droit des sociétés (7)
DROIT DES AFFAIRES
Objet : La mise en jeu de la contribution des associés aux pertes d'une société civile est élargie
La Cour de cassation (chambre commerciale) aux termes d'un arrêt du 20 septembre 2011 n° 10-24888 reconnait la responsabilité des associés qui ont contribué aux pertes de la société.
Les faits sont les suivants :
Selon l'arrêt de la cour d'appel attaqué, le liquidateur judiciaire de la société civile de moyens Cabinet médical François (la SCM), a assigné les associés de cette société, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... (les associés), en paiement d'une certaine somme au titre de leur participation aux charges résultant de l'exploitation de la SCM sur le fondement de l'article 1832 du code civil ;
L'arrêt attaqué a retenu l'irrecevabilité de cette action, en retenant qu'en fait de pertes, le liquidateur judiciaire sollicite le paiement par les associés du passif définitivement admis dans le cadre de la procédure collective, soit celui des dettes sociales ;
La Cour de cassation fait valoir qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil, estimant que le liquidateur judiciaire était recevable à agir à l'encontre les associés de la SCM pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte :
- du montant de leurs apports,
- du passif social et du produit de la réalisation des actifs.
La Cour de cassation retient, donc, que le liquidateur judiciaire est parfaitement habilité à agir à l'encontre des associés pour les appeler dans les pertes sociales à raison du montant de leurs apports mais, également, à raison du passif social et du produit de la réalisation des actifs.
Arrêt de Cour de Cassation du 20/09/11 n° 10-24888
DROIT DES SOCIETES
Objet : Révocation d'un Directeur Général
La Cour de cassation, aux termes d'un arrêt très récent rendu le 29 mars 2011 (N° de pourvoi: 10-17.667) rappelle les conditions dans lesquelles une société peut révoquer son Directeur Général, ce dernier devant avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
Les faits sont les suivants :
Le Conseil d'administration de la SA VAL D'YONNE HABITAT (la société), réuni le 28 octobre 2005, a révoqué M. X... de ses fonctions de Directeur Général.
Celui-ci a fait valoir que sa révocation avait été décidée sans juste motif et dans des circonstances constitutives d'abus.
Il a demandé que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts.
La société a, reconventionnellement, sollicité que M. X... soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle avait subi du fait de détournements commis par un salarié.
Aussi, la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la révocation de M. X... était abusive et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice moral alors que selon la société :
1°/ la révocation du Directeur Général d'une société peut être décidée à tout moment, sans préavis, ni précision de motifs, lesquels n'ont pas à être communiqués préalablement à l'intéressé par le conseil d'administration sachant que :
- le principe du contradictoire et des droits de la défense est respecté lorsque le Directeur Général a été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de révocation, peu important qu'il assiste ou non à la séance au cours de laquelle la révocation est décidée ;
- la Cour d'appel a considéré que l'atteinte au principe de la contradiction et aux droits de la défense résultait de l'absence de notification des motifs de la révocation et de l'interdiction qui lui aurait été faite de comparaître devant le conseil d'administration.
Or, la société contestait avoir fait interdiction au Directeur Général de se présenter devant le Conseil d'Administration.
2°/ De plus, lorsque la révocation d'un Directeur Général est décidée, pour un juste motif, les juges ne peuvent lui allouer de dommages-intérêts sans constater que la circonstance constitutive d'abus a causé un dommage distinct de celui résultant de sa révocation.
En l'espèce, la Cour d'appel, pour allouer à M. X... une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, s'est bornée à affirmer que cette somme réparerait le « préjudice moral » subi par M. X..., sans préciser si ce préjudice était distinct de celui résultant de la seule révocation.
Aussi, selon la société, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
La Cour de cassation relève :
* Concernant le premier moyen :
- qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que M. X... avait été avisé des motifs pouvant justifier sa révocation de ses fonctions de Directeur Général, les juges du fond en ont justement déduit que M. X... n'avait pas été mis à même de débattre contradictoirement de ces motifs.
- qu'outre le non-respect du principe de la contradiction, il résultait des circonstances de la cause, un manque certain de loyauté et de considération pour la réputation de M. X..., la Cour d'appel a indemnisé le préjudice moral causé à celui-ci par l'abus ainsi commis par la société dans l'exercice de son droit de révocation.
