dommage (6)
Le droit de propriété, qui a valeur constitutionnelle et est protégé par la Cour Européenne des Droits de l'Homme sur le fondement de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention Européenne des Droit de l'Homme), autorise le propriétaire à jouir de son bien de la manière la plus absolue.
Cependant, il existe des limitations du droit de propriété.
Tout d'abord, le propriétaire ne peut pas abuser de son droit dans le seul but de nuire à son voisin. Par exemple, est proscrite l'édification d'une fausse cheminée dans le but de nuire est prohibée ou celle de carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues dans le seul but d'empêcher le voisin d'utiliser son ballon-dirigeable (Req. 3 août 1915, Coquerel / Clement-Bayard, DP 1917.1.79).
Le droit de jouir de son bien est également limité par l'obligation de ne causer à la propriété de son voisin aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Cette responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute : il suffit de démontrer que le trouble causé à la propriété du voisin dépasse les inconvénients normaux du voisinage pour qu'elle soit engagée.
Cette théorie jurisprudentielle est appliquée en droit de la construction, le maître de l'ouvrage étant responsable des troubles anormaux causés chez son voisin par les travaux qu'il fait réaliser (fissures, bruits, ...).
Poussant un peu plus loin le raisonnement, la Cour de Cassation applique depuis une dizaine d'année cette théorie des troubles anormaux du voisinage aux entreprises qui effectuent les travaux pour le compte du Maître d'ouvrage (injection de béton sur le fond voisin, fissuration massive, écroulement de murs, nuisances sonores et olfactives, ...).
L'entreprise est alors considérée comme un voisin occasionnel.
Il est également admis que le Maître d'ouvrage, condamné sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, se retourne, sur ce même fondement, contre les entreprises qui effectuent des travaux pour son compte, pour obtenir remboursement des sommes qu'il a été condamné à verser à son voisin.
L'application de la théorie des troubles anormaux du voisinage aux entreprises, si elle paraît établie pour de longues années encore, n'en reste pas moins choquante dans la mesure où les entreprises ne font que construire pour le compte du Maître d'ouvrage : les considérer, pour cette raison, comme voisins occasionnels, paraît assez artificiel, même s'il est compréhensible que le trouble anormal que subit le voisin soit intégralement réparé.
De nombreuses sociétés mettent en place des plans de souscription de stocks-options, qui prévoient que le salarié ne pourra lever l'option que s'il fait partie de la société au jour de la levée d'option.
Des exceptions sont généralement prévues en cas de décès, retraite ou maladie, qui constituent des motifs de sortie des effectifs indépendants de la volonté du salarié et de l'employeur.
Ces clauses impliquent a contrario que le salarié ne pourra pas bénéficier du droit de lever l'option en dehors de ces cas limitativement énumérés et donc notamment s'il ne fait plus partie des effectifs en raison d'un licenciement ou d'une démission.
La Cour de Cassation avait d'abord considéré que ces clauses étaient inapplicables en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 15 janvier 2002, n° 00-60.256).
Elle a rapidement modifié son appréciation : désormais ces clauses contractuelles sont opposables au salarié, qui ne peut plus lever l'option s'il ne fait plus partie des effectifs, même s'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse (Soc. 23 juin 2004, n° 02-42.071).
Cependant, la Cour considère que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, qui donc ne peut plus lever l'option (en application d'une clause du plan de souscription) subi "nécessairement" un préjudice né de l'impossibilité de procéder à la levée d'option et de la perte de chance de gain au moment où la levée d'option pouvait être exercée (Soc. 29 septembre 2004, n° de pourvoi : 02-40027, Bull. civ.n° 234, cassation partielle sans renvoi).
Dans un arrêt plus récent (Soc. 2 février 2006, n° 03-47180, Bulletin 2006 V, n° 55, p. 48), la Cour de Cassation a également rappelé que, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'impossibilité d'exercer les options sur titres fait nécessairement naître un préjudice.
Cet arrêt précise que le salarié, qui subit "nécessairement un préjudice" du fait de l'impossibilité d'exercer l'option (en raison de sa sortie des effectifs du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse), ne peut prétendre qu'à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice mais ne peut en aucun cas demander à conserver les options. Ce faisant, la Cour réaffirme que les clauses des plans de souscription (qui prévoient que l'exercice de l'option ne pourra être fait que par des salariés faisant partie des effectifs) doivent être appliquées.
En l'espèce, le salarié avait joué avec le feu puisqu'il avait renoncé purement et simplement à des dommages et intérêts pour ne demander que la possibilité de continuer à bénéficier du droit à exercer l'option...
Il a tout perdu...
Le magazine ENJEUX LES ECHOS de février 2008 (page 24, article signé V.D.) évoque la possibilité qu'offriraient depuis peu aux entreprises quelques compagnies d'assurances de souscrire une police destinée à couvrir le risque que constitue l'éventuelle condamnation au paiement de dommages et intérêts à leurs salariés.
L'article sous-entend que le risque spécifiquement couvert serait la condamnation pécuniaire en raison d'une discrimination. En effet, ne sont citées que des affaires dans lesquelles des employeurs ont été condamnés pour discrimination raciale ou sexuelle (aux Etats-Unis Coca Cola et Wal-Mart), discrimination raciale à l'embauche (Garnier/Adecco/Ajilon) ou discrimination syndicale (Nestlé France). La HALDE et l'obligation de suppression des écarts de salaires entre femmes et hommes d'ici à 2010, énoncée par la L. n° 2006-340 du 23 mars 2006, codifiée sous L. 132-12-3 al. 1 du Code du travail sont également évoquées.
