Cliquer ici pour lire la retranscription de l'entretien.
Ça se passe sur cette page.
La création artistique se nourrit souvent de ce qui a été réalisé précédemment. Alors, même si c'est un processus habituel, cela pose des difficultés juridiques en termes de droit d'auteur.
En effet, nombre d'artistes apprécient de prendre comme point de départ, ou d'utiliser, les créations des autres. C'est généralement fait de façon très innocente et non délibérée, voire respectueuse.
Par exemple, il s'agira de créer un FanArt (créer une histoire ou un dessin ou autre à partir de personnages existants, connus, et identifiables), ce qui est souvent considéré comme un hommage à l'œuvre d'origine (et qui est, il faut bien le dire, souvent toléré par l'auteur de l'œuvre originale, qui, s'il en est à susciter des FanArts, n'a guère à s'inquiéter en termes de notoriété).
Il pourra également s'agir de créer un collage, et ce en utilisant notamment des textures ou des motifs trouvés plutôt que créés. L'artiste qui utilise cette méthode ne pense pas à mal, puisqu'il ne s'agit que d'un petit motif sympa trouvé sur internet qui permet de remplir une partie de son dessin…
L'ennui, c'est que la texture, ou le motif, ou le dessin original, ont été créés par un autre artiste, et qu'il s'agit d'une œuvre à part entière, qui généralement n'a aucunement vocation à être utilisée voire modifiée gratuitement sans l'accord de son auteur.
Autrement dit, le second artiste, en utilisant la texture ou le motif « trouvé » enfreint le droit d'auteur du créateur de cette texture ou de ce motif.
Juridiquement, l'œuvre du second créateur est qualifiée « d'œuvre composite », et exige que le premier artiste ait donné son accord pour l'utilisation de sa création.
Par conséquent, il est préférable pour celui qui a besoin d'une texture, d'un motif, d'une image, à intégrer à sa propre création, de créer le tout à partir de zéro, et surtout s'il veut faire de sa création une utilisation commerciale !
Cela évitera ainsi les difficultés avec le créateur de l'œuvre première.
Et puis, vous, artistes, mettez vous dans la peau de l'autre : apprécieriez vous que votre œuvre, peaufinée avec soin, soit utilisée, modifiée, dénaturée par un tiers ?
Si toutefois il vous est essentiel d'utiliser ce que vous avez trouvé, et non pas créé, il est conseillé de vérifier, dès lors, si cet élément bénéficie d'une licence autorisant la modification et/ou l'utilisation commerciale. Si ce n'est pas le cas, il est impératif de prendre contact avec l'auteur initial pour avoir son accord.
Ne vous attendez pas ici à lire un article sur le commerce triangulaire ou le code noir, ce n'est pas le propos.
Non, quand je parle de nègre, j'évoque par exemple Alexandre Dumas et Auguste Maquet.
Vous avez sûrement lu, à tout le moins, les Trois Mousquetaires. Pour ma part, ce fut la lecture (et relecture) de mes treize ans, quel fabuleux bouquin. Et Dumas, quel génie !
Quelle n'a pas été ma surprise d'apprendre quelques années plus tard qu'on ne devait pas à Dumas lui-même tout le texte de son best seller incontesté... En effet, Dumas a travaillé des années durant en collaboration avec Maquet, qui est en réalité à tout le moins le co-auteur de l'oeuvre.
Donc, le nègre, c'est celui qui écrit un livre, pour le compte de quelqu'un, et dont généralement le nom n'apparaît pas sur la couverture. Eloigné des feux des projecteurs, il est la petite main qui a rédigé le texte de l'oeuvre.
Quel droit lui appliquer ? Pour le savoir, il faut revenir aux principes de base. J'avais déjà rappelé qu'en droit de la propriété intellectuelle, l'idée est de libre parcours, c'est-à-dire que le droit d'auteur protège la création de forme, non l'idée.
Pour ce qui est d'un livre, l'idée, c'est la base de l'intrigue, les vagues contours des personnages. L'oeuvre, c'est le travail d'écriture – même inachevé.
Alors, quels sont les cas de figure qui peuvent se présenter ?
Dans le cas d'une pure oeuvre de commande, sans aucun doute possible, le commanditaire ne sera pas considéré comme l'auteur, au contraire du nègre.
La Cour de Cassation a ainsi pu rappeler que le client qui commandait une oeuvre à l'artiste, bien qu'il ait indiqué qu'il souhaitait qu'elle soit d'un type ou d'un caractère donné, et qu'il ait précisé ces éléments par des esquisses sommaires, ne pouvait avoir de droits intellectuels sur l'oeuvre finale, dont la valeur intrinsèque provenait des techniques et de l'inspiration de l'artiste.
Supposons ensuite que le commanditaire ne se soit pas contenté de donner au nègre des indications, mais ait travaillé avec lui. Dans ce cas de figure, il s'agit d'une oeuvre de collaboration.
Dans le cas d'une oeuvre de collaboration, comme c'est le cas pour Astérix, le scénariste et le dessinateur ont travaillé main dans la main pour obtenir le résultat que l'on sait, bonté gracieuse, je dis.
Pour qu'il y ait oeuvre de collaboration, il faut véritablement que le commanditaire ait participé à l'élaboration de ladite oeuvre. Généralement, si le nègre travaille à partir d'un matériel donné – livre de souvenirs, récit, écrit ou partiellement enregistré – on considèrera qu'il a effectivement rajouté sa touche au produit final. Commanditaire et commandité sont tous deux auteurs.
Enfin, troisième hypothèse, évoquée à des fins d'exhaustivité, le commandité – à ce stade, le terme de nègre ne convient plus guère – participe certes à l'élaboration de l'oeuvre, mais en qualité de simple exécutant.
Dès lors, s'il n'apporte pas de contribution intellectuelle –par exemple, il se borne à corriger les épreuves et modifier les tournures – il ne peut être considéré comme auteur.
Alors, qu'en était-il d'Auguste Maquet, me demanderez-vous, si vous avez suivi.
