actualités (11)



La question du cadre réglementaire applicable aux nanoparticules a fait l'objet de nombreux débats lors du Grenelle de l'environnement, et a finalement abouti à la création d'un droit français des nanotechnologies, aux articles L. 523-1 et suivants du Code de l'environnement. Le nouveau régime comporte essentiellement une obligation déclarative pesant sur les fabricants, les importateurs et les distributeurs de substances à l'état nanoparticulaire ou de matériaux destinés à rejeter de telles substances.


Dans ce cadre, l'article L. 523-4 du Code de l'environnement dispose qu'« un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des articles L. 523-1 à L. 523-3 ».


C'est chose faite avec l'adoption du décret n° 2012-232 du 17 février 2012 relatif à la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire pris en application de l'article L. 523-4 du Code de l'environnement. Ce texte incère un chapitre IV au sein de la partie règlementaire du Code intitulé « Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire » créant ainsi les articles R. 523-12 à R. 523-21 du Code de l'environnement.


Selon les termes du décret, le dispositif a pour objet de mieux connaître les substances nano-particulaires et leurs usages, de disposer d'une traçabilité des filières d'utilisation, d'une meilleure connaissance du marché et des volumes commercialisés et enfin de collecter les informations disponibles sur les propriétés toxicologiques et écotoxicologiques.


Le décret définit les notions de « substance à l'état nanoparticulaire », de « particule », d' « agglomérat » et d' « agrégat ». Il convient de noter que ces définitions ne reprennent pas exactement les termes des définitions proposées par la Commission européenne dans sa recommandation n° 2011/696 du 18 octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux. Le décret définit en outre les notions de « substance à l'état nanoparticulaire contenue dans un mélange sans y être liée », de « fabricant », d' « importateur », de « distributeur », d' « utilisateur professionnel », de « recherche et développement scientifiques », et d' « activités de recherche et de développement axés sur les produits et les processus ». Il convient de souligner que ces notions présentent d'importantes similitudes avec les notions issues du règlement REACH.


En substance, le décret précise que l'obligation de déclaration est soumise à un seuil minimum annuel de production, d'importation ou de distribution de la substance à l'état nanoparticulaire en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, fixé à 100 grammes. Cette déclaration est à adresser tous les ans avant le 1er mai au Ministre chargé de l'environnement, et sera ensuite gérée avec les données qu'elle contient, par l'Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Dans le cadre de sa déclaration, il est possible pour le déclarant de demander la confidentialité de certaines informations, dès lors qu'il est en mesure de justifier que de telles informations portent atteinte au secret industriel et commercial ou à la propriété intellectuelle des résultats de recherche. Toutefois, l'ensemble de ces dispositions n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2013.


Enfin, le décret prévoit les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive. A cet égard, le Ministre en charge de l'environnement peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 300 euros et une astreinte journalière de 300 euros. Toutefois, ces dispositions relatives aux sanctions n'entreront en vigueur qu'au 1er juillet 2013.



En outre, le même jour a été adopté un autre décret relatif aux substances nanoparticulaires, portant cette fois sur la désignation des organismes pouvant être destinataires des informations relatives aux dangers des substances à l'état nanoparticulaire et aux expositions auxquelles elles exposent, mentionnés à l'article L. 523-3 du code de l'environnement (Décret n° 2012-233 du 17 février 2012 relatif à la désignation des organismes mentionnés à l'article L. 523-3 du code de l'environnement).


Le décret désigne en effet les organismes auxquels l'ANSES peut transmettre les informations contenues dans les déclarations qui lui ont été transmises par le Ministre en charge de l'environnement. Ce texte crée ainsi dans la partie règlementaire du Code de l'environnement, un nouvel article D. 523-22 qui énumère ces organismes :

- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- l'Institut national de veille sanitaire ;

- l'Institut national de recherche et de sécurité ;

- l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

- les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.


Cette mise à disposition des informations est effectuée à la demande de l'un ou plusieurs de ces organismes, dans un but d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise. A noter que les informations ainsi transmises sont soumises aux règles de protection et de confidentialité des données applicables en matière de substances chimiques.


