droit (22)
CREDIT IMMOBILIER ET DIVORCE
Pendant le mariage, les époux sont censés participer aux charges du ménage et ce quelque soit leur régime matrimonial choisi.
Ainsi, en cas de crédit immobilier souscrit pour l'achat du domicile conjugal, ils doivent rembourser ensemble.
Toutefois, en cas de divorce différente possibilité existent lors de la liquidation :
En cas de régime légal (communauté réduite aux acquêts) applicable à défaut de contrat de mariage.
Les revenus professionnels et les biens acquis pendant le mariage sont communs.
En cas de divorce le bien immobilier acquis au moyen d'un emprunt acquis avec les revenus des époux ou d'un époux doit être partagé par moitié.
L'époux qui a donc plus financé n'aura pas d'indemnité.
Lorsque la liquidation a lieu après le prononcé du divorce, en attendant cette liquidation, pendant la phase d'indivision post-communautaire les salaires redeviennent des biens propres. Celui qui finance seul les échéances aura droit à une indemnité dite récompense.
Une récompense est également due dans le régime légal, lorsque l'argent du couple a servi à financer un bien immobilier propre de son conjoint.
Ex : Avant de se marier un époux avec souscrit un emprunt immobilier pour acheter un appartement. Toutefois après le mariage, l'emprunt a été payé par les salaires du couple.
En cas de divorce : Le propriétaire du bien conserve l'entière propriété, mais doit verser une récompense à la communauté (calcul : fraction du capital remboursée par le couple hors intérêts d'emprunts).
Le financement de travaux par le couple sur un bien personnel d'un des conjoints, peut également faire l'objet de récompense (calcul : plus-value procurée par les travaux réalisée au jour du divorce).
Les époux sous le régime de la séparation de biens :
Les époux mariés sous le régime de la séparation de biens qui achètent ensemble un bien immobilier sont soumis au régime de l'indivision.
En principe la part de leurs droits est indiquée dans l'acte d'achat notarié.
Ils doivent participer aux charges du ménage proportionnellement à hauteur de leurs revenus.
En effet, selon l'article 214 du code civil:
"Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile".
DISSOLUTION DU MARIAGE
Selon l'article 227 du code civil, le mariage se dissout :
1° Par la mort de l'un des époux ;
2° Par le divorce légalement prononcé.
CONCUBINAGE
L'APPEL ET LA COUR D'APPEL
Toute personne peut faire appel d'un jugement de première instance à l'exception des jugements rendus en premier et dernier ressort.
Les litiges dont le montant est inférieur au seuil de compétence ne sont pas susceptibles d'appel. Seul un pourvoi en cassation est possible.
L'appel est une voie de recours de droit commun par laquelle une partie (en principe, la perdante) défère le jugement rendu aux juges du degré supérieur.
L'appel peut être interjeté sur le tout ou être seulement partiel.
En principe, du fait de l'appel, l'exécution du jugement est suspendue et cette règle vaut à l'égard de toutes les parties au procès.
Cet effet suspensif cesse lorsque la voie de recours n'a pas été interjetée dans les délais légaux.
En civil, le délai de recours est d' 1 mois en matière contentieuse et de 15 jours en matière gracieuse et en matière de référé (procédure simplifiée).
Il court à compter de la signification de la décision par huissier ou de sa notification par le greffe.
En administratif le délai d'appel est de deux mois.
Toutefois l'effet suspensif peut être annulé si l'exécution provisoire a été ordonnée dans la décision rendue.
La cour d'appel reprend le procès mais ne juge que sur les chefs du jugement rendu en première instance. De nouvelles prétentions ne peuvent être soumises à la cour.
L'arrêt de la cour d'appel n'est pas contestable et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation non suspensif d'exécution.
L'auteur d'un pourvoi doit d'ailleurs indiquer dans la déclaration par laquelle il saisit la Cour de Cassation, qu'il a exécuté le jugement ou l'arrêt contre lequel il exerce son recours. Cette exécution est une des conditions de la recevabilité du pourvoi.
