droit forestier (16)
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : Groupements forestiers : ventilation des dépenses afférentes à des revenus imposés dans des catégories différentes
Les rémunérations, honoraires et commissions versés par un groupement forestier à des tiers, au titre de sa gestion ou de la gestion de ses forêts, ne sont déductibles de ses revenus fonciers qu'au prorata des recettes imposables dans cette catégorie.
Quelques explications concernant la déductibilité de ce type de déduction :
Les groupements forestiers perçoivent principalement deux types de revenus :
- d'une part, des revenus tirés de la production forestière (vente de coupes de bois) qui entrent dans la catégorie des revenus agricoles définis à l'article 63 du CGI ;
- d'autre part, des redevances provenant de la mise à disposition par le groupement au profit de tiers de certains droits attachés aux propriétés comme le droit de chasse.
En application de l'article 14 du CGI, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale, ces redevances constituent des recettes accessoires à la location des propriétés non bâties, imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Ainsi, les dépenses afférentes à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus sont imposés dans une autre catégorie ne sont pas admises en déduction au titre des revenus fonciers ; tel est le cas, par exemple, des charges afférentes aux produits imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles.
En revanche, les charges exposées dans le cadre de la location de droit de chasse, relevant de la catégorie des revenus fonciers, suivent les règles de déductibilité des charges foncières.
Observations :
Rappelons que pour être déductibles des revenus fonciers, les charges doivent :
- avoir été engagées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu ;
- avoir été effectivement payées au cours de l'année d'imposition par le propriétaire ;
- être justifiées ;
- se rapporter à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
S'agissant plus particulièrement des rémunérations, honoraires et commissions versés par un groupement forestier à des tiers au titre de sa gestion ou de la gestion de ses forêts, ces charges peuvent concourir à acquérir et conserver les différents revenus perçus par le groupement et, partant, relever de différentes catégories de revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Il est alors nécessaire de procéder à une ventilation des dépenses afin de les répartir entre les activités du groupement qui sont imposées dans des catégories différentes.
Dans l'hypothèse où des dépenses concourent indistinctement à l'acquisition et à la conservation de revenus imposés dans des catégories différentes, l'administration admet que la ventilation de ces dépenses soit réalisée au prorata des revenus concernés.
Chaque fraction de dépense ainsi affectée à chaque activité est déductible ou non en fonction du régime d'imposition des revenus dont elle assure l'acquisition et la conservation.
A cet égard, il est rappelé que le bénéfice du groupement forestier provenant de la coupe de bois est imposé, dans la catégorie des bénéfices agricoles, selon un régime forfaitaire d'imposition (CGI, art. 76), sans condition de recettes.
Ce bénéfice est fixé chaque année à une somme forfaitaire, égale au revenu cadastral ayant servi au titre de l'année d'imposition de base à la taxe foncière sur les bois et forêts d'exploitation.
Ce bénéfice forfaitaire est réputé tenir compte de l'ensemble des charges de l'exploitation, y compris la fraction des rémunérations, honoraires et commissions afférente à l'activité de coupe de bois.
DROIT FORESTIER
Objet : Prévention des incendies de forêt 2011
En 2010, près de 10.300 ha ont été touchés par 3.900 feux en FRANCE métropolitaine.
La politique de prévention est mise en oeuvre par le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire (MAAPRAT), en liaison avec le Ministère de l'intérieur, de l'outre mer et des Collectivités territoriales et de l'Immigration (MIOMCT), les collectivités territoriales et les propriétaires forestiers.
La moyenne décennale 1999-2009 des surfaces forestières incendiées est de 22 400 ha avec 4 410 feux.
Le ministère de l'Agriculture expose les moyens permettant de prévenir les incendies de forêts :
- dispositif terrestre et aérien de surveillance,
- mise en oeuvre des plans départementaux ou régionaux de protection des forêts contre les incendies (PFFCI),
- contrôle du débroussaillement autour des habitations en zone sensible,
- recherche des causes des incendies par des équipes pluridisciplinaires,
- maintien et développement d'activités agricoles et forestières extensives,
- financement des équipements de prévention et de surveillance.
Le taux d'extinction des feux naissants est de 83 % et 95 % des feux de forêts restent limités en surface.
Quelques axes de développement sont préconisés :
- Evaluer et mettre en cohérence les politiques de prévention et de lutte au travers de l'élaboration, du suivi et de la révision des Plans départementaux ou régionaux de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) dans les régions et département cités par le code forestier élaborés et approuvés par les préfets territorialement compétents,
- Renforcer la prise en compte du risque d'incendie de forêt dans les programmes d'aménagement et de gestion des espaces, en particulier dans l'espace rural et aux interfaces forêt/habitat et forêt/agriculture, en hiérarchisant les enjeux économiques, environnementaux et sociaux,
- Sensibiliser et former les propriétaires, gestionnaires et usagers de la forêt aux risques d'incendie,
- Poursuivre la mise aux normes et la pérennisation juridique des équipements préventifs :
* Obligations légales de débroussaillement à l'intérieur de certains périmètres, voies d'accès, points d'eau, vigies, coupures forestières ou agricoles de combustible...