Il semble que le type de travail qu'il réalisait ait pu varier. Ainsi, il arrivait qu'il se borne à réaliser les recherches historiques et à écrire le premier jet, que Dumas reprenait dans un style un peu plus de cape et d'épée. En revanche, dans certains cas, il apparaît qu'il est l'auteur quasiment unique de forts longs passages.
Il faut rappeler sur ce point que les Trois Mousquetaires sont d'abord parus sous la forme de romans feuilleton dans un journal, et aient donc été découpés en épisodes. Apparemment, pour certains épisodes, Maquet est à peu de choses près l'auteur unique.
Finalement, Dumas, qui courait toujours après l'argent, finit par cesser de lui régler son travail de sorte que Maquet a fini par lui intenter un procès. Il n'a pas réussi à se faire reconnaître comme co-auteur, mais comme simple créancier.
Et voilà pourquoi seul le nom de Dumas apparaît sur la couverture.
Décidément, pas facile de savoir s'il est licite de télécharger une oeuvre non libre de droits sur internet en se réclamant de l'exception de copie privée.
J'ai déjà consacré des développements sur la question, à l'occasion d'une décision de la Cour d'Appel de Versailles qui justement, avait décidé que le fait que l'oeuvre provienne d'une source illicite – autrement dit, un téléchargement sur internet à partir d'un fichier mis en ligne en violation des droits de l'auteur – empêchait le téléchargeur d'invoquer l'exception de copie privée.
En 2006, la Cour de Cassation, suite à un arrêt qui avait laissé en paix l'internaute au motif qu'il n'avait réalisé les téléchargements et copies litigieuses que pour son usage personnel (entendez : c'était une copie privée), avait indiqué qu'il fallait que la nouvelle Cour d'Appel qu'elle chargerait d'étudier le problème devrait déterminer si la faculté de réaliser une copie privée en toute légalité subsistait malgré l'illicéité de la source.
Finalement, la Cour d'Aix en Provence a statué, au grand désarroi de ceux qui attendaient cette décision avec fébrilité.
En effet, la Cour d'Aix a gentiment contourné le problème. Elle a en effet écarté le droit de se prévaloir de l'exception de copie privée, au motif non pas que la source était illicite, mais que le prévenu avait prêté certaines copies à des amis. Autrement dit, il ne pouvait y avoir de copie privée puisque les copies n'étaient pas restées privées, peu important le caractère licite ou non de la source.
Du coup, on ne sait toujours pas sur quel pied danser, ni si on peut télécharger tout ce qu'on veut ou si au contraire s'il faut subrepticement faire un formatage intégral de son disque dur.
Donc il faudra probablement attendre une décision de la Cour de Cassation avant d'être fixés.
Détail qui me chiffonne, le jeune homme objet de toutes les attention de la justice ne s'était pas borné à faire des copies d'œuvres téléchargées sur internet, mais également de CD prêtés par des amis.
Dans le jugement du Tribunal de Rodez par lequel tout a commencé, les magistrats avaient mis dans le même sac les copies faites à partir de fichiers téléchargés sur internet et celles réalisées grâce aux CD originaux prêtés par des amis.
Franchement, je trouve ça ennuyeux.
En effet, il ne me choque pas qu'on dise qu'il est illicite de télécharger des fichiers sur internet.
En effet, la mise à disposition d'une oeuvre de cette façon est nécessairement une reproduction illicite qui se fait vers un vaste public, ce qui écarte l'exception de copie privée. Rien que de très logique.
En revanche, je m'interroge sur la licéité de la copie du disque prêté par un ami. En effet, celui qui prête le disque en question n'en fait ni une reproduction, ni une représentation. Il ne viole aucun droit de propriété intellectuelle.
Et celui qui détient dès lors le CD, et donc le support de l'oeuvre, ne se l'est pas procuré de façon illicite (à moins que prêter un CD ne devienne illicite, mais là, je préfère ne pas y penser).
Donc à supposer que la copie sur une source illicite soit prohibée, la copie à partir d'une oeuvre prêtée ne devrait pas y être assimilée, puisque l'origine ne serait pas illicite.
Bref je reste perplexe et attend de voir ce que la Cour de Cassation dira sur le sujet.
Via un commentaire, on m'a dernièrement suggéré un intéressant cas pratique.
Vulguspecum me demandait sous cette note s'il était en droit d'utiliser les images présentes sur son ordinateur pour agrémenter les sites internet qu'il met en ligne.
Il précisait qu'il s'agissait essentiellement d'images récoltées sur son ordinateur à l'occasion de balades sur le Net, ou de résidus de programmes aussi vite désinstallés qu'installés.
L'idée en la matière est simple: vous ne pouvez reproduire que ce qui est libre de droits, ou ce dont vous détenez les droits.
Ainsi, toutes vos photos personnelles, images que vous avez dessinées avec vos petits doigts et scannées par la suite vous appartiennent et vous en faites ce que bon vous semble.
Attention cependant pour les photos à ne pas mettre en ligne des portraits de personnes qui ne le souhaitent pas, il y a un risque d'atteinte au droit à l'image.
Vous pouvez également utiliser les images que vous auriez achetées pour cette utilisation.
En revanche, je doute que les illustrations et autres icônes installées à l'insu de votre plein gré sur votre PC soient libres de droits.
Pour fréquenter pas mal d'artistes, je sais la masse de travail que représente une illustration, voire la création d'une icône ou d'un simple bouton !
Pour en revenir au problème qui nous intéresse, supposons que la petite fleur de Vulguspecum soit une petite icône d'un logiciel depuis longtemps disparu. Elle a été cédée, probablement, à l'éditeur du logiciel pour une utilisation donnée. Mais pas pour qu'un utilisateur dudit logiciel l'utilise et la reproduise pour de toutes autres fins que celle d'illustrer le logiciel.
Autrement dit il est déconseillé de reproduire sur Internet ces images. Sur ce point, je rejoins en grande partie le commentaire de Vitali sur la question.
