expulsion (4)

GESTION IMMOBILIERE


Objet : Expulsion : la FRANCE est condamnée par la CEDH pour refus de concours de la force publique : les délais sont trop longs


Le délai de sursis à l'exécution d'une décision de justice susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public doit être limité au temps strictement nécessaire pour trouver une solution de relogement satisfaisante.


La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) rappelle que le refus d'accorder le concours de la force publique durant plus de 16 ans, alors que l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit au justiciable d'obtenir l'exécution de sa décision dans un délai raisonnable, ne correspond pas à la notion de temps strictement nécessaire pour trouver une solution satisfaisante aux problèmes d'ordre public.


* En l'espèce , une société française a saisi la CEDH pour violation de ces dispositions de la Convention européenne qui garantit à toute personne physique ou morale, le respect de son droit de propriété, l'octroi de la force publique lui ayant été refusé pendant une période trop longue.


* Les juridictions françaises avaient justifié ce refus estimant que l'expulsion était susceptible de provoquer de graves troubles à l'ordre public.


En effet, des procès-verbaux de la gendarmerie et des courriers de l'Huissier chargé de la mesure d'expulsion établissaient la réalité de ces risques, l'occupant des lieux ayant toujours fait savoir clairement qu'il se défendrait par les armes.


Remarque : la CEDH a d'ailleurs déjà affirmé qu'un sursis à l'exécution d'une décision de justice pendant le temps strictement nécessaire pour trouver une solution satisfaisante aux problèmes d'ordre public peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles (CEDH, 28 juill. 1999, Immobiliare Saffi c/ Italie, n° 22774/93).


La CEDH reproche aux autorités françaises de ne pas avoir recherché toutes les solutions permettant, d'une part, le relogement satisfaisant des occupants et, d'autre part, la sauvegarde des intérêts patrimoniaux de la société propriétaire des locaux occupés illégalement.


Elle précise dans ses motifs, que l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique est d'assurer l'exécution des décisions de justice et qu'en l'absence d'un système d'exécution efficace, le risque est d'aboutir à une forme de justice privée contraire à la prééminence du droit.


La Cour Européenne en conclut que le refus prolongé d'apporter le concours de la force publique a pour conséquence, en l'absence de toute justification d'intérêt général, d'aboutir à une sorte d'expropriation privée dont l'occupant illégal se trouve bénéficiaire.


La Cour considère que cette situation viole les dispositions de l'article 1er du protocole n°1 et condamne l'État français à payer 3 000 € à la société.


Arrêt de STRASBOURG du 2 Décembre 2010



mars
16

Expulsion d'un occupant sans droit ni titre : les délais pour recourir à la force publique

  • Par assouslegrand le

GESTION IMMOBILIERE


Objet : Expulsion d'un occupant sans droit ni titre : les délais pour recourir à la force publique



* Les délais pour saisir la force publique :


Il est fondamental, pour procéder à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, que le Préfet reçoive copie du Commandement de quitter les lieux au moins deux mois avant d'être saisi d'une demande de concours de la force publique.


C'est ce que vient de rappeler le Conseil d'Etat statuant au contentieux (n° 316987 - Séance du 25 janvier 2010 - Lecture du 18 février 2010).


Dans le cas d'espèce, par Pourvoi, la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GUYANE, a demandé d'annuler le Jugement du 6 Mars 2008 par lequel le Tribunal Administratif avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, à raison du fait du préjudice subi en raison de l'occupation illégale du logement par M. B........



* A cet égard, il est rappelé ci-après les principales dispositions en matière d'expulsion d'occupant sans droit ni titre.


- aux termes de l'article 62 de la loi du 9 Juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, "si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. (...)


- dès le Commandement d'avoir à libérer les locaux, l'Huissier de Justice, chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion, doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental (...) ;


- aux termes de l'article 50 du décret du 31 Juillet 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution et relatif en particulier à la réquisition de la force publique, " la réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire (...).Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée ".


- le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.


- Aux termes de l'article 197 du même décret : " l'huissier de justice envoie au préfet ... par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception copie du commandement d'avoir à quitter les locaux ".


Il résulte de ces dispositions, que le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification au Préfet du Commandement d'avoir à quitter les lieux, antérieurement signifié à l'occupant.


Le Préfet, saisi d'une demande de concours moins de deux mois avant l'expiration de ce délai qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, est légalement fondé à la rejeter en raison de son caractère prématuré.


Il appartient alors à l'Huissier de renouveler sa demande à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du Commandement.


Arrêt CE du 25 Janvier 2010



déc.
30

Réquisition de la force publique dans le cadre d'une expulsion locative

  • Par assouslegrand le

DROIT IMMOBILIER


Objet : Réquisition de la force publique dans le cadre d'une expulsion locative


Le Conseil d'Etat, aux termes d'un arrêt rendu le 25 Novembre 2009, estime que le Préfet n'a pas à apprécier la nécessité de demander le concours de la force publique, en cas d'expulsion à la suite d'une réquisition faite par Huissier, accompagnée d'un exposé des diligences que ce dernier a effectuées.


