I- La démission ne se présume pas (Soc. 20 octobre 1982, Bull. Civ. n° 559 ; Soc. 21 mai 1980, Bull. Civ. n° 452) et doit résulter d'un écrit manifestant clairement l'expression d'une libre volonté.
Lorsque ces conditions sont réunies, la démission est irrévocable (sauf accord de l'employeur naturellement).
Le salarié démissionnaire doit donc bien réfléchir avant de remettre sa lettre et notamment se méfier des mouvements d'exaspération ou de colère qui traversent toute vie professionnelle.
Le salarié démissionnaire ne peut en effet pas bénéficier des allocations chômage. Le "coup de colère" passé, reste l'amertume.
Il n'y a qu'une hypothèse dans laquelle le salarié démissionnaire peut, éventuellement, envisager de bénéficier des allocations chômage : il lui faut pour cela démontrer (et convaincre) l'ASSEDIC qu'il a été forcé de démissionner en raison d'un manquement fautif de l'employeur à ses obligations. Ce n'est qu'une possibilité et l'ASSEDIC n'est pas tenue d'accéder à cette demande.
C'est ce que l'on appelle la « prise d'acte de la rupture », c'est-à-dire la prise d'acte par le salarié de la rupture imputable à l'employeur en raison des fautes qu'il a commises dans l'exécution de ses obligations.
Cette « prise d'acte », sur laquelle j'ai écrit un article en ligne sur ce Blog à l'occasion d'arrêts rendus sur le sujet par la Cour de Cassation l'année dernière, a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Cette possibilité, ouverte par la jurisprudence, n'a rien de miraculeux ou de magique et la Cour de Cassation a précisé les limites de cette faculté « d'effacer » la démission et ses conséquences.
II- En réalité, il serait plus juste d'écrire que la démission est, en principe, irrévocable, car, même lorsque l'employeur refuse au salarié de revenir sur sa démission (et hors cas particulier de la prise d'acte de la rupture), il est possible d'obtenir des juges qu'ils annulent la démission.
En effet, il arrive que le salarié puisse démontrer, a posteriori, que sa démission ne résultait pas d'une volonté libre, « claire et non équivoque », mais de pressions de l'employeur ou des circonstances. Or, s'il manque la condition essentielle du consentement libre, la démission n'a pu valablement intervenir. Elle sera considérée comme n'ayant jamais existé.
Il en est ainsi lorsque le salarié a rédigé sa lettre de démission dans le bureau du directeur de l'établissement à l'issue d'un entretien avec celui-ci, avant de se rétracter au bout de huit jours : dans de telles circonstances, le salarié n'a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner (Soc. 4 février 2004, pourvoi n° 01-47093).
De même, ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de démissionner le salarié qui, avant de se rétracter dès le lendemain, a rédigé sa lettre sous la menace d'un licenciement pour faute grave, par référence aux notes et chiffres émanant de l'employeur, lors d'un entretien ayant eu lieu en présence de celui-ci, assisté d'un expert-comptable et de son collaborateur (Soc. 14 mai 2002, pourvoi n° 00-42884).
Ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de démissionner la salariée accusée de malversation qui a signé sa lettre de démission dans les locaux de l'entreprise à la demande de l'employeur (Soc. 4 janvier 1995, pourvoi n° 91-44217).
La démission donnée dans les bureaux de la direction, et non par lettre recommandée comme stipulé au contrat de travail, constitue une situation intimidante qui comporte un élément émotionnel de nature à mettre l'employée en position d'infériorité, et ces conditions de précipitation ne permettent pas l'expression sereine d'une libre volonté, ce qui caractérisait l'existence d'une violence morale génératrice d'un vice du consentement de la salariée (Soc. 13 novembre 1986, Bull. Civ. n° 520).
S'ils existent, ces cas restent exceptionnels et incitent à la plus grande prudence le salarié qui souhaite écrire à son employeur « je démissionne ».
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