Certes, il est douteux qu'un artiste vous tombe dessus à bras raccourcis pour cela, mais si c'est le cas et qu'il a un tout petit peu de quoi prouver son droit d'auteur, un conseil : effaçage immédiat de l'image. Avec excuses.
Et si la petite fleur était une marque... Effaçage encore plus immédiat, et petit courrier de plates excuses. Parce que généralement, qui dit marque dit avocat chargé d'assurer sa protection et titulaire de marque mécontent.
Pour conclure : si vous voulez mettre en ligne une image, faites comme moi : photographiez vous-même un sujet inanimé qui vous intéresse (ou dessinez le) et utilisez cette photo. Ça évite les ennuis.
Une question que se posent nombre de créateurs consiste à savoir si leurs droits d'auteurs sont sauvegardés s'ils ont conclu par ailleurs un contrat de travail.
Beaucoup d'auteurs craignent que tout leur travail leur échappe.
Tout d'abord, il faut savoir que le simple fait d'être salarié n'a pas pour conséquence nécessaire que les œuvres deviennent la propriété de l'employeur (heureusement).
Ne vous laissez pas persuader du contraire, c'est une règle figurant au Code de Propriété Intellectuelle :
« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu [d'auteur] ».
Pareil pour un fonctionnaire.
Maintenant, vous me direz que vous vous doutiez bien que le type engagé comme mécanicien ne voyait pas ses œuvres de l'esprit devenir la propriété du patron du garage et que la véritable question est de savoir ce qu'il en est lorsqu'on est salarié d'une entreprise de création.
Eh bien, pour savoir il faut lire votre contrat de travail. Et si vous êtes sur le point d'en conclure un, il faut soigneusement vérifier le projet qui vous est donné. L'assistance d'un professionnel du droit en la matière n'est pas superflue.
Il n'y a cession des droits que si le contrat de travail (ou un contrat annexe) prévoit expressément une cession des droits dans le cadre de l'activité salariée.
En outre, la cession doit préciser en détail chaque droit cédé afin d'être en conformité avec les obligations légales. Ce n'est pas parce que vous céder un droit de reproduction de vos textes que vous cédez la traduction.
Enfin, la clause doit préciser que les oeuvres sont cédées au fur et à mesure de leur création. En effet, la cession globale des oeuvres futures est interdite par la loi.
Voici un petit cas pratique qui est hélas très fréquent en matière de création.
Vous êtes un artiste et en vous baladant sur le Web, vous constatez avec horreur que vos dessins (ou créations de toutes sortes) sont reproduites sur un site sans que vous n'ayez donné votre autorisation – en réalité, sans même que vous en ayez été informé par le contrefacteur indélicat.
Or, après avoir fait un Whois, vous constatez, par exemple, que l'indélicat en question est domicilié, disons, à Biarritz, pendant que vous-mêmes êtes à Strasbourg. Et pour compléter le tableau, vous avez eu la bonne idée de faire appel à un avocat, qui lui est à Paris.
Vous vous retrouvez face à un problème de compétence territoriale du Tribunal, c'est-à-dire, quel Tribunal saisir, géographiquement parlant.
En principe, l'action judiciaire s'intente au Tribunal correspondant au domicile du défendeur. Or vous n'avez pas envie de payer des fortunes pour que votre avocat aille vous défendre à Biarritz, logique. Mais vous aimeriez garder votre avocat parisien, tout de même.
Pas de panique.
En effet, en matière d'internet, on peut utiliser une autre règle de compétence des tribunaux.
En effet, lorsqu'un dommage est subi, le Code de procédure permet de saisir la juridiction du lieu précisément où le dommage est subi.
La solution est ainsi de demander à un huissier à Paris d'aller constater la matérialité de la contrefaçon ; votre avocat fera ça très bien.
Par conséquent, le dommage sera subi à Paris, et les tribunaux parisiens pourront statuer sur votre cas. Plus de problème de géographie et des coûts en moins. Bien, non ?
On me demandait récemment s'il était possible de faire une photographie d'un bien qui ne vous appartient pas : appartement, maison, voiture...
La question a fait l'objet d'un intense débat voici quelques années, et la solution s'est finalement stabilisée.
Je ne vous fait pas languir davantage : sur le principe, oui, on peut prendre en photo l'image d'un bien.
Il faut cependant faire bien attention à ce que l'on définit comme bien.
Si vous photographiez une œuvre architecturale, un objet d'art, etc... vous aurez des ennuis. Quand je parle d'un bien, c'est la maison du voisin du Tonton Maurice, par exemple. Autrement dit : pas un bien protégé par un droit de propriété intellectuelle : pas une oeuvre.
Dans un premier temps, la Cour de Cassation avait décidé que « le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit » de sorte que « l'exploitation du bien sous forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ».
Traduction : il était impossible de photographier la maison ou la voiture du voisin du Tonton Maurice. Ennuyeux, car parfois les biens en questions constituaient tout simplement un arrière fond, un paysage de troisième plan. Imaginez l'émoi des photographes...
Cela était en outre juridiquement curieux. En effet, le droit de propriété intellectuelle sur une œuvre de l'esprit est temporaire et il suppose une création. Or le droit de propriété est éternel et suppose simplement un achat. On comprenait mal, dès lors, que le propriétaire d'une chose dispose, au nom de son droit de propriété, d'un droit exclusif sur son image alors même que le fait que la chose ait été prise en photo ne lui portait aucun préjudice.
Certes, on a connu l'affaire de la photographie prise à des fins publicitaires d'une toute petite maison collée contre un rocher sur une île minuscule, et qui a suscité un afflux énorme de touristes dans ce tout petit coin tranquille.
Mais le cas est rare où la photographie d'un bien gêne véritablement le propriétaire de ce dernier.
Et désormais la Cour de Cassation a changé d'avis et c'est heureux.
Elle a ainsi décidé que « Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle cause un trouble anormal ».
