avocat (11)
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt (Soc. 3 juin 2009, pourvois n° K 08-40.981, M 08-40.982, N 08-40.983, E 08-41.712, F 08-41.713 et H 08-41.714), très médiatisé, portant sur la qualification du contrat qui lie à la société de production les participants au programme diffusé par TF1 "l'Ile de la tentation".
Le concept de ce programme est le suivant : "quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de 12 jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc.) qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix".
Il ne s'agit ni d'un jeu (il n'y a pas rien à gagner, il n'y a pas l'aléa du gain) ni d'un documentaire (les personnes ne sont pas filmées dans leur vie quotidienne).
La question posée à la Cour était la suivante : la prestation exécutée par les participants au programme dans le cadre du règlement qu'ils avaient signé peut-elle s'analyser en une prestation de travail, exécutée dans un lien de subordination, contre une rémunération ?
Il s'agit d'une question très classique en droit du travail, généralement soulevée au sujet des prestations effectuées par des bénévoles (Emmaüs, Croix Rouge,...), des chauffeurs de taxis, des internes, des propriétaires-chauffeurs de poids lourds, des conférenciers, un pasteur...
Un article de ce Blog évoque cette question, qui s'intitule « Mais au fait, c'est quoi un contrat de travail ? »
En revanche, c'est la première fois que la Chambre sociale de la Cour de Cassation se prononce en matière de téléréalité.
Elle rappelle dans l'arrêt du 3 juin 2009 le principe depuis longtemps acquis selon lequel « l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ».
La Chambre sociale approuve la Cour d'appel de Paris d'avoir considéré que les participants étaient liés à la société de production par un contrat de travail, après avoir relevé les conditions de faits suivantes :
- Le programme se tient pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de la vie personnelle des participants ;
- Les participants ont l'obligation de prendre part aux différentes activités et réunions ;
- Ils ont l'obligation de suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur ;
- Les participants sont orientés dans l'analyse de leur conduite ;
- Il est demandé aux participants de répéter certaines scènes pour valoriser des moments essentiels ;
- La production fixe les heures de réveil et de sommeil ;
- Une disponibilité permanente est imposée par le règlement, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur.
La Cour de Cassation affirme ainsi que toute activité, même ludique et non pénible, exécutée en dehors de la sphère privée et dans un lien de subordination, pour le compte d'un tiers en vue de la production d'un bien ou d'un service ayant une valeur économique, est soumise au droit du travail.
La solution n'était pas évidente et d'ailleurs, l'avocat général avait conclu à la cassation de l'arrêt, au motif qu'un divertissement entre « adultes consentants n'agissant qu'à des fins purement personnelles et non professionnelles ne pouvait relever de la législation du travail ».
La société de production soutenait quant à elle que les participants ne pouvaient pas exécuter une prestation de travail puisqu'ils ne faisaient que « exprimer (leurs) propres sentiments et (...) s'impliquer dans des relations interpersonnelles générées naturellement par une vie communautaire entre couples et célibataires», ce qui revenait à perpétuer « sous l'oeil de la caméra, en restant naturel et spontané, (leur) mode de vie privée, en livrant (leur) intimité au public ».
Les conséquences que cet arrêt pourrait avoir sur la téléréalité sont multiples : financières, bien sûr, mais au-delà, comment continuer à faire croire que la téléréalité c'est "comme dans la vie" alors que les participants sont des salariés ?
C'est tout de suite beaucoup moins glamour, ce qui est bien embêtant sur l'Ile de la Tentation !
(pour une tentative de définition du harcèlement moral, cliquez ici)
(pour une étude des effets sur la santé du harcèlement moral et des données statistiques, cliquez ici)
(pour une étude du régime juridique du harcèlement moral au travail, cliquez ici)
Pour illustrer les divers articles que vous pouvez lire sur ce Blog sur le thème du harcèlement moral (définition, régime juridique, effets, données statistiques), j'ai réuni ici, en les choisissant au hasard, quelques décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires (Cours d'appel et Cour de Cassation) et administratives (Cours administratives d'appel et Conseil d'Etat).
Toutes ces décisions ont reconnu l'existence d'un harcèlement moral.
Elles font état de faits de harcèlement moral de natures très variées (pour une classification des faits de harcèlement, cliquez ici).
Néanmoins, il reste très difficile de faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral en raison de la difficulté de le prouver (sur le régime de la preuve, cliquez ici).
I- Décisions de l'ordre judiciaire :
Le fait d'installer un salarié dans un local dépourvu de chauffage et d'outil de travail, avec interdiction de parler à ses collègues, d'adopter un comportement autoritaire à son égard et de mettre en doute son équilibre psychologique (Cour d'appel Paris, 29 juin 2005, n° 03-44.055).
Le fait de retirer sans motif à un salarié son téléphone portable à usage professionnel, de l'obliger à se présenter tous les matins au bureau de sa supérieure et de lui attribuer des tâches sans rapport avec ses fonctions (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 24 octobre 2004, Bull. Civ. n° 267, p. 243).
La conjonction et la répétition d'incidents tels que réduction de salaire effectuée par le nouvel employeur après cession partielle de l'entreprise, marginalisation du salarié qui, à l'origine responsable d'une grande variété de fonctions, s'est retrouvé enfermé dans des tâches administratives et subalternes, alors que l'employeur n'établit pas que ces faits et décisions étaient justifiés par des éléments objectifs nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise (Cour d'appel Paris, 20 novembre 2007, n° 06-6694).
Commet un harcèlement moral l'employeur qui fait preuve d'un mépris certain et d'une passivité choquante à l'égard d'un jeune cadre embauché comme contrôleur de gestion qui, pendant 18 mois, a été progressivement évincé de ses fonctions, relégué à des tâches de secrétariat, soumis à des pressions récurrentes avec utilisation de techniques d'isolement, d'injonctions paradoxales et de déqualification (Cour d'appel Versailles, 12 décembre 2006, n° 06-390).
Commet un harcèlement moral l'employeur qui n'adresse la parole à ses deux salariés que pour leur tenir des propos insultants ou orduriers et ce, en présence des clients, de jeter des objets dans leur direction pour les sanctionner et de ne communiquer ses instructions que par voie d'affichettes à l'intérieur du magasin, conçues pour être visibles de la clientèle, lesquelles contenaient également des reproches et propos orduriers (Cour d'appel Anger, 20 septembre 2005, n° 05-260).
Est coupable de harcèlement moral le directeur de cabinet d'un maire dévalorisant la personne chargée des cérémonies, des invitations, du fichier et du protocole, lui retirant une grande partie de la presse alors que son affectation lui imposait de la lire dans son ensemble, la faisant passer pour menteuse, la convoquant puis prétendant ne pas l'avoir appelée, et la changeant de bureau sans la prévenir (CA Grenoble, 7 juin 2006, n° 06-295).
