nov.
18

Avez vous demandé à votre avocat ?

  • Par marie-laure.fouche le

Ceci est un billet d'humeur : vous voici prévenus.


Ce blog suscite un certain nombre de commentaires, qui sont par principe bienvenus. L'échange est une des raisons de ce site.


Mais certains commentaires permettent, très clairement, de constater que la personne qui pose la question a déjà un avocat, par exemple parce que la question a trait à une procédure devant le TGI (où la représentation par avocat est obligatoire), ou à une expertise judiciaire (rarement mise en oeuvre sans avocat) voire parce que le commentateur cite l'existence de son avocat.


Dans ce cas là, je me demande franchement la raison pour laquelle la personne pose sa question ici, et ne la pose pas à son avocat. IL EST LÀ POUR ÇA. (Oui je sais qu'il est moyennement poli d'écrire en majuscules sur Internet).


Donc, si vous avez un avocat, vous lui posez la question, c'est tout simple. Votre avocat a une obligation de conseil et d'information ; il doit répondre à vos interrogations. Pour ma part je m'efforce toujours, en fin de rendez vous ou lorsque je rédige un courrier, de vérifier que mon client, une fois le rendez vous fini ou le courrier lu, a des réponses à toutes ses questions ; je l'invite à m'en poser si tout n'est pas clair.


Cela ne me gêne pas spécialement de répondre aux questions posées ainsi en commentaire, mais votre premier interlocuteur est votre avocat, pas la rédactrice inconnue d'un blog...


Et si votre avocat ne répond pas à vos questions, ce n'est pas normal, puisque je répète, il est notamment là pour ça. Dans ce cas il y a un problème et il faut vous poser la question de savoir si cet avocat est vraiment fait pour vous.


Mais, pour conclure : si vous avez un avocat et qu'il vous paraît compétent (autrement dit que vous n'avez pas spécialement de griefs à son égard) posez lui vos questions. Il (ou elle, statistiquement...) vous répondra forcément bien mieux que moi qui ne connaît rien à votre situation.


Image par nimishgogri

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nov.
16

Le syndic n'a pas besoin d'habilitation pour se défendre en justice

  • Par marie-laure.fouche le

J'expliquais dans un précédent billet, récemment mis à jour, que le syndic, pour agir en justice, doit être habilité par une décision d'Assemblée Générale des copropriétaires.


Toutefois, cette règle souffre des exceptions ; notamment le syndic peut agir de son propre chef dans certains cas, comme par exemple le référé ou le recouvrement de charges de copropriété.


Il faut savoir également que le syndic n'a pas besoin d'habilitation pour se défendre à une procédure engagée contre le SDC.


Cela a d'ailleurs une certaine logique : la règle de l'habilitation a pour objet de protéger le SDC contre des initiatives intempestives du syndic, qui agirait en justice sans demander l'avis de personne. Il serait absurde d'empêcher, en revanche, le syndic de mettre en oeuvre les diligences nécessaires lorsqu'il est attaqué.


Image par Paul (dex)

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sept.
7

On parle (un petit peu) de moi : Article de 20 minutes sur le Procès Chirac

  • Par marie-laure.fouche le
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Nom : Article 20 Minutes.png
Taille : 2 Mo


août
2

Acceptez vos courriers recommandés

  • Par marie-laure.fouche le
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Il m'arrive régulièrement d'entendre le même refrain : "Maître, j'ai refusé le courrier recommandé, je ne sais pas ce qu'il dit", ou encore "Je n'ai pas été le chercher à la Poste".


Généralement, dans ce cas là, mon interlocuteur part du principe que si le courrier ne lui a pas été remis en mains propres, ou qu'il n'a pas été le chercher à la Poste, c'est comme s'il n'existait pas.


C'est une erreur.


Il faut savoir qu'en matière de courrier recommandé, le destinataire est supposé l'avoir reçu à la date de la première présentation par le facteur, laquelle est portée sur le récépissé retourné à l'expéditeur.


Par exemple, en matière de copropriété, on considère que le délai de deux mois pour contester une Assemblée Générale court à compter de la première présentation au copropriétaire du courrier recommandé par lequel le Syndic notifie le procès verbal.


Il faut ainsi partir du principe que tout courrier recommandé est réputé avoir été reçu par son destinataire. Dans ces conditions, autant prendre connaissance de son contenu plutôt que de choisir de l'ignorer.


Photo par sludgegulper

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juil.
30

J'ai été condamné à payer une somme d'argent, que dois-je faire?

  • Par marie-laure.fouche le
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Eh bien, payer ! Plus sérieusement, supposons que vous êtes condamné, par une décision devenue définitive (vous ne pouvez plus faire appel ou exercer de recours), à payer une somme d'argent.


Il faut savoir qu'on ne vous enverra pas de facture ou autre. La décision de justice constitue le titre justifiant le paiement.


A partir du moment où vous avez connaissance du jugement, vous avez plusieurs options, de la bonne à la calamiteuse, selon ce que vous voulez, ou pouvez, payer.


La meilleure option, celle qui vous coûtera le moins cher : payer spontanément la somme. C'est assez facile (si vous avez les fonds) : vous prenez le jugement, vous additionnez ce que vous devez, vous tenez compte, le cas échéant, de l'ajout d'une somme au titre de l'intérêt légal (pour la calculer, allez donc voir là), et vous faites un chèque.


Si vous avez un avocat et votre adversaire aussi, vous adressez le chèque, libellé à l'ordre de la CARPA, à votre avocat, qui le transmettra à son confrère, qui transmettra les sommes à son client. S'il n'y a pas d'avocats, vous envoyez, par courrier recommandé, le chèque, directement à l'adversaire. Et vous gardez des justificatifs.