La formulation est intéressante. En effet, le propriétaire ne pourra pas s'opposer à la photographie de son bien s'il subit un trouble. Non, il faudra que ce soit un trouble anormal. Autrement dit, un trouble spécifique, particulier.
En l'espèce, il est probable que les habitants de la petite maison sur l'île auraient pu avec la nouvelle jurisprudence s'opposer à la photographie de leur bien, puisqu'ils étaient anormalement dérangés par l'afflux de badauds venus jeter un coup d'œil.
En revanche, les propriétaires d'une maison lambda ne pourront pas prétendre à l'exclusivité de l'image de leur bien au seul motif que c'est la leur, que diable, et qu'ils ne veulent pas que le premier venu la prenne en photo. Même si c'est pour en faire une carte postale.
Donc, photographes de tous les pays, au travail.
Cet adage, qu'on rabâche aux étudiants en cours de propriété intellectuelle à la faculté, n'est pourtant pas très bien assimilé par les créateurs.
Récemment un commentateur curieux me demandait si on pouvait protéger un concept, et si oui, comment.
Hélas (ou heureusement), la réponse est non. En effet, c'est la création qui est protégée par le droit d'auteur. Or l'idée existe avant la création, elle en est le présupposé mais reste distincte. D'autre part, une même idée peut donner lieu à des créations très différentes.
Ainsi, ce qui est protégé, c'est, selon les termes de la loi, « la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ». C'est ainsi la formalisation qui est protégée.
Par exemple, mon commentateur me demandait si on pouvait protéger le concept consistant à réaliser un Tshirt avec une tête imprimée dessus. Or il serait ennuyeux que ce concept puisse être protégé.
Le droit de la propriété intellectuelle a en effet pour but de protéger l'auteur d'une œuvre afin que celui-ci puisse l'exploiter, éviter d'être plagié en toute impunité, et ainsi continue à créer. La protection de l'oeuvre est ainsi de nature à favoriser la création.
Or, permettre à quelqu'un de s'approprier une idée aurait l'effet inverse, puisque soudain tout un pan de création deviendrait inaccessible.
En effet, il peut y avoir des quantités de créations consistant à présenter une tête sur un Tshirt, toutes différentes, avec une forme et un style propres : il serait totalement anormal que cette idée soit appropriée par une seule personne. Imaginez que quelqu'un s'approprie le concept et le formalise en imprimant la tête d'Homer Simpson sur le Tshirt. Celui qui voudrait pour sa part imprimer la Joconde serait alors bien embêté...
Maintenant, il est tout à fait possible de créer un type de Tshirt avec une représentation de tête, dans un style particulier. Là, le concept ayant été formalisé, donc la conception étant réalisée, formalisée, la protection est possible.
Par conséquent, ce que tout artiste et créateur doit retenir, c'est que c'est la forme qu'il imprime à sa création qui est protégée, pas l'idée qui sous tend la création.
Et si vous avez une idée géniale que vous voulez mettre en pratique... Un conseil simple : gardez la pour vous tant que vous ne l'avez pas formalisée, ça évitera les ennuis.
Dans un billet récent, j'évoquais l'action engagée par l'Oréal à l'encontre d'Ebay, au motif que cette dernière société serait responsable de la mise en vente par ses membres d'objets contrefaisants.
Là la situation est un peu différente : un acheteur mécontent de s'être fait refourguer une contrefaçon a poursuivi son vendeur.
Cela s'est très mal passé pour ledit vendeur.
Ce dernier n'hésitait pas à vendre des faux sacs Hermès décrits comme « 100% originaux avec certificats et boîtes d'origine ». installé à l'étranger, il adressait les produits à sa mère, installée en France, qui encaissait les paiements et envoyait les produits contrefaits aux acheteurs floués.
Il a été condamné à de la prison ferme, six mois, et à verser 935 Euros à la victime et à indemniser la victime de ses frais d'avocat à hauteur de 500 Euros. Or il est assez rare qu'une contrefaçon, surtout à cette petite échelle, donne lieu à de la prison ferme.
Donc, ce n'est pas parce qu'on est sur Ebay qu'on est dans une zone de non droit et qu'il faut abandonner en cas de problème : voici la preuve qu'une action en contrefaçon bien menée porte ses fruits.
Afin de compenser la faculté qu'a toute personne d'effectuer une copie privée d'une oeuvre, il existe un système consistant à surtaxer les supports sur lesquels cette copie peut être effectuée.
Par exemple, les DVD vierges voient leur prix augmenté d'une redevance spécifique.
Or, à partir de maintenant, trois nouveaux supports verront leur prix concerné par cette redevance : les cartes mémoires, les disques durs externes et les clés usb.
C'est une solution logique. Autrefois, l'heureux propriétaire qui voulait écouter son vynile à la maison et à la campagne devait acheter deux disques. Aujourd'hui, notre quidam n'a qu'à faire une copie - ou deux, ou trois, ou quatre, ou... bref, vous m'avez comprise.
Par conséquent, il est normal que l'auteur soit indemnisé du fait qu'on achète moins d'exemplaires de son oeuvre. Il est ainsi relativement logique que les supports sur lesquels on peut aisément copier des fichiers soient soumis à la redevance.
C'est cependant une solution qu'on peut regretter vu que les produits en question vont voir leur prix augmenter.
En outre, on pourrait objecter de façon tout à fait valable que ces périphériques peuvent être utilisés à but strictement professionnel, ou à tout le moins ne comporter aucune copie d'oeuvre protégée. C'est probablement pour cette raison que les disques dur internes aux ordinateurs ne sont pas (encore ?) taxés : leur vocation première est de faire fonctionner l'ordinateur et d'abriter les données de l'utilisateur - pas de servir de base de stockage d'oeuvres.
Il semblerait aux dernières nouvelles que l'Oréal ait décidé de poursuivre le géant des enchères en ligne au motif que son site proposerait à la vente des contrefaçons de parfums (source : Libération).
Ce litige est particulièrement intéressant dans la mesure où on pourrait supposer que Ebay n'est pas responsable de ce que ses utilisateurs mettent en vente des produits contrefaits.
