installations classées (10)
Le décret n° 2011-842 du 15 juillet 2011, publié au JO du 17 juillet, modifie la nomenclature des installations classées en ce qui concerne les installations de production de béton.
Ce décret crée une nouvelle rubrique 2218 pour les Installations de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. Ces installations seront désormais soumises à enregistrement dès lors que la capacité de malaxage est supérieure à 3 m³ et soumise à déclaration si la capacité de malaxage est inférieure ou égale à 3 m³
Il est précisé que ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
Ce décret modifie également la rubrique 2522 relative aux installations de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. L'installation étant désormais soumise à enregistrement si la puissance installée du matériel de malaxage et de vibration est supérieure à 400 kW et à déclaration si la puissance installée du matériel de malaxage et de vibration est supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW. Il est là aussi précisé que ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
Il est donc à noter que les installations relevant de la rubrique 2522 ne sont plus soumises à autorisation. De surcroît, le seuil est considérablement relevé passant de 200kW à 400 kW.
Une modification de la nomenclature a toujours des conséquences pour les exploitants.
Cf pour allez plus loin :
Marie-Pierre Maître, " Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement" Jurisclasseur environnement Fasc 4000
Marie-Pierre Maître, " Les impacts concrets des modifications récentes de la nomenclature ICPE sur les installations" Gazette du Palais, n° spécial environnement des 24 et 25 sep 2010, p 28 et svt
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Le nouveau code de l'environnement Lexis Nexis est en librairie. Auteur de la partie sur les installations classées, vous trouverez des commentaires sur le nouveau régime d'enregistrement, les dernière jurisprudence relative à la remise en état... et une annexe avec la nomenclature ICPE à jour comportant les références aux arrêtés types et arrêtés ministériels relatifs au régime de la déclaration et au régime de l'enregistrement. BONNE LECTURE
Suite aux mises en demeure de la Commission européenne pour manquements à la transposition de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement , la réforme de l'étude d'impact s'est imposée comme une nécessité en droit national. Cette réforme intéresse les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) d'un double point de vue : elle procède non seulement à une généralisation de l'étude exigée pour ce type d'installations à l'ensemble des plans et programmes soumis à évaluation environnementale, mais entend également faire peser de nouvelles contraintes sur les exploitants des ICPE.
C'est à l'occasion de la loi Grenelle II , dont l'article 230 modifie les articles L. 122-1 et suivants du Code de l'environnement, que s'est concrétisée la volonté politique d'étendre le champ d'application de l'étude d'impact et de réviser sensiblement la procédure applicable aux évaluations environnementales. Les objectifs poursuivis sont multiples : simplifier le régime actuel jugé trop complexe, améliorer l'effectivité de l'étude d'impact, assurer une meilleure implication du public dans la création de projets susceptibles d'affecter l'environnement et, bien entendu, mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire.
La Commission européenne avait en particulier reproché à la France d'avoir mis en place des seuils techniques ou financiers trop automatiques. Outre cet aspect, le défaut de prise en compte de la sensibilité particulière du milieu avait également été dénoncé. Ce contexte a conduit à la refonte de l'étude d'impact telle que prévue à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, et dont les modalités d'application sont actuellement prévues par les dispositions du projet de décret dans sa version du 26 janvier 2011 .
Si les conséquences de cette réforme sont moins perceptibles en matière d'ICPE qu'en ce qui concerne les projets non soumis à une police administrative particulière, elles demeurent tout aussi importantes. Leur prise en compte en amont doit garantir la sécurité juridique des dossiers de demande d'autorisation d'exploiter. Pour l'heure, l'article R. 512-6 du Code de l'environnement prévoit que le contenu de l'étude d'impact, par dérogation à l'article R. 122-3 du même code, est défini pour les ICPE soumises à autorisation à l'article R. 512-8. L'implication des ICPE est la conséquence prévisible de la suppression du principe d'exclusion prévu par l'article R. 512-6. La nouvelle rédaction de cet article prévoit en effet que les ICPE sont soumises à « l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ».
L'étude d'impact « classique », dont le contenu est désormais visé à l'article R. 122-5 du Code de l'environnement, serait désormais exigée sous réserve de certaines adaptations ciblées. Les exploitants des ICPE soumises à étude d'impact (I) devront dès lors tenir compte, à l'avenir, d'une étude d'impact au contenu consolidé (II).
