droit rural (21)

DROIT RURAL ET FORESTIER


Objet : Groupements forestiers : ventilation des dépenses afférentes à des revenus imposés dans des catégories différentes


Les rémunérations, honoraires et commissions versés par un groupement forestier à des tiers, au titre de sa gestion ou de la gestion de ses forêts, ne sont déductibles de ses revenus fonciers qu'au prorata des recettes imposables dans cette catégorie.


Quelques explications concernant la déductibilité de ce type de déduction :


Les groupements forestiers perçoivent principalement deux types de revenus :


- d'une part, des revenus tirés de la production forestière (vente de coupes de bois) qui entrent dans la catégorie des revenus agricoles définis à l'article 63 du CGI ;


- d'autre part, des redevances provenant de la mise à disposition par le groupement au profit de tiers de certains droits attachés aux propriétés comme le droit de chasse.


En application de l'article 14 du CGI, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale, ces redevances constituent des recettes accessoires à la location des propriétés non bâties, imposables dans la catégorie des revenus fonciers.


Ainsi, les dépenses afférentes à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus sont imposés dans une autre catégorie ne sont pas admises en déduction au titre des revenus fonciers ; tel est le cas, par exemple, des charges afférentes aux produits imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles.

En revanche, les charges exposées dans le cadre de la location de droit de chasse, relevant de la catégorie des revenus fonciers, suivent les règles de déductibilité des charges foncières.


Observations :


Rappelons que pour être déductibles des revenus fonciers, les charges doivent :


- avoir été engagées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu ;


- avoir été effectivement payées au cours de l'année d'imposition par le propriétaire ;


- être justifiées ;


- se rapporter à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.


S'agissant plus particulièrement des rémunérations, honoraires et commissions versés par un groupement forestier à des tiers au titre de sa gestion ou de la gestion de ses forêts, ces charges peuvent concourir à acquérir et conserver les différents revenus perçus par le groupement et, partant, relever de différentes catégories de revenus imposables à l'impôt sur le revenu.


Il est alors nécessaire de procéder à une ventilation des dépenses afin de les répartir entre les activités du groupement qui sont imposées dans des catégories différentes.


Dans l'hypothèse où des dépenses concourent indistinctement à l'acquisition et à la conservation de revenus imposés dans des catégories différentes, l'administration admet que la ventilation de ces dépenses soit réalisée au prorata des revenus concernés.

Chaque fraction de dépense ainsi affectée à chaque activité est déductible ou non en fonction du régime d'imposition des revenus dont elle assure l'acquisition et la conservation.


A cet égard, il est rappelé que le bénéfice du groupement forestier provenant de la coupe de bois est imposé, dans la catégorie des bénéfices agricoles, selon un régime forfaitaire d'imposition (CGI, art. 76), sans condition de recettes.


Ce bénéfice est fixé chaque année à une somme forfaitaire, égale au revenu cadastral ayant servi au titre de l'année d'imposition de base à la taxe foncière sur les bois et forêts d'exploitation.


Ce bénéfice forfaitaire est réputé tenir compte de l'ensemble des charges de l'exploitation, y compris la fraction des rémunérations, honoraires et commissions afférente à l'activité de coupe de bois.

DROIT RURAL


Objet : Le nouveau modèle de l'état des risques naturels et technologiques paru au BO MEDDTL n° 2011/10 du 10 juin 2011



La loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, rend obligatoire l'information de l'acheteur ou du locataire de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé en zone de sismicité et/ou dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels ou technologiques prescrit ou approuvé.


Cette prescription permet, ainsi, à l'acquéreur ou au locataire d'être informé des risques qui pourraient s'imposer à son bien et les sinistres qu'a subi ce dernier.


L'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 2005 prévoit une annexe portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de risques naturels et technologiques, objet du deuxième alinéa du I de l'article L 125-5 du Code de l'environnement, selon lequel cet état est établi à partir des informations mises à disposition par le Préfet.


Cette annexe est, désormais, remplacée par l'annexe à l'arrêté du 13 avril 2011 , publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et, également, disponible en préfecture, sous-préfecture et en mairie.


Cette annexe est, par ailleurs, téléchargeable à partir du site internet du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.


Cet arrêté est entré en vigueur le 1er mai 2011.


Il est rappelé qu'en vertu de l'Article R 563-4 du Code de l'environnement, modifié par décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 (art. 1), pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :


1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;

2° Zone de sismicité 2 (faible) ;

3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;

4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;

5° Zone de sismicité 5 (forte).


La FRANCE a étendu l'application des règles de construction parasismiques à 21 000 communes, à compter du 1er mai 2011, contre 5 000 communes antérieurement.


Cette réglementation a été révisée pour, notamment, répondre aux exigences du nouveau Code européen de construction parasismique : l'Eurocode 8.






Les règles s'appliquent aux travaux neufs et aux travaux sur existant en cas de travaux importants entrainant des modifications de leur structure.


Une nouvelle carte de zonage sismique a été élaborée, reflétant une meilleure connaissance de la sismicité locale.



