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CALCUL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

  • Par marie-isabelle.delgado le
    (mis à jour le )


Article 212 du code civil: "Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance".


Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours qui est prévu par l'article 212 du Code Civil.


Toutefois l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du ménage crée de la vie commune.


Ex : L'épouse qui a cessé de travailler pour élever les enfants du couple, celle qui a suivit son conjoint dans ses déplacements professionnels, celle qui n'a pas de retraite, ou une retraite tronquée, ayant travaillé à temps partiel pendant le mariage, ou collaboré gracieusement à l'activité de son conjoint.


Il n'existe aucune formule de calcul dans le code civil et chaque prestation est déterminée au cas par cas par les juges selon des critères à la fois objectifs et subjectifs.


L'article 271 du Code Civil énumère, de manière non limitative, un certain nombre de critères, que le juge prend notamment en considération :


* la durée du mariage;

* l'âge et l'état de santé des époux;

* leur qualification et leur situation professionnelles;

* les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;

* le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial;

* leurs droits existants et prévisibles ;

* leur situation respective en matière de pension de retraite.


Aux termes de ce texte, la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versé et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible


En cas de divorce par consentement mutuel, l'évaluation de la prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux, et homologué par le juge si elle respecte les intérêts des parties et des enfants.


En principe, plus le mariage aura été long, plus la disparité sera chiffrable et donc monnayable.


Afin de se prononcer, le juge va donc apprécier le patrimoine actuel en capital et en revenus et le patrimoine futur (perspectives de carrière, prévisions de retraite, succession à venir).


Il tiendra également compte des dépenses présentes et prévisibles (ex : charges courantes, crédits, partage des frais avec un concubin notoire, etc...).


Une fois fixée, la prestation compensatoire, possède un caractère forfaitaire, puisqu'elle prend la forme d'un capital soit par versement d'une somme d'argent, soit par attribution de biens en propriété ou d'un droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit (articles 270 et suivants du Code Civil).


Si le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dû à titre d'indemnité compensatoire, pour défaut de trésorerie, le juge fixe sous forme de versements périodiques, indexés, les modalités de paiement à effectuer dans la limite de huit années.


Le juge peut également décider, à titre exceptionnel, que la prestation prenne la forme d'une rente viagère lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins (article 276 du Code Civil).


Postérieurement au divorce, le débiteur pourra demander la révision des modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. (Ex : perte d'emploi partiel, chômage, augmentation des frais).


En application de l'article 276-3 du Code Civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, à savoir soit le créancier ou le débiteur.


Contrairement au divorce, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours.


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