J'ai déjà exposé dans des billets précédents (ici et là) comment on peut tenter de faire supporter à l'adversaire les frais que l'on a exposé dans un procès et notamment les honoraires d'avocat.
Supposons que le juge ait considéré qu'il était équitable que votre adversaire supporte vos frais et ait condamné ce dernier à vous régler une somme, disons par exemple 3.000 Euros.
A qui reviennent ces 3.000 Euros ? La réponse est simple : à vous, partie au procès. En effet, cette somme est censée indemniser les honoraires d'avocat que vous avez réglés afin d'obtenir qu'un jugement soit rendu.
Cette somme n'a donc pas vocation, automatiquement, à donner lieu à une facturation supplémentaire par votre avocat.
Le schéma classique est que vous avez déjà réglé des honoraires à votre avocat, correspondant à l'avancement de ses diligences au fur et à mesure du procès. Prenons des exemples.
Premier exemple, vous lui avez déjà réglé 2.500 Euros et votre avocat ne vous demande plus aucune somme. La condamnation de 3.000 Euros vous permet donc d'être entièrement indemnisé, et même d'y gagner un peu.
Attention, ce cas de figure n'arrive pratiquement jamais. Le cas le plus fréquent est celui où l'article 700 alloué est inférieur à ce que vous avez réglé.
Ainsi, deuxième exemple, si vous avez réglé 4.000 Euros à votre avocat avant le jugement, et celui ci ne vous facture plus rien ensuite, vous en êtes « de votre poche » de 1.000 Euros.
Malheureusement, ce cas de figure est le plus fréquent. Les juges allouent rarement des sommes correspondant aux montants véritablement réglés, notamment parce qu'il est rare que les avocats donnent tous les justificatifs permettant au Juge d'apprécier les sommes déboursées. Et même si ces justificatifs sont remis au juge, le résultat est toujours aléatoire.
Troisième exemple, vous avez déjà réglé 2.800 Euros à votre avocat et il vous facture ses ultimes diligences après le jugement pour 500 Euros. Ce cas de figure n'est pas exceptionnel car même après le jugement l'avocat peut effectuer des diligences (exécution du jugement...) Dans ce cas, vous en êtes de votre poche de 300 Euros.
Quatrième exemple, que l'on m'a soumis récemment, et qui a justifié la rédaction de ce billet. Immédiatement après le jugement, l'avocat adresse au client une facture de précisément 3.000 Euros.
Ma première réaction est de m'étonner. Comme je l'indique plus haut, les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ont vocation à indemniser le client à raison des honoraires d'avocat déjà réglés, pas de susciter de la part de ce dernier une facturation complémentaire.
L'avocat n'a pas vocation à récupérer automatiquement toutes les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Maintenant, il faut être un peu plus nuancé et se référer, en outre, à la convention d'honoraires qui en principe a dû être établie par l'avocat.
Supposons que vous avez déjà réglé à votre avocat diverses sommes, et qu'il facture ces 3.000 Euros sans justification particulière et sans que cela ne corresponde à des diligences identifiées. Si les sommes déjà réglées correspondent aux diligences réalisées par l'avocat pour parvenir au jugement, voire l'exécuter, cette facturation complémentaire est totalement anormale. En effet, dans ce cas de figure, l'avocat prétend récupérer purement et simplement ces sommes sans qu'elles ne correspondent à un travail réalisé ou à un accord spécifique avec le client.
Au contraire, supposons que vous aviez convenu avec votre avocat qu'il vous facture ses prestations pour un montant très bas (par exemple 600 Euros) et qu'il était convenu que toute condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile lui revienne. Dans ce cas, la facturation complémentaire de 3.000 Euros est normale. Toutefois, un tel accord ne se présume pas et doit en principe être prévu dans la convention.
Dernier cas de figure, votre avocat a réalisé pour un total de 4.000 Euros de prestation mais, notamment parce que vous n'aviez pas dans l'immédiat de quoi le payer, n'en a facturé que 1.000 Euros. Une fois le jugement rendu, il vous adresse une facture de 3.000 Euros, qui correspond au solde de ce qui lui est dû et surtout, qui se réfère à des diligences réalisées. Dans ce cas, cette facturation est normale et doit être honorée.
* * *
En conclusion, les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sont à dissocier des honoraires de l'avocat. On paie les honoraires, d'un côté, on perçoit les condamnations, de l'autre. Et si votre avocat s'est montré convaincant sur ce point, et avec un peu de chance, les condamnations perçues compensent les honoraires réglés.
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J'avais évoqué brièvement dans un précédent billet l'intérêt de prendre une protection juridique. Développons un peu.
De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'une assurance, qui est généralement souscrite dans le prolongement de l'assurance multirisque habitation, et qui a pour objet de permettre à l'assuré de bénéficier d'une assistance dans le cadre d'un litige.
Cette assistance peut consister en des conseils donnés par téléphone par le service juridique de l'assureur. Ce n'est toutefois pas la forme la plus intéressante de la protection juridique, loin s'en faut.
Ce qui est intéressant, c'est la possibilité, en cas de litige, de voir les frais de justices qui seront occasionnés pris en charge, totalement ou partiellement, par l'assureur.
Il s'agira donc des frais d'avocat, des frais d'huissier, des honoraires d'avoué devant la Cour d'Appel, des frais d'expertise juridique...
Comment cela fonctionne t'il ?
Généralement, le mécanisme est le suivant : lorsqu'un litige se profile, soit que l'assuré soit en demande, soit en défense, il en avise son assureur (via une déclaration de sinistre) et demande que l'assurance de protection juridique prenne en charge ledit litige.
Si le litige entre dans le champ des dispositions de l'assurance, celle-ci agit. Il faut savoir que selon les assurances, et selon ce qui a été souscrit par l'assuré, le domaine d'intervention est plus ou moins large.
Par exemple, en général, ces assurances couvriront les litiges de droit de la consommation, de droit du travail, de droit du voisinage et de la copropriété, à savoir les litiges typiques de la vie quotidienne.
En revanche, parfois, certains litiges sont hors du champ de la protection, par exemple, il arrive que les litiges de droit de la construction concernant la résidence principale soient exclus.
Il faut donc examiner précisément le champ de la protection offerte au moment de souscrire l'assurance.
Une fois que le litige est pris en compte, soit l'assuré règle les frais et se fait rembourser, soit l'assurance règle directement les factures des prestataires (avocat, huissier, avoué...)
Combien est-on remboursé ?
Tout d'abord, il faut savoir que ce type d'assurance comporte un plafond d'intervention, souvent de l'ordre de 15.000 Euros. Les remboursements se font donc à concurrence de ce montant total.
Ensuite, le remboursement dépend du type de frais.
Concernant les frais d'huissier (signification d'assignation ou de jugement) généralement ils sont pris en compte en intégralité. Ils peuvent faire l'objet d'un règlement direct.
Il en va de même pour les frais d'avoué (qui sont tarifés) et les frais d'expertise (honoraires de l'Expert).
Pour les honoraires d'avocat, c'est un peu différent.
