droit social (5)
DROIT SOCIAL
Objet : Démission sous l'emprise d'une forte émotion et dénuée de volonté claire et non équivoque
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 26 Mai 2010, retient que la démission donnée sous l'emprise de l'émotion, est dénuée de volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail.
Dans le cas d'espèce , un salarié avait donné sa démission et s'était rétracté 7 jours plus tard, en faisant valoir que sa volonté de démissionner faisait suite aux nombreux reproches qui lui avaient été fait par son supérieur.
Or, l'employeur a refusé de reprendre le salarié.
Le salarié a, donc, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des diverses sommes dues au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour la Cour d'Appel , la démission produit son effet définitif dès lors que le salarié avait donné sa démission après avoir rejoint son domicile et proposait même d'effectuer son préavis.
Néanmoins, la Cour de Cassation , retenant le placement du salarié en arrêt maladie le jour même de sa démission, puis un internement en service psychiatrique de 11 jours, pour dépression, a cassé l'arrêt d'appel, au visa des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du Code du Travail et, qu'en l'espèce, en raison de l'hospitalisation du salarié, l'existence d'une volonté claire et non équivoque était exclue.
Elle rappelle, ainsi, un principe bien établi, qui est que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il faut rappeler que la démission est unilatérale et n'a, donc, pas à être acceptée par l'employeur.
De plus, le salarié ne doit normalement pas pouvoir se rétracter, sauf à l'employeur d'accepter la rétractation.
Arrêt de la Cour de Cassation du 26 Mai 2010 n° 08-44923
DROIT SOCIAL
Objet : Reconnaissance du préjudice d'agrément
La Cour de Cassation, aux termes de deux récents arrêts rendus le 8 Avril 2010, semble reconnaître le préjudice d'agrément (Civ. 2e, 8 avr. 2010, FS-P+B, n° 09-11.634 - Civ. 2e, 8 avr. 2010, FS-P+B, n° 09-14.047).
Les faits étaient les suivants :
Dans la première affaire , un salarié, victime d'un accident du travail, avait eu un bras happé par une machine (Civ. 2e, 8 avr. 2010, FS-P+B, n° 09-11.634).
Il reprochait à la Cour d'Appel de méconnaître les activités sportives pratiquée auparavant ce qui portait atteinte à la qualité de sa vie (boxe anglaise et vélo).
Selon la Cour de Cassation, la Cour d'Appel, ayant relevé que « M. X... soutenait qu'il ne pouvait plus s'adonner au vélo et à la boxe anglaise qu'il pratiquait auparavant, en raison d'une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras, l'arrêt retient que les séquelles qu'il présente handicapent les activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de son âge et constituent un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne, définissant une atteinte constante à la qualité de la vie ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par une disposition générale mais par une analyse des circonstances de la cause et qui a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice d'agrément subi par M. X... ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation, a légalement justifié sa décision ».
Dans la seconde affaire (Civ. 2e, 8 avr. 2010, FS-P+B, n° 09-14.047), la victime d'un accident de travail se plaignait de subir un préjudice sexuel.
A cet égard, la Cour de Cassation retient que, selon le Médecin Expert, M. S... ne peut plus avoir de relations sexuelles, et estime que « par ce seul motif, et abstraction faite de la considération erronée mais surabondante selon laquelle le préjudice sexuel est distinct du préjudice d'agrément, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'allouer à la victime un préjudice complémentaire de ce chef ».
Or, il était fait grief à l'arrêt de la Cour d'Appel, d'allouer à M. X... une certaine somme au titre du préjudice sexuel consécutif à l'accident du travail dont il a été victime, alors que, selon le moyen, la victime d'un accident du travail, dû à la faute inexcusable de son employeur, ne peut obtenir, en sus de la rente ou du capital lié aux suites de cet accident, que l'indemnisation
- de ses souffrances physiques et morales,
- de son préjudice esthétique et d'agrément,
- ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l'espèce, en accordant à M. X... l'indemnisation de son préjudice sexuel, la Cour d'Appel a violé l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
La Cour de Cassation a retenu qu'au sens de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, notamment le préjudice sexuel.
