avocat (35)

janv.
1

Bonne année 2012

  • Par marie-laure.fouche le
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nov.
18

Avez vous demandé à votre avocat ?

  • Par marie-laure.fouche le

Ceci est un billet d'humeur : vous voici prévenus.


Ce blog suscite un certain nombre de commentaires, qui sont par principe bienvenus. L'échange est une des raisons de ce site.


Mais certains commentaires permettent, très clairement, de constater que la personne qui pose la question a déjà un avocat, par exemple parce que la question a trait à une procédure devant le TGI (où la représentation par avocat est obligatoire), ou à une expertise judiciaire (rarement mise en oeuvre sans avocat) voire parce que le commentateur cite l'existence de son avocat.


Dans ce cas là, je me demande franchement la raison pour laquelle la personne pose sa question ici, et ne la pose pas à son avocat. IL EST LÀ POUR ÇA. (Oui je sais qu'il est moyennement poli d'écrire en majuscules sur Internet).


Donc, si vous avez un avocat, vous lui posez la question, c'est tout simple. Votre avocat a une obligation de conseil et d'information ; il doit répondre à vos interrogations. Pour ma part je m'efforce toujours, en fin de rendez vous ou lorsque je rédige un courrier, de vérifier que mon client, une fois le rendez vous fini ou le courrier lu, a des réponses à toutes ses questions ; je l'invite à m'en poser si tout n'est pas clair.


Cela ne me gêne pas spécialement de répondre aux questions posées ainsi en commentaire, mais votre premier interlocuteur est votre avocat, pas la rédactrice inconnue d'un blog...


Et si votre avocat ne répond pas à vos questions, ce n'est pas normal, puisque je répète, il est notamment là pour ça. Dans ce cas il y a un problème et il faut vous poser la question de savoir si cet avocat est vraiment fait pour vous.


Mais, pour conclure : si vous avez un avocat et qu'il vous paraît compétent (autrement dit que vous n'avez pas spécialement de griefs à son égard) posez lui vos questions. Il (ou elle, statistiquement...) vous répondra forcément bien mieux que moi qui ne connaît rien à votre situation.


Image par nimishgogri

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sept.
7

On parle (un petit peu) de moi : Article de 20 minutes sur le Procès Chirac

  • Par marie-laure.fouche le
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Nom : Article 20 Minutes.png
Taille : 2 Mo


juil.
21

Carpa, Cour d'Appel et Avoués

  • Par marie-laure.fouche le
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On me demandait récemment, suite au billet sur la Carpa, comment cela fonctionne avec les Avoués.


Eh bien, la réponse est tout simplement "pas". Pour la simple raison que la Carpa ne concerne que les avocats, et non les avoués.


En pratique si la partie n'a qu'un avoué et pas d'avocat, les chèques seront directement libellés à la bonne partie.


Si les échanges se font via un avocat, dans ce cas les chèques seront libellés à l'ordre de la Carpa. Et c'est tout.



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févr.
11

Des sommes peuvent-elles transiter par l'avocat mais hors de la CARPA ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Dans un précédent article, j'expliquais le fonctionnement de la CARPA, qui permet à l'avocat de procéder à des maniements de fonds dans les dossiers que lui confient ses clients.


Toutefois, il faut souligner que parfois, on peut remettre des sommes à un adversaire sans passer par la CARPA. Celle-ci est incontournable seulement si l'avocat procède à un maniement de fonds.


Dans un souci de célérité, et si aucune mesure compliquée ne doit être prise (ventilation des sommes versées entre plusieurs bénéficiaires, prélèvement d'honoraires...) le client de l'avocat peut adresser à ce dernier un chèque directement libellé à l'ordre de l'autre partie. L'avocat ne fait donc aucun maniement des fonds, et se contente d'adresser le chèque tel quel à l'adversaire.


C'est une solution qui peut être opportune dans des cas simples où la célérité est requise. Il vaut mieux éviter d'en faire une habitude, toutefois, et il est préférable, pour des raisons de transparence, de tout faire transiter par la CARPA.

nov.
3

J'ai perdu mon procès contre la copropriété : que se passe t'il pour les frais d'avocat ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Mauvaise nouvelle, vous venez d'obtenir le résultat du procès qui vous opposait à la copropriété, et vous avez perdu.


Une question qui se pose est donc de savoir ce qui va se passer concernant les frais d'avocat : les vôtres, et ceux du syndicat des Copropriétaires, dont vous faites partie.


Tout d'abord, si vous avez perdu, il y a de bonnes chances que le SDC n'ait PAS été condamné à vous verser une quelconque somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vous devez donc payer votre avocat entièrement sur vos deniers, sans pouvoir espérer que votre adversaire en prenne en charge une partie.


Ensuite, il y a des chances que VOUS ayez été condamné à verser des sommes à ce titre au SDC. Pas le choix : vous devez les payer au SDC (concrètement, les remettre entre les mains du syndic, ou de son avocat, qui transmettra).


Reste la question des charges de copropriété correspondant aux honoraires de l'avocat adverse, c'est à dire l'avocat de la copropriété. Si votre condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC couvre ces honoraires, il n'y aura pas d'appel de charges correspondant, vous aurez tout payé vous-même.


Si cette condamnation ne couvre pas les honoraires de l'avocat adverse, le reliquat des honoraires de l'avocat de la copropriété se traduira en charges qui seront partagées entre tous les copropriétaires, et notamment vous. Puisque vous aurez perdu, vous ne pourrez bénéficier des dispositions favorables de la loi de 1965 qui permettent au copropriétaire qui gagne de ne pas participer à la dépense commune des frais de l'avocat du SDC.



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oct.
21

Procédure écrite et procédure orale

  • Par marie-laure.fouche le

Devant les tribunaux, la procédures est soit écrite, soit orale ; j'en avais déjà touché quelques mots dans ce billet.


Cela dépend des juridictions. La procédure sera orale devant le tribunal d'instance, le juge des référés, le juge de l'exécution, le tribunal de commerce, le conseil des prud'hommes, le juge pénal... En revanche, elle est écrite par exemple devant le Tribunal de Grande Instance, la Cour d'appel, le tribunal administratif...


La différence essentielle entre les deux types de procédures consiste en la façon dont le juge acceptera de prendre en compte les arguments présentés par les parties.


En procédure écrite, tout doit être porté par écrit. Un argument de droit ou un élément de fait non visé dans les écritures ne sera purement et simplement pas pris en compte par le juge. C'est d'ailleurs ce qui justifie, devant les juridictions civiles, le formalisme des audiences de procédure : il s'agit pour le juge de s'assurer que chaque partie a pu prendre connaissance des arguments et pièces de l'autre, et qu'elle a eu la possibilité d'y répondre par écrit.