Ça c'est la solution la moins chère, parce que si vous payez tout de suite, vous n'avez pas à supporter des intérêts de retard. Sur une toute petite condamnation, ce n'est pas trop grave ; si les sommes sont importantes cela peut monter très vite.


En outre, vous évitez d'avoir à régler des frais d'huissier.


En effet, si vous tardez à régler, votre adversaire va saisir un huissier afin de procéder à votre encontre à l'exécution forcée de la décision. Cela se traduira par une visite de l'huissier, qui dans un premier temps vous notifiera la décision (ce qui signifie que la décision aura été officiellement portée à votre connaissance) ; les frais d'huissier seront à votre charge.


Si vous ne réglez pas, l'huissier reviendra pour vous signifier un commandement de payer, ou une saisie de vos meubles ou comptes bancaires... Et dans ce cas là aussi, tous les frais d'huissier sont à votre charge. Une signification de jugement ne coûtera guère moins de 100 Euros ; un commandement de payer, idem ; une saisie coûte dans les 250 Euros minimum.


Bref si vous tardez à régler, vous vous retrouverez à régler des frais d'huissier et les intérêts de retard.


Et si vous tardez vraiment à payer, vous risquez de payer pratiquement davantage en frais et intérêts qu'en principal.


Donc, si vous avez les fonds, il est conseillé de régler spontanément et rapidement. Si vous ne les avez pas, sachez qu'il est souvent envisageable de négocier un échéancier. En effet, il est probable que votre adversaire préfèrera être sûr d'être réglé, même en plusieurs fois, plutôt que d'avancer les frais d'exécution par huissier.



Photo par Paulo Brandão

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juil.
21

Carpa, Cour d'Appel et Avoués

  • Par marie-laure.fouche le
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On me demandait récemment, suite au billet sur la Carpa, comment cela fonctionne avec les Avoués.


Eh bien, la réponse est tout simplement "pas". Pour la simple raison que la Carpa ne concerne que les avocats, et non les avoués.


En pratique si la partie n'a qu'un avoué et pas d'avocat, les chèques seront directement libellés à la bonne partie.


Si les échanges se font via un avocat, dans ce cas les chèques seront libellés à l'ordre de la Carpa. Et c'est tout.



Photo 1Suisse

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juil.
4

Lire la loi, mission impossible ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Le premier article que j'ai publié sur ce blog, en guise d'introduction, portait sur la maxime « nul n'est censé ignorer la loi ». Visiblement, malgré l'ancienneté de ma prose (bientôt de quatre ans tout de même...) cet article reste un des plus consultés. Il est vrai que la question reste d'actualité.


J'expliquais dans cet article que personne ne peut tirer argument de son ignorance de la loi pour échapper à son application.


Sauf que parfois, comprendre la loi est un véritable casse tête. Même pour l'avocat, c'est dire. La faute à qui ? Outre, parfois, l'épaisseur de la caboche du lecteur, il y a surtout l'inflation législative et une relative perte de qualité d'écriture des textes.


Je voulais illustrer cette difficulté en reparlant de la question du vice caché, que j'avais déjà abordée dans un précédent billet.


Il s'agira ici moins d'aborder le fond du droit, que sa forme, en se penchant d'un peu plus près sur le texte de l'article 1643 du Code Civil et la bonne façon de le lire, et de le comprendre. Pourquoi cet article ? Parce que je connais bien le mécanisme de cet article, que j'ai récemment utilisé dans un dossier. Mais qu'en le relisant, je m'aperçois que tout de même, l'accès au texte brut n'est pas si aisé.


Voici le texte de cet article :


« [Le vendeur] est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».


Là je ne vais pas me plaindre d'une rédaction moderne de pauvre qualité, au contraire, c'est un article issu du Code Civil de 1804. Mais tout de même...


Décortiquons un peu.


Le principe de base, indiqué dans la première partie de la phrase, est que le vendeur est tenu de vices cachés du bien (cachés pour l'acheteur...).


La seconde partie de la phrase rajoute une précision : il doit la garantie pour les vices cachés, même ceux qu'il ne connaîtrait pas.


Cela signifie que pour l'acheteur, la bonne foi du vendeur n'a pas d'importance. Il s'agit, de façon objective, de vendre un bien exempt de vices, peu importe que le vendeur les connaisse ou pas.


Et c'est à ce moment que la troisième partie de la phrase introduit l'exception : le cas où le vendeur qui ignore tout des vices éventuels de la chose stipule dans le contrat de vente qu'il ne sera tenu à aucune garantie.


Le mécanisme, relativement équitable d'ailleurs, est que le vendeur qui est persuadé que son bien est exempt de vices peut se dégager de toute garantie des vices cachés.


Il y a donc le principe (la garantie), le complément du principe (le cas où le vendeur ignore le vice) et l'exception au principe, qui ne peut fonctionner que si le complément du principe est présent (on ne peut échapper à la garantie par une clause particulière que si on ignore le vice, donc si on est de bonne foi au moment de la vente).


Cela signifie en pratique que la détermination de la bonne foi du vendeur est primordiale lorsque l'acheteur découvre un vice. En effet, la clause de non garantie sera toujours intégrée à l'acte de vente, à titre de précaution. Dès lors il appartiendra à l'acheteur, ce qui n'est pas facile, de démontrer que le vendeur était informé du vice mais a choisi de le cacher à l'acheteur.


Donc finalement, le principe est simple à comprendre : le vendeur de mauvaise foi n'échappe pas à ses responsabilités mais il n'y a pas de raison de pénaliser le vendeur de bonne foi et qui est en outre précautionneux (insertion de la clause de non garantie dans l'acte de vente).