SERMENT DE L'AVOCAT
"Je jure, comme Avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
C'est le serment que prête tout avocat avant de pouvoir exercer sa profession. Il constitue le fondement de sa déontologie.
LE DIVORCE AU PORTUGAL :
Au Portugal, le divorce peut être obtenu par consentement mutuel (procédure extrajudiciaire) ou par voie judiciaire.
- Le divorce amiable extra-judiciaire :
- Le divorce par consentement mutuel est demandé et obtenu auprès de la Conservatória do Registo Civil (sous contrôle du Ministère public).
Il suppose l'accord des deux conjoints pour la dissolution du lien matrimonial, à savoir : le versement dune pension alimentaire à l'époux qui en a besoin, la fixation de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, l'attribution de la résidence familiale, et le régime qui s'appliquera pendant l'instance de divorce aux pensions alimentaires.
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux ne doivent pas faire connaître la cause de leur demande de divorce.
La procédure de divorce par consentement mutuel est intentée au moyen de la présentation, à la Conservatória do Registo Civil (de la résidence de celui qui a intenté l'action ou à une autre de leur choix désignée expressément) d'une demande signée par les deux époux ou leurs avocats.
La demande s'accompagne d'une copie intégrale de l'acte de mariage, d'un rapport détaillé des biens communs et de la valeur de ceux-ci, le cas échéant, d'un accord quant à la prestation d'obligations alimentaires à l'époux qui en a besoin, éventuellement d'une copie de l'accord prénuptial, et d'un accord sur l'attribution de la résidence familiale. Sauf s'il en découle autrement des documents présentés, les accords sont valables tant pendant l'instance qu'après celle-ci.
Le Conservador qui a reçu une demande de divorce par consentement mutuel convoque les époux à un entretien au cours duquel il tente de les concilier. Si ces derniers maintiennent l'intention de divorcer, les conditions sont vérifiées et le divorce est prononcé, puis porté au registre.
Lorsqu'est présenté un accord sur l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, la procédure est transmis au ministère public près le tribunal de première instance compétent de la circonscription à laquelle appartient la Conservatória, avant la fixation d'une date pour l'entretien, afin que celui-ci se prononce sur l'accord dans un délai de 30 jours.
Si le ministère public considère que l'accord des conjoints ne protège pas suffisamment les intérêts des mineurs, les demandeurs peuvent modifier l'accord en le conformant à la volonté du ministère public ou en présenter un nouveau, qui sera, dans ce cas, soumis à son tour à l'approbation du ministère public.
S'il considère que l'accord protège suffisamment les intérêts des mineurs ou si les demandeurs ont accepté de suivre les modifications conseillés par le ministère public, le divorce est prononcé.
Si les demandeurs ne se conforment par aux modifications exposées par le ministère public et conservent l'intention de divorcer, la procédure est renvoyée au tribunal du canton auquel appartient la Conservatória.
- Le divorce pour faute par voie judiciaire:
Il est demandé par-devant le tribunal par l'un des époux contre l'autre et présuppose la possibilité d'invoquer une violation grave et fautive des obligations conjugales rendant impossible le maintien de la vie commune.
Constituent également des motifs de divorce par voie judiciaire:
- La séparation de fait durant trois années consécutives;
- La séparation de fait pendant un an, si l'un des époux demande le divorce sans que l'autre ne s'y oppose;
- L'altération des facultés mentales de l'autre époux lorsqu'elle dure depuis plus de trois ans et que, en raison de sa gravité, elle compromet la possibilité de vie commune;
- L'absence, sans qu'il y ait de nouvelles de l'absent, depuis deux ans au moins.
Le divorce par voie judiciaire est intenté par le biais dune demande introductive d'instance, dans laquelle sont relatés les faits estimés justifier la dissolution du lien matrimonial.
La compétence territoriale est définie en fonction du domicile ou de la résidence de l'auteur (celui qui a intenté l'action).
La représentation par un avocat est obligatoire.
PENSION DE L'ENFANT MAJEUR
L'obligation d'entretien et d'éducation résulte du lien de filiation.
Aucune disposition légale ne limite à la minorité l'obligation des père et mère de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants.
