prestation compensatoire (3)

oct.
25
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LE DIVORCE AU PORTUGAL :

Au Portugal, le divorce peut être obtenu par consentement mutuel (procédure extrajudiciaire) ou par voie judiciaire.


- Le divorce amiable extra-judiciaire :


- Le divorce par consentement mutuel est demandé et obtenu auprès de la Conservatória do Registo Civil (sous contrôle du Ministère public).


Il suppose l'accord des deux conjoints pour la dissolution du lien matrimonial, à savoir : le versement dune pension alimentaire à l'époux qui en a besoin, la fixation de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, l'attribution de la résidence familiale, et le régime qui s'appliquera pendant l'instance de divorce aux pensions alimentaires.


En cas de divorce par consentement mutuel, les époux ne doivent pas faire connaître la cause de leur demande de divorce.


La procédure de divorce par consentement mutuel est intentée au moyen de la présentation, à la Conservatória do Registo Civil (de la résidence de celui qui a intenté l'action ou à une autre de leur choix désignée expressément) d'une demande signée par les deux époux ou leurs avocats.


La demande s'accompagne d'une copie intégrale de l'acte de mariage, d'un rapport détaillé des biens communs et de la valeur de ceux-ci, le cas échéant, d'un accord quant à la prestation d'obligations alimentaires à l'époux qui en a besoin, éventuellement d'une copie de l'accord prénuptial, et d'un accord sur l'attribution de la résidence familiale. Sauf s'il en découle autrement des documents présentés, les accords sont valables tant pendant l'instance qu'après celle-ci.


Le Conservador qui a reçu une demande de divorce par consentement mutuel convoque les époux à un entretien au cours duquel il tente de les concilier. Si ces derniers maintiennent l'intention de divorcer, les conditions sont vérifiées et le divorce est prononcé, puis porté au registre.


Lorsqu'est présenté un accord sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, la procédure est transmis au ministère public près le tribunal de première instance compétent de la circonscription à laquelle appartient la Conservatória, avant la fixation d'une date pour l'entretien, afin que celui-ci se prononce sur l'accord dans un délai de 30 jours.


Si le ministère public considère que l'accord des conjoints ne protège pas suffisamment les intérêts des mineurs, les demandeurs peuvent modifier l'accord en le conformant à la volonté du ministère public ou en présenter un nouveau, qui sera, dans ce cas, soumis à son tour à l'approbation du ministère public.


S'il considère que l'accord protège suffisamment les intérêts des mineurs ou si les demandeurs ont accepté de suivre les modifications conseillés par le ministère public, le divorce est prononcé.


Si les demandeurs ne se conforment par aux modifications exposées par le ministère public et conservent l'intention de divorcer, la procédure est renvoyée au tribunal du canton auquel appartient la Conservatória.


- Le divorce pour faute par voie judiciaire:


Il est demandé par-devant le tribunal par l'un des époux contre l'autre et présuppose la possibilité d'invoquer une violation grave et fautive des obligations conjugales rendant impossible le maintien de la vie commune.


Constituent également des motifs de divorce par voie judiciaire:


- La séparation de fait durant trois années consécutives;

- La séparation de fait pendant un an, si l'un des époux demande le divorce sans que l'autre ne s'y oppose;

- L'altération des facultés mentales de l'autre époux lorsqu'elle dure depuis plus de trois ans et que, en raison de sa gravité, elle compromet la possibilité de vie commune;

- L'absence, sans qu'il y ait de nouvelles de l'absent, depuis deux ans au moins.


Le divorce par voie judiciaire est intenté par le biais dune demande introductive d'instance, dans laquelle sont relatés les faits estimés justifier la dissolution du lien matrimonial.


La compétence territoriale est définie en fonction du domicile ou de la résidence de l'auteur (celui qui a intenté l'action).


La représentation par un avocat est obligatoire.


oct.
14
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CALCUL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE


Article 212 du code civil: "Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance".


Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours qui est prévu par l'article 212 du Code Civil.


Toutefois l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du ménage crée de la vie commune.


Ex : L'épouse qui a cessé de travailler pour élever les enfants du couple, celle qui a suivit son conjoint dans ses déplacements professionnels, celle qui n'a pas de retraite, ou une retraite tronquée, ayant travaillé à temps partiel pendant le mariage, ou collaboré gracieusement à l'activité de son conjoint.


Il n'existe aucune formule de calcul dans le code civil et chaque prestation est déterminée au cas par cas par les juges selon des critères à la fois objectifs et subjectifs.


L'article 271 du Code Civil énumère, de manière non limitative, un certain nombre de critères, que le juge prend notamment en considération :


* la durée du mariage;

* l'âge et l'état de santé des époux;

* leur qualification et leur situation professionnelles;

* les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;

* le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial;

* leurs droits existants et prévisibles ;

* leur situation respective en matière de pension de retraite.


Aux termes de ce texte, la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versé et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible


En cas de divorce par consentement mutuel, l'évaluation de la prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux, et homologué par le juge si elle respecte les intérêts des parties et des enfants.


En principe, plus le mariage aura été long, plus la disparité sera chiffrable et donc monnayable.


Afin de se prononcer, le juge va donc apprécier le patrimoine actuel en capital et en revenus et le patrimoine futur (perspectives de carrière, prévisions de retraite, succession à venir).


Il tiendra également compte des dépenses présentes et prévisibles (ex : charges courantes, crédits, partage des frais avec un concubin notoire, etc...).


Une fois fixée, la prestation compensatoire, possède un caractère forfaitaire, puisqu'elle prend la forme d'un capital soit par versement d'une somme d'argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit (articles 270 et suivants du Code Civil).


Si le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dû à titre d'indemnité compensatoire, pour défaut de trésorerie, le juge fixe sous forme de versements périodiques, indexés, les modalités de paiement à effectuer dans la limite de huit années.


Le juge peut également décider, à titre exceptionnel, que la prestation prenne la forme d'une rente viagère lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins (article 276 du Code Civil).


Postérieurement au divorce, le débiteur pourra demander la révision des modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. (Ex : perte d'emploi partiel, chômage, augmentation des frais).


En application de l'article 276-3 du Code Civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, à savoir soit le créancier ou le débiteur.


Contrairement au divorce, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours.

oct.
13
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MARIAGE ENTRE ETRANGERS EN FRANCE

Deux étrangers peuvent se marier en France, à condition qu'ils soient de sexes différents et âgés d'au moins 18 ans.


Chacun des futurs époux doit :


* n'avoir aucun lien de proche parenté ou d'alliance avec le futur conjoint,

* ne pas être marié en France ou à l'étranger.


L'officier de l'état civil va s'assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d'une adresse dans le ressort de sa circonscription.


Le mariage est célébré dans la mairie de la commune où l'un des deux futurs époux à son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.



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