architecte (19)

févr.
5

Faire l'économie de l'assurance DO, une fausse bonne idée

  • Par marie-laure.fouche le

L'assurance DO, dont le fonctionement est notamment évoqué ici et , est certes un coût dont le Maître d'Ouvrage aimerait bien se passer.


Toutefois, comme toute assurance, elle ne paraît chère que lorsque tout se passe bien. Au contraire, lorsqu'un dommage survient, on est bien content de l'avoir souscrite...


Il est vraiment conseillé de prendre une DO si vous faites construire, surtout si la construction est un tant soit peu importante (construction d'une maison, agrandissement, gros travaux de rénovation avec travaux sur le gros oeuvre...)


En effet la DO aura le mérite de vous intemniser en cas de dommage décennal et a pour vocation de vous éviter un procès. Elle prend aussi en charge un certain nombre de préjudices.


Mais même avant réception, elle peut prendre en charge un certain nombre de dommages, même réservés.


En défintive, en cas de dépôt de bilan de vos intervenants, elle peut être un allié précieux.


Bref, si vous avez les fonds pour faire d'importants travaux, autant investir dans la DO. S'en passer, c'est un peu comme faire du trapèze sans filet : franchement risqué.


Photo par Batuhan AĞMAZ

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juin
17

Ça veut dire quoi « in solidum » ?

  • Par marie-laure.fouche le
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On voit souvent dans les jugements des condamnations « in solidum ». Ah, vous dites-vous, ces juristes aiment le latin...


Pas tant que ça à vrai dire, mais cette expression a un sens bien précis. Elle signifie que toutes les personnes ainsi condamnées, le sont pour le tout, et qu'elles ne peuvent exiger de ne régler que la quote-part leur revenant en réalité.


Je m'explique par un exemple en matière de construction.


Un Maître d'Ouvrage subit des désordres de construction de sa maison. Après expertise, il est déterminé que l'entreprise est responsable du dommage à hauteur de 80%, et le Maître d'oeuvre, à hauteur de 20%.


Mais l'entreprise n'est pas assurée (cas pas si rare que ça, et qui incidemment est un délit pénal...)


Donc le Maître d'Ouvrage assigne l'entreprise, ainsi que le Maître d'oeuvre et l'assurance de ce dernier.


Il obtient une condamnation in solidum de ces trois parties, et le tribunal précise ensuite qu'entre l'entreprise et le Maître d'oeuvre, le partage de responsabilité est de 80% pour la première et de 20% pour le second.


Cela signifie que le Maître d'Ouvrage choisit à qui il demande l'exécution, et il peut très bien solliciter à l'assurance du Maître d'oeuvre seule le règlement de l'intégralité de la condamnation, et elle devra payer. A elle, ensuite, de récupérer les 80% auprès de l'entreprise (bonne chance...)


C'est donc une règle protectrice du créancier, qui n'a pas à s'épuiser en poursuites contre tous, mais n'a dans ce cas qu'un seul interlocuteur.




Photo par Mikebaird

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juin
9

Procès or not procès ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Sur la page d'accueil de ce blog, j'indique que lorsqu'un client me soumet une difficulté, l'engagement d'une procédure est prudemment évalué.


Il me semble intéressant d'approfondir un peu cette notion. En effet, souvent, l'idée que se fait le client de l'avocat est que ce dernier va nécessairement partir tête baissée dans une procédure, parfois longue et coûteuse.


Or le conseil sur l'opportunité de l'engagement de la procédure est primordial. Parfois, le meilleur conseil qu'un avocat peut donner à son client est de ne surtout pas engager de procès !


Pour clarifier le propos, donnons un exemple, qui est parfaitement réaliste compte tenu des dossiers que l'on peut avoir à étudier en matière de construction.


Prenons des travaux réalisés par une entreprise, sans que soit intervenu un architecte, ou alors supposons qu'un architecte est intervenu mais qu'il est irréprochable, de sorte qu'il ne faut même pas penser à engager sa responsabilité.


Des dommages surgissent, et ce avant la réception, c'est-à-dire avant que les garanties décennale,biennale et accessoirement, de parfait achèvement, puissent débuter.


L'entreprise quitte le chantier qu'elle ne finit pas, et laisse le Maître d'Ouvrage avec des dégâts.


Dans une situation pareille, la consistance de la faute - les dommages - et l'imputabilité à l'entreprise défaillante sont évidents.


La logique voudrait donc que l'on engage un procès afin d'obtenir une indemnisation de l'entreprise en question.


Si les dommages sont peu contestables - voire, encore mieux, qu'ils ont été constatés par un Expert judiciaire - il est raisonnablement certain que le Maître d'Ouvrage pourra obtenir la condamnation de l'entreprise à l'indemniser.


Sauf que voilà. Il existe un risque, non négligeable, que l'avocat puisse fournir au Maître d'Ouvrage un très joli jugement, qui ne débouchera sur rien. Autrement dit, soit en cours de procédure, soit lorsqu'elle voit qu'elle est condamnée, l'entreprise dépose le bilan puis entre en liquidation judiciaire.


Cela signifie en pratique que le Maître d'Ouvrage, malgré le jugement, ne pourra jamais récupérer un centime. Autrement dit, il aura exposé des frais - d'avocat, d'honoraires d'Expert judiciaire, d'huissier, de conseil technique.... - qui non seulement ne lui permettront pas d'obtenir l'indemnisation de ses dommages, mais qui auront été finalement versés à fonds perdus.


Entendons nous bien : cela ne veut pas dire que l'avocat ne doit pas être payé dans un tel cas de figure (ho, hé, il a fait son travail, et bien, puisqu'il a obtenu une condamnation).


Cela veut tout simplement dire que tout le (bon) travail effectué l'aura été en pure perte, faute pour le client, au final, d'obtenir le versement d'une quelconque somme d'argent.


C'est la raison pour laquelle il me semble primordial, avant d'engager un procès, de tenter, si possible, d'évaluer non seulement les chances de succès en termes juridiques, mais également les chances pratiques de recouvrer des sommes par la suite.


Cela est d'autant plus important quand le montant des désordres est, somme toute, assez peu important, de sorte qu'il est pratiquement moins cher de les refaire à ses frais que de s'engager dans une procédure hypothétique.


Si les chances pratiques de recouvrer des sommes sont nulles, il n'est ainsi pas nécessairement utile d'engager la procédure. Et c'est en ce sens que votre avocat doit vous conseiller.




Photo par Lel4nd

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déc.
8

Au secours, une de mes entreprises n'était finalement pas assurée en décennale ! Suis-je perdu ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Bien que l'assurance décennale soit obligatoire pour les entreprises de construction, il arrive parfois que des entreprises ne soient pas assurées.


Cela peut être dû au fait que l'entreprise, sciemment, n'a pas pris d'assurance (cela arrive hélas...) ou par exemple, parce qu'elle a omis de régler ses cotisations d'assurance et que son contrat a été résilié.


Tout d'abord il faut souligner qu'en principe, le fait d'avoir un architecte doit éviter ce genre de mésaventure. En effet une des premières missions de l'architecte est de vérifier les attestations d'assurance de l'entreprise.


Supposons toutefois que cela lui a échappé, ou encore que le contrat a été résilié après que l'entreprise ait été choisie.


Le Maître d'Ouvrage est-il perdu ?


Pas nécessairement.


Tout d'abord, en principe l'assurance est mobilisable pour tous les chantiers dont l'ouverture se fait pendant sa période de validité. Donc normalement, si le contrat est résilié a posteriori, le chantier est quand même couvert.


Ensuite, il faut souligner qu'il s'agit de l'assurance décennale, qui ne peut être mobilisée que si les dommages relèvent de la garantie décennale, déjà amplement évoquée ici et là.


Ça a l'air d'une lapalissade, mais en fait non.


En effet, le Maître d'Ouvrage dont l'entreprise n'est pas assurée en décennale ne perd que ce que celle-ci lui aurait apporté. Donc, rien si la responsabilité de l'entreprise est engagée sur le fondement contractuel (non levée des réserves, par exemple) ou au titre de la garantie de parfait achèvement, ce qui ne permet pas de mobiliser l'assurance décennale.


Le Maître d'Ouvrage n'est perdant que si le dommage qui affecte sa construction est de caractère décennal.


