procédure (48)

sept.
7

On parle (un petit peu) de moi : Article de 20 minutes sur le Procès Chirac

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Taille : 2 Mo


juin
17

Ça veut dire quoi « in solidum » ?

  • Par marie-laure.fouche le
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On voit souvent dans les jugements des condamnations « in solidum ». Ah, vous dites-vous, ces juristes aiment le latin...


Pas tant que ça à vrai dire, mais cette expression a un sens bien précis. Elle signifie que toutes les personnes ainsi condamnées, le sont pour le tout, et qu'elles ne peuvent exiger de ne régler que la quote-part leur revenant en réalité.


Je m'explique par un exemple en matière de construction.


Un Maître d'Ouvrage subit des désordres de construction de sa maison. Après expertise, il est déterminé que l'entreprise est responsable du dommage à hauteur de 80%, et le Maître d'oeuvre, à hauteur de 20%.


Mais l'entreprise n'est pas assurée (cas pas si rare que ça, et qui incidemment est un délit pénal...)


Donc le Maître d'Ouvrage assigne l'entreprise, ainsi que le Maître d'oeuvre et l'assurance de ce dernier.


Il obtient une condamnation in solidum de ces trois parties, et le tribunal précise ensuite qu'entre l'entreprise et le Maître d'oeuvre, le partage de responsabilité est de 80% pour la première et de 20% pour le second.


Cela signifie que le Maître d'Ouvrage choisit à qui il demande l'exécution, et il peut très bien solliciter à l'assurance du Maître d'oeuvre seule le règlement de l'intégralité de la condamnation, et elle devra payer. A elle, ensuite, de récupérer les 80% auprès de l'entreprise (bonne chance...)


C'est donc une règle protectrice du créancier, qui n'a pas à s'épuiser en poursuites contre tous, mais n'a dans ce cas qu'un seul interlocuteur.




Photo par Mikebaird

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avr.
13

Conditions et mise en oeuvre de l'exécution provisoire

  • Par marie-laure.fouche le
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On m'a récemment demandé quelles chances avait le justiciable d'obtenir l'exécution provisoire, et comment cela fonctionnait.


Tout d'abord, concernant les chances de bénéficier de l'exécution provisoire, rappelons que toutes les ordonnances de référé sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Donc il n'y a aucune condition à remplir, ni de demande particulière à faire.


Quid des décisions qui ne sont pas prises en référé, mais au fond ?


Tout d'abord, il faut souligner que comme toujours en justice, le Juge ne peut accorder que ce qui a été demandé. Autrement dit, si l'exécution provisoire n'a pas été sollicitée, il ne va pas la prononcer.


Donc il faut à tout prix la demander si on veut avoir une chance d'en bénéficier.


Comment la demander ? La règle est assez simple. Lorsque la procédure est orale, on peut le demander à l'audience en s'assurant que le Juge a bien noté la demande ; il est toujours bon de le demander dans les conclusions, toutefois. Mais, si c'est une procédure orale, on peut se rattraper à l'audience. En revanche, si la procédure est écrite, si on a oublié de faire cette demande dans les dernières conclusions... dommage. (Pour plus de détail sur les procédures orales et écrites et plus précisément sur la différence entre Tribunal d'Instance et Tribunal de Grande Instance, voir ce billet).


Donc, une fois qu'on a pensé à demander l'exécution provisoire, l'aura t'on ?


Pour répondre, le plus simple est de partir du texte de loi sur le sujet, qui précise (mais ne stipule pas !) : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ».


Donc pour que le Juge estime nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire, il faut qu'il considère qu'elle est nécessaire compte tenu de l'affaire, et compatible avec cette dernière.


C'est vaste.


En pratique, les arguments que l'on pourra formuler tiendront au fait, par exemple, que la créance est ancienne (et donc doit être payée au plus vite), ou que les squatters occupent les lieux depuis très longtemps (et que l'expulsion est urgente), ou qu'il y a péril en la demeure de sorte qu'il est urgent que l'indemnisation soit versée...


En somme, celui qui fait la demande doit tenter de prouver qu'il ne peut plus, raisonnablement, attendre.

avr.
5

Le Juge ne peut accorder plus que ce qui lui a été demandé

  • Par marie-laure.fouche le
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Comme je l'avais expliqué dans une série de billets voici déjà trois ans, le travail du Juge consiste essentiellement à appliquer une qualification juridique à des faits qui lui sont présentés.


Si on lui dit : « Primus, qui s'ennuyait, s'amusait à jeter des cailloux au dessus de la haie de son jardin et Secundus, qui passait dans la rue juste derrière, s'en est pris une en pleine figure et a perdu un oeil », le Juge, après s'être assuré que cet exposé des faits correspond à la réalité, va en conclure que Primus a causé une faute délictuelle qui a causé préjudice à Secundus, qui est bien fondé à en demander réparation.


Donc le Juge, après avoir vérifié la véracité des faits, leur applique le droit.


Certes, en principe le Juge peut requalifier les fondements juridiques qui lui sont proposés. Par exemple, si Secundus vient se plaindre de Primus, sans préciser qu'il agit sur le fondement délictuel, le Juge va certainement suppléer au raisonnement juridique.


Il dispose ainsi d'une certaine liberté de ce chef.


Mais en revanche, le Juge ne peut jamais accorder plus que ce qui lui a été demandé.


Reprenons notre exemple.


A cause de Primus, Secundus ne voit plus que d'un oeil.


Il demande donc au Juge que Primus l'indemnise et rembourser les frais médicaux qu'il a exposés, et demande aussi le remboursement de la superbe paire de Ray Ban neuves qu'il venait d'acheter et qui a été brisée net.


Mais supposons que Secundus se contente de demander cela, et ne demande pas d'indemnisation complémentaire pour l'invalidité permanente qui lui est causée, pour la durée de son arrêt de travail, ou par exemple, pour le préjudice d'agrément qu'il subit (disons qu'il était tireur de compétition, ce qui lui est désormais impossible).


Le Juge en aucun cas ne pourra accorder quoi que ce soit que Secundus n'ait pas préalablement demandé. Le Juge peut ainsi accorder au plaignant toutes ses demandes, mais rien que ses demandes, pas plus.


On dit ainsi que le Juge ne statue pas « ultra petita », au delà de ce qui a été demandé (du latin « petere », qui a donné « pétition »).


Il est donc prudent de bien préciser toutes ses demandes lorsqu'on se présente en justice.



Photo par Bark

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mars
29

Soyez prudents avec les condamnations provisionnelles dont vous bénéficiez

  • Par marie-laure.fouche le

Il faut rappeler qu'en matière de référé, toute décision est par essence provisoire ; j'ai déjà évoqué ce point dans ce billet.


Autrement dit, ce n'est pas parce que vous avez une décision prise en référé que celle-ci est irrévocable.