Mais, tout de même, l'article correspondant n'est pas d'un abord très aisé.


Maintenant, cet article mérite quand même l'éloge. Car là où il m'a fallu tout ce billet, le Code Civil se contente d'une phrase.


Comme quoi, c'était mieux avant (en 1804).


Du moins, en termes de rédaction de textes de loi.




PS : pour les tatillons, au moment de la promulgation du Code Civil de 1804, Bonaparte n'est pas encore empereur.



Image par Jacques Louis David


juin
24

Comment puis-je employer l'indemnité versée à raison des désordres affectant ma construction ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Sur le principe, lorsqu'un Maître d'Ouvrage qui subit des désordres de construction obtient une indemnisation, qu'elle soit versée par une entreprise, un Maître d'oeuvre ou par une assurance, il est libre de l'affecter à ce qu'il veut.


Il peut donc, bien évidemment, financer les travaux nécessaires aux reprises. Mais il peut aussi tout à fait l'utiliser pour toute autre chose (rembourser un prêt, financer des vacances...)


Ce n'est pas forcément très opportun (s'il a été indemnisé, c'est qu'il y a un problème qu'il vaudrait peut-être mieux régler...) mais il est libre. Après, il ne faudra pas qu'il se plaigne d'une aggravation des désordres, en revanche, puisqu'elle sera due essentiellement à l'absence de réparation.


Par contre, cette règle n'est pas valable dans tous les cas.


En effet, en matière d'assurance Dommages Ouvrage, il est impératif d'affecter l'indemnisation versée par l'assureur à la reprise des désordres, comme la Cour de Cassation l'a décidé (voir par exemple arrêt du 17 décembre 2003, n°02-19034).


La raison de cette obligation, selon la Cour, est la suivante : « les dispositions du texte susvisé (article 242-1 du Code des Assurances) instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d'un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l'affectation de l'indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres ».


Autrement dit, l'obligation de l'assureur étant de préfinancer les travaux nécessaires, il s'agit donc d'un mécanisme ayant spécifiquement pour objet de permettre la réalisation des travaux (et pas uniquement l'indemnisation du Maître d'Ouvrage). Ce dernier doit donc nécessairement faire les travaux.


Dernière chose : généralement, l'indemnisation de la Dommages Ouvrage se fonde sur un rapport d'Expert qui préconise une technique réparatoire. Or la Dommages Ouvrage a une obligation de préconiser les travaux nécessaires et suffisants pour résorber le dommage, elle engage donc sa responsabilité sur le type de travaux réalisés.


Autrement dit, s'ils sont mal faits, on peut agir de nouveau contre l'assureur. Dans ces conditions, il est prudent de suivre ses préconisations techniques. En effet, si on choisit de réaliser d'autres travaux, il est à craindre qu'en cas de difficulté, la Dommages Ouvrage décline toute responsabilité, puisque ce ne sont pas ses préconisations qui ont été suivies.


En outre, inutile de vouloir faire d'autres travaux, plus simples et moins chers que ceux préconisés par la Dommages Ouvrage, en espérant garder la différence. En effet, l'assureur peut demander la restitution des sommes versées, non utilisées pour faire les travaux.


La Cour de Cassation considère en effet que « l'indemnité due par l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages » (voir arrêt du 7 décembre 2003, n°01-17608).


Et si vous avez un désaccord avec l'assureur Dommages Ouvrage, il est toujours possible d'avoir recours à l'expertise judiciaire.




Photo par kekremsi

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juin
23

Les travaux du Syndicat des Copropriétaires ne doivent pas porter atteinte aux droits des copropriétaires

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Généralement, le Règlement de Copropriété d'un immeuble mentionne que les copropriétaires doivent laisser l'accès, même à l'intérieur de leurs parties privatives, lorsqu'il est nécessaire de réaliser des travaux sur parties communes.


Fort bien, vu que si un copropriétaire peut bloquer à lui tout seul des travaux votés en Assemblée Générale, on est pas sortis.


Le problème, c'est que le Syndicat des Copropriétaires ne se préoccupe pas toujours d'éviter que les droits des copropriétaires concernés soient préservés.


J'avais vu ainsi un exemple voici quelques temps. Une colonne commune, passant dans la cuisine d'un copropriétaire, fuyait de sorte qu'il fallait intervenir en passant par chez lui. Sauf que la colonne d'une part était encastrée (normal) et que d'autre part, la cuisine du copropriétaire était construite autour. Là aussi, rien que de très normal, puisqu'en pratique cette colonne était située derrière un angle du mur, et que le copropriétaire était libre d'aménager sa cuisine comme il l'entendait.


L'ennui était donc qu'il fallait démonter la cuisine, et casser le doublage pour parvenir à la colonne.


Donc, outre les travaux communs proprement dit, il fallait ensuite tout remettre en place, soit refermer l'accès à la colonne, remettre de l'enduit et un coup de peinture, et remonter les meubles de cuisine à leur emplacement.


Bien entendu, tout cela a un coût. Et, bien entendu, le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, refusait de prendre quoi que ce soit en charge, au motif que le copropriétaire devait laisser l'accès aux travaux communs, votés en Assemblée Générale et/ou urgents.


Donc le copropriétaire se retrouvait avec une note pas totalement négligeable, qui ne lui était absolument pas imputable : il n'était aucunement responsable de ce que la colonne commune fuyait à son niveau.


Dans un cas de figure tel, à savoir lorsque des travaux communs entraînent pour le copropriétaire un préjudice, la loi de 1965 a tout prévu.