La prévention comprend quatre grands types d'actions :
1) Prévoir le risque et traiter les causes.
Des réseaux d'observation et de prévision météorologiques (Météo-France), renforcés en région méditerranéenne par la mesure régulière de l'état hydrique d'arbustes (INRA et ONF), ont été mis en place ces dernières années.
Parallèlement, un effort d'analyse des incendies survenus et de recherche des causes des feux (avec le concours d'un officier de police judiciaire) permet un déploiement quotidien plus rationnel et efficace des moyens de surveillance et d'intervention.
2) Surveiller les forêts pour détecter les départs de feux et intervenir rapidement.
Les plans de surveillance en période de risque élevé, comprennent le guet terrestre fixe, à partir des tours de guet, ou mobile en patrouilles, complété par un dispositif aérien de prévention.
3) Equiper, aménager et entretenir l'espace rural dont l'espace forestier.
Les aménagements de prévention peuvent mobiliser la sylviculture et l'agriculture, des travaux spécialisés (débroussaillement), des équipements de surveillance et d'intervention parfois de haute technicité, complétés par une signalisation et par une cartographie sans cesse actualisées.
Le Code forestier prescrit les mesures de débroussaillement obligatoire autour des constructions notamment et le long des infrastructures (routes, autoroutes, voies ferrées, lignes électriques), et donne la possibilité au Préfet de réglementer l'emploi du feu et l'accès des personnes et des véhicules aux forêts.
Le Code de l'environnement donne la possibilité au Préfet de prescrire l'élaboration de plans de prévention des risques incendies de forêt, en particulier dans les zones périurbaines nécessitant la maîtrise des extensions urbaines et à la gestion annuelle des débroussaillements des interfaces forêt/ habitat.
Le Code de l'urbanisme organise « le porter à connaissance » par l'Etat aux collectivités territoriales des risques connus lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, et assure la prise en compte des prescriptions des plans de prévention des risques dans les documents d'urbanisme.
4) Informer le public et former les professionnels.
Les différentes actions telles que l'éducation en milieu scolaire, la formation professionnelle ou l'adaptation à l'emploi (formation des forestiers, des sapeurs-pompiers, des élus...), l'information et la sensibilisation des usagers occasionnels, des estivants, des propriétaires, etc., concourent à cette action.
Autres dispositions applicables, en dehors du Code forestier :
En application de l'article L.151-36 du Code rural, les communes peuvent prescrire ou exécuter certains travaux lorsqu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence d'un point de vue agricole ou forestier (défense des forêts contre l'incendie).
Ces opérations sont à la charge financière de la commune, mais elle peut se retourner contre les personnes qui ont rendu son intervention nécessaire.
Le Code général des collectivités territoriales permet également au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité publique.
Si les travaux se rattachent à l'intérêt collectif, ils sont à la charge de la municipalité, qui peut cependant se retourner contre les personnes responsables.
Prévention des incendies de forêt 2011
Nom : préventions des incendies.pdf
Taille : 213 Ko
Seuls les propriétaires riverains bénéficient d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : Seuls les propriétaires riverains bénéficient d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation
Aux termes d'un arrêt n° 09-15387, rendu le 7 Décembre 2010, la Cour de Cassation rappelle que seuls les propriétaires riverains bénéficient d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation.
En effet, en vertu de l'article L 162-1 du Code Rural :
« Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.
Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. »
La Cour de Cassation fait valoir, à cet égard, que l'état d'enclave du demandeur est indifférent, et ceci même s'il bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur un chemin qui aboutit au chemin d'exploitation, et qu'il ne dispose pas d'autre issue, à partir du moment où ce demandeur n'est pas riverain du chemin d'exploitation.
Selon la Cour de Cassation :
« que ne constitue un chemin d'exploitation que celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds, et qu'un fonds enclavé ne peut bénéficier d'un droit d'usage sur un chemin d'exploitation dont il n'est pas riverain, ».
Arrêt Cour de Cassation n° 09-15387 du 7 Décembre 2010
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : Un Groupement Forestier peut-il exploiter une installation de production d'électricité ?
L'article 88 de la loi 2010 portant engagement national pour l'environnement dispose que :
« Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire.
Il en est notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime, y compris lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments dans le cadre d'un bail rural. »
Or, ce texte ne fait aucune allusion aux Groupements Forestiers, alors qu'il prévoit une disposition propre aux sociétés agricoles.