Or le problème se pose avec une acuité particulière lorsque vous êtes partie gagnante à un référé, que vous avez perçu des sommes de ce chef et vous demandez si vous pouvez les utiliser librement. Sur le principe, oui, mais il existe toujours un risque que vous ayez à les rendre, entièrement ou partiellement.


Il faut d'ailleurs observer que l'ordonnance de référé précise toujours que la condamnation est provisionnelle.


Passons en revue quelques exemples.


Premier exemple, une décision de référé peut faire l'objet d'un appel, comme presque toutes les décisions de justice. Donc la décision rendue par la Cour d'Appel peut-être différente de celle rendue en première instance.


Si vous avez bénéficié d'une condamnation de 10.000 Euros en première instance, et que cette condamnation a été ramenée à 5.000 Euros en appel, vous n'avez droit au final (sauf pourvoi en cassation, mais c'est une autre histoire) qu'à 5.000 Euros.


Autrement dit, si on vous a déjà versé les 10.000 Euros, il faut en rendre 5.000. Donc, premier conseil, si vous percevez des sommes, et que le référé fait l'objet d'un appel, attendez l'issue de l'appel pour les dépenser, vous aurez peut-être à les rendre.


Notez que ce conseil est aussi valable pour toute condamnation réglée suite à un jugement de première instance. Tant que le délai pour faire appel n'est pas écoulé, ou, si appel il y a, qu'il n'est pas jugé, il est fort imprudent de dépenser les sommes allouées.


Second exemple, après une décision de référé, l'affaire est rejugée entre les mêmes parties, et fait donc l'objet d'un nouveau référé.


En effet, comme la décision de référé est par définition provisoire, si on peut faire valoir un élément nouveau, il peut y avoir un nouveau procès.


Là il est difficile de faire des pronostics. L'élément nouveau peut ne pas arriver immédiatement, mais plusieurs mois après la première décision... Là aussi il faut faire preuve de prudence dans l'emploi des condamnations payées. Il vaut mieux interroger son avocat qui saura vous donner des conseils en fonction de votre cas particulier.


Troisième exemple, après qu'une décision de référé ait été rendue, une des parties décide de porter l'affaire au fond. Dans ce cas, l'affaire est entièrement rejugée, dans toute sa complexité, peu important ce qu'a décidé le Juge des référés.


Il est des lors possible que la condamnation de la partie A qui profitait à la partie B, et qui a été payée par A à B, soit annulée ou modifiée à la baisse. B devra alors rembourser A, totalement ou partiellement selon les termes du jugement.


Certes, si une condamnation a eu lieu en référé, il y a de bonnes chances qu'elle ne soit pas remise en cause par la suite, puisqu'en principe le Juge de condamne que s'il considère l'obligation évidente.


Il n'est toutefois pas impossible que ce qui est évident ne le soit plus du tout, si de nouveaux éléments contraires sont communiqués par la suite.


Il est donc conseillé de se montrer très prudent avec les sommes qui sont versées. Il serait dommage d'avoir à faire un prêt bancaire pour les restituer si le vent tourne...





Photo par Nerdegutt

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mars
28

Une fois le procès au fond engagé, il devient souvent impossible d'engager un référé.

  • Par marie-laure.fouche le

La problématique est la suivante : une partie est engagée dans un procès au fond. (J'ai déjà exposé dans ce billet la différence entre la procédure au fond et le référé). Pour une raison quelconque, une des parties au procès au fond veut engager un référé.


Plusieurs motivations peuvent justifier cette nouvelle procédure. Par exemple, la partie souhaite faire désigner un Expert judiciaire, demander une condamnation provisionnelle... Toutes choses qui en principe se font, généralement, dans le cadre du référé.


Toutefois, la règle est que si vous êtes déjà engagé dans une procédure au fond devant le Tribunal, vous ne pouvez plus engager de référé.


Enfin... presque. La règle vaut pour le Tribunal de Grande Instance, pas pour les autres juridictions.


En effet, vous vous souvenez que devant le Tribunal de Grande Instance, l'affaire suit diverses audiences de procédure (c'est la « Mise en Etat ») présidées par un Juge de la Mise en Etat.


Or le Code de Procédure Civile précise, lorsque ce Juge est désigné, qu'il devient seul compétent pour allouer une provision au créancier, ordonner toutes mesures provisoires ou encore ordonner toutes mesures d'instruction et notamment une expertise.


Ce qui veut dire qu'une partie importante du contentieux du référé, consistant à faire ordonner des expertises, demander des condamnations provisionnelles, ou demander des mesures provisoires, passe entre les mains du Juge de la Mise en Etat lorsqu'il est saisi de la procédure au fond.


Donc, en conclusion, ça ne veut pas dire que les possibilités d'actions offertes par le référé sont soudain fermées, mais que c'est devant ce Juge qu'il faut faire la demande.


Enfin, je rappelle que ceci ne concerne que le Juge de la Mise en Etat. Par définition, donc, ce mécanisme ne s'applique que lorsqu'un tel Juge est désigné. Autrement dit, la procédure de référé reste ouverte lorsque l'instance au fond n'a pas donné lieu à la désignation de ce Juge.


Dernière observation : attention, tout de même, en matière d'expertise. En principe, lorsqu'on sollicite une expertise devant le Juge des référés, c'est « avant tout procès ». Donc, même si aucun Juge de la Mise en Etat n'a été désigné dans le cadre de l'instance au fond (par exemple parce que vous êtes devant le Conseil de Prud'hommes) la demande d'expertise en référé n'est pas nécessairement recevable, car on n'est plus « avant tout procès ».

mars
25

Comment faire exécuter une reconnaissance de dette?

  • Par marie-laure.fouche le
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Un récent commentateur me demandait selon quelles modalités l'huissier peut faire recouvrer une reconnaissance de dette.


Il m'a semblé utile de faire un billet sur la question. En effet, il y a manifestement une confusion sur ce point.


Rappelons que l'huissier a notamment pour attribution de permettre l'exécution des décisions de justice. Pour cela ils ont le droit de demander l'assistance de la force publique (commissaire de police, serrurier, maître chien...)


Toutefois, l'huissier ne dispose pas de ce pouvoir de contrainte pour l'exécution des actes privés conclus entre particuliers. Typiquement, il est là pour mettre en exécution les décisions de justice qui peuvent être exécutées, soit qu'elles soient définitives, soient qu'elles bénéficient de l'exécution provisoire.


Or la reconnaissance de dette réalisée entre deux particuliers n'a pas valeur de décision de justice, elle a seulement valeur de preuve. Cela signifie que devant un Tribunal, le créancier pourra s'appuyer dessus pour faire constater que la dette existe bien.


Et pour cela encore faut-il, de préférence, que les formes nécessaires, édictées par le Code Civil, soient respectées, c'est-à-dire la signature de celui qui souscrit l'engagement, et la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres.