Constitue un harcèlement moral le fait d'adresser à un salarié qui n'avait jamais fait l'objet de reproche, 4 avertissements dont aucun n'était fondé et dont il était résulté une dégradation de ses conditions de travail (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 22 mars 2007, pourvoi n° 04-48308).
Le fait pour l'employeur de déclasser un salarié lors de l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification conventionnelle des emplois et de lui adresser, dans une période de quelques mois, outre plusieurs mises en garde, 3 avertissements irréguliers (Cour de Cassation, Chambre Sociale, 16 avril 2008, Bull. Civ. n° 86).
Les rapports de l'inspecteur du travail (qui indique que le personnel est empreint d'une grande souffrance morale, d'une perte de confiance, et confronté à une situation de danger pour la santé) et du médecin du travail (qui fait état de problèmes de santé mentale, stress et tension nerveuse chez les salariés d'une société fabricant et commercialisant des bijoux), ainsi que les copies de lettres et télécopies adressées très régulièrement par la direction aux responsables de magasin au sujet des résultats des boutiques, établissent que la direction a mis en place un système de management destiné à humilier les salariés, tenus responsables des mauvais résultats, sans analyse des causes possibles desdits résultats, visant également à culpabiliser ces salariés en leur imputant la responsabilité des difficultés économiques de la société qui pouvait mettre en péril les emplois, visant encore à exacerber la concurrence entre les boutiques en portant au pinacle les établissements qui avaient réalisé les meilleurs chiffres d'affaires et prêtant aux autres un mauvais état d'esprit nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, visant ainsi à faire planer des menaces de licenciement sur les salariés considérés comme mauvais (Cour d'appel Douai, 27 juin 2008, n° 07/02242).
Constituent un harcèlement moral mis en œuvre dans le but d'obtenir la démission du salarié, la violence verbale, les insultes (« salope, enculée »), les propos méprisants et humiliants prononcés y compris devant les clients, les brimades (enlever la poussière du plafond), les gestes déplacés (Cour d'appel d'Amiens, 6 juin 2008, n° 07/01249).
II- Décisions de l'ordre administratif
A noter que le juge administratif reconnaît beaucoup moins facilement que le juge judiciaire le harcèlement moral et, lorsqu'il le reconnaît, il procède souvent à un partage de responsabilité entre l'administration et le fonctionnaire qui se voit reprocher son comportement ayant contribué à la dégradation des relations de travail.
Un tel partage de resopnsabilité n'est jamais envisagé par le juge judiciaire.
Faits de harcèlement moral subis par une secrétaire de l'Office national de la chasse pendant au moins six ans, ayant entrainé un arrêt maladie de 5 mois : instructions écrites uniquement, parfois par LRAR, consignes inutilement tatillonnes, y compris pour les tâches les plus simples dans lesquelles la requérante a été progressivement confinée, dénigrement, humiliations, mesures vexatoires, mise en doute de l'honnêteté, interdiction de pénétrer dans certaines pièces, interdiction d'assister aux voeux du directeur de l'établissement ; le Conseil d'Etat relève qu'il doit y avoir un partage de responsabilité entre les parties en raison de l'attitude de la victime qui a contribué à la dégradation des conditions de travail par sa mauvaise volonté persistante dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient imparties, ignorant ou critiquant fréquemment les consignes qui lui étaient données et dénonçant celles-ci à tout propos, en termes péremptoires, dans des courriers adressés au directeur de l'Office, voire aux autorités de tutelle (CE, 24 nov. 2006, n° 256313, rec. Leb.). Les dommages et intérêts accordés s'élèvent à 10.000 Euros.
Persistance, sur une période de 8 années, d'agissements qui, par leur répétition, ont excédé les limites normales du pouvoir hiérarchique, sont constitutifs d'une faute engageant la responsabilité d'une Chambre des Métiers : un secrétaire général de la Chambre de métiers élu puis déchargé de ses fonctions 4 ans après (décision ultérieurement annulée par un jugement du Tribunal administratif, confirmé par le Conseil d'Etat), puis nommé directeur administratif et financier d'un organisme dépendant de la Chambre des métiers avant d'être muté sur un autre emploi dans une autre ville, puis réintégré au poste de secrétaire général de la Chambre des Métiers en application d'une décision judiciaire (sans que cette réintégration ait permis au titulaire d'exercer la réalité des fonctions de secrétaire général), puis révoqué quelques mois après, puis réintégré de nouveau en application d'une nouvelle décision judiciaire, et révoqué le même jour (CAA Nancy, 30 avril 2008, n° 06NC01294). Là encore, un partage de responsabilité a été prononcé en raison du comportement de la personne reconnue comme victime du harcèlement. Les dommages et intérêts accordés s'élèvent à 10.000 Euros.
(Pour une étude des effets du harcèlement sur la santé et la présentation de données statistiques, cliquez ici)
(pour une étude des règles légales applicables au harcèlement, cliquez ici)
(pour une présentation de décisions judiciaires, cliquez ici)
Le harcèlement moral au travail, qui a toujours existé (voir le film Les Temps Modernes, de Charlie Chaplin) est de plus en plus fréquemment invoqué par les salariés et le contentieux lié à cette matière fait l'objet d'une véritable « montée en puissance » (rapport annuel 2008, Cour de Cassation, La Documentation Française).
Cette intensification est généralement expliquée, d'une part, par le fait que la notion de harcèlement a été dénommée comme telle en 2002 dans le Code du travail, ce qui a facilité l'appréhension et la désignation de comportements par nature diffus, d'autre part, par la mise en œuvre de pratiques managériales particulièrement agressives (aux fins d'augmentation de la productivité ou de détournement des règles applicables au licenciement), par ailleurs, par la crainte de la perte d'emploi et de la précarité et, enfin, par un recul de la solidarité dans le monde du travail.
Il est malaisé de donner une définition unique de la notion de harcèlement moral, parce qu'elle relève de plusieurs disciplines, et qu'elle correspond à des situations et des comportements variés et complexes.
I- LES DEFINITIONS LEGALES
(Pour une étude du régime juridique du harcelement moral, cliquez ici)
A. La définition initiale du harcèlement moral
C'est la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a introduit la notion de harcèlement moral en droit français, définie à l'article 1152-1 du Code du travail (anciennement L. 122-49 alinéa 1) qui énonce que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »
Les critères ainsi retenus sont les suivants :
- des agissements répétés ;
- qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ;
- cette dégradation doit être susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale du salarié ou de compromettre son avenir professionnel.
Cette définition est reprise dans l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du13 juillet 1983 applicable aux fonctionnaires titulaires ou non titulaires de droit public.