Or même là la situation n'est pas désespérée. Car si le dommage est de caractère décennal, la Dommages Ouvrage a vocation à l'indemniser. Parfois, même, la Dommages Ouvrage peut indemniser à raison des réserves...


Donc le Maître d'Ouvrage qui dispose d'une Dommages Ouvrage a un premier filet de sécurité.


Ensuite, si le Maître d'Ouvrage a un architecte, il a un second filet de sécurité. Rappelons en effet que si un dommage est suffisamment grave pour recevoir une qualification décennale, il y a de fortes chances que l'architecte en soit au moins partie responsable, à tout le moins pour défaut de vigilance dans le cadre de sa mission de direction de chantier. Et, de toutes façons, il faut rappeler que si le dommage est décennal, la condamnation in solidum de tous les locateurs d'ouvrage est présumée...


Autrement dit, si vous avez un architecte, et que votre dommage est décennal, vous pourrez obtenir sa condamnation (celle de son assureur, à tout le moins), même s'il n'est pas vraiment responsable des dommages, et laisser le soin audit assureur de tenter de récupérer la mise chez l'assureur de l'entrepreneur... s'il y arrive. En tout cas la difficulté pèse dès lors sur l'assureur du Maître d'oeuvre, plus sur le Maître d'Ouvrage.


Donc, si l'entreprise n'est pas assurée, ce n'est pas nécessairement la fin du monde, surtout si le Maître d'Ouvrage a une Dommages Ouvrage et un architecte. Autant de bonnes raisons de prendre ces garanties.




Photo par Paul (dex)

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nov.
18

Peut-il être opprtun de ne pas noter certaines réserves sur le PV de réception ?

  • Par marie-laure.fouche le
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Comme je l'exposais dans un précédent billet, il est de l'intérêt du Maître d'Ouvrage de réceptionner les travaux afin de pouvoir bénéficier des garanties déclenchées par la réception (garantie décennale, biennale, garantie de parfait achèvement).


Je rappelle toutefois que les réserves à la réception sont exclues de la garantie décennale, notamment parce que la décennale n'indemnise que les vices cachés au moment de la réception, or les réserves sont au contraire nécessairement connues à ce moment là, surtout s'il y a un maître d'oeuvre.


On peut dès lors imaginer que la tentation soit grande, au moment de la réception, "d'oublier" certaines réserves pourtant connues pour les faire rentrer dans le domaine d'intervention de l'assurance.


Toutefois, je ne saurais trop déconseiller ce type de manoeuvre. Il est en effet très dangereux de ne pas noter des réserves. En effet, tout dommage existant au moment de la réception, et qui ne serait pas noté en qualité de réserve, est réputé accepté par le Maître d'Ouvrage. Autrement dit, ne pas signaler un désordre à la réception équivaut à accepter de le prendre à sa charge.


Or si le dommage n'est pas réservé, il n'y a aucune raison pour que l'entreprise le reprenne ensuite, puisque sa mission contractuelle, qui englobait notamment la reprise des réserves, est finie faute, précisément, de réserves.


Vous vous dites : pas grave, je solliciterai l'assurance. Sauf que dans ce cas de figure, une des premières questions que se posera l'assureur sera de vérifier si le dommage qu'on veut lui faire prendre en charge n'aurait pas été apparent à la réception (et donc aurait dû faire l'objet d'une réserve). Et comme en toute logique l'assurance sera sollicité assez peu de temps après la réception, il risque d'être assez facile pour son expert de constater que tel désordre, dont on prétend qu'il est apparu après la réception, est en réalité assez ancien et antérieur à la réception.


Donc, ne pas inscrire les réserves est un jeu franchement dangereux, à la limite de l'escroquerie à l'assurance de surcroît.


Bref, il vaut mieux bien noter toutes les réserves, c'est tout de même la solution la plus sûre.




Photo par Hamed Saber

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nov.
17

L'assurance Dommages Ouvrage peut sous certaines conditions indemniser au titre des réserves

  • Par marie-laure.fouche le
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Une des pires situations que peut subir un Maître d'Ouvrage faisant construire sa maison, est lorsque l'entreprise commet des fautes dans la construction avant réception. En effet, il faut rappeler que la garantie décennale ne fonctionne qu'après réception.


Donc pour les problèmes survenant avant réception, le seul interlocuteur est l'entreprise, et une procédure collective (qui généralement démontre l'insolvabilité) est vite arrivée.


Or la situation est pratiquement similaire lorsque la réception est certes intervenue, que des réserves ont été notées, mais que l'entreprise ne peut/ne veut pas les lever. Souvent, c'est parce qu'elle a déposé le bilan et qu'il n'y a plus personne en face.


Sauf à ce que le défaut de levée des réserves soit imputable à l'architecte (auquel cas on peut songer à mettre sa responsabilité en jeu) on n'a plus que ses yeux pour pleurer.


Sauf que, pas tout à fait.


Il existe deux petites dispositions de l'article L 242-1 du Code des Assurances, consacré à l'assurance Dommages Ouvrage, qui sont très intéressantes.


Petit rappel : en principe, la Dommages Ouvrage ne prend en charge que les dommages cachés au moment de la réception, et qui sont de nature décennale (donc portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination).


Donc, en principe, les réserves ne peuvent pas être prises en charge par la Dommages Ouvrage, ni par les autes assurances, et ce pour deux raisons. Premièrement, elles sont connues à la réception, donc par définition, ne sont pas des vices cachés. En outre, la réception suppose que les ouvrages soient globalement terminés. Un ouvrage affecté d'une réserve qui mettrait en jeu sa solidité ou sa destination ne peut sérieusement être considéré comme terminé.


Toutefois, l'article précité du Code des Assurances dispose :


« L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article (...) garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :


Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;


Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ».


Autrement dit, la Dommages Ouvrage peut prendre en charge les réserves, dans ces deux cas. Une autre bonne raison de souscrire cette assurance, non ?




Photo par j.o.h.n. walker's

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oct.
4

Le difficile choix de l'entreprise de construction

  • Par marie-laure.fouche le
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Le bâtiment, ce n'est pas toujours simple. Les entreprises vont, viennent, déposent le bilan... Le Maître d'Ouvrage ne traite pas toujours forcément avec le dirigeant de l'entreprise ; quand il s'agit de Bouygues, c'est normal, quand c'est la SARL du coin de la rue, moins.


La période de travaux est toujours un peu dangereuse. En effet, une fois que la réception intervient, la garantie Dommages Ouvrage prend effet, de même que l'assurance décennale de l'entreprise. Dans ce cas, la disparition de celle-ci est moins grave.


« Moins » grave, parce que tous les dommages n'ont pas vocation à être pris en charge par l'assureur décennal ou la Dommages Ouvrage, comme par exemple les réserves à la réception, qui restent du domaine de la responsabilité propre de l'entreprise. En outre, tant que la réception n'est pas prononcée, aucune assurance ne joue.


Certes, avoir recours un architecte peut éviter les problèmes ou à tout le moins les limiter, mais cela ne suffit pas toujours.


D'où l'importance de trouver une entreprise sérieuse. Et là, le Maître d'Ouvrage normal qui est totalement profane en la matière est bien ennuyé. S'il a un architecte celui-ci peut dans une certaine mesure opérer un filtrage pour écarter les entreprises manifestement douteuses.


Sinon, une solution utile est de faire des vérifications simples qui pourront écarter certaines très mauvaises surprises.


En effet il m'est arrivé de voir un cas où le Maître d'Ouvrage croyait avoir contracté avec l'entreprise A, de bonne réputation, pour s'apercevoir au final que le devis avait été falsifié et qu'il avait contracté, en réalité, avec l'entreprise B, nouvellement créée par un ancien salarié de A... ce qui fabrique, sur le plan juridique, une situation pratiquement inextricable.


Il est donc bon, lorsqu'on vous présente un devis de travaux, de vérifier au moins l'identité de l'entreprise, ses coordonnées, et de faire quelques recherches sur Infogreffe ou Société.com.


Pour cela, cherchez sur le devis le numéro de RCS de l'entreprise, et vérifiez sur les sites précités que les éléments indiqués sur le devis correspondent bien à la réalité (siège social, capital social, nom du dirigeant...)


Une recherche sur l'annuaire peut également aider. Si vous relevez des curiosités, comme par exemple une adresse mal orthographiée, ou un numéro de téléphone différend de celui de l'annuaire... méfiez-vous.