En revanche, en matière de procédure orale, c'est plus souple. Le juge accepte les arguments présentés verbalement, pour peu que le principe du contradictoire soit respecté, c'est-à-dire que chacun ait pu avoir connaissance des arguments des autres et puisse les discuter. Si une partie formule à la barre un nouvel argument ébouriffant, et que l'autre partie a besoin de temps pour y répondre, par exemple en fournissant de documents, le juge soit renverra l'affaire à une prochaine date, soit autorisera, à titre exceptionnel, que des documents lui soient envoyés après la plaidoirie.


La différence entre ces procédures a également un impact sur le temps passé à traiter le dossier. A dossier égal, chaque micro argument adverse, si l'on veut y répondre, devra donner lieu à de nouvelles conclusions en procédure écrite. En procédure orale, une simple réponse à l'audience peut suffire, ce qui pourra éviter d'avoir à rédiger des conclusions complémentaires. Gare à l'oubli des arguments devant la barre, toutefois... Il peut donc être malgré tout plus prudent de rédiger ses arguments entièrement par écrit afin que le juge ait une trace précise de ce que vous voulez dire.


Cela est d'autant plus vrai qu'en matière de procédure orale, généralement la représentation par avocat n'est pas obligatoire et que les parties peuvent se défendre elles-mêmes.



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oct.
20

Tout pour rien

  • Par marie-laure.fouche le
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Il est rare que je fasse un billet d'humeur. Ce blog a pour vocation de présenter des points de droit de façon accessible, pas de déverser ma bile. Mais, quelque part, ma mauvaise humeur a aussi un caractère informatif. Je m'explique.


Dans un précédent billet, j'évoquais les rapports entre le temps passé par l'avocat à traiter le dossier et le type de travail réalisé, le tout en corrélation avec la facturation.


Pour dire les choses clairement, lorsqu'on travaille comme moi au temps passé, sauf dossier simplissime (si, si, ça existe) la qualité du travail est la conséquence directe du temps passé dessus.


Je ne parle pas du temps passé à bayer aux corneilles et que l'on facturerait au client, je parle du temps, passé ou non, à faire certaines prestations, et à les faire bien.


Il peut s'agir par exemple de lire les pièces du client et les pièces adverses, plus ou moins vite. Une lecture attentive permet en principe de ne rien laisser passer, voire de trouver des éléments qui pourront se révéler très utiles. Ce type de lecture attentive peut aussi permettre de déterminer quelles pièces il est judicieux de produire, et quelles pièces il vaut mieux garder pour soi. Une lecture rapide prendra certes moins de temps, et donnera lieu à facturation inférieure. Il n'est pas garanti toutefois que cela soit dans l'intérêt du client, puisqu'on risque de passer à côté de quelque chose, ou pire, en communiquant trop d'éléments, de donner des arguments à l'adversaire.


Il s'agit également du temps de recherches.


Là, une clarification s'impose. L'avocat, même spécialisé dans un domaine, ne connaît pas TOUT. Il ne connaît pas TOUS les articles du Code Civil, TOUS les arrêts concernant une question... Il sait que ces éléments existent. Ceux qui sont la base de son travail (articles incontournables, « grands » arrêts...), l'avocat les a en tête ou juste sous la main. Pour le reste, surtout pour des questions pointues, une recherche s'impose.


Alors, certes, on peut tenter de zapper le temps de recherche, mais du coup, au lieu de fournir des arguments étayés sur des textes, on ne fournira que des affirmations? Or une argumentation non fondée ne vaut pas cher devant un Juge.


Cela peut également concerner le temps consacré à la rédaction des écritures, et à organiser ces dernières.


Un exemple simple : en principe, il vaut mieux viser ses pièces au fur et à mesure des écritures, en rapport à une liste établie en fin de document, afin que le Juge, lorsqu'il les lit, sache immédiatement quel document les justifie, argument par argument. Cela nécessite de prendre le soin, au fur et à mesure, de lister les pièces, de les rappeler - souvent à plusieurs reprises - dans le corps des écritures. Accessoirement, ça fait gagner un temps fou lors de la préparation du dossier pour la plaidoirie. Mais il s'agit d'une petite prestation chronophage. Faut-il pour autant l'éviter, afin de ne pas la facturer au client ?



De la même façon, si l'on veut que les écritures que l'on produit soient efficaces, il faut leur consacrer le temps nécessaire, afin de formuler les bons arguments, dans l'ordre, sans omettre de procéder à une qualification juridique qui puisse emporter la conviction du Juge. Cela prend aussi du temps ; faut il dès lors bâcler ses écritures afin d'aller plus vite, moins bien, et de facturer moins ?


Je ne suis pas sûre que le client, au final, soit satisfait.


Le client veut toujours la prestation qui va lui permettre de gagner, et là c'est normal. Ce qui est moins normal, c'est le client qui veut la prestation qui va lui permettre de gagner, mais pour le prix d'un travail bâclé.

oct.
5

Puis-je exiger de mon avocat qu'il me rende mon dossier ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Dans un précédent billet, je rappelais que le client n'est pas obligé de conserver son avocat s'il veut en changer.


Le corollaire du changement d'avocat est la remise du dossier. Votre ancien avocat est contraint de le restituer afin de permettre à votre nouvel avocat de travailler.


Même si des honoraires restent dûs à l'ancien avocat, celui-ci n'a aucun droit de rétention. S'il refuse, il faut alors saisir le bâtonnier.



Image par Zigazou 76

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avr.
27

Dois-je conserver mon avocat à tout prix ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Une question qui m'est régulièrement posée par des lecteurs de ce blog concerne le point de savoir si ils sont obligés de conserver l'avocat qui a débuté la procédure pour eux, même s'ils ont envie d'en changer.


J'ai déjà donné un début de réponse dans ce billet.


Le principe est simple : une relation de confiance devant exister entre le client et son avocat, si l'un des deux ne souhaite plus travailler avec l'autre, il n'existe pas d'obligation.


Autrement dit, si le client a débuté une procédure avec un avocat, et que pour des raisons qui lui sont propres, ne veut plus continuer avec le même avocat, il lui est parfaitement loisible d'en changer.


Dans un tel cas, l'avocat initial doit remettre le dossier à son successeur pour permettre à ce dernier de prendre sa suite.


Reste la question des honoraires dus, pour lesquels il est généralement préférable d'avoir une convention d'honoraires. J'ai déjà abordé la question des honoraires dans plusieurs billets, dont celui-ci, qui évoque la façon de déterminer les honoraires dus à l'avocat.


