faute de disposer d'un terminal/décodeur/téléphone portable (cochez la case appropriée) .


Et pourtant, les factures arrivent, bientôt suivies de petits mots doux d'une société de recouvrement.


Quoique, doux, c'est vite dit.


Je reproduis ci-dessous le courrier reçu récemment par un client (les gras et soulignés sont d'origine) :


« Nous avons chargé notre huissier correspondant d'obtenir une condamnation à votre encontre en déposant une requête en INJONCTION DE PAYER auprès du Président du Tribunal compétent. Après obtention de cette condamnation, l'huissier la signifiera à votre domicile.


A l'issue de cette procédure, nous disposerons d'un Jugement qui sera applicable immédiatement et valable pendant 10 ans.


Vous vous exposez à la SAISIE de vos biens, de votre salaire et de votre COMPTE BANCAIRE.


Nous vous informons également que ces actions entraineront des frais importants qui seront à votre charge.


Seul votre règlement permettra d'interrompre la procédure. Vous pouvez immédiatement régler votre dossier par carte bancaire, chèque [etc...] »


Alors évidemment, quand vous recevez ça, un fond d'inquiétude se fait jour. (Même si vous ne devriez pas, si vous aviez lu mon billet sur l'injonction de payer et le référé. Notamment, le rédacteur du courrier oublie curieusement d'indiquer qu'il est très facile de bloquer les effets d'une telle injonction).


Soudain, vous êtes certain que vous allez recevoir sous peu une convocation devant un Tribunal, parfois pour des sommes assez peu importantes comparées au coût d'un procès.


Alors, vous craquez et la société de recouvrement a gagné. D'autant qu'en réglant les sommes demandées, vous réglez aussi les frais engagés par votre adversaire pour recourir à ladite société de recouvrement.


Alors, si vous recevez un tel document, respirez un bon coup.


Parce qu'un tel courrier n'est jamais une convocation devant le Tribunal. C'est une menace, rien de plus.


Pour se retrouver devant un Tribunal, il faut, à tout le moins en matière civile, recevoir, généralement par huissier, un acte introductif d'instance qui annonce très clairement la couleur.


Un courrier adressé par une société de recouvrement, même s'il est très menaçant, n'équivaut pas à une convocation devant la justice.


Bref, restez calme car pour l'instant, votre adversaire se contente de menaces.


Et ce d'autant plus que s'il veut vraiment obtenir votre condamnation, cela signifie engager une procédure donc engager des frais. Or vu le montant qu'il réclame, généralement, l'opération n'est pas économiquement viable.


Et j'ai pu remarquer que souvent, un courrier d'avocat bien senti calme instantanément votre adversaire, qui peut même, en de rares occasions, certes, mais qui arrivent parfois (j'en ai été témoin), restituer des sommes indûment perçues auprès de votre banque.


Epilogue : J'avais fait le brouillon de ce billet il y a quelques semaines. Le client qui avait reçu le gentil courrier que je reproduis dans le billet m'a fait savoir que la compagnie de téléphone qui lui réclamait les sommes lui avait adressé un avoir correspondant au montant de la facture, qui était tout de même de plus de 700 Euros. Donc, fin de l'affaire.


Comme quoi.

oct.
22

L'exécution provisoire

  • Par marie-laure.fouche le
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Dans un précédent billet consacré au décryptage d'un jugement, j'évoquais l'exécution provisoire.


Il est temps d'y revenir.


Pour expliquer de quoi il s'agit, il faut faire un petit détour par les voies de recours qui sont offertes au justiciable.


Autrement dit, lorsque le justiciable dispose d'une décision de première instance (Tribunal d'Instance ou de Grande Instance, Tribunal de commerce, conseil des prud'hommes...) il peut considérer qu'elle ne lui convient pas, et décider d'exercer une voie de recours.


Généralement, il s'agira de faire appel.


Or, en principe, lorsqu'on fait appel, les conséquences du jugement sont suspendues jusqu'à ce que les juges d'appel aient statué.