I. Confirmation de l'extension du champ des ICPE soumises à étude d'impact
Le projet de décret confirme le champ d'application des ICPE concernées par une étude d'impact en vertu des dispositions du Code de l'environnement. Il permet néanmoins de comprendre comment s'articule la procédure de soumission à l'étude d'impact en fonction des installations visées.
Les ICPE sont soumises à étude d'impact, soit en raison de leur nature particulière (A), soit en raison d'une décision prise au cas par cas (B).
A. Des ICPE soumises à étude d'impact en raison de leur nature
Aux termes de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, « les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact ». Au regard de cette définition, un tableau, prévu en annexe de l'article R. 122-2 dans le projet de décret relatif aux études d'impact, énumère les catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux soumis à la réalisation d'une telle étude.
Relance
La consécration de la « santé humaine » dans le Code de l'environnement met l'accent sur les incidences sur l'homme, qui doivent être prises en considération au même titre que les incidences environnementales, pour décider de l'opportunité d'une étude d'impact.
En tête de liste, la première catégorie désigne les « installations classées pour la protection de l'environnement », auxquelles succèdent les installations nucléaires, les forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs, les catégories associées aux infrastructures de transport, les catégories relatives aux milieux aquatiques, littoraux et maritimes, les forages et mines, les catégories liées au domaine de l'énergie et, enfin, les travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains.
Cette position de choix n'est sans doute pas anodine, dans la mesure où les ICPE sont connues pour présenter des dangers ou inconvénients majeurs pour l'homme ou l'environnement, au regard des intérêts protégés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. La consécration de la « santé humaine » à l'article L. 211-1 met l'accent sur les incidences sur l'homme, qui doivent être prises en considération au même titre que les incidences environnementales, pour décider de l'opportunité d'une étude d'impact.
Les conditions dans lesquelles chacune des catégories susmentionnées est concernée par la réalisation d'une étude d'impact sont également précisées à l'annexe de l'article R. 122-2 précité. Sans surprise, les ICPE relevant du régime de l'autorisation figurent au titre des projets obligatoirement soumis à étude d'impact, en raison de leur nature. À leurs côtés, certaines installations, de prime abord moins dangereuses, peuvent être soumises à une étude d'impact en fonction des circonstances.
B. Des ICPE soumises à étude d'impact au « cas par cas »
Les installations soumises à enregistrement comptent parmi les « projets soumis à la procédure de « cas par cas » en application de l'annexe III de la directive 85/337/CE ». Il est ainsi fait une référence implicite à l'article L. 122-1, I alinéa 2 du Code de l'environnement, qui prévoit que « ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ».
Par dérogation à l'article R. 122-3 I, décrivant la procédure applicable aux projets relevant d'un examen au cas par cas (formulaire de demande d'examen au cas par cas et avis de l'autorité compétente), les installations soumises à enregistrement relèvent d'une procédure spécifique déjà prévue lors de la consécration législative du régime d'enregistrement . Il s'agit de l'article L. 512-7-2 du Code de l'environnement, qui permet le « basculement » d'une procédure d'enregistrement à une procédure d'autorisation.
Pour rappel, cet article permet au préfet de décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles prévues pour la demande d'autorisation si, au regard de la localisation du projet, la sensibilité environnementale du milieu le justifie. Ce basculement peut également être envisagé en raison du cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone ou lorsque l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, requiert une procédure plus stricte.
L'impact sur la santé humaine sera désormais pris en compte de manière accrue lors de cette appréciation. En tout état de cause, peu importe le fondement ayant justifié la mise en oeuvre de la procédure au « cas par cas », la décision du préfet doit toujours être motivée et notifiée à l'exploitant.
Relance
En ce qui concerne les installations nouvelles, tant les installations soumises à autorisation que celles soumises à enregistrement sont concernées par la réforme de l'étude d'impact.
Le régime applicable aux ICPE témoigne une nouvelle fois de son originalité, car la procédure du « cas par cas » est ainsi absorbée par celle du « basculement » général de procédure. De ce basculement découle l'obligation pour l'exploitant de constituer un dossier complet d'autorisation comprenant notamment, outre une étude d'impact, une étude de dangers.
En ce qui concerne les installations nouvelles, tant les installations soumises à autorisation que celles soumises à enregistrement sont donc concernées par la réforme de l'étude d'impact. Le projet de décret prévoit que les dossiers déposés à compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication seront concernés . Toutefois, il convient de relever que peuvent aussi être concernées toutes les ICPE d'ores et déjà existantes, pour lesquelles la réalisation d'une étude d'impact est toujours possible sur décision préfectorale imposant des prescriptions additionnelles, notamment en cas de modification ou d'extension de l'activité.