Sur le principe, le travail réalisé doit être réglé, tout simplement. Si la convention est au temps passé, cela ne pose pas de difficulté puisque seul le travail effectué est facturé. S'il s'agit d'un forfait, il faudra évaluer, au sein du forfait, les prestations réalisées au sein des prestations initialement prévues et régler ce montant seulement.


Donc, pour résumer, si le client souhaite changer d'avocat, il doit le lui notifier, régler les honoraires dus au titre du travail réalisé et consulter un nouvel avocat qui lui convient davantage.

mars
14

Qualité, rapidité, bon marché ?

  • Par marie-laure.fouche le

Je lisais il y a quelque temps un article, au sujet de la création de site Internet en général, qui expliquait qu'il est pratiquement impossible d'obtenir rapidement un travail de qualité à bon marché.


Cela paraît logique. Si on veut un travail rapide et pas cher, il est probable que la qualité s'en ressentira. Mais par contre, on peut obtenir de la qualité très vite si on est prêt à y mettre le prix. Et si l'on n'est pas pressé, on doit pouvoir obtenir un travail de qualité pour un coût raisonnable.


Pour un travail de développement Web, par exemple, ce raisonnement est logique. On peut travailler bien et immédiatement, mais cela suppose généralement de laisser de côté ce que l'on faisait à ce moment là : ce service a un coût. On a donc la vitesse et la qualité, à prix élevé.


Cela ne signifie pas que laisser du temps pour faire le travail fait baisser le prix, mais qu'imposer des délais plus courts ne peut que l'augmenter. Autrement dit, sur les trois qualités évoquées dans le titre, on ne peut en avoir que deux à la fois.


Je me demandais également si ce type de raisonnement peut s'appliquer à un avocat.


Je suppose que c'est également ce que nombre de mes lecteurs se demandent : pourquoi ne pas avoir un service top niveau, rapide, et surtout, pas cher ?


Pour répondre à cette question, il faut d'abord voir comment l'avocat va travailler sur le dossier qui lui est confié. Il va tout d'abord devoir évaluer la complexité du dossier et le temps nécessaire à le traiter.


Et là, en réalité, on constate que l'alternative concerne essentiellement le prix ou la qualité. En effet, supposons qu'un dossier nécessite quinze heures de travail. Il est envisageable dans ce cas qu'une seule personne assume ces quinze heures, ou que trois personnes travaillent en même temps, de sorte que les quinze heures totales de travail seront abattues en seulement cinq heures.


Toutefois, au total, le temps passé sera le même et donc, très vraisemblablement, quelle que soit l'option retenue, la facture sera la même à la fin. En outre, sauf pour les dossiers présentant un haut niveau de complexité, et pouvant être « saucissonnés » en plusieurs tâches, il n'est pas nécessairement facile ni même possible que plusieurs personnes travaillent sur le même dossier. Tout au plus, pendant que l'avocat A fait le travail de fond (étude, rédaction d'écritures...) l'avocat B peut faire des recherches sur des points précis permettant à A d'aller plus vite.


Ainsi, la variable « temps » ne me semble pas tellement à prendre en compte ; elle n'influe pas véritablement sur la note finale. Soit on peut traiter le dossier dans le délai fixé, et on facture de façon identique à un dossier confié depuis des mois, soit on ne peut pas et on conseille au client d'aller consulter quelqu'un d'autre.


Restent ainsi les deux critères de qualité et de prix.


A part pour les dossiers très simples (pas plus d'une dizaine de brefs documents à examiner...) la qualité du travail est la conséquence directe du temps passé à traiter le dossier. Or nombre d'avocats facturent leur prestation au temps passé. Donc, plus un dossier est complexe plus il nécessite de temps afin d'être correctement traité. Donc, la prestation est facturée d'autant plus cher.


Incidemment, c'est bien la raison pour laquelle il est particulièrement difficile de traiter les dossiers au forfait, puisque généralement l'avocat ignore avant de découvrir le dossier le temps qui lui sera nécessaire pour le traiter. Or en principe, au moment où il traite le dossier, les conditions financières de son intervention sont déjà fixées.


Autrement dit, en général, pour un avocat, un travail rapide n'est pas nécessairement un travail de qualité. Quand je parle de travail rapide, attention, je ne parle pas du fait que l'avocat est réactif et vous fournit rapidement la prestation demandée, mais j'évoque le temps passé, et facturé.


Il est absolument nécessaire, si on veut faire un travail de qualité, de prendre le temps nécessaire, afin d'examiner de près les documents du dossier. En effet, parfois, la réussite ou l'échec dépend d'un détail ou de quelques lignes dans un contrat, voire même d'un seul mot. Il est également utile, même dans les domaines où l'avocat est spécialisé, de prendre le temps de faire des recherches complémentaires, par exemple pour trouver LA décision similaire au cas d'espèce et dont la solution est favorable au client.


Donc, sauf pour les dossiers vraiment très simples, il est particulièrement difficile d'offrir un service de qualité à très bon marché.


Bien entendu, il est possible pour un avocat d'offrir des prestations réalisées en peu de temps, donc relativement peu onéreuses, mais d'une qualité médiocre. Cela consiste tout simplement à accorder au dossier un temps inférieur au temps nécessaire.


Maintenant, le client qui confie son dossier à son avocat veut rarement qu'on lui propose une prestation médiocre, ce qui est normal. La prestation médiocre ne permet pas, généralement, de mettre toutes les chances de son côté.


Et voilà comment je développe un long billet, uniquement pour dire que si vous ne voulez pas que votre avocat bâcle votre dossier, il faut y mettre le prix.


Reste à savoir pourquoi le tarif horaire de l'avocat est généralement assez élevé. Sur ce point, plutôt que de paraphraser, je vous conseille la lecture d'un ancien billet d'Eolas expliquant les raisons du cout élevé des services d'un avocat.



Photo par pau.artigas

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févr.
19

Respect de l'honoraire par l'avocat

  • Par marie-laure.fouche le
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J'ai déjà évoqué la façon dont votre avocat peut vous facturer ses services, ainsi que les règles régissant la convention d'honoraires.


On m'a demandé récemment si l'avocat était en droit de réclamer des honoraires non prévus ni acceptés, sachant que l'avocat avait en outre accepté de travailler pour le tarif accordé par l'assureur protection juridique.


Prenons les choses dans l'ordre.


Comme je l'indiquais dans l'article sur la convention d'honoraires, l'avantage de celle-ci est qu'elle fixe précisément les relations entre client et avocat et évite ensuite les surprises.