Arrêté du 13 avril 2011, NOR : DEVP1110283A : JO, 31 mai 2011



sept.
26

Branches sur l'emprise des voieries communales : A qui incombent les travaux d'élagage ?

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL


Objet : Branches sur l'emprise des voieries communales : A qui incombent les travaux d'élagage ?


La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (publié au JO du 18 mai 2011) a inséré un article L 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales qui autorise le Maire à procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avancée des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage.


Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.


Auparavant, cette possibilité n'était possible que pour les seuls chemins ruraux en vertu de l'article D 161-24 du Code rural (D. no 2005-368, 19 avr. 2005, art. 5, II).


En vertu de cette disposition, les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.


Les haies doivent être à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.


Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la Commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.



La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

févr.
26

L'action en bornage est un droit

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL


Objet : L'action en bornage est un droit


La Cour de Cassation vient de rappeler ce principe au terme d'un arrêt du 19 Janvier 2011 ( FS-P+B, n° 09-71.207).


Mais encore faut-il que les parcelles concernées soient contigües conformément à l'article 646 du Code Civil.


C'est ainsi, par exemple, que le bornage est inapplicable en cas de séparation des terrains par un chemin public.


Les faits sont les suivants :


Les époux X..., propriétaires des parcelles cadastrées AM 587 et AM 1362 ont assigné les époux Y..., propriétaires des parcelles AM 588 et AM 1363, en bornage de leurs propriétés contiguës.


L'arrêt de la Cour d'Appel attaqué, pour déclarer l'action en bornage judiciaire irrecevable, retient qu'à l'examen du document d'arpentage établi le 9 mai 2003 annexé au procès-verbal de bornage amiable du 11 mars 2003, il ressort que les limites séparatives entre les parcelles AM 587 - AM 588, d'une part, et les parcelles AM 1363 - AM 1362 :


- ont été matérialisées,


- et que ces matérialisations ont été acceptées par les parties comme le montrent les signatures apposées par M. X... et Mme Y... sur ce document.


Cependant selon la Cour de Cassation, une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes.


La Cour de Cassation fait donc valoir que la Cour d'Appel a violé l'article 646 du Code Civil.


Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 Janvier 2011



janv.
28

Seuls les propriétaires riverains bénéficient d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL ET FORESTIER


Objet : Seuls les propriétaires riverains bénéficient d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation


Aux termes d'un arrêt n° 09-15387, rendu le 7 Décembre 2010, la Cour de Cassation rappelle que seuls les propriétaires riverains bénéficient d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation.


En effet, en vertu de l'article L 162-1 du Code Rural :


« Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.


Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. »


La Cour de Cassation fait valoir, à cet égard, que l'état d'enclave du demandeur est indifférent, et ceci même s'il bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur un chemin qui aboutit au chemin d'exploitation, et qu'il ne dispose pas d'autre issue, à partir du moment où ce demandeur n'est pas riverain du chemin d'exploitation.


Selon la Cour de Cassation :


« que ne constitue un chemin d'exploitation que celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds, et qu'un fonds enclavé ne peut bénéficier d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation dont il n'est pas riverain, ».



Arrêt Cour de Cassation n° 09-15387 du 7 Décembre 2010



déc.
28

Qualification des chemins d'exploitation

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL


Objet : Qualification des chemins d'exploitation


L'existence d'un titre de propriété se rapportant à une parcelle servant d'assiette à un chemin n'est pas un obstacle à la qualification de chemin d'exploitation.


Aux termes de l'article L 162-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime (créé par Loi 92-1283 du 12 Décembre 1992) :


« les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.


Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.


L'usage de ces chemins peut être interdit au public. »


Le Pourvoi formé soutenait, cependant, que l'existence d'un titre de propriété sur la parcelle, sur laquelle se trouvait le chemin, était un obstacle à la qualification de chemin d'exploitation.


La Cour de Cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 24 Novembre 2010, retient que l'existence d'un titre de propriété, se rapportant à une parcelle servant d'assiette à un chemin, n'est pas un obstacle à la qualification de chemin d'exploitation.


Arrêt de Cour de Cassation du 24 Novembre 2010 (n° 09-70917)





déc.
28

La mise à disposition de terres pour laisser paitre des animaux peut être requalifiée de bail rural

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL


Objet : La mise à disposition de terres pour laisser paitre des animaux peut être requalifiée de bail rural


La Cour de Cassation vient, de nouveau, de rappeler que la mise à disposition à titre onéreux d'herbages à un exploitant peut être constitutive d'un bail rural et ceci même si cette mise à disposition est verbale (Cour de Cassation Chambre Civile 3 du 12 Octobre 2010 n° 09-68930).


Les faits sont les suivants :


M. X... a, en 1993, selon un accord verbal, mis à disposition de M. Y..., moyennant une redevance annuelle, une parcelle pour y faire paître son troupeau.


Cette parcelle ayant été vendue en 2004, M. Y... a assigné le propriétaire en revendiquant le statut du fermage et réclamant payement d'une indemnité d'éviction.


Pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que :


- constitue un cycle biologique une suite de phénomènes se rapportant à la vie naturelle et se renouvelant sans discontinuité,


- M. Y... a, selon des rythmes et fréquences inconnus, fait paître son troupeau sur l'herbage appartenant à M. X...,


- l'herbe, consommée par les bêtes, y croît selon la nature des terres, l'alternance des saisons, l'importance des précipitations et indépendamment de la présence ou de l'absence du bétail,


- l'action de pâturer n'est pas une étape nécessaire au déroulement du cycle biologique végétal.


Selon la Cour de Cassation, en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si le fait pour M. Y... de faire paître ses vaches sur l'herbage, appartenant à M. X..., ne constituait pas une activité agricole résultant d'une étape nécessaire à l'exploitation du cycle biologique animal, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


En conséquence, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 12 Juin 2009 par la Cour d'Appel de LYON.



Arrêt de Cour de Cassation du 12 Octobre 2010 (Ch. Civ. 3 n° 09-68930)



déc.
28

Reconversion des friches urbaines polluées

  • Par assouslegrand le

DROIT DE L'ENVIRONNEMENT


Objet : Reconversion des friches urbaines polluées


De nombreux sites ayant accueilli, par le passé, des activités polluantes se retrouvent, aujourd'hui, intégrés aux tissus urbains.


Les surfaces concernées sont estimées à plusieurs dizaines de milliers d'hectares, notamment dans des bassins d'emplois durement touchés par les restructurations industrielles.


Il s'agit de terrains, bâtis ou non bâtis, qui peuvent être pollués et de taille variable, qui se révèlent abandonnés et dont les coûts de dépollution peuvent être importants (estimations jusqu'à 1 à 1,5 Millions euro;/ha).


Cette situation peut entraver le bon déroulement de projets d'aménagement, voire les interdire.


Aussi l'ADEME (Agence de l'Environnement de la Maîtrise d'Energie) a décidé de soutenir, financièrement, des travaux de dépollution pour la reconversion de ces friches, au titre des actions du Grenelle de l'Environnement, afin notamment de respecter certaines normes sanitaires, réglementaires et juridiques et de promouvoir des projets d'aménagement urbains plus respectueux de l'environnement.



- Les critères d'éligibilité :


Sont éligibles les sites ayant accueilli des activités polluantes lorsqu'une dépollution est rendue nécessaire, pour permettre la réalisation d'un projet de construction en l'absence de responsable de cette pollution.


Lorsque le pollueur est clairement identifié, il doit financer la réhabilitation conformément au principe pollueur-payeur et aucune aide ne pourra lui être accordée.


Par contre, lorsque le pollueur n'est pas identifié, le maitre d'ouvrage peut recevoir une aide.


La reconversion des friches polluées doit s'inscrire dans un projet de renouvellement urbain, avec une dimension de développement durable.



- La qualité de l'opération constituera un critère important d'analyse des dossiers ainsi que la qualité du projet urbain.


Notamment, une attention particulière sera portée au plan de gestion :


* présentation de plusieurs scénarii aménagements/dépollution,


* réalisation d'un bilan coûts/avantages complet pour le choix du scénario retenu.


L'aménagement définitif devra s'appuyer sur des solutions techniques optimisées de dépollution sur site.



- Les coûts éligibles :


Seront éligibles les travaux de dépollution du site, ainsi qu'éventuellement, les mesures d'adaptation constructives, nécessaires à la réalisation du projet, compte tenu de la pollution résiduelle du site après travaux (études, frais, honoraires, maitrise d'oeuvre).



- Nature et montant des aides :


Assiette maximum : 1,5 millions d'euros.


Taux d'aide : 40 %.


Une bonification du taux d'aide peut être accordée dans certains cas permettant d'atteindre un taux de 50 %.


L'aide est attribuée sous forme d'une subvention au maitre d'ouvrage des travaux de dépollution.



- Bénéficiaires :


Personnes publiques, personnes privées, personnes physiques et personnes morales.



- Secteurs concurrentiels et non concurrentiels.


Il s'agit notamment :


- Des opérateurs publics tels que les collectivités territoriales, EPCI ou leur concessionnaire.


- Des opérateurs privés lorsqu'ils ne peuvent pas être considérés comme responsable de la pollution.


Les coûts éligibles, ainsi que la nature et le montant de l'aide apportée, sont définis dans la délibération n° 10-2-7 du Conseil d'Administration de l'ADEME du 28 Avril 2010 intitulée "systèmes d'aides aux travaux de dépollution pour la reconversion des friches et sites pollués".



- Le calendrier


Date limite de remise des dossiers de candidature complets aux directions régionales de l'ADEME :


le 29 Avril 2011 à 16 h 00.


Diffusion officielle des résultats le :


15 Septembre 2011.



Délibération n° 10-2-7 du Conseil d'Administration de l'ADEME du 28 Avril 2010

Nom : CA ADEME DU 280410.pdf
Taille : 178 Ko


oct.
25

Un Groupement Forestier peut-il exploiter une installation de production d'électricité ?