Le code de propriété intellectuelle précise en effet qu'est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende le fait pour toute personne (...) d'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite.
Le premier réflexe de la société Ebay, en toute logique, sera de dire qu'elle se borne à mettre à disposition un service d'intermédiaire et qu'elle n'est aucunement responsable des objets mis en vente.
Sur ce point, l'Oréal pourrait aisément répondre qu'Ebay perçoit une commission sur chacun des objets vendus, de sorte qu'elle profite du produit de la contrefaçon, et qu'en outre elle ne met en place aucun système fiable permettant d'éviter la contrefaçon.
Il sera ainsi intéressant – si le procès a bien lieu et que le litige ne se résout pas à l'amiable – de voir si les tribunaux français décident qu'une société hébergeant un service de vente, mais sans pour autant vendre ou offrir à la vente elle-même les produits, peut être déclarée contrefactrice.
Jusqu'à présent, la question du téléchargement d'oeuvres a suscité une polémique un peu manichéenne, dans laquelle soit les gentils artistes étaient floués par les délinquants du Web qui les privaient de leur juste rétribution, soit les méchantes majors s'opposaient au droit des libres internautes d'avoir accès à la culture.
Un dialogue de sourds, donc, qui a notamment débouché sur la fameuse loi DAVDSI du 1er août 2006 relative aux droits d'auteur et droits voisins, et qui après diverses péripéties assez cocasses a notamment prévu un système d'amende à l'encontre de ceux effectuant des téléchargements d'œuvres protégées.
Pourtant, au-delà des positons sur lesquelles campent les divers acteurs concernés par la question, il est vrai que deux « droits » entrent en conflit.
En effet, il est normal qu'un auteur puisse gagner sa vie en commercialisant ses créations ; il n'existe aucune raison qu'il travaille gratuitement.
Par ailleurs, on peut comprendre la perplexité de l'internaute qui est désormais accoutumé à pouvoir se procurer très vite quasiment n'importe quelle œuvre gratuitement et ne souhaite pas devoir se remettre à payer la musique qu'il écoute ou les séries qu'il regarde.
Par ailleurs, on peut également comprendre le mécontentement de celui qui achète une œuvre et se voit empêché, en raison de mesures techniques de protection, d'en jouir comme il veut : sur son téléviseur, mais également sur son ordinateur ou son ipod, alors qu'il dispose pourtant de longue date la faculté de faire une copie privée.
On a parfois l'impression que dans toute cette affaire, l'option du tout répressif a été choisie sans envisager de juste milieu.
En l'espèce, c'est regrettable. En effet, il serait surprenant que l'internaute accepte de nouveau de payer au prix fort ce qu'il obtenait gratuitement. En revanche, il est envisageable qu'il accepte de régler une somme qu'il estime juste, en règlement d'une oeuvre vendue à l'unité (une chanson, un épisode de série). C'est précisément ce qui a fait le succès de l'Itunes Music Store d'Apple.
Cependant, il semble qu'une tentative soit désormais faite pour entamer un dialogue constructif.
En effet, le 5 septembre 2007, Christine Lagarde, ministre de l'économie, et Christine Albanel, ministre de la culture ont mis en place une mission de réflexion sur le «téléchargement illicite et le développement des offres légales d'oeuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques».
Cette mission a pour objet de permettre un échange entre les acteurs du secteur : artistes, producteurs, mais également utilisateurs.
Elle doit également contribuer à mettre en place une offre de téléchargement légal plus attractive tout en offrant une information «sur les dangers du piratage et du téléchargement illégal».
Il est véritablement souhaitable en effet qu'une offre légale de téléchargement soit mise en place, facilement accessible et à un tarif raisonnable. Ainsi, les internautes, plus nombreux qu'on ne le croirait, désireux de régler une juste somme pour les oeuvres téléchargés pourront être satisfaits.
En matière de copie privée, un argument souvent avancé par les téléchargeurs acharnés est qu'ils ont tout à fait le droit de copier des œuvres pour leur usage personnel.
En effet, en la matière, il faut distinguer le fait de télécharger des fichiers, c'est-à-dire d'en obtenir copie, et celui de diffuser ces fichiers à d'autres internautes.
La plupart des logiciels de peer to peer fonctionnent sur un principe d'échange, de sorte qu'il est impossible de télécharger sans diffuser ce qu'on obtient.
Toutefois, certains ont pu avancer l'argument que si l'on télécharge sans diffuser, l'opération est licite car elle rentre dans l'exception de copie privée.
En effet, l'article L 122-5 du Code de Propriété Intellectuelle précise que lorsque l'œuvre a été divulguée au public, son auteur ne peut interdire les copies strictement réservées à l'usage privé du copiste.
Cet article ne distingue pas selon que l'exemplaire copié a une origine licite (par exemple, CD acheté dans le commerce) ou illicite (par exemple, fichier qui provient déjà d'un téléchargement).
En conséquence, l'internaute qui télécharge des fichiers, même issus d'une copie non autorisée, et ce sans les partager avec d'autres prétendait qu'il ne faisait rien de mal, et se contentait de profiter de l'exception de copie privée.
La question s'était déjà posée à plusieurs reprises devant les tribunaux.
La Cour d'Appel de VERSAILLES a donné son avis sur la question le 16 mars 2007 (jurisdata 2007-331563). L'affaire était banale : un internaute avait téléchargé des milliers de fichiers musicaux par un logiciel de peer to peer.
Une fois devant les juges, notre internaute avait précisément développé l'argumentation expliquée plus haut, et selon laquelle peu importait que la source de sa propre copie soit licite ou pas.
La Cour d'Appel répond, de façon laconique, que :
« Il est établi que les œuvres reproduites et diffusées l'ont été à partir de sources non autorisées par leurs auteurs respectifs et sans qu'aucun droit ne soit versé à ces derniers. Dès lors, l'exception de copie privée tirée de l'article L 122-5 [du Code de Propriété Intellectuelle] ne peut être valablement invoquée par le prévenu ».