Vous pouvez également vérifier si l'entreprise a déposé ses comptes sociaux ; un défaut d'informations de ce côté n'est jamais bon signe.



Image par [puamelia]

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août
2

L'attestation d'assurance des entreprises

  • Par marie-laure.fouche le
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Lorsque vous réalisez des travaux, il est essentiel de demander aux intervenants (architecte, entreprise...) leur attestation d'assurance.


C'est un document émis par l'assureur de l'intervenant, qui établit que celui-ci, conformément aux règles en vigueur, est effectivement assuré.


C'est très important car en cas de problème, il est fort probable que le Maître d'oeuvre ou l'entrepreneur ne pourra pas assurer lui même la charge financière des réparations et que c'est l'assureur qui paiera.


Il est donc primordial de vérifier que toute entreprise qui intervient sur votre chantier est vraiment assurée, et ce avant le début de l'intervention.


Ne laissez pas intervenir une entreprise si vous n'avez pas son attestation d'assurance.


A noter qu'en principe, si vous avez un architecte (ce qui est conseillé) celui-ci va demander ces attestations et les conserver au dossier.


Photo par Stéfan

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juil.
19

Pourquoi est-il utile de faire appel à un architecte?

  • Par marie-laure.fouche le
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Dernièrement je visitais une maison fraîchement acquise par des amis. Ceux-ci m'indiquent qu'ils vont faire d'importants travaux, comprenant notamment l'abattage de murs et le percement du sol du rez-de-chaussée pour créer un escalier d'accès au sous-sol.


Aussi, je leur demande s'ils ont sollicité les services d'un architecte pour ces travaux qui vont probablement toucher la structure de la maison.


Réponse : « l'architecte, c'est nous ! »


Je peux certes comprendre que nombre de particuliers ne souhaitent pas investir dans les services d'un architecte, souvent perçu comme onéreux et inutile lorsqu'il ne s'agit pas de déposer de Permis de Construire.


Pourtant... il me semble plus judicieux de recourir à un tel Maître d'oeuvre lorsque les travaux dépassent la simple décoration intérieure.


En effet, la présence de l'architecte offre des avantages tant pendant les travaux qu'après.


Pendant les travaux


Tout simplement, la présence de l'architecte permet d'être raisonnablement certain que les travaux seront bien faits. En effet, même s'il n'a pas vocation à être constamment sur le dos des entrepreneurs (il est censé venir sur place une ou deux fois par semaine) il dirige le chantier, vérifie ce qui est fait et fait refaire ce qui est mal fait.


Il a pour cela un bon moyen de pression puisque c'est lui qui dit au Maître d'Ouvrage ce qu'il peut payer à l'entrepreneur, en fonction des travaux réalisés. En cas de malfaçons, il va tout simplement conseiller au Maître d'Ouvrage de ne pas payer tant que le travail n'est pas satisfaisant.


En outre, en amont, en principe, il conçoit les travaux ce qui est une garantie de qualité.


Dans mon exemple, il pourra s'assurer qu'il n'y a pas de danger à abattre des murs et s'assurera, notamment, qu'il ne s'agit pas de murs porteurs dont la disparition mettrait en danger la structure. Idem pour le percement de la trémie d'escalier.


Alors, évidemment, à l'issue d'un chantier où tout s'est bien passé, le Maître d'Ouvrage aurait tendance à dire que l'architecte n'a servi à rien. Mais peut être que tout s'est bien passé notamment parce que l'architecte était là...


A la fin des travaux


Outre sa mission de direction pendant le chantier, l'architecte doit assister le Maître d'Ouvrage pour la réception des travaux, dont il est souhaitable qu'elle intervienne dès que les travaux sont achevés.


L'architecte doit notamment aider le Maître d'Ouvrage à lister toutes les réserves à la réception et les indiquer sur le procès verbal de réception.


Il assiste donc le Maître d'Ouvrage pour toutes les finitions des travaux, et doit intervenir auprès des entreprises pour qu'elles reprennent les éventuelles réserves.


L'architecte offre ainsi une assistance pour la bonne fin des travaux, ce qui est parfois difficile à faire soi même.


En outre, comme je l'indiquais plus haut, il assiste également le Maître d'Ouvrage pour le règlement des entreprises, en ce qu'il vérifie que les sommes demandées correspondent bien à des travaux convenablement effectués.


En cas de problème avec ou sans réception des travaux


Il faut savoir que parfois, l'architecte est, en cas de problème, le seul recours qui pourra effectivement permettre de résoudre les éventuels désordres affectant les travaux, que la réception soit intervenue ou non (surtout si elle n'est pas intervenue, puisque les assureurs n'assurent qu'après réception).


Il est redevable d'une responsabilité étendue tant en termes de réalisation des travaux que de conseil. En outre il est généralement très correctement assuré (ne pas oublier de lui demander son attestation d'assurance avant de signer avec lui).


De la sorte, si, par exemple, la réception n'est pas intervenue et que l'entreprise est défaillante, c'est l'assureur de l'architecte qui prendra finalement en charge la réparation des dommages.


Donc, en synthèse, avoir un architecte offre non seulement la compétence de ce dernier pour les travaux, mais une garantie supplémentaire en cas de problème. C'est pourquoi il me semble que cela constitue un investissement opportun.




Photographie par Split Rock Lighthouse

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sept.
3

Qu'est-ce-que la réception et à quoi sert-elle?

  • Par marie-laure.fouche le
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Selon le Code Civil, la réception est :


« L'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».


Ainsi, c'est bien le Maître d'Ouvrage qui décide, ou non, d'accepter l'ouvrage ; c'est sa propre décision qui prime, et non celle de l'Architecte ou des entrepreneurs.


Elle met fin à la mission des locateurs d'ouvrage, autrement dit, c'est, en principe, la fin de l'exécution de leurs prestations.


Toutefois, si des réserves ont été inscrites au Procès Verbal de réception, les entrepreneurs se doivent de les lever, car cela entre dans le cadre de leurs obligations contractuelles. L'Architecte a également l'obligation d'inciter les entrepreneurs à procéder à cette levée, au besoin en conseillant au Maître d'Ouvrage de ne pas régler le solde de travaux.


On ne peut néanmoins reprocher à l'Architecte qui aura accompli ces diligences le fait que les réserves ne soient pas levées car ce n'est pas à lui de procéder à cette levée.


Pour les entreprises, la réception et notamment la levée des éventuelles réserves signifie que leur prestation est achevée et que leur marché peut être entièrement soldé.


Une entreprise a donc, en principe, tout intérêt à solliciter la réception.


Cela est d'autant plus vrai que la réception est également le point de départ des garanties légales : garantie de parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale.


Ainsi, tant le Maître d'Ouvrage que l'entrepreneur sont couverts en cas de survenance de désordre postérieure à la réception, puisque les garanties biennale et décennale, à tout le moins, font l'objet d'une assurance obligatoire.


En outre, la réception est également le point de départ de l'assurance Dommages Ouvrage.


Voici donc, également, pourquoi il faut réceptionner les travaux.


Si la réception ne fait pas l'objet d'un Procès Verbal, on peut considérer malgré tout qu'elle a été réalisée s'il est manifeste que le Maître d'Ouvrage a accepté les travaux, par exemple en prenant possession des lieux sans réserves et en réglant les entreprises.


A défaut de réception expresse, un Tribunal peut également la prononcer, c'est dès lors la réception judiciaire.



Photo par TMAB2003

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mai
18

Pourquoi il est souhaitable de réceptionner ses travaux

  • Par marie-laure.fouche le
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Dans un billet précédent, un de mes éminents commentateurs s'étonnait que je conseille vivement de réceptionner ses travaux.


Aussi la présente note a pour objet de répondre brièvement à cette interrogation.


Tout d'abord, il faut rappeler que la réception est l'acceptation par le Maître d'Ouvrage des ouvrages globalement achevés, même si des finitions sont encore à réaliser. Elle résulte en principe d'un acte signé du Maître d'Ouvrage et des autres intervenants.


Il ne s'agit toutefois pas de réceptionner des travaux s'ils ne sont pas achevés. On ne réceptionne PAS une charpente à nu... (sauf cas exceptionnel qui n'est pas l'objet de cette note).


Donc, pour le raisonnement, je considèrerai que les travaux peuvent essentiellement être réceptionnés car achevés.