La réforme de l'étude d'impact permet donc de confirmer et de mieux délimiter les contours du champ d'application de cette étude en matière d'ICPE. Mais elle a surtout pour conséquence de redéfinir le contenu de l'étude d'impact en consolidant ses éléments constitutifs.
II. Consolidation du contenu de l'étude d'impact en matière d'ICPE
Une fois le décret adopté, le nouveau contenu de l'étude d'impact sera fixé par deux articles du Code de l'environnement : l'article R. 122-5 II , complété par l'article R. 512-8 II. Afin de mieux en cerner les subtilités, il convient de s'interroger sur les changements apportés par ces futurs articles par rapport à l'actuel article R. 512-8, qui constitue toujours le droit applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret.
En premier lieu, le projet de décret consacre le volet « Santé » dans le périmètre des études d'impact (A). En second lieu, s'il confirme de nombreux éléments déjà exigés par la réglementation actuelle (B), il impose d'autres informations spécifiques, donnant ainsi un nouveau visage à l'étude d'impact des ICPE (C).
A. La consécration du volet « Santé » au sein de l'étude d'impact des ICPE
L'article L. 122-1 du Code de l'environnement, dans sa version issue de la loi Grenelle II, prévoit que les études d'impact doivent désormais prendre en compte les conséquences non seulement environnementales, mais également en matière de santé, des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements envisagés.
L'article R. 122-5 I tel que prévu par le projet de décret réformant l'étude d'impact a repris l'exigence de cette double approche en disposant que : « le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine » .
Ainsi, ces deux articles consacrent, tant au niveau législatif que réglementaire, le lien entre environnement et santé humaine. De ce fait, la nécessité pour les études d'impact des ICPE d'intégrer les incidences sur la santé humaine est réaffirmée.
Relance
Des informations relatives à la « population » ou aux « continuités écologiques » font leur apparition dans l'étude d'impact.
Certes, l'article R. 512-8 du Code de l'environnement prévoit déjà que le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et que l'analyse des effets des ICPE sur l'environnement, mais aussi sur d'autres aspects, tels que la santé notamment, doit être réalisée par l'exploitant et mentionnée dans l'étude.
Si ces références sont reprises en des termes similaires par les futurs articles R. 122-5 et R. 512-8, elles sont corroborées par une consécration plus solennelle lui conférant une portée élargie. En effet, la mention de la santé humaine apparaît plus visible et place la santé sur un pied d'égalité avec l'environnement, le critère d'évaluation étant alternatif (l'environnement « ou » la santé humaine). Ceci devrait permettre à l'avenir une meilleure prévention des impacts sanitaires générés par les différentes activités des ICPE.
B. Le renforcement des éléments constitutifs existants de l'étude d'impact des ICPE
Le projet d'article R. 122-5 II du Code de l'environnement reprend les éléments constitutifs de l'étude d'impact exigés par l'actuel article R. 512-8, à savoir : une analyse de l'état initial du site ; une analyse des effets ; les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; les mesures réductrices et compensatoires ; une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement ; une description des difficultés techniques et scientifiques éventuellement rencontrées. Le contenu envisagé pour chacun de ces éléments est sensiblement proche du contenu actuel et la fourniture d'un résumé non technique, afin de faciliter l'information du public, est toujours exigée.
Néanmoins, certaines modifications sont à mentionner.
Tout d'abord, le point 2° du nouvel article R. 122-5 II précise que l'analyse de l'état initial de « la zone et des milieux susceptibles d'être affectés » porte notamment sur « la population », « la faune et la flore », « les sites et paysages », « les biens matériels », « les continuités écologiques », « les équilibres biologiques », « le patrimoine culturel et archéologique », « le sol, l'eau, l'air, le bruit », « les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs », ainsi que les « interrelations entre ces éléments ».
Ainsi, la mention de la « zone » et des « milieux susceptibles d'être affectés » semble étendre le champ géographique concerné par le diagnostic, d'autant plus que les interrelations entre tous les éléments précités doivent être prises en compte. Dans cette optique, peu importe que les milieux affectés ne se trouvent pas dans l'environnement immédiat de l'installation. Afin de répondre à ses engagements communautaires, la France a étendu le principe de proportionnalité des études d'impact « à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet » .
De plus, la plupart de ces éléments n'étaient pas, jusqu'à présent, systématiquement pris en compte au stade de l'analyse de l'état initial, mais seulement au niveau de l'analyse des effets de l'installation, ce qui est à présent requis. En outre, des informations relatives à la « population » ou aux « continuités écologiques » font leur apparition dans l'étude d'impact. Il convient de noter que la référence à la population figure en première position dans la liste, donnant ainsi une traduction concrète à la consécration du volet « Santé » dans le périmètre de l'étude d'impact. Ces informations pourront sans doute concerner la densité de population, sa répartition et la présence de populations sensibles à proximité de l'installation.
La prise en compte des incidences sur la santé humaine est également ajoutée aux points 5° et 7° du nouvel article R. 122-5 II, qui confortent le droit national en vigueur, lequel impose déjà, d'une part, l'esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire et les raisons qui l'ont conduit à retenir le projet eu égard à ses effets sur l'environnement, et d'autre part, la description des mesures réductrices et compensatoires relatives aux effets de l'installation sur l'environnement.
relance
Il est à présent nécessaire de démontrer dans l'étude d'impact, les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable.
Ensuite, le point 3° du nouvel article R. 122-5 II relatif à l'analyse des effets ajoute qu'au delà des effets directs et indirects, temporaires et permanents, devront être pris en compte les effets « à court, moyen et long terme », qu'ils soient « positifs ou négatifs ». En outre, il est précisé que les effets temporaires doivent comprendre les effets générés durant la phase des travaux. L'ensemble des informations demandées doit donc être récolté en amont par l'exploitant et s'inscrire dans le cadre d'une approche prévisionnelle précise et durable. Par ailleurs, la consommation énergétique de l'installation devra désormais être prise en compte ainsi que l'interaction et le cumul des différents effets considérés.
L'étude d'impact « classique » doit être complétée par le futur article R. 512-8 II, qui doit reprendre, en des termes plus ou moins similaires, les dispositions en vigueur applicables aux ICPE. À ce titre :
- le point 1° du futur article R. 512-8 II prévoit, dans l'analyse des effets, des « précisions notamment en tant que de besoin, sur l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustiques des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau » ;
- le point 2° a) dispose quant à lui que « les mesures réductrices et compensatoires mentionnées font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ». Le point 2° b) précise que « pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles (...) » ;
- le point 3° complète enfin les éléments fixés par l'article R. 122-5 II par les conditions de remise en état du site après exploitation.
C. Les nouveaux éléments constitutifs de l'étude d'impact des ICPE
Outre les aspects de l'étude d'impact qui seront renforcés par le futur décret, quatre points constituent des nouveautés par rapport à ce que prévoit l'actuel article R. 512-8 II du Code de l'environnement.
En premier lieu, le point 1° du nouvel article R. 122-5 II pose l'exigence d'une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions. Il convient de noter que cette description devra être suffisamment précise et indiquer notamment les exigences techniques requises en matière d'utilisation des sols, et éventuellement les principales caractéristiques des procédés de stockages, de production et de fabrication. Une telle description du projet semble venir à l'appui du justificatif du dépôt de permis de construire prévu au dossier de demande d'autorisation d'exploiter une ICPE.
En second lieu, le point 4° du nouvel article R. 122-5 II porte sur l'analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, qui se situent dans la zone susceptible d'être affectée par le projet, qui ont fait l'objet d'une étude d'impact et qui sont autorisés ou en cours d'instruction .
En troisième lieu, le point 6° du nouvel article R. 122-5 II ajoute une modification importante. Il est à présent nécessaire de démontrer dans l'étude d'impact les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable. L'ajout de cet élément permet une meilleure intégration de l'installation eu égard aux exigences urbanistiques (notamment avec le Plan local d'urbanisme). La nouvelle rédaction précise que l'étude d'impact devra en outre, le cas échéant, comprendre des éléments justifiant de l'articulation de l'installation avec les plans, schémas et programmes ainsi qu'avec le schéma régional de cohérence écologique. Un rapprochement peut ainsi être fait avec l'article R. 512-46-4 du Code de l'environnement relatif au dossier d'enregistrement des ICPE, qui impose, pour ce type d'installations, la fourniture d'éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec la plupart des plans, schémas et programmes environnementaux existants. Par cette disposition, qui opère un réajustement des informations demandées pour les ICPE soumises à autorisation, c'est une meilleure intégration globale des ICPE qui est visée.