Les compagnies citées sont CHUBB, AIG, LIBERTY et ZURICH. Aucune d'elles ne fait état de ce type de contrat sur son site (ce qui ne paraît pas étonnant du reste).
En France, "la plupart des grands groupes" (??) aurait déjà souscrit une telle police d'assurance, mais aucun nom n'est cité. Les PME / TPE n'auraient pas encore franchi le pas (sont-elles au courant de l'existence de ces polices ? Ont-elles conscience de l'existence d'un risque et d'un risque assurable ?).
Si l'une des personnes qui me fera l'honneur de lire ces quelques lignes a des informations complémentaires, je suis intéressée et curieuse...
A quoi ça sert ?
L'assurance dommages-ouvrage a pour objectif de pré-financer les travaux de reprise du sinistre, sans recherche de responsabilité.
Après avoir payé l'indemnité, l'assureur se retourne contre le responsable du sinistre et/ou son assureur pour être remboursé.
Quels sont les dommages couverts ?
Les dommages couverts sont uniquement :
- ceux qui atteignent la solidité de l'ouvrage ;
- ceux qui portent atteinte à sa destination.
Il importe peu que les dommages :
- soient apparents ou non lors de la réception (c'est une différence avec la garantie décennale) ;
- qu'ils aient fait ou non l'objet de réserves à la réception.
Quand l'assurance DO prend-elle effet ?
- Principe : à l'expiration du délai de parfait achèvement prévu à l'article 1792-6 du Code civil ; ce délai de parfait achèvement est d'un an, à compter de la réception des travaux ;
- Avant la réception, lorsque, après mise en demeure infructueuse, le contrat conclu avec l'entrepreneur (que les juristes appellent contrat de louage d'ouvrage) est résilié pour défaut d'exécution par l'entrepreneur ;
- Après la réception et avant la fin du délai de parfait achèvement lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'exécute pas ses obligations.
Combien de temps dure la garantie offerte par l'assurance DO ?
Dix ans à compter de la réception.
L'indemnité
Elle doit permettre la réparation matérielle intégrale du dommage (article L. 242-1 C. ass.) et permettre de mettre fin au dommage (Cass. Civ. 3ème, 7 déc. 2005, n° 04-17418).
L'indemnité doit être versée rapidement ; le législateur a donc prévu une série de délais que l'assureur doit respecter pour prendre position sur la prise en charge et, le cas échéant, proposer un montant d'indemnisation (voir sur ce blog, la publication sur ce thème).
L'indemnité versée par l'assureur DO peut -elle est affectée à autre chose qu'à la reprise du dommage ?
Non (Cass. Civ. 3ème, 17 déc. 2003, n° 02-19034, P+B+R).
Est-il obligatoire de souscrire une assurance de dommages - ouvrages (assurance "DO") ?
La souscription de cette assurance est obligatoire au jour de l'ouverture du chantier (L. 242-1 C. ass.).
Qui doit souscrire ?
- le maître de l'ouvrage qui fait réaliser des travaux de construction ;
- le mandataire du maître de l'ouvrage (maître d'ouvrage délégué) ;
- le vendeur en l'état futur d'achèvement (VEFA) ;
- le promoteur (art. L. 242-2 C. ass.).
Le maître de l'ouvrage est "le client propriétaire du terrain ou le titulaire du droit à construire qui a commandé l'ouvrage" (Droit de la construction, Dalloz action 2007-2008, n° 472.130).
Il s'agit :
- du propriétaire du bâtiment ou de l'ouvrage ;
- du titulaire d'un bail emphytéotique ou d'un bail à construction ;
- pour les ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) : du vendeur en l'état futur d'achèvement jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement ;
- de l'acquéreur (les acquéreurs successifs) de l'ouvrage construit (ou rénové) ;
Le maître de l'ouvrage peut agir contre les constructeurs dans des délais fixes (les juristes parlent de "délais de prescription"), qui varient selon le fondement juridique retenu et / ou selon le type de désordre :
- un an (1 an ) à compter de la réception des travaux : garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil) ;
- deux ans (2 ans) à compter de la réception des travaux : garantie de bon-fonctionnement (couramment dénommée garantie "biennale")
- dix ans (10 ans) à compter de la réception des travaux : garantie décennale des constructeurs (article 1792 du Code civil) et garantie contractuelle de droit commun des constructeurs .
Le maître d'ouvrage doit impérativement agir dans les délais susvisés, applicable au type de désordre sont son bâtiment est atteind. S'il ne le fait pas, il perd tout droit d'agir pour obtenir réparation du préjudice qu'il subit.
"Agir" signifie assigner les constructeurs (et éventuellement leurs assureurs et l'assureur dommages-ouvrages) devant le tribunal, en référé (pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire) ou "au fond", devant le tribunal de grande instance.
Les lettres, même en recommandé avec accusé réception (AR), n'interromptent pas les délais de prescription susvisés.
SURTOUT, SOYEZ VIGILANTS !!! UNE ANNEE ou DEUX ANNEES passent très vite ! NE LAISSEZ PAS PASSER CES DELAIS ET N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR CONTACTER UN AVOCAT !
Ces délais de prescription sont de véritables couperêts et lorsqu'on les a laissé passer (les juristes disent "lorsque la prescription est acquise") il ne reste au maître d'ouvrage que ses yeux pour pleurer...