Toutefois, cet article n'entrera lui aussi en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2013.


juil.
20

ICPE : Du nouveau concernant les installations de production de béton

  • Par marie le

Le décret n° 2011-842 du 15 juillet 2011, publié au JO du 17 juillet, modifie la nomenclature des installations classées en ce qui concerne les installations de production de béton.


Ce décret crée une nouvelle rubrique 2218 pour les Installations de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. Ces installations seront désormais soumises à enregistrement dès lors que la capacité de malaxage est supérieure à 3 m³ et soumise à déclaration si la capacité de malaxage est inférieure ou égale à 3 m³

Il est précisé que ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.


Ce décret modifie également la rubrique 2522 relative aux installations de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. L'installation étant désormais soumise à enregistrement si la puissance installée du matériel de malaxage et de vibration est supérieure à 400 kW et à déclaration si la puissance installée du matériel de malaxage et de vibration est supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW. Il est là aussi précisé que ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.


Il est donc à noter que les installations relevant de la rubrique 2522 ne sont plus soumises à autorisation. De surcroît, le seuil est considérablement relevé passant de 200kW à 400 kW.


Une modification de la nomenclature a toujours des conséquences pour les exploitants.


Cf pour allez plus loin :


Marie-Pierre Maître, " Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement" Jurisclasseur environnement Fasc 4000


Marie-Pierre Maître, " Les impacts concrets des modifications récentes de la nomenclature ICPE sur les installations" Gazette du Palais, n° spécial environnement des 24 et 25 sep 2010, p 28 et svt


Nom : article les impacts des modifications de la .pdf
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juil.
19

Le code de l'environnement 2011 est paru

  • Par marie le

Le nouveau code de l'environnement Lexis Nexis est en librairie. Auteur de la partie sur les installations classées, vous trouverez des commentaires sur le nouveau régime d'enregistrement, les dernière jurisprudence relative à la remise en état... et une annexe avec la nomenclature ICPE à jour comportant les références aux arrêtés types et arrêtés ministériels relatifs au régime de la déclaration et au régime de l'enregistrement. BONNE LECTURE

juil.
13

logistique : une nouvelle équipe à l'ASLOG Ile de France

  • Par marie le

L'ASLOG Ile de France (IDF) renforce sa capacité de soutien aux entreprises



L'ASLOG Ile de France (IDF) change de gouvernance et renforce sa capacité de soutien aux entreprises


Dans cet objectif, l'ASLOG Ile-de-France se met au service des logisticiens, avec une équipe de 15 experts capables de répondre à vos questions ou de vous accompagner dans vos projets dont :


Pour le Droit de l'environnementMarie-Pierre MAITRE - Avocat associée - CABINET HUGLO LEPAGE

La réglementation en droit de l'environnement, de la santé sécurité, de l'urbanisme et de la construction est en constante mutation, en particulier suite au Grenelle de l'environnement. Les entreprises "gagnantes" sont celles qui non seulement se mettent en conformité avec la réglementation afin d'éviter les sanctions et engagement de leur responsabilité, mais aussi et peut être surtout, celles qui anticipent cette réglementation. Je vous ferai partager ma connaissance de la réglementation tant en ce qui concerne les entrepôts logistiques qu'en matière de transport et mon expérience dans l'accompagnement de ces entreprises dans leur mise en conformité réglementaire.


Nom : CP Aslog région ile de france.pdf
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juil.
13

Bilan des émissions de gaz à effet de serre : mais où est passé le SCOP 3 ?

  • Par marie le

rappelez vous l'article 75 de la loi Grenelle II a crée une section 4 "Bilan des émissions de GES et plan climat-territorial " au sein du chapitre IX du titre II du code de l'environnement. Ainsi, l'article L 229-25 du code de l'environnement prévoit que "sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz a effet de serre : les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes...".

Nous attendions avec intérêt la publication du décret devant préciser les modalités de réalisation de ces bilan. C'est chose faite. Le décret n° 2011-829 du 11 juillet relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat -énergie territorial " a été publié au JO du 12 juillet 2011.