Il y a lieu de rappeler que le Groupement Forestier constitue une catégorie de société civile dont l'objet est selon l'article L 241-3 du Code Forestier :
« La constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher à cet objet ou en dérivant normalement, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil du groupement. En particulier, la transformation des produits forestiers qui ne constituerait pas un prolongement normal de l'activité agricole ne peut être pratiquée par le groupement. »
Le Groupement Forestier est régi par les articles 1832 et suivants du Code Civil.
Il apparait, en conséquence, que ces Groupements devraient pouvoir bénéficier des dispositions de la loi du 12 Juillet 2010 autorisant « toute personne morale, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée » , à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil sous réserves :
- qu'il existe, au sein de ces massifs forestiers, des bâtiments permettant de fixer ou d'intégrer les générateurs,
- que le caractère civil du Groupement ne peut être remis en cause par cette activité.
En effet, l'activité forestière du Groupement Forestier doit rester prépondérante et ne pas progressivement régresser au profit d'une autre activité initialement accessoire.
A cet égard, une société civile qui accomplit des actes de commerce, de façon plus importante que ses actes civils, pourrait être requalifiée en société commerciale créée de fait (Cass. com., 5 mai 2009, no 08-17.599, no 408 F - P + B, Sté Covea c/ Sté Libre et Change et a ).
Qui plus est, il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait que pour les dettes, nées de cette activité commerciale, les associés sont tenus indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers (C. civ., art. 1873 et 1871-1).
En tout état de cause, l'activité de la société doit correspondre à l'objet retenu.
Bibliographies jointes :
"Groupements Forestiers formules et commentaires" fascicules publiés au sein des « Juris-classeurs Sociétés et Notarial » auteur ML ASSOUS-LEGRAND
Nom : GROUPEMENTS FORESTIERS Auteur Me ASSOUS-LEGRA.pdf
Taille : 5 Mo
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : Mise en place d'un plan pluriannuel régional de développement forestier par la loi du 27 Juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (article 64)
Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi, dans chaque région, un plan pluriannuel régional de développement forestier.
Le législateur souhaite par la mise en place de ce plan permettre un meilleur développement de la production forestière en l'optimisant au mieux face au développement de nouveaux marchés (construction, énergie, etc.).
Ce plan doit permettre une plus grande coordination des actions territoriales, régionales et locales existantes.
Le rôle dévolu au plan pluriannuel :
Ce plan :
- identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois,
- analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante,
- définit les actions à mettre en oeuvre à court terme pour y remédier.
Les actions à mettre oeuvre portent sur :
- l'animation des secteurs concernés,
- la coordination locale du développement forestier,
- l'organisation de l'approvisionnement en bois,
- l'identification des investissements à réaliser,
Le but recherché est une meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, tout en tenant compte des marchés existants (ou à développer) et de la préservation de la biodiversité.
Les exclusions :
Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d'oeuvre de travaux ou de commercialisation.
Etablissement du plan pluriannuel :
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi :
- sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région,
- en association avec les collectivités territoriales concernées.
Il est préparé par un Comité comprenant :
- des représentants régionaux des chambres d'agriculture,
- des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les centres régionaux de la propriété forestière,
- des représentants régionaux des communes forestières, des organisations de producteurs et de l'Office national des forêts.
Le représentant de l'Etat, dans la région, prend en compte :
- les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du Code de l'Environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique,
- dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif,
- les dispositions des schémas d'aménagement régionaux dans les régions d'outre-mer.
Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L 4.
La publicité :
Le projet de plan est mis à la disposition du public :
- pendant une durée minimale d'un mois
- sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation.
Ce plan est arrêté après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région en application de l'article L. 121-2 du Code de l'Urbanisme.
Mise en oeuvre du plan :
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en oeuvre par :
- les propriétaires forestiers publics et privés,
- les centres régionaux de la propriété forestière,
- l'Office national des forêts,
- les chambres régionales et départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives,
- ainsi que par tout organisme oeuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l'article L. 12 du Code.
Les interventions publiques sont prioritairement destinées aux actions définies dans le plan.
Etablissement d'un bilan :
Un bilan de la mise en oeuvre du plan pluriannuel de développement forestier établi par le représentant de l'Etat dans la région est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
Le plan peut être révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans la région en lien avec le comité mentionné ci dessus.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse.
Loi n° 2010-874 du 27 Juillet 2010 (article 64)
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : Un droit de préférence est attribué aux propriétaires de terrains boisés
De façon à lutter contre le morcellement de la forêt privée, la loi de modernisation de l'agriculture, du 27 Juillet 2010, ajoute un droit de préférence au profit des propriétaires forestiers voisins, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux :
* en cas de vente :
- d'une parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois,
- d'une superficie totale inférieure à 4 ha,
* ou de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle ci.