Par conséquent, il est illusoire pour celui qui a une reconnaissance de dette de la remettre à un huissier en espérant que ce dernier contraindra le débiteur à payer.


Il est nécessaire d'engager une action en justice, qui peut-être un référé si tout est parfaitement clair, ou une action au fond si c'est plus complexe.



Photo par Tambako the Jaguar

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mars
21

La différence entre le fond et le référé

  • Par marie-laure.fouche le
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La procédure de référé a déjà fait l'objet d'un certain nombre de billets, et notamment celui-ci et celui-là.


Dans d'autres billets, j'évoque le « juge du fond ». Il me semble qu'il est temps d'approfondir un peu la différence entre ces deux notions.


Il faut d'abord savoir que sur le principe, la saisine du juge du fond est la procédure « normale » et le référé, l'exception.


Le référé existe afin de pouvoir juger rapidement les affaires urgentes, ou bien celles présentant un caractère d'évidence suffisant pour qu'il soit admissible que le délai de préparation soit abrégé.


Il s'agit en principe d'affaires simples qui peuvent donner lieu à une décision rapide. Et comme l'examen du dossier a été rapide, la décision n'a qu'une autorité provisoire.


Pour comprendre l'importance de cet élément, il faut s'arrêter un instant sur la notion d'autorité de la chose jugée. Cette notion signifie qu'une fois qu'une affaire a été jugée, c'est fini, on ne peut plus demander qu'elle soit jugée de nouveau. Autrement dit, une fois qu'une décision est rendue, et que le délai de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation...) est expiré, cette décision est irrévocable. Elle a l'autorité de la chose jugée.


Le référé n'a pas cette autorité. Toute décision de référé est essentiellement provisoire. Cela veut dire que si un élément nouveau survient, une nouvelle décision de référé peut-être obtenue. Cela signifie également que, même en l'absence d'élément nouveau, la même affaire qui a donné lieu à une décision de référé peut faire l'objet d'un jugement au fond.


Une décision au fond, c'est une décision rendue par un juge qui aura examiné le dossier dans ses moindres recoins. Autrement dit, à fond...


Non pas que le juge des référés n'examine les choses que superficiellement. Mais soit la chose est évidente, et il se prononce, soit elle ne l'est pas - il faut aller au fond des choses - et le juge des référés refuse de se prononcer et invite les parties à saisir le juge du fond. En définitive, le juge des référés a interdiction d'aller plus loin que l'évidence.


Donc le juge du fond, lorsqu'il est saisi, ne va pas s'arrêter à l'évidence. Naturellement, si le dossier est évident, il se prononcera. Mais il a aussi compétence pour prononcer une condamnation dans un dossier compliqué, où la demande qu'il va accueillir n'est pas évidente à première vue, mais, disons, fondée à seconde vue.


La décision au fond, elle, a l'autorité de la chose jugée et, une fois les voies de recours épuisées ou les délais passés, elle est gravée dans le marbre.


Cela signifie par exemple que la partie qui a perdu en référé peut aller saisir le juge du fond pour qu'il examine de nouveau le dossier au delà de l'évidence, et que cette partie peut gagner au fond après avoir perdu en référé.


Photo par Claire 1066

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mars
10

Jugement, ordonnance, exécution provisoire : astuces de compréhension et de stratégie

  • Par marie-laure.fouche le
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L'examen d'une décision de première instance permet souvent de déterminer la suite probable de la procédure, et notamment d'évaluer les chances que l'affaire soit soumise à la Cour d'Appel.


L'exécution provisoire est alors une question centrale. Je vous invite à lire le billet qui lui est consacré.


Pour rappel, l'exécution provisoire qui assortit une décision de justice signifie que même si un recours est formé, on peut avoir le plein effet de la décision, et notamment obtenir le règlement des sommes objet des condamnations.


Tout d'abord, rappelons que sauf en référé, où l'exécution provisoire est de droit (c'est-à-dire qu'elle intervient toujours, sans qu'on ait besoin de la demander) il faut toujours la demander, et en justifier l'opportunité.


Rappelons aussi qu'en matière prud'homale, les condamnations portant sur des salaires sont toujours assorties de l'exécution provisoire (heureusement...)


Supposons maintenant que vous avez une décision qui bénéficie de l'exécution provisoire. Si les condamnations vous profitent, cela signifie que vous pouvez immédiatement réclamer le paiement, si besoin est par voie d'huissier.


Si la condamnation est contre vous (vous devez payer des sommes d'argent, ou exécuter une prestation) il faut donc savoir que vous serez obligé de payer, même si vous faites appel.


Donc si votre dossier n'est pas si bon, et que l'appel a de bonnes chances de donner le même résultat que la première instance, le fait de faire appel ne vous permettra pas de gagner du temps.


Autrement dit, l'intérêt de l'appel - qui entraîne quand même des coûts pas totalement négligeables - est très fortement diminué. Dans ce cas là, autant payer et en finir... Il n'est donc pas très utile stratégiquement, de faire appel, sauf si on pense véritablement avoir une chance de gagner (ou de perdre moins) en appel.


Donc si vous avez gagné le procès, et que vous avez l'exécution provisoire, vous savez que votre adversaire a peu de chances de faire appel si son dossier n'est pas très bon. En revanche si son dossier reste bon (et que votre victoire s'est jouée de peu...) les chances qu'il fassent appel restent élevées.


Soulignons dans ce cas que si appel est interjeté, et que le débiteur ne paie pas ce qu'il doit, vous pouvez faire radier son appel. Autrement dit, il ne pourra continuer la procédure d'appel que s'il paie.


Enfin, exception à la règle, si votre adversaire arrive à démontrer que l'exécution de ses obligations, malgré l'existence d'un appel, risque d'avoir des conséquences manifestement excessives, l'exécution provisoire peut être tout de même suspendue jusqu'à l'issue de l'appel. Dans certains cas, c'est parfaitement justifié ; par exemple, le cas où la condamnation implique la destruction d'une maison ou l'expulsion d'un locataire. Même s'il gagne en appel, le plaideur aura tout perdu : il ne pourra pas récupérer sa maison détruite, ou réintégrer les lieux, sans nul doute loués à d'autres. Pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, il faut toutefois mettre en oeuvre une procédure spécifique.


Voyons maintenant ce qui se passe s'il n'y a pas d'exécution provisoire.


En cas d'appel, tout est arrêté jusqu'à l'issue de la procédure d'appel. Autant dire qu'il vaut mieux faire courir très vite les délais d'appel et prier pour qu'il ne se passe rien.


Donc si la décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire, les chances qu'il y ait un appel sont bien plus importantes puisqu'outre la possibilité que la décision d'appel soit plus favorable au perdant, cela lui offre automatiquement un délai non négligeable.