D'où le fait que de nombreux « perdants », afin de gagner du temps, font appel, sans toutefois avoir de grandes chances de gagner, juste afin d'éviter d'avoir à payer les sommes auxquelles ils ont été condamnés.


Pour le « gagnant », c'est fort ennuyeux puisqu'après avoir gagné son affaire... il doit tout recommencer.


Sauf s'il a obtenu l'exécution provisoire.


Grâce à l'exécution provisoire, celui au bénéfice duquel des condamnations ont été prononcées peut exécuter la décision, même si son adversaire fait appel.


Ce qui, bien entendu, diminue fortement pour l'adversaire l'intérêt de faire appel, qui ne permet plus de gagner du temps.


Du coup, l'appel ne sera généralement interjeté que par celui qui croit vraiment avoir une chance de gagner en appel ce qu'il a perdu en première instance.


Par conséquent, il est particulièrement intéressant, quand on lit le dispositif d'un jugement, de vérifier si l'exécution provisoire a été ordonnée.


Si c'est le cas, vous pouvez directement envoyer la décision chez l'huissier pour obtenir les condamnations.


Ah, un petit détail. Les décisions prises en référé bénéficient de droit de l'exécution provisoire. Intéressant, non ?

janv.
10

Le temps et l'argent

  • Par marie-laure.fouche le
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Non, cette fois on ne va pas parler des honoraires des avocats ni du temps considérable qu'ils passent à essayer de tirer la substantifique moelle des dossiers de leurs clients.


Il s'agira du temps qu'il faut, en pratique, pour récupérer les sommes qui vous sont dues et qu'un Tribunal a condamné l'adversaire à régler.


Faisons simple et partons d'un exemple concret.


Un client est venu me voir à l'automne 2006 parce qu'il n'était pas payé de certains de ses salaires, pour certains depuis la fin de l'année 2005, ce qui commençait sérieusement à lui chauffer les oreilles, comme on peut le comprendre.


L'employeur n'ayant pas daigné se présenter à l'audience de conciliation qui a été fixée à la mi novembre 2006, l'affaire au fond a été renvoyée pour être jugée presque un an après, au mois de septembre 2007.


Trouvant que le temps serait un peu long à mon goût, j'ai intenté, avec exactement les mêmes éléments, un référé qui s'est plaidé juste avant noël 2006.


La décision a été rendue environ un mois après. Elle était tout à fait positive, puisque l'employeur avait été condamné à verser toutes les sommes qui étaient demandées.


Et là a commencé le gymkhana pour récupérer les sommes dues.


D'abord, le Conseil des Prud'hommes n'a adressé la décision qu'à la fin du mois de février 2007. Je n'ai pu l'avoir que début mars.


L'employeur a daigné verser une partie des sommes qui m'ont été reversées par l'huissier en mai 2007, et a promis de régler le reste en paiements échelonnés tous les mois. Toutefois, comme la Sœur Anne, je n'ai rien vu venir.


Il a fallu envoyer la décision à l'huissier, pour qu'il procède à l'exécution forcée et concrètement, fasse des saisies chez l'employeur, qui par bonheur n'était pas insolvable.


Ce n'est qu'à la fin du mois d'août 2007 que j'ai pu adresser des sommes complémentaires à mon client, le temps que l'huissier fasse la saisie, attende le délai normal pour que les sommes lui soient versées, puis qu'il conserve sur son comptes ces sommes pendant un certain temps (6 semaines, généralement).


Mais à ce moment là, l'intégralité des condamnations n'avait pas encore été réglée.


Aussi, l'huissier a de nouveau procédé à des saisies à l'automne 2007, aux termes desquelles il a enfin obtenu la totalité des montants concernés. Il m'a indiqué qu'il avait reçu les fonds le 24 décembre 2007, soit à deux jours près un an après l'audience de plaidoirie.


A priori, je ne recevrai rien pour mon client avant... allez, disons début février 2008.


Pour des sommes dues depuis 2005, oui, vous avez bien lu.


Alors, à quoi voulais-je en venir ? A ceci.