(articles L 514-1 à L 514-3 du nouveau du Code Forestier.)
Ce dispositif s'ajoute, désormais, à ceux existants pour atténuer cette dispersion (mise en place de groupements forestiers, associations syndicales de gestion forestière, associations foncières forestières, réalisation d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers, opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière).
Modalités de notification de la vente par le vendeur
Le vendeur a l'obligation de notifier le prix et les conditions de la cession projetée aux propriétaires des parcelles contiguës.
Lorsqu'une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à une seule d'entre elles suffit.
La notification peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé (C. for., art. L. 514-1, al. 2 et 3 nouv.).
Exercice du droit de préférence par le bénéficiaire
Selon l'article L 514-1, alinéa 4 nouveau, du Code Forestier, le propriétaire voisin, destinataire de la notification, dispose d'un délai d'1 mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
La réponse du propriétaire au vendeur est signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé (C. for., art. L. 514-1, al. 4 nouv.).
Si plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Absence de réalisation de la vente par le vendeur
Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit (C. for., art. L. 514-1, al. 6 nouv.).
Primauté des droits de préemption de la SAFER
Le droit de préférence ne peut prévaloir sur un droit de préemption au profit de la SAFER qui a vocation à s'exercer dans le cadre de l'art. L. 143-4, 6° du Code Rural.
Cas pour lesquels le droit de préférence du voisin ne joue pas
Le droit de préférence ne s'applique pas les cas prévus à l'article L 514-3 nouveau du Code Forestier lorsque la vente doit intervenir :
- au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;
- à l'occasion d'une opération quelconque d'aménagement foncier rural (visée aux art. L. 121-1 et s. du Code Rural) ;
- au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, du conjoint, du partenaire d'un PACS ou du concubin du vendeur ;
- pour la mise en oeuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
- au profit d'un co-indivisaire et qu'elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs à la parcelle (c'est-à-dire un partage) ;
- et au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété.
Sanction en cas de non respect du droit de préférence du voisin
La vente intervenue en violation des dispositions de l'article 514-1 nouveau du Code Forestier est nulle.
L'action en nullité ne peut être exercée que par ceux à qui la notification de la vente devait être adressée ou par leurs ayants droit.
Elle se prescrit par 5 ans (Code Forestier, art. L. 514-2 nouveau).
Loi n° 2010-874 du 27 Juillet 2010 (article 65)
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : L'obligation d'établir un plan simple de gestion est modifiée
Jusqu'à présent, l'obligation pour les propriétaires forestiers de faire agréer un plan simple de gestion ne s'appliquait qu'aux forêts d'une superficie d'un seul tenant, supérieure ou égale à un seuil fixé par département, entre 10 et 25 hectares (C. for., art. L. 6-I).
La loi de modernisation de l'agriculture supprime l'exigence d'une forêt d'un seul tenant.
Désormais, l'obligation de gérer les bois, forêts et terrains forestiers privés, conformément à un plan simple de gestion agréé, s'applique autant, à une parcelle forestière d'un seul tenant d'une superficie égale ou supérieure à 25 hectares, qu'à un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale identique, appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.
Les parcelles isolées, d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret, ne sont pas prises en compte mais le propriétaire peut les inclure dans son plan simple de gestion.
La loi apporte une exception à cette règle générale en donnant au Ministre, chargé de la forêt, la possibilité de retenir, pour chaque département, un seuil de surface inférieur compris entre 10 et 25 hectares.
Ce seuil est fixé sur proposition du Conseil d'Administration du Centre National de la Propriété Forestière, en tenant compte :
- des potentialités de production,
- de l'intérêt écologique et social de la structure foncière des forêts du département,
- et des orientations régionales forestières.
La loi de modernisation de l'agriculture corrige aussi l'article L 6-II du Code Forestier, relatif à la possibilité pour le propriétaire d'une forêt non soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion, de faire approuver un tel plan.
Désormais, il n'est plus exigé que les parcelles concernées soient susceptibles « d'une gestion coordonnée. »
Loi n° 2010-874 du 27 Juillet 2010 (art. 64, I, 4°)
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : La gestion d'une forêt privée peut être confiée à un gestionnaire forestier professionnel
La loi du 27 Juillet opte une nouvelle catégorie d'intervenant forestier, les gestionnaires forestiers professionnels, qu'elle définit dans un article L 224-7 ajouté au Code Forestier (article 64-1°, 9° de la loi).
Leur activité englobe, notamment, la conservation et la régie des bois et forêts ainsi que la mise en marché des bois façonnés et sur pied.
Les propriétaires forestiers peuvent y faire appel pour leur confier la gestion de leurs forêts conformément à un document de gestion.