En quatrième lieu, l'étude d'impact devra mentionner les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact (point 10° du futur article R. 122-5 II). Cet ajout, bien que purement formel, n'est pas sans conséquence au regard de la potentielle mise en oeuvre de la responsabilité des auteurs de l'étude. En effet, la recherche de la responsabilité des auteurs, et notamment des bureaux d'études, se trouvera facilitée par un élément de preuve soumis aux autorités compétentes.
*
En conclusion, la réforme relative à l'étude d'impact issue de la loi Grenelle II a manifestement rejailli sur les études d'impact applicables aux ICPE. Tout d'abord, ces installations seront soumises à étude d'impact soit en fonction de leur nature, soit au cas par cas. Ensuite, le contenu de l'étude d'impact est revisité à travers la consécration du volet « Santé », mis à présent sur un pied d'égalité avec le volet « Environnement ». En outre, si le squelette d'origine de l'étude d'impact est conservé, il est sensiblement retouché. Enfin, de nouvelles composantes relatives à l'étude d'impact ont fait leur apparition.
Il convient désormais d'attendre l'entrée en vigueur du projet de décret afin de mieux appréhender les implications concrètes de cette réforme, encore susceptible d'évoluer jusqu'à cette date.
Article publié par Elise Merlant et Ida Empain collaboratrices du service "Recherche et Veille juridique" à la Gazette du Palais
Le projet de décret sur les garanties financières qui n'en finaissait pas d'être projet est enfin soumis à la consultation publique.
Pour rappel, en 2007, un projet de décret sur les garanties financière avait été élaboré en application de la loi du 30 juillet 2003 relative aux risques technologiques, mais une réponse ministèrielle en date du 12 janvier 2007 (question n° 103100) faisait état des difficultés rencontrées. Les industriels étaient ,en effet, très réservés sur ce projet, en l'absence de propositions concrètes des banques et des sociétés d'assurance.
Les difficultés semblent derrière nous puisque le projet de décret est enfin soumis à la consultation publique.
Outre, la notable création d'un article R. 516-5-3 qui permet au Préfet de prescrire à un tiers, qui en fait la demande, la réalisation des mesures requises lors de la cessation d'activité, ce qui constitue "une petite révolution", comme l'indique mon Associé Arnaud Gossement sur son blog, ce projet de décret étend considérablement le champ des installations soumises à l'obligation de constituer des garanties financières.
En effet, au termes de l'actuel article L. 516-1 du code de l'envisonnement, les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières sont : les installations de stockages des déchets, les carrières, les installations Seveso.
Le projet de décret ajoute "les installations susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus ou mis en oeuvre, d'être à l'origine de pollutions des sols, des eaux ou de l'air, et dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement".
Or, ce projet d'arrêt vise pas moins de 70 rubriques de la nomenclature ICPE. Seront ainsi concernées les installations soumises à autorisation de traitement de surfaces ( rubriques 2564,2565, 2567), de traitement de déchets ( rubriques 2711, 2712, 2713,2714,2716, 2717, 2718, 2770, 2771, 2782, 2790, 2791, 2795), de travail mécanique des métaux ( rubrique 2560), fabrication de papier et carton (2440), fabrication industrielle de substance et prépartion très toxique, toxiques, dangereux pour l'environnement....
Souvenez vous, le rapport sur le contrôle des ICPE soumises à déclaration d'avril 2006 montrait que, en moyenne, une installation soumise à déclaration avait une chance tous les 100 ans d'être contrôlée.
C'est dans ce contrexte, qu'en application de l'article L.512-11 du code de l'environnement, le décret du 13 avril 2006 prévoit une obligation de contrôle périodique pour certaines installations soumises à déclaration.
Cette obligation de contrôle est entrée en vigueur le 30 juin 2008. Or, une fois le contrôle effectué par l'organisme agréé, ce dernier adresse à l'exploitant son rapport qui comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non conformité. Mais, il n'était pas prévu de transmettre ce rapport à l'administration, seulement de le tenir à la disposition de cette dernière.
J'ai écrit à plusieurs reprises que cette situation devait évoluer et les conclusions de la table ronde sur les risques industriels (a laquelle j'ai pu participer) ont mis en exergue cette nécessité d'évolution.
L'article 210 de la loi Grenelle II a introduit l'obligation de transmettre à l'autorité administrative compétente, les résultats des contrôles lorsque certaines non-conformités sont détectées.
Ainsi un projet de décret prévoit aujourd'hui les conditions de transmission à l'autorité compétente des résultats des contrôles. Ce projet va dans le bon sens dans la mesure où il renforce la nécessité pour les exploitants de se mettre en conformité.