La définition ne distingue pas selon que l'auteur du harcèlement est un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné ou plusieurs personnes.
Cette définition reste floue car, par exemple, les notions de répétition, de dégradation des conditions de travail ne sont pas définies (quels sont les seuils ?) et l'éventuelle durée n'est pas évoquée alors qu'elle entre nécessairement en jeu.
Cette définition avait cependant l'intérêt d'être unique, ce qui n'est plus le cas depuis mai 2008, date à laquelle le harcèlement moral a été assimilé (mais partiellement seulement) à la discrimination.
B. L'assimilation partielle du harcèlement à la discrimination
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 destinée à mettre en conformité le droit français avec diverses directives (notamment de 2000), le harcèlement moral est assimilé à la discrimination, directe ou indirecte, mais uniquement lorsqu'il est fondé sur l'appartenance ou pas à une ethnie, une race, une religion, une orientation sexuelle, le sexe, l'âge ou le handicap.
La discrimination en droit français, définie à l'article L. 1132-1 du Code du travail, est entendue plus largement qu'en droit européen, puisqu'elle vise également les agissements fondés sur la situation de famille ou la grossesse, « les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, (...) l'apparence physique, le nom de famille ou (...) l'état de santé ».
Ainsi, le harcèlement moral n'est pas assimilé à la discrimination lorsqu'il est mis en œuvre pour des motifs tirés de ces cas non visés par les directives européennes, pour lesquels il n'a pas été prévu d'assimiler le harcèlement moral à la discrimination.
Cette réforme crée plusieurs définitions et régimes du harcèlement qui coexistent et s'imbriquent, dont le moins que l'on puisse en dire est qu'ils ne sont pas de nature à favoriser « l'intelligibilité du droit et l'accessibilité et la sécurité juridique » (rapport Cour de Cassation, 2008, p. 106, 107).
II- DEFINITIONS MEDICALES OU PSYCHOLOGIQUES
(pour une description des effets sur la santé et l'étude de données statistiques, cliquez ici).
Le harcèlement moral a naturellement fait l'objet de définitions ou de catégorisations de la part de psychiatres ou psychologues.
C'est le professeur H. LEYMANN qui a le premier défini la notion de harcèlement moral, qu'il désigne par les termes psychoterreur ou mobbing (terme utilisé chez nombre de nos voisins européens), qui vient de l'anglais « to mob », assaillir, attaquer, assiéger (« Mobbing, la persécution au travail », éd. Seuil, 1996), comme étant « toute conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits unilatéraux, de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne et mettre en péril son emploi ou à dégrader le climat de travail ».
En France, Marie-France Hirigoyen, qui a publié en 1998 en France un ouvrage sur le sujet qui a eu un grand retentissement (« Harcèlement moral. La violence perverse au quotidien », éd. La découverte et Syros, 1998) ajoute à cette définition les notions de répétition, de durée et de systématisation. Dans son livre "Malaise dans le Travail, harcèlement moral, démêler le vrai du faux" (éd. la Découverte, 2004), Mme HIRIGOYEN définit le harcèlement moral par les motivations du harceleur (refus de l'altérité, envie, jalousie, rivalité, peur), par les moyens qu'il utilise (isolement, attaque de la personne au travers de son travail, perte de sens) et par la mise en évidence de la nature perverse de ce système. Elle présente également ce que n'est pas le harcèlement (stress, conflit, managers caractériels, agressions ponctuelles, mauvaises conditions de travail, contraintes professionnelles).
Certains chercheurs fixent la durée (par ex. 3 mois dans l'étude menée par l'unité de pathologie professionnelle de l'hôpital de Garches, détaillé dans un article consultable en cliquant ici).
Il convient d'insister sur le fait que les techniques de harcèlement sont mises en œuvre comme « système répétitif et pluriquotidien utilisé pour obtenir la reddition émotionnelle du sujet » (« Approche pluridisciplinaire du harcèlement moral », Documents pour le Médecin du Travail, n° 90, 2ème trimestre 2002, INRS).
Le « système » distingue le harcèlement moral du simple rapport de force, qui peut être constitué d'agissements que l'on retrouve en cas de harcèlement, mais seulement de façon épisodique.
Plusieurs formes de harcèlement sont généralement distinguées, qui peuvent s'interpénétrer :
- le harcèlement individuel, pratiqué par une personne dans le seul but de détruire autrui pour valoriser son propre pouvoir ;
- le harcèlement stratégique, dont l'objet est de détourner les procédures de licenciement ;
- le harcèlement institutionnel qui correspond à une stratégie de gestion du personnel ;
- le harcèlement transversal : désignation par un groupe de collègue d'un bouc émissaire, qui permet d'évacuer les tensions nées des dysfonctionnements de l'organisation collective du travail, sans remettre en cause cette dernière.
Dans son livre "Malaise dans le Travail, harcèlement moral, démêler le vrai du faux" (op. cit.), Mme HIRIGOYEN dresse un tableau des méthodes de harcèlement, réparties entre les atteintes aux conditions de travail, l'isolement et le refus de communication, les atteintes à la dignité, la violence verbale, physique, sexuelle (pages 88 et 89).
H. LEYMANN a décrit 45 agissements constitutifs de harcèlement, très éloquents, qui sont encore utilisés comme critères d'identification par les chercheurs :
Empêcher la victime de s'exprimer
• Le supérieur hiérarchique refuse à la victime la possibilité de d'exprimer ;
• La victime est constamment interrompue ;
• Les collègues l'empêchent de s'exprimer ;
• Les collègues hurlent, l'invectivent ;
• Critiquer le travail de la victime ;
• Critiquer sa vie privée ;
• Terroriser la victime par des appels téléphoniques ;
• La menacer verbalement ;
• La menacer par écrit ;
• Refuser le contact (éviter le contact visuel, gestes de rejet,...) ;
• Ignorer sa présence, par exemple en s'adressant exclusivement à des tiers ;
Isoler la victime
• Ne plus lui parler ;
• Ne plus se laisser adresser la parole par elle ;
• Lui attribuer un poste de travail qui l'éloigne et l'isole de ses collègues ;
• Interdire à ses collègues de lui adresser la parole ;
• Nier la présence physique de la victime ;
Déconsidérer la victime auprès de ses collègues
• Médire d'elle ou la calomnier ;
• Lancer des rumeurs à son sujet ;
• Se gausser d'elle, la ridiculiser ;
• Prétendre qu'elle est une malade mentale ;
• Tenter de la contraindre à un examen psychiatrique ;
• Railler une infirmité ;
• Imiter la démarche, la voix, les gestes de la victime pour mieux la ridiculiser ;
• Attaquer ses convictions politiques ou ses croyances religieuses ;
• Se gausser de sa vie privée ;
• Se moquer de ses origines, de sa vie privée ;
• La contraindre à un travail humiliant ;
• Noter le travail de la victime de façon non équitable et dans des termes malveillants ;
• Mettre en question, contester les décisions de ses victimes ;
• L'injurier dans les termes obscènes et dégradants ;
• Harceler sexuellement la victime (gestes et propos) ;
Discréditer la victime dans son travail
• Ne plus lui confier aucune tâche ;
• La priver de toute occupation et veiller à ce qu'elle ne puisse en trouver aucune par elle-même ;
• La contraindre à des tâches totalement inutiles et/ou absurdes ;
• Lui donner sans cesse des tâches nouvelles ;
• La charger de tâches très inférieures à ses compétences ;
• Lui faire exécuter des travaux humiliants ;
• Confier à la victime des tâches exigeant des qualifications très supérieures à ses compétences, de manière à la discréditer ;
Compromettre la santé de la victime
• Contraindre la victime à des travaux dangereux ou nuisibles à la santé ;
• La menacer de violences physiques ;
• L'agresser physiquement, mais sans gravité, "à titre d'avertissement" ;
• L'agresser physiquement, sans retenue ;
• Occasionner volontairement des frais à la victime dans l'intention de lui nuire ;
• Occasionner des dégâts au domicile de la victime ou à son poste de travail ;
• Agresser sexuellement la victime.