Donc, la raison pour laquelle il est intéressant de réceptionner, c'est qu'après la réception, on peut bénéficier de la majorité des avantages qui existent avant de réceptionner, mais qu'en outre, la réception est le point de départ de nouvelles garanties.


Tout d'abord, comme je l'indiquais dans des billets précédents, la réception permet de bénéficier de la garantie décennale.


Or, les entreprises étant assurées au titre de la garantie décennale (c'est une obligation), le Maître d'Ouvrage est raisonnablement certain d'être payé en cas de condamnation.


La réception permet également de bénéficier de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale de bon fonctionnement.


Enfin, elle conditionne la mobilisation de la garantie Dommage Ouvrages.


Voici pour les garanties qui s'ouvrent à la réception. Passons à celles dont on continue de bénéficier malgré la survenance de la réception.


Tout d'abord, il faut savoir que pendant les travaux, le Maître d'Ouvrage et l'entrepreneur ont chacun des obligations, à savoir réaliser les travaux pour l'entrepreneur et payer les factures pour le Maître d'Ouvrage. Il s'agit d'un mécanisme contractuel et chacun peut forcer l'autre à réaliser sa prestation en suspendant la sienne. L'exemple type est celui du Maître d'Ouvrage qui ne paye pas le solde des travaux tant que les finitions ne sont pas correctement réalisées.


Or cette garantie contractuelle, qui s'applique pendant les travaux, peut être mise en œuvre après réception, notamment au titre des dommages réservés à la réception. En outre, pour les travaux réservés, la garantie Dommages Ouvrage peut également être mobilisée.


Autrement dit, vous bénéficiez après réception, pour les dommages et défauts de finitions constatés lors de cette dernière, de la même garantie que celle qui est de nature à forcer l'entrepreneur, pendant les travaux, à réaliser ses ouvrages.


Dans ces conditions, il n'est pas utile de retarder la réception pour obtenir la réalisation des finitions : même si l'ouvrage est réceptionné, l'entrepreneur doit ces finitions.


Il et donc de l'intérêt du Maître d'Ouvrage de réceptionner pour pouvoir AUSSI bénéficier des autres garanties débutant à la réception.


En outre, la garantie contractuelle peut parfois s'appliquer après réception pour des dommages non réservés et n'ayant pas le caractère décennal.


Au surplus, après réception, le Maître d'Ouvrage peut se prévaloir des éventuels défauts de conformité de l'ouvrage.


Ainsi et pour résumer, après réception, on peut tout de même bénéficier des bénéfices du contrat tout en profitant des garanties qui viennent se surajouter.


Dès lors, si les ouvrages sont raisonnablement achevés et que votre architecte vous indique que vous pouvez réceptionnez, faites-lui confiance et faites-le.

mars
2

Mécanisme et dangers de la Loi Carrez

Si vous êtes sur le point d'acheter ou de vendre un appartement situé dans une copropriété, vous avez certainement entendu parler de la « loi Carrez ».


Voyons un peu plus précisément de quoi il s'agit.


La loi dite « CARREZ » a intégré dans la loi du 10 juillet 1965 relative aux immeubles en copropriété un article 46 qui indique notamment :


« Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ».


Cela signifie que la promesse de vente, de même que l'acte notarié qui la réalise, doivent mentionner précisément la surface du bien vendu. Si cette surface n'est pas mentionnée, l'acte est nul et l'acquéreur peut refuser la vente.


Aussi, il est particulièrement important pour le vendeur de faire figurer la surface sur les actes de vente, promesse ou acte authentique.


Jusque là, guère de difficultés, semble t'il : il faut que la surface soit indiquée. Mais encore faut-il qu'elle soit précise.


Or la mesure « loi Carrez » d'un appartement n'est pas forcément très simple. Par exemple, on ne doit mesurer les surfaces ni du garage ni de la cave. En outre, la surface ne doit être mesurée que si la hauteur sous plafond est d'au moins 1,80 mètres et certains emplacements ne sont pas comptés (embrasures...). Je vous laisse imaginer le cas d'une pièce mansardée avec poutres apparentes...


En outre, il ne s'agit que du clos et couvert : inutile de faire figurer la surface de la grande terrasse donnant sur la Tour Eiffel, donc, même si on peut raisonnablement supposer qu'elle améliore la valeur de l'appartement.


Ainsi, réaliser une mesure « Loi Carrez » n'est pas à la portée du premier venu et il est vivement conseillé de consulter pour cela un géomètre Expert ou un architecte.


Vous me direz cependant que tout cela coûte bien cher, qu'on peut bien faire la mesure soi-même, et que de toutes façons, en principe, la mesure était indiquée lorsque vous avez acheté l'appartement. Donc, inutile de tout recommencer.


Oui, mais...


D'abord, il convient de préciser que la loi Carrez ne date que de décembre 1996. Aussi, si vous avez acheté l'appartement avant, votre vendeur n'avait aucunement l'obligation de faire figurer cette mesure spécifique. Si elle est tout de même indiquée, vous n'avez aucune certitude qu'elle est conforme aux règles « Loi Carrez ».


Et même si vous avez acheté après 1996... vous n'avez aucune certitude que la mesure indiquée sur votre acte de vente est exacte. Elle a même de fortes chances de ne plus l'être, si par exemple vous avez fait des travaux de réaménagement (doublage des murs, modifications des cloisons...)


Ensuite, comme je l'indiquais, réaliser la mesure soi-même est risqué, en raison de l'ensemble de règles complexes qui doivent être respectées.


Et faire figurer dans l'acte une mesure fausse peut coûter très cher, au sens propre.


En effet, l'article 46 de la loi dispose que si la surface réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte de vente, le vendeur doit supporter une diminution de prix.


Autrement dit, si la superficie de l'appartement est inférieure à raison de plus de 5%, disons par exemple 6%, par rapport à celle qui figurait sur l'acte... Le vendeur devra restituer à l'acquéreur 6% du prix versé.


Par contre, si la surface est plus grande qu'indiquée, le vendeur ne peut demander aucun supplément de prix.


Ainsi, pour le vendeur, il est particulièrement important de faire procéder à la mesure par un professionnel, au risque de devoir rembourser partiellement l'acquéreur du prix de vente. Il ne pourra se satisfaire, par exemple, de la mesure faite à la va-vite par son agent immobilier avec un mètre ruban de deux mètres.


De façon symétrique, tout acquéreur qui a un doute sur le fait que l'appartement qu'il vient d'acheter a été correctement mesuré, a tout intérêt à faire procéder avant tous travaux à ses propres mesures, au cas où l'appartement serait plus petit qu'annoncé et qu'il pourrait obtenir une réduction du prix.


Ainsi, dans les deux cas, afin que non seulement la vente soit valable, mais qu'elle ne suscite pas par la suite de contentieux, il est prudent pour tout propriétaire de faire procéder à une telle mesure, quitte à l'intégrer ensuite dans le prix de vente affiché.

janv.
18

Comment ça se passe, une réunion d'expertise ?

  • Par marie-laure.fouche le

Supposons que ça y est, le Tribunal a désigné un Expert dans un litige vous concernant, la consignation a été réglée par le demandeur, et l'Expert a fixé une réunion.


Et après, que se passe t'il ? Cela change un peu si vous êtes en défense ou en demande, mais pas énormément. Dans les deux cas, vous aurez reçu un courrier recommandé de l'Expert vous indiquant la date et le lieu de l'expertise.


Si vous êtes en demande, généralement, ça se passe tout simplement chez vous, dans votre appartement, maison, copropriété, garage, parking... (rayez la mention inutile)


On va faire simple et imaginer qu'il s'agit d'un appartement.


Tout d'abord, vous allez avoir pas mal de monde chez vous. Dites vous bien qu'en plus de vous-mêmes, votre avocat et l'Expert, viendront deux à trois personnes par partie convoquée : la partie en question, son avocat, et souvent l'Expert technique de ce dernier.


Par exemple, vous avez fait construire une maison et êtes insatisfaits des travaux de plomberie. Comme vous avez découvert les désordres après la réception, il s'agit probablement d'un désordredécennal.


Aussi, votre avocat aura assigné l'assurance Dommages Ouvrage, le plombier et s'il le connaît, l'assureur décennal du plombier.


Pour ce qui est de l'assurance Dommages Ouvrage, elle est généralement représentée par un avocat et un Expert technique missionné par la compagnie d'assurance. Idem pour l'assureur du plombier.