* Concernant le second moyen selon lequel la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice résultant des détournements commis par un salarié, la Cour de cassation retient qu'un simple rapprochement des encaissements, mentionnés dans le logiciel de gestion locative et ceux enregistrés dans le logiciel de comptabilité, aurait permis d'établir l'existence des détournements intervenus.
Aussi, cette comparaison constitue une règle comptable dont la Cour d'appel a pourtant considéré que le non respect était imputable à M. X... .
Dès lors, en exonérant M. X... de toute responsabilité dans le dommage subi par la société, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1382 du Code civil.
Toutefois selon la Cour de cassation, il n'était pas établi que la déficience du contrôle interne imputée à M. X... avait permis les détournements commis en 2004 et 2005 par un salarié ou retardé leur découverte.
Aussi, aucun lien de causalité ne pouvait, dans ces conditions, être caractérisé entre celle-là et ceux-ci, et c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la Cour d'appel s'est prononcée, comme elle l'a fait, en exonérant M. X de toute responsabilité à ce titre.
La Cour de cassation a, donc, rejeté le pourvoi de la société VAL D'YONNE HABITAT.
Arrêt de la Cour de Cassation du 29 mars 2011 (N° de pourvoi: 10-17.667)
CONTRATS
Objet : Garantie de passif : attention aux pièges
La Cour de cassation (Chambre commerciale) par arrêt du 3 mai 2011 (n° de pourvoi : 10-14512) vient, de nouveau, de rappeler que la rédaction et la mise en oeuvre d'une garantie de passif se révèle très souvent difficile.
Les faits sont les suivants :
Par convention du 22 mai 1997, les époux Jean-Paul X... ont vendu 2 250 actions sur les 2 500 qui composaient le capital de la société anonyme Jean-X...
Après la cession, un passif s'étant révélé, les vendeurs ont accepté d'en prendre en charge une partie.
M. Y, acquéreur, estimant la somme versée par les époux X... insuffisante, a adressé à ces derniers une demande indemnitaire plus globale aux motifs que par cette garantie, ils s'engageraient à payer toute augmentation de passif et toute diminution d'actif, antérieure à la date du 30 avril 1997, qui n'aurait pas été inscrite ou provisionnée dans les comptes.
Puis, n'obtenant pas satisfaction, M. Y...a assigné les Consorts X... aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une certaine somme en exécution de la garantie de passif.
Selon la Cour de cassation, après avoir relevé que les différentes demandes de M. Y...ne résultent que des affirmations de son Expert comptable et ne sont pas justifiées par d'autres pièces, l'arrêt retient que M. Y...ne démontre pas l'existence d'une quelconque insuffisance d'actif ou augmentation du passif à la date de référence contractuellement prévue, soit le 30 avril 1997.
M.Y a, donc, été débouté.
En effet, une garantie de passif ne peut pas jouer lorsque les comptes auxquels se réfère l'acquéreur ont été établis un mois avant la date d'établissement des comptes de référence contractuellement prévue.
Arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 2011
DROIT DES SOCIETES
Objet : Société civile immobilière : La date d'évaluation des parts de l'associé retrayant doit être la date la plus proche de celle du remboursement des droits.
La Cour de Cassation, aux termes d'un récent arrêt du 4 Mai 2010, s'est prononcée sur la date qu'il y a lieu de retenir pour évaluer les parts d'un Associé qui se retire.
Selon la Cour de Cassation, en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits.
En conséquence, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence, du 11 Septembre 2008, encourt la Cassation, dès lors qu'elle a retenu que la valeur des parts devait être fixée :
- à la date à laquelle l'associé a manifesté sa volonté de se retirer,
- ou, à défaut, celle de la décision de justice l'autorisant à se retirer, encourt la cassation.
Arrêt de Cour de Cassation du 4 Mai 2010
DROIT DES SOCIETES
Objet : Les limites de la délégation des pouvoirs du Président au sein d'une SAS
Trois arrêts de la Cour d'Appel viennent de se prononcer à cet égard.
Il s'agit de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 24 Septembre 2009 n° 08-2615 et de deux arrêts de la Cour d'Appel de PARIS du 3 Décembre 2009 n° 09-5422 et 10 Décembre 2009 n° 09-4775.