Plusieurs questions restaient en suspens.

1) quel contenu pour ces bilans?

incontestablement il ne s'agit pas seulement de comptabiliser les émissions mais également, pour chaque catégorie d'émissions, de réaliser la synthèse des actions que la personne morale envisage de mettre en oeuvre au cours des 3 années suivant l'établissement du bilan. Elle indique le volume global des réductions d'émissions de GES attendu.

2) Quelles émissions prendre en compte

Dans le premier projet de décret il s'agissait non seulement des émissions directes produites par les sources présentes sur le territoire national et détenues par la personne morale et des émissions indirectes associées à la production d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaires aux activités de la personne morale, mais aussi des autres émissions indirectes produites par les activités de la personne morale à compter du 1er janvier 2016.

Dans le décret publié le 12 juillet, l'intégration du SCOP 3, qui était incontestablement celui qui posait le plus de problème aux entreprises à disparu.

3) Quelle méthode de calcul

le "pôle de la coordination nationale" devra déterminer les principes de calcul des équivalents de tonnes de dioxyde de carbone

juin
28

Réforme de l'étude d'impact : Quelles conséquences attendues pour les ICPE ?

  • Par marie le


Suite aux mises en demeure de la Commission européenne pour manquements à la transposition de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement , la réforme de l'étude d'impact s'est imposée comme une nécessité en droit national. Cette réforme intéresse les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) d'un double point de vue : elle procède non seulement à une généralisation de l'étude exigée pour ce type d'installations à l'ensemble des plans et programmes soumis à évaluation environnementale, mais entend également faire peser de nouvelles contraintes sur les exploitants des ICPE.


C'est à l'occasion de la loi Grenelle II , dont l'article 230 modifie les articles L. 122-1 et suivants du Code de l'environnement, que s'est concrétisée la volonté politique d'étendre le champ d'application de l'étude d'impact et de réviser sensiblement la procédure applicable aux évaluations environnementales. Les objectifs poursuivis sont multiples : simplifier le régime actuel jugé trop complexe, améliorer l'effectivité de l'étude d'impact, assurer une meilleure implication du public dans la création de projets susceptibles d'affecter l'environnement et, bien entendu, mettre en conformité le droit français avec le droit communautaire.


La Commission européenne avait en particulier reproché à la France d'avoir mis en place des seuils techniques ou financiers trop automatiques. Outre cet aspect, le défaut de prise en compte de la sensibilité particulière du milieu avait également été dénoncé. Ce contexte a conduit à la refonte de l'étude d'impact telle que prévue à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, et dont les modalités d'application sont actuellement prévues par les dispositions du projet de décret dans sa version du 26 janvier 2011 .


Si les conséquences de cette réforme sont moins perceptibles en matière d'ICPE qu'en ce qui concerne les projets non soumis à une police administrative particulière, elles demeurent tout aussi importantes. Leur prise en compte en amont doit garantir la sécurité juridique des dossiers de demande d'autorisation d'exploiter. Pour l'heure, l'article R. 512-6 du Code de l'environnement prévoit que le contenu de l'étude d'impact, par dérogation à l'article R. 122-3 du même code, est défini pour les ICPE soumises à autorisation à l'article R. 512-8. L'implication des ICPE est la conséquence prévisible de la suppression du principe d'exclusion prévu par l'article R. 512-6. La nouvelle rédaction de cet article prévoit en effet que les ICPE sont soumises à « l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ».


L'étude d'impact « classique », dont le contenu est désormais visé à l'article R. 122-5 du Code de l'environnement, serait désormais exigée sous réserve de certaines adaptations ciblées. Les exploitants des ICPE soumises à étude d'impact (I) devront dès lors tenir compte, à l'avenir, d'une étude d'impact au contenu consolidé (II).


I. Confirmation de l'extension du champ des ICPE soumises à étude d'impact


Le projet de décret confirme le champ d'application des ICPE concernées par une étude d'impact en vertu des dispositions du Code de l'environnement. Il permet néanmoins de comprendre comment s'articule la procédure de soumission à l'étude d'impact en fonction des installations visées.