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL ET FORESTIER


Objet : Un Groupement Forestier peut-il exploiter une installation de production d'électricité ?


L'article 88 de la loi 2010 portant engagement national pour l'environnement dispose que :


« Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire.


Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural. »


Or, ce texte ne fait aucune allusion aux Groupements Forestiers, alors qu'il prévoit une disposition propre aux sociétés agricoles.


Il y a lieu de rappeler que le Groupement Forestier constitue une catégorie de société civile dont l'objet est selon l'article L 241-3 du Code Forestier :


« La constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à cet objet ou en dérivant normalement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil du groupement. En particulier, la transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ne peut être pratiquée par le groupement. »


Le Groupement Forestier est régi par les articles 1832 et suivants du Code Civil.


Il apparait, en conséquence, que ces Groupements devraient pouvoir bénéficier des dispositions de la loi du 12 Juillet 2010 autorisant « toute personne morale, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée » , à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil sous réserves :


- qu'il existe, au sein de ces massifs forestiers, des bâtiments permettant de fixer ou d'intégrer les générateurs,


- que le caractère civil du Groupement ne peut être remis en cause par cette activité.


En effet, l'activité forestière du Groupement Forestier doit rester prépondérante et ne pas progressivement régresser au profit d'une autre activité initialement accessoire.


A cet égard, une société civile qui accomplit des actes de commerce, de façon plus importante que ses actes civils, pourrait être requalifiée en société commerciale créée de fait (Cass. com., 5 mai 2009, no 08-17.599, no 408 F - P + B, Sté Covea c/ Sté Libre et Change et a ).


Qui plus est, il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait que pour les dettes, nées de cette activité commerciale, les associés sont tenus indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers (C. civ., art. 1873 et 1871-1).


En tout état de cause, l'activité de la société doit correspondre à l'objet retenu.


Bibliographies jointes :


"Groupements Forestiers formules et commentaires" fascicules publiés au sein des « Juris-classeurs Sociétés et Notarial » auteur ML ASSOUS-LEGRAND

Nom : GROUPEMENTS FORESTIERS Auteur Me ASSOUS-LEGRA.pdf
Taille : 5 Mo


août
23

Plan pluriannuel régional de développement forestier mis en place

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL ET FORESTIER


Objet : Mise en place d'un plan pluriannuel régional de développement forestier par la loi du 27 Juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (article 64)


Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi, dans chaque région, un plan pluriannuel régional de développement forestier.


Le législateur souhaite par la mise en place de ce plan permettre un meilleur développement de la production forestière en l'optimisant au mieux face au développement de nouveaux marchés (construction, énergie, etc.).


Ce plan doit permettre une plus grande coordination des actions territoriales, régionales et locales existantes.


Le rôle dévolu au plan pluriannuel :


Ce plan :


- identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois,


- analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante,


- définit les actions à mettre en oeuvre à court terme pour y remédier.


Les actions à mettre oeuvre portent sur :


- l'animation des secteurs concernés,

- la coordination locale du développement forestier,

- l'organisation de l'approvisionnement en bois,

- l'identification des investissements à réaliser,


Le but recherché est une meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, tout en tenant compte des marchés existants (ou à développer) et de la préservation de la biodiversité.


Les exclusions :


Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation.


Etablissement du plan pluriannuel :


Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi :


- sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région,

- en association avec les collectivités territoriales concernées.


Il est préparé par un Comité comprenant :


- des représentants régionaux des chambres d'agriculture,


- des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les centres régionaux de la propriété forestière,


- des représentants régionaux des communes forestières, des organisations de producteurs et de l'Office national des forêts.


Le représentant de l'Etat, dans la région, prend en compte :


- les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du Code de l'Environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique,


- dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif,


- les dispositions des schémas d'aménagement régionaux dans les régions d'outre-mer.


Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L 4.


La publicité :


Le projet de plan est mis à la disposition du public :


- pendant une durée minimale d'un mois

- sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation.


Ce plan est arrêté après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.


Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région en application de l'article L. 121-2 du Code de l'Urbanisme.


Mise en oeuvre du plan :


Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en oeuvre par :


- les propriétaires forestiers publics et privés,


- les centres régionaux de la propriété forestière,


- l'Office national des forêts,


- les chambres régionales et départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives,


- ainsi que par tout organisme oeuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l'article L. 12 du Code.


Les interventions publiques sont prioritairement destinées aux actions définies dans le plan.


Etablissement d'un bilan :


Un bilan de la mise en oeuvre du plan pluriannuel de développement forestier établi par le représentant de l'Etat dans la région est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.


Le plan peut être révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans la région en lien avec le comité mentionné ci dessus.


Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse.


Loi n° 2010-874 du 27 Juillet 2010 (article 64)


août
23

Un droit de préférence est attribué aux propriétaires de terrains boisés

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DROIT RURAL ET FORESTIER


Objet : Un droit de préférence est attribué aux propriétaires de terrains boisés


De façon à lutter contre le morcellement de la forêt privée, la loi de modernisation de l'agriculture, du 27 Juillet 2010, ajoute un droit de préférence au profit des propriétaires forestiers voisins, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux :


* en cas de vente :


- d'une parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois,

- d'une superficie totale inférieure à 4 ha,


* ou de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle ci.