Ainsi l'article 9 de la loi dispose expressément que : « Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ».


Dans notre cas, le copropriétaire a donc droit à une indemnité puisqu'il subit des dégradations à raison de l'exécution des travaux.


Et cette indemnité est due par le Syndicat des Copropriétaires, puisque selon l'article 14 de cette même loi il : « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».


Bon à savoir, non ?



Photo par billjacobus1

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juin
17

Ça veut dire quoi « in solidum » ?

  • Par marie-laure.fouche le
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On voit souvent dans les jugements des condamnations « in solidum ». Ah, vous dites-vous, ces juristes aiment le latin...


Pas tant que ça à vrai dire, mais cette expression a un sens bien précis. Elle signifie que toutes les personnes ainsi condamnées, le sont pour le tout, et qu'elles ne peuvent exiger de ne régler que la quote-part leur revenant en réalité.


Je m'explique par un exemple en matière de construction.


Un Maître d'Ouvrage subit des désordres de construction de sa maison. Après expertise, il est déterminé que l'entreprise est responsable du dommage à hauteur de 80%, et le Maître d'oeuvre, à hauteur de 20%.


Mais l'entreprise n'est pas assurée (cas pas si rare que ça, et qui incidemment est un délit pénal...)


Donc le Maître d'Ouvrage assigne l'entreprise, ainsi que le Maître d'oeuvre et l'assurance de ce dernier.


Il obtient une condamnation in solidum de ces trois parties, et le tribunal précise ensuite qu'entre l'entreprise et le Maître d'oeuvre, le partage de responsabilité est de 80% pour la première et de 20% pour le second.


Cela signifie que le Maître d'Ouvrage choisit à qui il demande l'exécution, et il peut très bien solliciter à l'assurance du Maître d'oeuvre seule le règlement de l'intégralité de la condamnation, et elle devra payer. A elle, ensuite, de récupérer les 80% auprès de l'entreprise (bonne chance...)


C'est donc une règle protectrice du créancier, qui n'a pas à s'épuiser en poursuites contre tous, mais n'a dans ce cas qu'un seul interlocuteur.




Photo par Mikebaird

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juin
9

Procès or not procès ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Sur la page d'accueil de ce blog, j'indique que lorsqu'un client me soumet une difficulté, l'engagement d'une procédure est prudemment évalué.


Il me semble intéressant d'approfondir un peu cette notion. En effet, souvent, l'idée que se fait le client de l'avocat est que ce dernier va nécessairement partir tête baissée dans une procédure, parfois longue et coûteuse.


Or le conseil sur l'opportunité de l'engagement de la procédure est primordial. Parfois, le meilleur conseil qu'un avocat peut donner à son client est de ne surtout pas engager de procès !


Pour clarifier le propos, donnons un exemple, qui est parfaitement réaliste compte tenu des dossiers que l'on peut avoir à étudier en matière de construction.


Prenons des travaux réalisés par une entreprise, sans que soit intervenu un architecte, ou alors supposons qu'un architecte est intervenu mais qu'il est irréprochable, de sorte qu'il ne faut même pas penser à engager sa responsabilité.


Des dommages surgissent, et ce avant la réception, c'est-à-dire avant que les garanties décennale,biennale et accessoirement, de parfait achèvement, puissent débuter.


L'entreprise quitte le chantier qu'elle ne finit pas, et laisse le Maître d'Ouvrage avec des dégâts.


Dans une situation pareille, la consistance de la faute - les dommages - et l'imputabilité à l'entreprise défaillante sont évidents.


La logique voudrait donc que l'on engage un procès afin d'obtenir une indemnisation de l'entreprise en question.


Si les dommages sont peu contestables - voire, encore mieux, qu'ils ont été constatés par un Expert judiciaire - il est raisonnablement certain que le Maître d'Ouvrage pourra obtenir la condamnation de l'entreprise à l'indemniser.


Sauf que voilà. Il existe un risque, non négligeable, que l'avocat puisse fournir au Maître d'Ouvrage un très joli jugement, qui ne débouchera sur rien. Autrement dit, soit en cours de procédure, soit lorsqu'elle voit qu'elle est condamnée, l'entreprise dépose le bilan puis entre en liquidation judiciaire.


Cela signifie en pratique que le Maître d'Ouvrage, malgré le jugement, ne pourra jamais récupérer un centime. Autrement dit, il aura exposé des frais - d'avocat, d'honoraires d'Expert judiciaire, d'huissier, de conseil technique.... - qui non seulement ne lui permettront pas d'obtenir l'indemnisation de ses dommages, mais qui auront été finalement versés à fonds perdus.


Entendons nous bien : cela ne veut pas dire que l'avocat ne doit pas être payé dans un tel cas de figure (ho, hé, il a fait son travail, et bien, puisqu'il a obtenu une condamnation).


Cela veut tout simplement dire que tout le (bon) travail effectué l'aura été en pure perte, faute pour le client, au final, d'obtenir le versement d'une quelconque somme d'argent.


C'est la raison pour laquelle il me semble primordial, avant d'engager un procès, de tenter, si possible, d'évaluer non seulement les chances de succès en termes juridiques, mais également les chances pratiques de recouvrer des sommes par la suite.


Cela est d'autant plus important quand le montant des désordres est, somme toute, assez peu important, de sorte qu'il est pratiquement moins cher de les refaire à ses frais que de s'engager dans une procédure hypothétique.


Si les chances pratiques de recouvrer des sommes sont nulles, il n'est ainsi pas nécessairement utile d'engager la procédure. Et c'est en ce sens que votre avocat doit vous conseiller.




