vol entre époux (3)
CREDIT IMMOBILIER ET DIVORCE
Pendant le mariage, les époux sont censés participer aux charges du ménage et ce quelque soit leur régime matrimonial choisi.
Ainsi, en cas de crédit immobilier souscrit pour l'achat du domicile conjugal, ils doivent rembourser ensemble.
Toutefois, en cas de divorce différente possibilité existent lors de la liquidation :
En cas de régime légal (communauté réduite aux acquêts) applicable à défaut de contrat de mariage.
Les revenus professionnels et les biens acquis pendant le mariage sont communs.
En cas de divorce le bien immobilier acquis au moyen d'un emprunt acquis avec les revenus des époux ou d'un époux doit être partagé par moitié.
L'époux qui a donc plus financé n'aura pas d'indemnité.
Lorsque la liquidation a lieu après le prononcé du divorce, en attendant cette liquidation, pendant la phase d'indivision post-communautaire les salaires redeviennent des biens propres. Celui qui finance seul les échéances aura droit à une indemnité dite récompense.
Une récompense est également due dans le régime légal, lorsque l'argent du couple a servi à financer un bien immobilier propre de son conjoint.
Ex : Avant de se marier un époux avec souscrit un emprunt immobilier pour acheter un appartement. Toutefois après le mariage, l'emprunt a été payé par les salaires du couple.
En cas de divorce : Le propriétaire du bien conserve l'entière propriété, mais doit verser une récompense à la communauté (calcul : fraction du capital remboursée par le couple hors intérêts d'emprunts).
Le financement de travaux par le couple sur un bien personnel d'un des conjoints, peut également faire l'objet de récompense (calcul : plus-value procurée par les travaux réalisée au jour du divorce).
Les époux sous le régime de la séparation de biens :
Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens qui achètent ensemble un bien immobilier sont soumis au régime de l'indivision.
En principe la part de leurs droits est indiquée dans l'acte d'achat notarié.
Ils doivent participer aux charges du ménage proportionnellement à hauteur de leurs revenus.
En effet, selon l'article 214 du code civil:
"Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile".
LE DIVORCE AU PORTUGAL :
Au Portugal, le divorce peut être obtenu par consentement mutuel (procédure extrajudiciaire) ou par voie judiciaire.
- Le divorce amiable extra-judiciaire :
- Le divorce par consentement mutuel est demandé et obtenu auprès de la Conservatória do Registo Civil (sous contrôle du Ministère public).
Il suppose l'accord des deux conjoints pour la dissolution du lien matrimonial, à savoir : le versement dune pension alimentaire à l'époux qui en a besoin, la fixation de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, l'attribution de la résidence familiale, et le régime qui s'appliquera pendant l'instance de divorce aux pensions alimentaires.
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux ne doivent pas faire connaître la cause de leur demande de divorce.
La procédure de divorce par consentement mutuel est intentée au moyen de la présentation, à la Conservatória do Registo Civil (de la résidence de celui qui a intenté l'action ou à une autre de leur choix désignée expressément) d'une demande signée par les deux époux ou leurs avocats.
La demande s'accompagne d'une copie intégrale de l'acte de mariage, d'un rapport détaillé des biens communs et de la valeur de ceux-ci, le cas échéant, d'un accord quant à la prestation d'obligations alimentaires à l'époux qui en a besoin, éventuellement d'une copie de l'accord prénuptial, et d'un accord sur l'attribution de la résidence familiale. Sauf s'il en découle autrement des documents présentés, les accords sont valables tant pendant l'instance qu'après celle-ci.
Le Conservador qui a reçu une demande de divorce par consentement mutuel convoque les époux à un entretien au cours duquel il tente de les concilier. Si ces derniers maintiennent l'intention de divorcer, les conditions sont vérifiées et le divorce est prononcé, puis porté au registre.
Lorsqu'est présenté un accord sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, la procédure est transmis au ministère public près le tribunal de première instance compétent de la circonscription à laquelle appartient la Conservatória, avant la fixation d'une date pour l'entretien, afin que celui-ci se prononce sur l'accord dans un délai de 30 jours.
Si le ministère public considère que l'accord des conjoints ne protège pas suffisamment les intérêts des mineurs, les demandeurs peuvent modifier l'accord en le conformant à la volonté du ministère public ou en présenter un nouveau, qui sera, dans ce cas, soumis à son tour à l'approbation du ministère public.
S'il considère que l'accord protège suffisamment les intérêts des mineurs ou si les demandeurs ont accepté de suivre les modifications conseillés par le ministère public, le divorce est prononcé.
Si les demandeurs ne se conforment par aux modifications exposées par le ministère public et conservent l'intention de divorcer, la procédure est renvoyée au tribunal du canton auquel appartient la Conservatória.
- Le divorce pour faute par voie judiciaire:
Il est demandé par-devant le tribunal par l'un des époux contre l'autre et présuppose la possibilité d'invoquer une violation grave et fautive des obligations conjugales rendant impossible le maintien de la vie commune.
Constituent également des motifs de divorce par voie judiciaire:
- La séparation de fait durant trois années consécutives;
- La séparation de fait pendant un an, si l'un des époux demande le divorce sans que l'autre ne s'y oppose;
- L'altération des facultés mentales de l'autre époux lorsqu'elle dure depuis plus de trois ans et que, en raison de sa gravité, elle compromet la possibilité de vie commune;
- L'absence, sans qu'il y ait de nouvelles de l'absent, depuis deux ans au moins.
Le divorce par voie judiciaire est intenté par le biais dune demande introductive d'instance, dans laquelle sont relatés les faits estimés justifier la dissolution du lien matrimonial.
La compétence territoriale est définie en fonction du domicile ou de la résidence de l'auteur (celui qui a intenté l'action).
La représentation par un avocat est obligatoire.
VOL ENTRE EPOUX :
Selon un principe bien acquis et du fait de la communauté, il ne peut y avoir vol entre deux époux durant toute la durée du mariage.
Cette règle n'est pas nouvelle mais la Loi N° 2006-399 du 4 avril 2006 l'a modifiée pour créer une exception pour les objets ou les documents personnels particulièrement importants pour la vie quotidienne (moyens de paiement, passeport...).
Article 311-12 du Code Pénal :
« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ».
Cette immunité cesse, toutefois, lorsque les époux ont l'autorisation de vivre séparément.
L'immunité pénale qui couvre le vol s'applique également aux infractions mettant en jeu les intérêts matériels familiaux (extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance).
Toutefois, selon l'article 1477 du Code civil : « Celui des époux qui aurait diverti (dissimulé) ou recelé (dérobé) quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ».
Prenons un exemple: un époux est titulaire d'un compte bancaire sur lequel il a mis une partie de ses primes et qui contenait 80.000 € à la date de liquidation de la communauté.
Normalement la moitié revient à chacun des époux soit 40.000 € pour chaque.
Toutefois, le mari se croyant "malin", cache l'existence de ce compte à son épouse et garde les 40.000 € pour lui.
Quelques temps après le prononcé du divorce, son ex-épouse s'aperçoit de cette omission.
Elle peut l'assigner et solliciter les 80.000 €, le mari n'aura droit à rien, il a perdu 40.000 €.
Et il en va de même pour les dettes communes non déclarées, celui qui a omis de les déclarer les prendra seul en charge.
La prescription pour soulever ce recel de communauté est de 30 ans à compter du jour où le conjoint victime du recel en a eu connaissance et au plus tard au jour de l'achèvement des opérations de partage.