(articles L 514-1 à L 514-3 du nouveau du Code Forestier.)


Ce dispositif s'ajoute, désormais, à ceux existants pour atténuer cette dispersion (mise en place de groupements forestiers, associations syndicales de gestion forestière, associations foncières forestières, réalisation d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers, opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière).


Modalités de notification de la vente par le vendeur


Le vendeur a l'obligation de notifier le prix et les conditions de la cession projetée aux propriétaires des parcelles contiguës.


Lorsqu'une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à une seule d'entre elles suffit.


La notification peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé (C. for., art. L. 514-1, al. 2 et 3 nouv.).



Exercice du droit de préférence par le bénéficiaire


Selon l'article L 514-1, alinéa 4 nouveau, du Code Forestier, le propriétaire voisin, destinataire de la notification, dispose d'un délai d'1 mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.


La réponse du propriétaire au vendeur est signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé (C. for., art. L. 514-1, al. 4 nouv.).


Si plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.



Absence de réalisation de la vente par le vendeur


Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit (C. for., art. L. 514-1, al. 6 nouv.).



Primauté des droits de préemption de la SAFER


Le droit de préférence ne peut prévaloir sur un droit de préemption au profit de la SAFER qui a vocation à s'exercer dans le cadre de l'art. L. 143-4, 6° du Code Rural.



Cas pour lesquels le droit de préférence du voisin ne joue pas


Le droit de préférence ne s'applique pas les cas prévus à l'article L 514-3 nouveau du Code Forestier lorsque la vente doit intervenir :


- au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;


- à l'occasion d'une opération quelconque d'aménagement foncier rural (visée aux art. L. 121-1 et s. du Code Rural) ;


- au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, du conjoint, du partenaire d'un PACS ou du concubin du vendeur ;


- pour la mise en oeuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;


- au profit d'un co-indivisaire et qu'elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs à la parcelle (c'est-à-dire un partage) ;


- et au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété.



Sanction en cas de non respect du droit de préférence du voisin


La vente intervenue en violation des dispositions de l'article 514-1 nouveau du Code Forestier est nulle.


L'action en nullité ne peut être exercée que par ceux à qui la notification de la vente devait être adressée ou par leurs ayants droit.


Elle se prescrit par 5 ans (Code Forestier, art. L. 514-2 nouveau).


Loi n° 2010-874 du 27 Juillet 2010 (article 65)


août
23

L'obligation d'établir un plan simple de gestion est modifiée

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL ET FORESTIER


Objet : L'obligation d'établir un plan simple de gestion est modifiée


Jusqu'à présent, l'obligation pour les propriétaires forestiers de faire agréer un plan simple de gestion ne s'appliquait qu'aux forêts d'une superficie d'un seul tenant, supérieure ou égale à un seuil fixé par département, entre 10 et 25 hectares (C. for., art. L. 6-I).


La loi de modernisation de l'agriculture supprime l'exigence d'une forêt d'un seul tenant.


Désormais, l'obligation de gérer les bois, forêts et terrains forestiers privés, conformément à un plan simple de gestion agréé, s'applique autant, à une parcelle forestière d'un seul tenant d'une superficie égale ou supérieure à 25 hectares, qu'à un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale identique, appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.


Les parcelles isolées, d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret, ne sont pas prises en compte mais le propriétaire peut les inclure dans son plan simple de gestion.


La loi apporte une exception à cette règle générale en donnant au Ministre, chargé de la forêt, la possibilité de retenir, pour chaque département, un seuil de surface inférieur compris entre 10 et 25 hectares.


Ce seuil est fixé sur proposition du Conseil d'Administration du Centre National de la Propriété Forestière, en tenant compte :


- des potentialités de production,

- de l'intérêt écologique et social de la structure foncière des forêts du département,

- et des orientations régionales forestières.


La loi de modernisation de l'agriculture corrige aussi l'article L 6-II du Code Forestier, relatif à la possibilité pour le propriétaire d'une forêt non soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion, de faire approuver un tel plan.


Désormais, il n'est plus exigé que les parcelles concernées soient susceptibles « d'une gestion coordonnée. »


Loi n° 2010-874 du 27 Juillet 2010 (art. 64, I, 4°)



août
23

La gestion d'une forêt privée peut être confiée à un gestionnaire forestier professionnel

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL ET FORESTIER


Objet : La gestion d'une forêt privée peut être confiée à un gestionnaire forestier professionnel


La loi du 27 Juillet opte une nouvelle catégorie d'intervenant forestier, les gestionnaires forestiers professionnels, qu'elle définit dans un article L 224-7 ajouté au Code Forestier (article 64-1°, 9° de la loi).


Leur activité englobe, notamment, la conservation et la régie des bois et forêts ainsi que la mise en marché des bois façonnés et sur pied.


Les propriétaires forestiers peuvent y faire appel pour leur confier la gestion de leurs forêts conformément à un document de gestion.


