DROIT RURAL ET FORESTIER
Objet : Un droit de préférence est attribué aux propriétaires de terrains boisés
De façon à lutter contre le morcellement de la forêt privée, la loi de modernisation de l'agriculture, du 27 Juillet 2010, ajoute un droit de préférence au profit des propriétaires forestiers voisins, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux :
* en cas de vente :
- d'une parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois,
- d'une superficie totale inférieure à 4 ha,
* ou de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle ci.
(articles L 514-1 à L 514-3 du nouveau du Code Forestier.)
Ce dispositif s'ajoute, désormais, à ceux existants pour atténuer cette dispersion (mise en place de groupements forestiers, associations syndicales de gestion forestière, associations foncières forestières, réalisation d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers, opérations d'aménagement foncier rural en zone forestière).
Modalités de notification de la vente par le vendeur
Le vendeur a l'obligation de notifier le prix et les conditions de la cession projetée aux propriétaires des parcelles contiguës.
Lorsqu'une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à une seule d'entre elles suffit.
La notification peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé (C. for., art. L. 514-1, al. 2 et 3 nouv.).
Exercice du droit de préférence par le bénéficiaire
Selon l'article L 514-1, alinéa 4 nouveau, du Code Forestier, le propriétaire voisin, destinataire de la notification, dispose d'un délai d'1 mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
La réponse du propriétaire au vendeur est signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé (C. for., art. L. 514-1, al. 4 nouv.).
Si plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Absence de réalisation de la vente par le vendeur
Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit (C. for., art. L. 514-1, al. 6 nouv.).
Primauté des droits de préemption de la SAFER
Le droit de préférence ne peut prévaloir sur un droit de préemption au profit de la SAFER qui a vocation à s'exercer dans le cadre de l'art. L. 143-4, 6° du Code Rural.
Cas pour lesquels le droit de préférence du voisin ne joue pas
Le droit de préférence ne s'applique pas les cas prévus à l'article L 514-3 nouveau du Code Forestier lorsque la vente doit intervenir :
- au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois ;
- à l'occasion d'une opération quelconque d'aménagement foncier rural (visée aux art. L. 121-1 et s. du Code Rural) ;
- au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, du conjoint, du partenaire d'un PACS ou du concubin du vendeur ;
- pour la mise en oeuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
- au profit d'un co-indivisaire et qu'elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs à la parcelle (c'est-à-dire un partage) ;
- et au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété.
Sanction en cas de non respect du droit de préférence du voisin
La vente intervenue en violation des dispositions de l'article 514-1 nouveau du Code Forestier est nulle.
L'action en nullité ne peut être exercée que par ceux à qui la notification de la vente devait être adressée ou par leurs ayants droit.
Elle se prescrit par 5 ans (Code Forestier, art. L. 514-2 nouveau).
Loi n° 2010-874 du 27 Juillet 2010 (article 65)
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