Le plombier viendra probablement, lui aussi flanqué de son avocat.


Il est cependant à noter que souvent, l'assurance prend en charge la défense de son assuré, ce qui fait un seul avocat et un seul conseil technique pour les deux.


Aussi, il y aura au moins vous-mêmes, l'Expert, votre avocat, peut être votre propre architecte-conseil, enfin les avocats de l'assureur Dommages Ouvrage, du plombier ainsi que de son assureur, le plombier lui-même, un ou deux conseils techniques. Cela représente tout de suite huit à dix personnes. Et là on parle d'une affaire simple concernant une seule entreprise. Pour chaque nouvelle entreprise mise en cause vous pouvez compter deux à trois personnes de plus, parfois quatre si l'assureur et l'assuré ont chacun un avocat différent.


Prévoyez si possible un endroit où au moins l'Expert pourra s'installer et poser ses papiers. La table des repas fera l'affaire. Dégagez la, amenez toutes vos chaises. Dans l'idéal, tout le monde pourra s'asseoir (même sur un tabouret). Les derniers arrivés resteront debout façon chaises musicales. Si vous avez de la moquette au sol... prévoyez un bon paillasson à l'entrée.


Vous trouvez qu'il y a trop de monde ? N'essayez pas d'en laisser à la porte. Toute personne présente doit avoir complet accès à l'Expert et aux désordres, sous peine que l'expertise ne soit pas contradictoire. Ne faites pas comme un demandeur qui, une fois, a tenté de refuser l'accès à une avocate dont il n'aimait pas les talons aiguille sur son plancher.


Une fois tout ce petit monde présent, l'Expert commencera par rappeler pourquoi il est là, quels sont les désordres, et précisément quelle mission lui a été dévolue.


Laissez le dire, en principe, votre avocat est présent à ce stade s'il est nécessaire d'interrompre (et il ne s'en privera pas si le besoin s'en fait sentir).


Une fois qu'il aura fait son exposé, l'Expert donnera la parole aux différents intervenants. En principe, le demandeur s'exprime en premier. Ce sera le moment idéal pour que votre avocat décrive précisément les problèmes rencontrés. En tant que demandeur, vous aurez également la parole. L'Expert est là pour se faire une idée précise du déroulement des choses et est tout disposé à ce qu'on lui donne des explications.


Dans mon exemple, le plombier, assisté de son avocat, pourra faire des observations, de même que les avocats des assureurs.


Une fois que l'Expert aura entendu tout le monde, il ira examiner le désordre allégué. Dans mon exemple, la plomberie. Tout le monde le suivra pour jeter un petit coup d'oeil et se faire une idée. S'il y a plusieurs désordres, l'Expert ira de l'un à l'autre, suivi de la petite troupe qui lui posera des questions et fera des remarques. Rien de particulier à ce stade.


Il faut ici préciser un point. Comme je l'indiquais, vous n'avez demandé l'assistance de l'Expert que pour une plomberie défectueuse. Mais, entre temps, pas de chance, votre VMC s'est détraquée. Vous vous dites, merveilleux, l'Expert pourra regarder tout ça aussi.


Eh bien non. L'Expert ne pourra traiter QUE de la question qui lui a confiée le juge. Si vous voulez qu'il regarde aussi la VMC, il faudra faire une nouvelle demande en justice (pas de panique, rien de bien compliqué).


Une fois que l'Expert aura vu tout ce qu'il souhaite, il fera généralement ensuite une synthèse rapide et précisera de quels documents il a besoin. En principe, comme votre avocat est consciencieux, il aura déjà communiqué à l'Expert tous les documents utiles qui étaient en votre possession ; cette obligation de communication de pièce concernera surtout les autres. Il est assez mal vu de refuser de communiquer des éléments, et l'Expert tire toutes conséquences d'un tel refus.


Tout le monde s'en ira à ce moment. En général, une heure et demie à trois heures se seront écoulées, selon la complexité du dommage.


Quelques jours après la réunion, l'Expert adressera une « note aux parties », à savoir un compte rendu de la réunion, comprenant la demande de documents et souvent la convocation à une autre réunion.


Une expertise nécessite rarement moins de deux réunions (plus généralement trois ou quatre en moyenne).


Et la fois d'après...il suffira de recommencer.


Et une fois que tout cela sera fini, vous pourrez tirer les fruits du travail de l'Expert.

sept.
9

L'expertise judiciaire

  • Par marie-laure.fouche le
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En matière de construction, l'expertise judiciaire est généralement une étape incontournable. En effet, il est souvent particulièrement difficile pour un profane ou pour un juriste d'évaluer la consistance d'un désordre, son importance, les réparations nécessaires ou de déterminer les responsabilités.


Il est donc utile de disposer d'un document technique reprenant toutes ces questions et qui pourra éclairer le Tribunal.


Pourquoi diligenter une expertise judiciaire ?


La question peut se poser dans la mesure où, souvent, le Maître d'ouvrage dispose d'une assurance Dommages Ouvrage, les entrepreneurs qui sont intervenus sont assurés, de sorte qu'une expertise amiable peut avoir lieu.


Eh bien, tout simplement parce que devant un Tribunal, une telle expertise amiable... ne vaut rien, ou presque. Tout au plus, elle donne quelques indications au juge. Mais seul un rapport établi par un Expert judiciaire désigné par le Tribunal peut avoir un poids véritable.


En outre, une expertise amiable est souvent partiale. L'assureur de l'entrepreneur tentera de minimiser les fautes commises par son assuré, l'assureur Dommages Ouvrage essaiera de s'en tirer au meilleur compte.


Parfois, l'assureur fera tout pour faire traîner le dossier, dans l'espoir que l'affaire soit prescrite.


Ainsi à moins que le Maître d'ouvrage considère que la réparation proposée par les assureurs est adéquate, ce qui est rare, il a tout intérêt à solliciter une mesure d'expertise judiciaire impartiale.


Comment procéder ?


La demande d'expertise peut se faire avant tout procès, ou en cours de procès si la demande a déjà été formulée. Dans les deux cas, il est très fortement conseillé de consulter un avocat, qui saura parfaitement comment s'y prendre.


Votre avocat formulera ainsi une demande devant le juge, qui consistera à expliquer quels désordres vous subissez suite à la construction, et à demander la désignation d'un Expert qui aura une mission précise.


Cette mission consistera généralement à examiner les désordres, déterminer leur cause et les modes de réparation, et donner un avis sur les responsabilités.


En général, à moins que la demande ne paraisse tout à fait fantaisiste au juge, ce dernier ordonnera l'expertise.


Avant que les opérations d'expertise ne puissent débuter, le juge ordonnera qu'une consignation soit versée. Il s'agit d'une somme d'argent, momentanément conservée par le service financier du Tribunal, et qui constitue une avance sur les honoraires de l'Expert.


En pratique, elle est généralement de 1000 à 1500 Euros. La plupart du temps, c'est au Maître d'ouvrage d'avancer ce montant. A la fin de l'expertise, le Tribunal reverser la somme à l'Expert.


Il faut néanmoins savoir qu'au final, ce sont les personnes responsables des désordres qui règleront l'Expert, de sorte que le Maître d'ouvrage sera dédommagé.


Déroulement de l'expertise


Une fois désigné, l'Expert écrira à toutes les parties concernées pour les convoquer à des réunions, celles-ci se déroulant généralement sur les lieux.


Lors des réunions, les entrepreneurs concernés se présenteront, assistés de leur avocat et souvent d'un Expert amiable mandaté par leur assureur. Très souvent donc, une réunion d'expertise rassemble un grand nombre de personnes, qui doivent toutes pouvoir accéder aux lieux.


Il est hors de question pour le Maître d'ouvrage de refuser l'entrée à quelqu'un au motif qu'il ne veut pas tout ce monde dans son appartement.


Le rôle de l'avocat du Maître d'ouvrage est d'expliquer à l'Expert quels sont les désordres et de lui donner tout document pertinent de nature à lui permettre de comprendre la situation : plans, devis, procès verbaux de réception, factures... L'Expert pourra également examiner avec profit les éventuels rapports rédigés avant son intervention par les experts Dommages Ouvrage ou d'assurance.


