collectivités publiques (2)
DROIT DES COLLECTIVITES PUBLIQUES
Objet : Expropriation : la perte d'exploitation est-elle indemnisable ?
La Cour Administrative d'Appel de DOUAI, aux termes d'un arrêt n° 08DA01173 (2e chambre) en date du 30 Mars 2010 a eu l'occasion de se prononcer sur les conditions que doit remplir la perte d'exploitation dans le cadre d'une expropriation suite à la modification d'un accès.
Les faits sont les suivants :
La société civile du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY soutient que l'aménagement de la Route Nationale 2, entre SOISSONS et LAON, devait se faire selon un projet garantissant l'accès du Groupement à la déviation par la piste bétonnée vers une bretelle de desserte.
Or, les travaux effectivement réalisés ne permettent pas l'accès à la bretelle par la partie sud de la piste ainsi qu'il était prévu par le projet d'expropriation.
Aussi le Groupement Forestier a présenté à l'Etat une réclamation pour être indemnisé pour le préjudice résultant de ce changement de projet, qui impliquerait des difficultés d'exploitation du bois résultant de la modification de l'accès à la Route Nationale.
Or, en l'espèce , la société civile du GROUPEMENT FORESTIER DU BOIS MAILLY soutient que l'accès à la voie publique, dont elle dispose désormais, est constitué par un chemin humide comportant un tronçon présentant une forte déclivité et un tracé impraticable pour les véhicules transportant les grumes.
Cette situation engendrerait un surcoût d'exploitation et une perte de valeur de celle-ci ainsi qu'il est confirmé par l'expertise réalisée par un professionnel à la demande de la société requérante.
Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à occasionner au Groupement Forestier un préjudice anormal dès lors qu'il n'établit ni que son activité s'en trouvera réduite dans une proportion importante, ni que son bénéfice diminuera notablement du fait d'un renchérissement de ses coûts d'exploitation qui n'est pas démontré.
Le préjudice, dont se plaint le Groupement Forestier, ne présente donc pas de caractère anormal et spécial.
Arrêt CAA DOUAI du 30/03/10
Nom : ARRET CAA DOUAI 300310.pdf
Taille : 121 Ko
DROIT DES COLLECTIVITES PUBLIQUES
Objet : Cas de recours à l'expropriation d'extrême urgence élargis
Il apparait qu'aux termes de la loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, les cas de recours à l'expropriation d'extrême urgence sont élargis.
En effet, il est prévu :
I. - Au premier alinéa de l'article L 15-9 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, après les mots : « chemins de fer », sont insérés les mots : « de voies de tramways ou de transport en commun en site propre ».
II. − La procédure prévue à l'article L 15-9 du Code de l'Expropriation, pour cause d'utilité publique, peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution des travaux d'aménagement de la nouvelle branche du tram-train T4 en Ile-de-France jusqu'à Clichy-sous-Bois et Montfermeil.
Les décrets nécessaires en application du même article L 15-9, pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, sont publiés au plus tard le 31 Décembre 2012.
La procédure d'extrême urgence permet une prise de possession très rapide des terrains par l'expropriant.
La loi, dite « GRENELLE II », n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 a ajouté au nombre des grands travaux d'infrastructure, déclarés d'utilité publique et susceptibles de faire l'objet, à titre exceptionnel, d'une procédure d'extrême urgence (voies routières et autoroutières, voies ferrées, oléoducs), ceux relatifs à la construction de voies de tramways ou de transport en commun en site propre.
Ces travaux seront soumis, à la règle de l'article L 15-9 du Code de l'Expropriation,
Aux termes de cet article :
« Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession de ces terrains. »
Cette prise de possession a lieu dans les conditions fixées à l'article L 15-7 du Code de l'Expropriation.
Le projet motivé qui est soumis au Conseil d'Etat par l'Administration conformément au premier alinéa de l'article L. 15-7 doit comporter un plan parcellaire fixant les terrains que l'administration se propose d'occuper.
Faute par l'Administration de poursuivre la procédure d'expropriation dans le mois [délai] qui suit la prise de possession, le Juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 15-8 du Code de l'Expropriation.
La loi GRENELLE II, n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 (article 53)
