constructeurs (2)

avr.
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Les troubles anormaux du voisinage, le maître d'ouvrage et les constructeurs

  • Par marie-emmanuelle.bonafe le
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Le droit de propriété, qui a valeur constitutionnelle et est protégé par la Cour Européenne des Droits de l'Homme sur le fondement de l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention Européenne des Droit de l'Homme), autorise le propriétaire à jouir de son bien de la manière la plus absolue.


Cependant, il existe des limitations du droit de propriété.


Tout d'abord, le propriétaire ne peut pas abuser de son droit dans le seul but de nuire à son voisin. Par exemple, est proscrite l'édification d'une fausse cheminée dans le but de nuire est prohibée ou celle de carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues dans le seul but d'empêcher le voisin d'utiliser son ballon-dirigeable (Req. 3 août 1915, Coquerel / Clement-Bayard, DP 1917.1.79).


Le droit de jouir de son bien est également limité par l'obligation de ne causer à la propriété de son voisin aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.


Cette responsabilité pour trouble anormal du voisinage est une responsabilité sans faute : il suffit de démontrer que le trouble causé à la propriété du voisin dépasse les inconvénients normaux du voisinage pour qu'elle soit engagée.


Cette théorie jurisprudentielle est appliquée en droit de la construction, le maître de l'ouvrage étant responsable des troubles anormaux causés chez son voisin par les travaux qu'il fait réaliser (fissures, bruits, ...).


Poussant un peu plus loin le raisonnement, la Cour de Cassation applique depuis une dizaine d'année cette théorie des troubles anormaux du voisinage aux entreprises qui effectuent les travaux pour le compte du Maître d'ouvrage (injection de béton sur le fond voisin, fissuration massive, écroulement de murs, nuisances sonores et olfactives, ...).


L'entreprise est alors considérée comme un voisin occasionnel.


Il est également admis que le Maître d'ouvrage, condamné sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, se retourne, sur ce même fondement, contre les entreprises qui effectuent des travaux pour son compte, pour obtenir remboursement des sommes qu'il a été condamné à verser à son voisin.


L'application de la théorie des troubles anormaux du voisinage aux entreprises, si elle paraît établie pour de longues années encore, n'en reste pas moins choquante dans la mesure où les entreprises ne font que construire pour le compte du Maître d'ouvrage : les considérer, pour cette raison, comme voisins occasionnels, paraît assez artificiel, même s'il est compréhensible que le trouble anormal que subit le voisin soit intégralement réparé.


févr.
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quels sont les délais pour agir contre les constructeurs et assimilés ?

Le maître de l'ouvrage peut agir contre les constructeurs dans des délais fixes (les juristes parlent de "délais de prescription"), qui varient selon le fondement juridique retenu et / ou selon le type de désordre :


- un an (1 an ) à compter de la réception des travaux : garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil) ;

- deux ans (2 ans) à compter de la réception des travaux : garantie de bon-fonctionnement (couramment dénommée garantie "biennale")

- dix ans (10 ans) à compter de la réception des travaux : garantie décennale des constructeurs (article 1792 du Code civil) et garantie contractuelle de droit commun des constructeurs .


Le maître d'ouvrage doit impérativement agir dans les délais susvisés, applicable au type de désordre sont son bâtiment est atteind. S'il ne le fait pas, il perd tout droit d'agir pour obtenir réparation du préjudice qu'il subit.


"Agir" signifie assigner les constructeurs (et éventuellement leurs assureurs et l'assureur dommages-ouvrages) devant le tribunal, en référé (pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire) ou "au fond", devant le tribunal de grande instance.


Les lettres, même en recommandé avec accusé réception (AR), n'interromptent pas les délais de prescription susvisés.


SURTOUT, SOYEZ VIGILANTS !!! UNE ANNEE ou DEUX ANNEES passent très vite ! NE LAISSEZ PAS PASSER CES DELAIS ET N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR CONTACTER UN AVOCAT !


Ces délais de prescription sont de véritables couperêts et lorsqu'on les a laissé passer (les juristes disent "lorsque la prescription est acquise") il ne reste au maître d'ouvrage que ses yeux pour pleurer...

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