Le rôle des avocats des entrepreneurs et de leurs experts particuliers est au contraire de discuter l'existence des désordres, leur importance, ou leur imputabilité à leur client. Ainsi une expertise peut se dérouler courtoisement, ou de façon plus houleuse.


Outre son avocat, le Maître d'ouvrage est libre de se faire assister d'un architecte ou d'un expert amiable, à même d'adresser à l'Expert judiciaire des observations techniques pertinentes. En effet, l'avocat a au cours de l'expertise un rôle essentiellement juridique, et ne peut apporter d'assistance technique.


La fin de l'expertise


Une fois que l'Expert estime avoir examiné tout ce qui était nécessaire, il cesse de provoquer des réunions.


Il adresse généralement aux parties une note de synthèse, dans laquelle il explique la position qu'il compte prendre dans son rapport définitif.


Les parties ont alors un délai (généralement d'un mois) pour formuler des observations sur cette position, soit pour aller dans le sens de l'Expert, soit pour tenter de le faire changer d'avis.


Une fois ces observations formulées, l'Expert dépose un rapport qui met en évidence les causes des désordres, les responsabilités et le montant des travaux de reprise nécessaires.


Dès lors, il appartient à l'avocat du Maître d'ouvrage d'exploiter ce rapport dans une demande formulée au Tribunal afin d'obtenir l'indemnisation des dommages subis.



Mise à jour : Si vous souhaitez consulter d'autres articles sur l'expertise judiciaire, cliquez sur ce lien et vous serez dirigé vers la liste des billets qui s'y rapportent.



sept.
5

La garantie de parfait achèvement

  • Par marie-laure.fouche le
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Qu'est ce que la garantie de parfait achèvement ?


La garantie de parfait achèvement est un dispositif supplémentaire qui s'offre au Maître d'ouvrage mécontent des travaux réalisés.


Il convient de rappeler que le Maître d'ouvrage dispose de la garantie décennale, évoquée et , pour obtenir l'indemnisation des vices cachés qui se révèlent dans un délai de dix ans à compter de la réception.


Mais tous les vices de la construction ne sont pas cachés, et certains peuvent apparaître très vite. Ils entrent ainsi dans le champ de la garantie de parfait achèvement.


Quels dommages sont concernés par la garantie de parfait achèvement ?


Il existe deux sortes de dommages concernés. Les premiers sont ceux qui ont été réservés à la réception et qui en tant que tels échappent à la garantie décennale.


Cela signifie que le Maître d'ouvrage, de préférence assisté de son architecte, a tout intérêt lors de la réception à s'assurer de la conformité des travaux et à ne pas hésiter à inscrire des réserves. En effet, même si ces dernières ne peuvent être couvertes par la garantie décennale, elles le sont par la garantie de parfait achèvement.


La seconde catégorie concerne les dommages qui se sont révélés dans un délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage. Toutefois, il faut préciser que le délai dans lequel les travaux de reprise doivent être effectués peut déborder du délai d'un an. En effet, une fois que le désordre lui a été dénoncé par le Maître d'ouvrage, il peut trouver réparation après l'expiration de ce délai d'un an.


Il est ainsi à noter que la garantie de parfait achèvement peut se cumuler avec la garantie décennale lorsqu'elle concerne non pas des réserves mais des désordres cachés.


Par ailleurs, dans le cas d'un contrat de construction de maison individuelle, le Maître d'ouvrage dispose en outre de la garantie de livraison qui couvre les désordres réservés à la réception ou découverts dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.


Fonctionnement de la garantie de parfait achèvement


Le fonctionnement de la garantie est simple : sur demande du Maître d'ouvrage faite par courrier recommandé avec avis de réception, l'entreprise est forcée de réparer les désordres qui lui sont dénoncés.


Si la mise en demeure de réaliser les travaux de reprise n'est pas suivie d'effet, le Maître d'ouvrage peut alors les faire réaliser aux frais et risques de l'entreprise récalcitrante.

sept.
1

L'assurance Dommages Ouvrage

  • Par marie-laure.fouche le
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De quoi s'agit-il ?


L'assurance Dommages Ouvrage est une assurance à laquelle celui qui fait procéder à une opération de construction, le Maître d'ouvrage, doit impérativement souscrire. Elle a pour but de lui permettre d'être indemnisé rapidement des dommages de la construction, sans qu'il soit nécessaire d'entamer un procès.


Dans ce cas, l'assureur préfinance l'indemnisation des dommages, pour ensuite se faire rembourser par les véritables responsables des désordres (entreprises de construction...)


Qui souscrit cette assurance ?


A l'origine, tout Maître d'ouvrage avait l'obligation de souscrire une Dommages Ouvrages. Depuis 1989, cette obligation a été restreinte au propriétaire de l'ouvrage, à son mandataire, au vendeur de l'ouvrage. Les personnes morales sont autant soumises à l'obligation que les personnes physiques.


Qui profite de la garantie ?


Naturellement, c'est celui qui a souscrit la garantie qui en bénéficie en cas de dommage. Toutefois, si le souscripteur est par exemple un promoteur qui a vendu les appartements à des particuliers, ceux-ci bénéficient alors de l'assurance. Ainsi, l'assurance se transmet aux propriétaires successifs du bien.


Cela signifie par ailleurs que le locataire, d'une part, ne doit pas souscrire l'assurance, mais également qu'il n'en est jamais le bénéficiaire. C'est ainsi le bailleur, même en cas de bail commercial, qui reçoit l'éventuelle indemnité. C'est par ailleurs une solution logique, dans la mesure où généralement, le locataire d'un local n'a pas lieu de faire réaliser des travaux de construction, seulement des aménagements.


Quels dommages sont concernés ?


L'assurance Dommages Ouvrage n'a pas vocation à réparer tous les désordres de la construction. Elle ne concerne en effet que les dommages décennaux. Je vous renvoie au premier billet traitant de ces dommages, ainsi qu'au second, pour plus de détails.


En outre, l'assurance Dommages Ouvrage ne concerne que les malfaçons, et pas les non façons. Cela signifie qu'elle indemnise des travaux mal réalisés, mais pas des travaux non réalisés par un entrepreneur défaillant.


Par conséquent, l'assurance Dommages Ouvrage ne concerne que les dommages matériels. Elle n'a pas vocation à indemniser par exemple un trouble de jouissance.


Quand souscrire l'assurance ?


L'assurance doit être souscrite avant l'ouverture du chantier. De la sorte, il est certain qu'elle est antérieure aux éventuels désordres. De façon exceptionnelle, elle peut être souscrite après l'ouverture du chantier s'il est certain qu'aucun désordre n'est connu à ce moment du Maître d'ouvrage.


Il est important de respecter cette condition de forme. En effet, l'assurance étant un contrat n'ayant vocation à s'appliquer que dans le cas de la réalisation d'un aléa, c'est-à-dire d'un dommage, elle ne peut fonctionner si l'aléa est certain, c'est-à-dire le dommage réalisé.


N'hésitez pas à demander conseil à votre architecte, qui doit vous conseiller et vous informer sur ces points.


Quand l'assurance Dommages Ouvrage commence t'elle à couvrir le risque ?


L'assurance Dommages Ouvrage couvre le risque à compter d'un an après la réception, c'est-à-dire à partir de l'achèvement de la garantie de parfait achèvement, qui fera l'objet d'un billet ultérieur.


Fonctionnement de l'assurance et délais obligatoires


Tout d'abord, en cas de dommage, le Maître d'ouvrage doit faire une déclaration de sinistre à son assureur dans les deux ans au maximum de la réalisation du sinistre. Une fois le délai de deux ans dépassé, l'assureur peut refuser sa garantie. Il est ainsi prudent de faire la déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception afin de donner une date certaine à la déclaration.


Ce délai de deux ans peut présenter un très grand intérêt. En effet, supposons qu'un dommage survienne juste avant la fin du délai décennal, ce qui empêche d'intenter une action décennale par manque de temps. Le Maître d'ouvrage dispose alors, malgré tout, d'un délai de deux ans pour saisir son assurance Dommages Ouvrage.


Toutefois, l'assureur n'ayant pas vocation à supporter le sinistre mais à le répercuter ensuite sur les constructeurs, il est sage d'agir le plus vite possible pour lui permettre d'exercer ses propres recours.


La réception de la déclaration par l'assureur fait alors courir des délais.