Aux termes de ces décisions, il apparaît que le pouvoir du Président ne peut être délégué à des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués qu'à la double condition :
- que cette délégation soit précisée par les statuts,
- et déclarée au RCS avec mention sur l'Extrait KBIS.
De plus, la Cour d'Appel de PARIS, aux termes de son arrêt du 3 Décembre 2009, précise que la délégation doit être opérée précisément et avoir un objet spécial.
Il résulte de ces arrêts que le licenciement a été déclaré nul pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ce qui entraine la réintégration du salarié dans l'entreprise si celui-ci en fait la demande.
A noter que les arrêts rendus par Cour d'Appel de PARIS, ces derniers sont frappés d'un Pourvoi en Cassation.
DROIT DES SOCIETES
Objet : Dispense du rapport de gestion pour les sociétés unipersonnelles
La Loi n° 2009-1255 du 19 Octobre 2009, tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, simplifie les modes de fonctionnement des SARL et SASU en dispensant de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées :
- dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence,
- et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
L'article L 232-1 du Code de Commerce a été complété par un « IV » en conséquence.
Il y a lieu de rappeler que les EURL et SASU, dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, ont été dispensées depuis le 1er Janvier 2009, d'une approbation formelle des comptes sociaux.
En effet, le dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, de l'inventaire et des comptes annuels vaut approbation des comptes (C. com., art. L. 223-31, al. 2 pour les EURL, et art. L. 227-9, al. 3 pour les SASU).
Loi n° 2009-1255 du 19 Octobre 2009
DROIT DES SOCIETES, ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
Objet : Publication par les Associations et fondations, des comptes annuels et rapport des Commissaires aux Comptes
Les Associations et fondations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons par an, doivent désormais publier leur comptes annuels et le rapport des Commissaires aux Comptes.
Le Décret n° 2009-540 du 14 Mai 2009 portant sur les obligations des Associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels, dispose que les Associations et fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L 612-4 du Code de Commerce assurent :
- la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes,
- sur le site internet de la Direction des Journaux officiels.
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la Direction des Journaux officiels, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
Un arrêté du 2 Juin 2009 portant sur les obligations des Associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels, précise ces dispositions.
Il est prévu notamment, que les informations à diffuser en application du décret du 14 Mai 2009 susvisé sont déposées, dans un format exclusivement PDF, via un formulaire d'enregistrement en ligne disponible sur le site de la Direction des Journaux officiels.
A noter que ces dispositions entrent en vigueur à compter du 6 Juillet 2009.
Il y a lieu de rappeler que ces textes étaient attendus ainsi qu'en témoigne une question de M. Rolland Jean-Marie (Député de l'Yonne – Groupe de l'Union pour un Mouvement populaire) selon laquelle :
M. Jean-Marie Rolland attire l'attention de M. le Ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application de l'Ordonnance n° 2005-856 du 28 Juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.
Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier dernier, mais plusieurs de ses dispositions restent soumises à la parution de décrets qui, semble-t-il, n'ont pas encore été pris. Cette situation nuit paradoxalement aux bénéficiaires de l'ordonnance, tant au plan financier qu'en raison de l'insécurité juridique qu'elle génère. Aussi, il le remercie de lui préciser sous quel délai ces décrets pourront raisonnablement être publiés.
En réponse le Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a fait valoir qu'il est effectivement prévu deux décrets en Conseil d'État et un décret pour l'application de l'ordonnance du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels.
Le décret fixant à 153 000 EUR le montant des subventions et des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations a été publié le 21 mars 2006.
Le projet de décret en Conseil d'État organisant notamment la nouvelle procédure applicable en matière de libéralités a été élaboré en étroite concertation avec les représentants des associations et fondations et avec les partenaires institutionnels concernés. Il a été examiné en réunion interministérielle le 27 juin 2006 et doit l'être prochainement par le Conseil d'État.
En attendant la publication de ce décret en Conseil d'État, des instructions ont été données récemment aux préfets pour le traitement des dossiers en instance. Quant au décret en Conseil d'État qui doit fixer les conditions dans lesquelles sera assurée la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes des associations et fondations ayant reçu annuellement des dons ou des subventions des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel ou commercial d'un montant supérieur à 153 000 EUR, sa publication est prévue au second semestre de la présente année.