Ce n'est pas pour autant une raison pour faire systématiquement appel, peu important la qualité du dossier. Faire appel avec un dossier très mauvais, c'est s'exposer à perdre de nouveau, voire davantage, tout en payant à l'adversaire ses frais d'avoué (de façon certaine), ses frais d'avocat (de façon probable) et parfois même des dommages et intérêts pour procédure abusive.


Prudence, donc.

déc.
14

Comment puis-je abandonner mon procès ?

  • Par marie-laure.fouche le

Une partie à un procès peut souhaiter, pour diverses raisons, abandonner le procès qu'elle a engagé. Cela peut résulter de ce qu'un accord a été trouvé (c'est le cas le plus fréquent) ou de ce que le procès n'est plus utile (par exemple, il s'agissait d'un appel en garantie contre un tiers responsable, dans le cas où un autre procès serait perdu ; si le premier procès est gagné, le second devient inutile).


Pour cela il existe plusieurs solutions.


La première peut être utilisée lorsque l'Assignation a bien été délivrée à l'adversaire, mais non encore remise au Tribunal. Dans ce cas, si le demandeur souhaite abandonner le procès, il lui suffit de ne pas communiquer l'Assignation au Tribunal, qui ignorera purement et simplement son existence. A supposer que le Tribunal ait été au courant de ce qu'elle était délivrée (par exemple parce qu'une place lors d'une audience a été réservée), il sera de bon ton d'adresser un courrier au greffe pour indiquer que l'affaire est abandonnée.


Le défendeur ne pourra guère s'y opposer (sauf à engager lui même une action en justice, mais étrangement, ce n'est pas si fréquent).


Dans ce premier cas de figure, le demandeur gardera bien entendu à sa charge les frais d'avocat et d'huissier engagés pour l'Assignation.


La seconde solution, lorsque l'Assignation a été communiquée au Tribunal (on appelle cela le « placement ») consiste à se désister. Selon le Tribunal saisi et le type de procédure, on pourra le faire par courrier, oralement lors de l'audience, ou par voie de conclusions.


Maintenant, ce désistement est-il automatique ? C'est-à-dire, le défendeur peut-il s'y opposer ? Vous me direz, mais pourquoi diable le défendeur s'y opposerait-il ? Tout simplement parce que tous les procès ne sont pas forcément très manichéens. Parfois, le demandeur est simplement celui qui a tiré le premier, mais le défendeur veut tout autant que lui qu'un Juge tranche le litige. Donc, le défendeur peut tout à fait vouloir s'opposer au désistement.


Dans ce cas il y a deux possibilités. Attention, ça devient subtil.


En principe, le désistement ne peut résulter que de l'accord entre le demandeur et le défendeur ; autrement dit il faut que le défendeur accepte l'abandon du procès. La règle est donc celle du consensus.


Par exception, toutefois, il n'est pas besoin d'acceptation du défendeur si celui-ci « n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (article 395 du Code de Procédure Civile).


Autrement dit, si au moment où le demandeur décide d'abandonner le procès, le défendeur n'a pas fait valoir son argumentation (en pratique, qu'il n'a pas régularisé de conclusions) le désistement est acquis sans qu'il soit besoin qu'il l'accepte.


Maintenant, qu'en est-il des frais ? Bien entendu le demandeur garde à sa charge les frais d'avocat et d'huissier.


Mais quid des frais du défendeur ? Le Code de Procédure Civile indique que le désistement impose d'avoir à payer les frais de l'instance éteinte. Et la Cour de Cassation nous dit que ces frais peuvent comprendre des frais d'avocat. Donc la partie adverse peut demander, malgré le désistement, qu'on l'indemnise pour les frais exposés à raison de l'action introduite. Comme le Juge statue sur ce point (les honoraires d'avocat) en équité, ça dépend du cas d'espèce.


Si c'était un « mauvais procès » et que le désistement résulte d'une demande unilatérale du demandeur, il est possible que le Juge condamne le demandeur à indemniser le défendeurs des frais engagés.


Enfin, troisième possibilité, la radiation. C'est une mesure administrative prise par le Tribunal, et qui sanctionne l'inactivité des parties au procès. En gros, si les parties ne se manifestent pas, au bout d'un certain temps, le Juge radie l'affaire. Si rien n'est fait pendant un délai de deux ans, l'affaire est périmée.


Ce n'est franchement pas la meilleure voie pour mettre fin à un procès. Notamment, on n'a aucune garantie, avant l'expiration du délai de deux ans, que l'adversaire ne va pas se réveiller et reprendre l'instance.




Photo par Pierre LaScott

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nov.
3

J'ai perdu mon procès contre la copropriété : que se passe t'il pour les frais d'avocat ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Mauvaise nouvelle, vous venez d'obtenir le résultat du procès qui vous opposait à la copropriété, et vous avez perdu.


Une question qui se pose est donc de savoir ce qui va se passer concernant les frais d'avocat : les vôtres, et ceux du syndicat des Copropriétaires, dont vous faites partie.


Tout d'abord, si vous avez perdu, il y a de bonnes chances que le SDC n'ait PAS été condamné à vous verser une quelconque somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vous devez donc payer votre avocat entièrement sur vos deniers, sans pouvoir espérer que votre adversaire en prenne en charge une partie.


Ensuite, il y a des chances que VOUS ayez été condamné à verser des sommes à ce titre au SDC. Pas le choix : vous devez les payer au SDC (concrètement, les remettre entre les mains du syndic, ou de son avocat, qui transmettra).


Reste la question des charges de copropriété correspondant aux honoraires de l'avocat adverse, c'est à dire l'avocat de la copropriété. Si votre condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC couvre ces honoraires, il n'y aura pas d'appel de charges correspondant, vous aurez tout payé vous-même.


Si cette condamnation ne couvre pas les honoraires de l'avocat adverse, le reliquat des honoraires de l'avocat de la copropriété se traduira en charges qui seront partagées entre tous les copropriétaires, et notamment vous. Puisque vous aurez perdu, vous ne pourrez bénéficier des dispositions favorables de la loi de 1965 qui permettent au copropriétaire qui gagne de ne pas participer à la dépense commune des frais de l'avocat du SDC.



Image par Fallingwater123

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oct.
26

Comment fonctionne une astreinte ?

  • Par marie-laure.fouche le

Le mécanisme de l'astreinte consiste à ce qu'une décision de justice condamnant quelqu'un à faire quelque chose (et non à payer une somme d'argent) accompagne cette condamnation d'une pénalité financière.


En effet, il n'existe pas de moyen de contraindre quelqu'un à exécuter une prestation « de force » et la seule solution consiste à lui imposer des pénalités s'il ne s'exécute pas dans le délai prescrit, voire s'il ne s'exécute pas du tout.


Généralement, la décision de justice sera libellée en la forme suivante :


« Condamne Primus à exécuter telle prestation au profit de Secundus, sous astreinte d'un montant de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé/de la signification de la présente décision».