Généralement, l'assureur a un barème qui indique le type de procédures et le montant réglé par procédure.
On aura ainsi un inventaire du type suivant : référé : 500 Euros, procédure au fond au TGI : 700 Euros, procédure devant la Cour de Cassation : 2000 Euros....
Cela signifie que pour une procédure distincte, la somme sera réglée au titre des honoraires de l'avocat. Le seul problème, c'est que généralement la somme réglée par l'assureur ne couvre pas les honoraires de l'avocat. Non pas que l'avocat soit nécessairement trop cher, mais souvent les barèmes d'assurance sont peu en corrélation avec la somme de travail nécessaire pour traiter un dossier.
Pour approfondir la réflexion sur ce point précis, je vous conseille la lecture de ce billet sur la façon dont travaille l'avocat.
Donc, souvent, l'assuré doit assurer le complément des honoraires de l'avocat sur ses propres deniers.
Ça finit comment ?
Supposons un litige, pris en charge par l'assureur, et qui donne lieu à un jugement. Si l'assuré a perdu, les frais d'avocat payé par l'assureur restent à la charge de ce dernier.
Supposons maintenant que l'assuré qui bénéficie de la protection juridique a gagné, et que le juge a condamné le perdant à lui verser une somme destinée à l'indemniser (au moins en partie, les juges ne sont pas très généreux sur la question, il faut généralement les encourager).
L'assureur, qui a assumé le versement des honoraires de l'avocat, a vocation à percevoir ces sommes. En effet, le fait qu'il règle les frais lui donne le droit, contractuellement, d'être remboursé sur la condamnation correspondante à hauteur de ce qu'il a payé.
Comme les condamnations de ce type sont peu élevées, cela signifie en pratique que le complément d'honoraires payé par l'assuré reste à sa charge.
Il faut noter que si c'est l'adversaire de l'assuré qui bénéficie d'une condamnation l'indemnisant de ses frais d'avocat, ce sera l'indemnisé qui la règlera, et non son assureur (comme toute condamnation d'ailleurs).
Mais alors, cela en vaut-il la peine ?
Oui ! En effet, au final, cela signifie :
Donc tous ces frais seront réglés par l'assureur, ce qui est très intéressant.
Concernant les frais d'avocat, ils ne seront pas intégralement réglés, mais le jeu de la protection juridique aura permis à l'assuré de régler des sommes bien moins importantes que ce qu'il aurait payé sans cette assurance.
Donc il est vivement recommandé de souscrire une protection juridique, c'est tout bénéfice, et généralement peu onéreux (de l'ordre de 50 Euros par an de cotisation).
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J'ai déjà évoqué dans plusieurs précédents billets la question de la réception, et notamment j'ai expliqué la raison pour laquelle il est souhaitable de réceptionner ses travaux.
Toutefois, il faut bien faire attention, lors de la réception, de s'assurer que toutes les réserves sont bien indiquées.
Je rappelle sur ce point que les réserves sont les éléments qui ne sont pas réceptionnés, parce que pas ou mal finis le jour de la réception.
Ils sont donc notés sur le procès verbal de réception et doivent faire ensuite l'objet d'une levée des réserves. Je rappelle également que la garantie décennale ne fonctionne pas pour les réserves, puisqu'elles ne constituent pas un vice caché au moment de la réception, bien au contraire.
Il est donc essentiel de bien noter les réserves à la réception, même celles qui paraissent tellement évidentes qu'on pourrait penser inutile de les mentionner.
En effet, tout ce qui ne fait pas l'objet d'une réserve au moment de la réception est considéré comme accepté par le Maître d'Ouvrage.
Donc si vous omettez une réserve et que vous reprochez ensuite la malfaçon à l'entrepreneur, il pourra tout à fait objecter que le désordre a été accepté tel quel et qu'il n'a aucune obligation de réparation.
Enfin, il faut faire attention à la façon de noter les réserves. En effet, il faut bien faire attention à ce que le procès verbal lui même soit comporte la liste des réserves, et si cette liste est sur une feuille de papier différente, il faut alors que le procès verbal y fasse une référence expresse et précise.
Il est également souhaitable de signer et dater la ou les feuilles de réserves tout comme le procès verbal de réception, et de numéroter les pages, de sorte que le procès verbal et les feuilles de mentionnant les réserves ne constituent qu'un seul et même document.
En effet, il n'est pas impossible qu'un constructeur de mauvaise foi prétende que rien n'est noté sur le procès verbal lui même de sorte qu'il n'y a aucune réserve (cas réel). Or si la feuille de réserve n'est pas signée ou datée, et/ou que le procès verbal n'y fait pas allusion, il est à craindre que les réserves ne soient pas prises en compte.
Donc, soyez vigilant.
Après il s'agit de faire lever les réserves, question à laquelle j'ai consacré un billet.
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Il arrive qu'en matière de référé (ayant fait l'objet de ce billet, et puis de ce billet), le juge considère que l'affaire ne présente pas le niveau d'évidence suffisant pour justifier une condamnation, mais considère toutefois que l'affaire est suffisamment urgente pour justifier une décision rapide.
Dans ce cas, le juge des référés renvoie l'affaire au fond, à date fixe.
Cela signifie que l'affaire sera jugée non plus sur l'évidence, mais dans tous ses aspects et toute sa complexité, tout en évitant les délais inhérents à une telle procédure, puisque la plaidoirie est d'ores et déjà fixée par le juge.
Dès lors, il convient de reprendre les arguments présentés devant le juge des référés pour les adapter à la procédure de fond, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à « l'évidence ».
Pour déterminer la marche à suivre, il faut d'abord voir devant quel Tribunal vous êtes renvoyé.
Par exemple, si vous vous défendiez seul devant, par exemple, le juge des référés du Tribunal de Commerce ou du Tribunal d'Instance, vous pourrez continuer à vous passer d'avocat lors de l'instance au fond devant le Tribunal d'Instance ou Tribunal de Commerce.
En effet, l'avocat n'est pas obligatoire devant ces deux tribunaux.
En revanche, si vous vous défendiez seul devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance, et que vous êtes renvoyés au fond devant le Tribunal de Grande Instance, vous devrez faire appel à un avocat. La représentation par avocat est en effet nécessaire devant le Tribunal de Grande Instance.
Dans tous les cas, il est conseillé de faire vite : les renvois sont souvent à un ou deux mois, ce qui est peu pour préparer son attaque ou sa défense, et surtout permettre à l'autre de répondre pour que tout soit en état d'être plaidé à la date fixée.
Sinon, il est pratiquement inéluctable qu'un renvoi soit prononcé lors de la date de plaidoirie.
Comme je l'annonçais dans un précédent billet, voici un bref article relatif à la procédure devant le Tribunal de Commerce.
L'Assignation devant le Tribunal de Commerce, contrairement à celle devant le Tribunal de Grande Instance, précise une date.
Toutefois, il ne s'agit pas d'une date à laquelle l'affaire pourra être plaidée. En effet, il s'agit de la date d'une première audience de procédure devant le Tribunal de Commerce.