Du fait de la prolongation des études, des difficultés du marché du travail, de la précarité que subissent les jeunes, la contribution se poursuit après la majorité.
Le fait qu'il fasse des petits boulots, qu'il a quelques revenus non fixes peu importants, ne permet pas de s'exonérer de la pension;
Cette obligation d'entretien est supportée par les deux époux de manière divisible selon leurs ressources respectives.
Le parent qui ne satisfait pas à cette obligation peut y être contraint par décision de justice.
L'enfant devenu majeur peut en vertu de l'article 371-2 du code civil, demander à ses parents (père et mère) le versement d'une pension alimentaire. Il devra apporter la preuve qu'il est incapable de subvenir seul à ses besoins.
Article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ».
Les parents peuvent échapper à l'obligation d'entretien et d'éducation des enfants en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
A partir du XVIe siècle, le simple échange des consentements devant témoins suffisait pour contracter un mariage. Puis le formalisme va être renforcé et le consentement des parents exigés.
De nos jours la validité du mariage suppose l'existence et l'intégrité du consentement des futurs époux.
Selon l'article 146 du code civil : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ».
Article 180 du code civil : « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ».
Article 181 du code civil : « Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ».
La condition essentielle du mariage est le consentement réel et libre des époux. Ce consentement doit être exempt de vices.
Ex : L'impuissance du mari n'est pas un obstacle au mariage, mais l'impuissance volontairement dissimulée à son épouse, l'épouse peut solliciter la nullité pour défaut de loyauté.
La violence physique ou morale n'a été reconnue comme vice du consentement que dans des cas exceptionnels.
Ex : L'épouse avait été rouée de coups de bâton par son père pour se marier.
L'erreur sur la personne, c'est à dire sur l'identité physique ou civile, a été admise comme vice du consentement, mais non pas à l'erreur sur les qualités de la personne.
Ex : Une fervente catholique qui a épousé sans le savoir un ancien détenu.L 'épouse peut solliciter la nullité pour défaut de loyauté.
Ni le dol, ni la lésion ne constituent, en matière de mariage, des vices du consentement.
De plus, les époux doivent avoir conscience de l'acte qu'ils accomplissent, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si l'un d'eux était atteint d'un trouble mental altérant ses facultés de discernement.
Enfin, la volonté de se marier doit être réelle et sérieuse; cette exigence vise à faire échec à la pratique des mariages simulés (mariages blancs) auxquels les époux auraient consenti dans le seul but de bénéficier des effets accessoires attachés au mariage, comme le droit au séjour ou le changement de nationalité.
Enfin, suivant l'article 147 du code civil « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ».
Article 212 du code civil: "Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance".
Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours qui est prévu par l'article 212 du Code Civil.
Toutefois l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du ménage crée de la vie commune.
Ex : L'épouse qui a cessé de travailler pour élever les enfants du couple, celle qui a suivit son conjoint dans ses déplacements professionnels, celle qui n'a pas de retraite, ou une retraite tronquée, ayant travaillé à temps partiel pendant le mariage, ou collaboré gracieusement à l'activité de son conjoint.
Il n'existe aucune formule de calcul dans le code civil et chaque prestation est déterminée au cas par cas par les juges selon des critères à la fois objectifs et subjectifs.
L'article 271 du Code Civil énumère, de manière non limitative, un certain nombre de critères, que le juge prend notamment en considération :
* la durée du mariage;
* l'âge et l'état de santé des époux;
* leur qualification et leur situation professionnelles;
* les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
* le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial;
* leurs droits existants et prévisibles ;
* leur situation respective en matière de pension de retraite.
Aux termes de ce texte, la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versé et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible
En cas de divorce par consentement mutuel, l'évaluation de la prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux, et homologué par le juge si elle respecte les intérêts des parties et des enfants.
En principe, plus le mariage aura été long, plus la disparité sera chiffrable et donc monnayable.
Afin de se prononcer, le juge va donc apprécier le patrimoine actuel en capital et en revenus et le patrimoine futur (perspectives de carrière, prévisions de retraite, succession à venir).
Il tiendra également compte des dépenses présentes et prévisibles (ex : charges courantes, crédits, partage des frais avec un concubin notoire, etc...).