Les ICPE sont soumises à étude d'impact, soit en raison de leur nature particulière (A), soit en raison d'une décision prise au cas par cas (B).


A. Des ICPE soumises à étude d'impact en raison de leur nature


Aux termes de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, « les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact ». Au regard de cette définition, un tableau, prévu en annexe de l'article R. 122-2 dans le projet de décret relatif aux études d'impact, énumère les catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux soumis à la réalisation d'une telle étude.


Relance

La consécration de la « santé humaine » dans le Code de l'environnement met l'accent sur les incidences sur l'homme, qui doivent être prises en considération au même titre que les incidences environnementales, pour décider de l'opportunité d'une étude d'impact.


En tête de liste, la première catégorie désigne les « installations classées pour la protection de l'environnement », auxquelles succèdent les installations nucléaires, les forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs, les catégories associées aux infrastructures de transport, les catégories relatives aux milieux aquatiques, littoraux et maritimes, les forages et mines, les catégories liées au domaine de l'énergie et, enfin, les travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains.


Cette position de choix n'est sans doute pas anodine, dans la mesure où les ICPE sont connues pour présenter des dangers ou inconvénients majeurs pour l'homme ou l'environnement, au regard des intérêts protégés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. La consécration de la « santé humaine » à l'article L. 211-1 met l'accent sur les incidences sur l'homme, qui doivent être prises en considération au même titre que les incidences environnementales, pour décider de l'opportunité d'une étude d'impact.


Les conditions dans lesquelles chacune des catégories susmentionnées est concernée par la réalisation d'une étude d'impact sont également précisées à l'annexe de l'article R. 122-2 précité. Sans surprise, les ICPE relevant du régime de l'autorisation figurent au titre des projets obligatoirement soumis à étude d'impact, en raison de leur nature. À leurs côtés, certaines installations, de prime abord moins dangereuses, peuvent être soumises à une étude d'impact en fonction des circonstances.


B. Des ICPE soumises à étude d'impact au « cas par cas »


Les installations soumises à enregistrement comptent parmi les « projets soumis à la procédure de « cas par cas » en application de l'annexe III de la directive 85/337/CE ». Il est ainsi fait une référence implicite à l'article L. 122-1, I alinéa 2 du Code de l'environnement, qui prévoit que « ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement ».


Par dérogation à l'article R. 122-3 I, décrivant la procédure applicable aux projets relevant d'un examen au cas par cas (formulaire de demande d'examen au cas par cas et avis de l'autorité compétente), les installations soumises à enregistrement relèvent d'une procédure spécifique déjà prévue lors de la consécration législative du régime d'enregistrement . Il s'agit de l'article L. 512-7-2 du Code de l'environnement, qui permet le « basculement » d'une procédure d'enregistrement à une procédure d'autorisation.


Pour rappel, cet article permet au préfet de décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles prévues pour la demande d'autorisation si, au regard de la localisation du projet, la sensibilité environnementale du milieu le justifie. Ce basculement peut également être envisagé en raison du cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone ou lorsque l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, requiert une procédure plus stricte.


L'impact sur la santé humaine sera désormais pris en compte de manière accrue lors de cette appréciation. En tout état de cause, peu importe le fondement ayant justifié la mise en oeuvre de la procédure au « cas par cas », la décision du préfet doit toujours être motivée et notifiée à l'exploitant.


Relance

En ce qui concerne les installations nouvelles, tant les installations soumises à autorisation que celles soumises à enregistrement sont concernées par la réforme de l'étude d'impact.


Le régime applicable aux ICPE témoigne une nouvelle fois de son originalité, car la procédure du « cas par cas » est ainsi absorbée par celle du « basculement » général de procédure. De ce basculement découle l'obligation pour l'exploitant de constituer un dossier complet d'autorisation comprenant notamment, outre une étude d'impact, une étude de dangers.