Dès lors, la réponse aux questions posées dépend tout d'abord de savoir si une convention d'honoraires a été conclue.


Si oui, les réponses se trouvent dans la convention. Si l'avocat a fixé un tarif fixe (ou a promis de s'en tenir aux montants versés par l'assureur) et qu'ensuite il demande des sommes supplémentaires, je doute qu'il ait raison.


Si la convention prévoyait par exemple que lui soit versé un pourcentage des sommes gagnées, toutefois, il y a droit.


En somme, la rémunération de l'avocat dépend étroitement de ce qui a été contractuellement prévu.


Si aucune convention n'a été conclue, c'est plus difficile. Il faudra déterminer eu égard aux courriers échangés et au contexte quelle a été la commune intention des parties sur la question de l'honoraire.


Si l'avocat affirme une chose, et le client le contraire, il est possible que l'affaire ne puisse toutefois se résoudre que devant le Bâtonnier, compétent en matière d'honoraires de l'avocat.


Enfin, en principe, l'avocat ne peut tenter d'obtenir des sommes non prévues en refusant de régler les sommes reçues en CARPA. Toutefois, rappelons que l'avocat à qui des sommes sont véritablement dues peut, moyennant un accord écrit de son client, les prélever sur le compte CARPA.


Photo par Wilhei55

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janv.
8

Après le premier rendez vous avec un avocat: suis-je obligé de lui confier mon dossier?

Il faut savoir que la relation avec l'avocat est fondée sur la confiance mais aussi sur la liberté.


Un client qui a perdu confiance en son avocat ou qui ne souhaite plus travailler avec lui pour une quelconque raison n'est aucunement contraint de garder cet avocat. (Symétriquement, un avocat n'est pas contraint de continuer à travailler avec un client).


Mais cette liberté du client ne s'exerce pas uniquement après que la collaboration avec son avocat ait déjà commencé.


Dès après un premier rendez vous, le client peut considérer que l'avocat ne lui convient pas : pas spécialisé dans le domaine qui l'intéresse, trop cher, trop loin, une tête qui ne lui revient pas...


Dans ces conditions, le client n'a aucune obligation de commencer à travailler avec l'avocat et peut très bien aller voir ailleurs.


Seule difficulté qui se posera à cette occasion : la facturation du premier (et dernier, finalement, rendez-vous).


Je ne prétends pas connaître la pratique de tous les avocats, mais un peu de bon sens peut résoudre ce type de difficulté, selon la situation qui s'est présentée.


En caricaturant, on voit mal l'avocat facturer le client qu'il a vu 20 minutes, à qui il n'a pas donné de conseil en particulier, ce premier rendez-vous s'étant véritablement résumé à un premier contact, infructueux, donc. Toutefois, dans un tel cas l'avocat saura gré au client de lui indiquer rapidement ce qu'il en est.


En revanche, le sourcil de l'avocat se froncera quelque peu devant le client qui, au cours d'un entretien d'une heure et demie ou deux heures, a rapidement décrit son problème puis a demandé de façon très précise à l'avocat son avis, argumenté, sur le dossier. Autrement dit, l'avocat ne va guère apprécier qu'un client lui demande une consultation, certes orale, mais qui sera gratuite puisque le client s'évanouira ensuite dans la nature. Il semble logique que ce type de rendez vous donne lieu à facturation.


Et pour couper courts aux éventuels commentaire du type "oh, vous pouvez la faire la consultation, c'est rien pour vous", je réponds immédiatement que la consultation nous coûté des années d'études et d'expérience, et que nous sommes censés en vivre. Si on veut donner des consultations gratuites, on le fait officiellement à la mairie.

janv.
1

Qu'est ce que la CARPA ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Si vous avez déjà été partie à un litige, vous avez très certainement entendu parler de la CARPA. Elle intervient lorsque des règlements sont effectués alors qu'un avocat intervient. En effet, en principe, tout règlement qui passe par un avocat transite par la CARPA.



Comment cela fonctionne t'il ?


Disons que Monsieur Dupont doit 1.000 Euros à Madame Martin. Cela peut être en exécution d'une décision de justice, mais également dans le cadre d'une médiation, d'une négociation amiable...


Monsieur Dupont, envoie dès lors un chèque de 1.000 Euros, libellé à l'ordre de la CARPA, à son avocat, Maître Primus. Dès réception, Maître Primus encaisse le chèque à la CARPA, et demande à celle-ci, dans le même temps, d'établir un nouveau chèque de 1.000 Euros qui pourra être libellé directement à l'ordre de Madame Martin, ou alors à l'ordre de la CARPA.


Environ trois semaines plus tard (délai habituel maximal à Paris, mais cela peut aller plus rapidement. Rarement, toutefois. MISE A JOUR: le délai à Paris est maintenant d'une à deux semaines tout au plus) Maître Primus reçoit le chèque de 1.000 Euros libellé comme il l'a demandé. Il l'adresse alors à l'avocat de Madame Martin, Maître Secundus.


Première possibilité, si le chèque est directement libellé à l'ordre de Madame Martin, Maître Secundus lui envoie le chèque.


Seconde possibilité, si le chèque est libellé à l'ordre de la CARPA, Maître Secundus doit alors l'encaisser à la CARPA et demander à celle-ci de lui établir un chèque à l'ordre de Madame Martin, à qui il lui suffira alors de l'adresser.


Des questions ? Vous, là bas, au fond, près du radiateur, je vous écoute.


Est ce que la CARPA prélève des sommes sur ce qui lui est remis ?


Non, pas du tout. On lui remet un Euro, elle rend un Euro.


Et l'avocat, il prélève des sommes ?


Non, absolument pas ! (sauf une exception, j'y viens ensuite). Un des intérêts de la CARPA, c'est qu'il s'agit d'une caisse totalement extérieure à l'avocat. L'avocat peut donner des ordres à la CARPA, mais ils sont strictement encadrés. En outre, il lui est interdit de conserver des sommes sur le compte CARPA. Si 1.000 Euros rentrent, 1.000 Euros doivent ressortir, et vite. Un bon compte CARPA est un compte à zéro.


Autrement dit, la CARPA n'est aucunement un compte personnel de l'avocat. C'est d'ailleurs ce qui garantit que les sommes versées seront bien remises à leur destinataire normal.


En aucun cas l'avocat qui doit, par exemple, payer sa TVA ou son URSSAF, ne peut se servir sur son compte CARPA.


Et l'exception qui permet à l'avocat de prélever des sommes, de quoi s'agit-il ?


