bilan social environnemental (1)

mars
9

Encore un recul concernant le champ d'application des Entreprises soumises au Bilan social environnemental

  • Par marie le

Lors du Grenelle de l'environnement, les Associations de protection de l'environnement avaient appelé de leur voeux, la réalisation d'un reporting social environnemental pour toutes entreprises de plus de 250 salariés


Un accord semblait avoir été trouvé sur le seuil de 500 salariés.

Toutefois, alors que la loi Grenelle II, telle qu'adoptée par le Sénat, reprenait le seuil de 500 personnes, la Commission Mixte Paritaire, suivant en cela l'Assemblée Nationale, laisse au pouvoir règlementaire le soin de fixer les seuils.


Dans un premier projet de décret, les entreprises concernées étaient celles de plus de 500 personnes avec un bilan total supérieur à 43 millions d'Euros et un chiffre d'affaire de plus de 50 millions d'Euros

Avec ces critères, le nombre des entreprises concernées par l'obligation de réaliser un reporting social environnemental serait passé d'un peu moins de 1000 à 2500.


Le nouveau projet de décret en limitant l'obligation de faire un bilan social environnement aux entreprises de plus de 5000 personnes, au moins dans un premier temps, réduit mécaniquement le nombre des entreprises concernées.


De plus, il semble qu'une lecture attentive du code du commerce, réduise encore le champ des entreprises concernées par le bilan social environnemental, dans la mesure où les SAS ne seraient pas touchées par cette obligation.


prononcer sur votre intéressante analyse, relative à l'articulation des articles L. 225-102-1 et L. 227-1 du Code du commerce.



I. Reporting social et environnemental applicable aux SA


Aux termes de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, intégré dans le Chapitre V relatif aux « sociétés anonymes » (SA) :


« Le rapport visé à l'article L. 225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la société ou des sociétés mentionnées aux articles L. 228-13 et L. 228-93. (...)


Il comprend également des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. Un décret en Conseil d'Etat établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.

L'alinéa précédent s'applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu'elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune d'entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère consolidable. (...) »

Le reporting social et environnemental est donc applicable aux SA cotées en bourse ainsi qu'aux SA dont le bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils qui seront prévus par décret en Conseil d'Etat.



II. Reporting social et environnemental non applicable aux SAS


L'article L. 227-1 du Code de commerce dispose :

« Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.

Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. (...) »

Au regard de l'alinéa 3 de cet article, les règles relatives aux SA sont applicables aux SAS, sous réserve d'une certaine compatibilité. Toutefois, certains articles sont exclus. Il s'agit notamment des articles L. 225-17 à L. 225-126 du Code de commerce.



En conséquence, il semblerait, que les articles L. 225-102 et L. 225-102-1 du Code de commerce ne sont pas applicables aux SAS.


Marie-Pierre Maître

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