En ce qui concerne les installations nouvelles, tant les installations soumises à autorisation que celles soumises à enregistrement sont donc concernées par la réforme de l'étude d'impact. Le projet de décret prévoit que les dossiers déposés à compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication seront concernés . Toutefois, il convient de relever que peuvent aussi être concernées toutes les ICPE d'ores et déjà existantes, pour lesquelles la réalisation d'une étude d'impact est toujours possible sur décision préfectorale imposant des prescriptions additionnelles, notamment en cas de modification ou d'extension de l'activité.


La réforme de l'étude d'impact permet donc de confirmer et de mieux délimiter les contours du champ d'application de cette étude en matière d'ICPE. Mais elle a surtout pour conséquence de redéfinir le contenu de l'étude d'impact en consolidant ses éléments constitutifs.



II. Consolidation du contenu de l'étude d'impact en matière d'ICPE


Une fois le décret adopté, le nouveau contenu de l'étude d'impact sera fixé par deux articles du Code de l'environnement : l'article R. 122-5 II , complété par l'article R. 512-8 II. Afin de mieux en cerner les subtilités, il convient de s'interroger sur les changements apportés par ces futurs articles par rapport à l'actuel article R. 512-8, qui constitue toujours le droit applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret.


En premier lieu, le projet de décret consacre le volet « Santé » dans le périmètre des études d'impact (A). En second lieu, s'il confirme de nombreux éléments déjà exigés par la réglementation actuelle (B), il impose d'autres informations spécifiques, donnant ainsi un nouveau visage à l'étude d'impact des ICPE (C).




A. La consécration du volet « Santé » au sein de l'étude d'impact des ICPE


L'article L. 122-1 du Code de l'environnement, dans sa version issue de la loi Grenelle II, prévoit que les études d'impact doivent désormais prendre en compte les conséquences non seulement environnementales, mais également en matière de santé, des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements envisagés.


L'article R. 122-5 I tel que prévu par le projet de décret réformant l'étude d'impact a repris l'exigence de cette double approche en disposant que : « le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine » .


Ainsi, ces deux articles consacrent, tant au niveau législatif que réglementaire, le lien entre environnement et santé humaine. De ce fait, la nécessité pour les études d'impact des ICPE d'intégrer les incidences sur la santé humaine est réaffirmée.


Relance

Des informations relatives à la « population » ou aux « continuités écologiques » font leur apparition dans l'étude d'impact.


Certes, l'article R. 512-8 du Code de l'environnement prévoit déjà que le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et que l'analyse des effets des ICPE sur l'environnement, mais aussi sur d'autres aspects, tels que la santé notamment, doit être réalisée par l'exploitant et mentionnée dans l'étude.


Si ces références sont reprises en des termes similaires par les futurs articles R. 122-5 et R. 512-8, elles sont corroborées par une consécration plus solennelle lui conférant une portée élargie. En effet, la mention de la santé humaine apparaît plus visible et place la santé sur un pied d'égalité avec l'environnement, le critère d'évaluation étant alternatif (l'environnement « ou » la santé humaine). Ceci devrait permettre à l'avenir une meilleure prévention des impacts sanitaires générés par les différentes activités des ICPE.


B. Le renforcement des éléments constitutifs existants de l'étude d'impact des ICPE


Le projet d'article R. 122-5 II du Code de l'environnement reprend les éléments constitutifs de l'étude d'impact exigés par l'actuel article R. 512-8, à savoir : une analyse de l'état initial du site ; une analyse des effets ; les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; les mesures réductrices et compensatoires ; une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement ; une description des difficultés techniques et scientifiques éventuellement rencontrées. Le contenu envisagé pour chacun de ces éléments est sensiblement proche du contenu actuel et la fourniture d'un résumé non technique, afin de faciliter l'information du public, est toujours exigée.


Néanmoins, certaines modifications sont à mentionner.


Tout d'abord, le point 2° du nouvel article R. 122-5 II précise que l'analyse de l'état initial de « la zone et des milieux susceptibles d'être affectés » porte notamment sur « la population », « la faune et la flore », « les sites et paysages », « les biens matériels », « les continuités écologiques », « les équilibres biologiques », « le patrimoine culturel et archéologique », « le sol, l'eau, l'air, le bruit », « les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs », ainsi que les « interrelations entre ces éléments ».