En effet, devant cette juridiction, à l'instar du Tribunal de Grande Instance, la procédure connaît d'abord une phase d'échange d'écritures et de pièces, sans pour autant qu'il n'existe officiellement un « mise en état ».
Ainsi, à la première audience, le dossier sera renvoyé à une nouvelle audience de procédure afin de permettre la communication de ses pièces par le demandeur, et, s'il l'a déjà fait, de permettre au défendeur de répliquer aux arguments exposés dans l'Assignation. Lors de cette audience ultérieure, si tous les arguments ont été échangés, l'affaire pourra être reportée à une nouvelle audience, lors de laquelle le Juge devant statuer sur l'affaire sera désigné.
Enfin, une fois qu'il sera désigné, l'affaire pourra être plaidée.
Il s'agit donc d'une procédure quelque peu simplifiée, mais assez proche de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance, et qui elle aussi est relativement longue, un délai moyen de 6 semaines s'écoulant entre chaque audience de procédure.
Il faut toutefois rappeler que devant le Tribunal de Commerce, il existe une procédure rapide dite de « bref délai » évoquée dans ce billet.
Dans un précédent billet, j'expliquais que devant le Tribunal de Grande Instance, la procédure, relativement longue, se composait notamment d'une phase de « mise en état » constituée de plusieurs audiences de procédure, au cours desquelles le Juge vérifiait que chacun formulait ses arguments.
Toutefois, parfois, certains dossiers ne se prêtent pas à un tel traitement de longue durée. Certains dossiers ont un caractère d'urgence qui nécessitent qu'une décision soit rendue rapidement.
Comme je l'expliquais dans des billets précédents, la procédure de référé peut permettre à une partie d'obtenir un paiement relativement rapide.
Toutefois ces procédures supposent que certaines conditions soient remplies, et généralement, outre l'urgence, il faut que le dossier présente un caractère certain d'évidence pour pouvoir être jugé.
Or certains dossiers même urgents sont complexes, et ne présentent donc pas le caractère d'évidence permettant de mettre en oeuvre une procédure de référé.
Si l'enjeu de ces dossiers est limité (10.000 Euros au maximum) il est possible que l'affaire soit jugée relativement rapidement devant le Tribunal d'Instance (où les délais sont généralement moins longs).
Mais si l'affaire est complexe et que l'intérêt financier dépasse 10.000 Euros, le Tribunal de Grande Instance est forcément compétent. (Je précise que je n'aborde pas ici les dossiers relevant de juridictions particulières comme le Tribunal Administratif ; quant au Tribunal de Commerce il sera évoqué en fin de billet).
C'est la raison pour laquelle il existe une procédure particulière devant le Tribunal de Grande Instance, dite de « jour fixe ». Elle consiste à permettre à une partie dont le dossier présente un réel caractère d'urgence d'obtenir une date de plaidoirie fixe (un peu comme devant le Tribunal d'Instance) et de passer outre la mise en état.
Pour obtenir l'autorisation d'assigner à une date précise, donc « à jour fixe », il faut en demander l'autorisation par voie de requête en exposant les raisons de l'urgence. Si le Juge estime que l'urgence est caractérisée, il donne l'autorisation.
Ainsi, l'affaire sera jugée à la date précitée (dans un délai de 2 à trois mois, quand même...).
Cela reste toutefois une façon de procéder assez « sportive ». En effet, un peu comme devant le Tribunal d'Instance, en raison de cette date fixe et de l'absence de mise en état, les arguments de chacun seront souvent échangés dans les quelques jours précédant l'audience, voire la veille.
Enfin, quelques mots sur le Tribunal de Commerce. La problématique de la longueur de traitement des dossiers devant ce Tribunal est globalement la même que celle devant le Tribunal de Grande Instance, ce qui fera l'objet d'un billet ultérieur.
Ainsi, il existe une procédure similaire devant le Tribunal de Commerce, dite « à bref délai » qui permet elle aussi de passer outre la phase procédurale est d'être jugé rapidement.
Nombre de clients qui viennent me consulter m'interrogent au titre de procédures qui auront vocation à se dérouler devant le Tribunal d'Instance ou le Tribunal de Grande Instance, parfois devant le Tribunal de Commerce.
Il est ainsi intéressant de voir comment, globalement, se déroule la procédure devant ces juridictions. Notamment, cela permet de mieux comprendre les délais inhérents à ces procédures et la façon dont les arguments sont échangés.
J'évoquerai d'abord le Tribunal d'Instance, puis le Tribunal de Grande Instance, étant précisé que le présent billet n'a pas vocation à faire une présentation exhaustive, mais à donner un aperçu global. La procédure devant le Tribunal de Commerce fera l'objet d'un billet séparé.
La procédure devant le Tribunal d'Instance
Elle débute généralement par une Assignation. Pour savoir que faire si vous recevez une Assignation, je vous conseille la lecture de ce billet.
L'Assignation en question précise une date d'audience devant le Tribunal. Par principe, l'affaire sera jugée à cette date, qui est donc, dès l'origine, la date finale de la plaidoirie.
L'affaire peut ainsi être jugée dans un délai assez bref, de l'ordre d'un à deux mois après la signification de l'Assignation.
Toutefois, il faut savoir que si à la date fixée, toutes les parties ne sont pas prêtes, elles peuvent demander que l'affaire soit reportée à une date ultérieure, afin que l'affaire soit « en état » d'être jugée.
Cela a pour objet de permettre le respect du principe du contradictoire, qui impose que chacun puisse formuler ses arguments et répondre à ceux de l'adversaire.
Ainsi, l'affaire pourra faire l'objet d'un ou deux reports, ou plus, selon ce que demandent les parties. De tels reports peuvent également être utilisés pour donner aux parties le temps de trouver un accord amiable.
Toutefois, ce qu'il faut retenir, c'est que toute date fixée par le Tribunal d'Instance a vocation à être une date d'audience de plaidoirie pour laquelle il peut être nécessaire d'être prêt. Cela implique donc que chaque partie ait pu préparer des conclusions (bien que la procédure soit orale, il est généralement préférable de préparer sa défense à l'écrit).
En pratique, cela signifie souvent un échange de conclusions entre avocats dans les quelques jours précédant l'audience, voire la veille.
Enfin, si au jour de la plaidoirie les avocats des parties considèrent avoir pu prendre connaissance des arguments de l'autre et y avoir répondu, l'affaire peut se plaider.
Il faut souligner que le Juge prendra connaissance des arguments échangés pour la première fois lors de l'audience de plaidoirie, les conclusions ne lui étant pas préalablement communiquées par les parties.
La procédure devant le Tribunal d'Instance est ainsi marquée par une certaine souplesse, et ce d'autant que comme toute procédure orale, des arguments nouveaux peuvent être présentés à l'audience.
La procédure devant le Tribunal de Grande Instance et la mise en état
La procédure devant le Tribunal de Grande Instance est assez différente en ce qu'elle est nettement plus formaliste et encadrée.
La grande différence, notamment, est que sauf exception, l'Assignation devant le Tribunal de Grande Instance ne prévoit pas immédiatement une date de plaidoirie.
