audition de l'enfant par le juge (1)
L'émergence au 19ème siècle, puis la reconnaissance au 20ème siècle, des droits de l'enfant, constituent une évolution sociologique et juridique des plus marquantes.
L'enfant mineur, capable de discernement, dont les parents se séparent (divorce, séparation des parents non mariés) ou sont en désaccord sur des points essentiels de son éducation (résidence habituelle de l'enfant, droit de visite et d'hébergement, autorité parentale) a le droit d'être entendu par le juge aux affaires familiales avant que celui-ci ne tranche le litige.
Ce droit, reconnu depuis 1993, a été développé par la loi N°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, et l'article 338 - 1 du Code civil modifié.
Ainsi, l'audition de l'enfant est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
Toutefois, l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Lorsque l'enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l'informer de ses droits.
- Il peut être entendu s'il est âgé de plus de 10 ans,
- Il peut, dans le cadre de cette audition, bénéficier de l'assistance d'un avocat.
La date de cette audition sera fixée par le juge lorsque les parents comparaîtront devant ce dernier.