contrôle (2)

mars
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Développement et contrôle des centrales photovoltaiques au sol

  • Par assouslegrand le

DROIT DE L'ENVIRONNEMENT


Objet : Développement et contrôle des centrales photovoltaiques au sol


Le Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, par circulaire du 18 Décembre 2009, relative au développement et contrôle des centrales photovoltaiques au sol définit les modalités d'organisation de ces installations solaires en application du décret n° 2009-1414 du 19 Novembre 2009.


A cet égard, le Ministère demande qu'une attention particulière soit portée à la protection des espaces agricoles et forestiers existants, ainsi qu'à la préservation des milieux naturels et des paysages.


Il indique :


- que les centrales solaires au sol n'ont pas vocation à être installées en zone agricole, notamment cultivée ou utilisée pour des troupeaux d'élevage,


- que, cependant, l'accueil d'installations solaires au sol peut être envisagé sur des terrains qui, bien que situés en zone agricole, n'ont pas fait l'objet d'un usage agricole dans une période récente.


Une modification de la destination du terrain est alors nécessaire.


Le Ministre d'Etat demande que d'une manière générale, les projets d'équipements solaires importants puissent faire l'objet de la meilleure concertation possible entre les parties intéressées, dans le cadre d'une analyse approfondie du choix de localisation des projets au regard, notamment, des enjeux paysagers en mobilisant, en particulier, les compétences des architectes et paysagistes conseils.


Rappel des principales dispositions du Décret du 19 Novembre 2009 ainsi précisées par la circulaire du 18 Décembre 2009 :



* Les articles 1er et 2 du décret du 19 Novembre 2009 modifient les articles R 421-2 et R 421-9 du Code de l'Urbanisme relatifs aux constructions nouvelles situées en dehors des secteurs protégés.



* L'article 3 du nouveau décret modifie l'article R 421-11 relatif aux constructions nouvelles situées dans les secteurs protégés.


Aux termes de ces articles, sont prévus des critères techniques autorisant une dispense de formalités pour certains projets remplissant les critères ainsi arrêtés.


Une déclaration préalable peut être exigée pour des projets d'installations solaires au sol selon des critères définis aux termes des articles 2 et 3 du décret.



* L'article 4, la liste des cas prévus à l'article R 123-20 du Code de l'Urbanisme complète la liste des cas, autorisant la Commune à utiliser la procédure de modification simplifiée du PLU, en vue de faciliter la réalisation d'un projet.



* L'article 6 du décret modifie les modalités de déclaration préalable au titre du droit électrique.



* L'article 7 simplifie la procédure d'établissement du cahier des charges de l'appel d'offres pour les installations de production d'électricité.



* L'article 8 prévoit que son réputées déclarées, au titre du droit électrique, toutes installations photovoltaiques qui répondent à certains critères prévus aux termes de ce décret.



* L'article 9 prévoit que les dispositions du décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication au journal officiel soit le 1er Décembre 2009.


Des dispositions transitoires sont prévues aux termes de ce même décret ainsi qu'un tableau de synthèse des procédures applicables aux ouvrages solaires installés au sol.

DROIT ADMINISTRATIF


Objet : Un contrat n'est pas nul lorsque la délibération, autorisant l'exécutif à le conclure, n'a pas été transmis au titre du contrôle de légalité


Tel en a décidé le Conseil d'Etat aux termes d'un récent arrêt du 28 Décembre 2009.



* Le contrôle de légalité : formalité substantielle :


Normalement, la transmission des actes des collectivités territoriales au Préfet, pour le contrôle de légalité, constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle l'acte n'est pas exécutoire.


Dans le domaine de la commande publique, elle est imposée, non seulement pour le contrat administratif, mais également, avant même sa conclusion, pour l'autorisation unilatérale de l'Assemblée délibérante autorisant l'exécutif à signer ce contrat.



* Evolution jurisprudentielle :


Le Conseil d'État semble, aujourd'hui, minorer l'impact de cette formalité puisqu'il a décidé aux termes de son arrêt du 28 Décembre 2009, que le non respect de cette formalité de transmission de la délibération, n'implique pas nécessairement la nullité du contrat principal.


Or, précédemment, le Conseil d'État considérait que le défaut de transmission au Préfet de l'autorisation de l'Assemblée délibérante entraînait l'illégalité du contrat principal (CE, Avis, 10 juin 1996, n° 176873, Préfet de la Côte-d'Or).


En raison de cette position très stricte, les juges annulaient systématiquement les contrats lorsque cette formalité n'était pas respectée (CE, 20 oct. 2000, n° 196553, Sté Citecable Est).


Dans ce nouvel arrêt, le juge adopte une approche moins rigide et plus pratique de la question.



* Le pouvoir du Juge administratif :


L'annulation de l'acte administratif devra être écartée lorsque le vice n'est pas d'une particulière gravité.


Dans les autres cas, le Juge retrouvera un pouvoir d'appréciation.


Le Juge doit en conséquence, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, décider :


- soit que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les Parties,


- soit prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat,


- soit prononcer l'annulation, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une Partie (ou relevée d'office par lui), tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les Parties ont donné leur consentement.



Arrêt Conseil d'Etat du 28 déc. 2009, n° 304802 (Cne de Béziers)


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