L'Assignation devant le Tribunal de Grande Instance indique seulement à son destinataire qu'il doit prendre un avocat (en principe dans un délai de 15 jours), la représentation devant ce Tribunal étant obligatoire. Autrement dit, une partie ne peut se défendre seule ; même si elle se présente à l'audience, comme elle ne sera pas représentée par un avocat, elle sera considérée comme défaillante.
Une fois que l'Assignation a été délivrée aux parties concernées et remise au Tribunal, commence la « mise en état ».
Il s'agit d'une étape procédurale destinée à permettre au Tribunal d'être « en état » de juger l'affaire. « Être en état » signifie ainsi pour le Tribunal qu'il dispose au moment de la plaidoirie de tous les arguments échangés par les parties.
Sur ce point, il faut savoir que la procédure devant le Tribunal de Grande Instance est écrite. Cela signifie que contrairement à la procédure devant le Tribunal d'Instance, tous les arguments doivent avoir été échangés par écrit avant la plaidoirie. Il est strictement interdit de faire état d'un nouvel argument lors de la plaidoirie, qui sert uniquement à clarifier et exposer les arguments déjà formés par écrit.
Le fait que toute argumentation soit écrite fait que le Tribunal doit être certain que toutes les parties ont pu exprimer leur point de vue.
Ainsi, contrairement à la procédure devant le Tribunal d'Instance, les parties communiquent leurs conclusions au Tribunal au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Cela signifie qu'au moment de la plaidoirie du dossier, le Juge dispose de tous les arguments à son dossier, qu'en principe il a déjà examinés quand la plaidoirie commence.
Ainsi, entre l'Assignation et la date de la plaidoirie, se déroulent plusieurs audiences de procédure, dites « audiences de mise en état », au cours desquelles un magistrat particulier, le Juge de la mise en état, vérifie l'état d'avancement de la procédure.
Typiquement, lors d'une telle audience, il vérifie si toutes les parties ont bien un avocat, quelles parties ont déjà formulé leurs arguments par écrit, et s'il a bien à son dossier toutes les conclusions qui ont été élaborées par les avocats des parties.
Si certaines parties n'ont pas encore conclu (c'est-à-dire rédigé leur argumentation par écrit), le Juge renvoie à une prochaine audience de mise en état en donnant instruction à l'une ou l'autre partie de régulariser des écritures, et l'audience de mise en état suivante permettra en toute logique aux autres parties de répondre aux dernières écritures communiquées.
Ce mécanisme permet d'organiser un calendrier de procédure et de fixer des dates pour les interventions des uns et des autres ; cela a le mérite d'organiser la procédure et d'éviter (en principe) un monceau d'écritures à la dernière minute.
Enfin, au moment où chacune des parties a pu exposer par écrit complètement et précisément son point de vue, le Juge de la mise en état prononce la clôture de la procédure. Après cette date, il est interdit aux parties d'échanger de nouvelles écritures.
Une fois que la clôture est ainsi prononcée, le Juge de la mise en état fixe une audience de plaidoirie, où les arguments écrits pourront être exposés et développés par oral devant un autre Juge (le Juge de la mise en état et le Juge qui statue sur l'affaire étant en effet différents). Comme je le précisais plus haut, le Juge qui écoute les plaidoiries aura en principe déjà examiné le dossier et lu les argumentations développées par chacun. Cela lui permet d'avoir une audience de plaidoirie « efficace » où notamment il peut poser des questions sur des points qui ne lui paraissent pas clairs dans les écritures.
Dans ce cas, la plaidoirie est moins un discours prononcé par chaque avocat, et davantage un échange entre le Juge et les avocats destiné à permettre à ce dernier de comprendre au mieux le dossier.
Enfin, il faut préciser que lors de la mise en état, il peut y avoir des « mini-plaidoiries », appelées incidents, qui se plaident devant le Juge de la Mise en Etat, et qui ont pour objet de purger diverses difficultés essentiellement procédurales avant la « vraie » plaidoirie.
La relative complexité de ce mécanisme et sa longueur (généralement, deux audiences de mise en état sont séparées d'au moins un mois, plus généralement deux ou trois) justifient ainsi les délais nécessaires à une procédure devant le Tribunal de Grande Instance.
En outre, cela explique également que parfois, le client a l'impression qu'il « ne se passe rien » dans le procès : on est au milieu de la mise en état, les audiences de procédure concernent essentiellement la ou les autre parties, et nous n'avons qu'à attendre leur réaction.
Un des grands principes qui régit la procédure est le principe du contradictoire.
Il est évoqué aux articles 14 à 17 du Code de Procédure Civile. Ces articles étant particulièrement clairs et bien rédigés, je les reproduis ci-dessous in extenso :
Article 14 :
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 15 :
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Article 16 :
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 17 :
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Cela signifie, en pratique, que jamais on n'autorise une partie à jouer de l'effet de surprise, sauf au cas particulier évoqué à l'article 17 sur lequel je reviendrai, et pour lequel l'effet de surprise n'est que temporaire.
L'essence d'une décision de justice, c'est que le Juge puisse se décider avec tous les éléments en main. Donc, dès qu'une partie fait état d'un argument ou produit un document, il est essentiel que l'autre partie ait la possibilité et le temps de répondre à cet argument.
L'idée est d'empêcher une partie de gagner un procès simplement parce que l'autre n'a pas eu la possibilité de répondre à un argument qui peut être décisif. La décision de justice doit ainsi être rendue après un examen serein de tous les éléments du dossier.
Ainsi, dans le cadre d'une procédure écrite (où tous les arguments doivent être présentés par écrit, et que l'argument présenté uniquement par oral est purement et simplement ignoré) cela signifie que tous les arguments doivent être couchés par écrit dans des conclusions communiquées au Juge et aux autres parties. Chaque partie doit avoir la possibilité (même si elle ne l'exploite pas) de répondre.
Dans le cadre d'une procédure orale, le Juge s'assurera que chacun a pu répondre aux arguments de l'autre, soit par écrit, soit par oral lors de l'audience. Dans l'hypothèse où un argument décisif est invoqué par oral à l'audience, et que l'autre veut y répondre en produisant des documents, le dossier peut ainsi être reporté à une date ultérieure.
Ainsi, la procédure se caractérise par l'égalité de chacun qui doit avoir les mêmes armes à disposition que tous les autres.
Enfin, quelques mots sur l'article 17. Il est des cas où une mesure ne peut être efficace que si elle est réalisée par surprise. Par exemple, s'il s'agit d'aller faire un constat chez un adversaire, ce qui doit être autorisé par le Juge, il faut bien entendu éviter que l'adversaire n'en soit averti. Sinon, il risque bien entendu de faire disparaître tous éléments qu'il y avait à constater.
Donc, dans quelques cas particuliers, une partie pourra unilatéralement obtenir du Juge qu'il prononce une décision à l'encontre d'un adversaire. Toutefois, dans ce cas, l'adversaire en question aura systématiquement le moyen de contester par la suite la décision prise à son encontre et donc de faire valoir ses arguments. C'est d'ailleurs ce que j'expliquais au sujet de l'injonction de payer dans un billet précédent.