Ainsi, la mention de la « zone » et des « milieux susceptibles d'être affectés » semble étendre le champ géographique concerné par le diagnostic, d'autant plus que les interrelations entre tous les éléments précités doivent être prises en compte. Dans cette optique, peu importe que les milieux affectés ne se trouvent pas dans l'environnement immédiat de l'installation. Afin de répondre à ses engagements communautaires, la France a étendu le principe de proportionnalité des études d'impact « à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet » .


De plus, la plupart de ces éléments n'étaient pas, jusqu'à présent, systématiquement pris en compte au stade de l'analyse de l'état initial, mais seulement au niveau de l'analyse des effets de l'installation, ce qui est à présent requis. En outre, des informations relatives à la « population » ou aux « continuités écologiques » font leur apparition dans l'étude d'impact. Il convient de noter que la référence à la population figure en première position dans la liste, donnant ainsi une traduction concrète à la consécration du volet « Santé » dans le périmètre de l'étude d'impact. Ces informations pourront sans doute concerner la densité de population, sa répartition et la présence de populations sensibles à proximité de l'installation.


La prise en compte des incidences sur la santé humaine est également ajoutée aux points 5° et 7° du nouvel article R. 122-5 II, qui confortent le droit national en vigueur, lequel impose déjà, d'une part, l'esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire et les raisons qui l'ont conduit à retenir le projet eu égard à ses effets sur l'environnement, et d'autre part, la description des mesures réductrices et compensatoires relatives aux effets de l'installation sur l'environnement.


relance

Il est à présent nécessaire de démontrer dans l'étude d'impact, les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable.


Ensuite, le point 3° du nouvel article R. 122-5 II relatif à l'analyse des effets ajoute qu'au delà des effets directs et indirects, temporaires et permanents, devront être pris en compte les effets « à court, moyen et long terme », qu'ils soient « positifs ou négatifs ». En outre, il est précisé que les effets temporaires doivent comprendre les effets générés durant la phase des travaux. L'ensemble des informations demandées doit donc être récolté en amont par l'exploitant et s'inscrire dans le cadre d'une approche prévisionnelle précise et durable. Par ailleurs, la consommation énergétique de l'installation devra désormais être prise en compte ainsi que l'interaction et le cumul des différents effets considérés.


L'étude d'impact « classique » doit être complétée par le futur article R. 512-8 II, qui doit reprendre, en des termes plus ou moins similaires, les dispositions en vigueur applicables aux ICPE. À ce titre :


- le point 1° du futur article R. 512-8 II prévoit, dans l'analyse des effets, des « précisions notamment en tant que de besoin, sur l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustiques des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau » ;


- le point 2° a) dispose quant à lui que « les mesures réductrices et compensatoires mentionnées font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ». Le point 2° b) précise que « pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles (...) » ;


- le point 3° complète enfin les éléments fixés par l'article R. 122-5 II par les conditions de remise en état du site après exploitation.


C. Les nouveaux éléments constitutifs de l'étude d'impact des ICPE


Outre les aspects de l'étude d'impact qui seront renforcés par le futur décret, quatre points constituent des nouveautés par rapport à ce que prévoit l'actuel article R. 512-8 II du Code de l'environnement.


En premier lieu, le point 1° du nouvel article R. 122-5 II pose l'exigence d'une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions. Il convient de noter que cette description devra être suffisamment précise et indiquer notamment les exigences techniques requises en matière d'utilisation des sols, et éventuellement les principales caractéristiques des procédés de stockages, de production et de fabrication. Une telle description du projet semble venir à l'appui du justificatif du dépôt de permis de construire prévu au dossier de demande d'autorisation d'exploiter une ICPE.


En second lieu, le point 4° du nouvel article R. 122-5 II porte sur l'analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, qui se situent dans la zone susceptible d'être affectée par le projet, qui ont fait l'objet d'une étude d'impact et qui sont autorisés ou en cours d'instruction .