(Pour un exposé des différentes définitions du harcèlement moral, cliquez ici)
(Pour une présentation du régime juridique du harcèlement moral et du procès, cliquez ici)
(Pour une présentation de quelques décisions de justice, cliquez ici)
Dans la mesure où il s'attaque à la relation, au lien, le harcèlement moral a de multiples effets, tout d'abord sur le lieu de travail :
- la vie, le travail, le sens du travail dans l'entreprise ou le service sont nécessairement atteints ; je n'ai cependant pas trouvé de trace d'études portant directement sur le coût économique du harcèlement. Par exemple, il pourrait être intéressant de mettre en regard les prétendues économies réalisées par la mise en place d'un harcèlement dans le but de détourner les règles du licenciement et les effets néfastes induits au sein de l'entreprise par une telle manœuvre ;
- Je n'ai pas non plus trouvé d'étude portant sur les effets du harcèlement moral, tels que subis par les collègues de la victime ; pourtant, ne peut-on imaginer qu'ils ressentent également la crainte, l'isolement et pourquoi pas la culpabilité de laisser faire ?
La destruction du sens du lien crée des dommages collatéraux ou, plus précisément, ce que les juristes appellent joliment des « victimes par ricochet » : conjoints, enfants, familles, dont il n'est pas envisageable qu'ils soient épargnés... Je n'ai malheureusement pas trouvé d'étude évaluant ou, simplement, évoquant, de tels effets.
Il sera donc fait état ici uniquement d'études menées sur les victimes elles-mêmes.
I- DESCRIPTION CLINIQUE
Les médecins ont pu décrire l'apparition des symptômes en deux temps (« Approche pluridisciplinaire du harcèlement moral », Documents pour le Médecin du Travail, n° 90, 2ème trimestre 2002, INRS) :
1. La phase d'alerte : difficile à repérer car le salarié ne parle pas et s'emploie à tenir par une hyperactivité et une hypervigilance au travail afin d'éviter les remarques. Elle se traduit par des signes à interpréter tels que de la fatigue, de l'anxiété, des troubles du sommeil, un désengagement social, l'augmentation de prise de médicaments, d'alcool, de psychotropes ;
2. La phase de décompensation, qui se subdivise en deux temps :
2.1. angoisse aigüe ; manifestations physiques (tachycardie, tremblements, sueurs, boule au ventre) ; terreur en allant travailler ; idées suicidaires ; pendant la journée ressassement des situations traumatiques vécues ; pendant la nuit, cauchemars et/ou insomnies pour échapper aux cauchemars ;
2.2 décomposition de la personnalité aboutissant, selon les personnes à des bouffées délirantes aigües, une dépression grave, la désorganisation psychosomatique, la paranoïa.
Dans son livre "Malaise dans le Travail, harcèlement moral, démêler le vrai du faux" (éd. la Découverte, 2004), Mme HIRIGOYEN dresse une liste de conséquences possibles du harcèlement sur la santé, physiques et mentales (pages 127 et suivantes) : stress, anxiété, dépression, troubles psychosomatiques, stress pos-traumatique (notamment en cas d'isolement), désillusion/écroulement narcissique, réactivation de blessures passées mais également, la honte (qui empêche de parler), l'humiliation, la perte de sens (né du double langage et des injonctions paradoxales), modifications psychiques, dévitalisation, rigidification défensive (notamment dans l'administration, en raison de la complexité et de la longueur des procédures internes), psychose.
L'ensemble de la littérature que j'ai pu consulter insiste sur le fait qu'il n'y a pas de profil type de victime de harcèlement moral, ce qui doit être de nature à exclure tout sentiment de honte ou de culpabilité, cette dernière pouvant malheureusement contraindre la victime à garder le silence et s'isoler.
Certains, comme Marie-France Hirigoyen (« Harcèlement moral. La violence perverse au quotidien », éd. La découverte et Syros, 1998) insistent même sur le fait que « les harcelés sont généralement des « grandes gueules » ou pour le moins de fortes personnalités » et que les victimes sont bien souvent celles qui résistent, aux collègues, aux supérieurs ou à la pression des subordonnées.
A cet égard, le témoignage récemment publié d'un ancien international de hockey sur glace (sport de contact s'il en est, excluant a priori toute mollesse physique ou mentale) habitué des compétitions de haut niveau et des rudes entraînements, est particulièrement éloquent (« Harcelé », Stéphane Tagliavacca, 2009, éd. K&B.).
L'article « Approche Pluridisciplinaire du harcèlement moral » (Documents pour le Médecin du Travail, n° 90, 2ème trimestre 2002, INRS) éclaire de façon intéressante et inattendue le harcèlement dit « transversal » qui « peut devenir, pour une équipe, le moyen de ne pas se poser la question de l'organisation du travail, mais d'expulser sur un bouc émissaire la souffrance collective. L'analyse des phénomènes d'exclusion d'un individu isolé au travail, permet le repérage, du côté collectif, d'une carence organisationnelle non analysée et, du côté du bouc émissaire désigné, de particularités de posture vis-à-vis du travail. Le 'harcelé' est celui qui ne participe pas au déni collectif, notamment des conditions de sécurité et de la qualité du travail effectué. Son rapport au travail est souvent plus authentique ».