Une question qui m'est régulièrement posée par des lecteurs de ce blog concerne le point de savoir si ils sont obligés de conserver l'avocat qui a débuté la procédure pour eux, même s'ils ont envie d'en changer.
J'ai déjà donné un début de réponse dans ce billet.
Le principe est simple : une relation de confiance devant exister entre le client et son avocat, si l'un des deux ne souhaite plus travailler avec l'autre, il n'existe pas d'obligation.
Autrement dit, si le client a débuté une procédure avec un avocat, et que pour des raisons qui lui sont propres, ne veut plus continuer avec le même avocat, il lui est parfaitement loisible d'en changer.
Dans un tel cas, l'avocat initial doit remettre le dossier à son successeur pour permettre à ce dernier de prendre sa suite.
Reste la question des honoraires dus, pour lesquels il est généralement préférable d'avoir une convention d'honoraires. J'ai déjà abordé la question des honoraires dans plusieurs billets, dont celui-ci, qui évoque la façon de déterminer les honoraires dus à l'avocat.
Sur le principe, le travail réalisé doit être réglé, tout simplement. Si la convention est au temps passé, cela ne pose pas de difficulté puisque seul le travail effectué est facturé. S'il s'agit d'un forfait, il faudra évaluer, au sein du forfait, les prestations réalisées au sein des prestations initialement prévues et régler ce montant seulement.
Donc, pour résumer, si le client souhaite changer d'avocat, il doit le lui notifier, régler les honoraires dus au titre du travail réalisé et consulter un nouvel avocat qui lui convient davantage.
Supposons que vous venez d'être condamné, et qu'il s'agit d'une décision définitive (soit que les délais de recours soient écoulés, soit que vous n'ayez pas l'intention de faire un recours).
Il convient donc de régler le montant des condamnations, et votre adversaire peut vous y contraindre par voie d'huissier, ce qui est généralement fortement désagréable.
Cela est d'autant plus vrai si vous n'avez pas immédiatement la somme.
Il faut toutefois savoir que dans un tel cas de figure, il est toujours possible de tenter de convenir d'un échéancier avec l'huissier. Souvent, ce dernier, face à un débiteur de bonne foi qui propose de payer en plusieurs fois, préfèrera accepter un échéancier, qu'il proposera au créancier, plutôt que de tenter à tout prix de procéder à l'exécution.
Maintenant, le succès de la démarche dépend de la bonne foi du débiteur, de celle du créancier, et d'une recherche générale d'une solution de bon sens. Autant dire que, malheureusement, cela ne marche pas à tous les coups. D'autant que parfois le créancier est parfaitement justifié à exiger son argent immédiatement (parfois après des années de procédure).
Pourquoi accepter une (mauvaise) transaction alors que je pourrais continuer mon (bon) procès ?
« Une mauvaise transaction vaut mieux qu'un bon procès » : vous avez très certainement entendu cette maxime archiconnue. Toutefois, ce n'est pas parce qu'elle est ressassée qu'elle en perd sa pertinence. Il peut être bon de renoncer partiellement à ses prétentions pour accepter un accord amiable qui peut toutefois, au premier abord, ne pas avoir l'air parfait. Et ce, pour plusieurs raisons.
Parfois, tout simplement parce que le « bon » procès ne l'est pas tant que ça. Il arrive que le justiciable soit convaincu d'être dans son bon droit et persuadé qu'il triomphera devant les tribunaux.
Toutefois, même si les faits qu'il avance sont véridiques, on se heurte souvent à un problème d'absence ou de disparition des preuves. Et donc, il devient pratiquement impossible de démontrer le bien fondé de sa prétention. Or, la prétention de chacun ne pouvant aboutir que s'il prouve ses dires, la meilleure affaire du monde peut être perdue, faute de preuves.
Une autre raison pour accepter une transaction, même si on a un véritable « bon » dossier, est le temps gagné et la certitude.
Tout d'abord, une transaction peut se mettre en place en quelques jours et le chèque arriver dans un délai très bref. Dans ces conditions, le justiciable qui accepte de revoir ses prétentions à la baisse peut économiser le temps de la procédure, parfois très long, mais aussi économiser les honoraires de son avocat, que malheureusement, et malgré les efforts de ce dernier il ne parviendra pas forcément à récupérer intégralement sur l'adversaire.
Il faut noter sur ce point, notamment lorsqu'on se place en matière de désordres de la construction, que souvent, le temps de la procédure judiciaire, les entreprises subissent des procédures collectives et deviennent insolvables. Le temps de gagné par la transaction donne une chance d'obtenir un règlement qui, bien entendu, n'interviendra jamais en cas de faillite.
En outre, une autre bonne raison de transiger, c'est la certitude. C'est-à-dire que dans le cadre d'une transaction, on est raisonnablement sûr d'être payé, puisque l'adversaire est d'accord sur le principe et le montant du paiement.
En outre, même pour un bon dossier, il existe toujours l'aléa judiciaire qui fait que votre avocat n'est jamais certain de pouvoir garantir la victoire.
Dès lors, il est bon de toujours envisager une possibilité de solution amiable l'esprit ouvert, quitte à la refuser si la proposition faite est vraiment trop basse par rapport à ce que l'on peut raisonnablement espérer d'une décision de justice.
Photographie Marco Belluci
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Je lisais il y a quelque temps un article, au sujet de la création de site Internet en général, qui expliquait qu'il est pratiquement impossible d'obtenir rapidement un travail de qualité à bon marché.
Cela paraît logique. Si on veut un travail rapide et pas cher, il est probable que la qualité s'en ressentira. Mais par contre, on peut obtenir de la qualité très vite si on est prêt à y mettre le prix. Et si l'on n'est pas pressé, on doit pouvoir obtenir un travail de qualité pour un coût raisonnable.
Pour un travail de développement Web, par exemple, ce raisonnement est logique. On peut travailler bien et immédiatement, mais cela suppose généralement de laisser de côté ce que l'on faisait à ce moment là : ce service a un coût. On a donc la vitesse et la qualité, à prix élevé.
Cela ne signifie pas que laisser du temps pour faire le travail fait baisser le prix, mais qu'imposer des délais plus courts ne peut que l'augmenter. Autrement dit, sur les trois qualités évoquées dans le titre, on ne peut en avoir que deux à la fois.
Je me demandais également si ce type de raisonnement peut s'appliquer à un avocat.
Je suppose que c'est également ce que nombre de mes lecteurs se demandent : pourquoi ne pas avoir un service top niveau, rapide, et surtout, pas cher ?
Pour répondre à cette question, il faut d'abord voir comment l'avocat va travailler sur le dossier qui lui est confié. Il va tout d'abord devoir évaluer la complexité du dossier et le temps nécessaire à le traiter.
Et là, en réalité, on constate que l'alternative concerne essentiellement le prix ou la qualité. En effet, supposons qu'un dossier nécessite quinze heures de travail. Il est envisageable dans ce cas qu'une seule personne assume ces quinze heures, ou que trois personnes travaillent en même temps, de sorte que les quinze heures totales de travail seront abattues en seulement cinq heures.