Parfois (par exemple si l'adversaire est une compagnie d'assurance), le règlement des sommes qu'on a gagnées est extrêmement rapide. Et parfois, lorsqu'il s'agit de particuliers, de petites entreprises ou tout simplement de gens de mauvaise foi ou négligents, cela prend du temps.


C'est un élément que le client doit prendre en compte, tout simplement. Aussi diligent que puisse être son avocat, il ne peut pas toujours faire des miracles dans un temps record. Mais souvent, la patience et l'opiniâtreté payent.


Alors, soyez indulgent avec votre avocat, ce n'est pas parce qu'il ne vous remet pas un chèque trois jours après la décision de justice qu'il est mauvais. C'est simplement qu'il est parfois très difficile de faire payer les gens et que cela prend du temps.


Ah, oui, au fait, l'affaire au fond qui avait été renvoyé en septembre 2007, où en est-elle, me demanderez vous. Eh bien, je ne sais guère. La décision n'a pas encore été rendue.


Allez, longue vie au référé.

oct.
29

La vie après le référé

  • Par marie-laure.fouche le
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J'ai déjà expliqué ce qu'est un référé, , et puis .


Mais que se passe t'il une fois la décision de référé rendue ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d'abord se souvenir que les décisions de référé sont par nature provisoires.


Ainsi, lorsqu'on sollicite du président qu'il enjoigne à son adversaire de faire quelque chose, il s'agira alors d'obtenir une mesure conservatoire ou de remise en état. Rien de définitif, en principe.


Lorsqu'on sollicite une somme d'argent, elle ne sera accordée qu'à titre provisionnel.


Cela revient à dire que la décision de référé n'est pas définitive. Elle peut le devenir, en pratique, par la force des choses, mais ce n'est pas sa vocation.


Une fois que la décision de référé est rendue, diverses options sont dès lors possibles.


Prenons un exemple simple. Un quidam a sollicité en référé votre condamnation à lui payer la somme de 1000 Euros correspondant à une facture non réglée. Pas de chance, le juge des référés l'a écouté et vous a condamné.


Naturellement, vous êtes très insatisfait, et pas uniquement parce que vous vous êtes levé du pied gauche, mais parce que vous pensez véritablement que vous ne devez pas payer cette somme.


Que pouvez vous faire ? Eh bien, tout d'abord, payer votre adversaire (sous peine de voir les déménageurs arriver et embarquer vos armoires Billy).


En effet, il faut rappeler que la décision de référé peut être immédiatement exécutée, de sorte qu'il faut payer avant de tenter d'obtenir la restitution de la somme (d'où mon affection pour le référé, qui en cas de bon dossier est une véritable petite opération commando).


Ensuite, vous avez le choix, l'option que vous allez choisir dépendant généralement du contenu de votre dossier. Vous pouvez ainsi soit faire appel du référé, soit faire comme si ce dernier n'avait pas existé (ou presque) et intenter un procès devant le juge du fond.


Ainsi, tout d'abord, vous pouvez penser que même selon les règles du référé, vous auriez dû gagner. Traduction, concernant le paiement d'une somme d'argent : la créance de votre adversaire n'était pas évidente, vu que vous pouviez soulever une contestation sérieuse à son règlement.


Rappelons qu'en matière de référé provision, c'est le seul critère. En présence de ce qui apparaît comme une contestation sérieuse, le juge doit refuser de statuer.


Dans ce cas, vous pouvez interjeter appel de la décision de référé.


Dès lors, l'affaire sera plaidée devant la Cour d'Appel, qui règlera le problème selon les mêmes règles et ainsi se demandera si oui ou non, la créance de votre adversaire est évidente, ou si la contestation que vous soulevez sérieuse.


Il faut savoir qu'en appel, on peut produire de nouveaux éléments. Vous pouvez donc par exemple fournir un document prouvant que vous avez déjà payé la créance réclamée. C'est une solution « évidente », qui a toutes les chances d'aboutir devant la Cour d'Appel statuant sur un référé. Elle constatera ainsi que puisque la créance a été réglée, il y a de façon évidente une contestation sérieuse à ce qu'on demande (une fois de plus, donc) son paiement.