Photo par Lel4nd

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avr.
13

Conditions et mise en oeuvre de l'exécution provisoire

  • Par marie-laure.fouche le
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On m'a récemment demandé quelles chances avait le justiciable d'obtenir l'exécution provisoire, et comment cela fonctionnait.


Tout d'abord, concernant les chances de bénéficier de l'exécution provisoire, rappelons que toutes les ordonnances de référé sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Donc il n'y a aucune condition à remplir, ni de demande particulière à faire.


Quid des décisions qui ne sont pas prises en référé, mais au fond ?


Tout d'abord, il faut souligner que comme toujours en justice, le Juge ne peut accorder que ce qui a été demandé. Autrement dit, si l'exécution provisoire n'a pas été sollicitée, il ne va pas la prononcer.


Donc il faut à tout prix la demander si on veut avoir une chance d'en bénéficier.


Comment la demander ? La règle est assez simple. Lorsque la procédure est orale, on peut le demander à l'audience en s'assurant que le Juge a bien noté la demande ; il est toujours bon de le demander dans les conclusions, toutefois. Mais, si c'est une procédure orale, on peut se rattraper à l'audience. En revanche, si la procédure est écrite, si on a oublié de faire cette demande dans les dernières conclusions... dommage. (Pour plus de détail sur les procédures orales et écrites et plus précisément sur la différence entre Tribunal d'Instance et Tribunal de Grande Instance, voir ce billet).


Donc, une fois qu'on a pensé à demander l'exécution provisoire, l'aura t'on ?


Pour répondre, le plus simple est de partir du texte de loi sur le sujet, qui précise (mais ne stipule pas !) : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ».


Donc pour que le Juge estime nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire, il faut qu'il considère qu'elle est nécessaire compte tenu de l'affaire, et compatible avec cette dernière.


C'est vaste.


En pratique, les arguments que l'on pourra formuler tiendront au fait, par exemple, que la créance est ancienne (et donc doit être payée au plus vite), ou que les squatters occupent les lieux depuis très longtemps (et que l'expulsion est urgente), ou qu'il y a péril en la demeure de sorte qu'il est urgent que l'indemnisation soit versée...


En somme, celui qui fait la demande doit tenter de prouver qu'il ne peut plus, raisonnablement, attendre.

avr.
11

Du bon usage du verbe "stipuler"

  • Par marie-laure.fouche le
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« Stipuler », c'est un mot qui a un peu la classe américaine. Tout le monde aime bien l'utiliser quand ça parle de droit, ça fait chic : « la loi / le contrat / le jugement stipule... ».


Ce qui est dommage, c'est que ce mot a un sens bien défini, et que lorsqu'on a la malchance de l'utiliser à mauvais escient face à quelqu'un qui en connaît le véritable sens, ça fait un peu désordre.


Donc, essayons de l'utiliser à bon escient.


« Stipuler », selon le dictionnaire juridique de Serge Braudo, est « est le fait par une ou plusieurs personnes de fixer par écrit l'objet et la portée de leurs engagements ».


Autrement dit, la stipulation n'a de sens que dans un document où quelqu'un précise ce à quoi il s'oblige. Souvent, on parle de « stipulation contractuelle » puisque dans un contrat, chacune des parties précise ce à quoi elle s'engage.


Ainsi une stipulation est toujours le fait d'une personne, et se rapporte à ses obligations.


Donc Primus peut stipuler qu'il s'est engagé par écrit à livrer un bien à Secundus. Mais Primus ne stipule pas qu'il a bien envie de manger une pizza ce midi (même si je suis consciente que le verbe stipuler est rarement utilisé en ce type d'occasions).


Donc, maintenant vous aurez compris pourquoi une loi, ou un jugement ne stipulent pas, puisque ces écrits ne précisent pas leurs engagements. La loi précise les engagements des autres, le jugement prononce des condamnations.


Si vous voulez évoquer un texte de loi, ou une quelconque règle, utilisez donc les termes : «énonce», «précise», «dispose».


Et voilà de quoi meubler avec panache cinq minutes d'un dîner en ville.

avr.
5

Le Juge ne peut accorder plus que ce qui lui a été demandé

  • Par marie-laure.fouche le
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Comme je l'avais expliqué dans une série de billets voici déjà trois ans, le travail du Juge consiste essentiellement à appliquer une qualification juridique à des faits qui lui sont présentés.


Si on lui dit : « Primus, qui s'ennuyait, s'amusait à jeter des cailloux au dessus de la haie de son jardin et Secundus, qui passait dans la rue juste derrière, s'en est pris une en pleine figure et a perdu un oeil », le Juge, après s'être assuré que cet exposé des faits correspond à la réalité, va en conclure que Primus a causé une faute délictuelle qui a causé préjudice à Secundus, qui est bien fondé à en demander réparation.


Donc le Juge, après avoir vérifié la véracité des faits, leur applique le droit.


Certes, en principe le Juge peut requalifier les fondements juridiques qui lui sont proposés. Par exemple, si Secundus vient se plaindre de Primus, sans préciser qu'il agit sur le fondement délictuel, le Juge va certainement suppléer au raisonnement juridique.


Il dispose ainsi d'une certaine liberté de ce chef.


Mais en revanche, le Juge ne peut jamais accorder plus que ce qui lui a été demandé.


Reprenons notre exemple.


A cause de Primus, Secundus ne voit plus que d'un oeil.


Il demande donc au Juge que Primus l'indemnise et rembourser les frais médicaux qu'il a exposés, et demande aussi le remboursement de la superbe paire de Ray Ban neuves qu'il venait d'acheter et qui a été brisée net.