Toutefois, au total, le temps passé sera le même et donc, très vraisemblablement, quelle que soit l'option retenue, la facture sera la même à la fin. En outre, sauf pour les dossiers présentant un haut niveau de complexité, et pouvant être « saucissonnés » en plusieurs tâches, il n'est pas nécessairement facile ni même possible que plusieurs personnes travaillent sur le même dossier. Tout au plus, pendant que l'avocat A fait le travail de fond (étude, rédaction d'écritures...) l'avocat B peut faire des recherches sur des points précis permettant à A d'aller plus vite.
Ainsi, la variable « temps » ne me semble pas tellement à prendre en compte ; elle n'influe pas véritablement sur la note finale. Soit on peut traiter le dossier dans le délai fixé, et on facture de façon identique à un dossier confié depuis des mois, soit on ne peut pas et on conseille au client d'aller consulter quelqu'un d'autre.
Restent ainsi les deux critères de qualité et de prix.
A part pour les dossiers très simples (pas plus d'une dizaine de brefs documents à examiner...) la qualité du travail est la conséquence directe du temps passé à traiter le dossier. Or nombre d'avocats facturent leur prestation au temps passé. Donc, plus un dossier est complexe plus il nécessite de temps afin d'être correctement traité. Donc, la prestation est facturée d'autant plus cher.
Incidemment, c'est bien la raison pour laquelle il est particulièrement difficile de traiter les dossiers au forfait, puisque généralement l'avocat ignore avant de découvrir le dossier le temps qui lui sera nécessaire pour le traiter. Or en principe, au moment où il traite le dossier, les conditions financières de son intervention sont déjà fixées.
Autrement dit, en général, pour un avocat, un travail rapide n'est pas nécessairement un travail de qualité. Quand je parle de travail rapide, attention, je ne parle pas du fait que l'avocat est réactif et vous fournit rapidement la prestation demandée, mais j'évoque le temps passé, et facturé.
Il est absolument nécessaire, si on veut faire un travail de qualité, de prendre le temps nécessaire, afin d'examiner de près les documents du dossier. En effet, parfois, la réussite ou l'échec dépend d'un détail ou de quelques lignes dans un contrat, voire même d'un seul mot. Il est également utile, même dans les domaines où l'avocat est spécialisé, de prendre le temps de faire des recherches complémentaires, par exemple pour trouver LA décision similaire au cas d'espèce et dont la solution est favorable au client.
Donc, sauf pour les dossiers vraiment très simples, il est particulièrement difficile d'offrir un service de qualité à très bon marché.
Bien entendu, il est possible pour un avocat d'offrir des prestations réalisées en peu de temps, donc relativement peu onéreuses, mais d'une qualité médiocre. Cela consiste tout simplement à accorder au dossier un temps inférieur au temps nécessaire.
Maintenant, le client qui confie son dossier à son avocat veut rarement qu'on lui propose une prestation médiocre, ce qui est normal. La prestation médiocre ne permet pas, généralement, de mettre toutes les chances de son côté.
Et voilà comment je développe un long billet, uniquement pour dire que si vous ne voulez pas que votre avocat bâcle votre dossier, il faut y mettre le prix.
Reste à savoir pourquoi le tarif horaire de l'avocat est généralement assez élevé. Sur ce point, plutôt que de paraphraser, je vous conseille la lecture d'un ancien billet d'Eolas expliquant les raisons du cout élevé des services d'un avocat.
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Dans un billet précédent, j'expliquais que le copropriétaire qui voulait contester une Assemblée Générale devait agir dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal d'Assemblée Générale, et que cette action prenait la forme d'une assignation délivrée au Syndicat des Copropriétaires avant l'expiration de ce délai.
Toutefois, certains copropriétaires n'ont pas les moyens de consulter un avocat et souhaiteraient solliciter l'aide juridictionnelle.
Or demander le bénéfice de l'AJ est généralement assez long, compte tenu des délais de traitement de dossier, de sorte qu'on est pratiquement certain que le délai de contestation de deux mois sera écoulé.
Dans cette hypothèse, il est utile de savoir que le fait de déposer une demande d'AJ et, une fois qu'elle est acceptée, de délivrer l'assignation, permet malgré tout de respecter la condition de délai.
Par conséquent le copropriétaire qui est sûr, en raison du montant de ses revenus, d'obtenir le bénéfice de l'AJ, a tout intérêt à la demander rapidement s'il veut contester une Assemblée Générale.
Dans un précédent billet, j'explicitais la façon dont on peut témoigner devant le Conseil des Prud'hommes.
Reste à savoir, et la question est d'importance, si vous souhaitez apporter un tel témoignage. Et là, à vrai dire, il faut interroger votre conscience et évaluer le risque.
Supposons que les faits dont vous voulez attester, par exemple au profit d'un salarié contre l'employeur, sont bien réels. Si vous n'êtes plus salarié de la société, à priori, vous ne courez aucun risque que le votre employeur vous ait dans le collimateur. En revanche, il est vrai que si vous êtes encore salarié, il peut être dangereux de témoigner contre ce dernier qui pourrait en prendre ombrage.
Il vous appartient donc de décider si vous souhaitez ou non produire une attestation, en fonction de la situation à attester mais aussi de votre situation personnelle. En aucun cas ce n'est une obligation.
J'ai déjà évoqué la façon dont votre avocat peut vous facturer ses services, ainsi que les règles régissant la convention d'honoraires.
On m'a demandé récemment si l'avocat était en droit de réclamer des honoraires non prévus ni acceptés, sachant que l'avocat avait en outre accepté de travailler pour le tarif accordé par l'assureur protection juridique.
Prenons les choses dans l'ordre.
Comme je l'indiquais dans l'article sur la convention d'honoraires, l'avantage de celle-ci est qu'elle fixe précisément les relations entre client et avocat et évite ensuite les surprises.
Dès lors, la réponse aux questions posées dépend tout d'abord de savoir si une convention d'honoraires a été conclue.
Si oui, les réponses se trouvent dans la convention. Si l'avocat a fixé un tarif fixe (ou a promis de s'en tenir aux montants versés par l'assureur) et qu'ensuite il demande des sommes supplémentaires, je doute qu'il ait raison.
Si la convention prévoyait par exemple que lui soit versé un pourcentage des sommes gagnées, toutefois, il y a droit.
En somme, la rémunération de l'avocat dépend étroitement de ce qui a été contractuellement prévu.
Si aucune convention n'a été conclue, c'est plus difficile. Il faudra déterminer eu égard aux courriers échangés et au contexte quelle a été la commune intention des parties sur la question de l'honoraire.
Si l'avocat affirme une chose, et le client le contraire, il est possible que l'affaire ne puisse toutefois se résoudre que devant le Bâtonnier, compétent en matière d'honoraires de l'avocat.