II- DONNEES STATISTIQUES
A. Les données statistiques sont apparemment peu nombreuses et portent sur les cas les plus graves.
Il résulte d'une enquête européenne conduite en 2000 auprès de 20.000 personnes dans 15 pays d'Europe que 9% des personnes interrogées estiment avoir fait l'objet d'intimidation ou d'un harcèlement moral au travail (les femmes sont plus nombreuses à le signaler : 10% contre 8% d'hommes). C'est 1% de plus qu'en 1995 (Dossier « Harcèlement moral : Généralités », site INRS).
B. Une étude menée sur une population de 202 patients orientés vers la consultation « souffrance et travail » de l'unité Pathologie Professionnelle de l'hôpital de Garches (Hauts de Seine), entre 2000 et 2002, dont les résultats ont été publiés en 2006 (INRS, Documents pour le Médecin du Travail, n° 105, 1er trim. 2006, p. 49 à 59), fait une description précise d'une population de victimes de harcèlement moral présumé au travail. Il faut cependant noter que cette population n'est pas assimilable à l'ensemble de la population des victimes de harcèlement dans la mesure où elle est constituée de personnes adressées à cette consultation par des médecins traitants ou des médecins du travail qui se sentaient dépassés par la lourdeur des cas.
Les patients étudiés, victimes de harcèlement moral au travail, ont un âge moyen de 45,8 ans, sont principalement des femmes (72,5%), des cadres (43%) ayant un niveau d'étude et une ancienneté (11,5 ans) élevés et travaillant principalement dans des entreprises de plus de 50 salariés (48%).
Dans 64,3% des cas, le harcèlement moral invoqué durerait depuis plus d'un an et serait principalement la conséquence de processus individuels (42%) ; cependant les auteurs notent une montée en puissance sur les trois années d'étude des processus mis en œuvre dans le but de détourner les procédures de licenciement (en moyenne sur les trois années : 34%). Les faits de harcèlements subis sont également, mais dans une moindre mesure, les conséquences de méthodes de management (20%).
L'étude met en évidence les effets traumatiques du harcèlement, par le biais de leur nécessaire prise en charge médicale (suivi par un psychiatre ou un psychologue pour 60% des personnes ; consommation de psychotropes pour 32%).
La majeure partie des patients a été licenciée (62%), principalement pour inaptitude médicale (surtout chez les employés) et a du mal à retrouver un emploi (55% sont au chômage un an et demi après avoir quitté l'entreprise).
Les patients qui sont restées dans l'entreprise sont souvent en arrêt maladie (50%) et seuls un tiers de ceux qui ont repris leur travaillent considèrent que leur situation s'est améliorée.
La moitié des personnes ayant participé à l'étude avait initié une procédure judiciaire, sans que les résultats des dites procédures aient pu être étudiés, compte tenu des délais.
Les auteurs constatent que les procédures judiciaires sont plus souvent initiées par les personnes qui ne bénéficient pas d'un suivi psychologique et ils émettent le souhait que les répercussions psychiques des procédures judiciaires, qu'ils considèrent comme une question importante, fassent l'objet d'une étude approfondie.
A ma connaissance, une telle étude n'a pas été menée, ce qui est à regretter tant il est vrai que si un procès constitue l'opportunité d'un rappel à la loi et d'une reconnaissance de la victime, ce dont on peut attendre de grands bénéfices au regard de la reconstruction de la personne, c'est également une aventure au long cours, à l'issue toujours aléatoire et qui paraît donc potentiellement constituer, en soi, un risque pour la santé des justiciables, déjà fragilisés.
C. Une enquête menée par les médecins du travail auprès de 25.000 salariés (régime général, MSA, hôpitaux publics, SNCF, AIR FRANCE, LA POSTE, ...) entre 2002 et 2003, met en évidence que « 17% des salariés déclarent être l'objet d'un comportement systématiquement hostile de la part d'une ou plusieurs personnes dans leur travail » (« Un salarié sur six estime être l'objet de comportements hostiles dans le cadre de son travail », Documents pour le Médecin du Travail, n° 115, 3ème trim. 2008, INRS).
L'étude portait sur tous les comportements hostiles et intègre donc ceux subi de la part de clients, d'utilisateurs ou de patients, et vise toutes les situations de tension ou les facteurs de stress en milieu professionnel.
Elle intègre donc notamment les cas de harcèlement et me paraît constituer un indicateur intéressant.
Le questionnaire soumis aux salariés était d'ailleurs établi sur la base du questionnaire de H. Leymann (pour consulter la liste des 45 agissements de harcèlement moral au travail établie par H. LEYMANN, cliquez ici).
Cette étude avait également pour objet de mettre en corrélation le ressenti des salariés avec leurs conditions de travail.
Il en résulte que les comportements hostiles sont plus fréquemment décrits lorsque l'organisation du travail est tendue (notamment au regard des contraintes horaires et des rythmes de travail, imposés et surveillés par une hiérarchie très présente), que les moyens ou la formation nécessaires à l'exécution du travail font défaut et que la crainte de sanctions (licenciement) est présente.
(pour une études des différentes définitions du harcèlement moral, selon les disciplines, cliquez ici)
(pour une étude des répercussions du harcèlement moral sur la santé et des données statistiques, cliquez ici)
(pour une présentation de quelques cas jurisprudentiels, cliquez ici)
I- QUE FAIRE EN CAS DE HARCELEMENT MORAL - LA QUESTION DU PROCES
A. LA VICTIME
La victime de harcèlement moral mettra souvent longtemps à réaliser, analyser et comprendre ce qui lui arrive, ce d'autant plus que le harcèlement a généralement pour effet ou objet d'isoler la victime.
La première démarche à accomplir est donc de sortir de l'isolement en parlant à ses proches, au médecin du travail, à son médecin généraliste, à un psychiatre ou un psychologue, ces derniers connaissant désormais bien les mécanismes du harcèlement et étant susceptibles d'apporter une aide très précieuse et fructueuse.
Au sein de l'entreprise, le C.H.S.C.T., les délégués du personnel (qui disposent d'un droit d'alerte imposant à l'employeur de faire une enquête et de remédier à la situation) peuvent être sollicités et un médiateur peut être désigné.
L'inspecteur du travail est naturellement un interlocuteur privilégié.
La victime peut également prendre contact avec un avocat qui peut assurer un suivi régulier de l'évolution de la situation au regard des règles applicables et l'aider à déterminer la stratégie qu'elle entend suivre.
La victime de harcèlement moral peut naturellement agir en justice pour que l'employeur et/ou l'auteur des faits soit sanctionné.
Cette décision devra être mûrement réfléchie, en compagnie de l'avocat mais également, me semble-t-il, le cas échéant, du médecin, du psychanalyste ou du psychologue qui suit la victime.
En effet, si un procès constitue l'opportunité d'un rappel à la loi et d'une reconnaissance de la victime, ce dont on peut attendre de grands bénéfices au regard de la reconstruction de la personne, c'est également une aventure au long cours, à l'issue toujours aléatoire et qui paraît donc potentiellement constituer, en soi, un risque pour la santé des justiciables, déjà fragilisés.