Mais supposons que Secundus se contente de demander cela, et ne demande pas d'indemnisation complémentaire pour l'invalidité permanente qui lui est causée, pour la durée de son arrêt de travail, ou par exemple, pour le préjudice d'agrément qu'il subit (disons qu'il était tireur de compétition, ce qui lui est désormais impossible).


Le Juge en aucun cas ne pourra accorder quoi que ce soit que Secundus n'ait pas préalablement demandé. Le Juge peut ainsi accorder au plaignant toutes ses demandes, mais rien que ses demandes, pas plus.


On dit ainsi que le Juge ne statue pas « ultra petita », au delà de ce qui a été demandé (du latin « petere », qui a donné « pétition »).


Il est donc prudent de bien préciser toutes ses demandes lorsqu'on se présente en justice.



Photo par Bark

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avr.
4

Vente, vice caché et exclusion de garantie

  • Par marie-laure.fouche le
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Le présent billet va essentiellement s'adresser à ceux qui ont acheté un bien immobilier, mais il faut garder à l'esprit que cela demeure valable pour tout type de vente.


Je souhaite ainsi aborder, brièvement, la question des vices cachés du bien vendu, et tout particulièrement de l'exclusion de garantie qui peut-être convenue.


En effet, ceux qui ont acheté un bien immobilier savent que généralement, au détour de l'acte notarié, se cache une clause indiquant que le vendeur est déchargé de tout vice même caché qui affecterait le bien. Et nombreux sont ceux qui, une fois l'achat fait, se mordent les doigts d'avoir accepté cette clause, à raison des dommages qu'ils constatent a posteriori.


Evacuons tout de suite un point : l'acheteur n'aurait très certainement pas été en mesure d'éviter que cette clause ne soit inscrite. En effet, sauf à ce que l'acheteur soit en importante position de force par rapport au vendeur, celui-ci voudra toujours inscrire cette limitation qui est susceptible de lui éviter bien des tracas par la suite. C'est une clause de style, pour une vente immobilière elle ne sera que très rarement omise.


Rappelons à présent le fonctionnement de la garantie des vices cachés : elle bénéficie à l'acheteur d'un bien qui présente un tel défaut caché que l'usage du bien est impossible, ou tellement diminué que l'acheteur, s'il avait connu le défaut, soit ne l'aurait pas acheté, soit l'aurait acheté moins cher.


Il faut donc que le défaut soit caché ; le défaut apparent est réputé accepté par l'acheteur.


En principe, le vendeur est donc tenu d'indemniser l'acheteur pour tous les défauts cachés de la chose qui diminuent de façon importante l'usage de la chose ou le rendent impossible, même s'il ignorait ce défaut.


C'est là qu'arrive la clause habituellement insérée dans les actes notariés de vente d'immeuble.


En effet, le Code Civil dispose que dans le cas où le vice caché n'est pas connu du vendeur, celui-ci peut contractuellement stipuler qu'il ne sera pas tenu à la garantie.


Si l'on traduit, voilà ce que ça veut dire : le vendeur qui ignore tout des éventuels vices cachés a le droit de se décharger de la garantie. Autrement dit, le vendeur de bonne foi, persuadé que son bien est exempt de vices cachés, prend alors la précaution de s'exonérer de la garantie qui pourrait lui être demandée si par la suite, d'aventure, l'acheteur découvrait un vice.


Dès lors, la bonne foi du vendeur est essentielle. S'il écarte dans l'acte notarié toute garantie de vice, et ce parce qu'à sa connaissance, il n'y en a pas, la clause d'exclusion de garantie est parfaitement valable.


A l'inverse, si le vendeur connaissait l'existence du vice, la clause d'exclusion de garantie insérée dans l'acte est nulle.


Reste pour l'acheteur à rapporter la preuve - et ce n'est pas toujours évident - que le vendeur était conscient de l'existence du vice caché.


Dans ces conditions, si l'acheteur, victime de manoeuvres du vendeur, parvient à prouver que celui-ci lui a caché des vices dont il avait connaissance, il est fondé à demander soit une diminution du prix, soit le remboursement du prix, concomitant avec la restitution du bien. Des dommages et intérêts sont même envisageables.


Autrement dit, ce n'est pas parce que votre vendeur vous a caché des choses, voire vous a induit en erreur, tout en insérant une clause d'exclusion de garantie, que vous ne pourrez jamais rien réclamer et que vous serez piégé.




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mars
29

Soyez prudents avec les condamnations provisionnelles dont vous bénéficiez

  • Par marie-laure.fouche le

Il faut rappeler qu'en matière de référé, toute décision est par essence provisoire ; j'ai déjà évoqué ce point dans ce billet.


Autrement dit, ce n'est pas parce que vous avez une décision prise en référé que celle-ci est irrévocable.


Or le problème se pose avec une acuité particulière lorsque vous êtes partie gagnante à un référé, que vous avez perçu des sommes de ce chef et vous demandez si vous pouvez les utiliser librement. Sur le principe, oui, mais il existe toujours un risque que vous ayez à les rendre, entièrement ou partiellement.


Il faut d'ailleurs observer que l'ordonnance de référé précise toujours que la condamnation est provisionnelle.


Passons en revue quelques exemples.


Premier exemple, une décision de référé peut faire l'objet d'un appel, comme presque toutes les décisions de justice. Donc la décision rendue par la Cour d'Appel peut-être différente de celle rendue en première instance.


Si vous avez bénéficié d'une condamnation de 10.000 Euros en première instance, et que cette condamnation a été ramenée à 5.000 Euros en appel, vous n'avez droit au final (sauf pourvoi en cassation, mais c'est une autre histoire) qu'à 5.000 Euros.