L'avocat peut prélever sur les sommes revenant à son client et déposées sur son compte CARPA les honoraires lui étant dus. Toutefois, pour cela, il doit fournir à la CARPA un justificatif signé du client établissant l'accord de ce dernier sur le principe et le montant. Sans ce justificatif, la CARPA ne verse rien à l'avocat.


L'avocat peut il utiliser les fonds déposés en CARPA dans un dossier pour régler des sommes dans un autre dossier ?


Non, en aucun cas. Chaque dossier de l'avocat qui fait l'objet d'un règlement à la CARPA est identifié par un numéro spécifique. En aucun cas des sommes figurant à la CARPA au titre d'un dossier ne peuvent être remises pour un autre dossier.


Pourquoi déposer un chèque à la CARPA, et le faire établir de nouveau à l'ordre de la CARPA, et non au nom du destinataire final ?


Dans mon exemple, Maître Primus, au lieu de faire établir un chèque au nom de Madame Martin, demande un autre chèque CARPA. Cela peut paraître inutilement compliqué, mais en réalité c'est très pratique.


Par exemple, il arrive parfois que la somme versée doive être ventilée entre plusieurs destinataires (par exemple Madame Martin et son Assureur Protection Juridique). Il est plus simple pour Maître Secundus de recevoir le tout et de procéder lui même à la ventilation ensuite, plutôt que de demander à Maître Primus de faire divers chèques.


Par ailleurs, il pourrait sembler plus simple pour Monsieur Dupont de faire un chèque directement à Madame Martin, ou éventuellement, que le chèque CARPA de Monsieur Dupont soit directement remis à Maître Secundus.


Il faut toutefois se rappeler que connaître les coordonnées bancaires est parfois utile notamment pour pouvoir procéder à des saisies. Maître Primus veut certes que les 1.000 Euros de son client parviennent à bon port (Madame Martin, in fine) mais n'a pas nécessairement envie que cette dernière ou son avocat connaissent les coordonnées bancaires de Monsieur Dupont, ce qui pourrait être néfaste pour ce dernier. Emettre un chèque CARPA règle le problème.


MISE A JOUR (16/11/11)

Il faut savoir qu'à présent, à Paris du moins, les transactions en Carpa sont devenues franchement rapides, on est à moins d'une semaine.



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déc.
28

Transparence de l'honoraire de l'avocat : la convention d'honoraires

  • Par marie-laure.fouche le
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Dans un précédent billet, j'expliquais les différents modes qui peuvent être adoptés par un avocat pour facturer ses prestations.


Toutefois, la difficulté ressentie par nombre de personnes qui veulent consulter un avocat, ou qui en ont déjà un, est le sentiment d'un manque de transparence concernant ses honoraires.


Et, il faut bien le dire, cela est parfois justifié. Certains avocats, en effet, n'abordent pas dès le premier rendez-vous la question de leurs honoraires, et parfois le client n'ose pas demander ce qu'il en est. Pire, la relation entre l'avocat et le client n'est formalisée par aucun écrit, de sorte que parfois on nage dans le flou le plus complet. Si, au surplus, l'avocat adresse à son client des factures incompréhensible car absolument pas détaillées, ce dernier est incapable de s'y retrouver et de comprendre ce qu'il paie, et pourquoi.


Cela me semble particulièrement préjudiciable à la relation entre client et avocat et ce d'autant plus que cela ne signifie pas que les factures ne correspondent pas à un travail effectif, qui est parfois très important.


Or c'est un problème qui peut être très facilement réglé. En effet, il suffit que l'avocat et le client conviennent des modalités de l'intervention du premier pour que le second sache ce qu'il en est.


Il s'agit donc de convenir d'une convention d'honoraires.


Une convention d'honoraires est tout simplement un contrat conclu entre le client et l'avocat, et qui a pour objet les prestations de l'avocat. Elle indique précisément quelles seront ces prestations et le montant de l'honoraire. Elle peut avoir la forme d'un véritable contrat, ou consister tout simplement en une lettre signée de l'avocat et du client.


La convention d'honoraires mentionne également les montants qui seront hors honoraires et facturé en sus, comme par exemple les plis par porteur ou les frais de déplacement.


Si le client et l'avocat conviennent d'assortir la rémunération de ce dernier d'un honoraire de résultat (qui accompagne souvent un honoraire forfaitaire, ou horaire, minoré) cela doit être mentionné dans la convention, et de préférence de façon très précise. Par exemple il convient d'inclure mode de calcul de l'honoraire de résultat.


Pour ma part, j'aborde la question de l'honoraire dès le premier rendez-vous avec le client, afin d'éviter les éventuels malentendus postérieurs. Je fournis une convention d'honoraires précise, sous forme de lettre, en deux exemplaires, qui seront chacun signé du client et de moi même, afin que chacun conserve à son dossier son exemplaire original.


Cela permet, à mon avis, d'établir dès le début une relation de travail saine. Cela permet également au client, si les honoraires ne lui conviennent pas, soit d'en débattre, soit de choisir un autre avocat.


Par conséquent, lors d'un premier rendez vous avec un avocat, il me semble indispensable d'aborder avec lui la question de ses honoraires.

mai
22

Mise en demeure d'avocat, mode d'emploi

  • Par marie-laure.fouche le
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Dans un commentaire sous un billet récent, on s'émouvait de ce que finalement, les avocats ne seraient pas bien différents des sociétés de recouvrement, puisqu'ils adresseraient des mises en demeure comminatoires, et obligeraient la partie adverse à répondre par le biais d'un autre avocat!


Remettons les choses au clair.


Tout d'abord, comme je répondais à ce commentaire, généralement, quand un avocat est saisi et qu'il envoie une mise en demeure, ce n'est pas une menace en l'air mais généralement la première étape d'un procès.


En effet, généralement, la personne qui va voir un avocat est déjà décidée à aller jusqu'au bout, et ne fait pas appel à un professionnel uniquement pour rédiger un courrier de menaces.


Donc, lorsqu'on reçoit une mise en demeure rédigée par un avocat, il est conseillé de la prendre au sérieux. Il y a de fortes chances qu'elle soit suivie d'une procédure.


Ensuite, la mise en demeure d'avocat n'est pas une simple menace destinée à inquiéter le quidam pour d'autres raisons.


Notamment, selon le Code Civil, ce n'est qu'à compter d'une mise en demeure que le cours des intérêts commence à courir. Il est donc utile de rédiger un tel document à compter du moment où on considère qu'une somme vous est due afin de pouvoir, par la suite, réclamer le versement d'un intérêt légal à une date la plus favorable possible.