La Cour de cassation fait valoir que :
- selon le Médecin Expert, M. X... ne peut plus avoir de relations sexuelles ;
- par ce seul motif, et abstraction faite de la considération erronée mais surabondante selon laquelle le préjudice sexuel est distinct du préjudice d'agrément, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision d'allouer à la victime un préjudice complémentaire de ce chef.
Par ces deux arrêts du 8 Avril 2010, qui font tous deux référence au préjudice « qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence », la Haute Cour semble, donc, revenir à sa Jurisprudence antérieure (Ass. plén., 19 déc. 2003, Bull. civ. n° 8 ; D. 2004,) et à une conception moins restrictive du préjudice d'agrément.
Arrêt Cour de Cassation (Civ. 2ème) du 8 avril 2010 n° 09-11.634
Arrêt Cour de Cassation (Civ. 2ème) du 8 avril 2010 n° 09-14.047
DROIT SOCIAL
Objet : Remise en cause du versement de la pension de retraite octroyée à un dirigeant de SA, par le conseil d'administration
La SA C....... a refusé de verser à son ancien Président une retraite « additionnelle » décidée par le Conseil d'Administration.
La Cour de Cassation a fait valoir à cet égard que « si le bilan de l'action de M. X... de 1992 à 2005 était positif, il n'était pas pour autant établi que les services dont il se prévalait, qui avaient été rendus par lui dans l'exercice de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société C........., justifiaient l'allocation d'une rémunération venant s'ajouter à celle qu'il avait perçue au titre de ces fonctions, la cour d'appel a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ».
Cassation Com. Du 10 Novembre 2009, n° 08-70.302
DROIT SOCIAL
Objet : la proposition de Loi réaffirmant le principe du repos dominical a été adoptée le 22 Juillet 2009 par le SENAT
Cette proposition réaffirmant le principe du repos dominical, vise à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires.
Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée.
Aux termes de ce projet de loi est réaffirmé le principe que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Les dispositions suivantes ont été arrêtées :
Les contrepartie accordés aux salariés privé du repos dominical :
- Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
- Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
- Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord.
L'article L. 3132-25 du code du travail est remplacé par sept articles L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-2, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4, L. 3132-25-5 et L. 3132-25-6 ainsi rédigés :
Art. L. 3132-25 :
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
« La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée à l'article L. 3132-26, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
Art. L. 3132-25-1 :
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.
Art. L. 3132-25-2 :
La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.
« Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :
« – d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1,
« – ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage,
« le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.
« Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.
Art. L. 3132-25-3 :
« - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
Art. L. 3132-25-4 :
« - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
À défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.
En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
Art. L. 3132-25-5 :
« - Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.
Art. L. 3132-25-6 :
« - Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »
Au premier alinéa de l'article L 3132-13 du même code, le mot : « midi » est remplacé par les mots : « treize heures ».
L'article L 3132-21 du même code est abrogé.
Les articles 1er et 2, à l'exception du I de l'article 2, ne s'appliquent pas dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l'opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail.
Ce comité présente un rapport au Parlement dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
Proposition de loi adoptée le 22 Juillet 2009
DROIT SOCIAL
Objet : La Circulaire n° DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 Juillet 2009
Cette circulaire apporte des précisions relatives au régime social :
- d'une part, des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle et de celles versées à l'issue d'un contrat à durée déterminée à objet défini,
- d'autre part, des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail et de cessation forcée des fonctions de mandataire social.
I – Rupture conventionnelle du contrat de travail (article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 Juin 2008 portant modernisation du marché du travail)
* Présentation générale
? La loi du 25 Juin 2008 portant modernisation du marché du travail a instauré un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée : la rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle n'est toutefois pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant d'une part des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d'autre part des plans de sauvegarde de l'emploi (article L. 1237-16 du code du travail).