Autrement dit, si on vous a déjà versé les 10.000 Euros, il faut en rendre 5.000. Donc, premier conseil, si vous percevez des sommes, et que le référé fait l'objet d'un appel, attendez l'issue de l'appel pour les dépenser, vous aurez peut-être à les rendre.


Notez que ce conseil est aussi valable pour toute condamnation réglée suite à un jugement de première instance. Tant que le délai pour faire appel n'est pas écoulé, ou, si appel il y a, qu'il n'est pas jugé, il est fort imprudent de dépenser les sommes allouées.


Second exemple, après une décision de référé, l'affaire est rejugée entre les mêmes parties, et fait donc l'objet d'un nouveau référé.


En effet, comme la décision de référé est par définition provisoire, si on peut faire valoir un élément nouveau, il peut y avoir un nouveau procès.


Là il est difficile de faire des pronostics. L'élément nouveau peut ne pas arriver immédiatement, mais plusieurs mois après la première décision... Là aussi il faut faire preuve de prudence dans l'emploi des condamnations payées. Il vaut mieux interroger son avocat qui saura vous donner des conseils en fonction de votre cas particulier.


Troisième exemple, après qu'une décision de référé ait été rendue, une des parties décide de porter l'affaire au fond. Dans ce cas, l'affaire est entièrement rejugée, dans toute sa complexité, peu important ce qu'a décidé le Juge des référés.


Il est des lors possible que la condamnation de la partie A qui profitait à la partie B, et qui a été payée par A à B, soit annulée ou modifiée à la baisse. B devra alors rembourser A, totalement ou partiellement selon les termes du jugement.


Certes, si une condamnation a eu lieu en référé, il y a de bonnes chances qu'elle ne soit pas remise en cause par la suite, puisqu'en principe le Juge de condamne que s'il considère l'obligation évidente.


Il n'est toutefois pas impossible que ce qui est évident ne le soit plus du tout, si de nouveaux éléments contraires sont communiqués par la suite.


Il est donc conseillé de se montrer très prudent avec les sommes qui sont versées. Il serait dommage d'avoir à faire un prêt bancaire pour les restituer si le vent tourne...





Photo par Nerdegutt

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mars
28

Une fois le procès au fond engagé, il devient souvent impossible d'engager un référé.

  • Par marie-laure.fouche le

La problématique est la suivante : une partie est engagée dans un procès au fond. (J'ai déjà exposé dans ce billet la différence entre la procédure au fond et le référé). Pour une raison quelconque, une des parties au procès au fond veut engager un référé.


Plusieurs motivations peuvent justifier cette nouvelle procédure. Par exemple, la partie souhaite faire désigner un Expert judiciaire, demander une condamnation provisionnelle... Toutes choses qui en principe se font, généralement, dans le cadre du référé.


Toutefois, la règle est que si vous êtes déjà engagé dans une procédure au fond devant le Tribunal, vous ne pouvez plus engager de référé.


Enfin... presque. La règle vaut pour le Tribunal de Grande Instance, pas pour les autres juridictions.


En effet, vous vous souvenez que devant le Tribunal de Grande Instance, l'affaire suit diverses audiences de procédure (c'est la « Mise en Etat ») présidées par un Juge de la Mise en Etat.


Or le Code de Procédure Civile précise, lorsque ce Juge est désigné, qu'il devient seul compétent pour allouer une provision au créancier, ordonner toutes mesures provisoires ou encore ordonner toutes mesures d'instruction et notamment une expertise.


Ce qui veut dire qu'une partie importante du contentieux du référé, consistant à faire ordonner des expertises, demander des condamnations provisionnelles, ou demander des mesures provisoires, passe entre les mains du Juge de la Mise en Etat lorsqu'il est saisi de la procédure au fond.


Donc, en conclusion, ça ne veut pas dire que les possibilités d'actions offertes par le référé sont soudain fermées, mais que c'est devant ce Juge qu'il faut faire la demande.


Enfin, je rappelle que ceci ne concerne que le Juge de la Mise en Etat. Par définition, donc, ce mécanisme ne s'applique que lorsqu'un tel Juge est désigné. Autrement dit, la procédure de référé reste ouverte lorsque l'instance au fond n'a pas donné lieu à la désignation de ce Juge.


Dernière observation : attention, tout de même, en matière d'expertise. En principe, lorsqu'on sollicite une expertise devant le Juge des référés, c'est « avant tout procès ». Donc, même si aucun Juge de la Mise en Etat n'a été désigné dans le cadre de l'instance au fond (par exemple parce que vous êtes devant le Conseil de Prud'hommes) la demande d'expertise en référé n'est pas nécessairement recevable, car on n'est plus « avant tout procès ».

mars
25

Comment faire exécuter une reconnaissance de dette?

  • Par marie-laure.fouche le
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Un récent commentateur me demandait selon quelles modalités l'huissier peut faire recouvrer une reconnaissance de dette.


Il m'a semblé utile de faire un billet sur la question. En effet, il y a manifestement une confusion sur ce point.


Rappelons que l'huissier a notamment pour attribution de permettre l'exécution des décisions de justice. Pour cela ils ont le droit de demander l'assistance de la force publique (commissaire de police, serrurier, maître chien...)


Toutefois, l'huissier ne dispose pas de ce pouvoir de contrainte pour l'exécution des actes privés conclus entre particuliers. Typiquement, il est là pour mettre en exécution les décisions de justice qui peuvent être exécutées, soit qu'elles soient définitives, soient qu'elles bénéficient de l'exécution provisoire.