Ainsi, une première solution après une décision de référé consiste tout simplement à en faire appel.


Mais supposons que l'affaire n'est pas si évidente, mais au contraire complexe. Supposons, par exemple, que vous refusez de payer la somme réclamée parce que le travail qui a donné lieu à la facture était mal réalisé. Voici une bonne raison de ne pas payer, mais qui n'est pas «évidente» pour un juge. Vous avez bien tenté de le faire valoir devant le juge des référés, mais faute pour vous d'avoir pu fournir des éléments de preuve, vous n'avez pas été écouté.


Dès lors, il est plus opportun d'aller directement voir le juge du fond, pour qu'il tranche définitivement le litige, qui n'était tranché que de façon provisoire par le juge des référés.


Autant le magistrat des référés est rebuté par la complexité (c'est normal, il est le juge de l'évidence), autant le juge du fond ira fouiller dans les recoins de votre dossier si vous le lui demandez poliment.


Ainsi, la seconde solution après un référé est d'aller directement plaider au fond. Autrement dit, la même affaire sera rejugée selon des règles différentes, et peut être également avec une issue différente.


Notez bien que les deux peuvent se combiner : il est possible d'interjeter appel d'une ordonnance de référé, et, insatisfait du résultat, d'aller malgré tout devant le juge du fond, dont le jugement, lui aussi, pourra faire l'objet d'un appel...


Attention toutefois à la surenchère procédurale : consultez votre avocat avant d'agir, il pourra vous conseiller utilement sur la procédure la plus opportune.

sept.
8

Dettes impayées : injonction de payer v. référé provision

  • Par marie-laure.fouche le
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On m'a récemment demandé, lorsqu'il s'agit de récupérer des sommes d'argent dues par un débiteur peu motivé, s'il était plus opportun de faire une injonction de payer ou un référé provision.


J'avais déjà abordé cette question dans ce billet. Approfondissons un peu.


L'injonction de payer est certes une procédure simple. Il suffit de formuler sa demande avec justificatifs à l'appui. Le juge qui considère la demande fondée prend alors une ordonnance d'injonction de payer de façon non contradictoire, c'est-à-dire sans la présence du débiteur.


Puis il faut signifier l'ordonnance au débiteur, lequel a alors le choix de payer sa dette ou de faire opposition, ce qui a pour effet d'entamer un procès au cours duquel la validité de la demande du créancier sera examinée. Cette opposition rallonge considérablement le délai dans lequel le créancier sera payé.


Le problème, c'est qu'il est très rare que le débiteur ne fasse pas opposition.


En effet, le débiteur qui ne paye pas peut avoir plusieurs raisons. Soit il ne peut pas, même si votre créance est fondée. Soit il ne le veut pas, même si la créance est fondée et qu'il dispose de l'argent. Soit il ne le veut pas car il pense qu'il ne doit aucune somme.


Dans les deux premiers cas, impossibilité ou mauvaise volonté, si le débiteur n'a pas payé jusque là, il est peu probable qu'il ne saute pas sur l'occasion d'échapper à son obligation en gagnant du temps. Donc il fait opposition.


Dans le troisième cas, s'il a raison de refuser de payer, il fera opposition afin de faire juger qu'en réalité, il n'est pas débiteur.


Le résultat, c'est que le créancier, dans tous les cas, aura perdu du temps : celui consacré à faire la procédure d'injonction de payer, puis celui consacré à suivre le procès suite à l'opposition.


En outre, si le créancier peut solliciter une ordonnance d'injonction de payer sans faire appel à un avocat, il est vivement conseillé que dans le cadre de l'opposition, il en consulte un, car à ce stade seront débattues des questions juridiques.


Or le référé permet d'accélérer considérablement ce processus.


Reprenons nos trois exemples : le débiteur insolvable, le débiteur solvable mais de mauvaise foi, le débiteur de bonne foi qui pense véritablement ne pas devoir d'argent (ou moins).


L'avantage du référé, c'est que le créancier est immédiatement fixé dans un délai bref.