La loi précise que les gestionnaires professionnels doivent satisfaire à des conditions de qualification et d'indépendance définies par décret.
Il est, en effet, nécessaire qu'ils aient un niveau de qualification garantissant leur compétence et que leur indépendance, notamment vis-à-vis des acheteurs de bois ne prête pas à discussion.
L'article L 224-7 du Code Forestier ajoute que leur activité ne relève pas de la gestion immobilière au sens de la loi du 2 Janvier 1970 (art. 1er, 6°) réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Loi n° 2010-874 du 27 Juillet 2010 (art. 64-I, 9°)
Un chemin rural est présumé à l'usage du public en raison de son utilisation comme voie de passage
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : Un chemin rural est présumé à l'usage du public en raison de son utilisation comme voie de passage, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il fait l'objet d'une circulation générale et continue
Il y a lieu de rappeler que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, qui sont affectés à l'usage du public, alors qu'ils n'ont pas été classés comme voies communales (C. rur., art. L. 161-1).
Or, lorsqu'un chemin est utilisé comme voie de passage ou fait l'objet d'actes de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (C. rur., art. L. 161-2), ce chemin est présumé destiné à l'usage du public.
Cette présomption d'affectation n'est pas dénuée de conséquences pratiques car un tel chemin est considéré comme appartenant à la Commune alors qu'il n'est pas classé comme voie communale.
Et ce n'est que lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, que la vente peut être décidée après enquête réalisée par le conseil municipal (C. rur., art. L. 161-10).
Un récent arrêt du Conseil d'Etat du 16 Avril 2010 vient de rappeler ces principes.
La délibération du Conseil Municipal, autorisant la vente d'un chemin rural à un particulier, a été annulée.
Le Conseil d'Etat, saisi du litige, fait valoir que le chemin rural, situé sur le territoire de la Commune, n'était pas inscrit au tableau des voies communales.
Toutefois, ce chemin desservait les maisons du hameau et permettait un accès facile aux propriétés riveraines, même si d'autres voies pouvaient desservir les maisons de ce secteur et que ce chemin était, donc, utilisé par les riverains.
Dès lors, il ne pouvait être considéré comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public.
Selon le Conseil d'Etat, pour l'application de l'article L 161-2 du Code Rural et de la pêche maritime, la Cour d'Appel a recherché à bon droit si ce chemin était utilisé comme voie de passage.
Selon le Conseil d'Etat, la Cour d'Appel n'avait, donc, pas à vérifier si ce chemin faisait l'objet d'une circulation générale et continue.
Arrêt du Conseil d'Etat du 16 avril 2010 (n° 316342, Cne de Saint-Fri)
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : Un chemin rural est présumé à l'usage du public en raison de son utilisation comme voie de passage, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il fait l'objet d'une circulation générale et continue
Il y a lieu de rappeler que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, qui sont affectés à l'usage du public, alors qu'ils n'ont pas été classés comme voies communales (C. rur., art. L. 161-1).
Or, lorsqu'un chemin est utilisé comme voie de passage ou fait l'objet d'actes de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ( C. rur., art. L. 161-2), ce chemin est présumé destiné à l'usage du public.
Cette présomption d'affectation n'est pas dénuée de conséquences pratiques car un tel chemin est considéré comme appartenant à la Commune alors qu'il n'est pas classé comme voie communale.
Et ce n'est que lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, que la vente peut être décidée après enquête réalisée par le conseil municipal (C. rur., art. L. 161-10).
Un récent arrêt du Conseil d'Etat du 16 Avril 2010 vient de rappeler ces principes.
La délibération du Conseil Municipal, autorisant la vente d'un chemin rural à un particulier, a été annulée.
Le Conseil d'Etat, saisi du litige, fait valoir que le chemin rural, situé sur le territoire de la Commune, n'était pas inscrit au tableau des voies communales.
Toutefois, ce chemin desservait les maisons du hameau et permettait un accès facile aux propriétés riveraines, même si d'autres voies pouvaient desservir les maisons de ce secteur et que ce chemin était, donc, utilisé par les riverains.
Dès lors, il ne pouvait être considéré comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public.
Selon le Conseil d'Etat, pour l'application de l'article L 161-2 du Code Rural et de la pêche maritime, la Cour d'Appel a recherché à bon droit si ce chemin était utilisé comme voie de passage.
Selon le Conseil d'Etat, la Cour d'Appel n'avait, donc, pas à vérifier si ce chemin faisait l'objet d'une circulation générale et continue.
Arrêt du Conseil d'Etat du 16 avril 2010 (n° 316342, Cne de Saint-Fri)
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : Aides au transport des bois après la tempête Klaus
A la suite de la tempête KLAUS du 24 Janvier 2009, des aides exceptionnelles aux transports sur moyennes et longues distances et aux ruptures de charge modale et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête ont été mises en place.