A noter que, le cas échéant, les syndicats peuvent se substituer au salarié dans le cadre de la procédure, sous réserve de son accord (article L. 1154-2 du Code du travail) ; lorsque le harcèlement est assimilé à la discrimination (voir infra), les syndicats et les associations de lutte contre les discriminations peuvent se substituer au salarié (L. 1134-2 et L. 1134-3 C. trav.).
B. L'EMPLOYEUR : QUELLE ATTITUDE ADOPTER
L'employeur qui a connaissance d'une suspicion de harcèlement ou d'un cas avéré de harcèlement, doit impérativement agir, tout d'abord en menant une enquête, puis en définissant les mesures adéquates à prendre.
Il pourra utilement prendre contact avec un avocat en prévision d'un procès, pour définir l'attitude à adopter.
II – LE PROCES : FONDEMENTS DES DEMANDES
La victime d'un harcèlement moral peut fonder sa demande sur plusieurs fondements juridiques :
- L'article L. 1152-1 du Code du travail, qui définit le harcèlement moral, interdit qu'un salarié subisse des agissements répétés, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale du salarié ou de compromettre son avenir professionnel (pour une étude des différentes définitions du harcèlement, cliquez ici).
Cette définition, qui ne fait pas état d'une durée, ne distingue pas selon que l'auteur du harcèlement est un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné ou plusieurs personnes.
Cette définition est identique à celle applicable aux fonctionnaires, titulaires et non titulaires de droit public (article 6 quinquiès L. n° 83-634 du 13 juillet 1983).
- L'article L. 1152-2 du Code du travail interdit toutes les décisions et mesures prises afin de mettre en œuvre le harcèlement moral ou sanctionner sa dénonciation ; il peut s'agir indifféremment d'une sanction, d'un licenciement ou de toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, par exemple en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation ou renouvellement de contrat.
Cette protection vise de la même façon la victime et la personne qui a témoigné des faits de harcèlement.
- Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, le harcèlement moral est assimilé à la discrimination, directe ou indirecte, mais uniquement lorsqu'il est fondé sur l'appartenance ou pas à une ethnie, une race, une religion, une orientation sexuelle, le sexe, l'âge ou le handicap de la victime ;
- Le harcèlement constitue un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi des contrats (article 1134 du Code civil) et du contrat de travail en particulier (art. L. 1222-1 du Code du travail) et à l'obligation de loyauté de l'employeur à l'égard de son salarié ;
- Il peut porter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles ou collectives (article L. 1121-1 du Code du travail), notamment lorsqu'il prend la forme de fouilles des effets et fichiers personnels ou de surveillances occultes (caméras, micros, écoutes, détectives) ;
- C'est un manquement à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral qui pèse sur l'employeur qui doit prendre « toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » (article L. 1152-4 du Code du travail) et « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (article L. 4121-1 al. 1 du Code du travail) ; cette obligation de prévention doit faire l'objet d'une évaluation et d'une adaptation permanente en vue de son amélioration (article L. 4121-1 al. 2 du Code du travail).
Il s'agit d'une obligation dite de résultat, dont l'employeur ne peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute : dès lors qu'un harcèlement est commis par l'un ou plusieurs de ses salariés, l'employeur a manqué à son obligation de prévention et sa responsabilité peut être engagée.
- C'est un manquement à l'obligation générale de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont l'employeur doit assurer l'effectivité (pour une application du principe au harcèlement moral, voir Soc. 28 juin 2006, Bull. Civ. n° 223 p. 212) ;
- L'auteur des faits de harcèlement moral, qui doit être sanctionné à titre disciplinaire (art. L. 1152-5 du Code du travail), engage sa responsabilité personnelle à l'égard de sa victime, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
II- LE PROCES : LA DIFFICULTE DE LA PREUVE
La question de la preuve est au coeur de la problématique du harcèlement, notamment parce que ce dernier est par nature subjectif et qu'il résulte d'un processus insidieux, qui s'installe sur le long terme.
Le salarié pourra produire des copies de notes de services, de lettres, de mails, des attestations de salariés, de clients ; il pourra également tenir un journal comportant des dates et des descriptions précises des faits qu'il considère comme constituant le harcèlement.
Compte tenu de la difficulté d'apporter la preuve du harcèlement, il a été prévu que le salarié ne soit tenu que d'établir « les faits qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement » (article L. 1154-1 C. trav.).
Les juges du fond (Conseils de Prud'hommes et Cours d'appel) devront tenir compte de l'ensemble des faits établis par le salarié pour déterminer s'ils sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral (Soc. 24 septembre 2008, Bull. Civ. n° 175, pourvois n° 06-45579, 06-45747 et 06-45794).
Dans l'hypothèse où ils considèrent que les faits établis sont de nature à faire présumer l'existence du harcèlement, les juges du fond doivent examiner les éléments produits par l'employeur afin de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'employeur démontre que chacune des mesures invoquées par la salariée est justifiée par la situation économique de l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation (Soc. 24 septembre 2008, Bull. Civ. n° 175, pourvoi n° 06-43504).
III- LE PROCES : LES SANCTIONS
Les demandes qui peuvent être formées par le salarié sont multiples :
- L'annulation des sanctions, licenciement ou toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, par exemple en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation ou renouvellement de contrat (article 1152-3 C. trav.) ;
- L'annulation du licenciement emporte la possibilité de demander la réintégration ;
- A cet égard, rappelons que sont assimilées à un licenciement la prise d'acte de la rupture, la démission et la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
- La réparation du préjudice moral subi (article 1382 C. Civ.) ;
- Eventuellement (avec des réserves car il est difficile de faire aboutir ces procédures), en cas de retentissement sur la santé du salarié, il peut être demandé à la CPAM de reconnaître que le harcèlement moral constitue une maladie professionnelle ou un accident du travail et, dans ce cadre, de demander que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue (ce qui permet un déplafonnement de la rente) ;
- Les sanctions pénales : le harcèlement moral est considéré dans le Code pénal comme une atteinte à la personne humaine. C'est un délit passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende en application du COde pénal (article 222-33-2 C. Pen.) et d'un an de prison et 3.750 € d'amende par le Code du travail (il s'agit de maximum).
Lorsqu'il est assimilé à la discrimination, le harcèlement est passible de trois ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende (art. 225-2 C. Pén.)
A noter qu'en cas de récidive, les peines sont doublées et que depuis juillet 2007, des peines planchers sont applicables aux récidivistes.
Les personnes morales n'encourent pas de responsabilité pénale du fait du harcèlement moral.