Si sa créance est fondée de façon manifeste, le débiteur insolvable et le débiteur de mauvaise foi seront condamnés.


Comme la décision de référé peut être exécutée immédiatement, le débiteur ne peut pas gagner de temps. Il s'agira alors de forcer le débiteur de mauvaise foi à payer, et de rechercher comment le débiteur non solvable peut malgré tout payer sa dette (saisie sur les salaires...)


Dans le cas où le débiteur est persuadé de ne pas devoir les sommes demandées, le procès, qui dans le cadre de l'injonction de payer se déroule après l'opposition a alors lieu immédiatement.


Au lieu d'être une procédure normale, donc longue, cela se déroule en urgence, puisqu'il s'agit d'un référé. Lors de l'audience, créancier et débiteurs font valoir leurs arguments respectifs.


Là aussi, il s'agit d'un débat juridique, de sorte qu'il est vivement conseillé d'être assisté d'un avocat.


Si le juge décide que le créancier a raison, il condamne immédiatement le débiteur, et l'exécution de la décision peut avoir lieu.


En revanche, s'il estime soit que le créancier a tort, soit que la situation est trop complexe, le juge des référés refuse de prendre une décision et conseille aux parties d'entamer un procès au fond.


Ce procès au fond sera similaire à ce qui se passe en cas d'opposition.


Par conséquent, si le créancier est dans son bon droit de façon aisée à prouver, la procédure de référé permet un règlement rapide du litige.


En revanche, s'il a tort ou si son affaire est complexe, la procédure d'injonction de payer n'est pas plus avantageuse puisqu'elle fait perdre du temps.


Dans ce cas, autant aller directement faire un procès au fond.


C'est la raison pour laquelle je déconseille à mes clients cette procédure, qui a maintenant peu d'intérêt.

sept.
8

Se garantir contre l'insolvabilité

  • Par marie-laure.fouche le
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Dans le billet précédent, je rappelais qu'il faut toujours prendre une copie des chèques de règlement qu'on reçoit.


Il est une autre astuce à connaître pour diminuer le risque d'être confronté à une personne qui organise son insolvabilité.


Il faut connaître ses coordonnées.


Si c'est une société, déterminez son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés. Avec ce numéro vous trouverez toutes les informations nécessaires.


Si c'est une personne physique, renseignez vous sur sa date de naissance et son lieu de naissance. Si possible, trouvez son adresse.


Avec ces informations, il vous sera considérablement plus facile de découvrir tous les comptes bancaires détenus par cette personne - et donc de pouvoir être réglé si vous avez affaire à un mauvais payeur.


sept.
8

Photocopiez les chèques !

  • Par marie-laure.fouche le
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Il est une chose à laquelle les gens pensent rarement, et ensuite le regrettent beaucoup.


Ils ne pensent pas à photocopier les chèques qu'on leur remet.


Attention, je ne pense pas spécialement aux petits chèques de tous les jours. Mais lorsque vous recevez un règlement en paiement d'une prestation (service rendu, biens vendus, salaire...) : photocopiez toujours le chèque.


Cela permet de connaître les coordonnées bancaires de la personne avec qui vous travaillez. Si aucune difficulté ne survient, vous n'aurez rien perdu. Si au contraire un problème se pose et que vous êtes confronté à un mauvais payeur, connaître ses coordonnées bancaires vous permettra soit d'exécuter facilement une décision de justice, soit de prendre une mesure conservatoire en attendant une décision de justice.


Donc, faites des photocopies, le ciel vous le rendra. Et vous ferez un avocat heureux, ce qui n'est pas rien !

août
12

Qu'est ce qu'un référé ? (II)

  • Par marie-laure.fouche le
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Abordons désormais le troisième cas de figure que j'évoquais dans la note précédente.


Il s'agit du cas dans lequel une personne ou une société souhaite obtenir le paiement d'une somme d'argent ou l'exécution d'une obligation de faire.


C'est, et de loin, la forme de référé que je pratique le plus souvent. En effet, elle est particulièrement adaptée au cas, très fréquent, de factures ou prestations impayées.