Les faits de l'espèce sont les suivants :


Mme Josette A, à la suite d'une Ordonnance de référé rendue le 12 Mai 2003 par le Tribunal d'Instance de GONESSE devait faire l'objet d'une expulsion du logement qu'elle occupait sans titre.


C'est dans ces conditions que l'Huissier a fait délivrer à l'encontre de Mme Josette A, un Commandement de quitter les lieux.


Cependant, l'Huissier s'est heurté à la persistance de l'occupation irrégulière de l'intéressée.


Aussi, il a requis la force publique.


Or, cette réquisition a été rejetée.


En vertu de l'article 50 du décret du 31 Juillet 1991, le Conseil d'Etat fait valoir que le Préfet n'est pas habilité à apporter une appréciation et qu'il n'appartient qu'à l'Huissier d'apprécier la nécessité de demander le concours de la force publique.


L'Etat, pour résister à cette argumentation, soutenait que les diligences accomplies, par l'Huissier, n'établissaient pas l'existence de difficultés d'exécution du fait que certaines des formalités avaient été accomplies au cours de la période du 1er Novembre de chaque année au 15 Mars de l'année suivante, période pendant laquelle les mesures d'expulsion forcée doivent être suspendues.


Selon le Conseil d'Etat, les dispositions évoquées par le Ministre de l'Intérieur, de l'Outre Mer et des Collectivités Territoriales ne sauraient être interprétées comme permettant à l'Etat de se prévaloir, de l'absence de justifications par l'Huissier qui a accompli les diligences, de la nécessité de recourir à la force publique, pour échapper à sa responsabilité en refusant le concours de la force publique.


Arrêt CE du 25 Novembre 2009 n° 323/359


déc.
2

Délai de grâce en matière d'expulsion

  • Par assouslegrand le

GESTION IMMOBILIERE


Objet : Délai de grâce en matière d'expulsion - Loi Boutin



La notion d'occupant pouvant bénéficier du délai de grâce


Le Juge des référés ou le Juge de l'Exécution (JEX) peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales (CCH, art. L. 613-1).


Ces occupants n'ont pas à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.


Ces délais peuvent être accordés à des squatteurs qui se sont introduits illégalement dans les lieux (CA Paris 2 mars 2000).



La durée du délai de grâce


La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (dite loi Boutin) a réduit la durée des délais de grâce qui ne peuvent être désormais inférieurs à un mois, ni supérieurs à un an (CCH, art. L. 613-1 et L. 613-2. par la loi n° 2009-323, 25 mars 2009, art. 57, I et II : JO, 27 mars 2009).


Ce délai a pour conséquence de surseoir à l'exécution de la procédure d'expulsion (jusqu'à présent, le délai accordé par le Juge ne pouvait être inférieur à 3 mois et dépasser une durée de 3 ans).


Par ailleurs, la loi Boutin supprime la faculté d'accorder au locataire expulsé des délais excédant une année (CCH, art. L. 613-1, par L. no 2009-323, 25 mars 2009, art. 57, I).



La position de la Jurisprudence à cet égard


Le Juge devra examiner les situations respectives du propriétaire et de l'occupant (âge, état de santé, situation de famille ou de fortune) et tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des circonstances atmosphériques et des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.


Ainsi, dans une affaire où l'occupant ne justifiait pas de démarches suffisantes pour trouver un logement, le juge a refusé les délais demandés (TGI Tulle, 12 mars 1993 : Rev. huissiers 1993, p. 912, obs. R. Martin).


Dans une autre espèce, un locataire n'a pas réglé le paiement des indemnités d'occupation, il a manifesté selon les juges une mauvaise volonté dans l'exécution de cette obligation et de plus n'a pas révélé la situation financière et professionnelle de son mari (CA Montpellier, 5e ch. A, 25 janv. 2007, no 06/04208, Labidi c/ Gadéa).


De même, dès lors que la résiliation d'un bail et l'expulsion des locataires sont fondées sur l'inexécution de leurs obligations, qu'ils ne résident pas dans les lieux et que les conditions atmosphériques sont particulièrement favorables, les conditions permettant l'octroi de délai ne sont pas réunies (TGI Privas, 7 sept. 1994 : Rev. huissiers 1995, p. 500).


S'agissant de délais de grâce, dès lors que la décision est rendue contradictoirement, il court du jour du jugement en application de l'article 511 du Code de Procédure Civile (CPC).


Dans les autres cas, il court à compter de la signification de la décision conformément aux dispositions de l'article 503 du même Code.


Cass 2ème Civ. du 12 Février 2004 n° 02-13.344



Emilie SULTAN

Master 2 Droit Notarial Européen

Etudiante Diplôme Supérieur du Notariat

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