Par arrêté du 12 Avril 2010, il a été fixé les conditions de sélection des dossiers à contrôler relatifs aux conventions portant attribution d'une aide de l'Etat.
Les conditions de ce contrôle et des sanctions sont maintenant précisées.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté, tous les dossiers font l'objet d'un contrôle effectué suite à la demande de paiement du solde des dépenses.
Ce contrôle permet de s'assurer de la réalité des tonnages et de la traçabilité des bois transportés ou stockés du projet subventionné et consiste à vérifier tous les justificatifs que le bénéficiaire est tenu de mettre à disposition de l'administration.
Aux termes de l'article 3, le Préfet détermine le taux d'échantillonnage des justificatifs à analyser.
Aux termes de l'article 4, en cas de constat de tonnages inélégibles ou de perte de la traçabilité lors du contrôle effectué sur l'échantillon, un taux d'erreur est défini en pourcentage
Le montant total des dépenses éligibles du dossier sera automatiquement recalculé par proratisation en appliquant le taux d'erreur constaté sur l'échantillon au montant total des dépenses présentées dans toutes les demandes de paiement.
* Si le taux d'erreur est inférieur ou égal à 10 %, le montant de l'aide est corrigé, à hauteur du montant total des dépenses recalculé. Aucune réduction supplémentaire n'est appliquée.
* Si le taux d'erreur est supérieur à 10 % et inférieur à 50 %, le montant de l'aide recalculé est réduit d'une pénalité égale à la moitié de l'écart entre le montant total des dépenses présentées et le montant total des dépenses recalculées.
* Lorsque le taux d'erreur est supérieur à 50 %, le bénéficiaire est tenu de rembourser la totalité des aides perçues.
Tout recouvrement d'un indu ou d'une pénalité est majoré des intérêts courant à compter de la date de notification de l'obligation de remboursement jusqu'à la date effective du remboursement.
En cas de fausse déclaration délibérée, de fraude manifeste ou d'opposition aux réalisations des contrôles, le préfet de région peut décider du reversement total des subventions perçues majorées des intérêts légaux en vigueur.
DROIT FORESTIER
Objet : Les organisations de producteurs dans le secteur forestier
Un décret du 25 Février 2010, relatif à l'organisation économique dans le secteur de la forêt, permet, désormais, aux organisations de producteurs, dans le secteur forestier, de regrouper la production de leurs membres.
Le Code Rural est complété d'une nouvelle section portant sur la spécificité des organisations de producteurs dans le secteur forestier (chapitre Ier du titre V du livre V complété par une section 8)
Quel est l'objet de ces groupements ?
Dans le secteur forestier, les organisations de producteurs ont notamment pour but :
- de regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché,
- de favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché,
- d'améliorer la mise en valeur commerciale de tous les produits forestiers,
- de déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.
- d'assurer un appui technique à leurs membres, leur apportent une information permanente et les aident à s'adapter aux besoins des acheteurs.
Pour l'exécution de ces missions, elles disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.
Le statut juridique de ces organisations :
* L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que propriétaire la production de ses membres.
* L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la mise en marché du bois provenant de ses membres producteurs, sans en être propriétaire.
Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses membres en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production.
Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation.
Les conditions de fonctionnement de ces organisations :
Selon l'article D. 551-99, mis en place par ce décret, pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur forestier doit :
« 1° Justifier que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;
« 2° Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;
« 3° Commercialiser ou mettre en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m ³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs. Lorsque les circonstances locales le justifient et sur un territoire défini, le ministre chargé de la forêt peut, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, ramener par arrêté ce volume à un niveau compris entre 10 000 et 50 000 m ³ ;
« 4° Procéder à la commercialisation ou organiser la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :
« a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;
« b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;
« 5° Mettre en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
« a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;
« b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.
« Par dérogation au 3° et jusqu'au 31 décembre 2013, une organisation peut être reconnue si elle assure la commercialisation ou organise la mise en marché d'un volume de bois au moins égal à 30 000 m ³ par an.
Les clauses statutaires devant être prévues :
Un article D 551-100 du Code Rural, outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
- Des obligations à la charge des membres :
« a) Une adhésion des membres producteurs pour une durée minimum de trois ans, éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;
« b) La communication des documents de gestion mentionnés à l'article L 4 du Code Forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser ;
« c) La mention dans le document d'adhésion à l'organisation du volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.
- Les obligations de l'organisation :
Informer les membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur :
« * les débouchés des produits,
*les prix moyens obtenus par débouché,
* et le coût moyen des services rendus. »
A noter qu'aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et que les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.