A compter de la réception de la déclaration, l'assureur a ainsi un délai de 60 jours maximum pour notifier à son assuré sa position, de garantie ou de non garantie.


Si l'assureur accepte de garantir le dommage, il dispose d'un délai de 90 jours maximum toujours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour formuler une offre d'indemnité.


Si l'assuré accepte l'offre, il faut que l'indemnité soit réglée dans un délai de 15 jours.


Ainsi, toute l'opération est enserrée dans un délai total d'environ trois mois et demi.


Le Maître d'ouvrage qui a reçu l'indemnisation de son assureur peut alors en disposer pour réaliser les travaux.


En revanche, si l'assureur ne respecte pas les délais imposés ou fait un offre manifestement insuffisante, l'assuré peut financer lui-même les dommages, son assureur voyant l'indemnité majorée d'un intérêt double de l'intérêt légal. Dès lors, c'est au juge saisi du litige de décider le montant définitif de l'indemnité.


Ainsi, le Maître d'ouvrage qui préfinance lui-même la réparation des désordres a tout intérêt à se montrer raisonnable dans le choix du mode de réparation, afin d'avoir une bonne chance que l'assureur soit condamné à le rembourser intégralement.


Toujours est-il que si l'assureur préfinance l'indemnisation des désordres, il lui reste alors à obtenir des responsables des dommages la restitution des sommes qu'il a versées.

août
19

La garantie décennale au secours du maître d'ouvrage (II)

  • Par marie-laure.fouche le
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Comme je l'avais annoncé, voici la seconde partie de la synthèse consacrée à la garantie décennale, et plus précisément, aux conditions qu'il faut remplir pour qu'elle puisse être mise en oeuvre.


Ces conditions sont édictées par l'article 1792 du Code Civil qui dispose :


« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».


Tout d'abord, la garantie décennale ne concerne que les "ouvrages". Avant la réforme qui a abouti à l'article 1792 précité, on parlait d'édifices, ce qui était plus restrictif. L'ouvrage est une définition large qui englobe l'ensemble de la construction, avec ses éléments constitutifs et d'équipement.


Il s'agit naturellement de tous les bâtiments, mais également des voies et réseaux divers, opérations immobilières telles que golfs, parcs et jardins, piscines... Constitue un ouvrage toute opération immobilière nouvelle, mettant en oeuvre les techniques du bâtiment. En revanche, cet ouvrage doit être ancré au sol : par exemple, pas de garantie décennale pour un mobil home.


Autrement dit, si vous faites repeindre votre appartement, n'espérez guère bénéficier d'une garantie décennale. Si vos faites surélever votre pavillon ou faites réaliser une rénovation lourde se traduisant par l'apport d'éléments nouveaux, cette garantie peut être mise en oeuvre.


Ensuite, quels dommages sont concernés par la garantie décennale? La question est d'importance car tous les désordres ne sont pas concernés. En effet, il faut que le désordre ait été caché à la réception de l'ouvrage. Plus précisément, il faut qu'il n'ait pas été apparent.


Le critère du caractère apparent du dommage est cependant très strict : on considère qu'est un dommage apparent celui que tout maître d'ouvrage profane aurait pu constater, tant dans sa manifestation que dans ses causes et ses conséquences. Autrement dit, ne sera considéré comme dommage apparent que celui qui saute aux yeux.


Par exemple, la piscine devait avoir dix mètres de longueur et elle n'en a que huit. En revanche, si le matériau recouvrant les parois de ladite piscine n'est pas convenablement étanche, le Maître d'ouvrage est dans l'incapacité de le voir et le dommage sera considéré comme caché, donc susceptible de concerner une garantie décennale. Plus compliqué, supposons l'existence d'une fissure clairement visible. Si les conséquences dommageables n'apparaissent qu'ensuite, le maître d'ouvrage pourra recourir à la garantie décennale.


Attention : le point de départ de la garantie débute à la réception de l'ouvrage. Ainsi, il n'est guère avisé pour un Maître d'ouvrage de refuser la réception au motif qu'il considère que subsistent quelques défauts d'achèvement. Il sera mieux protégé lorsque la garantie aura commencé. Il est donc préférable de réceptionner l'ouvrage et d'inscrire les réserves sur le procès verbal (l'assistance de l'architecte est vivement conseillée à ce stade). Certes, les désordres réservés échappent à la garantie décennale, puisqu'ils ne sont plus cachés mais apparents, mais le Maître d'ouvrage a d'autres moyens, qui feront l'objet d'un billet ultérieur [Edit : voir le billet sur la garantie de parfait achèvement et celui sur la garantie de livraison de la maison individuelle] d'obtenir la levée des réserves, qui en toute hypothèse sont nécessairement minimes, sinon il n'y aurait pas réception.


Cela ne veut cependant pas dire qu'il faut réceptionner à tout prix. Si l'ouvrage n'est manifestement pas terminé, il est préférable de refuser la réception.


Enfin, le désordre caché affectant l'ouvrage doit compromettre sa solidité ou le rendre impropre à sa destination. Ces deux conditions sont alternatives, de sorte qu'il suffit qu'une seule soit remplie pour que la garantie décennale puisse être mise en jeu. Naturellement, elle peut l'être si les deux conditions sont cumulativement remplies.


L'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Les tribunaux refusent de prendre en compte les désordres mineurs comme des fissures minuscules. Le critère d'atteinte à la solidité ne se réfère pas, fort heureusement, à une telle atteinte à la solidité de l'ouvrage que ce dernier court un risque d'effondrement. Il concerne plutôt la stabilité et le caractère durable de l'ouvrage.


Le critère est ainsi rempli si des fissurations en façade rendent l'ouvrage moins étanche et plus vulnérable aux assauts du temps. En revanche, une fissure purement esthétique n'est pas prise en compte.


L'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Voici un critère un peu plus complexe. Là encore, la solution retenue n'est pas maximaliste, et il ne faut pas que l'ouvrage soit totalement inhabitable pour que le critère soit retenu.


En outre, l'importance du vice en soi est hors de propos. L'impropriété à destination a pu résulter d'un écrou mal serré. Autrement dit, un seul vice caché, même minime, peut entraîner l'impropriété.


Cette impropriété de l'ouvrage à sa destination peut se manifester de façons extrêmement variées. Une chambre dont l'étanchéité est mal faite et dans laquelle il fait très froid est impropre à sa destination. Il en va de même pour l'absence d'étanchéité de la toiture, ou des fissures présentes dans le carrelage de tout un appartement.


En revanche, certains vices ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage. C'est une fois de plus le cas des fissures mineures, au caractère purement esthétique et aisément réparables.


Ainsi, si le Maître d'ouvrage a la chance, dans son malheur, que l'ensemble de ces conditions soient remplies, il a de fortes chances d'obtenir en justice l'indemnisation de son préjudice. Celle-ci correspondra naturellement aux sommes nécessaires aux travaux réparatoires, mais également, le cas échéant, aux préjudices de jouissance ou autres qui auront été occasionnés par le dommage. Par exemple, il est fréquent qu'entre dans le préjudice, si les travaux nécessaires excluent l'habitation des lieux, le montant des frais de logement et de bouche des occupants momentanément délogés.


Enfin, il faut savoir que de tels litiges sont d'une grande technicité, de sorte que le Tribunal ne se détermine pratiquement jamais d'après les simples dires des parties. La mise en jeu de la garantie décennale donne quasi systématiquement lieu à une expertise judiciaire afin que le Tribunal puisse être éclairé, par un technicien compétent et impartial, sur la consistance des désordres et les conséquences de ces derniers. Eu égard à la longueur de cet article, le déroulement d'une expertise donnera lieu à un billet ultérieur.

août
17

La garantie décennale au secours du maître d'ouvrage (I)

  • Par marie-laure.fouche le
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Le problème des travaux de construction défectueux ne date pas d'hier. Déjà dans Astérix et Cléopâtre, Numérobis est l'exemple même du constructeur raté, dont les réalisations bancales menacent de s'effondrer au moindre souffle.


Heureusement, le maître d'ouvrage a qui commandé des travaux et qui constate que ces derniers ont été mal réalisés est aujourd'hui mieux protégé qu'il y a deux millénaires.


En effet, il dispose de plusieurs moyens pour obtenir réparation du préjudice qu'il subit, dont le plus important est la mise en jeu de la garantie décennale.