Enfin, en principe, l'avocat ne peut tenter d'obtenir des sommes non prévues en refusant de régler les sommes reçues en CARPA. Toutefois, rappelons que l'avocat à qui des sommes sont véritablement dues peut, moyennant un accord écrit de son client, les prélever sur le compte CARPA.
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Dans nombre de procédures orales, vous êtes censés être présent à l'audience, faute de quoi votre argumentation ne sera pas prise en compte. Par exemple, en référé, ou devant le Tribunal d'Instance, le juge n'écoute pas les arguments du plaideur absent, même s'il a adressé par avance au Tribunal un courrier argumenté expliquant sa position, pièces à l'appui.
Reste à savoir ce que veux dire « présent ». La réponse dépend du point de savoir si le plaideur a pris un avocat ou non.
S'il n'en a pas pris, il lui est impératif de se présenter. A défaut, le juge ne se prononcera que sur les arguments adverses. Ecrire un roman au Tribunal ne sert donc à rien si on ne vient pas le présenter à l'oral.
Si le plaideur a un avocat, c'est différent. En effet, on considère que l'avocat le représente, de sorte que le plaideur est présent en la personne de son avocat. Il lui est donc inutile de se déplacer physiquement.
Maintenant, le plaideur qui a un avocat se voit-il interdire l'accès de la salle d'audience ? Absolument pas. Les audiences sont publiques, et chacun, sauf exceptions (famille, mineurs...) peut y assister. Y compris le plaideur qui a un avocat.
Pour en savoir plus, allez donc voir le billet sur les audiences de référé parisiennes.
De façon synthétique, lorsque vous recevez une décision de justice, vous souhaitez savoir si elle pourra être remise en cause par la suite, et à quel moment elle sera définitive.
L'objet du présent billet n'est pas de présenter un exposé exhaustif de la question, laquelle est relativement large et complexe, mais d'indiquer les grandes lignes. Pour le cas par cas, je recommande que vous vous adressiez à votre avocat (il y a des chances que vous en ayez un si vous venez de recevoir une décision...)
Sur le principe, la plupart des décisions de justice du premier degré (Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance, Conseil des Prud'hommes, Tribunal de Commerce...) peuvent faire l'objet d'un appel.
Quel délai pour faire appel ? A partir de quand ?
En principe, le délai est d'un mois. En matière de référé, en revanche, le délai est de 15 jours.
Il faut savoir que, dans la plupart des cas, le délai court à compter de la notification de la décision.
Cela signifie qu'à partir du moment où la décision vous est notifiée, vous avez un mois (ou 15 jours) pour faire appel.
Cela signifie aussi que tant que la décision ne vous est pas notifiée, le délai d'appel ne court pas et que vous pouvez interjeter appel à tout moment.
Qu'est-ce-que la notification ?
La notification de la décision est le fait que vous en soyez officiellement averti.
En général, une notification se fait par voie d'huissier. On parle alors de signification. Le délai court à compter du passage de l'huissier.
Toutefois, dans certains cas, c'est le Tribunal lui même qui vous notifie (Tribunal Administratif, Conseil des Prud'hommes, par exemple). Le délai d'appel court alors à compter du courrier de notification par le Tribunal.
On m'a dit que ma décision ne pouvait pas faire l'objet d'un appel, mais d'un pourvoi en cassation. Pourquoi ?
Tout simplement parce que certaines décisions, compte tenu du faible enjeu financier, ne peuvent faire l'objet d'un appel. Seule la Cour de cassation peut alors se prononcer dans le cadre d'un pourvoi.
Comment fonctionne un Pourvoi en Cassation ?
Justement, j'y venais. Un Pourvoi en Cassation est la voie de recours à l'encontre des décisions citées au paragraphe précédent, mais surtout à l'encontre des arrêts de Cour d'Appel.
Le mécanisme est globalement le même : à compter de la signification (par huissier ou par la juridiction), un délai, de deux mois cette fois, court pour former un pourvoi en cassation.
Pour plus de détail sur les différents degrés de juridiction, vous pouvez lire ce billet.
Que faire, en pratique?
Cela dépend du point de savoir si la décision vous convient, ou pas.
Si c'est une bonne décision, vous avez intérêt à la rendre définitive au plus vite, et donc à faire courir le délai d'appel le plus rapidement possible. Sauf si la notification est faite directement par la juridiction, il faut demander à un huissier de procéder à la signification.
Ensuite, on attend un mois (en première instance) ou 15 jours (en référé) ou encore 2 mois (après un appel).
Si la décision n'est pas contestée, elle est définitive. Dans ce cas, sauf à ce que vous ayez eu le bénéfice de l'exécution provisoire, ce qui vous a permis d'exécuter tout de suite, vous pouvez enfin procéder à l'exécution de la décision (en français : obtenir vos sous).
En revanche, si la décision est défavorable, bien entendu, il n'est pas opportun de la faire signifier puisque cela a pour effet de hâter son caractère définitif.
Vous pouvez soit faire appel tout de suite, soit attendre qu'on vous la signifie, et là, faire appel dans le délai, qui doit être indiqué sur l'acte d'huissier.
Enfin, pour conclure, je rappelle que tout cela n'est pas d'une grande simplicité et que le plus sûr est de demander conseil à votre avocat. Il est là pour ça.
Il faut savoir que la relation avec l'avocat est fondée sur la confiance mais aussi sur la liberté.
Un client qui a perdu confiance en son avocat ou qui ne souhaite plus travailler avec lui pour une quelconque raison n'est aucunement contraint de garder cet avocat. (Symétriquement, un avocat n'est pas contraint de continuer à travailler avec un client).
Mais cette liberté du client ne s'exerce pas uniquement après que la collaboration avec son avocat ait déjà commencé.
Dès après un premier rendez vous, le client peut considérer que l'avocat ne lui convient pas : pas spécialisé dans le domaine qui l'intéresse, trop cher, trop loin, une tête qui ne lui revient pas...
Dans ces conditions, le client n'a aucune obligation de commencer à travailler avec l'avocat et peut très bien aller voir ailleurs.
Seule difficulté qui se posera à cette occasion : la facturation du premier (et dernier, finalement, rendez-vous).
Je ne prétends pas connaître la pratique de tous les avocats, mais un peu de bon sens peut résoudre ce type de difficulté, selon la situation qui s'est présentée.
En caricaturant, on voit mal l'avocat facturer le client qu'il a vu 20 minutes, à qui il n'a pas donné de conseil en particulier, ce premier rendez-vous s'étant véritablement résumé à un premier contact, infructueux, donc. Toutefois, dans un tel cas l'avocat saura gré au client de lui indiquer rapidement ce qu'il en est.
En revanche, le sourcil de l'avocat se froncera quelque peu devant le client qui, au cours d'un entretien d'une heure et demie ou deux heures, a rapidement décrit son problème puis a demandé de façon très précise à l'avocat son avis, argumenté, sur le dossier. Autrement dit, l'avocat ne va guère apprécier qu'un client lui demande une consultation, certes orale, mais qui sera gratuite puisque le client s'évanouira ensuite dans la nature. Il semble logique que ce type de rendez vous donne lieu à facturation.