Ce qui revient à dire qu'on ne peut réaliser une copie privée que si l'œuvre copiée a une origine licite.
Autrement dit, si vous achetez un CD, un film, etc..., vous avez la faculté d'en faire une copie. Attention cependant, cette possibilité n'est pas un droit acquis, comme l'a rappelé la Cour de Cassation dans l'affaire Mulholland Drive.
Mais une fois que vous avez fait cette copie... Vous n'avez pas le droit de la diffuser au public en l'offrant au téléchargement : il s'agit en effet d'une représentation que seul l'auteur peut autoriser.
Mais à supposer que vous le fassiez quand même, la personne qui télécharge le fichier est elle aussi dans l'illégalité, car l'origine de ce fichier téléchargé est illicite.
Il serait intéressant de savoir si le prêt de l'œuvre, de l'œuvre originale, s'entent, pas d'une copie, par exemple par un ami ou par une bibliothèque, est considéré comme une origine licite. J'aurais tendance à penser que oui, mais je ne crois pas qu'il y ait de la jurisprudence en la matière.
Maintenant, il reste à voir si la Cour de Cassation donnera son avis sur la question, ce qui aurait pour effet de la trancher de façon plus précise.
En matière de propriété industrielle, il est interdit de déposer une marque qui porterait atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Cette règle est édictée par l'article L711-4 du Code de Propriété Intellectuelle.
En effet, le législateur a considéré que les villes autres collectivités territoriales, à l'instar des personnes privées, ont un nom, une réputation, qu'il convient de protéger. Dans ce cas de figure, la collectivité qui veut empêcher l'enregistrement de la marque doit prouver qu'elle subit un préjudice. Une ville réputée pour ses produits de luxe pourrait ainsi faire obstacle à l'enregistrement d'une marque reprenant son nom pour des produits contraires à son image de marque.
Mais il n'est toujours pas nécessaire que la collectivité prouve l'existence de ce préjudice. En effet, le Code de Propriété Intellectuelle prévoit par ailleurs (article L711-3) que nulle marque ne peut être enregistrée qui serait de nature à tromper le public, notamment sur la provenance géographique d'un produit ou service. Dès lors, point n'est besoin que la collectivité ait subi un préjudice, il suffit qu'elle prouve que la marque risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public.
C'est ainsi que dans une décision récente (Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 juillet 2007, 3ème chambre 2ème section), le Tribunal a déclaré nulle la marque « paris-sansfil.org », en raison du risque de confusion qui pouvait se produire dans l'esprit du public entre la marque et la ville de Paris, au motif que cette dernière intervient activement dans le domaine des nouvelles technologies, alors que la marque litigieuse émane d'une association sans rapport aucun avec la ville de Paris.
C'est pour les mêmes raisons (bien que sur le fondement juridique différent de la responsabilité délictuelle) que le Tribunal a ordonné à l'association en cause de modifier ses noms de domaine comportant les termes « Paris-sansfil », de même que sa dénomination sociale.
Ainsi, il convient d'être vigilant dans le choix d'une marque ou d'un nom de domaine qui reprendrait un nom géographique. En effet, il y a fort à parier que la collectivité territoriale concernée n'apprécie pas qu'un tiers s'approprie – même en toute bonne foi – son nom et la réputation qui peut y être attachée.
Dans le doute, il est préférable de consulter un spécialiste qui donnera toutes précisions utiles et évaluera le niveau de risque d'une telle démarche.
Dans le long cursus en forme de parcours du combattant qui attend celui qui veut faire ses études puis carrière dans les arts graphiques, il n'est guère consacré de temps à une petite formation sur les droits dont bénéficient les artistes.
Comme tout auteur, le graphiste qui réalise un travail d'illustration, de création d'une identité visuelle ou d'une charge graphique bénéficie du droit d'auteur pour protéger sa création.
Schématiquement, le droit d'auteur permet de protéger les droits patrimoniaux et les droits moraux de l'auteur.
Les droits patrimoniaux sont constitués par le droit de reproduction et le droit de représentation. Cela signifie que personne ne peut copier la création ou faire une exposition sans l'accord exprès du graphiste. Ces droits peuvent être cédés, moyennant rémunération.
Les droits moraux sont constitués du droit à la divulgation, du droit au retrait et au repentir, du droit au respect et du droit au nom. Autrement dit, seul l'auteur décide s'il veut divulguer sa création au public, personne ne peut l'y obliger. De façon similaire, l'auteur a le droit, après avoir divulgué une œuvre, de décider que celle-ci doit cesser d'être vue. Il peut ainsi refuser a posteriori que son œuvre soit accessible au public, ou modifier celle-ci. Le corollaire est que personne n'a le droit de modifier l'œuvre de l'auteur : c'est le droit au respect. Enfin, tout auteur a le droit que son œuvre soit connue comme étant sienne, c'est-à-dire que sa paternité sur cette dernière soit reconnue.
Les droits moraux ne peuvent jamais être cédés et demeurent attachés à la personne de l'auteur.
La chose se complique lorsque, comme c'est très souvent le cas, un créateur travaille pour un client qui lui commande un logo, une charte graphique, un design pour un site internet...
Dès lors, pour que le rapport contractuel fonctionne, il est nécessaire que l'auteur cède ses droits patrimoniaux – ou certains d'entre eux seulement – à son client. En effet, la cession d'un droit d'auteur ne se présume pas et l'auteur a tout intérêt à indiquer précisément, au sein des droits patrimoniaux, ce qu'il cède.
Il est conseillé pour cela, dans l'idéal, de conclure un contrat pour chaque commande. La meilleure solution consiste, lorsque tous les clients sollicitent une prestation similaire, à se faire rédiger par un professionnel un modèle de contrat simple, qu'il suffit de compléter. Dès lors, les obligations de tous étant clairement définies, le créateur est convenablement protégé.
