droit de l'environnement (12)
La question du cadre réglementaire applicable aux nanoparticules a fait l'objet de nombreux débats lors du Grenelle de l'environnement, et a finalement abouti à la création d'un droit français des nanotechnologies, aux articles L. 523-1 et suivants du Code de l'environnement. Le nouveau régime comporte essentiellement une obligation déclarative pesant sur les fabricants, les importateurs et les distributeurs de substances à l'état nanoparticulaire ou de matériaux destinés à rejeter de telles substances.
Dans ce cadre, l'article L. 523-4 du Code de l'environnement dispose qu'« un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des articles L. 523-1 à L. 523-3 ».
C'est chose faite avec l'adoption du décret n° 2012-232 du 17 février 2012 relatif à la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire pris en application de l'article L. 523-4 du Code de l'environnement. Ce texte incère un chapitre IV au sein de la partie règlementaire du Code intitulé « Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire » créant ainsi les articles R. 523-12 à R. 523-21 du Code de l'environnement.
Selon les termes du décret, le dispositif a pour objet de mieux connaître les substances nano-particulaires et leurs usages, de disposer d'une traçabilité des filières d'utilisation, d'une meilleure connaissance du marché et des volumes commercialisés et enfin de collecter les informations disponibles sur les propriétés toxicologiques et écotoxicologiques.
Le décret définit les notions de « substance à l'état nanoparticulaire », de « particule », d' « agglomérat » et d' « agrégat ». Il convient de noter que ces définitions ne reprennent pas exactement les termes des définitions proposées par la Commission européenne dans sa recommandation n° 2011/696 du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux. Le décret définit en outre les notions de « substance à l'état nanoparticulaire contenue dans un mélange sans y être liée », de « fabricant », d' « importateur », de « distributeur », d' « utilisateur professionnel », de « recherche et développement scientifiques », et d' « activités de recherche et de développement axés sur les produits et les processus ». Il convient de souligner que ces notions présentent d'importantes similitudes avec les notions issues du règlement REACH.
En substance, le décret précise que l'obligation de déclaration est soumise à un seuil minimum annuel de production, d'importation ou de distribution de la substance à l'état nanoparticulaire en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, fixé à 100 grammes. Cette déclaration est à adresser tous les ans avant le 1er mai au Ministre chargé de l'environnement, et sera ensuite gérée avec les données qu'elle contient, par l'Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Dans le cadre de sa déclaration, il est possible pour le déclarant de demander la confidentialité de certaines informations, dès lors qu'il est en mesure de justifier que de telles informations portent atteinte au secret industriel et commercial ou à la propriété intellectuelle des résultats de recherche. Toutefois, l'ensemble de ces dispositions n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2013.
Enfin, le décret prévoit les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive. A cet égard, le Ministre en charge de l'environnement peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 300 euros et une astreinte journalière de 300 euros. Toutefois, ces dispositions relatives aux sanctions n'entreront en vigueur qu'au 1er juillet 2013.
En outre, le même jour a été adopté un autre décret relatif aux substances nanoparticulaires, portant cette fois sur la désignation des organismes pouvant être destinataires des informations relatives aux dangers des substances à l'état nanoparticulaire et aux expositions auxquelles elles exposent, mentionnés à l'article L. 523-3 du code de l'environnement (Décret n° 2012-233 du 17 février 2012 relatif à la désignation des organismes mentionnés à l'article L. 523-3 du code de l'environnement).
Le décret désigne en effet les organismes auxquels l'ANSES peut transmettre les informations contenues dans les déclarations qui lui ont été transmises par le Ministre en charge de l'environnement. Ce texte crée ainsi dans la partie règlementaire du Code de l'environnement, un nouvel article D. 523-22 qui énumère ces organismes :
- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
- l'Institut national de veille sanitaire ;
- l'Institut national de recherche et de sécurité ;
- l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
- les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.
Cette mise à disposition des informations est effectuée à la demande de l'un ou plusieurs de ces organismes, dans un but d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise. A noter que les informations ainsi transmises sont soumises aux règles de protection et de confidentialité des données applicables en matière de substances chimiques.