Décret n° 2010-196 du 25 Février 2010
DROIT FORESTIER
Objet : Parution du Décret n° 2010-326 du 22 Mars 2010 relatif au Centre national de la propriété forestière rendant opérationnelle l'existence de ce Centre
Le Centre national de la propriété forestière regroupe le Centre national professionnel de la propriété forestière et les Centres régionaux de la propriété forestière.
Ce Centre national est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la forêt.
On peut relever un certains nombre de dispositions, parmi les nombreuses modifications résultant de ce décret, concernant le Code Forestier, le Code Monétaire et Financier, le Code de l'Environnement.
L'Article R 221-4 du Code Forestier modifié précise que le Centre national de la propriété forestière est administré par un Conseil d'Administration de trente membres qui, à l'exception du Président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, sont désignés dans les conditions fixées par les articles R 221-5 et R 221-7 du même Code.
Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé des forêts.
* Attributions du conseil d'administration :
Aux termes de l'article R221-42 du Code Forestier modifié par le décret (article 1), le Conseil d'Administration du Centre national de la propriété forestière règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
Il délibère en particulier sur :
1° Les orientations générales du programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
2° Le budget et ses décisions modificatives et le compte financier de l'établissement ;
3° Son règlement intérieur ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations le concernant ;
5° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
6° Les emprunts ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les subventions ;
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
10° Les actions en justice à intenter ou à soutenir au nom du centre ;
11° Les transactions ;
12° La création du service d'utilité forestière, prévu par l'article L. 221-3, et la composition de son comité de direction ;
13° Les adhésions prévues à l'article R. 221-2.
Dans les limites qu'il détermine, le Conseil d'Administration peut déléguer au Conseil de chacun des Centres régionaux de la propriété forestière celles des attributions qui lui sont confiées par les textes législatifs et réglementaires qui sont relatives aux avis, propositions et désignation relevant de la circonscription de ces centres.
Ci-après sont rappelées quelques missions du Centre national de la propriété forestière :
Aux termes de l'article R 130-20 du Code de l'Urbanisme, modifié le Maire ou le Président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les dispositions de l'article R 214-151 modifié du Code Monétaire et Financier, les travaux et coupes de bois, auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière, doivent respecter les conditions ci-après :
1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R 214-149, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ;
2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R 222-14 à R 222-18 du Code Forestier et les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent doivent faire l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R 222-12 du même Code.
En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.
En vertu de l'article R 112-1-2 modifié, le projet de document de gestion est soumis pour avis par le préfet aux maires des communes du département, à la chambre d'agriculture, au Centre national de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national pour la partie qui intéresse le parc national.
Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Après avoir recueilli leur avis, le Préfet approuve le document de gestion, éventuellement modifié.
L'arrêté préfectoral approuvant le document de gestion est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département.
Ce document de gestion de l'espace agricole et forestier est tenu à la disposition du public à la préfecture.
L'Article R126-1 modifié du Code Rural, le Conseil général fixe par délibération, soumise pour avis à la Chambre départementale d'agriculture et au Centre national de la propriété forestière, pour tout ou partie du territoire du département :
a) Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1.
Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L 211-1 du Code de l'Environnement et à la prévention des risques naturels ;
b) S'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article, pour chaque grande zone forestière homogène ;
c) Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ainsi que la reconstitution après coupe rase, s'il y a lieu ;
d) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés.
Le projet de délibération est soumis accompagné d'un rapport qui recense :
Aux termes de l'article R 221-31 modifié du Code de l'Environnement, le Tribunal d'Instance connaît des contestations relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
Décret n° 2010-326 du 22 Mars 2010
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : La tempête KLAUS : subvention
En vertu du décret n° 2010-46 du 12 Janvier 2010, pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissements, dans le cas de subventions au nettoyage et à la reconstitution attribuées pour la réparation des dégâts causés par la tempête Klaus du 24 Janvier 2009, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet peut, à titre exceptionnel, être portée jusqu'à un maximum de 15 % du montant prévisionnel de la subvention.
Le bénéfice de cette dérogation est apprécié, au cas par cas, par l'autorité qui décide de l'attribution de la subvention, en prenant en compte la capacité financière du bénéficiaire, sa taille et l'importance des dégâts.
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : Travaux forestiers : Nature des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt - réponse du 15 Septembre 2009
Le propriétaire forestier ainsi que les membres du groupement forestier ou de la société d'épargne bénéficient d'une réduction d'impôt en cas d'acquisition de matériaux ou de petits matériels en vue de la réalisation de travaux forestiers (article 199 decies H du Code général des impôts).
Mais de quelles dépenses s'agit-il ?