? La rupture conventionnelle doit être soumise à un certain formalisme : précédée d'un ou plusieurs entretiens entre les parties, elle fait l'objet d'une convention élaborée entre l'employeur et le salarié et homologuée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Cette convention définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l'indemnité qui sera versée au salarié. Cette convention et son homologation doivent être tenues à disposition des agents chargés du recouvrement.
* Régime social de l'indemnité versée au salarié
? A l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement (article L. 1237-13, premier alinéa, du code du travail).
? Le traitement social de cette indemnité de rupture est identique à celui applicable en matière fiscale (article 80 duodecies du code général des impôts modifié par l'article 5 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail).
Il diffère selon que la personne est ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
Ainsi, à la date de la rupture effective du contrat de travail, le salarié qui serait en droit de liquider sa pension de retraite, sur la base d'un taux plein ou non, ne peut pas bénéficier du régime social favorable prévu à l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Le droit à la liquidation d'une pension de retraite s'entend de celles versées par les régimes de retraite de base. Il ne devra donc pas être tenu compte des droits acquis auprès des régimes de retraite complémentaire obligatoires pour l'appréciation du respect de la condition susvisée.
1°) Indemnité versée au salarié n'étant pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
Lorsque le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, l'indemnité qui lui est versée est assujettie comme suit aux cotisations et contributions de sécurité sociale :
Cette indemnité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite la plus élevée des deux montants suivants :
- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail, ou la moitié du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale (205 848 € en 2009) en vigueur à la date du versement de cette indemnité ;
- soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi .
Elle est exclue de l'assiette de la CSG et, par voie de conséquence, de celle de la CRDS dans la limite du montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Dans le cas où le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins d'une année d'ancienneté, l'indemnité est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que précédemment. L'indemnité est exclue de l'assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant de l'indemnité due au prorata du nombre de mois de présence dans l'entreprise telle que définie au 5.3 de la circulaire DGT n°2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée.
2°) Indemnité versée au salarié en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire
Lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite de base d'un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, l'indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.
Tel est le cas de tous les salariés âgés de 60 ans et plus.
Pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture, l'employeur devra pouvoir présenter à l'agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base.
A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l'égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend.
* Date d'entrée en vigueur
Ces dispositions s'appliquent depuis le 20 Juillet 2008, lendemain de la parution au Journal officiel du décret n° 2008-715 du 18 Juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail.
II – Contrat à durée déterminée à objet défini (article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 Juin 2008 portant modernisation du marché du travail)
* Présentation générale
En son article 6, la loi du 25 Juin 2008 portant modernisation du marché du travail instaure un contrat de travail à durée déterminée, dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini.
Conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 6, ce contrat est institué pour une durée de cinq ans à compter du 27 juin 2008, lendemain de la date de publication de la loi portant modernisation du marché du travail.
* Régime social de l'indemnité versée à l'issue du contrat ou lors de la rupture du contrat
? Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.
Lorsqu'à l'issue du contrat les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute.
Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion.
? Dans tous ces cas, les indemnités versées sont assujetties, dès le premier euro, aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
* Date d'entrée en vigueur
Ces dispositions s'appliquent à compter du 27 Juin 2008, lendemain de la parution au Journal officiel de la loi du 25 Juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
III – Mise en oeuvre de l'article 14 de la loi n° 20 08-1330 du 17 Décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009
?L'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a resserré le régime social des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou de la cessation forcée des mandataires sociaux et des dirigeants, des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail et des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en apportant à ce régime social deux modifications.
? A compter du 1er Janvier 2009, date d'entrée en vigueur de l'article 14 susmentionné, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel de la sécurité sociale (1 029 240 € en 2009), y compris lorsque ce montant correspond aux indemnités légales ou conventionnelles, sont assujetties dans leur totalité, dès le premier euro, aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.
?Ces dispositions s'appliquent aux sommes versées au titre des ruptures notifiées à compter du 1er Janvier 2009.
Circulaire n° DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009