Toutefois, cet article n'entrera lui aussi en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2013.
Le décret n° 2011-842 du 15 juillet 2011, publié au JO du 17 juillet, modifie la nomenclature des installations classées en ce qui concerne les installations de production de béton.
Ce décret crée une nouvelle rubrique 2218 pour les Installations de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. Ces installations seront désormais soumises à enregistrement dès lors que la capacité de malaxage est supérieure à 3 m³ et soumise à déclaration si la capacité de malaxage est inférieure ou égale à 3 m³
Il est précisé que ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
Ce décret modifie également la rubrique 2522 relative aux installations de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. L'installation étant désormais soumise à enregistrement si la puissance installée du matériel de malaxage et de vibration est supérieure à 400 kW et à déclaration si la puissance installée du matériel de malaxage et de vibration est supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW. Il est là aussi précisé que ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
Il est donc à noter que les installations relevant de la rubrique 2522 ne sont plus soumises à autorisation. De surcroît, le seuil est considérablement relevé passant de 200kW à 400 kW.
Une modification de la nomenclature a toujours des conséquences pour les exploitants.
Cf pour allez plus loin :
Marie-Pierre Maître, " Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement" Jurisclasseur environnement Fasc 4000
Marie-Pierre Maître, " Les impacts concrets des modifications récentes de la nomenclature ICPE sur les installations" Gazette du Palais, n° spécial environnement des 24 et 25 sep 2010, p 28 et svt
Nom : article les impacts des modifications de la .pdf
Taille : 813 Ko
Le nouveau code de l'environnement Lexis Nexis est en librairie. Auteur de la partie sur les installations classées, vous trouverez des commentaires sur le nouveau régime d'enregistrement, les dernière jurisprudence relative à la remise en état... et une annexe avec la nomenclature ICPE à jour comportant les références aux arrêtés types et arrêtés ministériels relatifs au régime de la déclaration et au régime de l'enregistrement. BONNE LECTURE
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Pour le Droit de l'environnementMarie-Pierre MAITRE - Avocat associée - CABINET HUGLO LEPAGE
La réglementation en droit de l'environnement, de la santé sécurité, de l'urbanisme et de la construction est en constante mutation, en particulier suite au Grenelle de l'environnement. Les entreprises "gagnantes" sont celles qui non seulement se mettent en conformité avec la réglementation afin d'éviter les sanctions et engagement de leur responsabilité, mais aussi et peut être surtout, celles qui anticipent cette réglementation. Je vous ferai partager ma connaissance de la réglementation tant en ce qui concerne les entrepôts logistiques qu'en matière de transport et mon expérience dans l'accompagnement de ces entreprises dans leur mise en conformité réglementaire.
Nom : CP Aslog région ile de france.pdf
Taille : 235 Ko
rappelez vous l'article 75 de la loi Grenelle II a crée une section 4 "Bilan des émissions de GES et plan climat-territorial " au sein du chapitre IX du titre II du code de l'environnement. Ainsi, l'article L 229-25 du code de l'environnement prévoit que "sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz a effet de serre : les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes...".
Nous attendions avec intérêt la publication du décret devant préciser les modalités de réalisation de ces bilan. C'est chose faite. Le décret n° 2011-829 du 11 juillet relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat -énergie territorial " a été publié au JO du 12 juillet 2011.
Plusieurs questions restaient en suspens.
1) quel contenu pour ces bilans?
incontestablement il ne s'agit pas seulement de comptabiliser les émissions mais également, pour chaque catégorie d'émissions, de réaliser la synthèse des actions que la personne morale envisage de mettre en oeuvre au cours des 3 années suivant l'établissement du bilan. Elle indique le volume global des réductions d'émissions de GES attendu.
2) Quelles émissions prendre en compte
Dans le premier projet de décret il s'agissait non seulement des émissions directes produites par les sources présentes sur le territoire national et détenues par la personne morale et des émissions indirectes associées à la production d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaires aux activités de la personne morale, mais aussi des autres émissions indirectes produites par les activités de la personne morale à compter du 1er janvier 2016.