A défaut il doit impérativement faire signer le devis qu'il propose. Cela ne remplace pas un contrat en bonne et due forme, mais présente l'avantage de prouver l'accord qui existe entre le créateur et son client, et permet ainsi de régler les situations délicates dans lesquelles le client de mauvaise foi refuse de payer la facture finale (en effet, cela permet de faire un référé provision avec de bonnes chances de succès).
Ainsi, il est sage, tant dans un contrat, qu'au bas d'un devis (et éventuellement pas le biais de conditions générales imprimées systématiquement avec chaque devis), de préciser exactement les droits cédés. En effet, il est aussi important pour le client d'avoir le droit d'utiliser la création qu'il a payée que pour le créateur de savoir précisément ce qu'il cède.
Dans une telle optique, il est judicieux de préciser l'usage qui sera fait de la création (droit au respect). Par exemple, dans le cas d'une illustration, il convient de préciser qu'elle ne figurera que dans tel livre, ce qui évite par exemple qu'elle ne serve à une campagne de publicité.
Le problème, pour le client, est que quoi qu'il arrive, il ne pourra jamais acquérir l'intégralité des droits de l'œuvre, les droits moraux restant acquis à l'auteur.
Sur ce point, une précision s'impose. Certes, l'auteur conserve le droit de modifier ou retirer sa création, même si on imagine mal qu'un graphiste souhaite ainsi mettre à néant son propre travail. Mais s'il le fait, il s'expose à ce que son client, qui souvent a construit toute son image de marque sur la création de l'artiste, sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de son identité. Il convient donc d'envisager avec prudence toute décision qui pourrait être ensuite lourde de conséquence.
Enfin, tout créateur doit penser à se munir contre le risque de plagiat. Or, en droit d'auteur, c'est celui qui crée en premier qui détient le droit.
Donc, si vous créez quelque chose à quoi vous tenez particulièrement, ou si votre client vous semple un peu douteux, je recommande vivement un passage à l'INPI (Institut de la propriété Intellectuelle) où pour environ 10 Euros, vous pourrez au moyen d'une « Enveloppe Soleau » donner date certaine à vos créations.
Le cybersquatting est une pratique consistant à enregistrer un nom de domaine correspondant au nom d'une personne physique ou morale connue, sans que ce nom appartienne en aucune façon à celui qui sollicite cet enregistrement.
Le but de la manœuvre est ensuite de revendre ce nom de domaine au prix fort lorsque le véritable propriétaire du nom souhaite ouvrir un site et qu'il constate que ledit nom n'est plus disponible.
Cette manœuvre peut en outre se révéler lucrative sur un autre plan. En effet, nombre d'internautes, cherchant des informations sur la personne connue en question, tomberont sur le site qui est enregistré à ce nom et exploité par le tiers indélicat, ce qui est susceptible d'apporter des revenus à ce dernier (bannières publicitaires, etc...)
Il est cependant très fortement déconseillé de s'adonner à cette pratique. Certes, il peut paraître redoutablement facile et profitable d'enregistrer un nom de domaine sur lequel on n'a aucun droit : les registrars ne pratiquent que très peu de contrôles.
Par contre, une fois que le véritable propriétaire du nom s'aperçoit de la chose, l'affaire a tendance à se corser. En effet, si le cybersquatteur enregistre une marque, il commet un acte de contrefaçon. S'il enregistre le nom d'une personne, il porte atteinte aux droits de la personnalité de cette personne.
Dans tous les cas, la réplique est souvent cinglante et brutale.
C'est ce qui est arrivé à un Monsieur Stéphane H, qui avait eu la peu judicieuse idée de déposer le nom de domaine "michel-edouard-leclerc.fr", espérant sans doute revendre au plus offrant le nom de domaine reproduisant celui du directeur de la célèbre chaîne de supermarchés.
Pour améliorer les choses, Monsieur H exploitait sur la page correspondant à ce nom de domaine un site pornographique, ce qui n'a certainement fait qu'augmenter le mécontentement de Monsieur Leclerc.
Saisi de l'affaire, le Juge des référés a considéré que le comportement de Monsieur H. causait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de radiation immédiate du nom de domaine.
Il a également décidé que le préjudice subi par Monsieur Leclerc n'était pas sérieusement contestable, de sorte que Monsieur H. a été condamné à lui verser une somme de 3.000 Euros à titre de provision.
Monsieur H a de surcroît été condamné à verser à Monsieur Leclerc une somme de 1.500 Euros pour compenser les frais d'Avocat que ce dernier a été forcé d'exposer pour protéger son nom.
Dès lors, même si la chose paraît amusante et facile, évitez d'enregistrer comme nom de domaine des noms qui ne vous appartiennent pas. Votre bonne foi sera difficile à prouver et les conséquences financières risquent d'être lourdes.
Enfin, si vous êtes victimes d'un cybersquatteur, voici la preuve que le problème peut être réglé rapidement et efficacement. Le tout est de s'adresser à la bonne juridiction avec un dossier bien préparé par votre avocat.
Vous souvenez vous de cette affaire qui avait fait grand bruit en son temps ? Un consommateur avait acheté le DVD du film de David Lynch et souhaité en faire une copie à usage strictement privé. Las, les systèmes de blocages intégrés dans le DVD le lui interdisaient.
La cour d'appel avait décidé en avril 2005 que l'exception de copie privée permettait au détenteur dudit DVD de faire des copies de l'oeuvre à son usage personnel, et que réaliser ces copies ne portait pas atteinte aux droits d'auteur sur l'oeuvre.
En effet, la possibilité de réaliser ces copies privées ne portait pas « atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ». Autrement dit, le droit de faire cette ou ces copies ne causait pas de préjudice au titulaire des droits d'auteur.
Elle en avait conclu que l'éditeur du DVD n'avait pas le droit de farcir celui-ci de mesures techniques empêchant la copie, ou la limitant, puisque la loi ne le prévoyait pas.