La loi précise que les gestionnaires professionnels doivent satisfaire à des conditions de qualification et d'indépendance définies par décret.


Il est, en effet, nécessaire qu'ils aient un niveau de qualification garantissant leur compétence et que leur indépendance, notamment vis-à-vis des acheteurs de bois ne prête pas à discussion.


L'article L 224-7 du Code Forestier ajoute que leur activité ne relève pas de la gestion immobilière au sens de la loi du 2 Janvier 1970 (art. 1er, 6°) réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.



Loi n° 2010-874 du 27 Juillet 2010 (art. 64-I, 9°)



août
4

Un chemin rural est présumé à l'usage du public en raison de son utilisation comme voie de passage

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL ET FORESTIER


Objet : Un chemin rural est présumé à l'usage du public en raison de son utilisation comme voie de passage, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il fait l'objet d'une circulation générale et continue


Il y a lieu de rappeler que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, qui sont affectés à l'usage du public, alors qu'ils n'ont pas été classés comme voies communales (C. rur., art. L. 161-1).


Or, lorsqu'un chemin est utilisé comme voie de passage ou fait l'objet d'actes de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (C. rur., art. L. 161-2), ce chemin est présumé destiné à l'usage du public.


Cette présomption d'affectation n'est pas dénuée de conséquences pratiques car un tel chemin est considéré comme appartenant à la Commune alors qu'il n'est pas classé comme voie communale.


Et ce n'est que lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, que la vente peut être décidée après enquête réalisée par le conseil municipal (C. rur., art. L. 161-10).


Un récent arrêt du Conseil d'Etat du 16 Avril 2010 vient de rappeler ces principes.


La délibération du Conseil Municipal, autorisant la vente d'un chemin rural à un particulier, a été annulée.


Le Conseil d'Etat, saisi du litige, fait valoir que le chemin rural, situé sur le territoire de la Commune, n'était pas inscrit au tableau des voies communales.


Toutefois, ce chemin desservait les maisons du hameau et permettait un accès facile aux propriétés riveraines, même si d'autres voies pouvaient desservir les maisons de ce secteur et que ce chemin était, donc, utilisé par les riverains.


Dès lors, il ne pouvait être considéré comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public.


Selon le Conseil d'Etat, pour l'application de l'article L 161-2 du Code Rural et de la pêche maritime, la Cour d'Appel a recherché à bon droit si ce chemin était utilisé comme voie de passage.


Selon le Conseil d'Etat, la Cour d'Appel n'avait, donc, pas à vérifier si ce chemin faisait l'objet d'une circulation générale et continue.


Arrêt du Conseil d'Etat du 16 avril 2010 (n° 316342, Cne de Saint-Fri)



juil.
6

Qualification du chemin rural par le Conseil d'Etat

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL ET FORESTIER



Objet : Un chemin rural est présumé à l'usage du public en raison de son utilisation comme voie de passage, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il fait l'objet d'une circulation générale et continue


Il y a lieu de rappeler que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, qui sont affectés à l'usage du public, alors qu'ils n'ont pas été classés comme voies communales (C. rur., art. L. 161-1).


Or, lorsqu'un chemin est utilisé comme voie de passage ou fait l'objet d'actes de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ( C. rur., art. L. 161-2), ce chemin est présumé destiné à l'usage du public.


Cette présomption d'affectation n'est pas dénuée de conséquences pratiques car un tel chemin est considéré comme appartenant à la Commune alors qu'il n'est pas classé comme voie communale.


Et ce n'est que lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, que la vente peut être décidée après enquête réalisée par le conseil municipal (C. rur., art. L. 161-10).


Un récent arrêt du Conseil d'Etat du 16 Avril 2010 vient de rappeler ces principes.


La délibération du Conseil Municipal, autorisant la vente d'un chemin rural à un particulier, a été annulée.


Le Conseil d'Etat, saisi du litige, fait valoir que le chemin rural, situé sur le territoire de la Commune, n'était pas inscrit au tableau des voies communales.


Toutefois, ce chemin desservait les maisons du hameau et permettait un accès facile aux propriétés riveraines, même si d'autres voies pouvaient desservir les maisons de ce secteur et que ce chemin était, donc, utilisé par les riverains.


Dès lors, il ne pouvait être considéré comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public.


Selon le Conseil d'Etat, pour l'application de l'article L 161-2 du Code Rural et de la pêche maritime, la Cour d'Appel a recherché à bon droit si ce chemin était utilisé comme voie de passage.


Selon le Conseil d'Etat, la Cour d'Appel n'avait, donc, pas à vérifier si ce chemin faisait l'objet d'une circulation générale et continue.


Arrêt du Conseil d'Etat du 16 avril 2010 (n° 316342, Cne de Saint-Fri)



juin
2

Aides au transport des bois après la tempête Klaus

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL ET FORESTIER


Objet : Aides au transport des bois après la tempête Klaus


A la suite de la tempête KLAUS du 24 Janvier 2009, des aides exceptionnelles aux transports sur moyennes et longues distances et aux ruptures de charge modale et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête ont été mises en place.