Quel est le principe de la garantie décennale ? Cette garantie a pour effet que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages affectant ce dernier, et ce pendant une durée de 10 ans à compter de sa réception.


L'intérêt de ce mécanisme est que le Maître d'ouvrage est ainsi raisonnablement certain que le dommage qu'il subit sera indemnisé. En effet, le Maître d'ouvrage peut ne s'adresser qu'à un seul constructeur, même s'il n'a commis aucune faute, pour être totalement indemnisé.


Prenons un exemple. Un particulier veut faire construire un pavillon. Interviennent alors un architecte, une entreprise générale A, sa sous traitante chargée du gros oeuvre l'entreprise B, ainsi qu'un bureau de contrôle.


L'ennui, c'est que l'entreprise B chargée du gros oeuvre n'a pas convenablement monté un des murs de la maison qui joue et se lézarde, à tel point que la porte fenêtre adjacente ne s'ouvre plus. La faute commise par l'entreprise ne concerne que ce mur, a été ponctuelle. L'architecte et le bureau de contrôle n'ont eu aucune chance de constater le problème et n'ont rien à se reprocher, et pas davantage l'entreprise A, qui ne réalisait pas elle-même ces travaux.


Se rendant compte du problème, le Maître d'ouvrage s'adresse à l'entreprise B, et découvre (ce qui est très fréquent) qu'elle est en liquidation judiciaire : il n'obtiendra certainement rien d'elle pour réparer ses fondations. Ainsi, sans le mécanisme de la garantie décennale, il serait bien dépourvu, et devrait prouver à grand peine qu'un autre des constructeurs du pavillon a commis une faute qui a entraîné le dommage des fondations : mission impossible.


Avec la garantie décennale, les choses sont plus simples. Le Maître d'ouvrage pourra s'attaquer à l'architecte, à l'entreprise A, au bureau de contrôle, et aux assureurs de toutes ces personnes.


Si le dommage est prouvé, et s'il remplit les conditions, toutes des personnes mises en cause seront condamnées ensemble à indemniser le Maître d'ouvrage à hauteur des sommes attribuées par le Tribunal. Ainsi, le Maître d'ouvrage pourra demander à un seul des constructeurs de lui régler l'intégralité du montant.


Ensuite, ces constructeurs s'arrangeront entre eux pour déterminer qui est véritablement responsable des désordres. Selon toute probabilité, c'est l'assureur de l'entreprise fautive B qui supportera finalement la charge de l'indemnisation du Maître d'ouvrage.


Modifions un peu notre exemple. Supposons que le Maître d'ouvrage, au lieu d'avoir convoqué architecte et entreprises, ait acheté la maison à un promoteur, qui avait lui-même contracté avec l'ensemble de ces intervenants. Il suffira tout simplement au Maître d'ouvrage de s'attaquer au promoteur, qui se verra forcé d'indemniser son acquéreur, et devra ensuite aller demander des comptes aux intervenants sur le chantier, et notamment, par exemple, à l'assureur de l'entreprise B.


Ainsi, la garantie décennale offre véritablement au Maître d'ouvrage la possibilité d'être indemnisé et ainsi de faire réparer les dommages qui apparaîtraient sur son bien dans les dix ans de son achèvement.


Toutefois, cette garantie, pour pouvoir être mise en oeuvre, suppose naturellement qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Elles seront évoquées au cours d'une note ultérieure.

août
13

Copropriété: l'écueil de l'habilitation du syndic à ester en justice

  • Par marie-laure.fouche le
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En matière de copropriété, la question de l'habilitation du syndic à ester en justice, qui ne devrait être qu'une formalité, est un écueil parfois redoutable.


En effet, le syndic de copropriété a seul qualité pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires. Autrement dit, c'est le premier qui agit, en qualité de représentant du second. Or le décret du 17 mars 1955 dispose que le syndic ne peut agir sans y avoir été autorisé par une décision de l'Assemblé Générale des copropriétaires.


Pourquoi est-ce important ? Parce qu'en l'absence d'une telle habilitation, toute partie, durant le procès, peut demander au juge de déclarer irrecevables les demandes formées au nom du syndicat des copropriétaires c'est-à-dire de les écarter sans même les examiner. Il s'agit là d'un moyen de pure procédure, auquel il faut songer lorsqu'on s'oppose aux prétentions d'un syndicat des copropriétaires.


Les conséquences d'un défaut d'habilitation du syndic sont graves : la demande étant irrecevable, c'est toute la procédure intentée depuis l'origine qui est annulée. Certes, il est loisible au syndic d'intenter immédiatement une nouvelle procédure. Mais, outre que cela occasionne des frais supplémentaires, notamment les honoraires d'avocat, qui auraient pu être évités, encore faut il qu'aucune prescription ne soit intervenue entre temps. En outre, on ne peut plus raisonnablement espérer obtenir le versement de sommes augmentées d'un intérêt calculé à compter de la première demande en justice, qui s'est soldée par une irrecevabilité, mais au mieux à compter de l'introduction de la seconde demande.


A quel moment doit intervenir cette habilitation ? Dans l'idéal, de façon préalable avant le procès. Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne court aucun risque. Cela permet en outre d'éviter que l'affaire ne soit ralentie par une demande qui serait formée en cours de procédure. Toutefois, s'il y a eu un oubli, l'Assemblée Générale peut à tout moment couvrir ce vice en prenant une décision d'habilitation, et ce jusqu'au jour de l'audience.


Dans quels cas doit intervenir l'habilitation ? Elle ne concerne que les instances au fond, et non pas, notamment, les référés. Par exemple, si le syndicat des copropriétaires veut obtenir une somme à titre de provision, ou obtenir une mesure particulière justifiée par un dommage imminent, l'habilitation n'est pas nécessaire. De même, il n'est pas besoin d'habiliter le syndic dans quelques autres cas, et par exemple, lorsque le syndicat des copropriétaires au lieu de formuler des demandes, est défendeur à l'instance.


Que doit contenir l'habilitation ? Un certain nombre d'éléments doit figurer dans le procès verbal d'Assemblée Générale pour que l'habilitation soit considérée comme régulière.


Prenons un exemple extrêmement fréquent, issu du droit de la construction. Le cas de figure est le suivant. Des travaux sont réalisés dans l'immeuble. Divers participants interviennent : un architecte, une ou plusieurs entreprises, un bureau de contrôle... En principe, chacun de ces intervenants doit être assuré pour les travaux qu'il réalise. Suite aux travaux, des désordres sont constatés. Le syndicat des copropriétaires, souhaitant protéger ses droits et oeuvrant pour la conservation de l'immeuble, demande au juge compétent de prononcer une mesure d'expertise (le déroulement d'une expertise fera l'objet d'une note ultérieure).


Généralement, cela se fait devant le juge des référés. Donc, à ce stade, il n'est pas besoin d'habiliter le syndic. Une fois l'expertise achevée, et les responsables des désordres pointés du doigt par l'Expert, le syndicat des copropriétaires souhaite logiquement intenter une action au fond pour être indemnisé.


C'est là qu'il convient d'habiliter le syndic à agir en justice, et de façon précise. En effet, l'habilitation doit indiquer exactement de quels désordres le syndicat des copropriétaires souhaite obtenir réparation, et à l'encontre de quelles personnes nommément citées. Si le procès verbal d'Assemblée Générale mentionne seulement les entreprises, l'architecte pourra dire avec raison que le syndic est irrecevable à agir à son encontre.


Plus compliqué, supposons que le procès verbal mentionne l'architecte, les entreprises, et tous les assureurs de ces derniers sauf un. Cet assureur pourra indiquer que son absence du procès verbal indique que l'Assemblée Générale n'a pas voulu habiliter le syndic à agir à son encontre et aura des chances de se voir donner raison.


Conclusion : avant d'intenter une action pour le compte d'une copropriété, il convient d'être vigilant et de s'assurer que l'habilitation a été correctement faite, sous peine de voir toute la procédure s'effondrer au dernier moment comme un château de cartes.


MISE A JOUR (16/11/2011)


Ces dernière années la jurisprudence a un peu évolué sur la question du contenu de l'habilitation.

Sur le principe, il faut que la résolution d'Assemblée Générale énonce précisément les désordres objet du procès à venir. En revanche il est inutile de préciser à l'encontre de qui, précisément, on veut agir ; il suffit de préciser que cela concerne toutes les personnes concernées par les désordres.



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