Par arrêt du 28 février 2006, la Cour de Cassation avait décidé le contraire, et estimé que « l'atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre » « s'apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur et de l'importance économique que l'exploitation de l'oeuvre, sous forme de DVD, représente pour l'amortissement des coûts de production cinématographique ».
En d'autres termes, comme aujourd'hui on peut copier ce qu'on veut comme on veut, l'exception de copie privée, dans un environnement numérique, portait atteinte aux droits d'auteur. Les auteurs de cet arrêt pensaient manifestement au peer to peer.
Et la cour de Cassation d'en conclure que le distributeur d'un DVD peut très bien prévoir des dispositifs techniques limitant la copie.
Comme il s'agissait d'un arrêt de cassation, l'affaire a été jugée de nouveau par une Cour d'Appel, qui, de façon assez prévisible, a décidé le 4 avril 2007 que si le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien qu'il acquiert, en revanche, l'absence de mention l'informant qu'il ne peut réaliser de copie privée ne constitue justement pas une caractéristique essentielle du produit.
Ainsi, alors même que des sociétés comme Apple favorisent la disparition des DRM (Digital Rights Management), notamment en proposant à la vente des morceaux de musique qui en sont dépourvus, on constate que le droit français se dirige dans une direction radicalement opposée. Désormais, il reste à voir si cela est vraiment de nature à protéger le droit des auteurs.
En matière de marque, le nom patronymique bénéficie d'un statut particulier.
Tout d'abord, il n'est pas possible de déposer une marque qui porterait atteinte à un droit antérieur constitué d'un nom patronymique. Par exemple, il est fortement déconseillé de déposer une marque de chocolats et confiseries « Nicolas Sarkozy ».
Ensuite, même titulaire d'une marque enregistrée de façon parfaitement régulière, vous ne pouvez empêcher une personne d'employer de bonne foi comme nom commercial, enseigne, dénomination sociale, et ce depuis une période antérieure à votre dépôt de marque, son nom patronymique, identique à cette dernière.
Ainsi, le nom de la personne est protégé de façon à éviter que le tiers qui n'a rien demandé à personne ne se trouve dans l'impossibilité d'utiliser commercialement son patronyme.
Il en va différemment de celui qui, sciemment dépose son propre nom à titre de marque. A partir de ce moment, cette marque patronymique peut être cédée à un tiers comme n'importe quelle autre marque, de sorte que celui qui porte le nom ne peut plus l'utiliser sans porter atteinte aux droits de l'acquéreur.
Cette dernière règle, clairement établie depuis 1985 à l'occasion de l'affaire « Bordas », a semblé être remise en question à l'occasion de l'affaire concernant Inès de la Fressange.
En effet, suite à un conflit avec sa société le célèbre mannequin devenu styliste s'est vu empêché d'utiliser son nom pour désigner ses créations.
Que s'est-il passé ? Inès de la Fressange avait dans un premier temps vendu à une société, dont elle était devenue Directeur Artistique, diverses marques portant son nom. Sauf qu'en 1999, la société en question l'a licenciée, tout en prétendant garder la propriété des marques, ce dont elle avait parfaitement le droit, conformément à la jurisprudence Bordas.
Inès de la Fressange ne l'a toutefois pas entendu de cette oreille et a porté l'affaire devant les tribunaux.
Son avocat a alors eu l'astuce de faire appel à l'article L 714-6 du Code de Propriété Intellectuelle, quasiment jamais utilisé, et selon lequel « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait (...) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
Concrètement, cela signifie que le titulaire d'une marque perd cette dernière s'il l'a laissée devenir trompeuse pour le consommateur. Cela peut concerner par exemple une marque indiquant clairement une provenance géographique, alors qu'entre temps, le produit est devenu made in Taïwan. Le consommateur, croyant que le produit vient d'un endroit particulier, est induit en erreur.
L'argumentation d'Inès de la Fressange revenait ainsi à dire que comme elle n'était plus à l'origine de la création des produits vendus sous son nom, le public, qui croyait le contraire, était trompé, et que la marque devait être déchue.
Cette argumentation a emporté la conviction de la Cour d'Appel, qui a effectivement prononcé la déchéance de la marque (Paris, 15 décembre 2004, Ch. 4, Sec. A, jurisdata 2004-258939).
En revanche, la Cour de Cassation, saisie de l'affaire par la société titulaire de la marque, a décidé pour sa part qu'Inès de la Fressange était irrecevable à demander la déchéance de cette dernière (cette irrecevabilité signifiant que ses arguments relatifs à la tromperie n'ont même pas été examinés).
La Cour a en effet décidé (Chambre Commerciale, 31 janvier 2006, affaire n°05-10116) qu'Inès de la Fressange ne pouvait intenter contre la société à laquelle elle avait vendue sa marque une action tendant à son éviction, autrement dit ayant pour but de lui faire perdre les droits sur la marque. En effet, le vendeur d'une chose doit garantir à son acquéreur qu'il ne tentera pas de le déposséder.
La Cour de Cassation a ainsi émis une décision d'ordre général, sans même indiquer si oui ou non, la marque était devenue trompeuse. Dès lors, Inès de la Fressange ne peut toujours pas utiliser son nom pour commercialiser des produits.
Cela signifie que celui qui veut exploiter des produits sous son propre nom a tout intérêt à se montrer prudent.
S'il débute une exploitation sous son nom, il devrait effectuer une recherche d'antériorité afin de vérifier que ce nom n'est pas déposé à titre de marque pour des produits et services identique à ceux qu'il se propose d'offrir.
Cela est vrai si le nom a vocation à être utilisé à titre informel (dénomination de société, enseigne...), mais encore plus si le nom a vocation à être déposé à titre de marque. Il existe en effet un risque non négligeable qu'une personne bénéficiant de droits antérieurs s'oppose à l'enregistrement de cette nouvelle marque si les deux sont similaires.
Enfin, lorsque cette même personne dépose son nom en qualité de marque, elle doit mûrement peser toute cession postérieure de la marque. En effet, une fois vendue, son nom devient inutilisable commercialement.