Par arrêté du 12 Avril 2010, il a été fixé les conditions de sélection des dossiers à contrôler relatifs aux conventions portant attribution d'une aide de l'Etat.


Les conditions de ce contrôle et des sanctions sont maintenant précisées.


Aux termes de l'article 2 de l'arrêté, tous les dossiers font l'objet d'un contrôle effectué suite à la demande de paiement du solde des dépenses.


Ce contrôle permet de s'assurer de la réalité des tonnages et de la traçabilité des bois transportés ou stockés du projet subventionné et consiste à vérifier tous les justificatifs que le bénéficiaire est tenu de mettre à disposition de l'administration.


Aux termes de l'article 3, le Préfet détermine le taux d'échantillonnage des justificatifs à analyser.


Aux termes de l'article 4, en cas de constat de tonnages inélégibles ou de perte de la traçabilité lors du contrôle effectué sur l'échantillon, un taux d'erreur est défini en pourcentage


Le montant total des dépenses éligibles du dossier sera automatiquement recalculé par proratisation en appliquant le taux d'erreur constaté sur l'échantillon au montant total des dépenses présentées dans toutes les demandes de paiement.


* Si le taux d'erreur est inférieur ou égal à 10 %, le montant de l'aide est corrigé, à hauteur du montant total des dépenses recalculé. Aucune réduction supplémentaire n'est appliquée.


* Si le taux d'erreur est supérieur à 10 % et inférieur à 50 %, le montant de l'aide recalculé est réduit d'une pénalité égale à la moitié de l'écart entre le montant total des dépenses présentées et le montant total des dépenses recalculées.


* Lorsque le taux d'erreur est supérieur à 50 %, le bénéficiaire est tenu de rembourser la totalité des aides perçues.


Tout recouvrement d'un indu ou d'une pénalité est majoré des intérêts courant à compter de la date de notification de l'obligation de remboursement jusqu'à la date effective du remboursement.


En cas de fausse déclaration délibérée, de fraude manifeste ou d'opposition aux réalisations des contrôles, le préfet de région peut décider du reversement total des subventions perçues majorées des intérêts légaux en vigueur.


Arrêté du 12 Avril 2010



mai
5

Protection et conservation des habitats naturels par le Décret du 9 Avril 2010

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL


Objet : Renforcement des dispositions existantes en matière de protection et de conservation des habitats naturels par le Décret du 9 Avril 2010


Le décret du 9 Avril 2010 (JO du 11 Avril) renforce les dispositions existantes en matière de protection et de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages pour adapter la réglementation française aux exigences communautaires.


A cet égard, l'Etat français vient, de nouveau, d'être condamné par la Cour de Justice de l'Union Européenne, aux termes d'un arrêt en date du 4 Mars 2010, pour transposition incorrecte de la directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 Mai 1992.


La Cour de Justice de l'Union Européenne reproche à l'Etat français de ne pas avoir pris toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour transposer de manière correcte l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 Mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la « directive habitats »).


Déjà dès le18 Octobre 2005, la Commission a adressé à la République Française une lettre de mise en demeure dans laquelle elle lui a fait part de ses doutes quant à la conformité de la législation française à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive « habitats ».


La réponse des autorités françaises du 7 Février 2006 n'a pas été jugée convaincante par la Commission, cette dernière a, le 15 Décembre 2006, adressé à la République Française un avis motivé, invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.


Les autorités françaises ont répondu audit avis motivé par une lettre du 28 Février 2007.


Le 2 Juin 2008, la Commission a introduit un recours qui a donné lieu à l'arrêt du 4 Mars 2010.


C'est dans ces conditions que la Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé :


Que la République Française,


- d'une part, en prévoyant de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets,


- d'autre part, en exemptant systématiquement de la procédure d'évaluation des incidences sur le site les travaux, ouvrages et aménagements prévus par les contrats NATURA 2000,


- en exemptant systématiquement de cette procédure les programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime déclaratif,


a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 Mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et de l'article 6, paragraphe 3, de cette directive.


Dans ce contexte, un Décret du 9 Avril 2010 vient de fixer la liste nationale des documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions (activités soumises à autorisation, approbation ou déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000) qui doivent faire l'objet d'une évaluation spécifique.


28 catégories de projets sont, d'ores et déjà, répertoriées prévus aux termes de l'article R 414-19 du Code de l'Environnement à savoir :


« 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;


2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;


3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ;


4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;


5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme ;


6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;


7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par l'article L. 112-1 du code rural ;


8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ;


9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L. 4 du code forestier et portant sur des forêts situées en site NATURA 2000, sous réserve des dispenses prévues par l'article L. 11 du code forestier ;


10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'article L. 222-5 du code forestier pour les forêts localisées en site NATURA 2000 ;


11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code forestier pour les forêts localisées en site NATURA 2000 et par l'article L. 411-2 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article L. 11 de ce code ;



12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. 431-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site NATURA 2000 ;


13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural, dès lors que ces aires sont localisées en site NATURA 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;