A noter, généralement, l'astreinte ne commence à courir qu'à compter de la signification par huissier de la décision (très rarement à compter du prononcé, sauf cas d'extrême urgence) voire même à compter d'un certain délai, par exemple un mois, à compter de la signification par huissier. Le motif en est pratique : il faut tout simplement que Primus ait le temps, de bonne foi, d'exécuter sa prestation. On considèrera donc que passé un certain délai, il fait preuve de mauvaise foi de sorte que l'astreinte peut courir.


Donc, si Primus ne s'exécute pas dans le délai, il devra payer 100 Euros par jour.


Le principe est simple, l'application, un peu moins ; il y a une différence fondamentale entre une astreinte prononcée par un Juge et une astreinte perçue par Secundus.


En effet, pour que Secundus puisse percevoir l'astreinte, il faut la liquider. Cela signifie qu'il doit saisir un Juge (soit celui qui a rendu la décision, soit un autre, en principe le Juge de l'Exécution) afin de démontrer que Primus ne s'est pas acquitté son obligation dans le délai imparti et qu'il faut donc que la pénalité soit appliquée en pratique.


Or ce nouveau Juge n'est pas là uniquement pour appliquer mathématiquement l'astreinte, mais aussi pour s'assurer qu'elle demeure opportune. Autrement dit, il ne peut la supprimer, mais il peut la modérer compte tenu des éléments de fait démontrés par Primus, ou encore l'appliquer dans toute sa rigueur.


Par exemple, si Primus devait effectuer des travaux en extérieur, et qu'il en a été empêché soit par le refus de Secundus qui ne lui a pas donné accès aux lieux, soit encore, par exemple, par des intempéries, il pourra demander à ce que l'astreinte soit considérablement réduite.


En revanche, s'il n'a aucune justification à apporter au fait qu'il n'a pas exécuté sa prestation, le Juge liquidera l'astreinte (c'est-à-dire condamnera Primus à la régler à Secundus) de façon beaucoup plus stricte afin de lui donner son plein caractère de sanction.


Il faut donc retenir que l'astreinte fonctionne en deux temps et qu'un jugement prononçant l'astreinte ne permet pas de la percevoir sans nouvelle saisine d'un Juge.


Photo par Gaël Chardon

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oct.
20

Tout pour rien

  • Par marie-laure.fouche le
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Il est rare que je fasse un billet d'humeur. Ce blog a pour vocation de présenter des points de droit de façon accessible, pas de déverser ma bile. Mais, quelque part, ma mauvaise humeur a aussi un caractère informatif. Je m'explique.


Dans un précédent billet, j'évoquais les rapports entre le temps passé par l'avocat à traiter le dossier et le type de travail réalisé, le tout en corrélation avec la facturation.


Pour dire les choses clairement, lorsqu'on travaille comme moi au temps passé, sauf dossier simplissime (si, si, ça existe) la qualité du travail est la conséquence directe du temps passé dessus.


Je ne parle pas du temps passé à bayer aux corneilles et que l'on facturerait au client, je parle du temps, passé ou non, à faire certaines prestations, et à les faire bien.


Il peut s'agir par exemple de lire les pièces du client et les pièces adverses, plus ou moins vite. Une lecture attentive permet en principe de ne rien laisser passer, voire de trouver des éléments qui pourront se révéler très utiles. Ce type de lecture attentive peut aussi permettre de déterminer quelles pièces il est judicieux de produire, et quelles pièces il vaut mieux garder pour soi. Une lecture rapide prendra certes moins de temps, et donnera lieu à facturation inférieure. Il n'est pas garanti toutefois que cela soit dans l'intérêt du client, puisqu'on risque de passer à côté de quelque chose, ou pire, en communiquant trop d'éléments, de donner des arguments à l'adversaire.


Il s'agit également du temps de recherches.


Là, une clarification s'impose. L'avocat, même spécialisé dans un domaine, ne connaît pas TOUT. Il ne connaît pas TOUS les articles du Code Civil, TOUS les arrêts concernant une question... Il sait que ces éléments existent. Ceux qui sont la base de son travail (articles incontournables, « grands » arrêts...), l'avocat les a en tête ou juste sous la main. Pour le reste, surtout pour des questions pointues, une recherche s'impose.


Alors, certes, on peut tenter de zapper le temps de recherche, mais du coup, au lieu de fournir des arguments étayés sur des textes, on ne fournira que des affirmations? Or une argumentation non fondée ne vaut pas cher devant un Juge.


Cela peut également concerner le temps consacré à la rédaction des écritures, et à organiser ces dernières.


Un exemple simple : en principe, il vaut mieux viser ses pièces au fur et à mesure des écritures, en rapport à une liste établie en fin de document, afin que le Juge, lorsqu'il les lit, sache immédiatement quel document les justifie, argument par argument. Cela nécessite de prendre le soin, au fur et à mesure, de lister les pièces, de les rappeler - souvent à plusieurs reprises - dans le corps des écritures. Accessoirement, ça fait gagner un temps fou lors de la préparation du dossier pour la plaidoirie. Mais il s'agit d'une petite prestation chronophage. Faut-il pour autant l'éviter, afin de ne pas la facturer au client ?



De la même façon, si l'on veut que les écritures que l'on produit soient efficaces, il faut leur consacrer le temps nécessaire, afin de formuler les bons arguments, dans l'ordre, sans omettre de procéder à une qualification juridique qui puisse emporter la conviction du Juge. Cela prend aussi du temps ; faut il dès lors bâcler ses écritures afin d'aller plus vite, moins bien, et de facturer moins ?


Je ne suis pas sûre que le client, au final, soit satisfait.


Le client veut toujours la prestation qui va lui permettre de gagner, et là c'est normal. Ce qui est moins normal, c'est le client qui veut la prestation qui va lui permettre de gagner, mais pour le prix d'un travail bâclé.

mai
20

L'Assignation à jour fixe

  • Par marie-laure.fouche le
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Dans un précédent billet, j'expliquais que devant le Tribunal de Grande Instance, la procédure, relativement longue, se composait notamment d'une phase de « mise en état » constituée de plusieurs audiences de procédure, au cours desquelles le Juge vérifiait que chacun formulait ses arguments.


Toutefois, parfois, certains dossiers ne se prêtent pas à un tel traitement de longue durée. Certains dossiers ont un caractère d'urgence qui nécessitent qu'une décision soit rendue rapidement.


Comme je l'expliquais dans des billets précédents, la procédure de référé peut permettre à une partie d'obtenir un paiement relativement rapide.


Toutefois ces procédures supposent que certaines conditions soient remplies, et généralement, outre l'urgence, il faut que le dossier présente un caractère certain d'évidence pour pouvoir être jugé.


Or certains dossiers même urgents sont complexes, et ne présentent donc pas le caractère d'évidence permettant de mettre en oeuvre une procédure de référé.