Pour obtenir un tel paiement, il suffit de démontrer au juge que l'obligation dont on demande l'exécution (donc, le paiement de la dette) n'est pas sérieusement contestable, cette notion de contestation sérieuse ayant été définie dans la note précédente. En bref, il faut prouver qu'Untel vous doit de l'argent et ce de façon évidente.


Cela peut aussi bien se faire au tribunal d'instance, de grande instance ou de commerce (pour les créances nées entre commerçants ou sociétés commerciales). Dans le cas où la somme est inférieure à 4000 Euros, c'est le Juge de Proximité qui est compétent.


Quel est l'intérêt d'une telle procédure ? Eh bien, c'est qu'il s'agit d'un référé, qui en tant que tel présente un avantage particulier, celui d'avoir un effet immédiat.


Je m'explique. Afin d'obtenir le recouvrement d'une créance, il existe une procédure spécifique dite d'injonction de payer. Cette dernière présente toutefois un (petit) avantage et un (grave) inconvénient.


L'avantage, c'est qu'elle se fait sans la présence de l'adversaire. Le juge, qui n'entend en conséquence qu'une seule version des faits, peut être plus facile à convaincre.


Mais, précisément puisque la procédure d'injonction de payer ne nécessite pas la présence de l'adversaire, elle prévoit, pour respecter le principe du contradictoire, que celui-ci puisse faire valoir son point de vue a posteriori. Le défendeur, et c'est l'inconvénient, peut s'opposer immédiatement au paiement demandé en portant l'affaire devant le Tribunal compétent, étant précisé que l'huissier qui signifie l'injonction de payer a l'obligation de lui dire qu'il dispose de la possibilité de faire opposition.


Par conséquent, il est très rare qu'une injonction de payer se résolve immédiatement par le paiement des sommes réclamées. Le débiteur, très logiquement s'il veut faire traîner l'affaire, n'a qu'à former opposition pour obtenir de facto un délai.


En revanche, si l'on opte pour la voie du référé, certes, l'adversaire est présent lors de l'audience, et il peut faire valoir son point de vue.


Si votre dossier est bien ficelé, le juge vous donnera raison et rendra une ordonnance condamnant le défendeur à vous régler les sommes demandées.


Et là, il lui sera très difficile d'échapper au paiement. C'est là que réside le grand avantage du référé provision. En effet, même s'il fait appel, il doit payer, l'ordonnance de référé étant exécutoire par provision, c'est-à-dire immédiatement.


Le défendeur peut aussi intenter une action au fond (dont le résultat sera définitif, contrairement au caractère provisoire de la décision de référé). Toutefois, si le juge de référé a estimé qu'il était totalement évident qu'il vous devait les sommes demandées, il est peu probable que le juge du fond décide différemment.


Ainsi, l'avantage du référé est que la décision obtenue, malgré son caractère « provisoire », a des effets immédiats et efficaces.


Dès lors, en matière de référé provision, (comme souvent) le plus important est de présenter au juge un dossier solide de nature à emporter sa conviction.


Concrètement, cela veut dire qu'il faut pouvoir justifier d'un contrat, d'une reconnaissance de dette, d'un devis accepté... L'important est de prouver que l'adversaire s'est engagé à verser les sommes dues. Ainsi, si on demande le règlement de factures, il faut établir qu'on a bien réalisé les prestations donnant lieu à paiement, et fournir les factures en question.


Si le créancier peut rapporter la preuve de l'existence de l'obligation de payer, il a de bonnes chances d'obtenir une issue favorable.


Enfin, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger. Une fois obtenue une décision favorable, il faut pouvoir l'exécuter, c'est-à-dire récupérer les sommes dues par le débiteur.


En prévision de cet aspect essentiel du dossier (car la plus belle décision du monde ne sert à rien si on ne peut l'exécuter), il convient d'apporter tous éléments de nature à faciliter l'exécution de la décision : les coordonnées bancaires du débiteur, son adresse, sa date de naissance si c'est une personne physique, son numéro de RCS si c'est une société...