En troisième lieu, le point 6° du nouvel article R. 122-5 II ajoute une modification importante. Il est à présent nécessaire de démontrer dans l'étude d'impact les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable. L'ajout de cet élément permet une meilleure intégration de l'installation eu égard aux exigences urbanistiques (notamment avec le Plan local d'urbanisme). La nouvelle rédaction précise que l'étude d'impact devra en outre, le cas échéant, comprendre des éléments justifiant de l'articulation de l'installation avec les plans, schémas et programmes ainsi qu'avec le schéma régional de cohérence écologique. Un rapprochement peut ainsi être fait avec l'article R. 512-46-4 du Code de l'environnement relatif au dossier d'enregistrement des ICPE, qui impose, pour ce type d'installations, la fourniture d'éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec la plupart des plans, schémas et programmes environnementaux existants. Par cette disposition, qui opère un réajustement des informations demandées pour les ICPE soumises à autorisation, c'est une meilleure intégration globale des ICPE qui est visée.


En quatrième lieu, l'étude d'impact devra mentionner les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact (point 10° du futur article R. 122-5 II). Cet ajout, bien que purement formel, n'est pas sans conséquence au regard de la potentielle mise en oeuvre de la responsabilité des auteurs de l'étude. En effet, la recherche de la responsabilité des auteurs, et notamment des bureaux d'études, se trouvera facilitée par un élément de preuve soumis aux autorités compétentes.


*


En conclusion, la réforme relative à l'étude d'impact issue de la loi Grenelle II a manifestement rejailli sur les études d'impact applicables aux ICPE. Tout d'abord, ces installations seront soumises à étude d'impact soit en fonction de leur nature, soit au cas par cas. Ensuite, le contenu de l'étude d'impact est revisité à travers la consécration du volet « Santé », mis à présent sur un pied d'égalité avec le volet « Environnement ». En outre, si le squelette d'origine de l'étude d'impact est conservé, il est sensiblement retouché. Enfin, de nouvelles composantes relatives à l'étude d'impact ont fait leur apparition.

Il convient désormais d'attendre l'entrée en vigueur du projet de décret afin de mieux appréhender les implications concrètes de cette réforme, encore susceptible d'évoluer jusqu'à cette date.


Article publié par Elise Merlant et Ida Empain collaboratrices du service "Recherche et Veille juridique" à la Gazette du Palais

juin
27

Les infractions au code de l'environnement bientôt jugées par le tribunal correctionnel citoyen : Quel intérêt?

  • Par marie le

Le Sénat a adopté en commission un amendement sur le projet de loi relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs, qui tend à élargir la compétence du Tribunal correctionnel citoyen aux infractions prévues par le code de l'environnement passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à 5 ans.


Cet amendement vise certes les infractions au code de l'environnement auxquelles les citoyens sont particulièrement sensibles; toutefois d'une part le droit de l'environnement est un droit technique qu'un tribunal citoyen aura certainement du mal à appréhender, d'autre part, les infractions du code de l'environnement prévoyant une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à 5 ans sont assez peu nombreuses (cf : L 218-14, L 218-19III); au final n'est ce pas un effet d'annonce qui de toute façon trouvera difficilement à s'appliquer si tant est que cela soit véritablement utile pour l'environnement.

juin
23

ICPE - projet de décret sur les garanties financières : vers une extension du nombre des installations concernées

  • Par marie le

Le projet de décret sur les garanties financières qui n'en finaissait pas d'être projet est enfin soumis à la consultation publique.


Pour rappel, en 2007, un projet de décret sur les garanties financière avait été élaboré en application de la loi du 30 juillet 2003 relative aux risques technologiques, mais une réponse ministèrielle en date du 12 janvier 2007 (question n° 103100) faisait état des difficultés rencontrées. Les industriels étaient ,en effet, très réservés sur ce projet, en l'absence de propositions concrètes des banques et des sociétés d'assurance.


Les difficultés semblent derrière nous puisque le projet de décret est enfin soumis à la consultation publique.