Si l'enjeu de ces dossiers est limité (10.000 Euros au maximum) il est possible que l'affaire soit jugée relativement rapidement devant le Tribunal d'Instance (où les délais sont généralement moins longs).


Mais si l'affaire est complexe et que l'intérêt financier dépasse 10.000 Euros, le Tribunal de Grande Instance est forcément compétent. (Je précise que je n'aborde pas ici les dossiers relevant de juridictions particulières comme le Tribunal Administratif ; quant au Tribunal de Commerce il sera évoqué en fin de billet).


C'est la raison pour laquelle il existe une procédure particulière devant le Tribunal de Grande Instance, dite de « jour fixe ». Elle consiste à permettre à une partie dont le dossier présente un réel caractère d'urgence d'obtenir une date de plaidoirie fixe (un peu comme devant le Tribunal d'Instance) et de passer outre la mise en état.


Pour obtenir l'autorisation d'assigner à une date précise, donc « à jour fixe », il faut en demander l'autorisation par voie de requête en exposant les raisons de l'urgence. Si le Juge estime que l'urgence est caractérisée, il donne l'autorisation.


Ainsi, l'affaire sera jugée à la date précitée (dans un délai de 2 à trois mois, quand même...).


Cela reste toutefois une façon de procéder assez « sportive ». En effet, un peu comme devant le Tribunal d'Instance, en raison de cette date fixe et de l'absence de mise en état, les arguments de chacun seront souvent échangés dans les quelques jours précédant l'audience, voire la veille.


Enfin, quelques mots sur le Tribunal de Commerce. La problématique de la longueur de traitement des dossiers devant ce Tribunal est globalement la même que celle devant le Tribunal de Grande Instance, ce qui fera l'objet d'un billet ultérieur.


Ainsi, il existe une procédure similaire devant le Tribunal de Commerce, dite « à bref délai » qui permet elle aussi de passer outre la phase procédurale est d'être jugé rapidement.

mai
16

Comparaison des procédures devant le Tribunal d'Instance et le Tribunal de Grande Instance

  • Par marie-laure.fouche le
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Nombre de clients qui viennent me consulter m'interrogent au titre de procédures qui auront vocation à se dérouler devant le Tribunal d'Instance ou le Tribunal de Grande Instance, parfois devant le Tribunal de Commerce.


Il est ainsi intéressant de voir comment, globalement, se déroule la procédure devant ces juridictions. Notamment, cela permet de mieux comprendre les délais inhérents à ces procédures et la façon dont les arguments sont échangés.


J'évoquerai d'abord le Tribunal d'Instance, puis le Tribunal de Grande Instance, étant précisé que le présent billet n'a pas vocation à faire une présentation exhaustive, mais à donner un aperçu global. La procédure devant le Tribunal de Commerce fera l'objet d'un billet séparé.



La procédure devant le Tribunal d'Instance


Elle débute généralement par une Assignation. Pour savoir que faire si vous recevez une Assignation, je vous conseille la lecture de ce billet.


L'Assignation en question précise une date d'audience devant le Tribunal. Par principe, l'affaire sera jugée à cette date, qui est donc, dès l'origine, la date finale de la plaidoirie.


L'affaire peut ainsi être jugée dans un délai assez bref, de l'ordre d'un à deux mois après la signification de l'Assignation.


Toutefois, il faut savoir que si à la date fixée, toutes les parties ne sont pas prêtes, elles peuvent demander que l'affaire soit reportée à une date ultérieure, afin que l'affaire soit « en état » d'être jugée.


Cela a pour objet de permettre le respect du principe du contradictoire, qui impose que chacun puisse formuler ses arguments et répondre à ceux de l'adversaire.


Ainsi, l'affaire pourra faire l'objet d'un ou deux reports, ou plus, selon ce que demandent les parties. De tels reports peuvent également être utilisés pour donner aux parties le temps de trouver un accord amiable.


Toutefois, ce qu'il faut retenir, c'est que toute date fixée par le Tribunal d'Instance a vocation à être une date d'audience de plaidoirie pour laquelle il peut être nécessaire d'être prêt. Cela implique donc que chaque partie ait pu préparer des conclusions (bien que la procédure soit orale, il est généralement préférable de préparer sa défense à l'écrit).


En pratique, cela signifie souvent un échange de conclusions entre avocats dans les quelques jours précédant l'audience, voire la veille.


Enfin, si au jour de la plaidoirie les avocats des parties considèrent avoir pu prendre connaissance des arguments de l'autre et y avoir répondu, l'affaire peut se plaider.


Il faut souligner que le Juge prendra connaissance des arguments échangés pour la première fois lors de l'audience de plaidoirie, les conclusions ne lui étant pas préalablement communiquées par les parties.


La procédure devant le Tribunal d'Instance est ainsi marquée par une certaine souplesse, et ce d'autant que comme toute procédure orale, des arguments nouveaux peuvent être présentés à l'audience.



La procédure devant le Tribunal de Grande Instance et la mise en état


La procédure devant le Tribunal de Grande Instance est assez différente en ce qu'elle est nettement plus formaliste et encadrée.


La grande différence, notamment, est que sauf exception, l'Assignation devant le Tribunal de Grande Instance ne prévoit pas immédiatement une date de plaidoirie.


L'Assignation devant le Tribunal de Grande Instance indique seulement à son destinataire qu'il doit prendre un avocat (en principe dans un délai de 15 jours), la représentation devant ce Tribunal étant obligatoire. Autrement dit, une partie ne peut se défendre seule ; même si elle se présente à l'audience, comme elle ne sera pas représentée par un avocat, elle sera considérée comme défaillante.


Une fois que l'Assignation a été délivrée aux parties concernées et remise au Tribunal, commence la « mise en état ».


Il s'agit d'une étape procédurale destinée à permettre au Tribunal d'être « en état » de juger l'affaire. « Être en état » signifie ainsi pour le Tribunal qu'il dispose au moment de la plaidoirie de tous les arguments échangés par les parties.


Sur ce point, il faut savoir que la procédure devant le Tribunal de Grande Instance est écrite. Cela signifie que contrairement à la procédure devant le Tribunal d'Instance, tous les arguments doivent avoir été échangés par écrit avant la plaidoirie. Il est strictement interdit de faire état d'un nouvel argument lors de la plaidoirie, qui sert uniquement à clarifier et exposer les arguments déjà formés par écrit.


Le fait que toute argumentation soit écrite fait que le Tribunal doit être certain que toutes les parties ont pu exprimer leur point de vue.


Ainsi, contrairement à la procédure devant le Tribunal d'Instance, les parties communiquent leurs conclusions au Tribunal au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Cela signifie qu'au moment de la plaidoirie du dossier, le Juge dispose de tous les arguments à son dossier, qu'en principe il a déjà examinés quand la plaidoirie commence.


Ainsi, entre l'Assignation et la date de la plaidoirie, se déroulent plusieurs audiences de procédure, dites « audiences de mise en état », au cours desquelles un magistrat particulier, le Juge de la mise en état, vérifie l'état d'avancement de la procédure.