14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, à l'exception des cas d'urgence ;


15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;


16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors qu'elles sont localisées en site NATURA 2000 ;


17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site NATURA 2000 ;


18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site NATURA 2000 ;


19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'article 91 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l'article 2 du code minier et le stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 du code minier, dès lors que ces installations sont localisées en site NATURA 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites NATURA 2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;


20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 et R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site NATURA 2000 ;


21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site NATURA 2000 ;


22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ;


23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ;


24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences NATURA 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d'une évaluation des incidences ;


25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;


26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport ;


27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ;


28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des articles L. 133-1 et R. 131-3 du code de l'aviation civile. »


Un régime transitoire est prévu pour l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, lesquelles ne s'appliqueront pas aux :


- demandes d'autorisation et les déclarations déposées avant le 1er août 2010 ;


- projets soumis à DUP pour lesquels l'arrêté fixant la date d'ouverture de l'enquête publique aura été publié à une date antérieure au 11 avril 2010 ;


- documents de planification approuvés jusqu'au 1er Mai 2011.


Décret n° 2010-365 du 9 Avril 2010



janv.
30

Compétence du TGI en matière de revendication de chemins ruraux et d'exploitation

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL


Objet : Compétence du TGI en matière de revendication de chemins ruraux et d'exploitation.


Désormais, la revendication de chemins ruraux, chemins et sentiers d'exploitation forestière ne relève plus du Tribunal d'Instance, en vertu du Décret n° 2009-1693 du 29 Décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d'Instance.


En effet, ce décret , qui modifie l'article R 211-4 du COJ, prévoit la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance qui a compétence, notamment, en matière d'« actions immobilières pétitoires et possessoires».


Par contre, l'article R 162-1 du Code Rural, modifié par le décret du 29 Décembre 2009, dispose que le juge du Tribunal d'Instance statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L 162-2 du même Code.


A titre de rappel, tous les propriétaires, dont les chemins et sentiers desservent les fonds, sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.



Décret du 29 Décembre 2009 n° 2009-1693


janv.
27

La tempête KLAUS : subvention

  • Par assouslegrand le

DROIT RURAL ET FORESTIER


Objet : La tempête KLAUS : subvention


En vertu du décret n° 2010-46 du 12 Janvier 2010, pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissements, dans le cas de subventions au nettoyage et à la reconstitution attribuées pour la réparation des dégâts causés par la tempête Klaus du 24 Janvier 2009, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet peut, à titre exceptionnel, être portée jusqu'à un maximum de 15 % du montant prévisionnel de la subvention.


Le bénéfice de cette dérogation est apprécié, au cas par cas, par l'autorité qui décide de l'attribution de la subvention, en prenant en compte la capacité financière du bénéficiaire, sa taille et l'importance des dégâts.


Copie Décret n° 2010-46




DROIT RURAL ET FORESTIER


Objet : Travaux forestiers : Nature des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt - réponse du 15 Septembre 2009


Le propriétaire forestier ainsi que les membres du groupement forestier ou de la société d'épargne bénéficient d'une réduction d'impôt en cas d'acquisition de matériaux ou de petits matériels en vue de la réalisation de travaux forestiers (article 199 decies H du Code général des impôts).


Mais de quelles dépenses s'agit-il ?



Un examen au cas par cas


Si l'article 199 decies H du Code Général des Impôts n'apporte aucune précision sur la nature des dépenses de travaux éligibles à la réduction d'impôt, le bulletin officiel des impôts 5 B-6-07 précise, dans son paragraphe 12, que peuvent être prises en compte au titre de cette réduction :


- les dépenses d'acquisition de matériaux,

- ou de petits matériels,

- utilisés exclusivement pour la réalisation de ces travaux,

- lorsqu'ils sont réalisés directement, soit par le propriétaire forestier, soit par le groupement ou la société d'épargne forestière.


Seul un examen au cas par cas de la nature des matériels et de l'utilisation qui en est faite par le contribuable permet de savoir si ces matériels sont ou non éligibles à la réduction d'impôt.


Une réponse n° 2009/47 du 15 Septembre 2009 apporte quelques précisions à cet égard.



Les dépenses d'acquisition d'une tronçonneuse, de l'huile pour sa chaîne et d'une débroussailleuse


S'agissant de la tronçonneuse ou de la débroussailleuse, il sera admis que ces biens puissent être qualifiés de petits matériels et que les dépenses afférentes relatives à leur acquisition et aux frais accessoires (notamment l'huile pour la chaîne de la tronçonneuse) ouvrent droit à la réduction d'impôt, sous réserve que la condition posée dans le bulletin officiel des impôts relative à l'affectation exclusive de ces matériels à des travaux forestiers éligibles soit respectée.



Les dépenses d'acquisition d'un tracteur et de son carburant


Le tracteur ne peut pas être considéré comme un petit matériel.


Dès lors, les dépenses relatives à son acquisition ainsi qu'aux frais accessoires (pièces détachées, carburant…) ne peuvent être prises en compte au titre de la réduction d'impôt.


BOI n° 5 B-6-07


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