Outre, la notable création d'un article R. 516-5-3 qui permet au Préfet de prescrire à un tiers, qui en fait la demande, la réalisation des mesures requises lors de la cessation d'activité, ce qui constitue "une petite révolution", comme l'indique mon Associé Arnaud Gossement sur son blog, ce projet de décret étend considérablement le champ des installations soumises à l'obligation de constituer des garanties financières.


En effet, au termes de l'actuel article L. 516-1 du code de l'envisonnement, les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières sont : les installations de stockages des déchets, les carrières, les installations Seveso.

Le projet de décret ajoute "les installations susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus ou mis en oeuvre, d'être à l'origine de pollutions des sols, des eaux ou de l'air, et dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement".

Or, ce projet d'arrêt vise pas moins de 70 rubriques de la nomenclature ICPE. Seront ainsi concernées les installations soumises à autorisation de traitement de surfaces ( rubriques 2564,2565, 2567), de traitement de déchets ( rubriques 2711, 2712, 2713,2714,2716, 2717, 2718, 2770, 2771, 2782, 2790, 2791, 2795), de travail mécanique des métaux ( rubrique 2560), fabrication de papier et carton (2440), fabrication industrielle de substance et prépartion très toxique, toxiques, dangereux pour l'environnement....


Souvenez vous, le rapport sur le contrôle des ICPE soumises à déclaration d'avril 2006 montrait que, en moyenne, une installation soumise à déclaration avait une chance tous les 100 ans d'être contrôlée.

C'est dans ce contrexte, qu'en application de l'article L.512-11 du code de l'environnement, le décret du 13 avril 2006 prévoit une obligation de contrôle périodique pour certaines installations soumises à déclaration.

Cette obligation de contrôle est entrée en vigueur le 30 juin 2008. Or, une fois le contrôle effectué par l'organisme agréé, ce dernier adresse à l'exploitant son rapport qui comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non conformité. Mais, il n'était pas prévu de transmettre ce rapport à l'administration, seulement de le tenir à la disposition de cette dernière.

J'ai écrit à plusieurs reprises que cette situation devait évoluer et les conclusions de la table ronde sur les risques industriels (a laquelle j'ai pu participer) ont mis en exergue cette nécessité d'évolution.

L'article 210 de la loi Grenelle II a introduit l'obligation de transmettre à l'autorité administrative compétente, les résultats des contrôles lorsque certaines non-conformités sont détectées.

Ainsi un projet de décret prévoit aujourd'hui les conditions de transmission à l'autorité compétente des résultats des contrôles. Ce projet va dans le bon sens dans la mesure où il renforce la nécessité pour les exploitants de se mettre en conformité.



juin
17

Performance énergétique : une nouvelle norme ISO

  • Par marie le

La norme ISO 5001 a été publiée, elle constitue un système de management de l'énergie notamment pour les installations industrielles.

Cette norme qui s'inspire fortement de la norme ISO 14001 devrait permettre une amélioration de la performance énergétique.

juin
17

REACH : un avis ministériel en contradiction avec la position de l'ECHA

  • Par marie le

La publication d'un avis ministériel en date du 8 juin 2011 relatif à l'interprétation de l'application du seuil de 0.1% aux articles dans le cadre du règlement REACH soulève de nombreuses interrogations pour les fournisseurs d'articles.

En effet, la question s'est depuis longtemps posée de savoir dans quelle mesure le seuil de 0.1% devait s'appliquer à l'article dans sa globalité ou à chaque sous-ensemble homogène composant l'article.

L'ECHA a publié en avril 2011 sur son site internet une version révisée du Guide technique sur les exigences relatives aux substances contenues dans les articles (RIP 3.8) dans laquelle elle réaffirme sa position initiale de 2008, à savoir : le seuil de concentration de la substance de 0.1% s'applique à l'article.

La France a, quant à elle, une opinion dissidente. Ainsi le Ministère de l'environnement a émis un avis, publié au JO du 8 juin 2011 qui a pour objet d'informer les différents opérateurs économiques de l'interpétation adoptée en France.

Attention, bien qu'il ne s'agisse que d'un avis, il aura de nombreuses conséquences auxquelles il faut d'ores et déjà se préparer...

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