- Lorsque le harcèlement est assimilable à une discrimination : la HALDE peut être saisie, qui peut émettre des recommandations. Les juridictions saisies peuvent inviter la HALDE à participer au procès pour faire connaître ses observations.
Le régime de la rupture conventionnelle du CDI a été organisé par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 (article 5).
Vous pouvez lire un article sur la rupture conventionnelle des CDI sur ce blog (également sur le portage salarial, enfin officialisé par la loi de modernisation du marché du travail, même si le détail des mesures doit être fixé par un accord de branche, sous deux ans).
Le régime de la rupture conventionnelle prévoit un temps de négociation, un temps de réflexion (15 jours à compter de la signature) et un temps d'examen par la DDTEFP en vue d'une éventuelle homologation qui doit être délivrée sous quinze jours à compter de la réception de la convention et du formulaire type (le silence vaut acceptation).
L'arrêté du 18 juillet déterminant les formulaires d'homologation (pour les salariés protégés et pour les autres) a été publié au JO le 19 juillet (n° 51). Les premières demandes d'homologations vont pouvoir être déposées. les formulaires sont consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Le formulaire réservé aux salariés non protégés comporte un cadre n° 4, qui fait état des motifs de refus d'homologation que la DDTEFP peut opposer, à savoir :
- le non respect des règles d'assistance (à noter que les parties ne peuvent pas être assistées par un avocat) ;
- une indemnité de rupture conventionnelle inférieure au minimum légal (hypothèse hautement improbable) ;
- le non-respect du délai de rétractation (ie. communication du formulaire à la DDTEFP avant les 15 jours de délai de rétractation : également improbable) ;
- l'absence de consentement libre (c'est probablement sur ce terrain que se tiendront les discussions).
Le formulaire réservé aux salariés protégés ne comporte pas ce cadre.
Mon cabinet est désormais situé près du métro PASSY
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La formation tout au long de la vie, facteur de sécurisation de l’emploi : tout reste à faire ?
Un rapport daté d'avril 2008 de la DARES (direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques du ministère du travail) met en évidence qu'en France, très peu de salariés tente d'obtenir un diplôme au cours de leur carrière professionnelle : seuls 1% des actifs tentent d'obtenir une certification chaque année, seuls 6% des actifs ont accédé à une formation diplômante entre 1998 et 2003 (5 ans).
Ces chiffres sont très inférieurs à ceux du Royaume Unis (9% par an), de la Suède, du Danemark et de la Norvège (8% par an), mais également très inférieurs à la moyenne des membres de l'Union Européenne (4% des actifs en 2003).
Ce sont les plus diplômés qui accèdent le plus à une formation diplômante (9% des titulaires d'un bac, 5% d'un CAP-BEP, 4% des personnes sans diplômes ; 6% des cadres contre 4.5% des ouvriers).
Les femmes et les hommes accèdent à la formation dans des proportions équivalentes, mais, en revanche, les plus de 50 ans restent hors du système de formation continue.
Rappelons pour finir que les demandeurs d'emploi ont accès à des formations (stages à visées professionnalisantes de l'AFPA) ou à des formations en alternance dans le cadre de leur recherche d'emploi menée avec le soutien de l'ANPE / APEC.
Les salariés ont accès à la formation :
- soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; les actions de formations ont pour objectif l'adaptation du salarié à son poste et sont rarement diplômantes ;
- soit à l'initiative du salarié dans le cadre du Congé Individuel de Formation (CIF). Le rapport de la DARES indique qu'en 2004 seuls 63633 salariés ont fait une demande de CIF, ce qui est très peu, et que chaque année près de 40% des dossiers sont refusés par l'organisme paritaire chargé de financer le CIF.
- Soit dans le cadre de période de professionnalisation (réservés aux seuls titulaires de contrat à durée indéterminée) ; ce dispositif connaîtrait un certain succès, avec 250 000 périodes conclues en 2005.
La VAE (Valorisation des Acquis de l'Expérience) permet d'accéder à un diplôme sans formation, mais en faisant état de l'expérience acquise au cours de la vie professionnelle.
Enfin, il n'est pas vain de souligner que les avocats sont soumis à une obligation de suivre une formation continue de 20 heures par an ou 40 heures tous les deux ans. Contrairement aux salariés, l'objectif poursuivi n'est pas de sécuriser le parcours professionnel des avocats, mais uniquement de mieux servir les clients...
Le 21 février 2008, le Conseil Constitutionnel a validé les articles de la loi ouvrant la possibilité d'enfermement, dans un centre de sûreté pour une durée d'un an indéfinimient renouvelable après exécution de la peine de 15 ans de prison au moins (CC n° 2008-562 DC du 21 février 2008 ; voir les précédentes publications sur cette loi sur le présent Blog, faisant état de la position du Conseil National des Barreaux et de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris).
I- Tout d'abord, le Conseil a dû qualifier la nature de la mesure de rétention : est-ce une peine ?
Le Conseil constitutionnel a répondu par la négative : la mesure de rétention instaurée par la loi soumise à son contrôle n'est pas une peine.
Les étapes de son raisonnement sont les suivantes :
- la rétention de sûreté n'est pas ordonnée par la cour d'assises lors du prononcé de la condamnation mais à la fin de la peine par la juridiction régionale de rétention de sûreté ;
- Cette mesure repose, non sur la culpabilité de la personne condamnée par la cour d'assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée à la date de sa décision par la juridiction régionale ;
- En conséquence, la rétention de sûreté, n'étant pas prononcée par la juridiction de jugement et n'ayant pas une finalité répressive, ne réunit aucun des deux critères de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la définition de la peine ;
- donc la rétention de sûreté n'est pas une peine ;
- Dès lors les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (qui a valeur constitutionnelle) étaient inopérants. L'article 8 de la déclaration des droits de l'homme énonce que "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée".
II- Toutefois, le Conseil Constitutionnel a invalidé une partie de la loi permettant d'appliquer les mesures de sûreté aux personnes enfermées au 1er septembre 2008 pour une durée de 15 ans.
Son raisonnement est le suivant :
- la rétention de sûreté est "privative de liberté" ;
- la privation de liberté ainsi possible pour un an, est renouvelable sans limite ;
- la privation de liberté est prononcée après une condamnation par une juridiction ;
- donc la rétention du sûreté ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement (le Conseil fait application du principe de non-rétroactivité de la Loi est spécifiquement de la Loi pénale).
- en conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les alinéas 2 à 7 du I de l'article 13, son II et, par voie de conséquence, son IV.
III- On ne peut s'empêcher d'être insatisfait par l'exposé des motifs de la décision du Conseil, qui paraissent contradictoires, voire antinomiques.