Fin : 20/06/11
Installations classées, guide juridique de la demande d'autorisation d'exploiter. Editions SAP 2004
Marie-Pierre MAITRE, Gwendoline PAUL, Christian HUGLO.
Cet ouvrage a pour but de guider les exploitants désireux d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement dans leurs démarches administratives.
La première partie de ce guide explique de manière précise et détaillée, comment réaliser concrètement le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée
La seconde partie apporte un éclairage très pratique sur les moyens d'action qui s'offre au pétitionnaire, aux différentes étapes de la procédure conduisant à la décision de l'administration et lui permettant ainsi d'assurer un véritable suivi de son dossier de demande d'autorisation d'exploiter
Ce guide s'adresse en premier lieu aux futurs exploitants d'installations classées, mais constitue également un outil performant à l'usage de l'ensemble des professionnels du droit, qui y trouveront notamment les éléments nécessaires pour sécuriser un dossier de demande d'autorisation d'exploiter, lequel conditionne en réalité toute la vie de l'exploitation.
Cet ouvrage doit être actualisé prochainement, en particulier pour intégrer le 3ème régime ICPE : le régiment d'enregistrement
Installations de remplissage et de distribution de liquides inflammables : les impacts de la modification de la nomenclature ICPE
La modification de la nomenclature ICPE est toujours un moment important pour les exploitants. Elle nécessite, à tout le moins, de se demander quels seront ses impacts et si elle nécessite des démarches administratives particulières.
Or, la nomenclature ICPE a récemment fait l'objet de modifications substantielles.
Tout d'abord, le décret 2010-369 du 13 avril 2010 a refondu les rubriques de la nomenclature relatives aux installations de traitement de déchets. Attendu depuis longtemps, ce décret supprime les anciennes rubriques qui prévoyaient un classement en fonction de l'origine des déchets pour créer une quinzaine de nouvelles rubriques, classées en fonction de la nature des déchets traités, et modifie trois rubriques existantes .
Ensuite, la nomenclature ICPE a été modifiée par le décret 2010-367 du 13 avril 2010 afin d'ouvrir certaines rubriques au régime de l'enregistrement.
Notons en effet, qu'institué par l'ordonnance du 11 juin 2009 codifiée aux articles L. 512-7 à L.512-7-7 du code de l'environnement, le régime de l'enregistrement a vu sa procédure fixée par le décret 2010-368 du 13 avril 2010 .
Sans surprise, puisqu'annoncé depuis longtemps , ce sont d'abord les installations du domaine de la logistique qui sont touchées par cette modification de la nomenclature ; à savoir les rubriques : 1510 (entrepôts couverts) 1511 (entrepôts frigorifiques), 1530 (dépôts de papiers, cartons...), 2662 (stockage de polymères), 2663 (stockage de pneumatiques)
La modification de la rubrique 1434 relative aux installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables et la création de la rubrique 1435 relative spécifiquement aux stations service ont attirés particulièrement notre attention pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la rubrique 1435 ne constitue pas une création de rubrique « pure », mais résulte du dédoublement de la rubrique 1434 qui se définit désormais par défaut; d'autre part, parce que les critères de classement de la rubrique 1435 sont modifiés par rapport à ceux pris en compte dans la rubrique 1434, ce qui pourra poser quelques difficultés d'application; ensuite, parce que tous les textes nécessaires à la mise en oeuvre de la nouvelle rubrique 1435 ont été publiés ; enfin parce que le régime de l'enregistrement est intégré dans la seule rubrique 1435. Dès lors, l'activité de certains exploitants pourra changer de rubrique de classement sans changer de régime ou en changeant de régime.
Pour mémoire, les rubriques 1434 et 1435 sont désormais ainsi rédigées :
1434. Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) (Rubrique modifiée par les Décrets n° 2006-678 du 8 juin 2006 et n° 2010-367 du 13 avril 2010)
1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 étant) :
a) Supérieur ou égal à 20 m3/h ; (A-1)
b) Supérieur ou égal à 1 m3/h mais inférieur à 20 m3/h. (DC)
2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation. (A-1)
1435. Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs (Rubrique créée par le Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010)
Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant :
1. Supérieur à 8 000 m3 ; (A-1)
2. Supérieur à 3 500 m3 mais inférieur ou égal à 8 000 m3 ; (E)
3. Supérieur à 100 m3 mais inférieur ou égal à 3 500 m3. (DC)
Autant de modifications susceptibles d'avoir des conséquences concrètes pour les exploitants d'installations de remplissage et de distribution de liquides inflammables. Il sera dès lors nécessaire de bien distinguer les installations relevant de chacune des rubriques 1434 et 1435 (I) et de s'intéresser aux impacts de cette modification de la nomenclature pour les installations nouvelles et existantes (II).
