droit des affaires (2)
DROIT DES AFFAIRES
Objet : Etendue de l'obligation de la banque de restituer les fonds déposés par ses clients
Dépositaire des fonds de ses clients, la banque peut disposer librement des fonds déposés par ses clients à charge de les restituer (C. mon. fin. art. L. 312-2).
La Cour de cassation, aux termes d'un arrêt du 20 juillet 2011 (chambre criminelle n° de pourvoi 10-81726), a condamné les dirigeants d'une banque pour avoir appréhendé définitivement, au profit de l'établissement bancaire, des frais de fonctionnement du compte alors que ces derniers n'ont pas été préalablement convenus avec le client.
Une telle appréhension est constitutive d'un abus de confiance (C. pén. art. 314-1)
Il résulte de l'arrêt de Cour d'Appel attaqué que M. Y..., directeur général de l'établissement de crédit Compagnie de banques internationales de Paris (CBIP) et Mme X..., responsable commerciale de cet établissement, sont poursuivis du chef d'abus de confiance pour avoir inscrit le solde créditeur de sept comptes professionnels, clôturés d'office, dans les comptes d'exploitation de la banque.
Pour déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance, l'arrêt de la Cour de cassation énonce, notamment, que l'inscription du montant des soldes des comptes créditeurs aux comptes d'exploitation de la banque, sous le couvert de prétendus "frais d'écriture" démontre l'intention de cette dernière de s'approprier ces sommes, à l'époque où ces opérations ont été passées, quand bien même la banque ait tenté de régulariser cette opération ultérieurement .
Selon la Cour de cassation, dès lors que l'appropriation indue par la banque du solde créditeur d'un compte clôturé caractérise le délit d'abus de confiance, peu importe que durant le fonctionnement du compte l'établissement ait eu la libre disposition des fonds, la Cour d'appel a justifié sa décision.
Arrêt de la Cour de Cassation du 20 juillet 2011 n° 10-81726
DROIT DES AFFAIRES
Objet : La mise en jeu de la contribution des associés aux pertes d'une société civile est élargie
La Cour de cassation (chambre commerciale) aux termes d'un arrêt du 20 septembre 2011 n° 10-24888 reconnait la responsabilité des associés qui ont contribué aux pertes de la société.
Les faits sont les suivants :
Selon l'arrêt de la cour d'appel attaqué, le liquidateur judiciaire de la société civile de moyens Cabinet médical François (la SCM), a assigné les associés de cette société, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... (les associés), en paiement d'une certaine somme au titre de leur participation aux charges résultant de l'exploitation de la SCM sur le fondement de l'article 1832 du code civil ;
L'arrêt attaqué a retenu l'irrecevabilité de cette action, en retenant qu'en fait de pertes, le liquidateur judiciaire sollicite le paiement par les associés du passif définitivement admis dans le cadre de la procédure collective, soit celui des dettes sociales ;
La Cour de cassation fait valoir qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1832 du Code civil, estimant que le liquidateur judiciaire était recevable à agir à l'encontre les associés de la SCM pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte :
- du montant de leurs apports,
- du passif social et du produit de la réalisation des actifs.
La Cour de cassation retient, donc, que le liquidateur judiciaire est parfaitement habilité à agir à l'encontre des associés pour les appeler dans les pertes sociales à raison du montant de leurs apports mais, également, à raison du passif social et du produit de la réalisation des actifs.
Arrêt de Cour de Cassation du 20/09/11 n° 10-24888