Robert Badinter (ancien avocat, Président du Conseil Constitutionnel de 1986 à 1995) le relève dans le Monde daté de dimanche 24 lundi 25 février 2008 : "Le Conseil a admis la conformité à la Constitution de la rétention de sûreté. Mais dans le même temps, tout en disant que ce n'est pas une peine, il la traite comme telle, en déclarant qu'elle ne peut être rétroactive".
IV- Quelle est la conséquence de la censure partielle de cette loi ?
La seule disposition concernant la rétention de sûreté qui n'a pas été censurée ne sera applicable que dans quinze ans, en 2023... Où en serons-nous ? Qui gouvernera ? Combien d'auteurs de meurtre, viols, tortures sordides (qui sont dans le champs d'application de la rétention de sûreté) auront été condamnés ? La prise en charge médicale et psychologique en prison aura-t-elle évoluée ?
Sur ce dernier point, on relèvera que le Conseil Constitutionnel a rappelé l'urgence de repenser les soins donnés aux prisonniers et notamment à ceux qui présentent des troubles majeures du comportement, en imposant comme condition nécessaire au prononcé d'une mesure de rétention que la juridiction s'assure que "la personne condamnée a effectivement été en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre".
Cette condition, qui ouvre toutes les discussions possibles dans le cadre du débat contradictoire qui précèdera le prononcé de la rétention de sûreté, pourrait être une façon déguisée de ne pas permettre l'application des dispositions de la loi du 6 février 2008 relatives à la rétention de sûreté.
Dans l'article du Monde (op. cit.) Robert Badinter résume de façon concise la décision du Conseil qui a, selon lui "retiré une partie du venin de la loi" en la rendant quasi-inapplicable.
Cet habile dégoupillage a immédiatement provoqué le courroux présidentiel ; un courroux très anti-constitutionnel, ce qui ne laisse pas d'étonner de la part du chef de l'Etat.
Très anti-constitutionnel puisqu'il a demandé au premier président de la Cour de Cassation de lui faire des "propositions" pour que la loi s'applique immédiatement, c'est-à-dire pour contourner la décision du Conseil Constitutionnel, dont les décisions s'imposent pourtant à tous (et singulièrement à toutes les juridictions) en application de la constitution de la Vème République.
Gageons que le président se souviendra bientôt qu'il a été avocat ou, à défaut, qu'il a passé quelques années en fac de droit (cours de droit constitutionnel, 1ère année de DEUG : la hiérarchie des normes, la Constitution du 4 octobre 1958, le contrôle du Conseil Constitutionnel... ).
La loi sur la rétention de sûreté ouvre la possibilité de l'enfermement à vie sans prononcé de peine
Le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris souligne que la loi sur la rétention de sûreté a pour effet de permettre à une commission de décider d'enfermer une personne (qui a exécuté totalement sa peine) pour une période d'une année indéfiniment renouvelable.
Ce faisant, cette loi "rompt le lien fondamental entre le fait punissable et la peine qui sanctionne son auteur" puisqu'il sera désormais possible d'enfermer quelqu'un sans qu'une peine soit prononcée.
Le texte des résolutions prises sur ce sujet par le Conseil de l'Ordre, qui déposera des observations devant le Conseil constitutionnel, peut être lu sur le site de l'Ordre des avocats du barreau de Paris (www.avocatparis.org).
La loi relative à la rétention de sûreté a été adoptée définitivement par l'Assemblée Nationale le 6 février 2008.
Elle a fait l'objet d'un recours devant le Conseil Constitutionnel le 11 février 2008.
Les controverses sont nombreuses, car ce texte va à l'encontre de principes fondateurs du droit pénal :
Notamment, dans un communiqué de presse du 7 janvier 2008 (avant l'adoption) le Conseil National des Barreaux, le Barreau de Paris et la Conférence des Bâtonniers se sont inquiétés de l'apparition, « pour la première fois dans notre droit pénal » :
· d'une « peine » seulement fondée sur la dangerosité supposée d'un citoyen, hors de tout contexte de récidive » ;
· d'une peine qui ne connaît pas de limite dans le temps et s'apparenterait ainsi à une véritable « lettre de cachet » ;
· d'une peine qui n'émanera pas de « juges décidant au nom du peuple français mais sera discrétionnairement abandonnée à une commission dont la décision échappera aux principes fondateurs de notre Droit ».
Dans une communication du 15 février 2007, le Conseil National des Barreaux indique s'interroger sur :
· la nature de la mesure de rétention de sûreté (s'agit-il d'une peine ?)
· l'application rétroactive de la loi aux personnes condamnées avant son entrée en vigueur (personnes emprisonnées au 1er septembre 2008). En effet, un principe du droit français veut que la loi pénale ne soit jamais rétroactive. Ce principe est mis à mal par la présente loi.
L'objet de la loi :
Elle créée la possibilité de placer dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, à titre exceptionnel, les personnes présentant « une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité ».
Il est prévu que dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté soit proposée, « de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention ».
Qui peut faire l'objet d'une telle mesure de rétention :
· les personnes présentant « une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité » ;
· qui ont effectué une peine d'au moins 15 ans d'emprisonnement pour les crimes, commis sur une victime mineure ou majeure, d'assassinat ou de meurtre (si la victime est majeure : assassinat ou meurtre aggravé), de torture ou actes de barbarie (si la victime est majeure : torture ou actes de barbarie aggravé), de viol (si la victime est majeure : viol aggravé), d'enlèvement ou de séquestration (si la victime est majeure : d'enlèvement ou de séquestration aggravé) ;
· ou qui exécuteront au 1er septembre 2008, une peine de prison d'au moins 15 ans pour un ou plusieurs crimes figurant dans la liste, dans l'hypothèse où le placement sous surveillance électronique apparaît insuffisant pour prévenir la récidive ;
Les conditions du prononcé de la rétention de sûreté :
· la cour d'assises doit avoir expressément prévu, dans sa décision de condamnation (à au moins quinze années de prison) que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté ;
· pour les personnes emprisonnées au 1er septembre 2008 (qui auront commis les faits pour lesquels elles sont condamnées alors que la loi sur la rétention de sûreté n'existait pas) : la décision de mise en œuvre de la procédure de rétention de sûreté est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel après avis du juge de l'application des peines ;
· la personne est examinée par une « commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté » afin d'évaluer sa dangerosité ;
· cette commission rend un avis motivé ;
· l'avis motivé est soumis à « la juridiction régionale de la rétention de sûreté » composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, qui statue par décision spécialement motivée ;
· les débats sont contradictoires ; le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office et bénéficie de droit d'une contre-expertise qu'il solliciterait ;
Les conditions d'application de la rétention de sûreté :
· la mesure de rétention est prononcée pour une durée d'un an renouvelable indéfiniment;
· la décision de rétention est exécutoire immédiatement ;
· la décision est susceptible d'un recours devant la "juridiction" nationale de la rétention de sûreté ;
