initiadroit (2)

mars
18

Mais au fait, c'est quoi un contrat de travail ?

  • Par marie-emmanuelle.bonafe le
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Il n'existe pas de définition légale du contrat de travail, mais il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination.


Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail (Soc. 13 novembre 1996, Bull. Civ. V, n° 386).


Par exemple :


il n'existe pas de lien de subordination entre des conférenciers et le bénéficiaire de la prestation qu'ils fournissent, dans la mesure où les thèmes de leurs interventions et leurs rémunérations ne sont pas déterminés unilatéralement par ledit bénéficiaire mais convenus avec les intéressés, et que ceux-ci ne sont soumis à aucun ordre, à aucune directive, ni à aucun contrôle dans l'exécution de leur prestation ;


Mais le lien de subordination qui existait entre une société-mère et son salarié n'a pas été rompu par l'affectation de ce dernier à une filiale, alors que la société mère a continué d'exercer un pouvoir de direction et de contrôle à son égard, notamment en décidant et organisant son affectation auprès d'une autre filiale étrangère, en fixant des primes d'objectif et d'intéressement et en établissant ses fiches d'évaluation ;


Il existe un lien de subordination entre un interne et un l'établissement hospitalier qui ont signé un établissement hospitalier notamment, si, au sein du service organisé auquel était affecté l'intéressé, celui-ci est soumis à des conditions de travail déterminées unilatéralement par l'établissement hospitalier ;


Il existe un lien de subordination entre un salarié et une association, à laquelle il a été mis à disposition, lorsque le salarié est tenu de se conformer au règlement intérieur de l'association qui a mis en œuvre son pouvoir disciplinaire en lui suspendant sa délégation de signature et en lui retirant ses responsabilités ;


La vie communautaire qui existe entre les membres de la communauté Emmaüs est exclusive de tout lien de subordination, les membres de la communauté se soumettant aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à l'insertion sociale des compagnons.


Les difficultés se font jour, par exemple, dans le cadre des associations (bénévolat), des locations de véhicules (taxi, poids-lourds), des conférences/cours/formations données par des enseignants-formateurs, les prestations fournies par des médecins et auxiliaires médicaux exerçant dans des établissements hospitaliers ou des maisons de retraite (...) privés.


Les litiges naissent à l'occasion de contrôles URSSAF ou dans le cadre de contentieux prud'homaux classiques.


févr.
20

La loi pour le pouvoir d’achat et le rachat des jours de congés

  • Par marie-emmanuelle.bonafe le
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La loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat instaure plusieurs mesures annoncées comme susceptibles d'accroître le pouvoir d'achat, dont le rachat exceptionnel des jours de congés (articles 1 s.), le déblocage exceptionnel de la participation (article 5), la prime exceptionnelle de 1000 € (article 7).


Le présent article a pour objet l'étude, succincte, du rachat des jours de congés.



Le rachat des jours de congés : par quels salariés ?


Sont susceptibles de bénéficier de ces mesures de rachat exceptionnel de jours de congés :


- les salariés bénéficiant de JRTT (journées ou ½ journées acquises sur des périodes de 4 semaines ou sur l'année) : article L. 212-9 du Code du travail ;

- les salariés (notamment les cadres) en forfait jour sur l'année : article L. 212-15-3 du Code du travail ;

- les titulaires de Compte-Epargne-Temps (CET) : article L. 227-1 Code du travail ;

- les salariés dont le paiement des heures supplémentaires a été remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent (RCR) : article L. 212-5 II du Code du travail.



Dans quelles entreprises ?


Touts les entreprises sont concernées par le dispositif, quelle que soit leur taille.



Quels sont les jours de congés concernés ?


Les jours de RTT


- tous les jours de RTT acquis jusqu'au 31 décembre 2009 peuvent faire l'objet du rachat exceptionnel ;

- le salarié demande à bénéficier du rachat, l'employeur peut refuser ;

- modalités de calcul du montant du rachat : chaque ½ journée ou journée travaillée après le rachat donne lieu à majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la 1ère heure supplémentaire dans l'entreprise ;

- les heures rachetées/travaillées ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ;


Les forfaits en jours sur l'année


- les rachats ne peuvent concerner que les jours de repos non obligatoires d'origine légale ou conventionnelle (ex. congés payés, congés pour évènements familiaux, repos hebdomadaire, jours fériés chômés)

- le salarié demande à bénéficier du rachat, l'employeur peut refuser (affirmation à nuancer s'il existe un accord collectif fixant les modalités de renonciation aux jours de repos) ;

- modalités de calcul du montant du rachat : chaque ½ journée ou journée travaillée après le rachat donne lieu à majoration de salaire d'au moins 10% (à nuancer s'il existe un accord collectif fixant les modalités de renonciation aux jours de repos) ;


Les CET


Voir les dispositions sur le rachat de jours de congés dans l'accord collectif mettant en place le CET.


A défaut de telles dispositions :

- les rachats peuvent concerner les heures supplémentaires ou complémentaires, les JRTT. Les rachats ne peuvent concerner les jours de congés annuels qu'au-delà des 5 semaines obligatoires ;

- le salarié demande à bénéficier du rachat, l'employeur peut refuser ;


Les repos compensateurs de remplacement (RCR)


- tout ou partie des jours de RCR acquis entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 peuvent être rachetés ;

- le salarié demande à bénéficier du rachat, l'employeur peut refuser ;

- modalités de calcul du montant du rachat : chaque ½ journée ou journée travaillée après le rachat donne lieu à majoration de salaire conforme au taux applicable dans l'entreprise (à défaut de dispositions : 25% pour les 8 premières heures, 50% pour les suivantes, voir L. 212-5 I) ;



L'exonération (partielle !!) de charges fiscales et sociales


Les jours RTT, les jours de repos acquis ou les jours affectés sur un CET au 31 décembre 2007


- exonération de cotisations sociales, sauf CSG CRDS (opéré après application de l'abattement forfaitaire de 3% représentatif des frais professionnels) ;

- pas d'exonération au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ;


Les jours RTT, les jours de repos acquis ou les jours affectés sur un CET entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009


Pour les salariés : exonération au titre de l'IRPP et des cotisations sociales, dans les conditions prévues pour l'exonération des heures supplémentaires (voir l'article 1er de la Loi n° 2008-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite Loi TEPA et son décret d'application D. n° 2008-1380 du 24 septembre 2007, JO 25 sept. 2007) ;


Pour les entreprises : déduction forfaitaire des cotisations sociales patronales (voir les dispositions de l'article 1er de la Loi TEPA).


Vous avez tout lu, donc tout compris : votre pouvoir d'achat "croîtra" (??), vous dépenserez, dépenserez (????)...

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