Et pour couper courts aux éventuels commentaire du type "oh, vous pouvez la faire la consultation, c'est rien pour vous", je réponds immédiatement que la consultation nous coûté des années d'études et d'expérience, et que nous sommes censés en vivre. Si on veut donner des consultations gratuites, on le fait officiellement à la mairie.
Pourquoi ne puis-je pas payer mes factures personnelles sur le compte bancaire de mon EURL ?
C'est une question que se posent nombre de gérants d'EURL... Et encore, quand ils se la posent, et ne piochent tout simplement pas dans ledit compte bancaire, avec les meilleurs intentions du monde, d'ailleurs.
Généralement, le gérant de l'EURL (qui est également souvent son associé unique) considère qu'il peut faire ce qu'il veut de son argent, après tout il l'a gagné et il est seul associé.
L'ennui c'est que l'EURL demeure une société, avec une personnalité morale, clairement distincte de la personnalité de son unique associé et gérant.
L'argent de la société doit demeurer bien distinct de l'argent du gérant
Donc, si le gérant paie une facture personnelle (loyer, restaurant, EDF...) c'est à dire une facture relative à un bien ou service sans relation avec l'activité professionnelle, il s'agit d'un abus de biens sociaux, c'est à dire :
« Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »
L'usage contraire à l'intérêt de la société est ici constitué par le fait d'utiliser ses fonds sans qu'il s'agisse de payer une dette de la société ou d'investir dans l'objectif d'obtenir un enrichissement de la société. Il s'agit d'un appauvrissement de cette dernière sans contrepartie.
Attention, même dans une EURL, l'intérêt social (de la société, donc) est distinct de celui du gérant.
La mauvaise foi résulte de l'utilisation des biens de la société pour une autre fin que l'exploitation de la société, en pleine connaissance de cause.
Donc il est fortement déconseillé d'utiliser les fonds de la société à des fins personnelles.
En cas de fin de mois difficile pour l'associé de l'EURL - et si les comptes de la société le permettent - il est préférable de décider, dans les formes, via une décision sociale, de la rémunération du gérant (si c'est la même personne que l'associé unique), et d'utiliser ensuite cette rémunération pour régler les factures personnelles.
Si vous avez déjà été partie à un litige, vous avez très certainement entendu parler de la CARPA. Elle intervient lorsque des règlements sont effectués alors qu'un avocat intervient. En effet, en principe, tout règlement qui passe par un avocat transite par la CARPA.
Comment cela fonctionne t'il ?
Disons que Monsieur Dupont doit 1.000 Euros à Madame Martin. Cela peut être en exécution d'une décision de justice, mais également dans le cadre d'une médiation, d'une négociation amiable...
Monsieur Dupont, envoie dès lors un chèque de 1.000 Euros, libellé à l'ordre de la CARPA, à son avocat, Maître Primus. Dès réception, Maître Primus encaisse le chèque à la CARPA, et demande à celle-ci, dans le même temps, d'établir un nouveau chèque de 1.000 Euros qui pourra être libellé directement à l'ordre de Madame Martin, ou alors à l'ordre de la CARPA.
Environ trois semaines plus tard (délai habituel maximal à Paris, mais cela peut aller plus rapidement. Rarement, toutefois. MISE A JOUR: le délai à Paris est maintenant d'une à deux semaines tout au plus) Maître Primus reçoit le chèque de 1.000 Euros libellé comme il l'a demandé. Il l'adresse alors à l'avocat de Madame Martin, Maître Secundus.
Première possibilité, si le chèque est directement libellé à l'ordre de Madame Martin, Maître Secundus lui envoie le chèque.
Seconde possibilité, si le chèque est libellé à l'ordre de la CARPA, Maître Secundus doit alors l'encaisser à la CARPA et demander à celle-ci de lui établir un chèque à l'ordre de Madame Martin, à qui il lui suffira alors de l'adresser.
Des questions ? Vous, là bas, au fond, près du radiateur, je vous écoute.
Est ce que la CARPA prélève des sommes sur ce qui lui est remis ?
Non, pas du tout. On lui remet un Euro, elle rend un Euro.
Et l'avocat, il prélève des sommes ?
Non, absolument pas ! (sauf une exception, j'y viens ensuite). Un des intérêts de la CARPA, c'est qu'il s'agit d'une caisse totalement extérieure à l'avocat. L'avocat peut donner des ordres à la CARPA, mais ils sont strictement encadrés. En outre, il lui est interdit de conserver des sommes sur le compte CARPA. Si 1.000 Euros rentrent, 1.000 Euros doivent ressortir, et vite. Un bon compte CARPA est un compte à zéro.
Autrement dit, la CARPA n'est aucunement un compte personnel de l'avocat. C'est d'ailleurs ce qui garantit que les sommes versées seront bien remises à leur destinataire normal.
En aucun cas l'avocat qui doit, par exemple, payer sa TVA ou son URSSAF, ne peut se servir sur son compte CARPA.
Et l'exception qui permet à l'avocat de prélever des sommes, de quoi s'agit-il ?
L'avocat peut prélever sur les sommes revenant à son client et déposées sur son compte CARPA les honoraires lui étant dus. Toutefois, pour cela, il doit fournir à la CARPA un justificatif signé du client établissant l'accord de ce dernier sur le principe et le montant. Sans ce justificatif, la CARPA ne verse rien à l'avocat.
L'avocat peut il utiliser les fonds déposés en CARPA dans un dossier pour régler des sommes dans un autre dossier ?
Non, en aucun cas. Chaque dossier de l'avocat qui fait l'objet d'un règlement à la CARPA est identifié par un numéro spécifique. En aucun cas des sommes figurant à la CARPA au titre d'un dossier ne peuvent être remises pour un autre dossier.
Pourquoi déposer un chèque à la CARPA, et le faire établir de nouveau à l'ordre de la CARPA, et non au nom du destinataire final ?
Dans mon exemple, Maître Primus, au lieu de faire établir un chèque au nom de Madame Martin, demande un autre chèque CARPA. Cela peut paraître inutilement compliqué, mais en réalité c'est très pratique.
Par exemple, il arrive parfois que la somme versée doive être ventilée entre plusieurs destinataires (par exemple Madame Martin et son Assureur Protection Juridique). Il est plus simple pour Maître Secundus de recevoir le tout et de procéder lui même à la ventilation ensuite, plutôt que de demander à Maître Primus de faire divers chèques.
Par ailleurs, il pourrait sembler plus simple pour Monsieur Dupont de faire un chèque directement à Madame Martin, ou éventuellement, que le chèque CARPA de Monsieur Dupont soit directement remis à Maître Secundus.
Il faut toutefois se rappeler que connaître les coordonnées bancaires est parfois utile notamment pour pouvoir procéder à des saisies. Maître Primus veut certes que les 1.000 Euros de son client parviennent à bon port (Madame Martin, in fine) mais n'a pas nécessairement envie que cette dernière ou son avocat connaissent les coordonnées bancaires de Monsieur Dupont, ce qui pourrait être néfaste pour ce dernier. Emettre un chèque CARPA règle le problème.
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