Un examen au cas par cas
Si l'article 199 decies H du Code Général des Impôts n'apporte aucune précision sur la nature des dépenses de travaux éligibles à la réduction d'impôt, le bulletin officiel des impôts 5 B-6-07 précise, dans son paragraphe 12, que peuvent être prises en compte au titre de cette réduction :
- les dépenses d'acquisition de matériaux,
- ou de petits matériels,
- utilisés exclusivement pour la réalisation de ces travaux,
- lorsqu'ils sont réalisés directement, soit par le propriétaire forestier, soit par le groupement ou la société d'épargne forestière.
Seul un examen au cas par cas de la nature des matériels et de l'utilisation qui en est faite par le contribuable permet de savoir si ces matériels sont ou non éligibles à la réduction d'impôt.
Une réponse n° 2009/47 du 15 Septembre 2009 apporte quelques précisions à cet égard.
Les dépenses d'acquisition d'une tronçonneuse, de l'huile pour sa chaîne et d'une débroussailleuse
S'agissant de la tronçonneuse ou de la débroussailleuse, il sera admis que ces biens puissent être qualifiés de petits matériels et que les dépenses afférentes relatives à leur acquisition et aux frais accessoires (notamment l'huile pour la chaîne de la tronçonneuse) ouvrent droit à la réduction d'impôt, sous réserve que la condition posée dans le bulletin officiel des impôts relative à l'affectation exclusive de ces matériels à des travaux forestiers éligibles soit respectée.
Les dépenses d'acquisition d'un tracteur et de son carburant
Le tracteur ne peut pas être considéré comme un petit matériel.
Dès lors, les dépenses relatives à son acquisition ainsi qu'aux frais accessoires (pièces détachées, carburant…) ne peuvent être prises en compte au titre de la réduction d'impôt.
DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : Biens forestiers : appréciation des conditions de la réduction d'impôt en matière d'ISF et de droits de mutation
L'administration assouplit provisoirement les conditions de la réduction des trois quarts de l'assiette des propriétés en nature de bois et forêts ou des parts de groupements forestiers assujetties aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) ou à l'ISF.
Il est rappelé, à cet égard, que les propriétés en nature de bois et forêts ainsi que les parts de groupements forestiers transmises par donation entre vifs ou par succession ne sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit que pour le quart de leur valeur, à condition que l'héritier, le donataire ou le groupement forestier souscrive un engagement de reboisement qui consiste à appliquer, pendant 30 ans, aux bois et forêts objets de la mutation, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L 8 du Code Forestier (CGI, art. 793, 1, 3° et 793, 2, 2°).
Ce même régime d'exonération conditionnelle des trois quarts de l'assiette imposable s'applique en matière d'ISF (CGI, art. 885 D et 885 H).
Compte tenu de l'ampleur exceptionnelle des chablis et volis causés par les tempêtes du mois de Janvier 2009 et afin d'encourager les propriétaires forestiers à dégager leurs parcelles boisées et à reconstituer les peuplements détruits, il a été décidé, après concertation avec le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, d'assouplir provisoirement les conditions pour bénéficier des régimes fiscaux de faveur spécifiques aux espaces boisés.
L'administration estime que les chablis et volis provoqués par les tempêtes du mois de Janvier 2009 réunissent les caractères de la force majeure (irrésistibilité et imprévisibilité) et que les coupes ou la dégradation de l'état forestier liées aux chablis ne constituent donc pas une infraction susceptible de remettre en cause le bénéfice du régime MONICHON.
En revanche, la destination forestière de ces parcelles devra être maintenue.
Cela implique une reconstitution de l'état boisé dans un délai de cinq ans.
Cette reconstitution peut intervenir sous la forme d'une régénération naturelle ou, lorsque cette dernière n'est pas possible ou souhaitable ou ne donne pas de résultats satisfaisants, de travaux de reboisement.
Ainsi, l'absence de travaux de reboisement ne devra pas entraîner une remise en cause systématique des exonérations partielles au titre des droits de mutation et de l'ISF.
S'agissant des parcelles pour lesquelles un Plan Simple de Gestion (PSG) s'applique, les propriétaires devront présenter un PSG ou un avenant au PSG tenant compte des conséquences de la tempête avant le 31 Décembre 2013.
Les conditions de délivrance du certificat ISF ou droits de mutation à titre gratuit (DMTG) :
Afin de relancer le processus de gestion forestière, les directions départementales chargées de la forêt pourront délivrer des certificats pour des parcelles sinistrées par les tempêtes à condition que le bénéficiaire s'engage à nettoyer la parcelle et à reconstituer le peuplement forestier (par régénération naturelle ou reboisement) dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat.
Ils pourront alors bénéficier des aides au nettoyage et à la reconstitution dans ce délai.
Le non-respect de cet engagement entraînera le remboursement de l'avantage fiscal dans les conditions habituelles.
Ces modalités de délivrance des certificats sont valables jusqu'au 31 Décembre 2015.
Instr. 10 juill. 2009 : BOI 7 G-8-09