I- Distinction des installations relevant respectivement des rubriques 1434 et 1435 de la nomenclature ICPE
Rappelons que la modification de ces rubriques a pour objectif de faire sortir les stations-service de la rubrique 1434 en les faisant relever d'une rubrique spécifique : la rubrique 1435.
Aussi, mise à part l'exclusion des stations-service, la rubrique 1434 n'est pas modifiée.
Le critère de classement de la rubrique 1434-1 demeure le débit horaire maximum équivalent des pompes de distribution exprimé en m3/h, et les seuils, tout comme le régime correspondant, n'ont pas été révisés.
Seules les stations-service, qui relevaient antérieurement de la rubrique 1434 de la nomenclature ICPE, relèvent désormais de la rubrique 1435.
Une station-service est définie comme « toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburants de véhicules à moteur, d'un bateau ou d'un aéronef. Les stations-service peuvent être ouvertes ou non au public» .
Alors qu'elles ne pouvaient antérieurement relever que du régime de la déclaration avec contrôle périodique ou de l'autorisation, les stations-service relevant de la rubrique 1435 sont soumises soit au régime de la déclaration, soit au régime de l'autorisation, soit encore au régime de l'enregistrement.
Le critère de classement de la rubrique 1435 diffère par rapport à celui de la rubrique 1434 : il ne se fait plus en fonction du débit horaire maximum équivalent des pompes de distribution, mais selon le volume équivalent vendu ou livré sur une année, exprimé en m3.
La circulaire du 16 avril 2010 justifie ce nouveau critère de classement par le fait qu'il est plus représentatif de l'importance des inconvénients présentés par ces installations et qu'il est en cohérence avec le critère utilisé par les directives européennes.
Elle précise également que « ce nouveau critère de classement va conduire à ce que les stations-service qui relevaient antérieurement soit de la déclaration, soit de l'autorisation, seront désormais à classer en déclaration, enregistrement ou autorisation, sans qu'il y ait de correspondance directe entre les anciens et les nouveaux critères. Des stations-service antérieurement autorisées pourront dorénavant relever de l'enregistrement, mais celles antérieurement déclarées pourront également être reclassées sous le régime d'enregistrement, voire le régime d'autorisation ».
Enfin, concernant le régime applicable, la circulaire du 16 avril 2010 invite les préfets à tolérer un dépassement ponctuel des seuils, c'est-à-dire inférieur à 10% pour une année donnée.
En tout état de cause, la rubrique 1434 se définit désormais par défaut par rapport à la rubrique 1435 : les installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables qui ne relèvent pas de la rubrique 1435 relèvent de la rubrique 1434.
Aussi, pour toute installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables, l'exploitant doit se demander si l'installation constitue une station-service telle que définie par les arrêtés du 15 avril 2010 fixant les prescriptions générales applicables aux stations-service relevant de la rubrique n° 1435 de la nomenclature ICPE :
- dans l'affirmative, l'installation relève de la rubrique 1435 et il convient de déterminer le régime applicable en fonction du volume équivalent vendu ou livré sur une année, exprimé en m3
- dans la négative, l'installation relève de la rubrique 1434 et son régime dépend du débit horaire maximum équivalent des pompes de distribution.
II- Conséquences de la création de la rubrique 1435 pour les installations nouvelles et sur les installations existantes
Le cas des installations nouvelles apparaît moins complexe que celui des installations existantes.
A- Impact pour les installations nouvelles
La création de la rubrique 1435 de la nomenclature ICPE ne pose pas de difficulté pour les installations nouvelles.
Si l'article L. 512-7, III du code de l'environnement prévoit que « la publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement », tel n'est pas le cas pour l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique dans le régime d'autorisation ou de déclaration.
Aussi, en application de l'article 1er du code civil, la rubrique 1435 est entrée en vigueur dès le 15 avril pour les régimes de l'autorisation et de la déclaration avec contrôle périodique, et le 17 avril 2010 pour le régime de l'enregistrement .
Concernant les prescriptions générales applicables, il ressort des articles L. 512-5 alinéa 2 , L. 512-7 in fine et L. 512-10 alinéa 2 du code de l'environnement que les arrêtés fixant les prescriptions générales applicables aux installations classées s'appliquent de plein droit aux installations nouvelles.