Or la reconnaissance de dette réalisée entre deux particuliers n'a pas valeur de décision de justice, elle a seulement valeur de preuve. Cela signifie que devant un Tribunal, le créancier pourra s'appuyer dessus pour faire constater que la dette existe bien.


Et pour cela encore faut-il, de préférence, que les formes nécessaires, édictées par le Code Civil, soient respectées, c'est-à-dire la signature de celui qui souscrit l'engagement, et la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres.


Par conséquent, il est illusoire pour celui qui a une reconnaissance de dette de la remettre à un huissier en espérant que ce dernier contraindra le débiteur à payer.


Il est nécessaire d'engager une action en justice, qui peut-être un référé si tout est parfaitement clair, ou une action au fond si c'est plus complexe.



Photo par Tambako the Jaguar

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mars
21

La différence entre le fond et le référé

  • Par marie-laure.fouche le
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La procédure de référé a déjà fait l'objet d'un certain nombre de billets, et notamment celui-ci et celui-là.


Dans d'autres billets, j'évoque le « juge du fond ». Il me semble qu'il est temps d'approfondir un peu la différence entre ces deux notions.


Il faut d'abord savoir que sur le principe, la saisine du juge du fond est la procédure « normale » et le référé, l'exception.


Le référé existe afin de pouvoir juger rapidement les affaires urgentes, ou bien celles présentant un caractère d'évidence suffisant pour qu'il soit admissible que le délai de préparation soit abrégé.


Il s'agit en principe d'affaires simples qui peuvent donner lieu à une décision rapide. Et comme l'examen du dossier a été rapide, la décision n'a qu'une autorité provisoire.


Pour comprendre l'importance de cet élément, il faut s'arrêter un instant sur la notion d'autorité de la chose jugée. Cette notion signifie qu'une fois qu'une affaire a été jugée, c'est fini, on ne peut plus demander qu'elle soit jugée de nouveau. Autrement dit, une fois qu'une décision est rendue, et que le délai de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation...) est expiré, cette décision est irrévocable. Elle a l'autorité de la chose jugée.


Le référé n'a pas cette autorité. Toute décision de référé est essentiellement provisoire. Cela veut dire que si un élément nouveau survient, une nouvelle décision de référé peut-être obtenue. Cela signifie également que, même en l'absence d'élément nouveau, la même affaire qui a donné lieu à une décision de référé peut faire l'objet d'un jugement au fond.


Une décision au fond, c'est une décision rendue par un juge qui aura examiné le dossier dans ses moindres recoins. Autrement dit, à fond...


Non pas que le juge des référés n'examine les choses que superficiellement. Mais soit la chose est évidente, et il se prononce, soit elle ne l'est pas - il faut aller au fond des choses - et le juge des référés refuse de se prononcer et invite les parties à saisir le juge du fond. En définitive, le juge des référés a interdiction d'aller plus loin que l'évidence.


Donc le juge du fond, lorsqu'il est saisi, ne va pas s'arrêter à l'évidence. Naturellement, si le dossier est évident, il se prononcera. Mais il a aussi compétence pour prononcer une condamnation dans un dossier compliqué, où la demande qu'il va accueillir n'est pas évidente à première vue, mais, disons, fondée à seconde vue.


La décision au fond, elle, a l'autorité de la chose jugée et, une fois les voies de recours épuisées ou les délais passés, elle est gravée dans le marbre.


Cela signifie par exemple que la partie qui a perdu en référé peut aller saisir le juge du fond pour qu'il examine de nouveau le dossier au delà de l'évidence, et que cette partie peut gagner au fond après avoir perdu en référé.


Photo par Claire 1066

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mars
15

Quelle efficacité pour un protocole transactionnel ?

  • Par marie-laure.fouche le
  • Dernier commentaire ajouté

J'évoquais dans un récent billet le fait qu'il était intéressant, dans la mesure du possible, de régler un litige par un accord transactionnel, et ce parce qu'il permettait une solution plus rapide et efficace.


Mais, une fois le protocole signé, que se passe t'il ? Et les parties peuvent-elles se passer d'un avocat ?


Pour ce qui est de l'avocat, la réponse est simple : oui, les parties peuvent s'en passer, mais ce n'est pas conseillé. Ma réponse n'est pas dictée par un réflexe corporatiste, mais procède d'un constat.


Un protocole d'accord, pour être valable, doit respecter un certain nombre de règles édictées dans le Code Civil. A défaut, il peut être annulé. Je doute que les parties à un procès, sauf à être juristes, ne connaissent les éléments nécessaires à la validité du document. Donc, se passer d'un avocat se fait à ses risques et périls.


J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'examiner des protocoles d'accord dressés par des particuliers. Si l'idée générale était compréhensible dans la plupart des cas, en revanche, les règles de validité du protocole n'étaient pas toujours au rendez vous. Bref les projets qui m'étaient soumis ne présentaient pas un niveau de sécurité juridique satisfaisant, et généralement il me fallait les réécrire pratiquement en intégralité.


Donc il est préférable d'avoir un avocat, en termes de sécurité juridique.


En revanche, le fait qu'un avocat ait aidé à la conclusion d'un accord ne lui confère pas, en soi, une valeur plus importante que s'il n'était pas intervenu.


D'abord, l'avocat n'est pas partie au protocole, il ne le signe pas. Tout au plus garde t'il un original à son dossier.


En revanche, il faut savoir qu'un protocole a valeur de jugement entre les parties, et qu'il est possible par une procédure d'homologation de le « transformer » en jugement avec force exécutoire.


Si, après avoir conclu un protocole, vous craignez ainsi qu'il ne soit pas honoré, le plus simple est donc de le faire homologuer, de sorte que le document aura force de jugement.



Photo par Snake3yes

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