Par ailleurs, tout simplement, parfois, elle permet de résoudre des litiges avant d'introduire un procès.


Ce serait dommage de s'en priver...


Venons-en à la fameuse mention relative à l'avocat de la partie adverse.


Déontologiquement, un avocat n'est pas censé interagir avec la partie adverse, car il est présupposé avoir un avantage sur celle-ci.


C'est la raison pour laquelle tout courrier adressé à un adversaire se termine par une formule sacramentelle rappelant ce dernier qu'on l'invite, s'il le souhaite, à saisir un avocat de ce dossier. D'ailleurs, si cela arrive, on ne prend plus jamais contact avec l'adversaire, l'interlocuteur devient uniquement l'avocat.


Donc il ne s'agit en aucun cas de forcer l'adversaire à prendre un avocat, mais de lui rappeler, à chaque fois qu'on prend contact avec lui, qu'il est parfaitement en droit de le faire.


Bref, une mise en demeure est à prendre au sérieux, mais il ne faut pas la confondre avec un « abus d'autorité ».


mars
29

La confraternité entre avocats

  • Par marie-laure.fouche le
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J'ai eu l'occasion de voir, ici et là, des commentaires désabusés formulés par des justiciables mécontents de leur avocat, et qui étaient des variations sur « mon avocat s'est entendu avec l'autre, à mon détriment, c'est dégoûtant ».


Du coup, je pense qu'une petite mise au point sur les relations entre avocats et sur la confraternité s'impose.


La confraternité entre avocats est à la fois une obligation déontologique qui nous est imposée, mais aussi un outil précieux dans notre profession.


Obligation déontologique, parce que l'avocat doit respecter, dans son exercice, outre les règles de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité qui constituent son serment, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie (oui, tout ça à la fois). Cela est notamment précisé à l'article 1.3 du Règlement Intérieur national de la profession d'avocat.


Cela signifie qu'en toute circonstance, l'avocat doit traiter l'autre avocat avec politesse, courtoisie, comme un égal qu'il est, et, en quelque sorte, comme il aimerait lui-même être traité. L'idée, c'est que l'autre avocat est membre du même ordre, et qu'il mérite des égards.


Cette confraternité fera, tant que cela ne nuit pas aux intérêts du client (qui passent avant la confraternité, j'y reviendrai), qu'un avocat ne s'opposera pas à une demande de renvoi formulée par un confrère qui n'a pas pu préparer sa défense, préviendra son confrère adverse de l'assignation qu'il délivre pour lui donner le temps de se préparer, l'avertira de tout appel interjeté contre une décision.


La confraternité est ainsi de nature à permettre un débat loyal.


Toutefois, la confraternité, qui a pour objet de permettre l'établissement de relations de confiance entre avocats, ne doit jamais primer à l'intérêt du client.


Par exemple, si l'avocat initie une procédure de référé, c'est généralement qu'il y a urgence. Aussi, il serait contraire à l'intérêt du client d'accepter un renvoi, malgré la demande du confrère.


De façon similaire, certaines procédures sur requête (qui feront l'objet d'un billet ultérieur), dont la caractéristique principale est la surprise, se font sans présence de l'adversaire, et il est évidemment totalement hors de question d'avertir le confrère préalablement !


Voici pour le volet « obligation déontologique ». Et le volet « avantage précieux », me direz vous ?


En réalité, je l'ai déjà abordé lorsque j'ai précisé que la confraternité permettait un débat loyal dans un climat de confiance.


Ainsi, dans un cadre contentieux, où par définition, vue qu'on en est au procès, les parties ne se parlent plus guère, l'intervention de deux professionnels qui parlent le même langage, ont chacun le souci de l'intérêt de leur client, et qui peuvent raisonnablement compter sur la loyauté de l'autre, peuvent entamer des discussions qui ne pourraient avoir lieu entre leurs clients respectifs.


De la sorte, une solution amiable qui n'avait pu intervenir entre les parties seules, peut être concrétisée entre leurs avocats.


Sur ce point, il convient de préciser que le client a le dernier mot. Autrement dit, s'il refuse l'accord proposé, jamais son avocat n'ira à l'encontre de ses instructions. Il pourra tout au plus lui expliquer pourquoi il pense que ce refus est inopportun, lui conseiller d'accepter, mais pas davantage.


Les principes régissant les rapports entre avocats permettent donc de faciliter la solution amiable – donc plus rapide et moins onéreuse – des litiges.


Aussi, dans tout litige, discutez avec votre avocat de la possibilité d'en finir à l'amiable, il est particulièrement bien placé pour cela.


Et rappelez vous bien que votre avocat... est avant tout VOTRE avocat. Il est là pour vous défendre envers et contre tout, et ne laissera jamais ses bonnes relations pour un de ses confrères interférer avec son devoir de vous assister au mieux.


Si véritablement, vous avez le sentiment que votre avocat ne roule pas à 100% pour vous... il est peut être temps d'en changer.

mars
23

Le raisonnement juridique : Première instance, Appel et Cassation (IV)

  • Par marie-laure.fouche le
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Nous touchons à la fin. Après avoir abordé la question du raisonnement juridique tout d'abord ici, ensuite ici, et enfin là, voici le quatrième billet consacré au sujet.


Il revient à la distinction opérée dans le premier billet entre les faits et le droit, autrement dit à l'opération de qualification juridique.


En effet, le mécanisme de la qualification juridique est illustré par la hiérarchie entre juridictions.


Je m'explique.


Lorsque vous avez un problème que vous voulez voir tranché devant un juge, vous vous présentez devant le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal d'Instance, le Tribunal de Commerce ou le Conseil des Prud'hommes (pour demeurer dans les juridictions fréquemment saisies de l'ordre judiciaire).


Le juge saisi examine les faits qui sont établis, et y applique la règle de droit.


Si vous n'êtes pas satisfait de la solution (parce que vous avez perdu, ou que vous n'avez pas assez gagné..) vous interjetez appel devant la Cour d'Appel.


Là, le même débat a lieu, une seconde fois. C'est en effet le droit de tout justiciable de voir son affaire jugée deux fois. On appelle cela le double degré de juridiction.


Devant la Cour d'Appel, il faut présenter les mêmes demandes que devant la juridiction de première instance ; sauf exceptions, les demandes nouvelles sont proscrites. En revanche, on peut, à leur soutien, présenter de nouveaux arguments, de nouvelles preuves, de nouveaux faits.


La similarité entre le juge de première instance et le juge d'appel, c'est que les deux ont le droit de dire si oui ou non, les faits que l'on présente sont prouvés, existent.