Typiquement, lors d'une telle audience, il vérifie si toutes les parties ont bien un avocat, quelles parties ont déjà formulé leurs arguments par écrit, et s'il a bien à son dossier toutes les conclusions qui ont été élaborées par les avocats des parties.


Si certaines parties n'ont pas encore conclu (c'est-à-dire rédigé leur argumentation par écrit), le Juge renvoie à une prochaine audience de mise en état en donnant instruction à l'une ou l'autre partie de régulariser des écritures, et l'audience de mise en état suivante permettra en toute logique aux autres parties de répondre aux dernières écritures communiquées.


Ce mécanisme permet d'organiser un calendrier de procédure et de fixer des dates pour les interventions des uns et des autres ; cela a le mérite d'organiser la procédure et d'éviter (en principe) un monceau d'écritures à la dernière minute.


Enfin, au moment où chacune des parties a pu exposer par écrit complètement et précisément son point de vue, le Juge de la mise en état prononce la clôture de la procédure. Après cette date, il est interdit aux parties d'échanger de nouvelles écritures.


Une fois que la clôture est ainsi prononcée, le Juge de la mise en état fixe une audience de plaidoirie, où les arguments écrits pourront être exposés et développés par oral devant un autre Juge (le Juge de la mise en état et le Juge qui statue sur l'affaire étant en effet différents). Comme je le précisais plus haut, le Juge qui écoute les plaidoiries aura en principe déjà examiné le dossier et lu les argumentations développées par chacun. Cela lui permet d'avoir une audience de plaidoirie « efficace » où notamment il peut poser des questions sur des points qui ne lui paraissent pas clairs dans les écritures.


Dans ce cas, la plaidoirie est moins un discours prononcé par chaque avocat, et davantage un échange entre le Juge et les avocats destiné à permettre à ce dernier de comprendre au mieux le dossier.


Enfin, il faut préciser que lors de la mise en état, il peut y avoir des « mini-plaidoiries », appelées incidents, qui se plaident devant le Juge de la Mise en Etat, et qui ont pour objet de purger diverses difficultés essentiellement procédurales avant la « vraie » plaidoirie.


La relative complexité de ce mécanisme et sa longueur (généralement, deux audiences de mise en état sont séparées d'au moins un mois, plus généralement deux ou trois) justifient ainsi les délais nécessaires à une procédure devant le Tribunal de Grande Instance.


En outre, cela explique également que parfois, le client a l'impression qu'il « ne se passe rien » dans le procès : on est au milieu de la mise en état, les audiences de procédure concernent essentiellement la ou les autre parties, et nous n'avons qu'à attendre leur réaction.

mai
13

Le principe du contradictoire : l'interdiction de l'effet de surprise

  • Par marie-laure.fouche le

Un des grands principes qui régit la procédure est le principe du contradictoire.


Il est évoqué aux articles 14 à 17 du Code de Procédure Civile. Ces articles étant particulièrement clairs et bien rédigés, je les reproduis ci-dessous in extenso :


Article 14 :

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.


Article 15 :

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.


Article 16 :

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.


Article 17 :

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.


Cela signifie, en pratique, que jamais on n'autorise une partie à jouer de l'effet de surprise, sauf au cas particulier évoqué à l'article 17 sur lequel je reviendrai, et pour lequel l'effet de surprise n'est que temporaire.


L'essence d'une décision de justice, c'est que le Juge puisse se décider avec tous les éléments en main. Donc, dès qu'une partie fait état d'un argument ou produit un document, il est essentiel que l'autre partie ait la possibilité et le temps de répondre à cet argument.


L'idée est d'empêcher une partie de gagner un procès simplement parce que l'autre n'a pas eu la possibilité de répondre à un argument qui peut être décisif. La décision de justice doit ainsi être rendue après un examen serein de tous les éléments du dossier.


Ainsi, dans le cadre d'une procédure écrite (où tous les arguments doivent être présentés par écrit, et que l'argument présenté uniquement par oral est purement et simplement ignoré) cela signifie que tous les arguments doivent être couchés par écrit dans des conclusions communiquées au Juge et aux autres parties. Chaque partie doit avoir la possibilité (même si elle ne l'exploite pas) de répondre.


Dans le cadre d'une procédure orale, le Juge s'assurera que chacun a pu répondre aux arguments de l'autre, soit par écrit, soit par oral lors de l'audience. Dans l'hypothèse où un argument décisif est invoqué par oral à l'audience, et que l'autre veut y répondre en produisant des documents, le dossier peut ainsi être reporté à une date ultérieure.


Ainsi, la procédure se caractérise par l'égalité de chacun qui doit avoir les mêmes armes à disposition que tous les autres.


Enfin, quelques mots sur l'article 17. Il est des cas où une mesure ne peut être efficace que si elle est réalisée par surprise. Par exemple, s'il s'agit d'aller faire un constat chez un adversaire, ce qui doit être autorisé par le Juge, il faut bien entendu éviter que l'adversaire n'en soit averti. Sinon, il risque bien entendu de faire disparaître tous éléments qu'il y avait à constater.


Donc, dans quelques cas particuliers, une partie pourra unilatéralement obtenir du Juge qu'il prononce une décision à l'encontre d'un adversaire. Toutefois, dans ce cas, l'adversaire en question aura systématiquement le moyen de contester par la suite la décision prise à son encontre et donc de faire valoir ses arguments. C'est d'ailleurs ce que j'expliquais au sujet de l'injonction de payer dans un billet précédent.

févr.
23

Suis-je obligé de rédiger une attestation devant le Conseil des Prud'hommes?

  • Par marie-laure.fouche le

Dans un précédent billet, j'explicitais la façon dont on peut témoigner devant le Conseil des Prud'hommes.


Reste à savoir, et la question est d'importance, si vous souhaitez apporter un tel témoignage. Et là, à vrai dire, il faut interroger votre conscience et évaluer le risque.


Supposons que les faits dont vous voulez attester, par exemple au profit d'un salarié contre l'employeur, sont bien réels. Si vous n'êtes plus salarié de la société, à priori, vous ne courez aucun risque que le votre employeur vous ait dans le collimateur. En revanche, il est vrai que si vous êtes encore salarié, il peut être dangereux de témoigner contre ce dernier qui pourrait en prendre ombrage.


Il vous appartient donc de décider si vous souhaitez ou non produire une attestation, en fonction de la situation à attester mais aussi de votre situation personnelle. En aucun cas ce n'est une obligation.

févr.
18

Dois-je être présent à l'audience, aux côtés de mon avocat ?

  • Par marie-laure.fouche le

Dans nombre de procédures orales, vous êtes censés être présent à l'audience, faute de quoi votre argumentation ne sera pas prise en compte. Par exemple, en référé, ou devant le Tribunal d'Instance, le juge n'écoute pas les arguments du plaideur absent, même s'il a adressé par avance au Tribunal un courrier argumenté expliquant sa position, pièces à l'appui.