Les trois arrêtés fixant les prescriptions générales applicables aux stations-service relevant de la rubrique n° 1435 de la nomenclature ICPE précisent toutefois que :
- pour les installations relevant de la rubrique 1435 soumises à autorisation, les dispositions de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales s'appliquent aux installations nouvelles, « c'est-à-dire autorisées à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois» . Les dispositions de cet arrêté s'appliqueront donc aux installations relevant de la rubrique 1435 autorisées à compter du 16 octobre 2010
- pour les installations relevant de la rubrique 1435 soumises enregistrement, les dispositions des annexes I, III et IV de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales sont applicables aux installations enregistrées à compter du 17 avril 2010
- pour les installations relevant de la rubrique 1435 soumises à déclaration avec contrôle périodique : les dispositions des annexes I, II, III et V de l'arrêté fixant les prescriptions générales sont applicables aux installations déclarées à compter du 17 avril 2010 .
B- Impacts sur les installations existantes
Aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'environnement :
« Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret ».
Cet article organise le régime des droits acquis qui implique, en cas d'installations nouvellement soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, que les installations existantes régulièrement mises en service peuvent continuer à fonctionner sans l'autorisation, l'enregistrement ou la déclaration nouvellement requis, à condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître ou se fasse connaître à l'administration dans l'année suivant la publication du décret modifiant la nomenclature.
Toutefois en l'espèce, les installations qui relèvent de la nouvelle rubrique 1435 n'étaient pas antérieurement soumises à un régime de liberté mais relevaient de la rubrique 1434. Il ne s'agit donc pas d'une pure création de rubrique mais plutôt d'un dédoublement. L'application de l'article L. 513-1 du code de l'environnement fait donc question.
La circulaire du 16 avril 2010 précise cependant expressément que : «Des stations-service antérieurement autorisées pourront dorénavant relever de l'enregistrement, mais celles antérieurement déclarées pourront également être reclassées sous le régime d'enregistrement, voire le régime d'autorisation. Les exploitants de ces stations-service seront amenés, dans les 12 mois suivant la parution du décret, à se manifester auprès de vous afin de bénéficier du régime de l'antériorité. Je vous invite à accepter le principe d'une telle antériorité pour une capacité annuelle donnée dès lors que l'exploitant pourra justifier avoir distribué cette quantité de carburant au cours d'une des trois dernières années civiles ».
Ainsi, l'exploitant d'une installation relevant désormais de la rubrique 1435 et dont le régime est modifié doit donc procéder à la déclaration exigée au titre de l'article L. 513-1 du code de l'environnement afin de bénéficier du régime des droits acquis.
Le cas de l'exploitant dont l'installation relève désormais de la rubrique 1435 mais dont le régime n'est pas modifié apparaît plus incertain dès lors que la circulaire ne permet pas de savoir si ce sont tous les exploitants de stations-service qui doivent procéder à cette déclaration où seulement ceux dont l'installation a changé de régime.
Une circulaire du 12 mars 1986 , toujours en vigueur et notamment citée par D. Deharbe dans son ouvrage sur les installations classées pour la protection de l'environnement publié en novembre 2007 , donne la position de l'administration sur le cas des installations qui deviennent classées au titre d'une nouvelle rubrique mais qui étaient déjà réglementées antérieurement, soit sous une autre rubrique, soit en tant qu'équipement proche ou connexe à une installations classée soumise à autorisation.
Il ressort de cette circulaire que l'exploitant d'une installation classée qui change de rubrique sans changer de régime n'a pas à effectuer de formalité particulière si la situation administrative de l'installation est régulière et que l'administration est déjà en possession des informations concernant la nature et le volume des activités en cause.
Toutefois, il est toujours préférable, en cas de doute sur l'applicabilité d'une nouvelle rubrique ou sur les démarches administratives à accomplir, de se signaler auprès de l'administration , et ce, même si la jurisprudence tend à considérer que l'obligation de demander le bénéfice des droit acquis n'est pas prescrite à peine de déchéance mais seulement sanctionné par l'amende prévue à l'article R. 514-4 du code de l'environnement .
Marie-Pierre Maître
publié dans le n° 297 de juin 2010 de la revue Environnement & Technique
Avocate associée au cabinet Huglo Lepage & Associés Conseil
Docteur en droit
Ancien chargée d'enseignement à l'Université de Paris VIII
Ancien Professeur eu CNAM
Responsable du service Recherche & Veille Juridique
40, rue de Monceau
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