force publique (3)

mai
21

Proposition de loi relative aux expulsions locatives

  • Par assouslegrand le

ON EN PARLE


Objet : Proposition de loi relative aux expulsions locatives


Une proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la garantie d'un droit au logement effectif a fait l'objet d'un texte n° 300 déposé au SENAT le 10 février 2011.


Cette proposition de loi avait pour objectif de redéfinir le droit au logement commun un droit universel accessible à tous indépendamment du statut juridique de chacun.


Elle avait pour objectif d'interdire le recours par le Préfet à la force publique dans le cadre d'expulsion locative dans la mesure où cette personne n'est pas en mesure d'accéder à un autre logement.


Ce texte a fait l'objet d'un rejet par le SENAT le 4 mai 2011.


Proposition de loi relative aux expulsions locatives et à la garantie d'un droit au logement effectif



mars
16

Expulsion d'un occupant sans droit ni titre : les délais pour recourir à la force publique

  • Par assouslegrand le

GESTION IMMOBILIERE


Objet : Expulsion d'un occupant sans droit ni titre : les délais pour recourir à la force publique



* Les délais pour saisir la force publique :


Il est fondamental, pour procéder à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, que le Préfet reçoive copie du Commandement de quitter les lieux au moins deux mois avant d'être saisi d'une demande de concours de la force publique.


C'est ce que vient de rappeler le Conseil d'Etat statuant au contentieux (n° 316987 - Séance du 25 janvier 2010 - Lecture du 18 février 2010).


Dans le cas d'espèce, par Pourvoi, la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUYANE, a demandé d'annuler le Jugement du 6 Mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, à raison du fait du préjudice subi en raison de l'occupation illégale du logement par M. B........



* A cet égard, il est rappelé ci-après les principales dispositions en matière d'expulsion d'occupant sans droit ni titre.


- aux termes de l'article 62 de la loi du 9 Juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, "si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. (...)


- dès le Commandement d'avoir à libérer les locaux, l'Huissier de Justice, chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion, doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental (...) ;


- aux termes de l'article 50 du décret du 31 Juillet 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution et relatif en particulier à la réquisition de la force publique, " la réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire (...).Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée ".


- le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.


- Aux termes de l'article 197 du même décret : " l'huissier de justice envoie au préfet ... par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception copie du commandement d'avoir à quitter les locaux ".


Il résulte de ces dispositions, que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification au Préfet du Commandement d'avoir à quitter les lieux, antérieurement signifié à l'occupant.


Le Préfet, saisi d'une demande de concours moins de deux mois avant l'expiration de ce délai qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, est légalement fondé à la rejeter en raison de son caractère prématuré.


Il appartient alors à l'Huissier de renouveler sa demande à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du Commandement.


Arrêt CE du 25 Janvier 2010



déc.
30

Réquisition de la force publique dans le cadre d'une expulsion locative

  • Par assouslegrand le

DROIT IMMOBILIER


Objet : Réquisition de la force publique dans le cadre d'une expulsion locative


Le Conseil d'Etat, aux termes d'un arrêt rendu le 25 Novembre 2009, estime que le Préfet n'a pas à apprécier la nécessité de demander le concours de la force publique, en cas d'expulsion à la suite d'une réquisition faite par Huissier, accompagnée d'un exposé des diligences que ce dernier a effectuées.


Les faits de l'espèce sont les suivants :


Mme Josette A, à la suite d'une Ordonnance de référé rendue le 12 Mai 2003 par le Tribunal d'Instance de GONESSE devait faire l'objet d'une expulsion du logement qu'elle occupait sans titre.


C'est dans ces conditions que l'Huissier a fait délivrer à l'encontre de Mme Josette A, un Commandement de quitter les lieux.


Cependant, l'Huissier s'est heurté à la persistance de l'occupation irrégulière de l'intéressée.


Aussi, il a requis la force publique.


Or, cette réquisition a été rejetée.


En vertu de l'article 50 du décret du 31 Juillet 1991, le Conseil d'Etat fait valoir que le Préfet n'est pas habilité à apporter une appréciation et qu'il n'appartient qu'à l'Huissier d'apprécier la nécessité de demander le concours de la force publique.


L'Etat, pour résister à cette argumentation, soutenait que les diligences accomplies, par l'Huissier, n'établissaient pas l'existence de difficultés d'exécution du fait que certaines des formalités avaient été accomplies au cours de la période du 1er Novembre de chaque année au 15 Mars de l'année suivante, période pendant laquelle les mesures d'expulsion forcée doivent être suspendues.


Selon le Conseil d'Etat, les dispositions évoquées par le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre Mer et des Collectivités Territoriales ne sauraient être interprétées comme permettant à l'Etat de se prévaloir, de l'absence de justifications par l'Huissier qui a accompli les diligences, de la nécessité de recourir à la force publique, pour échapper à sa responsabilité en refusant le concours de la force publique.


Arrêt CE du 25 Novembre 2009 n° 323/359


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