Si l'ensemble de ces éléments est rapporté, il est généralement possible d'obtenir le règlement des sommes dues dans un délai raisonnable.

août
12

Qu'est ce qu'un référé ? (I)

  • Par marie-laure.fouche le
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Lorsqu'on pense « avocat », on a généralement tendance à se référer en premier lieu au droit pénal. La première question que vous posent les gens, c'est de savoir si vous défendez beaucoup de criminels. Il s'agit là de la face la plus visible, la plus évidente, du métier d'avocat.


L' « envers du décor » est constitué par la procédure. Certes, c'est moins médiatisé, moins glamour. Pourtant, savoir gérer la procédure dans un dossier, c'est essentiel, déjà parce que c'est en quelque sorte la cuisine du procès : si on loupe une étape, le résultat final risque d'être raté.


Mais c'est également essentiel car c'est parfois ce qui permet de gagner un dossier. Il ne s'agit pas ici nécessairement du petit vice de procédure qui va faire tomber tout un dossier patiemment monté depuis des années contre un parrain de la drogue.


Il s'agit ici du respect de la procédure qui a été instituée pour tel ou tel cas de figure, lequel peut avoir une influence décisive sur l'issue d'un dossier. L'exemple du référé est tout particulièrement intéressant.


1. Qu'est ce qu'un référé ?


Il s'agit d'une procédure rapide qui a des effets immédiats. Rapide, car il ne peut se passer qu'une quinzaine de jours, voire parfois moins, entre l'introduction de la demande et l'audience.


En outre, l'effet est immédiat dans la mesure où la décision rendue par le président du Tribunal est « exécutoire par provision », ce qui signifie que faire appel de cette décision n'interrompt pas l'exécution de la décision. Cela est très pratique lorsque par exemple, le juge a condamné votre adversaire à vous payer une somme d'argent : ce dernier ne pourra pas faire traîner l'affaire en faisant appel.


Ces mesures de référé peuvent être obtenues devant la plupart des tribunaux : tribunaux civils, commerciaux, prud'homaux, administratifs.


2. Que peut-on obtenir en référé ?


Les éléments qui seront abordés dans cette note concerneront le référé civil et commercial. En effet, les choses sont quelque peu différentes en matière administrative et prud'homale.


Le juge des référés peut prescrire diverses mesures, condamner votre adversaire à vous régler une somme d'argent, ou à faire une chose à laquelle il s'était engagé.


Il faut toutefois comprendre que les décisions du juge des référés ont un caractère provisoire. C'est-à-dire que qu'une fois sa décision prise, il est toujours possible de demander au juge normal, le « juge du fond », de trancher le litige de façon définitive. Il pourra suivre l'avis du juge des référés, ou juger différemment.


En outre, les « mesures » que peut ordonner le juge des référés auront un caractère provisoire, et le juge ne prononcera pas de condamnation qui aurait pour effet de trancher le litige définitivement, quand bien même il condamnerait une partie à payer une somme d'argent.


Selon ce que vous souhaitez obtenir, toutefois, les conditions à remplir sont différentes.


3. Les conditions à remplir


Pour obtenir le prononcé d'une mesure, il existe trois cas de figure. Compte tenu de la longueur des développements qui vont suivre, les deux premiers sont étudiés ci-dessous, et le troisième fera l'objet d'une note séparée.


D'abord, et c'est le premier cas de figure, il faut établir que la situation présente un caractère d'urgence. On considère généralement qu'il y a urgence si le retard apporté à la résolution d'un problème met en péril les intérêts d'un des plaideurs.


S'il y a urgence, il conviendra de démontrer au juge que l'adversaire ne peut opposer aucune contestation sérieuse à la mesure que l'on demande. Une contestation sérieuse est un argument suffisamment important de nature à établir que le bien fondé de la prétention du demandeur n'est pas évident. Si le défendeur arrive à faire naître un doute dans l'esprit du juge sur l'évidence du bien fondé de la demande, c'est gagné.


Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un local et que le contrat de bail est terminé, mais que votre ex-locataire reste dans les lieux sans payer de loyer, il y a urgence à obtenir en référé une mesure d'expulsion de ce dernier. Dans ce cas, puisqu'il ne paye plus de loyers, il sera bien en peine de démontrer que vous n'avez pas raison de façon évidente de vouloir obtenir son expulsion et cette dernière sera très probablement prononcée.


S'il y a urgence, mais que néanmoins l'adversaire peut opposer une telle contestation sérieuse, l'existence d'un différend peut suffire à obtenir le prononcé de la mesure. Cela signifie qu'en pratique, l'existence même de cette contestation, de ce conflit, peut justifier que le juge prenne la mesure sollicitée.


En la matière, il est fréquent qu'un différend entre associés d'une même société donne lieu à une mesure de désignation d'un mandataire judiciaire, chargé de prendre certaines décisions bloquées du fait précisément de la dissension entre associés.


Toutefois, et c'est le second cas de figure, des mesures peuvent également être obtenues sans qu'il y ait urgence, et alors même que l'adversaire peut contester votre demande de façon sérieuse.


Il faut préciser que dans ce cas, seul deux types de mesures sont possibles : la mesure conservatoire, ou la mesure de remise en état. Ces mesures ont pour effet soit de conserver une situation donnée avant qu'elle ne se détériore, soit de procéder à une remise en état si la situation est déjà détériorée au moment où elle est soumise à l'appréciation du juge. Par exemple, si des travaux réalisés par le voisin ont pour effet d'empiéter sur votre propriété, vous pouvez demander leur arrêt immédiat (mesure conservatoire) et/ou la remise en état des lieux.


Pour obtenir une telle mesure, il existe deux possibilités.


La première consiste à ce que le juge constate qu'un dommage imminent est sur le point de se produire. Pour reprendre l'exemple des travaux entamés par votre voisin, on peut imaginer que ceux-ci sont tels qu'ils risquent de percer ou fragiliser le mur et les fondations de votre maison, tout proches du terrain voisin. Un dommage imminent est ainsi sur le point de se produire, à savoir la destruction d'une partie de la maison. Le juge des référés peut donc prescrire l'arrêt immédiat des travaux.


La seconde consiste à démontrer au juge qu'il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans notre exemple des travaux entamés par le voisin, supposons que le terrassement qu'il a fait réaliser a déjà eu pour effet de saper vos fondations et de faire fissurer votre mur. Il y a manifestement atteinte à votre droit de propriété, ce qui constitue un trouble illicite. Vous pouvez ainsi solliciter du juge une mesure de remise en état pour faire cesser ce trouble.


Ainsi, la procédure de référé, convenablement appliquée au cas qui se présente, peut donner des résultats efficaces, même dans des dossiers ne se présentant pas très bien.


Imaginons la situation suivante. Supposons que votre voisin (encore lui !) soit mécontent parce que votre mur, sur lequel donnent ses fenêtres, n'a pas été ravalé depuis longtemps. Supposons que ce voisin, pour plus de rapidité, intente une action en référé (et non pas une action au fond) afin de solliciter du juge qu'il vous condamne à procéder au ravalement de ce mur, et ce au motif que l'état déplorable de ce mur est un trouble de voisinage qui, par exemple, l'empêche de louer les appartements dont il est propriétaire au prix normal du marché.


A supposer que votre voisin établisse l'existence de ce trouble du voisinage – ce qui est tout à fait envisageable compte tenu du régime spécifique de ce droit, il lui faudra néanmoins, avant d'obtenir satisfaction, démontrer, selon le cas, qu'il y a urgence, et absence de contestation sérieuse, ou existence d'un différend, ou bien que l'on se trouve face à un dommage imminent ou à un trouble manifestement illicite. Et encore, il lui faudra alors établir que ce qu'il demande constitue une mesure conservatoire ou de remise en état.


Autant dire que le propriétaire du mur en question a alors tout intérêt à insister sur le fait que les conditions du référé ne sont pas remplies.


Et voilà comment la mise en œuvre de conditions procédurales peut faire gagner une affaire pas nécessairement bien engagée à l'origine.

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