Dans mon exemple de troubles du voisinage, ils ont tous les deux le droit de dire que oui, il est établi que le garage voisin fait du bruit et sent mauvais.


La situation devient tout autre devant la Cour de Cassation.


Si on forme un pourvoi devant la Cour de Cassation, c'est logiquement parce que la décision rendue par la Cour d'Appel n'est pas satisfaisante. Mais la façon de juger des magistrats de la Cour de Cassation est toute autre de celle des juges du fond, première instance et appel.


Eux ne vont pas se préoccuper de savoir s'il existe des bruits ou des odeurs. Ils vont examiner l'arrêt d'appel. Si celui-ci mentionne l'existence de ces bruits et odeurs, ils vont le prendre pour acquis.


Autrement dit, le juge de la Cour de Cassation n'examine pas la réalité, la présence des faits, mais vérifie ce qu'en a dit le précédent juge.


Son seul et unique travail est celui de qualification juridique.


C'est bien la raison pour laquelle la Cour de Cassation est considérée comme une juridiction « suprême », qui construit le droit.


En effet, son travail est de donner des conséquences juridiques aux faits établis, en accord avec les lois et règlements. Elle vérifie ainsi que compte tenu d'éléments factuels donnés, la bonne conséquence de droit a été déduite par le juge d'appel.


Par exemple, en matière de trouble de voisinage, elle considèrera ainsi que tel type de trouble, dont l'importance factuelle a été caractérisée par la Cour d'Appel, est un trouble anormal de voisinage... ou non.


De la sorte la règle est établie. On sait que la Cour de Cassation considère que tel niveau de nuisance sonore est anormal, et que tel autre niveau est normal. Dans un cas, une indemnisation est possible, dans l'autre, non.


La Cour de Cassation permet ainsi, en quelque sorte, de « ranger » les faits dans des cases juridiques, de façon à permettre de savoir quelle est la conséquence, ou l'absence de conséquence, de tel ou tel fait.


Aussi, avant de former un pourvoi en cassation à l'encontre de telle ou telle décision d'appel, il convient de procéder à une analyse fine de la décision, pour déterminer si, au-delà des faits, il existe un moyen de dire que la Cour d'Appel n'a pas opéré une qualification juridique adéquate, de sorte que la Cour de Cassation peut, elle, faire cette qualification adéquate.


Et que se passe t'il une fois que la Cour de Cassation a statué ? Schématiquement, il y a deux possibilités.


Soit elle considère que la Cour d'Appel a correctement appliqué le droit aux faits qui lui étaient présentés, et elle rejette le pourvoi. Fin de l'histoire.


Soit au contraire elle considère que la Cour d'Appel n'a pas correctement appliqué le droit, et dit ainsi dans le corps de sa décision la bonne façon de faire.


Dans un tel cas de figure, la Cour de Cassation ne juge pas l'affaire.


Elle invite une autre Cour d'Appel à le faire, en suivant ses directives. On dit qu'elle renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel, cette dernière étant ainsi appelée la Cour d'Appel de renvoi.


Dans un tel cas, l'affaire est de nouveau jugée devant une autre Cour d'Appel que celle qui a justifié le pourvoi, et cette autre cour a tout intérêt à respecter l'interprétation de la règle de droit donnée par la Cour d'Appel (même si certaines s'entêtent à juger autrement. Cela peut soit agacer la Cour de Cassation, soit l'inciter à modifier sa jurisprudence...)


Et voilà comment la règle juridique de la qualification est traduite, dans la réalité, par l'existence de divers niveaux de juridiction, le tout dernier contrôlant la bonne application du droit.

mars
14

Raisonnement juridique : réflexions sur l'équité et la nécessaire sécurité juridique (III)

  • Par marie-laure.fouche le
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Suite et bientôt fin des billets sur le raisonnement juridique, déjà évoqué et puis .


On me demandait en commentaire à cet endroit si la rigueur du raisonnement juridique ne devait pas, parfois, s'accompagner de correctifs, de type équité, considérations humaines ou humanitaires...


Ah, l'équité.


En principe, du moins en droit civil, elle n'a jamais sa place sauf pour déterminer s'il est juste qu'une partie paie les frais d'avocat de l'autre. J'avais fait un billet sur cette question des frais d'avocat, juste là.


Le problème, c'est que l'équité, c'est l'arbitraire. Un juge peut considérer qu'ordonner telle chose est juste, et un autre juge avoir un avis tout différent.


Or, l'essence du droit, c'est la sécurité juridique. Autrement dit, une personne qui fait quelque chose doit être assurée de la conséquence juridique de son acte.


Si le juge, en décidant en équité, fait perdre cette sécurité juridique, c'est fort grave car le justiciable ne sait plus à quoi s'attendre. Et être condamné sans savoir à l'avance qu'on risque de l'être est très, très désagréable.


A peu près aussi désagréable que, symétriquement, de faire des actes sans savoir par la suite quelles seront leurs conséquences.


Cette notion de sécurité juridique justifie le principe de la non rétroactivité de la loi. Ainsi, une nouvelle loi ne s'applique qu'à l'avenir afin que les personnes ayant agi sous l'empire de l'ancienne loi, et étant présumés la connaître, continuent à être régis par l'ancienne loi.


L'exception est la rétroactivité de la loi pénale plus douce, afin qu'une personne condamnée puisse bénéficier d'une amélioration de son sort. On imagine en effet mal que celui condamné à de la prison pour un délit qui est devenu une contravention, et qui n'est ainsi plus passible que d'une amende, aille (ou reste) en prison alors que d'autres personnes commettant le même acte s'en sortent en mettant la main au portefeuille.


Bref, l'équité ça a l'air bien mais elle n'a guère droit de cité dans le prétoire, sauf pour l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déjà évoqué.


Et pourtant, parfois on voit le juge donner son avis, comme ça, mine de rien, et glisser un peu d'équité dans un océan de droit.


J'ai ainsi pu consulter récemment un jugement qui l'illustrait fort bien.


Une des parties au procès, que l'on va appeler Primus, avait indubitablement commis une faute de négligence. En pratique, cela avait coûté une jolie somme à son cocontractant, Secundus, qui avait dû rembourser ladite somme à un tiers, tiens, justement, appelons le Tertius.


Sauf que juridiquement, Primus ne pouvait être condamné à indemniser Secundus.


En effet, en raison des éléments du litige, le juge a décidé, avec raison, mais peut être à contrecoeur, que juridiquement il n'y avait pas de lien direct entre la faute de Primus et la perte de Secundus. (Ce qui nous ramène aux développements du précédent billet sur le préjudice).