Une fois fixée, la prestation compensatoire, possède un caractère forfaitaire, puisqu'elle prend la forme d'un capital soit par versement d'une somme d'argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit (articles 270 et suivants du Code Civil).
Si le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dû à titre d'indemnité compensatoire, pour défaut de trésorerie, le juge fixe sous forme de versements périodiques, indexés, les modalités de paiement à effectuer dans la limite de huit années.
Le juge peut également décider, à titre exceptionnel, que la prestation prenne la forme d'une rente viagère lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins (article 276 du Code Civil).
Postérieurement au divorce, le débiteur pourra demander la révision des modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. (Ex : perte d'emploi partiel, chômage, augmentation des frais).
En application de l'article 276-3 du Code Civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, à savoir soit le créancier ou le débiteur.
Contrairement au divorce, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours.
Deux étrangers peuvent se marier en France, à condition qu'ils soient de sexes différents et âgés d'au moins 18 ans.
Chacun des futurs époux doit :
* n'avoir aucun lien de proche parenté ou d'alliance avec le futur conjoint,
* ne pas être marié en France ou à l'étranger.
L'officier de l'état civil va s'assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d'une adresse dans le ressort de sa circonscription.
Le mariage est célébré dans la mairie de la commune où l'un des deux futurs époux à son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
AIDE JURIDICTIONNELLE
L'aide juridictionnelle consiste, pour les personnes ayant de faibles revenus, à bénéficier d'une prise en charge par l'Etat des honoraires et frais de justice (honoraires d'avocat, frais d'huissier, d'expertise, avoué, etc...).
Si le demandeur ne connaît pas d'avocat susceptible de prendre en charge son dossier, il lui en sera désigné un d'office par le Bâtonnier.
En fonction de son niveau de ressources, le bénéficiaire est dispensé totalement du paiement de l'avance ou de la consignation des frais du procès, l'État prendra en charge la totalité des frais de justice (aide totale), soit une partie d'entre eux (aide partielle).
Exceptionnellement, même si le demandeur ne remplit pas les conditions de ressources, l'aide peut lui être accordée si sa situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au vu du litige et des charges prévisibles du procès.
Le Pacs est un contrat qui permet d'officialiser simplement et rapidement la vie commune de deux adultes non mariés qui vivent ensemble.
Les partenaires peuvent être du même sexe ou non et ils doivent disposer d'une résidence commune.
Le PACS confère aux partenaires des droits et des devoirs (Exemple : ils s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques).
Les partenaires qui concluent un PACS, doivent en faire la déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel ils fixent leur résidence commune (à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires).
Si les chiffres du mariage restent stables, ceux du Pacs explosent. En 2009, soit dix ans après sa création, le Pacs remporte un vif succès, il est désormais totalement entré dans les moeurs.
En cas de séparation, comme le mariage, il permet de demander une pension alimentaire pour les enfants commun.
Le Pacs ne permet cependant pas d'obtenir une prestation compensatoire ou des dommages et intérêts, pour rupture de la vie commune.
AVOCAT
L'avocat est un praticien et un professionnel du droit dont les fonctions consistent principalement à consulter, à rédiger des actes juridiques, et surtout à défendre leurs clients devant une juridiction de l'Etat, une juridiction arbitrale ou un Conseil de discipline.
AUTORITE PARENTALE
La Loi du 4 juin 1970 marque une étape essentielle en remplaçant la puissance paternelle qui assurait l'exclusivité de l'autorité du père sur les enfants par l'autorité parentale.
Depuis la puissance est remplacée par l'autorité, et elle n'est plus l'apanage du père, l'autorité appartient au père et à la mère pour protéger l'enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité.
Pour l'enfant légitime, « les père et mère exercent en commun l'autorité parentale » (article 372 du code civil).
L'autorité parentale est un ensemble de droits (droit de garde), mais également de devoirs (de surveillance et d'éducation) que les parents ont à l'égard de leurs enfants mineurs.
Lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales (article 372 du code civil).
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents (article 373-2-1 du code civil).
Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil.
MAIN COURANTE
Le dépôt sur main courante est un moyen simple pour dater des évènements d'une gravité certaine (exemples : constat du départ du conjoint du domicile, non présentation de l'enfant, bruits de voisinage), sans déposer plainte.
C'est une simple déclaration qui peut être faite :
* au commissariat de police : les faits relatés par la personne vont être consignés sur un registre de main courante tenu par les services de police,
* ou à la brigade de gendarmerie : les faits relatés sont alors transcrits sur procès-verbal de renseignements judiciaires.
La main courante n'est pas une preuve juridique, mais est souvent considéré comme un début de commencement de preuve.
SYNDIC BENEVOLE
On peut choisir un syndic non professionnel (ou syndic bénévole) uniquement parmi les copropriétaires ou leur conjoint.
Il faut donc qu'il possède un lot, quelle que soit son importance (cave, grenier, garage, appartement, etc.).
Ce syndic bénévole n'a pas, à justifier d'une carte professionnelle, ni à présenter une garantie financière.
Le syndic bénévole n'est pas forcément gratuit, il peut toucher des appointements.
Le plus souvent, il exerce sa fonction gratuitement, et demande juste le remboursement de ses frais (téléphone, courrier, photocopies...).
QUI PEUT ETRE SYNDIC ?
Le syndic de copropriété est la personne morale ou physique chargée de la représentation du syndicat des copropriétaires et de l'administration des parties communes d'une copropriété.
Le syndic peut être choisi parmi les personnes titulaires de la carte professionnelle de gestion immobilière (loi du 2 janvier 1970).
Ces professionnels offrent en général toutes les garanties du point de vue de la compétence et du point de vue financier. Une assurance couvre, en outre, leur responsabilité civile.
On peut cependant également choisir un syndic non professionnel (ou syndic bénévole).
L'émergence au 19ème siècle, puis la reconnaissance au 20ème siècle, des droits de l'enfant, constituent une évolution sociologique et juridique des plus marquantes.
L'enfant mineur, capable de discernement, dont les parents se séparent (divorce, séparation des parents non mariés) ou sont en désaccord sur des points essentiels de son éducation (résidence habituelle de l'enfant, droit de visite et d'hébergement, autorité parentale) a le droit d'être entendu par le juge aux affaires familiales avant que celui-ci ne tranche le litige.
Ce droit, reconnu depuis 1993, a été développé par la loi N°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, et l'article 338 - 1 du Code civil modifié.
Ainsi, l'audition de l'enfant est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
Toutefois, l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Lorsque l'enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l'informer de ses droits.
- Il peut être entendu s'il est âgé de plus de 10 ans,
- Il peut, dans le cadre de cette audition, bénéficier de l'assistance d'un avocat.
La date de cette audition sera fixée par le juge lorsque les parents comparaîtront devant ce dernier.
Avant le Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, un copropriétaire disposait d'un délai de 6 jours à compter du lendemain du jour de la présentation de la lettre de convocation à l'assemblée générale pour demander au syndic l'inscription d'une question complémentaire à l'ordre du jour.
Depuis le décret du 27 mai 2004, ce délai a été modifié, article 6 :
Dorénavant, les copropriétaires peuvent tout au long de l'année demander au syndic par lettre R.A.R. l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
Le syndic devra donc conserver ces questions qu'il devra inscrire à l'ordre du jour sans se faire juge de leur opportunité.
Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.
A défaut de précision de la loi, une difficulté existait pour déterminer le moment à partir duquel un foetus pouvait être considéré comme "un enfant sans vie".
La jurisprudence de la Cour de Cassation le 6 février 2008, 1ère chambre civile, est venue préciser le statut des enfants nés sans vie. : « Tout foetus né sans vie à la suite d'un accouchement pouvait être inscrit sur les registres de décès de l'état civil, et ce quelque soit son niveau de développement (âges et poids) ».
L'article 1 du Décret n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le Décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille a rétabli l'article 4 :
« Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie. Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, la date et le lieu de l'accouchement... ».
Les parents peuvent réclamer le corps de l'enfant et organiser des obsèques.