Reste à savoir ce que veux dire « présent ». La réponse dépend du point de savoir si le plaideur a pris un avocat ou non.


S'il n'en a pas pris, il lui est impératif de se présenter. A défaut, le juge ne se prononcera que sur les arguments adverses. Ecrire un roman au Tribunal ne sert donc à rien si on ne vient pas le présenter à l'oral.


Si le plaideur a un avocat, c'est différent. En effet, on considère que l'avocat le représente, de sorte que le plaideur est présent en la personne de son avocat. Il lui est donc inutile de se déplacer physiquement.


Maintenant, le plaideur qui a un avocat se voit-il interdire l'accès de la salle d'audience ? Absolument pas. Les audiences sont publiques, et chacun, sauf exceptions (famille, mineurs...) peut y assister. Y compris le plaideur qui a un avocat.


Pour en savoir plus, allez donc voir le billet sur les audiences de référé parisiennes.

janv.
24

Comment m'assurer qu'une la décision de justice ne sera plus remise en cause?

  • Par marie-laure.fouche le
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De façon synthétique, lorsque vous recevez une décision de justice, vous souhaitez savoir si elle pourra être remise en cause par la suite, et à quel moment elle sera définitive.


L'objet du présent billet n'est pas de présenter un exposé exhaustif de la question, laquelle est relativement large et complexe, mais d'indiquer les grandes lignes. Pour le cas par cas, je recommande que vous vous adressiez à votre avocat (il y a des chances que vous en ayez un si vous venez de recevoir une décision...)


Sur le principe, la plupart des décisions de justice du premier degré (Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance, Conseil des Prud'hommes, Tribunal de Commerce...) peuvent faire l'objet d'un appel.


Quel délai pour faire appel ? A partir de quand ?


En principe, le délai est d'un mois. En matière de référé, en revanche, le délai est de 15 jours.


Il faut savoir que, dans la plupart des cas, le délai court à compter de la notification de la décision.


Cela signifie qu'à partir du moment où la décision vous est notifiée, vous avez un mois (ou 15 jours) pour faire appel.


Cela signifie aussi que tant que la décision ne vous est pas notifiée, le délai d'appel ne court pas et que vous pouvez interjeter appel à tout moment.


Qu'est-ce-que la notification ?


La notification de la décision est le fait que vous en soyez officiellement averti.


En général, une notification se fait par voie d'huissier. On parle alors de signification. Le délai court à compter du passage de l'huissier.


Toutefois, dans certains cas, c'est le Tribunal lui même qui vous notifie (Tribunal Administratif, Conseil des Prud'hommes, par exemple). Le délai d'appel court alors à compter du courrier de notification par le Tribunal.


On m'a dit que ma décision ne pouvait pas faire l'objet d'un appel, mais d'un pourvoi en cassation. Pourquoi ?


Tout simplement parce que certaines décisions, compte tenu du faible enjeu financier, ne peuvent faire l'objet d'un appel. Seule la Cour de cassation peut alors se prononcer dans le cadre d'un pourvoi.


Comment fonctionne un Pourvoi en Cassation ?


Justement, j'y venais. Un Pourvoi en Cassation est la voie de recours à l'encontre des décisions citées au paragraphe précédent, mais surtout à l'encontre des arrêts de Cour d'Appel.


Le mécanisme est globalement le même : à compter de la signification (par huissier ou par la juridiction), un délai, de deux mois cette fois, court pour former un pourvoi en cassation.


Pour plus de détail sur les différents degrés de juridiction, vous pouvez lire ce billet.


Que faire, en pratique?


Cela dépend du point de savoir si la décision vous convient, ou pas.


Si c'est une bonne décision, vous avez intérêt à la rendre définitive au plus vite, et donc à faire courir le délai d'appel le plus rapidement possible. Sauf si la notification est faite directement par la juridiction, il faut demander à un huissier de procéder à la signification.


Ensuite, on attend un mois (en première instance) ou 15 jours (en référé) ou encore 2 mois (après un appel).


Si la décision n'est pas contestée, elle est définitive. Dans ce cas, sauf à ce que vous ayez eu le bénéfice de l'exécution provisoire, ce qui vous a permis d'exécuter tout de suite, vous pouvez enfin procéder à l'exécution de la décision (en français : obtenir vos sous).


En revanche, si la décision est défavorable, bien entendu, il n'est pas opportun de la faire signifier puisque cela a pour effet de hâter son caractère définitif.


Vous pouvez soit faire appel tout de suite, soit attendre qu'on vous la signifie, et là, faire appel dans le délai, qui doit être indiqué sur l'acte d'huissier.


Enfin, pour conclure, je rappelle que tout cela n'est pas d'une grande simplicité et que le plus sûr est de demander conseil à votre avocat. Il est là pour ça.

sept.
5

Nous avons trouvé un accord avant l'audience, que faire ?

  • Par marie-laure.fouche le
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La situation type est la suivante : pour une raison quelconque, Dylan a assigné Kevin*. Et, comme tous les deux ont de très bons avocats, une discussion a été engagée et un accord amiable a été trouvé.


Le hic, c'est que l'assignation a été délivrée et que les deux aimeraient bien la réduire à néant, notamment pour éviter les frais de procédure.


Or une assignation ne "s'annule" pas.


Toutefois, il n'y a aucune difficulté pour se sortir de cette ornière. Schématiquement, il y a deux façons de faire, très simples.


Tout d'abord, si l'accord est intervenu rapidement, il suffit de ne pas saisir le Tribunal. En effet, même si l'assignation a été délivrée à Kevin à la demande de Dylan, le Tribunal ne le sait pas ! Pour que le Tribunal puisse juger l'affaire, il faut qu'il soit saisie de cette affaire, et pour cela, il faut que l'avocat de Dylan envoie une copie de l'assignation au greffe.


Donc, en cas d'accord qui intervient relativement tôt, il suffit de ne pas envoyer l'assignation au Tribunal, qui ignorera toujours que le litige a existé. En pratique, l'assignation n'aura ainsi aucun effet.


Seconde possibilité, l'accord est intervenu après que l'assignation ait été envoyée au Tribunal. Pas de panique, là aussi, la solution existe. Il suffit simplement à l'avocat de Dylan d'indiquer au Tribunal que son client se désiste de ses demandes, et à l'avocat de Kevin d'indiquer que son client accepte le désistement.


Le tribunal rendra ainsi une brève décision prenant acte de l'accord intervenu, et c'en sera fini du procès.


Bon à savoir : un désistement peut intervenir à tout moment... même très tard, même au moment de plaider, même après la plaidoirie. Et souvent, un accord est plus satisfaisant qu'un procès.



* Restons français, que diable.



Photo par Andyrob

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