En réalité, de façon pratique, (vous me suivez, c'est bon ?) si Primus n'avait pas fait de faute, il y aurait eu une bonne chance que Secundus ne doive rien restituer. En effet, en l'absence de négligence de Primus, Secundus aurait eu en main les éléments pour négocier avec Tertius et probablement conserver la somme litigieuse.


Toujours est-il que, malgré la perfection juridique de la décision, le juge a manifestement considéré qu'il n'était pas très juste que Primus s'en sorte aussi bien.


Alors, il l'a condamné à verser à Secundus une somme pas tout à fait négligeable au titre de ses frais d'avocat.


Et il l'a aussi condamné à rembourser Secundus des sommes qu'il avait dû payer à Tertius pour l'indemniser de ses propres frais d'avocat.


Bref, Primus a supporté la charge totale des condamnations relatives aux frais irrépétibles.


Ainsi, le juge a utilisé la seule arme à sa disposition pour montrer sa désapprobation envers Primus et le condamner autant que possible.


Donc, oui, parfois, le juge tempère la rigueur du raisonnement juridique. Mais il n'en a pas beaucoup l'occasion ni les moyens.



PS : Ah, au fait, que ceux que « Primus » et « Secundus » n'ont pas fait sourire en coin aillent donc suivre un cours de PLA.


mars
13

Le raisonnement juridique illustré par l'exemple du trouble de voisinage : le préjudice (II)

  • Par marie-laure.fouche le

Comme promis, voici la suite du billet consacré au raisonnement juridique illustré par le trouble du voisinage.


La réflexion sur le préjudice, elle aussi, est particulière. En effet, le système juridique français n'accepte de réparer que le préjudice subi. Un Tribunal français ne prononcera jamais des dommages et intérêts pharaoniques afin de décourager pour l'avenir celui qui se fait condamner. Ainsi, la réparation est strictement proportionnée au préjudice subi.


Aussi, il faut établir exactement le préjudice subi.


En matière de trouble de voisinage, il peut s'agir d'une perte de jouissance d'une pièce de l'appartement, rendue inhabitable (ou juste peu agréable...) en raison de sa fenêtre donnant sur l'origine de la nuisance (évacuation de garage, par exemple).


Dans ce cas, le préjudice est évalué en pourcentage de la valeur locative perdu en raison de la nuisance. Il peut également être constitué par la perte de valeur de l'appartement, si le trouble ne peut cesser.


Il peut en outre y avoir des préjudices particuliers subis par les occupants.


Par exemple, l'occupant d'un appartement qui subit des émanations venant d'un garage proche peut solliciter l'indemnisation de son préjudice de santé.


En revanche, la victime du trouble de voisinage ne peut raisonnablement espérer obtenir l'indemnisation pour des « préjudices » qui ne sont pas directement liés au trouble.


Autrement formulé, si la victime a pris des dispositions relevant de sa convenance plus que du fait du trouble subit, elle ne peut espérer obtenir indemnisation du préjudice qu'elle allègue.


Par exemple, supposons que la victime prétende que le trouble était tellement insupportable qu'elle a choisi de déménager. Elle a ainsi mis en location le bien qu'elle habitait auparavant. Elle demande dès lors qu'on lui rembourse son déménagement.


Si la personne en question, qui habitait Paris, s'était transportée à quelques rues ou dans un autre arrondissement, l'indemnisation aurait pu avoir lieu. Sauf que cette personne avait en réalité acheté une maison pour sa retraite en province. Dès lors son déménagement résultait de sa convenance et non du trouble, et ne pouvait donner lieu à indemnisation.


En outre, cette dame demandait qu'on lui rembourse les frais de peinture de son ancien appartement, et d'achat des meubles qu'elle y avait placés afin de louer les lieux meublés. Là encore, son déplacement étant de simple convenance, elle ne pouvait se voir remboursée ses frais de peinture et d'achat suédois.


D'autant qu'on n'est pas strictement obligé de repeindre et meubler un appartement avant de le meubler...


Enfin, cerise sur le gâteau, cette personne prétendait que du fait qu'elle percevait des loyers, elle devait payer des impôts dessus, qu'il fallait lui rembourser. Cette demande n'a pas fait long feu...


En bref, pour demander une indemnisation, il faut toujours établir le lien nécessaire existant entre la faute ou la responsabilité établie et les conséquences subies. Les « préjudices » relevant de la convenance de la victime, voire de la responsabilité d'une autre personne, n'ont pas à être indemnisés.


Il est vrai que parfois le client ne comprend pas bien le raisonnement et peste quelque peu devant son avocat qui ne veut pas faire docilement ce qu'on lui demande.


Alors, parfois l'avocat cède, fait la demande... et avertit son client qu'elle n'a aucune chance.


Sur ce point, il faut savoir que le juge ne voit pas nécessairement d'un bon oeil les demandes disproportionnées ; elles décrédibilisent le dossier plus qu'elles ne le servent.


En effet, les juges aiment les demandes précises, et argumentées.


Le raisonnement consistant à demander une somme pharamineuse en pensant qu'il en restera toujours quelque chose n'est pas souvent gagnant.


Le juge qui estime une demande non fondée, même si elle est très élevée, la refusera en bloc et n'accordera pas une petite fraction de la somme sollicitée.


En revanche, le juge qui voit une demande précise, qui n'est pas forcément un chiffre rond, justifiée par des documents, et soigneusement expliquée, est plus enclin à l'accorder. Pour ma part j'intègre très souvent des tableaux de calcul dans mes écritures, afin que les sommes demandées soient aisément compréhensibles.


Aussi, le travail de l'avocat est aussi de conseiller son client sur la meilleure façon de présenter ses demandes, de les justifier, de les articuler. Mieux vaut demander des sommes raisonnables de façon bien étayées, et les obtenir, que demander des sommes énormes que le juge refuse parce qu'il ne comprend pas pourquoi diable il devrait les accorder...


Pour compléter cet exposé, quelque peu aride il est vrai, je ferai un ultime billet [Edit :consultable en cliquant sur ce lien] concernant le raisonnement juridique et la qualification, qui traitera de la transcription de ce raisonnement au stade des juridictions, et plus précisément de la différence fondamentale qui existe en les juridictions habituelles et la Cour de Cassation.


Et avant cela, histoire de répondre à une question qui m'a été posée, je ferai une note un peu plus courte et plus anecdotique sur l'équité.


Je tâcherai de mettre en ligne ces billets rapidement. Ne retenez pas votre souffle quand même.

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