Dans le décret publié le 12 juillet, l'intégration du SCOP 3, qui était incontestablement celui qui posait le plus de problème aux entreprises à disparu.
3) Quelle méthode de calcul
le "pôle de la coordination nationale" devra déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone
Le Sénat a adopté en commission un amendement sur le projet de loi relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs, qui tend à élargir la compétence du Tribunal correctionnel citoyen aux infractions prévues par le code de l'environnement passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à 5 ans.
Cet amendement vise certes les infractions au code de l'environnement auxquelles les citoyens sont particulièrement sensibles; toutefois d'une part le droit de l'environnement est un droit technique qu'un tribunal citoyen aura certainement du mal à appréhender, d'autre part, les infractions du code de l'environnement prévoyant une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à 5 ans sont assez peu nombreuses (cf : L 218-14, L 218-19III); au final n'est ce pas un effet d'annonce qui de toute façon trouvera difficilement à s'appliquer si tant est que cela soit véritablement utile pour l'environnement.
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Formation Droit de l'Environnement : panorama de l'actualité 2010/2011Points Forts de la formation
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Intervenants
* Maître Marie-Pierre MAITRE, Docteur en droit, Avocate associée gérante du Cabinet Huglo-Lepage & Associés Conseil, Responsable du service « Recherche et Veille juridique »
* Maître Mathieu WEMAERE, Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles - Chercheur associé à l'IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales) auprès des institutions européennes à Bruxelles - Chargé d'enseignements à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
* Maître Arnaud GOSSEMENT, Docteur en droit, Enseignant en droit de l'environnement à Paris I, Avocat associé du Cabinet Huglo-Lepage & Associés Conseil
Fin : 24/06/11
La norme ISO 5001 a été publiée, elle constitue un système de management de l'énergie notamment pour les installations industrielles.
Cette norme qui s'inspire fortement de la norme ISO 14001 devrait permettre une amélioration de la performance énergétique.
La publication d'un avis ministériel en date du 8 juin 2011 relatif à l'interprétation de l'application du seuil de 0.1% aux articles dans le cadre du règlement REACH soulève de nombreuses interrogations pour les fournisseurs d'articles.
En effet, la question s'est depuis longtemps posée de savoir dans quelle mesure le seuil de 0.1% devait s'appliquer à l'article dans sa globalité ou à chaque sous-ensemble homogène composant l'article.
L'ECHA a publié en avril 2011 sur son site internet une version révisée du Guide technique sur les exigences relatives aux substances contenues dans les articles (RIP 3.8) dans laquelle elle réaffirme sa position initiale de 2008, à savoir : le seuil de concentration de la substance de 0.1% s'applique à l'article.
La France a, quant à elle, une opinion dissidente. Ainsi le Ministère de l'environnement a émis un avis, publié au JO du 8 juin 2011 qui a pour objet d'informer les différents opérateurs économiques de l'interpétation adoptée en France.
Attention, bien qu'il ne s'agisse que d'un avis, il aura de nombreuses conséquences auxquelles il faut d'ores et déjà se préparer...
L'autorité environnementale a publié son rapport annuel
Sous la direction de Christian Huglo, sous la coordination de Marie-Pierre MAITRE et avec la collaboration de nombreux auteurs, le code de l'environnement LITEC est annoté de très nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles. Enrichi d'une annexe comportant les textes pertinents en matière de développement durable, ce code se veut avant tout pratique.
Il comporte la nomenclature des ICPE et pour chaque rubrique, les références des arrêtés ministériels applicables, la nomenclature eau et des tableaux répertoires des sanctions pénales et administratives.
La partie ICPE est réalisée par Marie-Pierre Maître
LE CODE DE L' ENVIRONNEMENT 2011 PARAITRA LE 30 JUIN PROCHAIN
Avocate associée au cabinet Huglo Lepage & Associés Conseil
Docteur en droit
Ancien chargée d'enseignement à l'Université de Paris VIII
Ancien Professeur eu CNAM
Responsable du service Recherche & Veille Juridique
40, rue de Monceau
75008 Paris
Tél : 01 56 59 29 57
Fax : 01 56 59 29 39



