cdi (3)

juil.
23

rupture conventionnelle du CDI : publication des formulaires d'homologation par la DDTEFP

  • Par marie-emmanuelle.bonafe le
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Le régime de la rupture conventionnelle du CDI a été organisé par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 (article 5).

Vous pouvez lire un article sur la rupture conventionnelle des CDI sur ce blog (également sur le portage salarial, enfin officialisé par la loi de modernisation du marché du travail, même si le détail des mesures doit être fixé par un accord de branche, sous deux ans).


Le régime de la rupture conventionnelle prévoit un temps de négociation, un temps de réflexion (15 jours à compter de la signature) et un temps d'examen par la DDTEFP en vue d'une éventuelle homologation qui doit être délivrée sous quinze jours à compter de la réception de la convention et du formulaire type (le silence vaut acceptation).


L'arrêté du 18 juillet déterminant les formulaires d'homologation (pour les salariés protégés et pour les autres) a été publié au JO le 19 juillet (n° 51). Les premières demandes d'homologations vont pouvoir être déposées. les formulaires sont consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr.


Le formulaire réservé aux salariés non protégés comporte un cadre n° 4, qui fait état des motifs de refus d'homologation que la DDTEFP peut opposer, à savoir :

- le non respect des règles d'assistance (à noter que les parties ne peuvent pas être assistées par un avocat) ;

- une indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum légal (hypothèse hautement improbable) ;

- le non-respect du délai de rétractation (ie. communication du formulaire à la DDTEFP avant les 15 jours de délai de rétractation : également improbable) ;

- l'absence de consentement libre (c'est probablement sur ce terrain que se tiendront les discussions).


Le formulaire réservé aux salariés protégés ne comporte pas ce cadre.

avr.
16

15 avril 2008 : discussion à l’Assemblée Nationale du projet de loi de modernisation du marché du travail

  • Par marie-emmanuelle.bonafe le
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Le projet de loi de modernisation du marché du travail était discuté hier, mardi 15 avril 2008, à l'Assemblée Nationale.


I - Alors que l'accord National Interprofessionnel de janvier 2008 prévoyait en son article 1er que « Le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail », le projet de loi avait supprimé le mot « général », ce dont certains députés se sont émus, qui ont souligné que le terme "général" signifie que le CDI est la matrice de toute relation de travail, les CDD (quelles que soient leurs dénominations) n'étant que des dérogations, devant rester exceptionnelles.


Rappelons que la directive européenne n° 1999/70 CE du 28 juin 1999 (JO n° L 175 du 10 juillet 1999, p. 0043-0048) destinée à mettre en œuvre l'accord-cadre sur le contrat à durée déterminée énonce que : « Les contrats de travail à durée indéterminée sont la forme générale des relations du travail. »


Le rapporteur et le ministre du travail, M. Xavier Bertrand, ont accepté d'ajouter au projet le mot « général ». L'amendement a été adopté par l'Assemblée.


II - En revanche, ils ont rejeté les amendements tendant à préciser que le CDI à temps plein est la forme normale et générale du contrat de travail, au motif que cette notion de CDI à temps plein n'était pas prévue dans l'accord national interprofessionnel (généralement appelé « ANI ») et qu'il convenait d'en rester à la lettre de l'accord signé par les partenaires sociaux.


M. Bertrand a néanmoins reconnu que le recours au travail à temps partiel, souvent subi et non pas choisi, devait diminuer.


Il a rappelé que les enseignes Carrefour, Auchan et Casino ont annoncé en février 2008 qu'elles allaient mettre en place diverses méthodes pour diminuer le recours au temps partiel (qui concerne principalement les femmes dans la grande distribution).


Dans d'autres secteurs, tel que celui des entreprises de propreté, le travail à temps partiel reste un problème majeur, source de grandes difficultés pour les familles et notamment pour les femmes.


Le Ministre a annoncé qu'au mois de juin 2008 se tiendrait une discussion sur le travail à temps partiel, sollicitée par les syndicats.


En attendant, les amendements visant à préciser que le contrat de travail en CDI et à temps complet est la forme normale et générale du contrat de travail, ont reçu un avis défavorable du rapporteur et du Ministre et n'ont pas été adoptés par l'Assemblée.


La discussion sur le projet, interrompue dans la nuit, se poursuit aujourd'hui 16 avril.


Vous pouvez lire sur ce Blog deux articles sur l'Accord National Interprofessionnel de janvier 2008 et notamment sur le portage salarial et sur la rupture conventionnelle du contrat de travail, qui n'ont pas encore fait l'objet de discussion à l'Assemblée.

De même, j'ai rédigé un article sur la définition du contrat de travail et un autre sur le recours au travail temporaire, qui, selon la loi, doit rester exceptionnel.

févr.
28

Le CDI est la règle, le travail temporaire l'exception

Le Code du travail énonce que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et ne doit porter que sur l'exécution de tâches précises et temporaires dénommées « missions » (article L. 124-2 du Code du travail, issu de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif au CDD et au travail temporaire).


Les cas (légaux) les plus fréquents de recours au travail intérimaire sont (article L. 124-2-1 du Code du travail) :

- le remplacement de salariés absents ;

- l'augmentation temporaire d'activité.


Lorsqu'une entreprise a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation de ces dispositions légales, le travailleur intérimaire peut demander la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée (CDI) prenant effet au premier jour de sa mission (art. L. 124-7 alinéa 2 C. trav.).


La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a précisé les contours de la notion quelque peu floue "d'accroissement temporaire d'activité" qui sera caractérisée notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel (il peut être récurent, comme par exemple dans l'agriculture), ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches (le travailleur temporaire peut être affecté à des tâches habituellement confiées à un salarié affecté temporairement aux tâches nécessitées par l'augmentation d'activité).


En revanche, le recours au travail intérimaire ne sera pas justifié lorsque les missions de travail intérimaire sont utilisées au soutien d'une augmentation constante de la production de l'entreprise utilisatrice et ont donc pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.


Le recours aux travailleurs intérimaires sur de longues périodes est naturellement un indice du caractère illégal du contrat de travail temporaire, qui encourra la sanction de la requalification en CDI.

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